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12/07/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._45

Canada | Howley c. Sous-procureur général (Canada), [1977] 2 R.C.S. 45 (12 juillet 1976)


Cour suprême du Canada

Howley c. Sous-procureur général (Canada), [1977] 2 R.C.S. 45

Date: 1976-07-12

James Alex Howley (Plaignant) Appelant;

et

Le sous-procureur général du Canada (Défendeur) Intimé.

1976: le 16 juin; 1976: le 12 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Howley c. Sous-procureur général (Canada), [1977] 2 R.C.S. 45

Date: 1976-07-12

James Alex Howley (Plaignant) Appelant;

et

Le sous-procureur général du Canada (Défendeur) Intimé.

1976: le 16 juin; 1976: le 12 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Lois - Interprétation - Ambiguïté - Historique de la loi - Réduction statutaire de peine - Révocation de la libération conditionnelle - Loi sur les pénitenciers, 1 (Can.), c. 53, art. 22 (maintenant S.R.C. 1970, c. P-6, art. 22) - Loi sur la libération conditionnelle de détenus, 1958 (Can.), c. 38, art. 16 et 21 (maintenant S.R.C. 1970, c. P-2, et modifiée par S.R.C. 1970 (1er Supp.) c. 31).

Le 21 novembre 1965, l’appelant a été condamné à dix années d’emprisonnement. Dès son admission au pénitencier, il a automatiquement bénéficié d’une réduction statutaire de peine équivalant au quart de sa sentence, sous réserve de bonne conduite. Après avoir purgé cinq années et demie, il a été mis en liberté conditionnelle le 1er mars 1971. Le 29 octobre 1971, sa libération conditionnelle a été suspendue et, le 12 mai 1972, il a été déclaré coupable de vol et a été subséquemment déchu de sa libération conditionnelle. En mars 1975, il a été remis en liberté et placé sous surveillance obligatoire, mais celle-ci a été suspendue deux mois plus tard. L’appelant allègue avoir été privé à tort de la réduction statutaire de peine de 90.3 jours qui était inscrite à son crédit au moment de sa libération conditionnelle en 1971. Suite à une requête d’habeas corpus, il a été décidé que l’appelant devait bénéficier de la réduction de peine créditée à l’égard de la condamnation prononcée en 1965, car tout doute et ambiguïté devaient être tranchés en faveur du requérant. La Cour d’appel a infirmé cette décision.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Une personne mise en liberté conditionnelle après l’entrée en vigueur des modifications législatives de 1969 concernant la déchéance est assujettie aux conditions auxquelles ces modifications la subordonnent. Le paragraphe 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, qui prévoit qu’une déclaration de culpabilité pour un acte criminel entraîne la perte de la réduction statutaire de peine, ne change pas la nature de celle créditée antérieurement à août 1969 ni ne la transforme

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en un crédit différé. Ce paragraphe prescrit en fait, en cas de déchéance de libération conditionnelle, la perte de la réduction de peine antérieurement créditée à titre de sanction. La disposition ne peut faire l’objet de deux interprétations et il n’y a pas lieu d’examiner la possibilité de trancher le litige en accordant à l’appelant le bénéfice du doute.

Distinction faite avec l’arrêt: Marcotte c. Le s.-p. gén. (Can.), 1 [1976] R.C.S. 108: arrêts mentionnés: R. v. Dwyer, [1975] 4 W.W.R. 54 (B.C.S.C); Ex parte Krachan (1975), 24 C.C.C. (2d) 114 (Ont. H.C.); Ex parte Spice (1975), 23 C.C.C. (2d) 141 (Ont. H.C.); R. v. Klepack (C.S.C.-B.), non publié; R. v. Fraser (Man. C.A.), non publié; St-Laurent-Dubé c. Sa Majesté la Reine et J.P. Dugas (C.A. Qué.), non publié; Zong c. Le Commissaire des pénitenciers, [1976] 1 CF. 657; Howarth c. La Commission nationale des libérations conditionnelles, [1976] 1 R.C.S. 453.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario accueillant l’appel d’un jugement du juge Stark relativement à une requête d’habeas corpus. Pourvoi rejeté.

R.D. Manes, pour l’appelant.

