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25/01/1977 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._554

Canada | Banque Canadienne Nationale c. Gingras, [1977] 2 R.C.S. 554 (25 janvier 1977)


Cour suprême du Canada

Banque Canadienne Nationale c. Gingras, [1977] 2 R.C.S. 554

Date: 1977-01-25

Banque Canadienne Nationale et Raynald Bérubé (Défendeurs) Appelants;

et

Paul Gingras (Demandeur) Intimé.

1976: les 5 et 6 mars; 1977: le 25 janvier.

Présents: Les juges Pigeon, Martland, Ritchie, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Banque Canadienne Nationale c. Gingras, [1977] 2 R.C.S. 554

Date: 1977-01-25

Banque Canadienne Nationale et Raynald Bérubé (Défendeurs) Appelants;

et

Paul Gingras (Demandeur) Intimé.

1976: les 5 et 6 mars; 1977: le 25 janvier.

Présents: Les juges Pigeon, Martland, Ritchie, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 554 ?
Date de la décision : 25/01/1977
Sens de l'arrêt : Le pourvoir doit être rejeté

Analyses

Lettres de change - Chèques - Encaissement au profit personnel du président de chèques tirés à l’ordre de la compagnie - Endossements non autorisés - Faute - Dommage égal au montant des chèques - Recours contre le président, la banque et son gérant - Recours non recevable contre le tireur - Loi sur les lettres de change, S.R.C. 1970, c. B-5, art. 10, 51 - Code civil, art. 1053.

Marcel Desjardins a été trouvé coupable d’avoir encaissé à son profit personnel des chèques tirés à l’ordre de la compagnie B/D Construction Limitée, dont il était président, sur la foi de son seul endossement qui n’était pas légalement autorisé. La Cour supérieur a également condamné solidairement Desjardins, la B.C.N. et le gérant de la succursale, Raynald Bérubé, à payer $35,338 à l’intimé, syndic de la faillite de B/D Construction Limitée. Les appelants attaquent par le présent pourvoir l’arrêt unanime de la Cour d’appel qui a confirmé le jugement de la Cour supérieure les trouvant coupables d’avoir commis un quasi-délit en se prêtant à cette procédure sans examen et sans vérification de l’endossement pour débiter le tireur, la Cité de Charlesbourg.

Arrêt: Le pourvoir doit être rejeté.

En privant la compagnie B/D Construction Limitée d’argents qui lui appartenaient, les appelants ont commis une «faute» au sens de l’art. 1053 du Code civil, et puisqu’un préjudice en découle, cette faute donne ouverture à une action en dommages-intérêts en vertu de cet article. C’est l’hypothèse qu’envisageait le juge en chef Duff dans Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. c. La Banque Canadienne Nationale et la Ville de Chicoutimi, [1934] R.C.S. 596. La banque avait cependant été exonérée parce que son paiement fautif n’avait pas causé de dommages au bénéficiaire qui conservait toujours son recours contre le tireur. Dans la présente cause, la situation est différente car les chèques ont été donnés pour le prix de travaux effectués par la compagnie qui les avait régulièrement reçus en paiement.

[Page 555]

Celle-ci ne pouvait plus exercer un recours contre le tireur parce que ces chèques avaient ensuite été frauduleusement encaissés par son président. C’est à bon droit que les tribunaux du Québec ont considéré que le seul recours était contre le président de la compagnie, la banque et le gérant de celle-ci qui ont contribué par leur faute à ce que celui-ci obtienne paiement sans y être autorisé.

Arrêt suivi: Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. c. La Banque Canadienne Nationale et La Ville de Chicoutimi, [1934] R.C.S. 596; arrêts mentionnés: Banque Canadienne Nationale c. Tremblay (1938), 64 B.R. 170; Choinière c. La Banque d’Épargne de la Cité et du District de Montréal, [1957] B.R. 467; distinction faite avec l’arrêt Banque Royale c. Concrete Column Clamps, [1977] 2 R.C.S. 456.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec confirmant le jugement du juge Deschênes de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

Michel Deschamps, pour les appelants.

