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19/10/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._872

Canada | Jones c. Board of Trustees of Edmonton Catholic School District No. 7, [1977] 2 R.C.S. 872 (19 octobre 1976)


Cour suprême du Canada

Jones c. Board of Trustees of Edmonton Catholic School District No. 7, [1977] 2 R.C.S. 872

Date: 1976-10-19

Lloyd Neville Jones Appelant;

et

The Board of Trustees of Edmonton Catholic School District Number 7 Intimé;

et

La ville d’Edmonton et la Cour de révision de la ville d’Edmonton Intimées;

et

Le procureur général de l’Alberta, le procureur général de la Nouvelle-Écosse et le procureur général du Canada Intervenants.

1976: les 10 et 11 mai; 1976: le 19 octobre.

Présents: Le

juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISIO...

Cour suprême du Canada

Jones c. Board of Trustees of Edmonton Catholic School District No. 7, [1977] 2 R.C.S. 872

Date: 1976-10-19

Lloyd Neville Jones Appelant;

et

The Board of Trustees of Edmonton Catholic School District Number 7 Intimé;

et

La ville d’Edmonton et la Cour de révision de la ville d’Edmonton Intimées;

et

Le procureur général de l’Alberta, le procureur général de la Nouvelle-Écosse et le procureur général du Canada Intervenants.

1976: les 10 et 11 mai; 1976: le 19 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 872 ?
Date de la décision : 19/10/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli en partie et l’arrêt de la Division d’appel modifié en cassant l’ordonnance de prohibition dans la mesure où elle se rapporte à des plaintes présentées par l’appelant relatives à des avis donnés par des corporations conformément à l’art. 60 de The School Act. Le pourvoi incident doit être rejeté

Analyses

Évaluation - Corporations - Évaluation scolaire - Répartition des taxes entre les écoles publiques et séparées - Compétence de la Cour de révision - The Municipal Taxation Act, R.S.A., 1970, c. 251, art. 45(1)e) - The School Act, R.S.A. 1970, c. 329, art. 60, 61, 63(4), 64 - Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 96.

En vertu de l’art. 45(1) de The Municipal Taxation Act, R.S.A. 1970, c. 251, l’appelant a déposé un certain nombre de plaintes alléguant que les immeubles de diverses corporations avaient été inscrits et évalués irrégulièrement au bénéfice des écoles séparées, certaines de ces inscriptions et évaluations ayant été censément faites en vertu de l’art. 60 de The School Act, R.S.A. 1970, c. 329 et le reste en vertu de l’art. 63. Sur demande du Conseil intimé, une ordonnance a été rendue interdisant à la Cour de révision d’entendre et de juger certaines plaintes présentées par l’appelant. Cette ordonnance a été confirmée avec des variantes mineures et pour différents motifs par la Division d’appel de l’Alberta. L’appelant a alors interjeté appel devant cette Cour. Dans son pourvoi incident, l’intimé prétend que la Division d’appel a commis une erreur en modifiant l’ordonnance de prohibition en reconnaissant à la Cour de révision une compétence limitée pour examiner et trancher les plaintes de l’appelant.

[Page 873]

Les articles 60 et 61 de The School Act aurorisent une corporation à demander qu’un pourcentage de ses immeubles assujettis à l’évaluation soit inscrit et évalué au bénéfice des écoles séparées. Si une corporation ne fournit pas l’avis prévu à l’art. 60, l’art 63 autorise le conseil d’un arrondissement d’écoles séparées à demander qu’une partie des immeubles d’une corporation assujettis à l’évaluation soit inscrite et évaluée au bénéfice des écoles séparées.

Lorsqu’une corporation fournit l’avis prévu à l’art. 60, le pourcentage de ces immeubles qui doit être évalué au bénéfice des écoles séparées doit être déterminé sur la base de la valeur des actions détenues dans la corporation par des personnes qui contribuent aux écoles séparées par rapport à la valeur totale de toutes ses actions (par. 2). Dans le cas d’un avis donné par un arrondissement d’écoles séparées en vertu de l’art. 63, le calcul du pourcentage des immeubles corporatifs assujettis à l’évaluation qui doit être inscrit et évalué au bénéfice des écoles séparées doit être déterminé conformément à l’art. 64, soit selon une proportion de la valeur totale estimée des immeubles de la corporation dans l’arrondissement d’écoles séparées qui doit être la même que celle de l’évaluation des immeubles des personnes de l’arrondissement, autres que les corporations, qui contribuent aux écoles séparées, par rapport à la valeur totale estimée des immeubles de toutes les personnes de l’arrondissement, autre que des corporations.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli en partie et l’arrêt de la Division d’appel modifié en cassant l’ordonnance de prohibition dans la mesure où elle se rapporte à des plaintes présentées par l’appelant relatives à des avis donnés par des corporations conformément à l’art. 60 de The School Act. Le pourvoi incident doit être rejeté.

Une cour de révision peut, en vertu de l’al. 45(1)e) de The Municipal Taxation Act, connaître d’une plainte relative à une corporation. Le mot «personne» utilisé à cet alinéa ne comprend pas uniquement les personnes physiques.

Une corporation qui décide de donner un avis en vertu de l’art. 60 de The School Act est obligée de satisfaire aux conditions prévues au par. (2). L’inobservation de celles-ci rend l’avis inopérant et peut être portée à l’attention de la Cour de révision et soumise à son appréciation en vertu de l’al. 45(1)e) de The Municipal Taxation Act.

En ce qui concerne la validité d’un avis donné par le Conseil en vertu de l’art. 63, lorsque la corporation n’a pas d’actionnaire contribuant aux écoles séparées, le par. (4) permet à une corporation, à laquelle un avis de l’art. 63 a été signifié, d’y mettre un terme en signifiant une

[Page 874]

déclaration, portant son sceau, selon laquelle tous ses actionnaires appartiennent à la même confession que les électeurs de l’arrondissement d’écoles publiques. La rédaction du paragraphe est significative puisqu’elle prévoit que, si une telle déclaration est signifiée, «l’avis du conseil de l’arrondissement d’écoles séparées donné en vertu du par. (1) est sans effet pour toute année subséquente». Il en résulte clairement qu’en l’absence de déclaration de la corporation en vertu du par. (4), l’avis d’un conseil d’écoles séparées en vertu du par. (1) produit ses effets même à l’égard d’une corporation dont tous les actionnaires appartiennent à la même confession que les électeurs de l’arrondissement d’écoles publiques.

En ce qui concerne la question constitutionnelle, le fait de demander à un tribunal provincial d’exercer une fonction judiciaire n’entraîne pas en soi un conflit avec l’art. 96 de l’A.A.N.b. La question est de savoir si cette fonction a une large ressemblance avec le type de compétence qu’exercent les cours supérieures, de district ou de comté. Tel n’est pas le cas pour les pouvoirs conférés à la Cour de révision en vertu de l’al. 45(1)e) de The Municipal Taxation Act.

