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12/07/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._355

Canada | Warkentin et al. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355 (12 juillet 1976)


Cour suprême du Canada

Warkentin et al. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355

Date: 1976-07-12

Melvin Granville Warkentin, Ralph Harry Hanson et Clifford John Brown Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: le 6 février; 1976: le 12 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cour suprême du Canada

Warkentin et al. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355

Date: 1976-07-12

Melvin Granville Warkentin, Ralph Harry Hanson et Clifford John Brown Appelants;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: le 6 février; 1976: le 12 juillet.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 355 ?
Date de la décision : 12/07/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Viol - Corroboration - La preuve est-elle susceptible de corroborer la version de la plaignante? - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 142 (maintenant abrogé).

Droit criminel - Appel - Motifs de dissidence non spécifiés dans un jugement formel de la Cour d’appel - L’omission n’est pas fatale à la compétence de la Cour suprême du Canada d’entendre le pourvoi.

La plaignante, une jeune Indienne de 18 ans, a prétendu que vers 21 h, elle sortait d’un bar à Williams Lake et que quatre hommes, dont les trois appelants, se sont emparés d’elle, l’ont poussée à l’intérieur d’une voiture rouge de marque Mustang, et l’ont conduite dans un endroit isolé, où l’un des hommes l’a sortie de la voiture et l’a jetée au sol. Deux des accusés lui ont ensuite tenu les bras et, après l’avoir partiellement déshabillée, l’un d’eux l’a violée alors que le quatrième se tenait près d’eux et riait. Après cela, elle dit s’être sauvée à travers les bois et avoir rencontré des amis à qui elle a raconté ce qui venait de lui arriver. Elle était «très bouleversée» et «pleurait à chaudes larmes». A son retour à Williams Lake, quelques minutes plus tard, elle a retrouvé un autre ami et s’est laissée convaincre de rapporter l’incident à la police. Les trois appelants ont été arrêtés le lendemain vers 1 h 30.

Un verdict de culpabilité a été prononcé contre les trois appelants sur une inculpation de viol. Leur appel a été rejeté à la majorité de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et les appelants ont logé un pourvoi devant cette Cour.

La question à trancher est de savoir si le juge du procès a erré en caractérisant comme étant susceptibles de corroborer la version de la plaignante les éléments suivants de la preuve: (1) L’admission de faits par écrit que les trois accusés et un autre homme étaient ensemble dans un dancing au moment de leur arrestation; que les accusés et le quatrième homme étaient ensemble plus tôt dans la soirée; et qu’une voiture rouge de marque

[Page 356]

Mustang appartenant à l’un des accusés était garée près du dancing. (2) Le désarroi de la plaignante après s’être sauvée. (3) La présence de sperme dans le vagin de la plaignante et sur ses sous-vêtements. (4) La présence de cheveux sur ses jeans et qui pouvaient provenir de la même personne que les 70 cheveux trouvés sur les vêtements de l’un des appelants. (5) La présence d’aiguilles de pin dans les sous-vêtements de la plaignante.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon et Dickson étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Beetz et de Grandpré: Il n’est pas nécessaire que la preuve corroborante prévue à l’art. 142 identifie chaque accusé séparément lorsque le témoignage à corroborer porte sur la perpétration d’un viol collectif. Il suffit d’établir qu’il y a eu rapports sexuels, sans consentement, et participation du groupe. On ne peut admettre non plus qu’il faille compartimenter la preuve corroborante prévue à l’art. 142 en trois éléments distincts à savoir les rapports sexuels, l’absence de consentement et l’identité. Il faut considérer l’ensemble du témoignage. Lorsque, comme en l’espèce, la preuve soumise à l’appui est une preuve indirecte, il faut l’examiner dans son ensemble, sans la fractionner.

