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20/12/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._207

Canada | Canning c. C.F.M. Fuels (Ontario), [1977] 2 R.C.S. 207 (20 décembre 1976)


Cour suprême du Canada

Canning c. C.F.M. Fuels (Ontario), [1977] 2 R.C.S. 207

Date: 1976-12-20

Hugh James Canning et Basil Leo Canning (Plaignant) Appelants;

et

C.F.M. Fuels (Ontario) Limited (Défendeur) Intimée.

1976: le 23 novembre; 1976: le 20 décembre.

Présents: Les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Canning c. C.F.M. Fuels (Ontario), [1977] 2 R.C.S. 207

Date: 1976-12-20

Hugh James Canning et Basil Leo Canning (Plaignant) Appelants;

et

C.F.M. Fuels (Ontario) Limited (Défendeur) Intimée.

1976: le 23 novembre; 1976: le 20 décembre.

Présents: Les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 207 ?
Date de la décision : 20/12/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Contrat - Vente d’une entreprise - Vente d’actions - Garantie relative à l’amortissement effectué dans l’évaluation des actifs - Interprétation - «Amortissement» - Allocation du coût en capital en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148.

Les appelants, qui sont frères, étaient, avec un troisième frère, seuls actionnaires d’une petite compagnie. A la suite de la vente de cinquante pour cent des actions de la compagnie, une garantie fut donnée à l’acheteur que «la Compagnie avait réclamé dans ses déclarations d’impôt au moins la dépréciation des immobilisations mentionnée dans une lettre… et fait une provision dans ses livres à cet égard…». La lettre mentionnait la comptabilisation de la «pleine dépréciation» pour les exercices financiers 1967 et 1968, l’application, aux bénéfices non distribués, d’une estimation de la dépréciation jusqu’au 31 mai 1966 et la pleine dépréciation, selon les taux d’allocation du coût en capital, jusqu’au 31 mai 1968. Sur action de l’intimée, successeur de l’acheteur, pour violation de la garantie, le juge de première instance et la Cour d’appel ont accueilli la demande.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Selon une interprétation correcte de la clause de garantie, «amortissement» ne peut signifier «pleine allocation du coût en capital». Cette dernière est une expression fiscale et signifie la déduction du coût en capital d’un bien d’un montant admis par les règlements de l’impôt sur le revenu, tandis que le premier terme est un terme comptable et signifie la réduction graduelle du coût d’un bien au cours de sa vie utile. Le montant réservé à titre d’amortissement dans les livres de la compagnie équivalait à la pleine dépréciation, en ce sens que l’amortissement avait été fait sur tous les véhicules pendant la période où chacun d’eux était en service, et ce, aux taux d’allocation du coût en capital, c.-à-d. les montants autorisés par les règlements de l’impôt. La garantie ne portait pas spécifiquement sur l’utilisation du système de l’allocation du coût en capital, mais uniquement sur l’utilisation de ses taux dans le calcul de l’amortissement. Par conséquent. la garantie n’a pas été violée

[Page 208]

POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rejetant un appel du jugement de première instance du juge Donohue. Pourvoi accueilli.

J. Douglas Crane, c.r., pour les appelants.

S.G. Fisher, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Les appelants sont frères. Avec un troisième frère, Edward Joseph Canning, ils étaient seuls actionnaires d’une petite compagnie, Hygrade Fuels Limited, fondée par leur père. Hygrade Fuels pratiquait la vente au détail de mazout acheté à une autre compagnie, Liquifuels Limited. Le siège des deux compagnies était à Toronto. En 1968, les appelants entamèrent des pourparlers avec Liquifuels qui aboutirent, le 4 décembre 1968, à la signature d’un contrat aux termes duquel Liquifuels acceptait d’acheter toutes les actions de Hygrade appartenant aux appelants. Ce contrat donnait à Liquifuels une part de cinquante pour cent dans Hygrade, alors que Edward Joseph Canning conservait l’autre part. Après la vente, un différend s’est élevé au sujet de l’interprétation d’une clause de garantie incluse dans l’acte de vente et cette procédure fut instituée. L’intimée, C.F.M. Fuels (Ontario) Limited, est le successeur de Liquifuels.