A.M. Garneau et L.S. Holland, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — James Alex Howley est présentement détenu à la prison de Toronto. Le 21 novembre 1965, il a été condamné à dix années d’emprisonnement pour tentative de vol qualifié. Dès son admission à l’institution Collins Bay, un pénitencier, il a automatiquement bénéficié, selon les dispositions de la Loi sur les pénitenciers, 1960-61 (Can.), c. 53, art. 22 (maintenant S.R.C.1970, c. P-6, art. 22), d’une réduction statutaire de peine équivalant au quart de la période pour laquelle il était condamné, sous réserve de bonne conduite. Après avoir purgé cinq années et demie, il a été mis en liberté conditionnelle le 1er mars 1971. Le 29 octobre 1971, sa libération conditionnelle a été suspendue. Le 12 mai 1972, il a été déclaré coupable d’un vol de plus de cinquante dollars, puis, dans le courant du mois, il a été déchu de sa libération conditionnelle. En mars 1975, il a été remis en liberté et placé sous surveillance obligatoire. Celle-ci a été suspendue deux mois plus tard et il a été de nouveau incarcéré. C’est alors qu’il a engagé cette procédure.

[Page 47]

Le requérant allègue que lorsque sa libération conditionnelle a été révoquée, il a été privé à tort de la réduction statutaire de peine de 903 jours qui était inscrite à son crédit au moment de sa libération conditionnelle, le 1er mars 1971.

Selon le juge Stark, en ce qui concerne la requête d’habeas corpus, la question litigieuse était de savoir si le requérant avait un droit acquis à la réduction statutaire de peine accordée en vertu de l’art. 22(1) de la Loi sur les pénitenciers ou si, comme l’a prétendu le procureur général, il avait perdu le droit à la réduction statutaire de peine en raison de sa conduite subséquente et des effets des modifications apportées à la Loi sur la libération conditionnelle de détenus.

L’article 22(1) de la Loi sur les pénitenciers prévoit la réduction statutaire de peine dans les termes suivants:

Quiconque est condamné ou envoyé au pénitencier pour une période déterminée doit, dès sa réception à un pénitencier, bénéficier d’une réduction statutaire de peine équivalant au quart de la période pour laquelle il a été condamné ou envoyé au pénitencier, à titre de remise de peine sous réserve de bonne conduite.

En novembre 1965, au moment de la condamnation du requérant, l’art. 16(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, 1958 (Can.), c. 38, prescrivait:

16. (1) Lorsque la libération conditionnelle octroyée à un détenu a été révoquée, celui-ci doit être envoyé de nouveau au lieu d’incarcération où il a été originairement condamné à purger la sentence à l’égard de laquelle il s’est vu octroyer la libération conditionnelle, afin qu’il y purge la partie de sa période originaire d’emprisonnement qui n’était pas encore expirée au moment de l’octroi de cette libération.

Les dispositions législatives concernant la déchéance de la libération conditionnelle ont été profondément modifiées par la Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, 1968-69, (Can.), c. 38.

L’article 17(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, S.R.C. 1970, c. P-2, traite de la déchéance de la libération conditionnelle lorsqu’une personne est déclarée coupable d’un acte criminel punissable d’un emprisonnement d’au moins deux ans:

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17. (1) Lorsqu’un individu qui est ou qui a été à un moment un détenu à liberté conditionnelle est déclaré coupable d’un acte criminel punissable d’un emprisonnement d’au moins deux ans, commis après que la libération conditionnelle lui a été accordée et avant qu’il ait été relevé des obligations de cette libération conditionnelle ou avant l’expiration de sa sentence, sa libération conditionnelle est, de ce fait, frappée de déchéance et cette déchéance est censée dater du jour où l’infraction a été commise.

L’effet de la déchéance est décrit à l’art. 21(1) de la Loi dans les termes suivants (S.R.C. 1970 (1er Supp.), c. 31, art. 2):

21. (1) Lorsqu’une libération conditionnelle est frappée de déchéance par une déclaration de culpabilité d’un acte criminel, Se détenu à liberté conditionnelle doit purger un emprisonnement, commençant lorsque la sentence pour l’acte criminel lui est imposée, d’une durée égale au total

a) de la partie de l’emprisonnement auquel il a été condamné qui n’était pas encore expirée au moment de l’octroi de cette libération, y compris toute période de réduction de peine inscrite à son crédit, notamment la réduction de peine méritée,

b) de l’emprisonnement, le cas échéant, auquel il est condamné sur déclaration de culpabilité de l’acte criminel, et

c) du temps qu’il a passé en liberté après que la sentence pour l’acte criminel lui a été imposée, à l’exclusion du temps qu’il a passé en liberté en conformité d’une libération conditionnelle à lui accordée après qu’une telle sentence lui a été imposée,

moins le total

d) du temps antérieur à la déclaration de culpabilité de l’acte criminel lorsque la libération conditionnelle était suspendue ou révoquée et durant lequel il était sous garde en raison d’une telle suspension ou révocation, et

e) du temps qu’il a passé sous garde après déclaration de culpabilité de l’acte criminel avant l’imposition de la sentence pour l’acte criminel.

