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05/10/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._1098

Canada | Fidelity and Casualty Co. of New York c. General Structures Inc., [1977] 2 R.C.S. 1098 (5 octobre 1976)


Cour suprême du Canada

Fidelity and Casualty Co. of New York c. General Structures Inc., [1977] 2 R.C.S. 1098

Date: 1976-10-05

The Fidelity and Casualty Company of New York (Tierce saisie) Appelante;

et

General Structures Inc. (Demanderesse saisissante) Intimée;

et

William Harold Booth (Défendeur) Mis en cause.

1975: le 5 décembre; 1976: le 5 octobre.

Présents: Les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Fidelity and Casualty Co. of New York c. General Structures Inc., [1977] 2 R.C.S. 1098

Date: 1976-10-05

The Fidelity and Casualty Company of New York (Tierce saisie) Appelante;

et

General Structures Inc. (Demanderesse saisissante) Intimée;

et

William Harold Booth (Défendeur) Mis en cause.

1975: le 5 décembre; 1976: le 5 octobre.

Présents: Les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Assurance - Responsabilité professionnelle - Fausses déclarations - Réponses non pertinentes - Non-connaissance de la situation réelle par l’assureur - Question de «matérialité» - Code civil, art. 2487, 2488, 2489 et 2490.

A la suite de l’écrasement d’un édifice dont la structure métallique préfabriquée avait été fournie par l’intimée, celle-ci fait condamner à des dommages-intérêts son directeur général et ingénieur en chef, le mis en cause, ainsi que l’administrateur délégué de la compagnie à laquelle l’usinage des pièces avait été confié. Ils furent condamnés conjointement pour le motif qu’ils avaient en qualité d’ingénieurs-conseils préparé des plans et devis défectueux. Après l’émission du bref de saisie-arrêt, l’intimée se désista de son jugement contre l’administrateur délégué de la compagnie.

La police d’assurance invoquée par l’intimée fut émise à la société Breault, Booth & Associates.

L’appelante, l’assureur de la société, a contesté la saisie-arrêt, alléguant la fausseté de certaines réponses faites par le mis en cause à la proposition d’assurance et a conclu à la nullité de la police. Le premier juge a conclu à l’existence de fausses déclarations en faveur de l’assureur. La Cour d’appel n’a pas partagé cette conclusion, estimant que les réponses données par le mis en cause sont substantiellement vraies et que la situation réelle était connue de l’assureur. Ce pourvoi demande de prononcer sur la validité de l’assurance‑responsabilité professionnelle émise par l’appelante.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Les conclusions du jugement de première instance sont rétablies quant à l’existence des fausses déclarations suivantes: 1) à l’époque pertinente, aucune société

[Page 1099]

n’existait entre le mis en cause et Breault; 2) le mis en cause, la seule personne intéressée dans la société, était engagé dans du travail de construction; 3) le mis en cause n’avait pas d’employés.

Ni en droit, ni en fait, l’assureur ne connaissait la réalité de la situation. Il n’a pas renoncé aux effets que peuvent avoir les fausses déclarations constatées par le premier juge. L’assureur n’a pas l’obligation de faire une enquête lorsque des questions précises sont posées et qu’elles reçoivent une réponse fausse.

Sous l’angle de la «matérialité», le mis en cause n’a pas déclaré pleinement et franchement les faits qui pouvaient indiquer la nature et l’étendue du risque, ni l’empêcher d’être assuré ou tout au moins influer sur le taux du risque. Dans un cas d’espèce aussi précis, l’assuré a l’obligation de faire un tableau complet de la situation puisqu’il s’agit d’un cas particulièrement délicat.

Arrêts mentionnés: Gauvremont c. The Prudential Insurance Company of America, [1941] R.C.S. 139; Henwood c. The Prudential Insurance Company of America, [1967] R.C.S. 720.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec, infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.

Guy Gilbert, c.r., pour l’appelante.

André Brossard, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Ce pourvoi, sur une saisie-arrêt en mains tierces après jugement, nous demande de prononcer sur la validité d’une assurance de responsabilité professionnelle émise par l’appelante à Breault, Booth & Associates. La Cour supérieure a conclu en faveur de l’assureur et la Cour d’appel a cassé ce jugement.