Pierre Jolin, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi attaque un arrêt unanime de la Cour d’appel du Québec qui confirme le jugement de la Cour supérieure prononcé contre les appelants et contre un nommé Marcel Desjardins.

Le juge Deschênes, exposant les motifs de l’arrêt, dit:

La Cour supérieure a trouvé que Desjardins avait frauduleusement diverti à son profit le produit de certains chèques émis à l’ordre d’une compagnie: B/D Construction Ltée, dont il était président et qu’il était parvenu à ses fins grâce à l’incurie de la B.C.N. et des gérants de ses succursales de St-Pacôme et de Ste-Anne-de-la-Pocatière. Outre une condamnation personnelle de $81,226.16 contre Desjardins, qui ne nous intéresse pas ici, la Cour supérieure a rendu jugement en faveur de Gingras, syndic à la faillite de B/D Construction Ltée, pour $35,338.54 contre Desjardins, la B.C.N. et Bérubé conjointement et solidairement et pour $1,388.90 contre Desjardins, la B.C.N. et Morency, également conjointement et solidairement.

Desjardins a commis un délit, plusieurs fois répété, en convertissant à son propre bénéfice des chèques tirés à l’ordre de B/D Construction Ltée, soit par un dépôt du

[Page 556]

montant intégral à son compte personnel, soit par un dépôt partiel accompagné d’en retrait comptant pour le montant correspondant.

La B.C.N. et ses gérants ont commis un quasi-délit en se prêtant à cette procédure sans examen, et sans vérification de la suffisance de l’endossement sur les différents effets de commerce pour ensuite débiter le tireur: la Cité de Charlesbourg.

Ayant écarté un plaidoyer de prescription qui n’a pas été réitéré devant nous, le juge Deschênes poursuit en disant:

B/D Construction Ltée n’avait pas de compte dans les succursales de la B.C.N. que Bérubé et Morency géraient à St-Pacôme et à Ste-Anne-de-la-Pocatière. B/D Construction Ltée faisait affaires avec la Banque Provinciale à St-Jean-Port-Joli.

Ni l’une ni l’autre des succursales de la B.C.N. ne possédait de copie d’une résolution de B/D Construction Ltée autorisant les signatures et endossements des effets de commerce.

Néanmoins, les deux succursales ont accepté de payer des chèques tirés à l’ordre de B/D Construction Ltée, sur vue du seul endossement de la compagnie par Marcel Desjardins.

Le gérant Bérubé n’offre aucune explication et admet la remise de $6,000 en espèces sur la foi des seules initiales d’une secrétaire.

Quant au gérant Morency, il se retranche derrière le fait que, durant deux ans, la Banque Provinciale aurait toujours honoré les chèques de B/D Construction Ltée signés par Marcel Desjardins seul; il en a tiré la conclusion que celui-ci était le signataire autorisé. Mais la preuve révélera, à l’examen de centaines de chèques, que tous — sauf une couple d’exceptions — portent deux signatures: Marcel Desjardins et Henri Blouin.

Une contradiction s’est révélée dans la preuve au sujet de l’autorisation des signatures par B/D Construction Ltée pour fins bancaires. Au livre des minutes du 19 janvier 1960 apparaît une résolution (P-11) autorisant Marcel Desjardins et Henri Blouin à signer et endosser les effets de commerce. Mais dans le dossier de la Banque Provinciale, la copie de la même résolution (D-1) autorise Marcel Desjardins ou Henri Blouin.

Le premier juge a conclu que la copie D-1 était erronée et que l’autorisation véritable, exigeant deux signatures, était contenue dans la limite P-11. A la lumière de la preuve, le premier juge a raison. Les effets de commerce négociés par Marcel Desjardins à la B.C.N. n’ont jamais porté d’endossement valable.

