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16/11/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._400

Canada | Madill c. Chu, [1977] 2 R.C.S. 400 (16 novembre 1976)


Cour suprême du Canada

Madill c. Chu, [1977] 2 R.C.S. 400

Date: 1976-11-16

J.A. Madill, en qualité de procureur au Canada de the Non-Marine Underwriters, Membres de Lloyd’s, Londres, Angleterre (Plaignant) Appelant;

et

Kuo Chu (Défendeur) Intimé.

1976: le 25 mars; 1976: le 16 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Madill c. Chu, [1977] 2 R.C.S. 400

Date: 1976-11-16

J.A. Madill, en qualité de procureur au Canada de the Non-Marine Underwriters, Membres de Lloyd’s, Londres, Angleterre (Plaignant) Appelant;

et

Kuo Chu (Défendeur) Intimé.

1976: le 25 mars; 1976: le 16 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Assurance - Assurance automobile - Accident - Prestations d’invalidité - Clause restrictive - Interprétation - Règle contra proferentem inapplicable - Exclusion d’une personne «en droit de recevoir des prestations en vertu de la législation sur les accidents de travail» - Est-elle applicable à un assuré qui n’a pas réclamé de prestations au titre d’un accident du travail?.

L’intimé était couvert par une police d’assurance automobile aux termes de laquelle l’assureur s’engageait à verser une indemnité hebdomadaire à tout occupant de l’automobile assurée qui, à la suite d’un accident, subissait des blessures et était dans l’impossibilité d’exercer normalement son métier ou son emploi. Toutefois, la police excluait toute personne «en droit de recevoir des prestations au titre d’un régime d’indemnisation ou d’une législation en matière d’accidents du travail».

L’intimé a été blessé alors qu’il conduisait l’automobile assurée dans l’exercice de son emploi de chauffeur de taxi, mais il n’a déposé aucune réclamation en vertu de la Workmen’s Compensation Act, R.S.O. 1970, c. 505. Le juge de première instance était d’avis que la clause restrictive n’empêchait pas le demandeur de recouvrer une indemnité et la Cour d’appel a fait sienne cette opinion.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents): L’appel doit être accueilli.

La Cour. Vu que les termes employés dans la police d’assurance sont tirés intégralement de l’Insurance Act, R.S.O. 1970, c. 224, et que la Loi prescrit leur insertion dans une police d’assurance automobile type, la règle contra proferentem ne s’applique pas à leur interprétation.

Arrêt mentionné: Linsley v. Co-operators Insurance Association of Guelph, [1975] I.L.R. 1206.

[Page 401]

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré: Si l’on interprète la clause restrictive comme étant sans effet parce qu’aucune indemnité n’a été réclamée auprès de la Commission ni approuvée par elle, cela présuppose que la Commission pourrait refuser de verser une indemnité en dépit de la reconnaissance expresse de l’existence de tous les faits y donnant droit. En l’absence de preuve étayant cette hypothèse, elle ne peut être considérée comme un facteur permettant de déterminer le sens véritable des termes employés dans la police d’assurance et dans l’Insurance Act.

Le droit de l’ouvrier «de recevoir» des prestations n’est pas subordonné au dépôt d’une demande en bonne et due forme et à l’approbation de celle-ci. Une interprétation différente signifierait que la responsabilité de l’assureur pourrait être modifiée à son désavantage par un acte indépendant de l’assuré, c.-à-d. qu’elle dépendrait du dépôt par l’assuré d’une demande d’indemnisation auprès de la Commission. Une pareille situation va à l’encontre des règles d’interprétation ordinairement applicables à un contrat de ce genre.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson, dissidents: Nonobstant le fait que la règle contra proferentem ne s’applique pas, il convient d’interpréter largement les stipulations d’un contrat et d’interpréter étroitement ses clauses restrictives. Le terme «prestations» a une signification plus large et une portée plus générale que le terme «indemnité». Le droit de recevoir des prestations au titre d’un accident du travail n’existe que si l’ouvrier a demandé et obtenu une indemnité.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] rejetant un appel d’un jugement du juge Cavers, de cour de comté. Pourvoi accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents.