Le prix de $371.89 l’action, fixé dans le contrat, se fondait sur la valeur comptable nette des actions ainsi qu’elle ressortait de l’état financier de Hygrade pour l’exercice terminé le 31 mai 1968, majorée d’un achalandage évalué à $344,000, le tout sujet à rajustement pour tout passif non déclaré.

Le contrat prévoyait une retenue de $50,000 en garantie d’exécution des obligations des vendeurs résultant des stipulations concernant les comptes à recevoir et les comptes relatifs au financement de chaudières. Quelque temps après la signature du contrat, l’intimée remit aux appelants le montant de la retenue, moins les rajustements. Elle déduisit également de la retenue $21,882 pour la prétendue

[Page 209]

inexécution par les appelants d’une garantie stipulée à l’art. 3g) du contrat.

Les débats ont porté notamment sur le droit de l’intimée de déduire la garantie réclamée du montant de la retenue. Dans sa plaidoirie, l’intimée a également réclamé la somme par voie de compensation ou de demande reconventionnelle. Vu ma conclusion sur l’objet principal du pourvoi, je ne crois pas qu’il y ait lieu de s’étendre davantage sur les finesses de la plaidoirie et sur la charge respective de la preuve, si ce n’est pour dire que les appelants semblent avoir assumé la charge de prouver leur droit à la somme en litige, alors que j’aurais cru que cette charge incombait à l’intimée.

La clause de garantie litigieuse stipule:

[TRADUCTION] g) Les stocks de la compagnie ont été évalués, pour au moins les cinq derniers exercices financiers, au moindre de leur coût ou du prix du marché conformément aux principes comptables reconnus et la Compagnie a réclamé dans ses déclarations d’impôt au moins la dépréciation des immobilisations mentionnée dans une lettre des vérificateurs à l’acheteur en date du 5 novembre 1968 et fait une provision dans ses livres à cet égard. (Les italiques sont de moi.)

Voici la lettre en question:

[TRADUCTION] Le 5 novembre 1968.

M. J.M. McLean,

Liquifuels Limited,

347, rue Bay,

Toronto 1 (Ontario).

Monsieur,

Re: Hygrade Fuels Limited

Il semble que vous ayez demandé à M. Hugh Canning l’assurance qu’une provision pour la pleine dépréciation a été faite jusqu’au 31 mai 1968 dans les comptes de la compagnie susdite.

Aucune dépréciation n’a été comptabilisée jusqu’au 31 mai 1966, soit antérieurement à notre engagement comme vérificateurs. Pour les exercices financiers 1967 et 1968, nous avons comptabilisé la pleine dépréciation. Dans les états comptables de 1967, nous avons appliqué aux bénéfices non distribués notre estimation de la dépréciation qui n’avait pas été comptabilisée jusqu’au 31 mai 1966.

[Page 210]

Pour autant que nous sachions, la pleine dépréciation (selon les taux d’allocation du coût en capital) a été inscrite dans les comptes au 31 mai 1968.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations distinguées.

SMITH, NIXON & CO.

par «J.H. Nixon»

«par FB»

JHN: fb

c.c. M. Hugh Canning

Les circonstances qui ont donné lieu à la lettre et à la garantie sont les suivantes: pendant les pourparlers, M. Hugh Canning, l’un des vendeurs, reçut un coup de téléphone d’un certain McLean, principal négociateur pour Liquifuels, qui demandait certains renseignements financiers. M. Canning renvoya M. McLean au vérificateur de Hygrade, M. J.H. Nixon. M. McLean fit savoir à M. Nixon que M. John Taylor, président de Liquifuels, voulait s’assurer que le taux d’amortissement prévu par la Loi de l’impôt sur le revenu, soit trente pour cent, avait été appliqué aux véhicules de Hygrade. M. McLean expliqua que l’expérience avait montré à M. Taylor que certaines compagnies achetées par Liquifuels avaient amorti leur parc automobile seulement au taux de dix pour cent ou quinze pour cent par an et que ce taux n’en reflétait pas la dépréciation réelle. M. Taylor jugeait qu’un taux d’amortissement de trente pour cent donnait une indication raisonnable de la valeur marchande des biens. M. McLean demanda à M. Nixon d’envoyer une lettre l’assurant qu’une provision pour la pleine dépréciation avait été effectuée. La lettre du 5 novembre 1968 faisait suite à cette demande. MM. McLean et Nixon ne discutèrent pas de la question de savoir si la provision indiquée dans les états financiers de Hygrade était identique au montant réclamé à titre d’allocation du coût en capital dans les déclarations d’impôt de cette compagnie. Cette question est pourtant au centre de ce pourvoi.