La prétention de l’appelant selon laquelle toute loi de la législature de l’Alberta postérieure à The School Assessment Ordinance, 1901 (Territoires du Nord-Ouest), c. 30, qui autoriserait une remise en question de la répartition des taxes de la corporation constituerait une violation du par. 17(1) de l’Acte de l’Alberta a été rejetée. Le paragraphe 17(1) se réfère à un «droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées …». Le droit ou privilège que possédaient les corporations en vertu des art. 9 et 93 de l’ordonnance était d’affecter l’évaluation d’une partie de leurs immeubles ou écoles séparées, mais seulement dans la proportion du nombre d’actions détenues par des actionnaires catholiques par un rapport au total de toutes les actions détenues. Le droit d’une corporation n’allait pas au-delà. A supposer qu’en vertu de l’ordonnance, l’avis de la corporation fût final et à l’abri de toute contestation (ce que je n’admets pas nécessairement), une disposition qui autorise la contestation de la répartition ne diminue néanmoins en aucune façon le droit de répartition. Le paragraphe 17(1) ne garantit pas le droit de faire une fausse répartition.

Arrêts suivis: Windsor Education Board c. Ford Motor Co. of Canada Ltd., [1941] A.C. 453; Banque Provinciale du Canada c. Ogilvie, [1973] R.C.S. 281; Tomko c. Labour Relations Board (Nouvelle-Écosse), [1977] 1 R.C.S. 112; Labour Relations Board of Saskatchewan c. John East Iron Works Ltd., [1949] A.C. 134; distinction faite avec l’arrêt Regina Public School c. Gratton Separate School (1915), 50 R.C.S. 589;

[Page 875]

arrêts mentionnés: City of Toronto c. Olympia Edward Recreation Club Ltd., [1955] R.C.S. 454; Re Metro Toronto & L.J. McGuinness & Co. Ltd., [1960] O.R. 267.

POURVOI et POURVOI-INCIDENT d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], confirmant l’ordonnance du juge D.C. McDonald interdisant à la Cour de révision d’entendre certaines plaintes présentées par l’appelant en vertu du par. 45(1) de The Municipal Taxation Act. Le pourvoi est accueilli en partie et le pourvoi incident est rejeté.

H.L. Irving, c.r., et T.A. Cockrall, pour l’appelant.

J.E. Redmond, c.r., et J.P. Warner, pour les intimés.

G.A. Ainslie, c.r., pour l’intervenant, le procureur général du Canada.

W. Henkel, c.r., pour l’intervenant, le procureur général de l’Alberta.

G. Kavanagh, c.r., pour l’intervenant, le procureur général de la Nouvelle-Écosse.

Le jugement de la cour a été prononcé par

LE JUGE MARTLAND — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta qui a confirmé, avec des variantes mineures et pour différents motifs, une ordonnance rendue à la demande du Conseil scolaire de l’arrondissement scolaire catholique numéro 7 d’Edmonton, ci-après appelé «le Conseil». Cette ordonnance interdisait à la Cour de révision d’entendre et de juger certaines plaintes présentées par l’appelant en vertu du par. 45(1) de The Municipal Taxation Act, R.S.A. 1970, c. 251. L’article 43 de cette Loi prévoit la constitution, dans chaque municipalité, d’une cour de révision qui siège annuellement pour entendre et trancher les contestations d’évaluation.

Dans son pourvoi incident, l’intimé prétend que la Division d’appel a commis une erreur en modifiant l’ordonnance de prohibition en reconnaissant à la Cour de révision une compétence limitée pour examiner et trancher les plaintes de l’appelant.

[Page 876]

L’intimé appuie les motifs du jugement rendu lors de la demande originaire et soutient également que, si le par. 45(1) a la portée que lui donne l’appelant, il excède la compétence de la Législature de l’Alberta.

L’appelant a déposé un certain nombre de plaintes alléguant que les immeubles de diverses corporations avaient été inscrits et évalués irrégulièrement au bénéfice des écoles séparées, certaines de ces inscriptions et évaluations ayant été censément faites en vertu de l’art. 60 de The School Act, R.S.A. 1970, c. 329 et le reste en vertu de l’art. 63. Les immeubles en question sont situés dans les limites de l’arrondissement des écoles publiques et de l’arrondissement des écoles séparées de la ville d’Edmonton. Le paragraphe 36(5) de The Municipal Taxation Act dispose que:

[TRADUCTION] (5) Dans le cas où des immeubles sont situés à la fois dans les limites d’un arrondissement d’écoles publiques et dans celles d’un arrondissement d’écoles séparées, le secrétaire municipal ou l’évaluateur dans le cas d’une ville, devra faire les inscriptions appropriées au rôle selon que le contribuable contribue à une école publique ou à une école séparée, eu égard aux dispositions de The School Act.

En vertu de The School Act (art. 14), le ministre de l’Éducation peut constituer en arrondissement d’écoles publiques toute partie du territoire de l’Alberta. L’article 50, par. (1), prévoit en ces termes la constitution d’arrondissements d’écoles séparées:

[TRADUCTION] (1) La minorité des électeurs de tout arrondissement, quelle soit protestante ou catholique, peut y fonder une école séparée, auquel cas les électeurs qui fondent une école séparée protestante ou catholique ne sont tenus de cotiser qu’aux taux qu’ils s’imposent eux-mêmes à son égard, et toute personne qui cotise ou est susceptible de cotiser légalement à une école publique de l’arrondissement n’est tenue de cotiser à aucune école séparée de celui-ci.

L’article 57 de The School Act réglemente l’évaluation et l’imposition et se lit comme suit:

[TRADUCTION] 57. (1) Quand un arrondissement d’écoles séparées a été constitué, la religion du propriétaire d’immeubles assujettis à l’évaluation, que cette religion soit protestante ou catholique, détermine l’école, publique ou séparée, pour laquelle les immeubles doivent être évalués.

[Page 877]

(2) Quand une personne n’est pas protestante ni catholique, ses immeubles doivent être évalués pour l’arrondissement d’écoles publiques (et elle est censée appuyer les écoles publiques) ou, si elle appuie l’arrondissement d’écoles séparées, ses immeubles doivent être évalués pour l’arrondissement d’écoles séparées (et elle est censée appuyer les écoles séparées).

(3) Quand la religion d’une personne est inconnue, ses immeubles doivent être évalués et imposés au bénéfice de l’école publique.

En ce qui concerne l’évaluation des immeubles d’une corporation, les art. 60 et 61 autorisent celle-ci à demander qu’un pourcentage de ses immeubles assujettis à l’évaluation soit inscrit et évalué au bénéfice des écoles séparées:

[TRADUCTION] 60. (1) Quand il existe un arrondissement d’écoles séparées, une corporation dont des actionnaires ou membres sont de la même confession que ceux qui ont constitué l’arrondissement d’écoles séparées peut, par avis adressé à l’autorité municipale compétente, demander qu’un pourcentage des immeubles à l’égard desquels elle est imposable soit inscrit et évalué au bénéfice des écoles séparées.

(2) Quand la corporation a des actionnaires, cet avis doit indiquer le pourcentage des immeubles de la corporation situés dans l’arrondissement qui doivent être évalués au bénéfice des écoles séparées, selon une proportion de la valeur totale estimée des immeubles de la corporation dans l’arrondissement d’écoles séparées qui est la même que celle de la valeur des actions de ceux qui contribuent aux écoles séparées par rapport à la valeur totale de toutes les actions de la corporation.

(3) Quand la corporation n’a pas d’actionnaires ou s’il s’agit d’une coopérative, l’avis doit indiquer le pourcentage des immeubles de la corporation situés dans l’arrondissement qui doivent être évalués au bénéfice des écoles séparées, selon une proportion de la valeur totale estimée des immeubles de la corporation dans l’arrondissement d’écoles séparées qui est la même que celle du nombre des membres qui contribuent aux écoles séparées par rapport au nombre total des membres de la corporation.

