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05/10/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._384

Canada | Ministre des Mines (Ontario) c. Sheridan Geophysics, [1977] 2 R.C.S. 384 (5 octobre 1976)


Cour suprême du Canada

Ministre des Mines (Ontario) c. Sheridan Geophysics, [1977] 2 R.C.S. 384

Date: 1976-10-05

Le ministre des Mines et des Affaires du Nord de la province de l’Ontario (Plaignant) Appelant;

et

Sheridan Geophysics Limited, North Canadian Enterprises Limited et Kidd Copper Mines Limited (Défendeur) Intimées.

1976: le 30 mars; 1976: le 5 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Ministre des Mines (Ontario) c. Sheridan Geophysics, [1977] 2 R.C.S. 384

Date: 1976-10-05

Le ministre des Mines et des Affaires du Nord de la province de l’Ontario (Plaignant) Appelant;

et

Sheridan Geophysics Limited, North Canadian Enterprises Limited et Kidd Copper Mines Limited (Défendeur) Intimées.

1976: le 30 mars; 1976: le 5 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 384 ?
Date de la décision : 05/10/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi incident doit être rejeté

Analyses

Fiscalité - Mines et minéraux - Impôt minier - Droit de grouper trois sites miniers - Droit de réclamer un amortissement - Droit de déduire des dépenses engagées antérieurement à l’exploitation - The Mining Tax Act, R.S.O. 1960, c. 242 (actuellement R.S.O. 1970, c. 275).

Dépens — La loi provinciale interdit l’adjudication à l’encontre de la Couronne des dépens relatifs aux procédures instituées devant le commissaire aux mines — Pouvoir de la Cour d’appel de dernier ressort d’adjuger les dépens relatifs aux procédures instituées devant les tribunaux d’instance inférieure et devant le commissaire aux mines — Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 49 — Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1867, art. 92, 101 — The Mining Tax Act, R.S.O. 1960, c. 242, art. 10(6).

Les trois principales questions litigieuses dans le pourvoi relatives à certaines questions minières ont été tranchées par la Cour suprême du Canada à l’encontre de l’appelant, sans que l’avocat des intimées ait eu à intervenir. Il ne restait plus à trancher que le pourvoi incident relativement aux dépens des procédures instituées devant le commissaire aux mines.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et de Grandpré étant dissidents): Le pourvoi incident doit être rejeté.

Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson et Beetz: Une province peut légiférer relativement à l’adjudication des dépens dans une cause civile en vertu du pouvoir que lui confère le par. 92(14) de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique, 1867, de même qu’en vertu de l’art. 101, le Parlement peut légiférer sur la question des dépens à la Cour suprême du Canada. Le paragraphe 10(6) de la Mining Tax Act, R.S.O. 1960, c. 242, interdit l’adjudication à l’encontre de la Couronne des dépens relatifs aux procédures instituées devant le

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commissaire aux mines. Il a le même effet devant la Cour d’appel, qui ne peut pas reprocher au commissaire aux mines de ne pas avoir adjugé les dépens, puisque la loi habilitante ne lui confère pas ce droit. Le pouvoir discrétionnaire général d’adjuger les dépens conféré par l’art. 49 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, n’est pas appliqué d’une façon pertinente quand il prévaut sur la loi locale.

De plus, vu la question constitutionnelle latente à savoir le Parlement du Canada a-t-il le pouvoir législatif d’autoriser la Cour suprême du Canada à adjuger des dépens relatifs à des procédures instituées devant une cour provinciale, nonobstant une loi provinciale qui interdit à cette dernière de le faire, et vu que le pouvoir d’adjuger des dépens conféré par l’art. 49 est discrétionnaire, il convient d’exercer ce pouvoir en refusant d’adjuger des dépens jusqu’à ce que la question fasse l’objet d’un débat constitutionnel approprié.

Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et de Grandpré, dissidents: Le paragraphe 10(6) est, à première vue, une disposition in terrorem visant à décourager les contribuables d’interjeter appel d’une cotisation à l’impôt minier. L’exclusion de la Mining Tax Act, et par conséquent du par. 10(6), de l’application de l’art. 17 de la Crown Proceedings Act, R.S.O. 1970, c. 365, doit être prise au pied de la lettre: elle vise l’adjudication des dépens par le commissaire aux mines et ne touche pas l’adjudication des dépens par une cour supérieure siégeant en appel d’une décision du commissaire.

