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07/12/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._1112

Canada | Voyageur Provincial Inc. c. Guidolin et al., [1977] 2 R.C.S. 1112 (7 décembre 1976)


Cour suprême du Canada

Voyageur Provincial Inc. c. Guidolin et al., [1977] 2 R.C.S. 1112

Date: 1976-12-07

Voyageur Provincial Inc. (Défenderesse) Appelante;

et

Dame Teresa Palombi Guidolin et Angelo Guidolin (Demandeurs)

et

René Lachance (défendeur) Intimés.

1976: le 4 novembre; 1976: le 7 décembre.

Présents: Les juges Judson, Ritchie, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Voyageur Provincial Inc. c. Guidolin et al., [1977] 2 R.C.S. 1112

Date: 1976-12-07

Voyageur Provincial Inc. (Défenderesse) Appelante;

et

Dame Teresa Palombi Guidolin et Angelo Guidolin (Demandeurs)

et

René Lachance (défendeur) Intimés.

1976: le 4 novembre; 1976: le 7 décembre.

Présents: Les juges Judson, Ritchie, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 1112 ?
Date de la décision : 07/12/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Véhicules automobiles - Voiture immobilisée sur la voie de gauche - Autobus versant sur le côté après avoir quitté la partie pavée de la route - Intervention de la Cour d’appel sur une question de fait - Aucune erreur de principe pour la Cour d’appel - Code de la route, S.R.Q. 1964, c. 231, art 50 (1) - Code civil, art. 1053.

L’autobus de l’appelante circulait sur la voie de gauche de la transcanadienne, direction ouest-est, s’apprêtant à dépasser les véhicules de la voie de droite. A un moment, l’autobus quitta la partie pavée de la route pour circuler sur le terre-plein et finalement verser sur le côté. L’intimée et l’une de ses filles furent blessées et l’autre fut tuée.

L’appelante fit valoir en première instance que la manoeuvre reprochée à son chauffeur lui a été imposée par la faute de l’intimée Lachance qui immobilisa sa voiture sur la voie de gauche et y esquissa même un mouvement de recul. Ce plaidoyer fut accepté par le premier juge qui trouva Lachance seul responsable de l’accident.

Par son pourvoi, l’appelante invite cette Cour à infirmer l’arrêt de la Cour d’appel qui a retenu la responsabilité de l’appelante et à rétablir le jugement de première instance.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

La Cour d’appel n’a pas commis d’erreur de principe en intervenant sur une question de fait. Ce n’est pas sans une juste appréciation de son devoir qu’elle a entrepris l’étude du dossier. Le chauffeur de l’autobus est décédé avant le procès et son témoignage se retrouve seulement dans un interrogatoire au préalable; de plus, la Cour d’appel a accepté la totalité des faits prouvés mais en a tiré des conclusions différentes de celles retenues par le premier juge.

[Page 1113]

Sur la foi d’un des témoins majeurs (affirmant qu’immédiatement avant qu’il dévie vers la droite afin d’entrer en collision avec la voiture de l’intimé Lachance, il a vu dans son rétroviseur l’autobus sortir de la voie de droite à une distance de 300 à 500 pieds), la Cour d’appel a conclu avec raison que le chauffeur a eu tort de laisser la voie de droite au moment où il l’a fait. D’autant plus qu’à cause de son siège surélevé, il avait une meilleure vue de la route et de ses obstacles que celle du conducteur d’une automobile ordinaire.

Le chauffeur d’autobus rapporte avoir emprunté la voie de gauche environ 1500 pieds avant l’endroit de l’accident. La Cour d’appel souligne, à juste titre, qu’il a fait défaut de réagir immédiatement; à ce moment-là, l’intimé Lachance était déjà arrêté ou bien il réduisait sa vitesse puisqu’il a eu le temps d’esquisser un mouvement de recul.

On peut ajouter aussi comme élément de faute le fait que le chauffeur d’autobus n’ait pu immobiliser son véhicule qu’après avoir circulé sur une distance de 327 pieds sur le terre‑plein et encore là, l’autobus était à l’ouest de l’automobile de l’intimée Lachance. Au moment où il a quitté la partie pavée de la route, ou bien le chauffeur d’autobus avait l’espace suffisant pour arrêter s’il allait à la vitesse légale de 55 milles à l’heure ou bien il circulait trop vite et n’avait pas le contrôle de son véhicule.