Quelque temps après la signature du contrat, Liquifuels apprenait qu’alors que la valeur des immobilisations de Hygrade, amortissement déduit, se montait à $138,779 selon le bilan au 31 mai 1968, l’allocation du coût en capital dans la déclaration d’impôt sur le revenu de la compagnie

[Page 211]

était telle que la fraction non amortie du coût en capital des immobilisations se chiffrait à $95,014, soit une différence de $43,765. Le prix des actions ordinaires aurait été réduit de $43,765 si, comme le prétend l’intimée, la fraction non amortie des immobilisations portée au bilan avait été de $95,014 et non de $138,779.

L’intimée, en tant qu’acheteuse d’une part de cinquante pour cent dans Hygrade, soutient qu’elle a surpayé cinquante pour cent de $43,765, soit $21,882. Le bien-fondé de cette prétention dépend de l’interprétation de la clause de garantie et de la lettre.

Avant d’examiner plus en détail la clause en question et la lettre de M. Nixon, il serait bon de souligner que ce dernier est devenu vérificateur de Hygrade en 1967, sur la recommandation d’un membre de la direction de Liquifuels. Au moment de sa nomination, les livres de Hygrade étaient en piteux état. Jusqu’en mai 1966, la comptabilité ne faisait pas état de la dépréciation. M. Nixon fut chargé d’y mettre de l’ordre. Il obtint donc des renseignements sur le prix approximatif et la date d’achat des véhicules de Hygrade. Il porta alors aux livres de la compagnie, pour chaque véhicule, un amortissement calculé selon la méthode du solde dégressif au taux de trente pour cent par an, taux maximal autorisé au titre de l’impôt sur le revenu et ce, pour la période depuis laquelle le véhicule était en service. Il en résulta, dans les livres, une augmentation de $115,000 de l’amortissement. S’appuyant sur tout cela, M. Nixon assura M. McLean qu’une provision pour la pleine dépréciation avait été effectuée dans les comptes jusqu’au 31 mai 1968.

L’allocation du coût en capital figurant dans les déclarations d’impôt sur le revenu de Hygrade était calculée selon une méthode différente. Pour les véhicules, la Loi de l’impôt sur le revenu ses règlements d’application permettent à un contribuable de déduire une allocation du coût en capital au taux de trente pour cent sur le solde dégressif, mais les règlements sont généraux en ce sens qu’ils autorisent la déduction de l’allocation du coût en capital pour une année entière même si le véhicule a été acheté le dernier jour de l’année. Un exemple illustre l’importance de ce qui précède. Supposons

[Page 212]

l’achat d’un véhicule d’une valeur de $10,000, le 1er décembre d’une année quelconque. Si la compagnie veut amortir le véhicule au prorata de la période pendant laquelle il a été en service, pour que le coût en soit directement relié au revenu, l’amortissement effectué en fin d’année, le 31 décembre, se monte à $250, soit trente pour cent de $10,000 pour un douzième d’année. Par contre, aux fins de l’impôt sur le revenu, la compagnie peut réclamer $3,000, soit trente pour cent de $10,000. Pour ce motif et pour d’autres, l’amortissement indiqué dans la comptabilité d’une compagnie et l’allocation du coût en capital figurant dans les déclarations d’impôt donnent souvent des chiffres très différents.