La modification de 1968-69 a entraîné un changement important. Dans l’affaire Marcotte c. Le sous-procureur général du Canada[1], la majorité de la Cour, interprétant la loi antérieure, a décidé

[Page 49]

qu’un détenu avait droit à la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit lorsque, à la suite de la révocation de sa libération conditionnelle et conformément à l’art. 16(1), on calculait la partie de sa peine originaire qui n’était pas expirée. Suite à la modification de 1968-69, le détenu est désormais tenu de purger toute période de réduction de peine inscrite à son crédit au moment de sa libération conditionnelle, en cas de révocation ou de déchéance de ladite libération.

Le juge Stark a décidé que le requérant devait recevoir le plein bénéfice de la réduction statutaire de peine créditée à l’égard de la condamnation prononcée en 1965. Il a décrit cette réduction statutaire de peine comme un droit acquis appartenant à tout détenu condamné avant le 26 août 1969, date à laquelle la modification est entrée en vigueur. Le juge Stark était d’avis que toute autre interprétation donnerait un effet rétroactif à l’art. 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus; qu’il y avait doute et ambiguïté quant à l’effet de la modification de la Loi sur la réduction statutaire de peine inscrite au crédit d’un prisonnier condamné antérieurement au 26 août 1969 et que cette question devait être tranchée en faveur du requérant.

Le procureur général a interjeté appel. Le juge Kelly a prononcé les motifs du jugement unanime de la cour. Il déclare que:

[TRADUCTION] Le Parlement, qui a créé la libération conditionnelle et qui a également prévu l’inscription au crédit du détenu, dès son admission, d’une réduction statutaire de peine, a prescrit en termes clairs que la déchéance de la libération conditionnelle, à la suite de certaines infractions, a pour effet de renvoyer le délinquant en prison pour purger une peine dont la durée comprend la période de réduction statutaire de peine inscrite au crédit du bénéficiaire de la libération conditionnelle au moment de sa mise en liberté.

La question actuellement soumise à la Cour, à savoir l’effet de la modification de 1968-69, a été examinée dans un certain nombre d’affaires et deux tendances jurisprudentielles divergentes ont émergé. La première tendance représentative est

[Page 50]

illustrée par les arrêts: R. v. Dwyer[2] (B.C.S.C); Ex parte Krachan[3] (Ont. H.C.); Ex parte Spice[4] (Ont. H.C.); R. v. Klepack (B.C.S.C.) (non publié) et dans l’opinion dissidente du juge en chef Freedman du Manitoba dans R. c. Fraser (non publié). Ces décisions partent généralement du point de vue que lorsqu’un détenu est admis au pénitencier, il a un droit véritable et immédiat, un droit acquis, à la réduction statutaire de peine, et que le législateur ne l’aurait privé de ce droit qu’en utilisant les termes les plus clairs. Toujours selon ce point de vue, le libellé de la modification est imprécis, et le droit à la réduction dé peine ne peut être supprimé que si l’on attribue un effet rétroactif à l’art. 21(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus; partant, la modification est inapplicable à des détenus qui, au moment où elle est entrée en vigueur, avaient droit à la réduction statutaire de peine.

La seconde tendance se trouve dans des arrêts comme St-Laurent-Dubé c. Sa Majesté La Reine et J.P. Dugas (C.A. Qué.) (non publié); dans l’arrêt rendu à la majorité par la Cour d’appel du Manitoba dans R. c. Fraser (non publié); dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale dans Zong c. Le Commissaire des pénitenciers[5] et dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire en instance. La décision détaillée et soigneusement motivée du juge Le Dain dans l’affaire Zong illustre cette façon de voir dans le passage suivant (à la p. 671):

Il est évident que l’article 21(1) n’a pas d’effet rétroactif par rapport à la déchéance de la libération conditionnelle puisque c’est après l’entrée en vigueur de l’article que l’appelant a été mis en liberté conditionnelle et a commis l’acte criminel qui a donné lieu à la déchéance. Il est tout à fait raisonnable qu’au moment de la mise en liberté conditionnelle de l’appelant, sa situation ait été régie par la loi relative à la déchéance de Sa libération conditionnelle alors en vigueur. Mais selon l’allégation de l’appelant, vu que cette loi aurait pour effet de le priver d’un droit acquis à la réduction statutaire de peine, sa situation devrait être régie par la loi antérieure relative à la déchéance, qui ne faisait pas perdre au détenu son droit à la réduction statutaire de peine, et non par la loi actuelle. Ce serait appliquer à