Le 1er mai 1966, l’intimée recevait de Webcon Limited la commande d’une structure métallique préfabriquée de grandes dimensions (100′ x 160′ x 24′) devant être livrée à Corner Brook, Terre-Neuve, et érigée par le client. Les calculs, plans et devis nécessaires furent exécutés; l’usinage des pièces fut confié à Les Bâtiments d’Acier Préfabriqués Inc.; la structure fut livrée à Corner Brook et l’érection en fut terminée en décembre 1966. Malheureusement, une erreur s’était glissée dans les calculs avec le résultat que le poids de la neige

[Page 1100]

entraîna l’écrasement de l’édifice en mars 1967. D’où des dommages de $59,959.94 auxquels l’intimée a fait condamner le 20 février 1969 son directeur général et ingénieur en chef, le mis en cause Booth, ainsi que André Breault, administrateur délégué de Les Bâtiments d’Acier Préfabriqués Inc., une compagnie appartenant à sa famille. Cette condamnation fut prononcée ex parte contre les défendeurs conjointement pour le motif qu’ils avaient en qualité d’ingénieurs-conseils préparé les plans et devis défectueux. Par la suite, après l’émission du bref de saisie-arrêt, l’intimée se désista de son jugement contre Breault.

La police d’assurance invoquée par l’intimée fut émise à Breault, Booth & Associates décrits comme société. Elle entra en vigueur le 11 septembre 1966 pour une période de 12 mois. La convention d’assurance stipule que l’assureur s’engage:

[TRADUCTION] A payer, au nom de l’assuré, toutes les sommes qu’il sera juridiquement tenu de verser à titre de dommages-intérêts résultant de sa responsabilité pour tout acte de négligence, erreur, faute ou omission commis dans le cadre des services professionnels d’architecte ou d’ingénieur rendus, que les services soient effectivement rendus par l’assuré ou par des personnes dont il est juridiquement responsable, pourvu que les réclamations soient présentées dans le délai stipulé dans la police.

Cette police fut émise à la suite de la signature par le mis en cause Booth d’une proposition d’assurance. Alléguant la fausseté de certaines réponses faites par Booth aux questions de la proposition, l’appelante a contesté la saisie-arrêt et a conclu à la nullité de la police. D’après elle, ces fausses déclarations l’ont empêchée d’apprécier pleinement le risque (art. 2487, 2488 et 2489 C.c.). De plus, d’après l’appelante, les réponses aux questions de la proposition constituent des garanties et leur fausseté entraîne automatiquement la nullité du contrat (art. 2490 C.c.).

Le premier juge a conclu à l’existence des fausses déclarations suivantes:

1) à l’époque pertinente, aucune société n’existait entre Booth et Breault;

[Page 1101]

2) Booth, la seule personne intéressée dans Breault, Booth & Associates, était engagée dans du travail de construction;

3) Booth n’avait pas d’employés.

Ces faits, d’après le premier juge, étaient pertinents à une saine appréciation du risque et la réalité était inconnue de l’assureur et du courtier, d’où nullité du contrat d’assurance. La Cour supérieure ne s’est pas prononcée sur la défense fondée sur l’art. 2490 C.c.

La Cour d’appel n’a pas partagé la conclusion que la proposition d’assurance contient des inexactitudes; d’après elle, les réponses données par le mis en cause Booth sont substantiellement vraies et la situation réelle était connue de l’assureur. Il me faut donc examiner un à un les faits retenus par le premier juge et écartés par la Cour d’appel. Si j’en viens à la conclusion que vraiment il y a eu réponses fausses, il me faudra examiner les autres points, savoir connaissance de la situation par l’assureur et pertinence des réponses. Tout comme le premier juge, je m’abstiendrai d’étudier la question des garanties.