Pour ce qui est de la clause de garantie, le juge Donohue, en première instance, a rejeté l’action des demandeurs et a accueilli la demande reconventionnelle de C.F.M. Fuels. Je me réfère au jugement de première instance parce que, dans une large mesure, la Cour d’appel de l’Ontario a simplement adopté les motifs du juge de première instance. Les deux passages suivants renferment les éléments essentiels de son jugement.

[TRADUCTION] Je crois que le libellé de la garantie implique clairement que la dépréciation figurant dans les déclarations d’impôt sur le revenu doit être égale à la dépréciation inscrite dans la comptabilité de Hygrade, y compris l’état financier au 31 mai 1968. Il est évident que ce n’est pas le cas.

Je conclus, par conséquent, que M. Hugh Canning et son co-demandeur savaient que les deux chiffres susmentionnés étaient considérablement différents et malgré cela, comme je l’ai constaté, ils ont garanti qu’ils étaient identiques. Cela suffit pour donner gain de cause à la défenderesse.

Les difficultés que soulève ce texte sont de deux ordres. Premièrement, C.F.M. Fuels n’a pas prétendu en première instance ni devant cette Cour que les vendeurs avaient garanti que la dépréciation indiquée dans la comptabilité de la compagnie était égale à l’allocation du coût en capital figurant dans la déclaration d’impôt: sa prétention était que la garantie assurait qu’une pleine dépréciation serait inscrite dans la comptabilité de la compagnie conformément au «système» de l’allocation du coût en capital et que cela n’avait pas été

[Page 213]

fait. M. Taylor, par l’intermédiaire de son avocat, a nié que les appelants avaient garanti des chiffres identiques:

[TRADUCTION] Q. Ainsi, vous avancez que par la combinaison de la lettre et du contrat, les demandeurs ont garanti que la dépréciation aux fins de l’impôt sur le revenu et celle inscrite dans la comptabilité étaient identiques.

R. Non.

Deuxièmement, à aucun moment C.F.M. Fuels n’a prétendu que M. Hugh Canning et son co‑demandeur étaient au courant de la différence considérable entre les deux montants. Ils ont nié en avoir eu connaissance et l’avocat de C.F.M. Fuels a reconnu en première instance qu’ils l’ignoraient. Hugh Canning a témoigné qu’il ne lui était jamais venu à l’esprit qu’il pouvait y avoir une différence entre la dépréciation indiquée dans les états financiers et la fraction non amortie du coût en capital, parce qu’il ne s’entendait pas en comptabilité. L’avocat de l’intimée a déclaré pendant le contre-interrogatoire de M. Canning qu’il ne voulait pas le moins du monde suggérer que ce dernier avait essayé de tromper qui que ce soit. Il a déclaré à diverses reprises que ses clients ne prétendaient pas que quiconque s’était mal conduit. Pour l’intimée, personne n’a jamais demandé si la dépréciation comptabilisée était égale à l’allocation du coût en capital figurant dans les déclarations d’impôt et personne n’a examiné ces déclarations avant la signature du contrat. Pendant l’examen préalable on a demandé à M. Taylor:

[TRADUCTION] Q. 220 Je lis: «À aucun moment on n’a demandé à M. Canning de confirmer, pas plus qu’on n’a déclaré que la dépréciation inscrite au bilan était égale à l’allocation du coût en capital indiquée dans la déclaration d’impôt». Cette déclaration est-elle exacte, M. Taylor?

Il a répondu:

[TRADUCTION] En ce qui me concerne, oui. Voyez-vous, cela ne prouverait rien s’il l’avait été.

Pour C.F.M. Fuels, le litige n’est pas fondé sur une fausse déclaration, de bonne foi ou pas. L’avocat déclare simplement que selon une interprétation logique, la clause de garantie autorise l’acheteur à faire valoir que la dépréciation comptabilisée par la compagnie aurait dû être

[Page 214]

calculée comme l’a été l’allocation du coût en capital en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. Telle est la question en litige.