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l’appelant une loi relative à la déchéance de la libération conditionnelle qui n’était plus en vigueur au moment de sa mise en liberté conditionnelle. Ceci sert à faire ressortir, me semble-t-il, que nous sommes ici en présence d’un texte de loi visant à régir ce qui donne naissance à la déchéance de la libération conditionnelle et non à régir la nature du droit à la réduction statutaire de peine à laquelle l’appelant avait droit au moment de son entrée au pénitencier après sa condamnation pour viol. Une loi n’a pas d’application rétroactive simplement parce qu’elle porte atteinte à un droit existant. Comme l’a affirmé le lord juge Buckley dans l’arrêt West c. Gwynne, [1911] 2 Ch. 1, à la p. 12: [TRADUCTION] «La plupart des lois du Parlement, en fait, portent atteinte à des droits existants».

Le présent litige porte sur l’effet des dispositions concernant la déchéance à l’égard d’une personne condamnée avant leur promulgation, mais libérée sous condition après. La réponse à cette question nécessite une interprétation de la loi. L’affaire Marcotte, qui exigeait également une interprétation de la loi, n’est pas décisive pour plusieurs raisons. La législation en cause dans l’affaire Marcotte n’est pas celle que la Cour est maintenant appelée à examiner. Antérieurement au 26 août 1969, la Loi sur la libération conditionnelle de détenus (art. 16(1)) prévoyait qu’au moment de la révocation de sa libération conditionnelle, le détenu serait réincarcéré pour purger «la partie de sa période originaire d’emprisonnement qui n’était pas encore expirée au moment de l’octroi de cette libération». La modification de 1969 a ajouté à cette phrase l’expression suivante: «y compris toute période de réduction de peine inscrite à son crédit, notamment la réduction de peine méritée». L’ambiguïté que la majorité des membres de la Cour avait trouvée dans l’ancien art. 16(1), dans l’affaire Marcotte, a visiblement disparu de la nouvelle loi. Cette nouvelle formulation supprime tout doute quant à l’intention du législateur.

Nous ne traitons pas ici de l’inscription de la réduction statutaire de peine au crédit du détenu, mais plutôt de l’effet de la déchéance de la libération conditionnelle sur ce crédit, suite aux modifications de la Loi. Il est évident qu’une personne bénéficiant de libération conditionnelle après l’entrée en vigueur des modifications est assujettie aux conditions auxquelles ces modifications la subordonnent. Donc, si un libéré conditionnel commet un acte criminel punissable d’un emprisonnement

[Page 52]

de deux ans, il perd sa libération conditionnelle. L’effet de la déchéance, aux termes de la Loi (art. 21(1)), est la perte de la réduction statutaire de peine; en somme, il doit purger la partie de sa condamnation originaire qui n’était pas encore expirée au moment de l’octroi de la libération conditionnelle. Cette perte de la réduction statutaire de peine ne change pas la nature de celle crédité antérieurement à août 1969 ni ne la transforme en un «crédit différé». Mais, en cas de déchéance de libération conditionnelle, la Loi prescrit en fait, à titre de sanction, la perte de la réduction de peine antérieurement créditée.

Comme l’indique l’affaire Marcotte, le droit à la réduction statutaire de peine, quoique constituant un droit véritable et immédiat, était, aux termes de l’art. 22(1) de la Loi sur les pénitenciers, subordonné à la bonne conduite. Il serait donc exagéré que de parler de droit acquis. Ce droit pouvait toujours être retiré pour mauvaise conduite. A l’époque de l’affaire Marcotte, un détenu pouvait encourir la déchéance de son droit à la réduction statutaire de peine pour deux motifs: une infraction à la discipline ou une évasion. Au moment où le requérant demanda la libération conditionnelle et l’obtint, le législateur en avait ajouté un troisième: la perpétration d’un acte criminel pendant la libération conditionnelle.

C’est en interprétant la législation en vigueur au moment de la révocation de la libération conditionnelle qu’on doit déterminer la situation du requérant au regard de la déchéance de la réduction statutaire de peine. Comme le déclare l’arrêt Marcotte, à la p. 110:

La question en litige est de savoir si un libéré conditionnel dont la libération a été révoquée le 29 août 1968, a ainsi perdu son droit à la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit au moment de sa mise en liberté conditionnelle. La solution du litige dépend de là juste interprétation des par. (1), (3) et (4) de l’art. 22, de l’art. 24 et de l’art. 25 de la Loi sur les pénitenciers, 1960-61, (Can.) c. 53, tels qu’ils existaient alors (la loi ayant été depuis modifiée) [C’est moi qui souligne].