(4) L’avis donné par une corporation doit spécifier que le pourcentage des immeubles de la corporation indiqué dans l’avis a été approuvé par une résolution de la corporation ou par le conseil d’administration de la corporation.

61. (1) L’avis prévu à l’article 60 doit être adressé au fonctionnaire compétent de la municipalité dans laquelle sont situés les immeubles ainsi qu’aux secrétaires des

[Page 878]

conseils des arrondissements d’écoles publiques et séparées ou au secrétaire du conseil de la division si l’arrondissement d’écoles publiques se trouve dans une division.

(2) L’avis doit être donné au plus tard le 1er décembre et prend effet le 31 décembre suivant.

(3) Le fonctionnaire compétent doit classer dans son bureau chaque avis qui lui a été adressé par une corporation.

(4) L’avis demeure en vigueur et sera mis à effet jusqu’à ce qu’il ait été retiré, modifié ou annulé par un avis postérieur donné conformément à une résolution de la corporation.

Si une corporation ne fournit pas l’avis prévu à l’art. 60, l’art. 63 autorise en ces termes le conseil d’un arrondissement d’écoles séparées à demander qu’une partie des immeubles d’une corporation assujettis à l’évaluation soit inscrite et évaluée au bénéfice des écoles séparées:

[TRADUCTION] 63. (1) Quand une corporation n’a pas donné l’avis prévu à l’article 60, le conseil d’un arrondissement d’écoles séparées peut, en en donnant avis, demander qu’une partie des immeubles à l’égard desquels la corporation est imposable, soit inscrite et évaluée au bénéfice des écoles séparées.

(2) L’avis doit être adressé à la corporation, à l’autorité municipale compétente et au secrétaire de l’arrondissement d’écoles publiques ou au secrétaire de la division si l’arrondissement d’écoles publiques est dans une division.

(3) L’avis doit être donné au plus tard le 15 décembre. Il prend effet le 31 décembre suivant et demeure en vigueur jusqu’à ce que la corporation ait fourni un avis conformément aux articles 60 et 61, ou en vertu du paragraphe (4).

(4) Si, avant le 31 décembre de chaque année, une corporation adresse à chaque personne mentionnée à l’article 61, paragraphe (1) une déclaration portant son sceau, selon laquelle tous les actionnaires de la corporation sont de la même confession que les électeurs de l’arrondissement d’écoles publiques, l’avis du conseil de l’arrondissement d’écoles séparées donné en vertu du paragraphe (1) est sans effet pour toute année subséquente.

On notera que lorsqu’une corporation fournit l’avis prévu à l’art. 60, le pourcentage de ses immeubles qui doit être évalué au bénéfice des écoles séparées doit être déterminé sur la base de la valeur des actions détenues dans la corporation par des personnes qui contribuent aux écoles sépa-

[Page 879]

rées par rapport à la valeur totale de toutes ses actions. Dans le cas d’un avis donné par un arrondissement d’écoles séparées en vertu de l’art. 63, le calcul du pourcentage des immeubles corporatifs assujettis à l’évaluation qui doit être inscrit et évalué au bénéfice des écoles séparées doit être déterminé conformément à l’art. 64:

[TRADUCTION] 64. Quand le conseil d’un arrondissement d’écoles séparées a adressé un avis à une corporation en vertu de l’article 63, le fonctionnaire compétent de chaque municipalité doit fixer un pourcentage des immeubles de cette corporation situés dans l’arrondissement qui doivent être évalués au bénéfice des écoles séparées, selon une proportion de la valeur totale estimée des immeubles de la corporation dans l’arrondissement d’écoles séparées qui doit être la même que celle de l’évaluation des immeubles des personnes de l’arrondissement, autres que les corporations, qui contribuent aux écoles séparées, par rapport à la valeur totale estimée des immeubles de toutes les personnes de l’arrondissement, autres que des corporations.

Deux exemples typiques, examinés par la Cour d’appel, illustrent la nature des plaintes présentées par l’appelant. La première se rapporte à Acme Brake & Clutch Ltd. qui, le 15 novembre 1973, a déposé un avis en vertu de l’art. 60, si bien que 100 pour cent des immeubles ont été évalués au bénéfice des écoles séparées. L’appelant s’est plaint de ce que ce pourcentage n’était pas conforme aux exigences de l’art. 60 parce qu’il ne représentait pas la proportion entre la valeur des actions détenues dans la corporation par des personnes contribuant aux écoles séparées et la valeur totale de toutes les actions.

Une autre plainte se rapporte à Aaron Holdings Ltd. Dans ce cas, le Conseil avait déposé un avis conformément à l’art. 63. Soixante-quinze pour cent des immeubles de cette Corporation avaient été évalués au bénéfice des écoles publiques et 25 pour cent au bénéfice des écoles séparées. L’appelant s’est plaint de ce que la corporation n’avait pas d’actionnaires de religion catholique et qu’en conséquence, le Conseil n’avait pas le droit de déposer un avis en vertu de l’art. 63.

Le droit de l’appelant de déposer une plainte auprès de la Cour de révision dépend du par. 45(1) de The Municipal Taxation Act qui dispose que:

[Page 880]

[TRADUCTION] (1) Toute personne dont le nom figure au rôle d’évaluation de toute municipalité peut déposer auprès de la Cour de révision une plainte concernant

a) une erreur ou omission alléguée à l’égard de l’évaluation de tout immeuble, ou

b) une évaluation de bien-fonds ou d’améliorations, ou des deux, dont il est allégué qu’elle est trop forte ou trop faible, ou

c) un immeuble mal évalué d’une façon quelconque, ou

d) le nom d’une personne dont il est allégué qu’il a été à tort inscrit au rôle d’évaluation ou omis de celui-ci, ou

e) toute personne qui devrait être cotisée comme contribuant aux écoles publiques et l’a été comme contribuant aux écoles séparées ou inversement.

Le Conseil a demandé et obtenu une ordonnance interdisant à la Cour de révision d’entendre et de trancher les plaintes de l’appelant, au motif que cette Cour n’était pas compétente en vertu du par. 45(1). L’appelant s’est appuyé sur les al. c) et e) du paragraphe, mais son argumentation repose principalement sur l’al. e).

Le jugement faisant droit à la requête repose sur le motif que le mot «personne», employé à l’al. e), désigne une personne physique et ne s’applique pas à une corporation. Toutes les plaintes se rapportent à des corporations. Le jugement reconnaît que The Interpretation Act, R.S.A. 1970, c. 189, selon ses propres termes (par. 3(1)), dispose que:

[TRADUCTION] Toute disposition de la présente loi s’étend et s’applique à tout texte législatif, à moins que ne ressorte une intention contraire ….

et que l’art. 21(1) 20 dispose que le mot «personne» comprend une corporation. Toutefois, le jugement se réfère aux articles de The School Act dans lesquels les expressions «personnes qui contribuent aux écoles publiques» ou «personnes qui contribuent aux écoles séparées» sont employées dans un contexte qui ne peut les rattacher qu’à une personne physique. Les exemples donnés comprennent les par. 57(2), 57(3), 60(2) et 60(3) déjà cités. La conclusion que l’on en tire est que l’expression «toute personne qui devrait être cotisée comme contribuant aux écoles publiques» doit désigner une personne physique.