Distinction faite avec l’arrêt Lessard c. Paquin et autres, [1975] 1 R.C.S. 665.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a infirmé le jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

W.A. Grant, c.r., pour l’appelante.

Alain Grégoire, pour les intimés Guidolin.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Par son pourvoi, l’appelante nous invite à rétablir le jugement de première instance qui l’avait exonérée de toute responsabilité pour un accident de la route.

L’intimée et deux de ses filles voyageaient de Montréal à Québec, sur la transacanadienne dans un autobus de l’appelante, le dimanche, 2 juillet 1967, vers 15 heures. Il pleuvait légèrement et la surface de la route était humide. A l’endroit de l’accident, la transcanadienne est droite et formée de quatre voies, deux de chaque côté d’un large terre-plein gazonné. Près de Ste-Madeleine, à une

[Page 1114]

vingtaine de milles à l’est de Montréal, l’autobus quitta la partie pavée de la route pour circuler sur le terre-plein et finalement verser sur le côté. L’intimée et l’une de ses filles furent blessées et l’autre fut tuée. Plus de vingt autres personnes furent aussi blessées plus ou moins gravement et nous sommes appelés à déterminer la responsabilité dans une cause type.

Immédiatement avant de quitter la surface pavée, l’autobus circulait sur la voie de gauche, direction ouest-est, s’apprêtant à dépasser une ligne de véhicules circulant à environ 50 milles à l’heure sur la voie de droite. D’après l’appelante, la manœuvre que les procédures reprochent à son chauffeur lui a été imposée par la faute de l’intimé Lachance qui immobilisa sa voiture sur la voie de gauche et y esquissa même un mouvement de recul. Ce plaidoyer fut accepté par le premier juge qui trouva Lachance seul responsable de l’accident et le condamna à payer l’indemnité convenue entre les deux parties; ces deux points ne sont plus en litige. L’unique question est la responsabilité de l’appelante, qui fut retenue par la Cour d’appel.

Je ne crois pas nécessaire de reprendre en détail l’étude de tous les faits révélés par la preuve. Une bonne partie des témoignages portait sur l’identité de l’automobiliste qui avait immobilisé sa voiture dans la voie de gauche, Lachance ayant affirmé qu’il s’était lui-même arrêté parce qu’un inconnu l’avait fait avant lui. Par ailleurs, toutes les autres parties pertinentes de la preuve seront mentionnées au cours de la discussion des propositions que nous ont soumises les parties.

La première proposition de l’appelante est que la Cour d’appel a commis une erreur de principe en intervenant dans une question de fait. Elle rappelle que le premier juge a dans l’appréciation de la preuve l’avantage d’avoir vu et entendu les témoins. La réponse à cette proposition se trouve en partie dans les motifs de M. le juge Montgomery parlant pour la Cour d’appel:

[TRADUCTION] Nous devons décider si la compagnie d’autobus a réfuté la présomption de fait et de droit selon laquelle elle est responsable de cet accident. Pour ce faire, elle devait établir que son chauffeur n’a commis aucune erreur, si minime soit-elle. A cet égard, les

[Page 1115]

conclusions du juge de première instance lui sont favorables et puisqu’il s’agit essentiellement d’une question de fait, notre cour hésite à intervenir.

Ce n’est donc pas sans une juste appréciation de son devoir que la Cour d’appel a entrepris l’étude du dossier. Deux autres aspects sont à souligner:

a) le chauffeur de l’autobus, Aubin, est mort avant le procès et son témoignage se retrouve seulement dans un interrogatoire au préalable;

b) par ailleurs, la Cour d’appel a accepté la totalité des faits prouvés mais en a tiré des conclusions différentes de celles retenues par le premier juge.