De toute façon, les pouvoirs de la Cour suprême du Canada d’adjuger les dépens en vertu de l’art. 49 dérive de sa loi constitutive quelles que soient les restrictions imposées aux tribunaux provinciaux par la loi provinciale. L’article 49 autorise expressément la Cour suprême à adjuger les dépens dans les tribunaux d’instance inférieure, à moins que la Cour ne décide, à sa discrétion, de ne pas le faire. En l’espèce, la discrétion doit être exercée en faveur des intimées.

POURVOI et POURVOI INCIDENT interjeté d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] relativement à une ordonnance du commissaire aux mines à l’égard de cotisations d’impôt minier en vertu de The Mining Tax Act; R.S.O. 1960, c. 242. Pourvoi rejeté à l’audience; pourvoi incident rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et de Grandpré étant dissidents.

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T.H. Wickett et D.E. Cavill, pour l’appelant.

R.E. Shibley, c.r. et L. O’Brien et G.J. Corn, pour les intimées.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — Après la plaidoirie de l’avocat de l’appelant sur les trois questions litigieuses posées dans le pourvoi, la Cour a déclaré qu’il ne lui était pas nécessaire d’entendre celui des intimées parce qu’elle n’était pas convaincue que la Cour d’appel de l’Ontario, dont l’arrêt a été rendu par le juge Kelly, avait donné une réponse erronée à ces trois questions. Le pourvoi a donc été rejeté avec dépens. Toutefois, les intimées avaient interjeté un pourvoi incident visant le recouvrement des dépens des longues procédures instituées devant le commissaire aux mines; à cet égard, la Cour a entendu l’avocat des intimées, en leur qualité d’appelantes dans le pourvoi incident, et l’avocat de l’appelant, en sa qualité d’intimé dans le pourvoi incident.

Voici l’origine du présent litige. Une cotisation à l’impôt minier avait fait l’objet d’un appel devant le commissaire aux mines qui, après avoir conclu au succès partagé des deux parties, n’a pas adjugé de dépens. Les présentes intimées ont alors interjeté appel de la décision du commissaire devant la Cour d’appel qui leur a donné gain de cause et leur a accordé les dépens de l’appel. A la fin des plaidoiries, la Cour d’appel prit l’affaire en délibéré sans qu’aucune mention des dépens des procédures devant le commissaire aux mines n’ait été faite, les parties ayant sans doute présumé que la Cour d’appel réglerait cette question de la façon habituelle. Dans ses motifs, en date du 16 février 1972, la Cour d’appel n’a pas précisé le sort réservé aux dépens des procédures devant le commissaire aux mines. On a alors demandé à la Cour d’appel d’entendre d’autres allégations concernant ces dépens, ce qu’elle a fait.

Entre-temps, le 20 mars 1972, le ministre appelant a interjeté un pourvoi devant cette Cour; les intimées ont ensuite déposé, le 14 avril 1972, un avis de pourvoi incident ayant trait aux dépens des procédures instituées devant le commissaire aux

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mines. Dans des motifs supplémentaires exposés le 18 avril 1973, le juge Kelly, au nom de la Cour d’appel, a clairement indiqué qu’il accorderait les dépens aux intimées mais que l’affaire étant déjà portée devant la Cour suprême, il préférait lui laisser le soin de trancher la question. Il semble être d’avis que la Cour d’appel n’avait plus juridiction parce qu’elle s’était acquittée de sa tâche ou qu’elle devrait s’en remettre à la Cour suprême.

Je ne crois pas que nous devrions à ce stade, et après un aussi long délai, nous pencher sur la question de savoir si la Cour d’appel n’avait effectivement plus juridiction; c’est pourquoi j’entends examiner au fond la question litigieuse des dépens.

L’intimé dans le pourvoi incident a fait valoir deux arguments pour étayer son opposition à l’adjudication aux appelantes dans le pourvoi incident des dépens relatifs aux procédures instituées devant le commissaire aux mines, dépens que la Cour d’appel était prête à leur accorder. Son premier argument se fonde sur le par. 10(6) de la Mining Tax Act, R.S.O. 1960, c. 242 (en vigueur à l’époque en cause), dont voici le libellé:

[TRADUCTION] Dans toute procédure ou enquête, le commissaire aux mines ou la Commission municipale de l’Ontario peut ordonner à l’appelant ou à la personne qui a causé l’enquête par des déclarations fausses ou inexactes ou en omettant de tenir des livres et des comptes ou de se conformer à toute autre disposition de cette loi, de payer les dépens relatifs à pareil appel, ou pareille procédure ou enquête, et peut aussi ordonner que ces dépens soient adjugés par un taxateur de la Cour suprême et ajoutés à l’impôt que la personne en question est tenue de payer aux termes de cette loi.