Les cinq éléments de preuve retenus par le juge de première instance comme pouvant constituer une preuve corroborante doivent être pris globalement. Considérés isolément, ils ne tendent pas à établir que l’un ou l’autre des accusés a eu des rapports sexuels avec la plaignante sans son consentement. Toutefois, considérés ensemble, ils peuvent établir les trois éléments de l’infraction.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon et Dickson dissidents: Pour être corroborante au sens de l’art. 142 du Code, la preuve doit porter sur un détail important de l’affaire et surtout, elle doit impliquer le prévenu en établissant un lien entre ce dernier et l’infraction alléguée ou en tendant à le faire. La preuve doit bien sûr être indépendante des actes ou témoignages de la plaignante.

En l’espèce il y a deux questions en litige: (i) la plaignante a-t-elle eu des rapports sexuels sans son consentement, c.-à-d. a-t-elle été violée?; (ii) les prévenus sont-ils liés à ces rapports sexuels, c.-à-d. les prévenus ont-ils commis l’acte allégué? Chaque question en litige doit être corroborée et, en l’absence d’une telle corroboration, il incombait au juge d’en informer le jury.

Les cinq éléments de preuve retenus par le juge de première instance tendaient à étayer la crédibilité de la

[Page 357]

plaignante et ils étaient admissibles en preuve; cependant, ils ne pouvaient servir à corroborer le témoignage de la plaignante au sens de l’art. 142 du Code. En fait, aucune preuve corroborante ne liait le groupe (les trois accusés et le quatrième homme) ou un membre du groupe à l’infraction. La simple présence des quatre hommes dans la ville de Williams Lake, le soir du prétendu crime, pouvait difficilement constituer le lien entre les accusés et le viol, pas plus que le fait que l'un d’entre eux était propriétaire d’une Mustang rouge. La preuve relative à l’identité doit situer les accusés sur les lieux du crime et non à quelque autre endroit dans la même ville.

L’état de désarroi de la jeune fille, après l’infraction, n’impliquait pas les accusés de quelque façon et la présence de sperme n’établissait pas que les rapports sexuels avaient eu lieu sans son consentement et n’impliquait aucun des accusés. Les cheveux avaient une valeur probante trop faible pour être une corroboration et les aiguilles de pin n’appuyaient ni ne confirmaient sur aucun point la version de la plaignante.

Les éléments de preuve impliquant un inculpé peuvent être considérés ensemble, mais s’ils ne sont pas indépendants, aucun de ces éléments ne peut être corroborant et, en conséquence, l’ensemble non plus ne peut l’être.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon, Dickson et Beetz: Même si le jugement formel de la Cour d’appel était incomplet, cette Cour avait compétence pour entendre l’appel. L’article 618(1)a) du Code accorde un droit d’appel à toute personne déclarée coupable d’un acte criminel «sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la cour d’appel est dissident». L’article 618(1)a) ne renvoie pas à l’art. 606 qui dispose que le jugement formel «doit spécifier tout motif en droit sur lequel repose cette dissidence, en totalité ou en partie».

Les juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré, dissidents: Le défaut de spécifier les motifs de dissidence dans le jugement formel de la Cour d’appel constituait une omission qui, en vertu de l’art. 606 du Code, était fatal à la compétence de cette Cour.

[Arrêts mentionnés: D.P.P. v. Hester, [1972] 3 All E.R. 1056; D.P.P. v. Kilbourne, [1973] 1 All E.R. 440; James v. The Queen (1970), 55 Cr. App. R. 299; Kolnberger c. La Reine, [1969] R.C.S. 213; Hubin c. Le Roi, [1927] R.C.S. 442; R. v. Reardon, [1945] O.R. 85; R. v. O’Hara (1946), 88 C.C.C. 74; R. v. Ethier (1959), 124 C.C.C. 332; R. v. Steele (1923), 33 B.C.R. 197, conf. par 42 C.C.C. 375; R. v. Redpath (1962), 46 Cr.