Nous sommes devant un cas où une cour d’appel ne commet pas d’erreur de principe en intervenant sur une question de fait: Lessard c. Paquin et autres.[1]

Mais, poursuit l’appelante, il y a plus grave. La Cour d’appel a mal lu la preuve et a imposé au chauffeur de l’autobus un critère de conduite plus exigeant que celui de l’homme raisonnable de l’art. 1053 C.c. D’après l’appelante, M. le juge Montgomery aurait été dans l’erreur en écrivant:

[TRADUCTION] Il appert donc que le chauffeur de l’autobus a commis une erreur de jugement en empruntant la voie de gauche à ce moment. D’après son propre témoignage, il semble n’avoir accordé aucune importance particulière à la voiture de Lachance lorsqu’il l’a aperçue pour la première fois, croyant qu’elle s’apprêtait à tourner à gauche et à laisser la voie libre.

C’est cette proposition de l’appelante qui m’oblige à dire quelques mots de la preuve. Comme l’ont souligné les tribunaux du Québec, les témoignages majeurs, outre celui de Aubin, ont été donnés par M. et Mme Gervais et Mme Tremblay. Ces trois personnes, accompagnées de M. Tremblay qui n’a pas témoigné, occupaient une automobile voyageant aussi vers Québec, en avant de l’autobus, dans la voie de gauche. Cette automobile a évité de frapper la voiture Lachance en déviant vers la droite. Il faut noter qu’avant cette déviation, Gervais n’appliqua pas ses freins et qu’il passa à droite de Lachance à une vitesse d’au moins 50 milles à l’heure. Où était l’autobus immédiatement avant cette manœuvre de Gervais?

[Page 1116]

Celui-ci affirme que l’autobus sortait alors de la voie de droite, qu’il l’a vu dans son rétroviseur, à une distance difficile à évaluer, mais qui était de 300 à 500 pieds. Sur la foi de ces chiffres, la conclusion de la Cour d’appel que le chauffeur a eu tort de laisser la voie de droite au moment où il l’a fait me semble inattaquable. D’autant plus que suivant le propre témoignage de Aubin, son siège surelevé lui donnait une bien meilleure vue de la route et de ses obstacles que celle du conducteur d’une automobile ordinaire.

Il faut aussi citer le témoignage de Aubin qui rapporte avoir emprunté la voie de gauche environ 1500 pieds avant l’endroit de l’accident. A ce moment-là, ou bien Lachance était déjà arrêté ou bien il était en train de réduire sa vitesse puisqu’il a pu reculer, si peu soit-il, avant l’accident. Dans l’un et l’autre cas, Aubin aurait dû réagir immédiatement, ce qu’il n’a pas fait comme le souligne, à juste titre, la Cour d’appel.

Aux éléments de faute retenus par la Cour d’appel, il est possible d’en ajouter un autre. Les relevés faits par les agents de la Sûreté Provinciale établissent que l’autobus a couvert au moins 327 pieds sur le terre-plein avant de s’immobiliser. Par ailleurs, la preuve révèle qu’ainsi immobilisé, l’autobus était encore à l’ouest de la voiture Lachance, la distance exacte n’étant pas établie. Il reste qu’au moment où il a quitté le pavage, ou bien Aubin avait l’espace suffisant pour arrêter s’il allait à la vitesse légale de 55 milles à l’heure vu l’état humide de la surface (Code de la Route, art. 50, par. 1)), ou bien il allait trop vite et n’avait pas le contrôle de son véhicule.

Un dernier mot. L’appelante a abondamment invoqué notre arrêt Lessard c. Paquin précité et nous a soumis que les faits dans la présente affaire lui sont au moins aussi favorables que ceux sur lesquels Lessard s’est appuyé devant nous. Je dirai tout simplement que je ne partage pas cette vue, les faits dans l’arrêt Lessard me semblant essentiellement différents de ceux qui nous sont soumis en la présente espèce.

Je rejetterais donc le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

[Page 1117]

Procureurs de l’appelante: Ogilvy, Cope, Porteous, Montgomery, Renault, Clarke & Kirkpatrick, Montréal.

Procureurs des intimés Guidolin: Vermette, Ryan, Dunton & Ciaccia, Montréal.

Procureur de l’intimé Lachance: Nantel, Mercure & Poliquin, Montréal.

[1] [1975] 1 R.C.S. 665.


Parties
Demandeurs : Voyageur Provincial Inc.
Défendeurs : Guidolin et al.
Proposition de citation de la décision: Voyageur Provincial Inc. c. Guidolin et al., [1977] 2 R.C.S. 1112 (7 décembre 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-12-07;.1977..2.r.c.s..1112 ?
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