I

A son article 2, la proposition demande des renseignements quant à l’assurée et le mis en cause Booth répond qu’il s’agit d’une société composée d’André Breault et de lui-même. Quant à cette réponse, le premier juge conclut que «nous sommes satisfaits qu’au moment de l’application, Breault n’avait plus d’intérêt dans la société Breault & Booth Associés, et que cette société n’existait plus». S’appuyant sur l’historique des relations entre Booth et Breault, M. le juge Rinfret en Cour d’appel en vient à une autre conclusion; bien qu’elle soit partagée par M. le juge Montgomery, les termes employés par ce dernier ne sont pas très affirmatifs:

[TRADUCTION] Je comprends bien pourquoi le juge de première instance a conclu que la société «Breault, Booth & Associates» avait cessé d’exister. Après la dissolution de la société liant Breault, Booth et leurs deux associés en second, les relations entre Breault et Booth ressemblaient beaucoup moins à une véritable société qu’à une vague association basée sur une communauté d’intérêts.

[Page 1102]

Qu’en est-il vraiment?

En 1961 fut constituée une société entre Breault, Booth et deux autres ingénieurs, savoir Smith et Sauvé. Chacun de ces ingénieurs avait un emploi permanent mais leur association visait à rendre des services professionnels en dehors de leur emploi régulier. De fait, c’est Booth qui le relate dans son témoignage, cette société rendit divers services professionnels à un certain nombre de clients jusqu’au mois de mars 1964. A partir de ce moment-là, si l’on fait exception des travaux que la société a pu faire pour l’intimée, une question à laquelle je reviendrai, cette société à quatre fut inactive jusqu’à sa dissolution en novembre 1965 alors que le résidu des argents fut à peu près complètement distribué: $107.09 à Sauvé et $214.18 à chacun des trois autres. Le mois précédent avaient été signées les formules nécessaires pour mettre fin à l’assurance conjointe sur la vie des quatre associés.

C’est la prétention de l’intimée et du mis en cause Booth que s’est alors constituée une autre société entre Breault et Booth. Le premier juge a écarté cette proposition en affirmant que la preuve avait satisfait hors de tout doute que depuis 1965 il n’y avait pas de société Breault et Booth. Le savant juge souligne qu’à ce moment-là Breault donnait tout son temps à la compagnie de sa famille, Les Bâtiments d’Acier Préfabriqués Inc., et que Booth, lui, était employé à plein temps par l’intimée. Il réfère aussi aux témoignages et aux documents produits et bien qu’il ne souligne pas quels facteurs il retient, nous pouvons le faire ici puisque ces facteurs ne sont pas contredits, étant tirés du témoignage de Booth lui-même. Pour la période pertinente, Breault n’a pas

a) fait un apport de capital;

b) présenté un seul client;

c) fait le moindre travail;

d) reçu la moindre rémunération.

Ces facteurs sont importants, d’autant plus que d’après les livres que Booth affirme être ceux de la société en 1965 et en 1966, les revenus se sont chiffrés chaque année à la somme de $1300, c’est-à-dire à peine plus que le montant de la prime

[Page 1103]

sur l’assurance responsabilité professionnelle, savoir $1225 en 1965 et $1265 en 1966. Par ailleurs, le savant juge affirme ajouter foi au témoignage de Breault malgré ses réticences et ne pas croire Booth.

M. le juge Rinfret accepte le témoignage de Booth qu’une société Breault et Booth s’est formée en novembre 1965 à la dissolution de la première avec le résultat qu’il appartenait à Breault de prouver à la satisfaction du tribunal que cette nouvelle société avait de fait pris fin avant la signature de la proposition d’assurance en août 1966. Quant à moi, je ne peux accepter la constitution de cette nouvelle société en novembre 1965 de sorte que la conclusion du premier juge me semble inattaquable et qu’elle n’aurait pas dû être écartée par la Cour d’appel.