Le deuxième argument se fait l’écho d’une remarque des juges qui siégeaient qui se sont demandés si la Couronne pouvait être tenue de payer des dépens en l’absence d’une disposition expresse à cet effet. L’avocat de l’intimé dans le pourvoi incident semblait prêt à pousser à fond l’argument qu’aucuns dépens ne pouvaient être adjugés à l’encontre du Ministre dans le cas d’un appel d’une cotisation à l’impôt minier, qu’ils soient afférents aux procédures en Cour d’appel ou en Cour suprême ou devant le commissaire aux mines.

[Page 388]

La thèse adoptée par l’avocat du Ministre concernant le par. 10(6) de la Mining Tax Act est beaucoup plus qu’une application de la maxime inclusio unius est exclusio alterius. Elle se fonde également sur le fait que l’économie générale de la Loi n’envisage que des appels interjetés par des contribuables devant le commissaire aux mines et aussi sur le fait que les tribunaux statutaires (le commissaire étant de ceux-là) n’ont pas le pouvoir d’adjuger des dépens à moins qu’il leur soit expressément accordé, et à plus forte raison, lorsque la Couronne est partie au litige. Ainsi, le Ministre prétend que le par. 10(6) doit être appliqué à la lettre, c’est-à-dire que les dépens doivent être adjugés à l’encontre du contribuable s’il perd son appel mais qu’il ne peut recouvrer ses dépens du Ministre s’il a gain de cause. Lorsque le commissaire aux mines a décidé de n’adjuger aucuns dépens en raison du succès partagé des parties, il pensait peut-être que le Ministre aurait eu droit à ses dépens si l’appel du contribuable s’était soldé par un échec total, mais que les dépens n’auraient pu être adjugés à l’encontre du Ministre si le contribuable avait eu gain de cause. Les avocats n’ont pu nous dire si le commissaire aux mines avait l’habitude d’adjuger des dépens au contribuable appelant ayant eu gain de cause sur le Ministre.

Le paragraphe 10(6) est, à première vue, une disposition in terrorem visant à décourager les contribuables d’interjeter appel d’une cotisation à l’impôt minier devant le commissaire aux mines. Elle cadre mal avec les critères d’égalité et d’équité associés aujourd’hui au statut de la Couronne en tant que partie. Cette disposition figure toutefois dans la Mining Tax Act depuis sa première promulgation en 1907 sous le titre de The Supplementary Revenue Act, 1907, par 1907 (Ont.), c. 9; c’était alors le par. 13(6). Une année plus tôt, une version élargie de la Mining Act (aujourd’hui R.S.O. 1970, c. 274), qui créait le poste de commissaire aux mines, avait été promulguée par 1906 (Ont.), c. 11. Il n’y a aucune échappatoire aux prescriptions de l’actuel par. 10(6), mais il importe en l’espèce d’en déterminer les limites.

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La Crown Proceedings Act, R.S.O. 1970, c. 365, art. 17, place la Couronne dans la même situation, dans la mesure du possible, qu’un plaideur ordinaire, et elle autorise la cour à [TRADUCTION] «rendre toute ordonnance qu’elle peut ordinairement rendre à l’occasion d’un litige et [elle] peut autrement accorder tout redressement qu’elle juge approprié». Puisque le terme «cour», employé à l’art. 17, n’est pas défini dans la Loi ni même dans l’Interpretation Act, R.S.O. 1970, c. 225 (qui toutefois définit séparément à l’art. 30 les expressions Cour d’appel, Cour de division et Haute Cour), j’en déduis que ce terme est employé dans un sens général et qu’il englobe les tribunaux d’appel comme les tribunaux de première instance. Pris séparément, l’art. 17 me paraît autoriser l’adjudication de dépens à l’encontre de la Couronne de la même façon qu’ils peuvent être adjugés à l’encontre de tout autre plaideur. Toutefois, la portée de l’art. 17 est atténuée par la phrase préliminaire [TRADUCTION] «sauf dispositions contraires de la présente loi». Une des exceptions mentionnées à l’art. 2 exclut expressément de l’empire de cette loi la Mining Tax Act ainsi que d’autres lois, dont celles; qui confèrent au gouvernement un pouvoir d’imposition. Lorsque la Proceedings against the Crown Act a été promulguée pour la première fois par 1952 (Ont. 1re sess.), c. 78, la Mining Tax Act ne faisait pas partie des lois que l’art. 2 soustrayait à son application. Toutefois, elle était du nombre lorsque la Proceedings against the Crown Act a été promulguée pour la deuxième fois par 1962-63 (Ont.), c. 109.