R.F. Wilson, c.r., et A.M. Rock, pour l’appelant.

Harvey Spiegel, pour l’intimé.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été prononcé par

LE JUGE SPENCE (dissident) — Le présent pourvoi, interjeté sur autorisation donnée le 29 janvier 1975, attaque un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 28 octobre 1974. Dans cet arrêt, la Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel d’un jugement rendu le 28 janvier 1974 par le juge

[Page 402]

Cavers qui avait accordé au demandeur la somme de $1,960.

L’affaire a été soumise au juge Cavers par voie d’exposé conjoint des faits. Cet exposé relate tous les faits pertinents au litige. En voici le texte:

[TRADUCTION] L’exposé de cause se lit comme suit:

1. Le demandeur est chauffeur de taxi et réside dans la ville de Toronto, dans la municipalité urbaine de Toronto.

2. Le 1er février 1973 ou vers cette date, le demandeur, dans le cadre de son emploi de chauffeur de taxi, conduisait une automobile appartenant à Murray Goodman, lorsqu’il a été blessé dans une collision avec une automobile conduite par David J. Dadd et appartenant à ce dernier.

3. Au moment de cette collision, l’automobile conduite par le demandeur était assurée par une police d’assurance automobile type émise par l’assureur défendeur sous le numéro 173497TD.

4. Aux termes de la police susmentionnée, le défendeur devait verser à toute personne qui, alors qu’elle était un occupant de l’automobile assurée, subissait des blessures dans un accident résultant de l’utilisation ou du fonctionnement de ladite automobile, une indemnité hebdomadaire pour la période au cours de laquelle la personne blessée ne pourrait, en raison de l’invalidité résultant de ses blessures, exécuter toutes les tâches relatives à son travail ou emploi; l’indemnité hebdomadaire en question se chiffrera à 80% du salaire hebdomadaire brut de la personne blessée, jusqu’à un maximum de $70 par semaine.

5. A cause de l’invalidité totale et continue résultant des blessures subies dans l’accident susmentionné, le demandeur n’a pu exécuter toutes les tâches relatives à son travail ou emploi pendant une période de 28 semaines.

6. A la date de l’accident susmentionné, le demandeur occupait un emploi rémunéré de chauffeur de taxi et son salaire hebdomadaire brut se chiffrait à plus de $100.

7. Le demandeur a fait signifier au défendeur un avis de sinistre et lui a remis un formulaire de preuve de sinistre dûment rempli, comme l’exige la police d’assurance en question. Le défendeur a refusé de verser l’indemnité prévue dans ladite police au motif que celle-ci contenait la clause restrictive suivante:

[Page 403]

(2) RÉSERVES

a) Aux termes du présent article, l’assureur ne peut être tenu de verser une indemnité à l’égard de blessures ou de la mort subies par une personne ou des blessures causées à une personne,…

ii) qui est en droit de recevoir des prestations au titre d’un régime d’indemnisation ou d’une législation en matière d’accidents du travail;…

8. Le demandeur n’a présenté aucune demande d’indemnisation en vertu de la Workmen’s Compensation Act, R.S.O. 1970, chap. 505.

9. Le demandeur a intenté une action contre le propriétaire et le conducteur de l’autre automobile impliquée dans la collision, mais cette action n’a pas encore été entendue.

10. Si cette Cour décide que le demandeur a droit à l’indemnité prévue dans ladite police d’assurance, le demandeur aura droit de recouvrer du défendeur la somme de $1,960.

Comme l’a souligné le juge Arnup, alors qu’il parlait au nom de la Cour d’appel de l’Ontario, tout le présent litige repose sur la question de l’applicabilité de la clause restrictive de la police d’assurance automobile type émise par Lloyd’s de Londres. Cette clause est reproduite au par. 7 de l’exposé conjoint des faits que je viens de citer.

Selon le juge Cavers, de cour de comté, ladite clause restrictive n’empêche pas le demandeur, dans les circonstances relatées dans l’exposé des faits, de recouvrer une indemnité. En Cour d’appel, le juge Arnup a fait sienne cette opinion et, avec égards, je conclus au bien-fondé des décisions des tribunaux d’instance inférieure.