[Page 557]

De toute façon, cette question soulevée par les Appelants est académique, vu que ni l’un ni l’autre des deux gérants ne s’est jamais soucié de voir cette résolution et ne l’a jamais connue dans l’une ni dans l’autre de ses rédactions. Or ils auraient dû d’autant plus insister que l’article 51 de la Loi des lettres de change prend la peine de stipuler:

«51. Une signature par fondé de pouvoir implique notification que le mandataire n’a qu’une autorisation restreinte de signer, et le mandat n’est lié par cette signature que si le mandataire, en signant ainsi, a agi dans les limites précises de son mandat.»

Les appelants soumettent dans leur factum (page 11) «que chacun doit supporter le risque des signatures qu’il est à même de vérifier au moment où l’effet lui est négocié …»; c’est précisément le défaut de se soumettre à cette obligation qui engendre la responsabilité des Appelants: Banque Canadienne Nationale vs Tremblay, [1938] B.R. 170, et Choinière vs La Banque d’Épargne de la Cité et du District de Montréal [1957] B.R. 467.

Il est vrai que, dans Norwich Union Fire Insurance Society Ltd. vs La Banque Canadienne Nationale et The City of Chicoutimi, [1934] R.C.S. 596, la Banque a été exonérée parce que son paiement fautif n’avait pas causé de dommages au bénéficiaire, que celui-ci conservait toujours son recours en paiement contre le tireur, son débiteur (La Cité de Chicoutimi). Monsieur le juge Rinfret disait particulièrement (p. 607):

[TRADUCTION] «L’appelante peut avoir droit à certains dommages-intérêts à l’encontre de l’intimée pour le motif que la négligence de cette dernière l’a privée de l’avantage résultant de la possession des chèques. Mais je suis complètement d’accord avec le Juge en chef que, clairement, l’appelante n’a pas le droit, qu’elle prétend faire valoir, d’obtenir le paiement des montants représentés par les chèques, sous le couvert d’une action en dommages-intérêts, si elle conserve encore son recours en paiement des primes contre la ville de Chicoutimi. Telle serait toutefois la situation si, comme le prétend l’appelante, les endossements de Vézina n’étaient pas autorisés et étaient, en conséquence, nuls et non avenus. (Loi sur les lettres de change, art. 49, 139, 166). Dans ces circonstances, les droits de l’appelante contre la ville de Chicoutimi demeurent et son droit d’action pour les primes reste intact.

Il s’ensuit que la perte de l’appelante, s’il y en a une, n’est pas celle qu’elle a invoquée dans cette affaire et en fonction de laquelle la cause a été exclusivement plaidée.

L’intimée a évidemment tout intérêt à soutenir qu’elle ne doit répondre des chèques en question qu’à la ville

[Page 558]

de Chicoutimi dont les fonds ont servi à les payer. Quant aux relations entre la banque et la ville, il peut y avoir des motifs pour lesquels cette dernière est empêchée de contester le droit de Vézina d’encaisser les chèques et le droit de la banque de les imputer au compte de la ville. Sur toutes ces questions, le différend oppose la banque et son client, et non l’appelante.

L’action telle qu’elle a été introduite ne peut pas être accueillie et le pourvoi doit être rejeté avec dépens.»

Mais la situation est toute différente ici. Au paragraphe 10 de sa déclaration amendée, l’Intimé allègue que les Appelants ont privé B/D Construction Ltée, par leur faute, d’argents qui appartenaient à cette compagnie. En effet, les cinq chèques en cause avaient été émis par la Cité de Charlesbourg et lui ont été, à tour de rôle, débités par la B.C.N. sur laquelle elle les avait tirés.