Que l’exclusion de la Mining Tax Act ait pour but d’éviter des problèmes d’interprétation ou que ce soit une question de principe, j’estime que cette exception doit être prise au pied de la lettre. Cette disposition (et pour toutes fins présentes, je ne me préoccupe que du par. 10(6)) vise uniquement l’adjudication de dépens par le commissaire aux mines. Elle ne parle pas de l’adjudication des dépens par une cour supérieure siégeant en appel d’une décision dudit commissaire. Toutefois, si la Cour supérieure saisie de l’appel a le pouvoir de régler les dépens et de les adjuger à l’encontre de la Couronne, peut-elle inclure dans son adjudication les dépens des procédures instituées devant le

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commissaire aux mines qui lui-même ne pouvait les adjuger à l’encontre de la Couronne?

Le paragraphe 10(8) de la Mining Tax Act qui permet d’interjeter appel devant la Cour d’appel des décisions du commissaire aux mines lorsque le montant de l’impôt en cause excède $1,000 édicte que [TRADUCTION] «la procédure régissant ces appels doit être, dans la mesure du possible, la même que celle qui régit un appel à la Cour d’appel dans une action ordinaire». Bien qu’il ne soit pas question des dépens, rien dans la Loi n’empêche l’application de la pratique ordinairement suivie par la Cour d’appel à l’égard des dépens. Une cour d’appel, comme la Cour d’appel de l’Ontario, a le pouvoir à l’occasion d’un litige entre personnes de régler le sort des dépens relatifs aux procédures instituées en première instance de même que celui des dépens en appel. Je ne vois rien au par. 10(6) de la Mining Tax Act ni à l’art. 2 de la Proceedings against the Crown Act qui interdise à la Cour d’appel de l’Ontario, compte tenu des dispositions de l’art. 17 de la Proceedings against the Crown Act, d’adjuger contre le Ministre les dépens relatifs aux procédures instituées devant le commissaire aux mines si cette adjudication est faite au cours d’un appel régulièrement interjeté à l’encontre d’une cotisation à l’impôt minier. La restriction que le par. 10(6) impose au commissaire aux mines ne lie pas une cour supérieure siégeant en appel de la décision du commissaire. Selon moi, le par. 10(6) n’a pas pour effet d’amputer une cour supérieure de son pouvoir d’adjuger, même à l’encontre de la Couronne, les dépens relatifs aux procédures instituées en première instance ainsi qu’en appel devant cette cour supérieure.

Il y a toutefois des considérations plus impèratives qui m’incitent à conclure que cette cour peut, en l’espèce, décider du sort des dépens relatifs à toutes les procédures instituées depuis le début du litige. Je commence par l’arrêt du Comité judiciaire dans Johnson v. The King[2], où il a dit (à la p. 824) que [TRADUCTION] «à maintes reprises devant ce tribunal, la Couronne a été considérée au regard de l’adjudication des dépens comme un

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plaideur ordinaire». Apparemment, cette question n’avait jamais été soulevée auparavant et le Conseil privé a déclaré qu’à l’avenir, elle serait régie par la règle de common law, adoptée par la Chambre des lords, voulant que [TRADUCTION] «les dépens ne peuvent être adjugés en faveur ou à l’encontre de la Couronne à moins que le litige ne soit régi par une loi locale, ou que des circonstances exceptionnelles ne justifient une dérogation à la règle ordinaire» (à la p. 825).