La question est donc de savoir si les termes de la réserve (2)a)(ii) s’appliquent de façon à faire obstacle au dépôt d’une demande d’indemnisation. Dans cette réserve, l’expression clé est: [TRADUCTION] «en droit de recevoir des prestations au titre d’un régime d’indemnisation ou d’une législation en matière d’accidents du travail». Il est vrai que l’on retrouve ces mots dans la police d’assurance automobile type, mais c’est parce que le par. (1) de l’art. 232 de l’Insurance Act prévoit:

[TRADUCTION] 232. (1) Tout contrat constaté par une police d’assurance‑responsabilité automobile doit prévoir le paiement des prestations de décès et d’invalidité totale établies au paragraphe 2 de l’Annexe E et ce, selon les termes, conditions, stipulations, réserves et limites établis à l’Annexe E.

[Page 404]

La réserve prévue à l’Annexe E est reproduite intégralement dans la police d’assurance automobile type. L’Insurance Act ne jette aucune lumière sur le sens des termes «en droit de recevoir des prestations» et le juge Arnup a eu recours aux dispositions de la Workmen’s Compensation Act pour déterminer le sens de ces termes dans cette dernière loi. Il a analysé avec soin l’emploi des expressions [TRADUCTION] «prestations», «en droit de recevoir» et «droit au versement» dans les divers articles de la Workmen’s Compensation Act. Il a exprimé l’avis, auquel avec égards je souscris, que le terme «prestations» a une signification plus large et une portée plus générale que le terme «indemnité». Un ouvrier peut avoir droit à des prestations qui ne se traduisent pas par une indemnité monétaire; par exemple, il peut être admissible au vaste programme de réadaptation prévu par la législation.

Il n’est pas nécessaire de reprendre ici l’analyse du juge Arnup; mais voici sa conclusion:

[TRADUCTION] A mon avis, l’expression «en droit de recevoir» [des prestations ou une indemnité], dans le contexte de la Loi, vise les cas où un ouvrier a choisi de réclamer une indemnité que la Commission a jugée bien fondée et a accordée.

Il semble n’y avoir aucune raison valable pour ne pas conférer à ces termes la même signification dans la police d’assurance. Cela me paraît particulièrement juste à la lumière des dispositions de l’art. 8 de la Workmen’s Compensation Act, que voici:

[TRADUCTION] 8. (1) Lorsqu’un ouvrier est victime d’un accident du fait et au cours de son emploi dans des circonstances qui donnent droit à cet ouvrier ou aux personnes à sa charge de poursuivre une personne autre que son employeur, l’ouvrier ou les personnes à sa charge, s’ils ont droit à des prestations aux termes de cette Partie, peuvent réclamer ces prestations ou intenter les poursuites.

(2) Si l’indemnité touchée à la suite d’une action en justice ou d’un règlement est moindre que l’ensemble des prestations auxquelles l’ouvrier ou les personnes à sa charge ont droit en vertu de cette Partie, la différence entre le montant touché et le montant de ces prestations doit être versée à l’ouvrier ou aux personnes à sa charge.

[Page 405]

Aux termes du par. (1) de cet article, l’ouvrier peut choisir soit de réclamer des prestations en vertu de la Loi soit d’intenter une action «contre une personne autre que son employeur»; il pourrait bien sûr s’agir d’une compagnie d’assurance. Mon interprétation du sens de cet article est étayée à la fois par l’art. 72 de la Workmen’s Compensation Act qui donne à la Commission compétence exclusive pour trancher toutes les questions relevant de cette Partie (l’art. 8 s’y trouve), et par l’al. 3 b) qui prévoit que la demande d’indemnisation d’un ouvrier peut ne pas être approuvée si l’accident a été causé par l’inconduite grave ou volontaire de ce dernier.

Il est vrai que l’art. 8, par. (2) prévoit le cas où le montant recouvré par l’ouvrier qui a choisi d’intenter une action plutôt que de réclamer une indemnité est moindre [TRADUCTION] «que l’ensemble des prestations auxquelles l’ouvrier ou les personnes à sa charge ont droit en vertu de cette Partie». Ceci pourrait indiquer que le droit à l’indemnité ne dépend pas du dépôt d’une demande d’indemnisation aux termes de la Loi ni de l’approbation de cette demande, mais cela ne suffit pas à changer ma conclusion et je préfère me rallier à l’opinion selon laquelle les termes manquent de précision et qu’ils signifient «auxquelles l’ouvrier ou les personnes à sa charge auraient eu droit en vertu de cette Partie».