II

La quatrième question de la proposition demande au proposant s’il a des employés [TRADUCTION] «pour… surveiller les travaux de construction en cours» et, dans l’affirmative, quelle est la proportion entre ce travail et l’ensemble des services professionnels fournis par le proposant. Par ailleurs, l’art. 5 demande au proposant s’il est lui-même [TRADUCTION] «mise à part la supervision, impliqué dans les travaux de construction». A ces deux questions, Booth a donné une réponse négative. Le premier juge a vu là une fausseté en soulignant que Booth était non seulement le gérant général de l’intimée à qui il accordait tout son temps mais qu’il en était aussi un actionnaire important, sa participation dans le capital de la compagnie étant passée à l’époque pertinente de un quart à un tiers. Or, dit le premier juge, l’intimée fait de l’érection de structures de fer et les réponses de Booth auraient dû dévoiler cette situation.

Pour M. le juge Rinfret, telle n’est pas la situation. Citant un extrait du témoignage de Booth dans lequel celui-ci affirme qu’à compter de la fin de 1964 l’intimée [TRADUCTION] «avait cessé d’effectuer nos propres travaux de construction» il conclut que si l’intimée n’était pas engagée dans des travaux de construction, le proposant Booth ne pouvait pas l’être. La preuve dans son ensemble

[Page 1104]

supporte-t-elle vraiment l’opinion de M. le juge Rinfret ou va-t-elle plutôt dans l’autre direction? Interrogé le 30 mai 1967 par les procureurs de l’assureur, et cet interrogatoire fait partie du dossier, Booth décrit comme suit les activités de l’intimée:

[TRADUCTION] Q. Exécutent-ils les travaux eux-mêmes?

R. Oui.

Q. De sorte qu’ils s’occupent essentiellement de construction?

R. C’est exact.

Q. A titre d’entrepreneur général ou de sous-traitant?

R. Les deux.

Par ailleurs, quant à ses activités professionnelles, voici ce que déclare Booth dans le même interrogatoire:

[TRADUCTION] Q. Donc, en 1966, vous étiez l’ingénieur en chef de la compagnie?

R. Oui.

Q. Quelles étaient vos fonctions d’ingénieur en chef?

R. J’étais responsable de la construction des édifices, sur le chantier, sur les lieux‑mêmes.

Ces descriptions doivent d’ailleurs se lire avec l’affirmation que l’on retrouve dans la déclaration attachée au bref de sommation dans la procédure présentée par l’intimée contre Booth et Breault. La demanderesse s’y décrit comme «une compagnie de construction spécialisée dans la construction de structures d’acier préfabriquées».

L’intimée souligne que les questions 4 et 5 doivent être lues avec la question 7 qui demande de préciser la nature des opérations du proposant et que, comme le proposant est l’ingénieur Booth en sa qualité d’ingénieur, il n’a pas l’obligation de dire quelles sont ses opérations en qualité d’employé de l’intimée. Je veux bien suivre celle-ci sur ce terrain mais alors je me demande pourquoi l’année précédente, à l’occasion de l’émission de la police antérieure à celle qui nous intéresse ici, Booth a transmis à l’appelante par l’entremise du courtier la liste des dix contrats les plus considérables au cours des cinq années antérieures en n’y incluant aucune des constructions faites par la société. Il suffit de relire cette liste pour constater qu’elle réfère à des constructions entreprises par

[Page 1105]

les employeurs de l’un ou l’autre des quatre associés. Il s’agit en effet de travaux exécutés pour:

Dominion Lime Limited

R.C.A. Victor Company

Hardifoam Products Limited

Shawinigan Chemical Limited

Hydro Québec

Wabush Mines

Westminster Paper Company Ltd.

Ville de Montréal

Auto Dupreau

Drew Brown Ltd.

alors que le témoignage de Booth indique que les contrats majeurs de la société au cours de son existence furent:

Cal-Sil Products

Hill-Clark-Francis Ltd.

Lafrenière Developments

Ambassador Mfg. Ltd.

Canadian Erectors Ltd.

J.J. Fitzpatrick Ltd. et

Ville de Schefferville.

Je rappelle que le dernier des contrats de la société remonte à mars 1964.