C’est l’hypothèse qu’envisageait Monsieur le juge en Chef Duff dans l’affaire Norwich Union (supra), à la p. 600:

[TRADUCTION] «Maintenant, ces documents, comme nous l’avons déjà signalé, étaient entre les mains de Vézina en tant qu’agent de l’appelante. Ils appartenaient à cette dernière. A moins que Vézina ne fût autorisé à les endosser et à les livrer à la banque pour dépôt au crédit du compte mentionné, et j’aurai un mot à dire à ce sujet plus tard, il commettait un acte illicite en le faisant. La banque, comme nous le verrons, était tenue de le savoir. Dans une telle éventualité, si l’agent n’a pas cette autorisation, il semble, à première vue, que la banque, en recevant un chèque, l’estampillant «payé», le traitant comme tel et le retournant au tireur, enfreint à tort et illicitement les droits du commettant de l’agent, et partant, commet une «faute» par «son fait», au sens de l’art. 1053 du Code civil et si un préjudice en découle, une telle conduite peut constituer une faute qui donne ouverture à une action en vertu de l’article.»

C’est également la situation qui se présentait dans les jugements de notre Cour disposant des causes de B.C.N. vs Tremblay (supra) et de Choinière vs La Banque d’Épargne (supra).

Toute l’argumentation des appelants en la présente affaire repose sur l’arrêt Norwich Union[1] de sorte que l’unique question à résoudre est de savoir si c’est à bon droit que les tribunaux du Québec

[Page 559]

ont établi une distinction comme ils l’avaient fait antérieurement dans Banque Canadienne Nationale c. Tremblay[2] et dans Choinière c. La Banque d’Épargne de la Cité et du district de Montréal[3]. Comme on l’a vu, l’action de l’intimé est uniquement fondée sur un délit commis par le défendeur Marcel Desjardins, délit qui a consisté à détourner à son profit des sommes appartenant à B/D Construction Ltée en encaissant à son profit personnel des chèques faits à l’ordre de celle-ci sur la foi de son seul endossement qui n’était pas légalement autorisé.

Quant aux appelants ils ont été condamnés pour avoir commis un quasi-délit en se prêtant à cette procédure sans examen. Autrement dit, la Cour supérieure et la Cour d’appel les a condamnés pour faute en vertu de l’art. 1053 C.c. Cette façon de raisonner me paraît entièrement conforme à la jurisprudence française sur cette question. Ainsi, dans Sirey 1934.2.127, on lit au sommaire d’un arrêt de la Cour d’appel de Douai:

1. Le banquier chargé d’encaisser un chèque barré libellé au nom d’une ville commet une faute, s’il admet que ce chèque lui soit endossé par le maire de la ville, et il commet une autre faute si, ayant encaissé ce chèque, il en verse le montant au compte personnel du maire de ladite ville, mettant ainsi celui-ci en situation de se servir librement d’une somme qui ne lui appartient pas …

Les poursuites qui ont fait l’objet de l’arrêt Norwich Union étaient intentées contre la Banque et la Municipalité qui était mise en cause. L’une était une saisie revendication d’un chèque que la Municipalité avait contremandé. Il me paraît évident que le rejet de cette saisie du chèque contremandé ne touche aucunement la question à trancher en la présente instance. Du reste, la décision unanime de la Cour est à l’effet que le pourvoi doit être cassé faute de juridiction.

Quant à l’autre action, les principales allégations et les conclusions se lisent comme suit:

[TRADUCTION] 3. Aux dates ci-après mentionnées ou vers ces dates, la mise‑en‑cause, la ville de Chicoutimi, a remis audit P. VEZINA, alors maire de cette ville et l’agent d’assurance local de la demanderesse,

[Page 560]

certains chèques souscrits en faveur de cette dernière par la mise-en-cause précitée et tirés sur la succursale de Chicoutimi de la banque défenderesse:

a) Chèque n° 12847 en date de 18 décembre 1930, au montant de $2,775.29;

b) Chèque n° 13127 en date de 19 mars 1931, au montant de $2,274.66;

c) Chèque n° 13338 en date de 21 mai 1931, au montant de $2,230.19;

4. A leurs dates respectives, ou vers ces dates, les chèques précités furent négociés par ledit P. VEZINA sans aucune autorisation de la demanderesse, ledit endossement non autorisé ayant été reconnu et accepté par la banque défenderesse qui a crédité de leur produit le compte personnel de Vézina, en Des imputant sur les fonds se trouvant alors au crédit de la mise-en-cause à sa succursale de Chicoutimi, le tout comme cela appert des chèques prétendument annulés, mais actuellement en possession de la mise-en-cause, la ville de Chicoutimi, à laquelle les présentes enjoignent de les produire. De plus, la demanderesse prétend que l’endossement non autorisé n’a conféré à la banque défenderesse aucun titre aux chèques, qui étaient et demeurent la propriété de la demanderesse.