[Page 881]

La Division d’appel n’a pas adopté ce raisonnement. Elle a estimé que la Cour de révision était compétente pour entendre les plaintes, mais que sa compétence à l’égard de celles-ci se limitait aux questions suivantes:

[TRADUCTION] a) Déterminer si l’avis donné par Acme Brake & Clutch Ltd. en vertu de l’article 60 de The School Act a été adressé aux personnes désignées par l’article 61 de ladite loi;

b) Rechercher s’il existait en fait une résolution d’Acme Brake & Clutch Ltd. relative à l’article 60 de The School Act, à condition qu’une telle recherche ne puisse toucher en aucune façon les affaires ou l’administration internes de cette dernière;

c) Rechercher si Acme Brake & Clutch Ltd. avait le droit de donner un avis en vertu de l’article 60 de The School Act en ce sens que l’un ou plusieurs de ses actionnaires étaient de la même confession que ceux qui avaient constitué l’arrondissement d’écoles séparées;

d) Rechercher si:

(i) Aaron Holdings Ltd. a donné un avis en vertu de l’article 60 de The School Act;

(ii) l’arrondissement scolaire catholique numéro 7 d’Edmonton a donné, en vertu du paragraphe 63(1) de The School Act, un avis concernant Aaron Holdings Ltd. et si l’avis a également été adressé ou non aux personnes désignées par le paragraphe 63(2) de The School Act;

(iii) Aaron Holdings Ltd., après avoir reçu cet avis donné en vertu du paragraphe 63(1) de The School Act, a donné un avis conformément au paragraphe 63(4) de ladite loi.

e) Rechercher si l’évaluateur de la ville d’Edmonton a bien consigné au rôle d’évaluation les renseignements dont l’inscription était exigée par suite des avis qu’Acme Brake & Clutch Ltd. et Aaron Holdings Ltd. ont donnés en vertu de The School Act ou que l’on a donnés à leurs sujet.

Je suis d’accord avec la conclusion de la Division d’appel, selon laquelle la Cour de révision peut, en vertu de l’al. 45(1)e) de the Municipal Taxation Act, connaître d’une plainte relative à une corporation. A mon avis, le mot «personne» utilisé à cet alinéa comprend des corporations. La conclusion du jugement de première instance selon laquelle les expressions «personnes qui contribuent aux écoles publiques» et «personnes qui contribuent aux écoles séparées» ne peuvent concerner que des

[Page 882]

personnes physiques est combattue par l’art. 64, qui parle de [TRADUCTION] «l’évaluation des immeubles des personnes de l’arrondissement, autres que des corporations, qui contribuent aux écoles séparées». Cela indique clairement que des corporations peuvent être considérées comme contribuant aux écoles séparées.

Le paragraphe 45(1) de The Municipal Taxation Act utilise le mot «personne» deux autres fois, en dehors de l’al. e). C’est le deuxième mot du paragraphe et il figure aussi à l’al. d). Si le mot «personne», tel qu’il est utilisé dans le paragraphe, devait désigner seulement une personne physique, aucune corporation ne pourrait présenter de plainte relative à son évaluation auprès de la Cour de révision, et personne ne le pourrait non plus à l’égard de l’inscription irrégulière d’une corporation au rôle d’évaluation ou de son omission irrégulière. Si le mot «personne» comprend une corporation dans ces deux cas, il m’est impossible de conclure qu’il a été utilisé dans un sens différent à l’al, e) du même paragraphe.

Je vais maintenant examiner les motifs qui ont conduit la Division d’appel à confirmer l’ordonnance de prohibition, avec les restrictions indiquées plus haut. Pour cela, il faut étudier séparément les conclusions auxquelles elle en est arrivée en ce qui concerne les art. 60 et 63 de The School Act.

Article 60

En ce qui concerne l’art. 60, la Division d’appel a jugé que toute corporation qui a des actionnaires qui contribuent à une école séparée devait déterminer le nombre de ceux-ci, la valeur de leurs actions, puis la proportion des immeubles assujettis qui doit être inscrite et évaluée au bénéfice des écoles séparées. Elle a jugé que:

[TRADUCTION] Ces questions relèvent de la gestion interne de la corporation et aucun pouvoir d’immixtion n’est conféré à un organisme extérieur. Dès lors qu’un ou plusieurs actionnaires contribuent aux écoles séparées, tout ce que l’application de l’article 60 exige, c’est un avis de la corporation dans lequel figure la désignation du pourcentage d’évaluation, accompagné d’une

[Page 883]

déclaration selon laquelle celui-ci a été approuvé par une résolution de la corporation ou de ses administrateurs.

Elle a ajouté que si

[TRADUCTION] l’exactitude des déclarations faites dans l’avis devait être contestée, elle devrait l’être contre les administrateurs ou contre la corporation elle-même, selon le cas, au moyen de toute action appropriée dont on pourrait disposer devant les tribunaux. Il n’entre pas dans l’intention de la Loi que le contenu de l’avis puisse être attaqué de l’extérieur.

La Division d’appel s’est référée à la décision du Conseil privé dans l’affaire Windsor Education Board c. Ford Motor Company of Canada, Limited[2], dans le passage suivant de son jugement:

[TRADUCTION] Je ne pense pas que l’arrêt Windsor Education Board c. Ford Motor Company of Canada, Limited, [1941] A.C. 453, fasse obstacle à la conclusion ci-dessus. Le motif déterminant de cet arrêt concernait le fardeau de la preuve à l’audition devant la Cour de révision, les avocats ayant concédé qu’il existait un droit d’appel à l’égard du contenu d’un avis donné par une corporation. Cette concession ouvrait inévitablement la porte à la compétence de la Cour de révision, comme le montre le jugement de lord Atkin à la p. 463. Tel n’est pas le cas ici. Le droit d’en appeler à la Cour de révision est fortement contesté et requiert une décision.

L’affaire Windsor portait sur une disposition de la Separate Schools Act, R.S.O. 1937, c. 362, art. 66, dont la portée était semblable à celle des art. 60 et 61 de The School Act. L’article de la loi ontarienne se lisait comme suit:

[TRADUCTION] 66. (1) Par avis (formule B) au greffier de toute municipalité dans laquelle se trouve une école séparée, une corporation peut demander que l’ensemble ou une partie des biens-fonds dont elle est propriétaire et qu’elle occupe ou, si elle n’est pas propriétaire, qu’elle loue, occupe ou possède réellement, et l’ensemble ou une partie de l’évaluation d’entreprise ou des autres évaluations de la corporation faites en vertu de l’Assessement Act, soient inscrits, imposés et cotisés aux fins de l’école séparée.

(2) Le cotiseur inscrira alors la corporation au rôle d’évaluation comme contribuant aux écoles séparées relativement aux biens-fonds et à l’évaluation d’entreprise ou aux autres évaluations indiquées dans l’avis, et les inscriptions appropriées seront faites dans la colonne

[Page 884]

réservée aux impôts des écoles séparées, et la partie des biens-fonds et de l’évaluation d’entreprise ou des autres évaluations ainsi indiquées sera imposée en conséquence aux fins des écoles séparées et non aux fins des écoles publiques, mais les autres biens-fonds ainsi que la partie restante, s’il y a lieu, de l’évaluation d’entreprise ou des autres évaluations de la corporation seront inscrits séparément et imposés aux fins des écoles publiques.