Il me semble que l’intimée et le mis en cause sont enfermés dans le dilemme suivant puisque d’après Booth lui-même, s’il a agi comme ingénieur-conseil pendant la période pertinente, c’est pour l’intimée seulement:

1) ou bien les travaux de génie couverts par la police d’assurance sont reliés aux travaux de construction et de surveillance que Booth faisait pour son employeur, l’intimée, et sont la matière du contrat d’assurance, et alors Booth devait répondre affirmativement aux questions 4 et 5;

2) ou bien ces travaux de génie ne sont pas la matière du contrat d’assurance avec le résultat que ce contrat ne peut pas être invoqué par l’intimée pour justifier sa saisie-arrêt.

Je partage donc la conclusion du premier juge. A mes yeux, la Cour d’appel a fait une erreur en intervenant.

[Page 1106]

III

La troisième question de la proposition réfère au nombre d’employés du proposant; Booth a répondu qu’il avait à son service deux dessinateurs et une dactylographe. Le premier juge a vu là une fausseté et il a évidemment raison puisqu’il est admis que Booth n’avait pas d’employés. En soi, cette fausseté n’est pas majeure, mais il faut la relire avec les autres réponses inexactes et aussi avec la réponse à la sixième question à laquelle les tribunaux du Québec n’ont pas référé.

Cette question réfère au coût des constructions érigées au cours de l’année antérieure pour lesquelles le proposant a préparé les plans, au coût approximatif des constructions pour l’année qui commence et aux honoraires approximatifs s’y rattachant. Comme la police qui nous intéresse en a suivi trois autres dont deux donnent aussi les mêmes renseignements, il est intéressant d’examiner les chiffres donnés par Booth:

Année antérieure

Année en cours

Honoraires approx.

1964

$100,000

$200,000

$10,000

1965

200,000

500,000

25,000

1966

800,000

500,000

25,000

Or, le témoignage de Booth quand il parle des travaux professionnels faits par lui pour l’intimée ne suggère nullement que ces travaux étaient gratuits. Au contraire, il affirme que ses honoraires étaient payés de deux façons, par provision annuelle et par notes individuelles. Si l’on compare les chiffres ainsi donnés par Booth en réponse à la sixième question au cours des années avec le total des honoraires pour les années 1965 et 1966 révélés par ses livres, savoir $1300 par année, il est clair que la réponse à la question 6 en 1966 contenait à tout le moins des inexactitudes.

Il est temps, je pense, de référer au témoignage de Booth pour voir comment, d’après lui, fonctionnait la relation entre l’intimée, d’une part, et lui-même, d’autre part, d’abord en sa qualité de gérant général et ingénieur en chef de l’intimée et

[Page 1107]

ensuite en sa qualité d’ingénieur professionnel. Voici comment il s’exprime dans son entrevue avec l’avocat de l’assureur en mai 1967:

[TRADUCTION] Q. Dressiez-vous les plans?

R. Non.

Q. Vous ne dressiez pas les plans?

R. Non, c’était la responsabilité des dessinateurs.

Q. Ces dessinateurs relevaient-ils de vous, en tant qu’ingénieur en chef?

R. Pas pour cela. Mais ils travaillaient sous mes ordres en tant qu’ingénieur dans la société Breault, Booth & Associates.

Q. Ces dessinateurs travaillaient-ils pour General Structures et étaient-ils payés par cette compagnie?

R. Oui.

Q. En tant qu’employés de General Structures, relevaient-ils de vous?

R. Non, pour les questions d’administration, ils dépendaient de moi, à titre de gérant général; mais pour les questions techniques, nous devions, en vertu de mon entente avec Breault, Booth & Associates, vérifier les plans et devis de General Structures.

Q. Mais à titre d’ingénieur en chef, vous ne dressiez jamais les plans?

R. Non.

Q. Vous le jurez?

R. Je le jure — je témoigne sous serment!

Q. En quoi consiste votre travail à titre d’ingénieur en chef?

R. Disons que je vois à tous les aspects techniques des activités de General Structures, à l’exception des plans. J’étais responsable de la vérification des plans à titre d’ingénieur conseil.

Il faut se rappeler que d’après Booth, il consacrait deux à trois heures par semaine à ses travaux professionnels de génie en dehors du cadre de son emploi chez l’intimée.