[Page 358]

App. R. 319; R. v. Boucher, [1963] 2 C.C.C. 241; R. v. White, Dubeau and McCullough (1974), 16 C.C.C. (2d) 162; R. v. Basken and Kohl (1974), 28 C.R.N.S. 359; R. v. Flannery, [1969] V.R. 586; R. v. Boyd (1974), 25 C.R.N.S. 381; R. v. Conner s and Jones, [1972] 5 W.W.R. 1; MacDonald c. Le Roi, [1947] R.C.S. 90; Canning c. Le Roi, [1937] R.C.S. 421; R. c. Parish, [1968] R.C.S. 466; Thomas c. La Reine, [1952] 2 R.C.S. 344; R. v. Kanester (1966), 48 C.R. 352, modifié par 49 C.R. 402; R. v. Boyce (1975), 7 O.R. (2d) 561.]

POURVOI contre un arrêt rendu à la majorité par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], rejetant l’appel introduit par les appelants contre leur déclaration de culpabilité devant le juge Craig et un jury sur une accusation de viol. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Pigeon et Dickson étant dissidents.

G.L. Murray, c.r., et P.D. Messner, pour les appelants.

W.G. Burke-Robertson, c.r., pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Pigeon et Dickson a été prononcé par

LE JUGE DICKSON (dissident) — Ce pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique (les juges Maclean et McFarlane étant du même avis et le juge Robertson étant dissident). Cet arrêt rejette un appel interjeté par les appelants de la condamnation pour viol prononcée par le juge Craig et un jury. Il s’agit de déterminer si le juge de première instance a commis une erreur en déclarant que certains éléments de preuve pouvaient corroborer la version de la plaignante. Il existe très peu de problèmes plus compliqués et difficiles pour le juge de première instance que celui de décider quelle preuve, en droit, peut avoir un effet corroboratif et quelle preuve ne l’a pas. Cependant, à la lumière de la jurisprudence, notamment deux décisions de cette Cour, il faut conclure qu’en l’espèce le juge de première instance a commis une erreur.

Je n’entends pas reprendre toute la preuve. Elle révèle que la plaignante, Helen Sandy, une jeune femme de 18 ans d’origine indienne, s’est rendue,

[Page 359]

vers midi le 5 mai 1973, de la réserve Sugar Cane, où elle vit, à la ville de Williams Lake, à sept milles de là. Elle s’est promenée dans la ville durant l’après-midi. Selon son témoignage, alors qu’elle sortait d’un bar vers 21h, les trois accusés se sont emparés d’elle, l’ont poussée à l’intérieur d’une voiture rouge de marque Mustang, et l’ont conduite à un endroit isolé où ils l’auraient forcée à avoir des rapports sexuels en présence d’un quatrième homme. Elle s’est sauvée à travers bois et a rencontré des amis à qui elle a raconté ce qui venait de lui arriver. Selon le témoignage d’une de ces amies, Diane Buckle, la plaignante était «très bouleversée» et «pleurait à chaudes larmes».

Au procès, le ministère public a produit une déclaration signée par l’avocat des appelants où celui-ci admet certains faits:

[TRADUCTION] FAITS ADMIS

Vers 1 h 30, le 6 mai 1973, les trois accusés et un autre homme étaient ensemble au dancing de Squaw Hall, situé sur le terrain de l’exposition, à Williams Lake dans le comté de Cariboo, province de la Colombie-Britannique.

Les accusés et le quatrième homme ont été interrogés et ils ont admis qu’ils étaient ensemble plus tôt dans la soirée, à une heure non précisée.

La voiture rouge de marque Mustang, qui appartenait à l’accusé Hanson, était garée près du dancing; mais les accusés n’étaient pas dans la voiture lorsqu’ils ont été appréhendés.

A la clôture du procès, le juge a indiqué au jury que les éléments suivants de la preuve pouvaient servir à corroborer la version de la plaignante, à savoir:

[TRADUCTION] 1. Les faits admis par écrit.

2. Le désarroi de la plaignante, constaté par Diane Buckle.

3. La présence de sperme dans le vagin de la plaignante et sur ses sous-vêtements.

4. La présence de cheveux d’origine Caucasienne sur ses jeans, et qui pouvaient provenir de la même personne que les soixante-dix cheveux trouvés sur les vêtements de l’appelant Warkentin.