La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé le jugement de première instance en ces termes:

[TRADUCTION] L’acheteur a soutenu que la compagnie avait garanti que la valeur des immobilisations figurant dans les livres de la compagnie serait fixée après déduction de leur coût du plein montant de l’allocation du coût en capital autorisé par les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu. En d’autres termes, la valeur des immobilisations indiquée dans les déclarations d’impôt sur le revenu serait la même que celle se trouvant dans la comptabilité de la compagnie.

Le savant juge de première instance a accepté ce moyen et s’est prononcé en faveur de l’acheteur; nous sommes tous d’avis qu’il avait raison de le faire.

Revenons à la clause en question qui garantissait que la compagnie s’était prévalue dans ses déclarations d’impôt d’au moins la dépréciation des immobilisations dont il est question dans la lettre du vérificateur et avait fait une provision dans ses livres à cet égard. Il est clair, à notre avis, qu’il était garanti que la comptabilité de la compagnie montrerait une valeur des immobilisations égale à celle figurant dans les déclarations d’impôt sur le revenu. Dans la lettre précitée, l’expression «pleine dépréciation» est toujours utilisée accompagnée d’un renvoi à l’utilisation des taux de l’allocation du coût en capital.

Pour interpréter la clause de garantie, il faut d’abord prendre en considération la lettre de M. Nixon en date du 5 novembre 1968. Le premier point à signaler est que le mot «dépréciation» ne se trouve pas moins de cinq fois; l’expression «allocation du coût en capital» est utilisée une fois, entre parenthèses, et au sujet des taux seulement.

«Amortissement» est un terme comptable. Selon la preuve, il signifie la réduction graduelle du coût d’un bien au cours de sa vie utile. On a demandé à M. P.H. Lyons, un comptable et témoin expert pour l’intimée: [TRADUCTION] «Sommes-nous d’accord que le mot amortissement relève de la vérification comptable et non de la fiscalité?» Il a répondu: [TRADUCTION] «Oui, ce n’est plus un terme fiscal depuis 1948». Par contre, «allocation du coût en capital» est une expression fiscale signifiant la déduction du coût en capital d’un bien d’un montant admis par les règlements de l’impôt sur le

[Page 215]

revenu. Il n’y a pas nécessairement de lien entre l’amortissement et l’allocation du coût en capital. Il ressort de la preuve que si les deux sont identiques, c’est uniquement un effet du hasard ou le résultat d’une décision administrative délibérée de la compagnie. Il me semble que M. Nixon avait raison de dire que la compagnie avait fait une provision pour la pleine dépréciation puisqu’il est entendu que l’amortissement avait été fait, au taux maximal de trente pour cent. sur tous les véhicules pendant la période où chacun d’eux était en service. Il avait également raison de dire que l’on avait utilisé les taux d’allocation du coût en capital, c’est-à-dire trente pour cent pour les véhicules et les taux admis par les règlements de l’impôt pour les autres immobilisations. Si, au lieu d’utiliser l’expression [TRADUCTION] «selon les taux d’allocation du coût en capital», M. Nixon avait spécifié les taux auxquels il se référait et avait dit dans le paragraphe décisif de sa lettre: [TRADUCTION] «Pour autant que nous sachions, la pleine dépréciation (aux taux de trente pour cent pour les véhicules, de vingt pour cent pour les installations et pour l’équipement, dix pour cent pour les bâtiments et le dépôt de charbon) a été effectuée dans les comptes au 31 mai 1968», la pierre angulaire de la défense de l’intimée se serait effondrée. L’expression utilisée, et mise entre parenthèses, se rapporte uniquement aux «taux» et je ne vois aucune raison théorique ou autre de la déformer pour y lire: «(utilisant le système d’allocation du coût en capital)». Doit-on considérer Hygrade Fuels ou M. Nixon en défaut pour avoir omis d’amortir des véhicules pendant des périodes où ils n’en étaient pas propriétaires? L’expression «pleine dépréciation» ne conduit certainement pas à une conclusion aussi extravagante.