(3) A moins que tout le capital social ou toutes les actions soient détenus par des catholiques romains, la partie ou portion de ces biens-fonds, évaluation d’entreprise ou autres évaluations qui doit être ainsi imposée et cotisée ne doit pas représenter une proportion plus importante par rapport à l’ensemble de ces évaluations que le montant du capital social ou des actions ainsi détenus représente par rapport au montant global du capital social ou des actions.

(4) Un avis donné en conformité d’une résolution des administrateurs sera suffisant et demeurera en vigueur, et l’on pourra se fonder sur pareil avis, jusqu’à ce qu’il soit retiré, modifié ou annulé par avis donné ultérieurement en conformité d’une résolution de la corporation ou de ses administrateurs.

(5) Tout avis ainsi donné sera classé par le greffier dans son bureau et pourra être inspecté et examiné à toute heure convenable par toute personne ayant le droit d’examiner ou d’inspecter un rôle d’évaluation.

(6) Le cotiseur doit chaque année, avant la production du rôle d’évaluation, sortir et examiner tous les avis qui peuvent être ainsi classés et s’y conformer ainsi qu’aux dispositions de la présente loi.

Un différend est né entre le Conseil et la corporation au sujet d’un avis adressé par celle-ci au greffier de la municipalité. Elle y demandait que 18 pour cent de son évaluation dans la ville de Windsor fussent inscrits et imposés au bénéfice des écoles séparées. Le Conseil a prétendu que la proportion avait été mal établie parce qu’elle ne reposait pas sur une connaissance réelle du pourcentage des actionnaires catholiques, mais sur une estimation.

Le Conseil en appel à la Cour de révision conformément à l’art. 31 de l’Assessment Act, R.S.O. 1937, c. 272, qui disposait que:

[TRADUCTION] 31. La Cour de révision entend et juge toutes les plaintes concernant des personnes dont il est allégué qu’à tort, elles ont été placées au rôle ou omises de ce dernier comme contribuant aux écoles séparées catholiques, et tout plaignant ou tout contri-

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buable peut aviser par écrit le greffier de la municipalité de pareille plainte; les dispositions de la présente loi sur la façon de donner avis des plaintes contre le rôle d’évaluation et la procédure selon laquelle elles sont jugées, s’appliquent aux plaintes visées au présent article.

Le Conseil eut gain de cause devant la Cour de révision ainsi que, sur appel de la corporation, devant un juge de la cour de comté. La corporation fit appel à la Cour d’appel de l’Ontario qui infirma la décision du juge de la cour de comté. L’appel du Conseil devant notre Cour échoua, mais celui qu’elle porta devant le Conseil privé fut accueilli, celui-ci décidant que la corporation avait le fardeau de prouver que la part affectée aux écoles séparées n’excédait pas la proportion permise par l’art. 66 et qu’elle n’y avait pas satisfait.

Aucun passage des jugements de cette Cour ou du Conseil privé ne laisse entendre que les exigences du par. 66(3) (équivalent du par. 60(2) de The School Act) n’étaient là que pour guider la corporation dans sa gestion interne. Le défaut de la corporation de se conformer convenablement au paragraphe aboutit à une déclaration de nullité de l’avis et à l’imposition de toute l’évaluation au bénéfice des écoles publiques.

La Division d’appel, dans le passage déjà cité de ses motifs, a distingué l’arrêt Windsor en se fondant sur une concession faite par les avocats devant le Conseil privé. En premier lieu, une concession des avocats ne peut conférer à la Cour de révision une compétence qu’elle ne possède pas. En second lieu, la référence à la concession a été faite lors de la discussion de ce qui était considéré comme une allégation subsidiaire présentée par l’avocat de la corporation. Le passage en question, qui se trouve à la p. 463 de la décision du Conseil privé, est le suivant:

[TRADUCTION] Il convient de s’arrêter brièvement à deux autres points soulevés par Me Gahan dans son excellente plaidoirie pour les intimés. On a soutenu que les dispositions du par. 4 de l’art. 66 avaient pour effet de rendre valide l’avis des administrateurs à moins qu’il ne soit prouvé qu’il est invalide. Mais cette interprétation du paragraphe conduirait à des résultats impossibles. L’avis, dit le paragraphe, est suffisant et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit retiré, modifié ou annulé par un autre avis de la corporation. Si on l’interprète

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littéralement, on ne disposerait d’aucun appel contre un avis invalide jusqu’à ce que les administrateurs aient décidé de corriger leur erreur. Mais le droit d’appel est concédé, en sorte que l’avis peut être jugé invalide pour avoir demandé une trop grande proportion. Le paragraphe 4 n’y fait pas obstacle. Il ne peut viser l’avis que jusqu’à ce qu’il soit contesté en appel et il ne paraît avoir aucun rapport avec la question du fardeau de la preuve lors d’un tel appel, question qui obéit aux considérations déjà exposées.

On doit souligner que le jugement de la Division d’appel lui-même concède le droit de l’appelant, dans la présente affaire, d’en appeler de l’avis. La question en litige est de savoir si la Cour de révision peut examiner la validité de l’avis ou si, une fois donné, il est à l’abri de toute attaque sauf par voie de recours devant les tribunaux. A mon avis, le Conseil privé n’aurait pu en arriver à la décision qu’il a rendue dans l’affaire Windsor s’il avait estimé que la répartition effectuée par la corporation n’était pas susceptible de révision sur appel à la Cour de révision.

Une question semblable à celle de l’affaire Windsor a été soulevée dans l’affaire Banque Provinciale du Canada c. Ogilvie[3]. Devant cette Cour, le pourvoi a porté sur la suffisance des efforts accomplis par la Banque appelante pour déterminer avec précision la proportion de ses actions détenues par des actionnaires catholiques. Cette Cour les a jugés suffisants. Le texte pertinent, l’art. 58 de la Separate Schools Act, R.S.O. 1960, c. 368, est essentiellement le même que celui que le Conseil privé avait étudié dans l’affaire Windsor. De nouveau, rien n’a laissé entendre que le contenu de l’avis donné par la corporation ne pouvait pas être examiné par la Cour de révision.

Bien que j’admette qu’il existe quelques différences de vocabulaire et de disposition entre les art. 60 et 61 de The School Act, que j’étudie maintenant, et les articles de la Separate Schools Act étudiés dans les arrêts Windsor et Banque Provinciale, ces décisions ne me portent pas à interpréter le par. 60(2) de The School Act comme manifestant une intention de soustraire le contenu d’un avis déposé en vertu de cet article à l’examen de la Cour de révision. Une corporation qui décide

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de donner un avis en vertu de l’art. 60 est obligée de satisfaire aux conditions prévues au par. (2). L’inobservation de celles-ci rend l’avis inopérant et peut, à mon sens, être portée à l’attention de la Cour de révision et soumise à son appréciation en vertu de l’al. 45(1)e) de The Municipal Taxation Act.

L’affectation correcte, par une corporation, d’une partie de son évaluation aux écoles séparées n’est pas une pure question de gestion interne pour elle. Le juge en chef Duff, qui était l’un des juges en dissidence de cette Cour dans Windsor[4], l’a clairement établi. Se référant à l’art. 66 de la Separate Schools Act que j’ai cité, il déclarait à la p. 419:

[TRADUCTION] Je suis obligé d’en arriver à la conclusion que l’art. 66 impose de strictes limites à la proportion des évaluations foncières, commerciales ou autres que la corporation contribuable peut indiquer dans son avis d’évaluation comme devant aller aux écoles séparées de la municipalité. Le paragraphe 3 me paraît interdire à la corporation d’indiquer à cette fin une proportion de ses évaluations foncières, commerciales ou autres, plus élevée que celle du capital social ou des actions détenus par des catholiques romains par rapport au montant total de son capital social ou de ses actions.