Le juge Arnup a accepté l’application de la célèbre règle contra proferentem comme argument subsidiaire à l’appui de la prétention du demandeur, intimé en Cour d’appel et en cette Cour. Toutefois, comme je l’ai souligné, les termes employés dans la police d’assurance sont tirés intégralement de l’Insurance Act et leur insertion dans une police d’assurance automobile type est prescrite par la disposition précitée de cette loi. Dans ces circonstances, je partage l’avis exprimé par le juge Henry dans Linsley v. Co-operators Insurance Association of Guelph[2], à la p. 1210. Mais, indépendamment de la règle contra proferentem, il convient d’interpréter largement les stipulations d’un contrat et d’interpréter étroitement ses clauses restrictives.

[Page 406]

Par conséquent, je rejetterais le pourvoi et conformément au libellé de l’autorisation d’appeler, j’ordonnerais le paiement à l’intimé des dépens de la demande d’autorisation et de ceux du pourvoi sur une base procureur-client.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement de mon collègue le juge Spence dans lesquels il relate en détail les circonstances à l’origine du présent pourvoi et cite l’exposé conjoint des faits déposé en première instance devant le juge Cavers.

Voici les questions de droit que cette Cour a accepté de trancher, selon le par. 3 de la demande d’autorisation:

[TRADUCTION] a) la Cour d’appel de l’Ontario a commis une erreur en interprétant la clause restrictive de la police d’assurance en cause, de façon à conclure qu’elle ne s’applique que si l’intimé a dûment présenté une demande de prestations au titre des accidents du travail et qu’on la lui a accordée;

b) la Cour d’appel de l’Ontario a commis une erreur en assujettissant au principe contra proferentem son interprétation de la clause restrictive de la police d’assurance en cause, puisque cette clause a été insérée dans la police en vertu d’une disposition législative et non à la demande de l’assuré.

Le litige résulte du refus de l’assureur appelant de verser à l’intimé une indemnité pour des blessures que ce dernier a subies lors de la collision du véhicule assuré avec une autre automobile. Il prétend y avoir droit en vertu de la police d’assurance automobile type émise par l’appelant, qui couvrait l’automobile de Murray Goodman que l’intimé conduisait dans l’exercice de son emploi de chauffeur de taxi au moment de la collision.

L’appelant refuse de verser l’indemnité dûment réclamée par l’intimé en conformité des termes de la police parce qu’il prétend que ce dernier [TRADUCTION] «était en droit de recevoir des presta-

[Page 407]

tions» en vertu de la Workmen’s Compensation Act de l’Ontario (R.S.O. 1970, c. 505), et que, par conséquent, sa réclamation tombait sous le coup de la réserve prévue par la police d’assurance en vertu des dispositions du sous-al. (3)(ii) de l’Annexe E de l’Insurance Act, R.S.O. 1970, c. 224. En voici le libellé:

[TRADUCTION] 2. RÉSERVES

a) Aux termes du présent article, l’assureur ne peut être tenu de verser une indemnité à l’égard de blessures ou de la mort subies par une personne…

(ii) qui est en droit de recevoir des prestations au titre d’un régime d’indemnisation ou d’une législation en matière d’accidents du travail;…

L’article 3 de la Workmen’s Compensation Act, précitée, prévoit le paiement d’une «indemnité» dans les circonstances suivantes:

[TRADUCTION] 3. (1) Lorsque dans l’exercice d’un emploi visé par cette Partie, un ouvrier subit une blessure par suite d’un accident survenant du fait et au cours de son emploi, son employeur est tenu de lui verser une indemnité conformément aux modalités prévues ci-après, sauf lorsque la blessure

a) n’empêche pas l’ouvrier, dès le lendemain de l’accident, de gagner son plein salaire dans l’exercice du même emploi, ou

b) résulte uniquement de l’inconduite volontaire de l’ouvrier, si la blessure n’a pas provoqué la mort ou une invalidité grave.