Regardant le dossier dans son ensemble, tant les réponses aux questions 2, 3, 4 et 5 que la réponse à la question 6, je partage l’avis du premier juge «que la preuve a révélé que la proposition d’assurance écrite par Booth, était inexacte et propre à

[Page 1108]

tromper la compagnie d’assurance sur l’étendue des risques qu’elle assumait».

IV

L’intimée soumet que, même si les faits n’ont pas été représentés correctement par Booth, ces inexactitudes sont sans importance vu que le courtier et l’assureur connaissaient la vraie relation entre Booth et l’intimée.

Cette connaissance ne peut que résulter des documents remis par Booth au courtier. L’intimée a voulu prétendre en première instance que le courtier avait appris au cours de ses entrevues avec Booth tous les faits pertinents. Le premier juge a écarté cette prétention se déclarant satisfait que le courtier «n’a jamais connu exactement la situation entre Breault et Booth, ni les intérêts de Booth dans General Structures Inc.» Comme la Cour d’appel ne s’est pas prononcée sur cet aspect du dossier, nous restons avec cette conclusion du premier juge qui me semble parfaitement conforme à la preuve.

Mais l’intimée ajoute et la Cour d’appel a accepté cette prétention que le document remis au courtier en octobre 1965 et transmis par lui à l’assureur donne un tableau complet. Je ne puis accepter cette prétention. Ce document est divisé en deux parties, la première référant aux dix constructions les plus considérables et j’ai déjà référé à cet aspect qui, ni de près ni de loin, n’éclaire l’assureur quant à la relation entre Booth et l’intimée. Quant à la deuxième partie de ce document, il s’agit de détails intitulés «Personal Record for Underwriting of Partners». Ces détails réfèrent à l’expérience de Breault comme ingénieur, parlent de ses degrés universitaires et donnent la liste de ses employeurs, y compris sa participation dans Breault, Booth & Associates. Au sujet de General Structures Inc., la mention est faite qu’il en est le président. Quant à Booth, les détails sont de même genre; et quant à General Structures Inc., la mention est [TRADUCTION] «Gérant général & ingénieur en chef». Par ailleurs, le passé de Sauvé et de Smith est aussi mentionné; d’après ces renseignements, Sauvé est à l’emploi de General Structures Inc. en qualité de gérant de construction (cette mention est intéressante si on la compare à la

[Page 1109]

prétention de l’intimée qu’elle ne fait pas de travaux de construction), tandis que Smith ne semble avoir aucun lien avec l’intimée. Conclure de ce document que l’assureur avait devant lui tous les renseignements pour constater que les réponses dans la proposition étaient inexactes est un pas que je ne saurais franchir. Ce document, ni de près ni de loin, n’établit

a) que la société n’existait plus au mois d’août 1966;

b) que Booth n’avait aucun employé à son service;

c) que les chiffres donnés par Booth à la question 6 n’étaient pas réels;

d) que Booth portait deux chapeaux, l’un comme employé de General Structures Inc., compagnie faisant des travaux de construction, et un autre comme ingénieur professionnel à son compte, donnant ses services exclusivement à l’intimée dans le seul domaine de la préparation des plans et devis.

Le plus que l’on puisse dire en faveur de la thèse de l’intimée est que ce document, relié au fait que l’adresse de l’assuré dans la police est donné comme aux soins de l’intimée, 50 Place Crémazie, aurait pu chez l’appelante donner naissance au désir d’en savoir plus long. Aucune obligation de ce faire n’existait en l’espèce et j’adopte entièrement l’extrait suivant tiré des notes du premier juge:

Le fait que la tierce-saisie aurait été plus prudente en faisant une enquête approfondie, ne saurait la priver de demander la nullité du contrat.

Les questions auxquelles doit répondre un assuré, sont posées pour éviter des enquêtes qui seraient trop onéreuses et trop longues pour le commerce.

Ni en droit, ni en fait, l’assureur ne connaissait la réalité de la situation. Par conséquent, il n’a pas renoncé aux effets que peuvent avoir ces fausses déclarations constatées par le premier juge.