5. A la connaissance de la banque défenderesse, de ses préposés, agents et représentants, P. VEZINA n’était pas autorisé par la demanderesse à négocier lesdits chèques et à cause des faute, négligence, complicité et connivence des employés et représentants précités de la banque défenderesse, agissant dans l’exercice normal de leurs fonctions et dont ladite défenderesse est responsable, la demanderesse a subi une perte et un dommage équivalant au total des chèques précités, c’est-à-dire $7,380.14, plus les intérêts légaux de $284.31, soit la somme totale, à ce jour, de $7,664.45;

6. La demanderesse est fondée à réclamer à la défenderesse le paiement des sommes précitées, sous réserve de tous ses droits à l’égard de toutes sommes additionnelles échues ou à échoir et ce, sans renoncer à son recours contre ledit P. VEZINA ou contre la mise-en-cause, la ville de Chicoutimi;

7. Ledit P. VEZINA, qui traitait ses affaires bancaires avec la défenderesse, à la connaissance de cette dernière, par l’intermédiaire de ses agents, préposés et représentants, avait des embarras financiers au moment où les chèques ont été négociés et a depuis cessé ses paiements;

[Page 561]

Pour ces motifs, la demanderesse requiert que la mise-en-cause soit citée à comparaître en vue de prendre connaissance de la présente action et des susdites allégations et, de plus, demande qu’il soit déclaré que les chèques précités étaient et sont sa propriété et que la défenderesse n’y a acquis aucun titre, elle demande, en outre, que la défenderesse soit condamnée à lui payer $7,664.45 représentant le montant total desdits chèques majoré des intérêts légaux à ce jour, le tout avec les intérêts et les dépens, y compris le coût des pièces produites et les frais de voyage de tous les témoins; les dépens à la charge de la mise-en-cause seulement en cas de contestation.

Il n’est pas facile de dégager le motif précis du rejet de cette seconde action. En effet, quoique la conclusion soit unanime, des motifs différents ont été exposés par le juge en chef Duff avec l’accord du juge Lamont, par le juge Rinfret avec l’accord du juge Crocket et par le juge Cannon. Ce dernier a conclu que Vézina avait le pouvoir d’endosser les chèques. En effet, il dit (à la p. 608):

[TRADUCTION] En conséquence, je suis d’accord avec le savant juge de première instance et le juge en chef du Québec que, dans les circonstances établies par la preuve, l’autorisation donnée à Vézina de percevoir les primes dues à la demanderesse et d’en donner quittance, comportait le droit d’endosser les chèques dans le but de toucher sa commission et les sommes à être remises à la demanderesse dans les soixante jours suivant l’émission des polices ou quand le montant dû comme primes au titre des accidents de travail serait finalement déterminé. Quand les chèques en question furent émis, aucune prime n’était effectivement due par la ville de Chicoutimi à la demanderesse, mais Vézina réussit à obtenir des paiements anticipés pour sa propre commodité.

Le fait que les chèques ont été émis alors qu’il n’était rien dû à la Norwich Union est également souligné par le juge en chef Duff, mais il n’admet pas que Vézina avait le droit de les endosser et comme on le voit (à la p. 600) dans le passage cité par le juge Deschênes, il exprime l’avis qu’une action comme celle dont nous sommes présentement saisis doit réussir.