L’article 4 de la même loi prévoit ce qui suit:

[TRADUCTION] Les employeurs des industries mentionnées à l’Annexe 1 sont tenus de contribuer à la caisse des accidents, selon les modalités prévues ci-après, mais ils ne sont pas individuellement tenus de verser des indemnités.

L’expression «caisse des accidents» dans ce texte législatif désigne la caisse créée pour le paiement des indemnités à l’égard des emplois dans une industrie mentionnée à l’Annexe 1 de la Loi; cette caisse est gérée par la Commission des accidents du travail. Je partage l’avis de mon collègue le juge Spence et de la Cour d’appel selon lesquels il convient de considérer que le terme «prestations», employé dans la clause restrictive, comprend «indemnité».

Cette affaire est particulière en ce que les parties n’ont produit aucune preuve au procès, de

[Page 408]

sorte que le dossier ne contient qu’un exposé conjoint des faits qui révèle que l’intimé a subi ses blessures dans l’exercice de son emploi dans une industrie mentionnée à l’Annexe 1 de la Loi, savoir le transport par taxis, et que ses blessures l’ont empêché de gagner [TRADUCTION] «son plein salaire dans l’exercice du même emploi» dès le lendemain de l’accident. Rien ne laisse entendre que ses blessures ont résulté d’une inconduite de sa part. Ces faits, acceptés par l’intimé, constituent à mon avis une preuve prima facie que les blessures de l’intimé sont de celles à l’égard desquelles la caisse des accidents est [TRADUCTION] «tenue de verser une indemnité» et, par conséquent, au regard desquelles l’intimé est en droit d’être indemnisé aux termes de la Workmen’s Compensation Act.

Dans ses motifs de jugement, le juge d’appel Arnup résume en ces termes l’argumentation mise de l’avant par l’intimé:

[TRADUCTION] A mon avis, l’expression «en droit de recevoir» [des prestations ou une indemnité], dans le contexte de la Loi, vise les cas où un ouvrier a choisi de réclamer une indemnité que la Commission a jugée bien fondée et a accordée. Cela ne tranche pas définitivement la question du sens de cette expression dans la clause restrictive de la police d’assurance, mais cela ajoute au fardeau incombant à l’assureur de prouver que l’expression a une signification différente.

Selon l’argumentation de l’intimé, l’expression «en droit de recevoir des prestations», employée dans la clause restrictive, a une signification différente de l’expression «a droit à des prestations» et ne s’applique qu’à l’égard d’un assuré qui a choisi de présenter une demande d’indemnisation et à qui la Commission des accidents du travail a accordé une indemnité.

L’intimé a invoqué l’art. 8 de la Workmen’s Compensation Act pour étayer sa prétention que la clause restrictive [TRADUCTION] «ne s’applique que si l’intimé a dûment présenté une demande de prestations au titre des accidents du travail et qu’on la lui a accordée». Les paragraphes pertinents de cet article sont libellés en ces termes:

[Page 409]

[TRADUCTION] 8. (1) Lorsqu’un ouvrier est victime d’un accident du fait et au cours de son emploi dans des circonstances qui donnent droit à cet ouvrier ou aux personnes à sa charge de poursuivre une personne autre que son employeur, l’ouvrier ou les personnes à sa charge, s’ils ont droit à des prestations aux termes de cette Partie, peuvent réclamer ces prestations ou intenter les poursuites.

(2) Si l’indemnité touchée à la suite d’une action en justice ou d’un règlement est moindre que l’ensemble des prestations auxquelles l’ouvrier ou les personnes à sa charge ont droit en vertu de cette Partie, la différence entre le montant touché et le montant de ces prestations doit être versée à l’ouvrier ou aux personnes à sa charge.