La corporation contribuable n’est pas un organisme public mais, en donnant l’avis autorisé par l’art. 66, elle exerce un pouvoir qui lui est conféré par la Loi dans l’intérêt public et à des fins publiques. L’exercice de ce pouvoir la soumet à certaines des obligations qui incombent à un organisme public investi de fonctions dont l’exécution peut porter atteinte aux droits et intérêts d’autrui. Elle est tenue d’agir dans les limites du pouvoir qui lui a été conféré et de procéder conformément à la Loi. Elle est tenue d’exercer le pouvoir de bonne foi dans le but pour lequel il a été donné, c’est-à-dire dans le but que la Loi avait en vue; et en mettant le pouvoir en œuvre (en suivant la procédure imposée), elle est tenue d’agir raisonnablement. (Westminster v. London & N.W. Ry. Co., [1905] A.C. 426, à la p. 430.)

Avec égards, je pense que cette loi envisage un avis donné, et donné seulement après que la corporation contribuable a établi en fait que la proportion de son évaluation, qu’elle demande d’affecter aux écoles séparées, n’est pas plus élevée que la proportion définie par le par. 3. A moins de satisfaire à cette condition, la corpo-

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ration ne peut être considérée, à mon avis, comme exerçant le pouvoir légal conformément aux prescriptions de la Loi.

Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour de révision n’aurait pas dû se voir interdire d’examiner la plainte de l’appelant relative aux avis qui ne satisfaisaient pas à l’art. 60.

Article 63

Le point en litige ici est la validité des avis déposés par le Conseil en vertu de l’art. 63 dans les cas où la corporation concernée n’a pas d’actionnaires contribuant aux écoles séparées. Le paragraphe (1) de l’article dispose que:

[TRADUCTION] Quand une corporation n’a pas donné l’avis prévu à l’article 60, le conseil d’un arrondissement d’écoles séparées peut, en en donnant avis, demander qu’une partie des immeubles à l’égard desquels la corporation est imposable, soit inscrite et évaluée au bénéfice des écoles séparées.

La Division d’appel a traité cette question dans le passage suivant de son jugement:

[TRADUCTION] L’article opère chronologiquement et a également pour but d’assurer un soutien fiscal équitable aux arrondissements scolaires minoritaires. Un conseil d’écoles séparées peut l’utiliser seulement quand une corporation n’a pas donné l’avis prévu à l’art. 60 le 1er décembre (art. 61(2)). Cela peut se produire lorsque tous ses actionnaires contribuent aux écoles publiques ou parce qu’il y a eu quelque négligence dans la gestion interne de la corporation ou simplement indifférence de la part de ses actionnaires qui contribuent aux écoles séparées. Quelle que soit la raison, le conseil des écoles séparées a le droit, dans un délai limité, de mettre la question à l’épreuve. Il peut, au plus tard le 15 décembre, déposer un avis demandant qu’une partie des immeubles imposables soit inscrite au rôle d’évaluation au bénéfice des écoles séparées. Ce droit ne dépend pas de la présence, dans la corporation, d’actionnaires contribuant aux écoles séparées, comme le montre clairement le par. (4); et, sur ce point, je fais une distinction avec la décision rendue dans l’affaire Regina Public School v. Gratton Separate School, ((1915) 21 D.L.R. 162) sur le fondement de l’art. 93a de The School Assessment Act of Saskatchewan. Ce droit naît dès que la corporation n’a pas donné d’avis le 1er décembre, et son exercice n’est soumis à aucune autre condition. L’avis doit être adressé à toutes les personnes indiquées au par. (2), ce qui comprend la corporation. Celle-ci est

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ainsi avertie que le conseil des écoles séparées réclame une part de ses taxes. A ce dernier stade, elle peut, conformément au par. 63(4), faire une déclaration portant son sceau selon laquelle tous ses actionnaires sont de même confession que les électeurs de l’arrondissement d’écoles publiques.

La prétention de l’appelant est qu’on doit lire ensemble les art. 60 et 63 et qu’on doit interpréter les mots [TRADUCTION] «Quand une corporation n’a pas donné l’avis prévu à l’article 60» comme s’appliquant à la situation où la corporation aurait pu déposer un avis en vertu de l’art. 60, mais a omis de le faire. Une corporation qui n’a pas d’actionnaires contribuant aux écoles séparées ne pourrait, en vertu de l’art. 60, demander qu’une partie de ses immeubles soit inscrite et évaluée au bénéfice des écoles séparées. Cette position trouve un appui dans les motifs du juge Davies et du juge Duff (alors juge puîné) dans l’arrêt Regina Public School c. Gratton Separate School[5], qui a été distingué dans le passage du jugement de la Division d’appel que j’ai cité.

L’affaire Regina porte sur les sens et l’application de l’art. 93a de The School Assessment Act de la Saskatchewan, édicté à l’art. 3 du c. 36 des Lois de la Saskatchewan de 1912-1913. L’article 93 de cette loi, R.S.S. 1909, c. 101, contient une disposition semblable à l’art. 60 de The School Act, qui autorise une corporation à donner un avis demandant qu’une partie de ses taxes scolaires soit affectée aux écoles séparées. L’article 93a, dont la portée est semblable à celle de l’art. 63 de The School Act, prévoit ce qui suit:

[TRADUCTION] 93a. Au cas où une corporation omet de donner l’avis prévu à l’article 93 ci-dessus, le conseil scolaire de l’arrondissement d’écoles séparées peut adresser à la corporation un avis écrit, sous la forme suivante ou une forme équivalente, c’est‑à‑dire:

Le conseil scolaire de l’arrondissement d’écoles séparées n° en Saskatchewan vous avise par les présentes que jusqu’à ce que votre corporation donne l’avis prévu par l’art. 93 de The School Assessment Act, les taxes scolaires que votre corporation doit payer sur les immeubles assujettis à l’évaluation sis dans les limites de l’arrondissement scolaire n° en Saskatchewan (nommer l’arrondissement d’école publique en relation avec lequel l’école

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séparée a été fondée) seront partagées entre ledit arrondissement d’écoles publiques et ledit arrondissement d’écoles séparées dans les proportions correspondant respectivement à la valeur totale estimée des immeubles assujettis à l’évaluation appartenant à des personnes, autres que des corporations, cotisant aux écoles publiques et la valeur totale estimée des immeubles assujettis à l’évaluation appartenant à des personnes, autres que des corporations, cotisant aux écoles séparées.

Cet avis est donné conformément à l’article 93a de The School Assessment Act et modifications.

(2) Jusqu’à ce qu’une corporation, à laquelle a été signifié l’avis susdit, donne un avis prévu à l’article 93 ci-dessus, la totalité des immeubles de cette corporation sis dans les limites de l’arrondissement d’écoles publiques sera inscrite au rôle d’évaluation, imposée et cotisée au bénéfice de l’arrondissement d’écoles publiques et toutes les taxes ainsi imposées seront perçues comme taxes payables audit arrondissement d’écoles publiques et les taxes ainsi perçues seront partagées entre ledit arrondissement d’écoles publiques et ledit arrondissement d’écoles séparées selon les proportions et en la manière prescrites par les dispositions contenues dans l’avis au paragraphe immédiatement précédent.