[TRADUCTION] …Dans une telle éventualité, si l’agent n’a pas cette autorisation, il semble à première vue que la banque, en recevant un chèque, l’estampillant «payé», le traitant comme tel et le retournant au tireur, enfreint à tort et illicitement les droits du commettant de l’agent et partant, commet une «faute» par «son fait», au sens de

[Page 562]

l’art. 1053 du Code civil et si un préjudice en découle, une telle conduite peut constituer une faute qui donne ouverture à une action en vertu de l’article.

S’il conclut au rejet de l’action de Norwich Union c’est parce qu’il en vient à la conclusion que la poursuite n’était pas une action fondée sur cette base-là. Il dit à la p. 603:

[TRADUCTION] J’en suis, néanmoins, venu à la conclusion que l’appelant ne peut avoir gain de cause sur les moyens présentés en première instance, devant la Cour du banc du Roi, ou devant cette Cour. Je ne m’étendrai pas sur les motifs; les règles spécifiques de la common law sur la «conversion» ne sont pas, j’en suis convaincu, expressément en vigueur dans la province de Québec sous le régime du Code civil. J’ajoute cette réserve, non pas parce que j’ai présentement à l’esprit quelque exception particulière, mais parce qu’au Québec, de même que dans d’autres parties du Canada, d’importants domaines du droit sont soumis à des lois fédérales, ou ne relèvent pas de la compétence provinciale et j’aimerais éviter de préjuger toute question qui pourrait surgir dans ces domaines.

Nonobstant l’important pouvoir d’amendement dont nous sommes investis, je ne crois pas qu’il s’agisse ici d’un cas où ce pouvoir pourrait être avantageusement utilisé. En l’état actuel du dossier, nous ne pouvons pas accepter qu’une réclamation soit faite sur la base que j’ai indiquée ci-dessus;…

Et il conclut (à la p. 604):

Cependant, l’article 1053 du Code civil, ne semble pas embrasser les règles spécifiques de la «conversion», comme elles sont comprises par les juristes de common law. Même en supposant que les appelants pourraient, dans une cause convenablement présentée, avoir droit de recouvrer de la banque une somme substantielle à titre de dommages-intérêts, il n’en reste pas moins que, pour fixer ces derniers, d’autres considérations entreraient en jeu, telles, par exemple, la valeur des droits des appelants contre la municipalité de Chicoutimi.

Quant au juge Rinfret avec lequel le juge Crocket est d’accord, il commence par signaler (à la p. 605) que le juge du procès et la majorité en appel ont conclu que Vézina avait le droit d’endosser les chèques, et il ajoute (à la p. 605):

[TRADUCTION] Selon moi, la conclusion ne s’appuie pas particulièrement sur l’interprétation du contrat intervenu entre Vézina et l’appelante, mais sur le poids de toutes les circonstances établies par la preuve. Bien que

[Page 563]

je considère que les jugements concordants doivent faire l’objet de mûre réflexion, j’apprécie pleinement l’importance des remarques du Juge en chef sur ce point et, comme lui, je crois qu’il suffit de dire que le pourvoi n’est pas bien fondé «sur les moyens présentés au procès par la (compagnie d’assurance).»

Il faut souligner que le droit du Québec ne connaît pas les actions en «conversion», (Corporation Agencies Limited c. Home Bank of Canada, [1925] R.C.S. 706, à la p. 722). Il s’ensuit que la plupart des affaires jugées en Angleterre sur lesquelles s’appuient l’appelante n’ont pas d’application en l’espèce.

En définitive il conclut à la p. 607 par le passage cité par le juge Deschênes où, sans déclarer explicitement s’il tient les endossements pour autorisés, il se dit d’accord avec le Juge en chef pour affirmer que Norwich Union ne pouvait en l’instance réclamer le montant des chèques à titre de dommages.

[TRADUCTION] Il s’ensuit que la perte de l’appelante, s’il y en a une, n’est pas celle qu’elle a invoquée dans cette affaire et en fonction de laquelle la cause a été exclusivement plaidée.