Depuis cette décision et même avant, les tribunaux canadiens ont adjugé des dépens à l’encontre de la Couronne dans des cas qu’ils jugeaient exceptionnels ou par suite d’une interprétation libérale des lois portant sur l’adjudication des dépens dans des litiges auxquels la Couronne était partie. Je me reporte à deux décisions, l’une antérieure à l’arrêt Johnson v. The King et l’autre venant beaucoup plus tard. Il s’agit de Attorney-General of Ontario v. Toronto General Trusts Corp.[3], un arrêt du chancelier Boyd et R. v. Guidry[4], un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick qui a fait une analyse de la jurisprudence pertinente. Dans cet arrêt, le juge en chef du Nouveau-Brunswick Bridges déclare qu’en toute justice, les dépens doivent être adjugés à l’encontre de la Couronne et le juge Ritchie fonde son opinion sur le concept des «circonstances exceptionnelles».

La position adoptée à l’égard de l’adjudication de dépens à l’encontre de la Couronne, comme l’illustrent les deux décisions précédentes, est renforcée par l’adoption dans tout le pays de lois visant à placer le gouvernement sur le même pied qu’un plaideur ordinaire; il faut, à mon avis, en tenir compte pour interpréter le par. 10(6) de la Mining Tax Act de la façon étroite que je préconise. Toutefois, on trouve des décisions plus strictes concernant l’adjudication de dépens contre la Couronne lorsque celle-ci est partie à un litige et qu’aucune disposition statutaire n’autorise une telle adjudication. L’arrêt Rex and Attorney-General of Saskatchewan v. Meilicke (N° 2)[5], en est

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un bon exemple. Quel que soit le poids de ces décisions au niveau des tribunaux d’appel provinciaux, elles n’ont aucune incidence sur la situation telle qu’elle se présente en cette Cour.

A mon avis, le point litigieux se présente ici sous un aspect différent. L’article 49 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, est ainsi libellé:

49. La Cour peut, à sa discrétion, ordonner le paiement des frais de la Cour dont appel est interjeté et de la cour de première instance, ainsi que des frais de l’appel, ou de quelque partie de ces frais, que le jugement dont appel est interjeté soit modifié, infirmé ou confirmé.

Je tiens à attirer particulièrement l’attention sur les termes «et de la cour de première instance» qui ont été ajoutés à la Loi à l’occasion de la révision de 1927 des Statuts du Canada: voir S.R.C. 1927, c. 35, art. 48; autrement, la disposition traitant de l’adjudication des dépens n’a pas changée depuis la création de la Cour suprême par 1875 (Can.), c. 11: voir l’art. 38 de la Loi. Dans Lovitt c. Le procureur général de la Nouvelle-Écosse[6], à la p. 368, cette Cour a examiné une requête en modification de la décision rendue dans cette affaire par le Registraire; elle demandait l’annulation d’une adjudication de dépens à l’encontre de la Couronne du chef de la province de la Nouvelle-Écosse. Le juge en chef Taschereau a rejeté cette requête dans les termes suivants:

[TRADUCTION] La Cour est d’avis que la requête doit être rejetée avec dépens.

L’article 62 de l’Acte des cours Suprême et de l’Échirquier édicte que:

La Cour suprême pourra, à sa discrétion, décerner tout ordre relatif au paiement des frais dans la cour dont est appel, ainsi que des frais de l’appel ou de quelque partie de ces frais, que le jugement dont est appel soit modifié, infirmé ou confirmé.

Pendant vingt-cinq ans, cet article ainsi que toutes les autres dispositions de la Loi ont été jugés applicables à l’égard de la Couronne. Par exemple, ce fut le cas dans

Le Procureur général c. Flint [16 R.C.S. 707] et La Reine c. La Banque de la Nouvelle‑Écosse [11 R.C.S. 1], et dans La Banque maritime c. La Reine [17 R.C.S. 657], et Les liquidateurs de la Banque maritime c. Le Receveur général du Nouveau‑Brunswick [20 R.C.S. 695] où cette Cour n’avait adjugé aucuns dépens en

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raison de la nature de ces affaires, mais où le Conseil privé en a décidé autrement et a autorisé la Couronne à recouvrer ses dépens à l’encontre des appelants, lorsqu’il a prononcé le rejet de leur pourvoi: [8 T.L.R. 677].

Les pouvoirs de cette Cour en la matière seront exercés dans les causes auxquelles la Couronne est partie ainsi que dant toutes les autres causes et ce, jusqu’à ce que le Conseil privé en décide autrement.