L’effet de cet article est que, si le conseil d’un arrondissement d’écoles séparées donne régulièrement la sorte d’avis prévue à l’art. 93a, une portion des taxes scolaires de la corporation à laquelle il est adressé sera payable à l’arrondissement d’écoles séparées et qu’il en sera ainsi jusqu’à ce ce que la corporation donne un avis en vertu de l’art. 93, avis que ne peut donner une corporation sans actionnaire contribuant aux écoles séparées.

L’affaire a été étudiée par cinq juges de cette Cour dans une instance spéciale où l’une des questions soulevées était la constitutionnalité de l’art. 93a.

Le juge en chef Fitzpatrick et le juge Anglin, alors juge puîné, ont estimé que l’article était constitutionnel et qu’il s’appliquait à toutes les corporations qui n’avaient pas donné avis en vertu de l’art. 93. Le juge Idington a jugé l’article inconstitutionnel. Le juge Davies et le juge Duff, alors juge puîné, n’ont pas abordé la question constitutionnelle, mais ont jugé que l’article ne s’appliquait pas à une corporation qui, faute d’actionnaires contribuant aux écoles séparées, ne pouvait donner l’avis prévu à l’art. 93.

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Les dispositions de l’art. 63 de The School Act peuvent être distinguées de l’art. 93a de la Loi de la Saskatchewan à deux égards. En premier lieu, la Loi de la Saskatchewan se réfère à une corporation qui «omet» de donner l’avis prévu à l’art. 93. Cela implique que la corporation n’a pas fait quelque chose qu’elle était habilitée à faire. La Loi de l’Alberta ne parle pas d’omission, mais du fait qu’un avis n’a pas été donné.

En second lieu, et surtout, il y a l’inclusion du par. (4) dans l’art. 63. Pareille disposition n’existait pas dans l’art. 93a. Le paragraphe (4) a été ajouté au texte antérieur de l’art. 63 par l’art. 19 du c. 52 des Lois de l’Alberta de 1955. Il a été manifestement édicté pour résoudre une difficulté qui existait antérieurement, et qui existait aussi avec l’art. 93a, à savoir qu’un avis donné à une corporation par le conseil des écoles séparées demeurerait indéfiniment en vigueur puisque celle-ci ne pouvait déposer un avis en vertu de l’art. 60, ce qui était la seule façon de mettre fin aux effets de l’avis du conseil scolaire.

Le paragraphe (4) permet à une corporation, à laquelle un avis de l’art. 63 a été signifié, d’y mettre un terme en signifiant une déclaration, portant son sceau, selon laquelle tous ses actionnaires appartiennent à la même confession que les électeurs de l’arrondissement d’écoles publiques. La rédaction du paragraphe est significative, puisqu’elle prévoit que, si une telle déclaration est signifiée, [TRADUCTION] «l’avis du conseil de l’arrondissement d’écoles séparées donné en vertu du paragraphe (1) est sans effet pour toute année subséquente». Il en résulte clairement qu’en l’absence de déclaration de la corporation en vertu du par. (4), l’avis d’un conseil d’écoles séparées en vertu du par. (1) produit ses effets même à l’égard d’une corporation dont tous les actionnaires appartiennent à la même confession que les électeurs de l’arrondissement d’écoles publiques. (En vertu des art. 2e) et 53 de The School Act, il faut entendre par «électeurs de l’arrondissement d’écoles publiques» tous les électeurs à l’exception de ceux qui contribuent aux écoles séparées.)

En conséquence, je suis d’avis de confirmer les conclusions de la Division d’appel sur ce point.

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Question constitutionnelle

L’intimé a prétendu que le par. 45(1) de The Municipal Taxation Act ne peut permettre à la Cour de révision de connaître des plaintes de l’appelant en vertu des art. 60 et 63 de The School Act, parce qu’elle exercerait alors les pouvoirs d’une cour supérieure, de district ou de comté, contrairement à l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Les procureurs généraux du Canada, de la Nouvelle-Écosse et de l’Alberto sont intervenus sur ce point. Le procureur général du Canada a conclu à l’absence de question constitutionnelle dans cette affaire parce que la Cour de révision, en vertu de The Municipal Taxation Act et de The School Act, ne peut connaître des plaintes de l’appelant. Les procureurs généraux de la Nouvelle-Écosse et de l’Alberto ont contesté la prétention de l’intimé.

A l’appui de sa prétention, l’avocat de l’intimé a cité un certain nombre d’affaires concernant les pouvoirs de la Commission municipale de l’Ontario. La décision la plus récente a été rendue par cette Cour dans l’affaire City of Toronto c. Olympia Edward Recreation Club Ltd.[6], il s’agissait de savoir si l’allée de quilles de l’intimée faisait partie des immeubles tels que les définit l’Assessment Act, R.S.O. 1950, c. 24, et était donc assujettie à l’évaluation. Il a été jugé que c’était là une question de droit que la Commission municipale de l’Ontario n’avait pas le pouvoir de trancher. L’avocat prétend que les arrêts cités l’autorisent à affirmer qu’on ne peut conférer des pouvoirs juridictionnels à un tribunal provincial au point de le constituer en cour de justice analogue à une cour supérieure, de district ou de comté. II prétend que ce serait aller contre ce principe que de reconnaître à la Cour de révision compétence sur les questions soulevées par les plaintes de l’appelant à l’égard des avis donnés en vertu de l’art. 60 de The School Act.

Les affaires citées doivent êre envisagées à la lumière des décisions ultérieures relatives à l’application de l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. L’arrêt le plus récent sur cette question est l’arrêt Tomko c. Labour Relations

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Board (Nouvelle-Écosse)[7], non encore publié, rendu le 19 décembre 1975. Dans cette affaire, notre Cour a rejeté la prétention selon laquelle certains pouvoirs conférés par la Loi à la Commission des relations du travail de la Nouvelle-Écosse étaient invalides parce qu’ils étaient semblables à ceux que pourrait exercer une cour supérieure. Le juge en chef Laskin a exposé en ces termes le principe en la matière [à la p. 120]:

A mon avis, la décision rendue par le Conseil privé dans Labour Relations Board of Saskatchewan c. John East Iron Works Ltd., [1949] A.C. 134, et l’arrêt de cette Cour dans Tremblay c. Commission des Relations de Travail du Québec, [1967] R.C.S. 697, ont à bon droit renforcé ce qui ressortait d’autres arrêts dans l’examen de l’effet de l’art. 96 (par exemple, Dupont c. Inglis, [1958] R.C.S. 535, Le Procureur général de l’Ontario et Display Services Co. Ltd. c. Victoria Medical Building, [1960] R.C.S. 32, et Brooks c. Pavlick, [1964] R.C.S. 108), à savoir qu’il ne faut pas considérer la juridiction dans l’abstrait ou les pouvoirs en dehors du contexte, mais plutôt la façon dont ils s’imbriquent dans l’ensemble des institutions où ils se situent et s’exercent en vertu de la loi provinciale.

Le fait de demander à un tribunal provincial d’exercer une fonction judiciaire n’entraîne pas en soi un conflit avec l’art. 96. La question est de savoir si cette fonction a une large ressemblance avec le type de compétence qu’exercent les cours supérieures, de district ou de comté (Labour Relations Board of Saskatchewan c. John East Iron Works Ltd.[8]).