A l’égard d’un recours possible contre le tireur des chèques, la situation dans la présente cause est bien différente de ce qu’elle était dans l’affaire Norwich Union. Il ne faut pas oublier qu’il s’agissait là de chèques émis alors qu’il n’y avait pas de primes dues. De plus, l’agent Vézina avait le droit de retenir une commission. Il n’était pas partie à l’action et il n’était pas démontré qu’il devait le plein montant des chèques.

Dans la présente cause, celui qui a fait les endossements non autorisés a été poursuivi et condamné à payer le plein montant des chèques. Il est clair que ceux-ci ont été donnés pour le prix de travaux effectués par la compagnie et qu’ils lui sont parvenus. En effet, son président avait certainement le droit de les recevoir même s’il n’avait pas le pouvoir de se les approprier. Je crois donc qu’il faut dire que ces chèques pour lesquels il y avait provision valaient, entre les mains de la compagnie, le plein montant pour lequel ils étaient émis. Je ne crois pas que la compagnie qui les avait régulièrement reçus en paiement de la dette qui lui était due, aurait pu exercer un recours contre le tireur parce que ces chèques avaient ensuite été frauduleusement encaissés par son président. La

[Page 564]

situation n’est pas la même que dans la Banque Royale c. Concrete Column Clamps[4] où il s’agissait du recours du client contre son banquier.

A mon avis, c’est à bon droit que dans les circonstances de la présente affaire, les tribunaux du Québec ont considéré que Se seul recours était contre le président dilapidateur et ceux qui par leur faute avaient contribué au détournement savoir, le gérant de banque et la banque qui ont reçu les chèques au bénéfice personnel de Desjardins et en ont obtenu paiement pour lui. De plus, je crois que c’est à bon droit que le juge Deschênes tient la banque et son gérant pour non-recevables à invoquer un moyen qui rejaillirait contre eux. En effet, en supposant que l’intimé aurait pu réclamer le montant des chèques de la municipalité qui en était le tireur, il est évident que celle-ci aurait eu recours contre les appelants, ainsi que le fait observer le juge Deschênes.

Il est pour le moins douteux que B/D Construction Ltée pourrait encore exercer un recours en paiement contre la Cité de Charlesbourg et, même là, elle déclencherait un circuit d’actions en garantie qu’il n’est pas dans l’intérêt de la justice de provoquer alors que tout le litige peut être vidé dans l’action directe dont nous sommes saisis.

A mon avis, dans le cas présent, les tribunaux d’instance inférieure ne se sont pas trompés en statuant que la compagnie avait subi par la faute des appelants un dommage égal au montant des chèques. En regard des faits et de la nature de la poursuite intentée, l’application des principes énoncés par le juge en chef Duff dans Norwich Union conduit à la conclusion retenue par l’arrêt de la Cour d’appel.

Bien que cela ne soit aucunement nécessaire en la présente cause vu la base sur laquelle elle a été instruite et jugée, je ne crois pas devoir m’abstenir de dire que je ne suis pas tout à fait sûr que dans Norwich Union on ait eu raison d’affirmer que les règles de la common law sur la «conversion» ne sauraient s’appliquer au Québec. En effet, on n’a pas dit un mot de l’art. 10 de la Loi sur les lettres de change et l’on n’y trouve aucune allusion dans les mémoires des parties quoique toute l’argumentation de l’appelante soit centrée sur des arrêts anglais.

[Page 565]

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs des appelants: Reinhardt, Deschamps & Lebel, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Dorion, Dorion, Jolin & Champoux, Québec.

[1] [1934] R.C.S. 596.

[2] (1938), 64 B.R. 170.

[3] [1957] B.R. 467.

[4] [1977] 2 R.C.S. 456.


Parties
Demandeurs : Banque Canadienne Nationale
Défendeurs : Gingras
Proposition de citation de la décision: Banque Canadienne Nationale c. Gingras, [1977] 2 R.C.S. 554 (25 janvier 1977)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1977-01-25;.1977..2.r.c.s..554 ?
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