5. La présence d’aiguilles de pin dans les sous-vêtements de la plaignante.

En vertu de l’art. 142 du Code criminel (abrogé depuis), le juge de première instance devait, dans

[Page 360]

un tel cas, informer le jury qu’il n’était pas prudent de déclarer les prévenus coupables sur la foi du témoignage non corroboré de la plaignante, mais qu’il avait le droit de le faire s’il était convaincu au-delà de tout doute raisonnable, que son témoignage était véridique. La corroboration auquel se réfère l’article ne signifie pas la corroboration au sens large de la preuve qui tend simplement à confirmer ou étayer la version de la plaignante. L’article 142 parle d’une corroboration (i) «sur un détail important» par (ii) une preuve qui «implique le prévenu».

Selon deux décisions récentes de la Chambre des lords, Director of Public Prosecutions v. Hester[2], et Director of Public Prosecutions v. Kilbourne[3], le mot «corroboration» ne doit pas être considéré comme un terme technique mais comme un terme ordinaire auquel il faut attribuer le sens courant que lui donne le dictionnaire. Dans ce contexte, une preuve corroborante est celle qui sert à appuyer, confirmer ou rendre plus probables d’autres preuves pertinentes dans une affaire. Il est cependant évident que pour être corroborante au sens de l’art. 142 du Code, la preuve doit porter sur un détail important de l’affaire et surtout, elle doit impliquer le prévenu en établissant un lien entre ce dernier et l’infraction alléguée ou en tendant à le faire. La preuve doit bien sûr être indépendante des actes ou témoignages de la plaignante, car un témoin ne peut pas se corroborer lui-même. La nature de la corroboration variera selon l’accusation et les circonstances propres à chaque espèce et sera fondée, dans bien des cas, sur une preuve indirecte car les témoins oculaires de la perpétration d’infractions d’ordre sexuel sont rares.

Dans bien des affaires de viol, le prévenu admet les rapports sexuels et la seule question en litige porte sur le consentement de la femme. Dans de tels cas, sera corroborante la preuve qui tend à établir l’absence de consentement. Par contre, en l’espèce il y a deux questions en litige: (i) la plaignante a-t-elle eu des rapports sexuels sans son consentement, c.-à-d. a-t-elle été violée?; (ii) les prévenus sont-ils liés à ces rapports sexuels, c.-à-d.

[Page 361]

les prévenus ont-ils commis l’acte allégué? A mon avis, chaque question en litige doit être corroborée et, en l’absence d’une telle corroboration, il incombait au juge d’en informer le jury.

Comme l’a déclaré le vicomte Dilhorne du Conseil Privé dans James v. The Queen[4], à la p. 302:

[TRADUCTION] Dans les cas de crimes sexuels, compte tenu de la possibilité que la plaignante commette une erreur d’identification, la preuve corroborant sur un détail important son témoignage selon lequel l’accusé est bien le coupable est tout aussi importante que celle qui confirme que des rapports sexuels ont eu lieu sans son consentement.

Je ne pense pas que le dossier en l’espèce contienne des preuves pouvant corroborer les allégations de la plaignante contre les accusés. Mise à part sa version des faits, il n’existe aucune autre preuve que les accusés ont participé à la perpétration de l’infraction alléguée.

Je vais donc examiner les cinq éléments de preuve retenus par le juge de première instance aux fins de la corroboration. Le premier, le fait admis que les trois accusés et un quatrième homme se trouvaient au dancing quelque temps après la perpétration de l’infraction alléguée et plus tôt dans la soirée, à une heure non précisée, n’est ni significatif ni pertinent, si on le considère indépendamment du témoignage de la plaignante. Il en est de même du fait que l’un des accusés était propriétaire d’une voiture rouge de marque Mustang. Cette preuve n’a d’importance qu’en fonction du témoignage de la plaignante.