Les motifs précités sont suivis d’une note de l’arrêtiste, à la p. 369, qui énumère huit autres causes où il y a eu adjudication de dépens alors que la Couronne était partie.

Bien que l’arrêt Lovitt précède l’arrêt du Conseil privé dans Johnson v. The King, ces décisions ne sont pas incompatibles, compte tenu de l’interprétation et de l’application par la Cour suprême des dispositions de sa loi organique en matière d’adjudication des dépens. Cette; Cour a respecté par la suite la règle qu’elle avait adoptée et a considéré la Couronne, au regard de l’adjudication des dépens, comme un plaideur ordinaire: voir, par exemple, Le procureur général du Canada c. Western Higbie and Albion Investments Ltd.[7]

L’insertion à l’art. 49 des termes «et de la cour de première instance» n’écarte pas la pratique uniformément suivie par cette Cour, mais a simplement pour effet de l’étendre aux dépens encourus dans tous les tribunaux où l’affaire est passée avant d’aboutir en Cour suprême. En raison des pouvoirs que la Partie VIII de l’Ontario Mining Act confère au commissaire aux mines et des dispositions relatives aux appels des décisions de ce dernier devant la Cour d’appel de l’Ontario, je suis convaincu qu’aux fins de l’art. 49 de la Loi sur la Cour suprême, le commissaire aux mines est une «cour de première instance.

Indépendamment de la question de savoir si le par. 10(6) de la Mining Tax Act n’a plus d’effet (c’est à mon avis le cas) dès que les procédures passent du commissaire aux mines à la juridiction supérieure et indépendamment de l’effet de l’art. 17 de la Proceedings against the Crown Act en ce qui concerne le pouvoir de la Cour d’appel de l’Ontario d’adjuger des dépens à l’encontre de la Couronne, j’estime que c’est l’art. 49 de la Loi sur

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la Cour suprême qui régit les pouvoirs de la Cour quant aux dépens d’un litige porté devant elle auquel la Couronne est partie: voir Crown Grain Co. Ltd. v. Day[8].

En exerçant son pouvoir statutaire d’adjuger les dépens relatifs aux procédures instituées devant une «cour de première instance», cette Cour exerce en fait un pouvoir indépendant qui lui a été expressément conféré. La situation serait identique si elle avait agi en vertu des pouvoirs lui permettant d’accorder un sursis à l’exécution alors que la loi ou les règles de procédure provinciales ne prévoient pas pareille procédure. En ce qui concerne les dépens, cette Cour a des pouvoirs exprès à l’égard des cours de première instance et des cours d’appel, et il n’est alors aucunement question de l’interprétation par cette Cour de ses propres pouvoirs ni d’une diminution du pouvoir statutaire des provinces. Lorsqu’un litige est porté devant elle, le sort de ce litige dépend de ses pouvoirs, quelles que soient les restrictions imposées aux tribunaux provinciaux par la loi provinciale.

On ne soulève pas en l’espèce la question de savoir si une loi provinciale peut restreindre l’exercice par cette Cour des pouvoirs que lui confère sa loi organique. En effet, nous devons prendre pour acquis, aux fins du présent litige (puisque les parties n’ont pas soulevé de question constitutionnelle), que les deux dispositions législatives, c’est-à-dire le par. 10(6) de la Mining Tax Act et l’art. 49 de la Loi sur la Cour suprême ont été validement adoptées; il ne reste plus qu’à les appliquer selon leur teneur. Le par. 10(6) de la Mining Tax Act ne vise pas à régir l’adjudication des dépens en cette Cour; toutefois, l’art. 49 autorise expressément cette Cour à adjuger les dépens dans les tribunaux d’instance inférieure ainsi que devant elle, et je ne vois pas comment nous pourrions nous soustraire à l’exercice de ce pouvoir à moins que, comme l’indique l’art. 49, cette Cour décide, à sa discrétion, de n’adjuger aucuns dépens. A mon avis, le présent litige en est un où cette discrétion doit être exercée en faveur des intimées-appelantes dans le pourvoi incident.

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Finalement, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi incident avec dépens et d’ordonner le recouvrement par les intimées, en tant qu’appelantes dans ledit pourvoi, de leurs dépens dans les procédures instituées devant le commissaire aux mines ainsi que des dépens des procédures additionnelles instituées à l’égard de ce litige devant la Cour d’appel de l’Ontario.

