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02/02/1977 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._40

Canada | Aster Corporation c. Procureur général (Québec), [1977] 1 R.C.S. 40 (2 février 1977)


Cour suprême du Canada

Aster Corporation c. Procureur général (Québec), [1977] 1 R.C.S. 40

Date: 1977-02-02

Aster Corporation Appelante;

et

Le procureur général de la province de Québec, le ministre de la Voirie de la province de Québec et l’Office des autoroutes du Québec Intimés.

1977: le 2 février.

Présents: Les juges Judson, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC.

Expropriation — Validité d’expropriations successives — Non-intervention dans la fixation de l’indemn

ité par la Régie des services publics.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé un jugement ...

Cour suprême du Canada

Aster Corporation c. Procureur général (Québec), [1977] 1 R.C.S. 40

Date: 1977-02-02

Aster Corporation Appelante;

et

Le procureur général de la province de Québec, le ministre de la Voirie de la province de Québec et l’Office des autoroutes du Québec Intimés.

1977: le 2 février.

Présents: Les juges Judson, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC.

Expropriation — Validité d’expropriations successives — Non-intervention dans la fixation de l’indemnité par la Régie des services publics.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure homologuant une ordonnance de la Régie des services publics. Pourvoi rejeté.

Clermont Vermette, c.r., et J.P. St-Onge, pour l’appelante.

Gustave Mouette, c.r., et Gérard Duguay, pour les intimés.

Le jugement a été rendu oralement au nom de la Cour par

LE JUGE JUDSON — Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me Monette et Me Duguay.

Nous sommes tous d’avis que la Régie des services publics n’a pas fait erreur en statuant qu’en regard du jugement de la Cour supérieure lui référant le dossier pour la fixation de l’indemnité, elle devait tenir pour valide chacune des quatre expropriations successives faites par les intimés. Sur les autres questions nous sommes d’accord avec la Cour d’appel pour juger qu’il n’y a pas de raison d’intervenir.

Le pourvoi est rejeté avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Riel, Vermette & Ryan, Montréal.

Procureurs des intimés: Monette, Clerk, Michaud, Barakett, Lévesque & Guérette, Montréal.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 40 ?
Date de la décision : 02/02/1977

Parties
Demandeurs : Aster Corporation
Défendeurs : Procureur général (Québec)
Proposition de citation de la décision: Aster Corporation c. Procureur général (Québec), [1977] 1 R.C.S. 40 (2 février 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-02-02;.1977..1.r.c.s..40 ?
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