Dans Kolnberger c. La Reine[5], il était établi qu’il y avait eu un viol. La seule question portée en appel était celle de l’identification de l’appelant comme l’assaillant. Selon la plaignante, l’automobile où elle a été violée était un ancien modèle Chrysler, de couleur crème ou blanc cassé, et très sale. On lui a montré une automobile qu’elle a identifiée comme celle dans laquelle elle avait été attaquée. Cette automobile, qui appartenait à l’appelant, était une Chevrolet 1957, bleue à toit blanc; elle était très sale à l’intérieur et à l’exté-

[Page 362]

rieur. Le juge Hall (le juge en chef Cartwright et le juge Spence partageant son opinion) a jugé que, même s’il ne s’agissait pas d’un procès par jury, Se juge de première instance devait se conformer aux exigences de l’art. 134 (maintenant l’art. 142) du Code non seulement au sujet du viol lui-même, mais également au sujet de l’identification. Le juge Hall déclarait à la p. 219:

[TRADUCTION] Manifestement, il a conclu que la corroboration sur l’identification n’était pas nécessaire, ou bien il était convaincu au-delà de tout doute raisonnable que la version de la plaignante (son identification de l’appelant) était véridique puisque l’appelant n’avait avancé aucune explication ni contradiction. Quoi qu’il en soit, il était dans l’erreur.

Le juge Martland, le juge en chef Cartwright et le juge Fauteux partageant son opinion, déclarait à la p. 219:

[TRADUCTION] En l’espèce, la seule preuve qui implique l’appelant est le témoignage de la plaignante, qui n’a pas été corroboré à ce sujet par une preuve impliquant l’appelant.

Cet extrait est particulièrement intéressant en ce qui concerne la preuve relative à l’identification de l’automobile, un point commun entre cette affaire et le présent litige. Dans Kolnberger, cette Cour a accueilli le pourvoi à l’unanimité et ordonné un nouveau procès.

Dans un arrêt plus ancien, Huhin c. Le Roi[6], le prévenu était accusé d’avoir eu des rapports sexuels avec une jeune fille de 14 ans. Alors que le prévenu s’en allait après la perpétration de l’infraction, elle a noté le numéro de la plaque d’immatriculation de la voiture. Elle a plus tard reconnu la voiture grâce, selon elle, au numéro d’immatriculation et à un coussin se trouvant sur le siège. Le prévenu a admis qu’il possédait une voiture dont le numéro d’immatriculation correspondait à celui indiqué par la plaignante et qu’il l’avait utilisée au cours de la journée en question, mais à Winnipeg, c’est-à-dire à quelque 20 milles de Lockport, lieu de l’infraction alléguée. La Cour devait donc décider si le témoignage de la plaignante était corroboré par une preuve pertinente, comme l’exigeait l’art. 1002 du Code criminel,

[Page 363]

modifié par 1925 (Can.), c. 38, art. 26. L’article 1002 prévoyait:

Nulle personne accusée d’une infraction … ne peut être déclarée coupable sur le témoignage d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré sous quelque rapport essentiel par une preuve qui implique l’accusé.

Le juge en chef Anglin, rendant le jugement de la Cour a déclaré à la p. 444:

[TRADUCTION] Depuis la décision de la Cour d’appel, juridiction criminelle, dans R. v. Baskerville, les exigences de l’art. 1002 ne permettent aucun doute. La corroboration doit être fondée sur une preuve indépendante de la plaignante et, en outre, elle «doit tendre à démontrer que l’accusé a commis le crime allégué».