Le jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Les trois principales questions litigieuses en l’espèce ont trait (i) au droit pour un contribuable de grouper, aux fins de la Mining Tax Act de l’Ontairio, R.S.O. 1960, c. 242, trois sites miniers distincts; (ii) au droit de réclamer certains amortissements; (iii) au droit de déduire des dépenses importantes engagées antérieurement à l’exploitation. Ces questions litigieuses ont été tranchées par cette Cour à l’encontre de l’appelant, le ministre des Mines et des Affaires du Nord de la province de l’Ontario, sans que l’avocat des intimées ait eu à intervenir. Il ne reste plus à trancher que la question des dépens, plus particulièrement la réclamation contenue dans le pourvoi incident interjeté par les intimées relativement aux dépens des procédures instituées devant le commissaire aux mines.

Le pourvoi incident met en jeu trois dispositions législatives, à savoir, les art. 47 et 49 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, et le par. 10(6) de la Mining Tax Act. Voici le libellé des art. 47 et 49 de la Loi sur la Cour suprême:

47. La Cour peut rejeter un appel, ou elle peut prononcer le jugement et décerner les ordonnances ou autres procédures que la cour dont le jugement est porté en appel aurait dû prononcer ou décerner. S.R., c. 259, art. 46.

49. La Cour peut, à sa discrétion, ordonner le paiement des frais de la cour dont appel est interjeté et de la cour de première instance, ainsi que des frais de l’appel, ou de quelque partie de ces fiais, que le jugement dont appel est interjeté soit modifié, infirmé ou confirmé. S.R., c. 259, art. 48.

et du par. 10(6) de la Mining Tax Act:

[TRADUCTION] Dans toute procédure ou enquête, le commissaire aux mines ou la Commission municipale de l’Ontario peut ordonner à l’appelant ou à la personne qui

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a causé l’enquête par des déclarations fausses ou inexactes ou en omettant de tenir des livres et des comptes ou de se conformer à toute autre disposition de cette loi, de payer les dépens relatifs à pareil appel, ou pareille procédure ou enquête, et peut aussi ordonner que ces dépens soient adjugés par un taxateur de la Cour suprême et ajoutés à l’impôt que la personne en question est tenue de payer aux termes de cette loi.

De toute évidence, une province peut légiférer relativement à l’adjudication des dépens dans une cause civile en vertu du pouvoir que lui confère le par. 92(14) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, et peut-être certaines catégories de sujets énumérées à l’art. 92 (dans le cadre d’un programme administratif). Les dispositions de la Mining Tax Act sont une illustration de l’exercice légitime de ce pouvoir provincial. De même, le Parlement peut légiférer sur la question des dépens à la Cour suprême du Canada, en vertu du pouvoir que lui confère l’art. 101 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867.

En adoptant le par. 10(6) de la Mining Tax Act, la Législature de l’Ontario a traduit dans les faits son intention de légiférer relativement aux dépens des appels interjetés aux termes de la Mining Tax Act. En autorisant le commissaire aux mines à adjuger les dépens à l’encontre de l’appelant, la Législature lui a implicitement interdit d’adjuger les dépens à l’encontre de l’autre partie aux procédures, à savoir, le ministre des Mines et des Affaires du Nord. Cela est conforme au but et à l’économie de la Loi qui vise la perception de revenus à des fins provinciales, en l’occurrence un impôt minier; cela s’accorde aussi avec l’intention législative générale de limiter ou de refuser les dépens encourus au premier niveau d’appel d’une cotisation à l’impôt. En faisant de la Mining Tax Act une exception à la Proceedings Against the Crown Act, 1962-63 (Ont.), c. 109, on a réaffirmé cette intention législative.

Je suis convaincu que le commissaire aux mines ne pouvait, à bon droit, adjuger les dépens des procédures contre la Couronne. Je suis également d’avis que le par. 10(6) a pour effet de retirer à la Cour d’appel de l’Ontario le droit d’adjuger à l’encontre de la Couronne les dépens relatifs aux procédures instituées devant le commissaire aux

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mines. Une cour d’appel est un tribunal de révision dont la tâche première est de remédier à des erreurs. La Cour d’appel ne peut pas reprocher au commissaire aux mines de ne pas avoir adjugé les dépens à l’encontre de la Couronne, puisque la loi habilitante ne lui confère pas ce droit.