Tel n’est pas le cas, me semble-t-il, pour les pouvoirs conférés à la Cour de révision en vertu de l’al. 45(1)e) de The Municipal Taxation Act. Au contraire, des pouvoirs de cette nature ont été exercés par des cours de révision avant que ne soit passé l’Acte de l’Alberta, 1905 (Can.), c. 3. Ainsi, l’art. 11 de The School Assessment Ordinance, ordonnances des territoires du Nord-Ouest, 1901, c. 30, prévoyait que l’évaluation pouvait être contestée devant un juge de paix. Le titre XXXI, art. 7 de l’Edmonton Charter, ordonnances des territoires du Nord‑Ouest, 1904, c. 19, qui a fondé la ville d’Edmonton, disposait que:

[Page 894]

[TRADUCTION] 7. Toute personne, nommée dans ledit rôle, qui pense qu’elle ou une autre personne a été cotisée trop bas ou trop haut ou que son nom a été à tort inséré dans le rôle ou omis de ce dernier ou qu’une personne qui devrait être cotisée comme contribuant aux écoles publiques l’a été comme contribuant aux écoles séparées ou inversement, peut, dans les délais susdits, aviser par écrit le secrétaire-trésorier qu’elle fait appel aux commissaires pour que soit corrigée ladite erreur et, dans cet avis, elle doit fournir un nom et une adresse où les avis puissent lui être signifiés.

L’avocat de l’appelant se réfère à l’art. 16 de l’Acte de l’Alberta, dont l’effet est semblable à celui de l’art. 129 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique:

16. Toutes les lois et les ordonnances et tous les règlements établis sous leur autorité, en tant qu’ils ne dérogent à aucune disposition de la présente loi ou en ce que la présente loi ne contient pas de disposition destinée à leur être substituée, et tous les tribunaux de juridiction civile et criminelle et les commissions, les pouvoirs, autorités et fonctions, et tous les officiers et fonctionnaires judiciaires, administratifs et ministériels existant immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire qu’elle constitue en province, continueront d’exister dans la province d’Alberta comme si la présente loi et l’Acte de la Saskatchewan n’eussent pas été rendus; sauf, toutefois (à l’exception de ce qui a été édicté par actes du parlement de la Grande-Bretagne et du parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d’Irlande et de ce qui existe en vertu de ces actes), abrogation, abolition ou modification par le parlement du Canada ou par la législature de la dite province dans l’exercice de l’autorité qu’a le Parlement ou la dite législature. Mais tous les pouvoirs, autorités, et fonctions dont, en vertu d’une loi, d’une ordonnance ou d’un règlement, un officier ou fonctionnaire public des territoires du Nord-Ouest avait l’attribution et qu’il pouvait exercer avant l’entrée en vigueur de la présente loi, continueront d’être attribués à pareils officiers ou fonctionnaires publics de la dite province nommés par l’autorité compétente et peuvent être exercés par eux dans et pour la dite province.

Il se réfère également au jugement rendu par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Re Metro Toronto & L.J. McGuinness & Co. Ltd.[9], dans laquelle il a été jugé que le pouvoir donné à une cour de révision de trancher les questions relatives

[Page 895]

à la désignation d’un contribuable comme contribuant aux écoles publiques ou séparées constituait une extension valide de la portée de la compétence des cours de révision existant lors de la confédération.

A mon avis, les pouvoirs conférés à la Cour de révision en vertu de l’al. 45(1)e) de The Municipal Taxation Act n’entrent pas en conflit avec l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

Article 17 de l’Acte de l’Alberta

La dernière prétention de l’intimé est fondée sur l’art, 17 de l’Acte de l’Alberta. Cet article a rendu applicables en Alberta les dispositions de l’art. 93 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique qui habilitent les provinces à légiférer en matière d’éducation. L’article 17 a substitué en Alberta la disposition suivante au par. (1) de l’art. 93:

(1) Rien dans ces lois ne préjudiciera à aucun droit ou privilège dont jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées à la date de la présente loi aux termes des chapitres 29 et 30 des ordonnances des territoires du Nord-Ouest rendues en l’année 1901, ou au sujet de l’instruction religieuse dans toute école publique ou séparée ainsi que prévu dans lesdites ordonnances.

Le chapitre 30 des ordonnances des territoires du Nord-Ouest était The School Assessment Ordinance et l’art. 9, portant sur les arrondissements ruraux, ainsi que l’art. 93 portant sur les arrondissements urbains, permettaient à une corporation de demander qu’une partie de ses immeubles soit imposée au bénéfice des écoles séparées, mais dans des limites semblables à celles de l’art. 60 de The School Act. A la différence de l’art. 60, le par. (2) de chacun de ces articles disposait que [TRADUCTION] «Tout avis ainsi donné conformément à une résolution à cette fin des administrateurs de la corporation sera suffisant à tous égards …».

La thèse de l’intimé est que toute loi ultérieure de la Législature de l’Alberta qui autoriserait une remise en question de la répartition des taxes de la corporation constituerait une violation du par. 17(1) de l’Acte de l’Alberta.

Je ne puis accueillir cette prétention. Le paragraphe 17(1) se réfère à un «droit ou privilège dont

[Page 896]

jouit aucune classe de personnes en matière d’écoles séparées …». Le droit ou privilège que possédaient les corporations en vertu des art. 9 et 93 de l’ordonnance était d’affecter l’évaluation d’une partie de leurs immeubles aux écoles séparées, mais seulement dans la proportion du nombre d’actions détenues par des actionnaires catholiques par rapport au total de toutes les actions détenues. Le droit d’une corporation n’allait pas au-delà. A supposer qu’en vertu de l’ordonnance, l’avis de la corporation fût final et à l’abri de toute contestation (ce que je n’admets pas nécessairement), une disposition qui autorise la contestation de la répartition ne diminue néanmoins en aucune façon le droit de répartition. Le paragraphe 17(1) ne garantit pas le droit de faire une fausse répartition.

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi en partie et de modifier l’arrêt de la Division d’appel en cassant l’ordonnance de prohibition dans la mesure où elle se rapporte à des plaintes présentées par l’appelant relatives à des avis donnés par des corporations conformément à l’art. 60 de The School Act. Le Conseil intimé est condamné aux dépens en faveur de l’appelant devant cette Cour et les cours d’instance inférieure. Le pourvoi incident de l’intimé est rejeté avec dépens. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens pour ou contre les intervenants.

Pourvoi accueilli en partie avec dépens; pourvoi incident rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: Parlee, Irving, Henning, Mustard & Rodney, Edmonton.

Procureurs de l’intimé, The Board of Trustees of Edmonton Catholic School District Number 7: Bishop & McKenzie, Edmonton.

[1] [1975] 5 W.W.R. 20, 58 D.L.R. (3d) 269.

[2] [1941] A.C. 453.

[3] [1973] R.C.S. 281.

[4] [1939] R.C.S. 412.

[5] (1915), 50 R.C.S. 589.

[6] [1955] R.C.S. 454.

[7] Depuis publié [1977] 1 R.C.S. 112.

[8] [1949] A.C. 134.

[9] [1960] O.R. 267.


Parties
Demandeurs : Jones
Défendeurs : Board of Trustees of Edmonton Catholic School District No. 7
Proposition de citation de la décision: Jones c. Board of Trustees of Edmonton Catholic School District No. 7, [1977] 2 R.C.S. 872 (19 octobre 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-10-19;.1977..2.r.c.s..872 ?
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