V

Examinant l’affaire sous l’angle de la «matérialité», le premier juge conclut:

Le défendeur Booth n’a pas déclaré pleinement et franchement les faits qui pouvaient indiquer la nature et

[Page 1110]

l’étendue du risque, ni l’empêcher de l’assurer ou tout au moins influer sur le taux du risque.

Pour ce faire, il s’appuie particulièrement sur l’opinion exprimée par le témoin expert Gerard John Lynch que, si les vraies réponses avaient été données aux questions de la proposition, il n’aurait pas émis la police. Cette affirmation est d’ailleurs conforme à la preuve offerte par trois autres témoins, savoir un courtier d’assurance et deux employés de l’appelante. Ces quatre témoignages n’ont pas été contredits, aucun témoin n’ayant été offert par l’intimée sur le point. Nous sommes donc carrément dans le cadre des art. 2487 à 2489 du Code civil et l’appelante a offert la preuve qui n’avait pas été offerte dans l’arrêt Gauvrermont c. The Prudential Insurance Company of America[1] où, à la p. 160, M. le juge Kerwin, tel qu’il était alors, souligne:

[TRADUCTION] Le critère applicable est le même que celui énoncé par le Conseil privé dans l’arrêt Mutual Life Insurance Company v. Ontario Metal Products Company, [1925] A.C. 344, c.-à-d. qu’il faut déterminer si, à la lumière d’une étude attentive de la preuve, un assureur raisonnable aurait refusé Se risque ou l’aurait accepté en stipulant des primes plus élevées, s’il avait connu l’existence des faits cachés ou faussement rapportés. En l’espèce, ni la preuve ni le dossier ne peuvent laisser croire que la compagnie aurait adopté l’une de ces solutions.

Voir aussi Henwood c. The Prudential Insurance Company of America[2].

Tout en ne se penchant pas expressément sur cette question de matérialité, M. le juge Rinfret l’écarté indirectement en soulignant que le témoin Lynch part d’une mauvaise prémisse lorsqu’il prend pour acquis que l’intimée est de fait une compagnie de construction. J’ai déjà indiqué qu’à mon sens la prémisse acceptée par le témoin Lynch est en fait la véritable situation de sorte que, sur ce point, je ne puis suivre l’opinion exprimée par M. le juge Rinfret. D’ailleurs, il n’est pas sans intérêt de souligner pourquoi le juge de première instance, suivant en cela les affirmations du témoin Lynch et des autres témoins sur la matérialité, trouve

[Page 1111]

qu’il était très important pour l’assureur de connaître la vraie situation. Dans les mots du témoin Lynch:

[TRADUCTION] …essentiellement, il existe, ou il semble exister, une communauté active d’intérêts commerciaux entre des ingénieurs et une compagnie de construction.

Nous ne sommes pas appelés à décider que jamais un ingénieur à l’emploi exclusif d’une compagnie ne peut obtenir une assurance de responsabilité professionnelle. Je n’exprime aucune vue à ce sujet, la preuve d’ailleurs ne le permettant pas. Ce que les témoignages établissent par ailleurs clairement, c’est que dans une situation aussi précise que celle qui est la nôtre, l’assuré a l’obligation de faire un tableau complet de la situation puisqu’il s’agit d’un cas particulièrement délicat.

Pour ces motifs, j’accueillerais le pourvoi et rétablirais le jugement de première instance qui maintenait avec dépens la déclaration négative de la tierce-saisie-appelante, déclarait nulle la police EP-5718, cassait la saisie et renvoyait les contestations de la déclaration négative; le tout avec dépens tant en Cour d’appel que devant cette Cour.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Gilbert, Magnan & Marcotte, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb, Montréal.

Procureurs du mis en cause: Johnston, Heenan & Blaikie, Montréal.

[1] [1941] R.C.S. 139.

[2] [1967] R.C.S. 720.


Parties
Demandeurs : Fidelity and Casualty Co. of New York
Défendeurs : General Structures Inc.

Références :
Proposition de citation de la décision: Fidelity and Casualty Co. of New York c. General Structures Inc., [1977] 2 R.C.S. 1098 (5 octobre 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 05/10/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 1098 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-10-05;.1977..2.r.c.s..1098 ?
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