Toutefois, avec le plus grand respect pour ceux qui sont d’un avis contraire, j’estime que ces dispositions ont pour effet, même si l’ouvrier choisit de ne pas demander les prestations auxquelles il a droit en vertu de la Workmen’s Compensation Act, de rendre payable à ce dernier ou aux personnes à sa charge l’excédent du montant de ces prestations par rapport au montant recouvré dans une action intentée par lui contre une personne autre que son employeur. A mon avis, cela signifie que le droit de l’ouvrier «de recevoir» des paiements n’est pas subordonné au dépôt en bonne et due forme d’une demande de prestations au titre des accidents du travail et à l’approbation de celle-ci.

Si ce droit emporte celui d’être payé, il s’ensuit, à mon avis, qu’un ouvrier qui «a droit à des prestations» en vertu de la Partie I de la Loi est «en droit de recevoir des prestations» au sens de la réserve 2a)(ii) de la police. Si l’expression «en droit de recevoir des prestations», employée à l’Annexe E de l’Insurance Act et dans la police, est sans effet à moins que l’ouvrier ne choisisse de présenter une demande de prestations jugée par la suite bien fondée par la Commission, cela revient à dire, à mon avis, que, dans un cas comme celui-ci où les faits, acceptés de part et d’autre, donnent à un ouvrier assuré le droit de réclamer des prestations, il peut malgré tout choisir de recouvrer l’indemnité de l’assureur plutôt que de la Commission en négligeant simplement de présenter une demande à cette dernière. Il s’ensuit, selon moi, que cet ouvrier peut volontairement retirer à l’assureur un avantage dont ce dernier pourrait autrement bénéficier en vertu de l’Insurance Act et du contrat

[Page 410]

d’assurance. A mes yeux, cela signifie que l’engagement de l’assureur, fixé par le contrat d’assurance, pourrait être modifié au désavantage de ce dernier après la survenance du sinistre par l’acte propre de l’assuré; j’estime que pareille situation va à l’encontre des règles d’interprétation normalement applicables à un contrat de ce genre.

A mon avis, il s’ensuit que si l’on interprète la clause restrictive comme étant sans effet parce qu’aucune indemnité n’a été réclamée à la Commission ni approuvée par elle, on présuppose que la Commission pourrait refuser de verser une indemnité en dépit de la reconnaissance expresse de l’existence de tous les faits y donnant droit. Vu l’absence de preuve étayant cette hypothèse, elle ne peut être considérée, à mon avis, comme un facteur permettant de déterminer le sens véritable des termes employés dans l’Insurance Act et dans la police d’assurance en cause.

On allègue au nom de l’intimé que la mention au par. 8(1) du droit d’un ouvrier [TRADUCTION] «de poursuivre une personne autre que son employeur» doit être interprétée comme incluant l’assureur. Toutefois, cette allégation ne tient pas compte du fait que le type d’action envisagée par ce paragraphe contre «une personne autre que son employeur» doit être fondé sur un délit plutôt que sur un contrat, et qu’une action contre l’assureur doit nécessairement être fondée sur les clauses du contrat d’assurance.

Quant à la seconde question posée en l’espèce, je partage l’avis de mon collègue le juge Spence selon lequel le principe contra proferentem ne s’applique pas à l’interprétation de la réserve en cause, puisque celle-ci doit obligatoirement être incluse dans la police en vertu des dispositions de l’Annexe E de l’Insurance Act, susmentionnées, et que l’assureur ne peut être tenu responsable du libellé de cette réserve.

Pour tous ces motifs, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi et d’infirmer le jugement du juge Cavers ainsi que l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario. Conformément à l’autorisation d’appeler accordée par cette Cour, l’appelant doit payer à l’intimé le

[Page 411]

montant accordé par jugement ainsi que les dépens de la demande d’autorisation et de ceux du pourvoi, sur une base procureur-client.

Pourvoi accueilli, jugements des cours inférieures infirmées, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE et DICKSON étaient dissidents.

Procureurs de l’appelant: Fasken & Calvin, Toronto.

Procureurs de l’intimé: Green & Spiegel, Toronto.

[1] (1974), 5 O.R. (2d) 729.

[2] [1975] I.L.R. 1206.


Parties
Demandeurs : Madill
Défendeurs : Chu

Références :
Proposition de citation de la décision: Madill c. Chu, [1977] 2 R.C.S. 400 (16 novembre 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 16/11/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 400 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-11-16;.1977..2.r.c.s..400 ?
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