Passons maintenant au par. 3g), dans lequel les vendeurs garantissent expressément que la compagnie a réclamé dans ses déclarations d’impôt au moins la dépréciation des immobilisations mentionnée dans la lettre du 5 novembre 1968 et fait une provision dans ses livres à cet égard. Les mots «au moins» ne doivent pas être négligés. Si le rédacteur du par. 3g) a voulu dire que les livres de la compagnie indiquent pour les immobilisations la même valeur que celle indiquée dans les déclarations d’impôt sur le revenu, on peut simplement

[Page 216]

dire que le texte s’accorde mal à sa pensée. Pourquoi ne pas avoir simplement déclaré que la compagnie avait inscrit dans ses livres [TRADUCTION] «la pleine allocation du coût en capital» ou que la compagnie avait amorti les immobilisations au taux maximal admis par la Loi de l’impôt sur le revenu? Si «la dépréciation» dont il est question au par. 3g) signifie «pleine allocation du coût en capital», à quoi servent les mots «au moins»? Si, comme je le pense, le montant réservé à titre de dépréciation dans les livres de la compagnie équivaut à la pleine dépréciation, il n’y a évidemment pas eu violation de la garantie car cela est le montant figurant dans les livres et ce montant «au moins», en fait un montant supérieur, a été réclamé dans les déclarations d’impôt. On peut sans doute se demander pourquoi un acheteur voudrait être sûr qu’«au moins» un certain montant a été réclamé dans les déclarations d’impôt, alors qu’il est de son intérêt de minimiser plutôt que de porter au maximum la déduction pour allocation du coût en capital. Mais il s’agit là des expressions employées par l’acheteur dans la lettre d’intention et dans l’accord formel et il faut présumer que l’acheteur les a utilisées en connaissance de cause.

Un bulletin de l’Institut des comptables agréés reconnaît la différence entre la dépréciation et l’allocation du coût en capital. Un poste pour impôt différé doit figurer dans l’état financier d’une compagnie quand le bénéfice qui y est indiqué est supérieur à celui déclaré aux fins de l’impôt sur le revenu et ce, parce que la compagnie a réclamé au titre de l’allocation du coût en capital aux fins d’impôt un montant supérieur à celui qu’elle a déduit dans ses livres pour la dépréciation. Une telle mention n’est pas exigée dans le cas d’une compagnie qui a des pertes à reporter, comme c’était le cas de Hygrade au 31 mai 1968.

Les appelants ont plaidé que même s’il y avait eu violation de la garantie, il incombait à l’intimée de prouver l’existence d’un préjudice et que, selon les faits reconnus, l’intimée n’en avait pas subi. Au moment de l’achat, Hygrade avait une perte fiscale de quelque $66,000, dont l’intimée n’eut connaissance qu’après la signature et qui, imputée à des profits ultérieurs, a servi à réduire les obligations fiscales subséquentes de Hygrade d’un mon-

[Page 217]

tant supérieur aux $21,882 de compensation. On a également plaidé que le vrai but de la garantie était d’assurer que le montant payé pour le parc automobile n’excédait pas sa juste valeur marchande; que les évaluations ont démontré que cette dernière excédait la valeur comptable nette inscrite aux états financiers; qu’il n’y avait, par conséquent, aucun préjudice. Vu qu’à mon avis la garantie n’a pas été violée, il n’est pas nécessaire d’examiner ces autres moyens.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de le remplacer par un arrêt en faveur des appelants pour $21,882 plus, comme convenu entre les parties, les intérêts à six et trois quarts pour cent à compter du 4 décembre 1968. Les appelants ont droit aux dépens dans toutes les cours. La demande reconventionnelle de l’intimée doit être rejetée sans dépens.

Pourvoi accueilli avec dépens: demande reconventionnelle rejetée sans dépens.

Procureurs des appelants: Carrick, O’Connor, Coutts & Crane, Toronto.

Procureurs de l’intimée: McMillan, Binch, Toronto.


Parties
Demandeurs : Canning
Défendeurs : C.F.M. Fuels (Ontario)
Proposition de citation de la décision: Canning c. C.F.M. Fuels (Ontario), [1977] 2 R.C.S. 207 (20 décembre 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-12-20;.1977..2.r.c.s..207 ?
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