J’estime que cette Cour ne doit pas adjuger à l’encontre de la Couronne les dépens relatifs aux procédures instituées devant le commissaire aux mines. Toute cette question devrait être régie par les dispositions de la loi provinciale applicable, la Mining Tax Act, et plus particulièrement son par. 10(6). L’adjudication par cette Cour de dépens que la cour de première instance ne peut adjuger, aux termes de la loi provinciale, ne me paraît pas être une sage application de l’art. 49 de la Loi sur la Cour suprême. Le pouvoir discrétionnaire général accordé par l’art. 49 ne doit pas être exercé de façon à annuler l’effet du par. 10(6) de la Mining Tax Act.

On demande à cette Cour d’adjuger à l’encontre de la Couronne les dépens relatifs aux procédures instituées devant le commissaire aux mines alors que, selon mon interprétation de la Mining Tax Act, la Législature de la province de l’Ontario interdit pareille adjudication. Le paragraphe 92(14) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique confère à toute législature provinciale le pouvoir de réglementer l’adjudication des dépens dans ses propres cours et tribunaux. Le Parlement peut légiférer relativement à l’adjudication des dépens en Cour suprême du Canada, comme en témoigne l’art. 49 de la Loi sur la Cour suprême, mais je ne pense pas qu’on puisse en déduire que le Parlement a voulu que cette disposition législative, par ses termes généraux, prévale sur l’exercice du pouvoir législatif provincial. La présente cause ne s’apparente pas à l’affaire Crown Grain Co. Ltd. v. Day[9], où une législature provinciale avait tenté d’interdire la formation de pourvois devant cette Cour. En l’espèce, la Législature a exercé régulièrement son pouvoir législatif et le résultat ne me paraît pas incompatible avec l’art. 49 de la Loi sur la Cour suprême.

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Le présent débat dissimule une importante question constitutionnelle, à savoir le Parlement du Canada a-t-il le pouvoir législatif d’autoriser cette Cour à adjuger des dépens relatifs à des procédures instituées devant une cour provinciale, nonobstant une loi provinciale qui interdit à cette dernière de le faire? Une adjudication de dépens reviendrait à poser carrément la question constitutionnelle à la Cour et à y répondre par l’affirmative. Cette question n’a pas été soulevée par l’avocat au cours de sa plaidoirie, sans doute parce que d’une part, le montant total des dépens des procédures devant le commissaire aux mines était minime et parce que d’autre part, on n’avait pas signifié aux procureurs généraux des provinces d’avis énonçant la question constitutionnelle, conformément à la Règle 18 (maintenant 17) de cette Cour. Le pouvoir d’adjuger des dépens, conféré par l’art. 49 de la Loi sur la Cour suprême, est discrétionnaire. Je suis d’avis qu’il convient d’exercer ce pouvoir en refusant d’adjuger des dépens jusqu’à ce que la question fasse l’objet d’un débat constitutionnel auquel les provinces participeraient, conformément aux dispositions de la Règle 18 (maintenant 17) de cette Cour.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi incident des intimées, avec dépens en cette Cour et ceux des procédures additionnelles devant la Cour d’appel de l’Ontario.

Pourvoi rejeté à l’audience; pourvoi incident rejeté, le juge en chef LASKIN et les juges JUDSON, SPENCE et DE GRANDPRÉ étaient dissidents.

Procureur de l’appelant: J.D. Hilton, Toronto.

Procureurs des intimées: Shibley, Righton & McCutcheon, Toronto.

[1][1] [1972] 2 O.R. 355.

[2] [1904] A.C. 817.

[3] (1903), 5 O.L.R. 607.

[4] (1965), 47 C.R. 375.

[5] [1938] 2 W.W.R. 97.

[6] (1903), 33 R.C.S. 350.

[7] [1945] R.C.S. 385.

[8] [1908] A.C. 504.

[9] [1908] A.C. 504.


Parties
Demandeurs : Ministre des Mines (Ontario)
Défendeurs : Sheridan Geophysics
Proposition de citation de la décision: Ministre des Mines (Ontario) c. Sheridan Geophysics, [1977] 2 R.C.S. 384 (5 octobre 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-10-05;.1977..2.r.c.s..384 ?
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