Mon collègue le juge Pigeon dit à la p. 115:

Je souscris à la conclusion du juge Dickson en adoptant son avis que, suivant le droit en vigueur lorsque la

[Page 53]

libération conditionnelle de l’appelant a été révoquée, la révocation n’a pas entraîné la déchéance de la réduction statutaire de peine inscrite à son crédit.

Bien que la question soumise à cette Cour diffère de celle soulevée dans l’affaire Howarth c. La Commission nationale des libérations conditionnelles[6], il convient de citer mon collègue le juge Beetz dans cette affaire (à la p. 475):

Il est peut-être malheureux qu’en vertu du par. (1) de l’art. 20 de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus, la réduction statuts ire de peine pour la période purgée lorsque le détenu était en libération conditionnelle et la réduction méritée inscrite à son crédit au moment de sa mise en liberté sous libération conditionnelle soient perdues automatiquement lors de la révocation de la libération, surtout si l’on tient compte du fait que la libération peut être suspendue et, présumément, révoquée pour des motifs qui ne sont pas nécessairement reliés à la violation des modalités de la libération conditionnelle.

et j’ai dit à la p. 468:

Il n’est pas nécessaire d’insister sur la gravité des effets d’une révocation sur les droits du libéré conditionnel. La révocation signifie qu’il est de nouveau incarcéré. Il perd la réduction statutaire inscrite à son crédit au moment de sa libération conditionnelle (210 jours dans le cas de M. Howarth) et il ne peut profiter d’une réduction de peine pour la période de sa sentence qu’il a purgée en liberté conditionnelle (779 jours dans le cas de M. Howarth).

Howarth avait été condamné le 25 février 1969 et mis en liberté conditionnelle le 6 mai 1971. La libération conditionnelle fut révoquée le 11 septembre 1973. Comme le requérant, Howarth a été condamné avant la modification de 1968-69 et sa libération conditionnelle a été révoquée après la modification.

Si le libellé d’une loi crée une incertitude réelle, je crois que la personne contre laquelle elle est invoquée a droit au bénéfice du doute. Je ne crois cependant pas qu’en l’espèce, la disposition en question puisse faire l’objet de deux interprétations. Pour ce qui est de son droit, le requérant a reçu tout ce que l’arrêt Marcotte permettait de lui accorder. La réduction statutaire de peine a été inscrite à son crédit, sous réserve de bonne con-

[Page 54]

duite, comme le lui assurait l’art. 22(1) de la Loi sur les pénitenciers. Si, par la suite, sa conduite avait été bonne, il n’aurait jamais été tenu de purger quelque partie que ce soit de la période de réduction de peine. Quand il a été mis en liberté conditionnelle, les dispositions législatives alors en vigueur prévoyaient la perte de la réduction de peine s’il commettait une infraction grave et, malheureusement, il en a commis une.

A mon sens, il n’est pas sans importance de rappeler que lorsque la surveillance obligatoire a été introduite dans les modifications de 1968-69, le législateur a clairement établi une différence entre les personnes condamnées à l’emprisonnement dans une classe quelconque de pénitenciers ou devant y être transférées le 1er août 1970 ou après cette date, lesquelles étaient assujetties à la surveillance obligatoire, et celles qui étaient condamnées avant cette date, qui ont été exemptées (voir Loi de 1968-69 modifiant le droit pénal, 1968-69 (Can.), c. 38, art. 101(2) et l’ordonnance établie en vertu de cette loi DORS/70-339). La modification concernant la perte de réduction de peine pour cause de déchéance de libération conditionnelle n’était pas accompagnée d’une telle distinction et s’appliquait à toutes les personnes auxquelles la liberté conditionnelle a été accordée à partir du 26 août 1969 (S.R.C. 1970 (1er Supp.), c. 31, art. 2(2)).

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: Rauenbusch, Torkin & Manes, Toronto.

Procureur de l’intimé: D.S. Thorson, Ottawa.

[1] [1976] 1 R.C.S. 108.

[2] [1975] 4 W.W.R. 54.

[3] (1975), 24 C.C.C. (2d) 114.

[4] (1975), 23 C.C.C. (2d) 141.

[5] [1976] 1 C.F. 657.

[6] [1976] 1 R.C.S. 453.


Parties
Demandeurs : Howley
Défendeurs : Sous-procureur général (Canada)

Références :
Proposition de citation de la décision: Howley c. Sous-procureur général (Canada), [1977] 2 R.C.S. 45 (12 juillet 1976)


Origine de la décision
Date de la décision : 12/07/1976
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 45 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-07-12;.1977..2.r.c.s..45 ?
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