L’arrêt Hubin consacre la thèse selon laquelle on ne peut considérer comme corroborante la preuve portant uniquement sur l’identité de l’accusé, sans l’impliquer dans le crime. La citation suivante, passage célèbre du jugement du juge en chef Anglin, commence à la p. 444 du recueil:

[TRADUCTION] De la plupart des éléments de preuve soumis par le ministère public pour impliquer le prévenu, on ne peut, à mon avis, affirmer sans danger qu’ils sont indépendants du témoignage et de la conduite de la plaignante ou qu’indépendamment de son témoignage, ils «tendent à démontrer que l’accusé a commis le crime allégué». Ce défaut se retrouve dans toute la preuve relative à la prétendue implication de l’accusé parce qu’il a admis posséder et avoir conduit, le matin en question, l’automobile que la plaignante a identifiée comme celle qui l’a amenée sur les lieux du crime. Même si, sans aucun doute, la vérification des détails de son témoignage accroît la crédibilité de sa version, la valeur, aux fins de la preuve, du fait admis de la propriété de la voiture et de l’avoir conduite (pas à l’endroit du crime ni même près de là, mais aux environs de Winnipeg) est liée à l’identification par la plaignante de la plaque d’immatriculation de la voiture dans laquelle elle a été transportée sur les lieux du crime, et du coussin trouvé dans l’automobile portant ce numéro. Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une preuve indépendante tendant à lier l’accusé au crime. En eux-mêmes, ces faits et circonstances «portent uniquement sur l’identité de l’accusé sans le lier au crime». R. v. Baskerville, [1916] 2 K.B. 658. Ils n’impliquent l’accusé qu’en raison de l’identification par la plaignante du numéro de la voiture et du coussin qui s’y trouvait. Sans cet élément additionnel, ils ne sont pas pertinents. La

[Page 364]

multiplicité de ce genre de faits ne peut non plus constituer une corroboration. Thomas v. Jones, [1921] 1 K.B. 22. Ils ne sont recevables que parce que la version de la plaignante les relie au crime. Ils ne satisfont donc pas à la condition essentielle de l’indépendance.

Dans R. v. Reardon[7], le juge de première instance a signalé au jury, à titre de preuves pouvant être corroborantes, deux objets identifiés par la plaignante, à savoir une couverture de voiture et un billet de deux dollars. La Cour d’appel a été d’avis contraire et a ordonné un nouveau procès. L’arrêt R. v. O’Hara[8] mérite également d’être cité; dans cette affaire, le juge de première instance avait conclu que la preuve de l’état des vêtements de la plaignante, de son apparence après l’incident, de l’identification par la plaignante de la voiture, ainsi que la présence de certains articles prophylactiques et deux mouchoirs tachés à l’endroit où la plaignante allègue que l’infraction avait été commise, pouvait servir aux fins de la corroboration. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a jugé qu’une preuve de cette nature était corroborante seulement dans la mesure où elle tendait à confirmer la crédibilité de la plaignante, mais qu’elle n’était pas corroborante au sens de la loi, car elle n’était pas indépendante.

Les affaires où la seule question à trancher est le consentement ou l’absence de consentement de la plaignante ne sont pas véritablement pertinentes en l’espèce où l’unique question à trancher est l’identification. L’arrêt qui se rapproche le plus de la présente affaire semble être R. v. Ethier[9], un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario. Le juge Morden a rendu le jugement de la Cour. Dans cette affaire, l’accusé avait reconduit la plaignante chez elle après la perpétration de l’infraction alléguée. Dès son arrivée, elle raconta à ses parents ce qui venait de se produire et leur donna le nom de l’accusé, ainsi que le numéro d’immatriculation, l’année et la marque de la voiture de l’accusé. Au procès, elle déclara sous serment qu’elle avait fait des marques de pieds au plafond de la voiture lorsqu’elle se débattait et que la poignée intérieure

[Page 365]

de la porte gauche manquait. L’accusé, son automobile et ses vêtements correspondaient tous à la description qu’en avait fait la plaignante. On trouve l’extrait suivant à la p. 334 de l’arrêt:

[TRADUCTION] Cependant, en l’espèce la corroboration doit porter sur deux questions: a) la perpétration de l’infraction et b) l’identité de l’accusé; la preuve pouvant confirmer le témoignage de la plaignante à l’égard d’une de ces questions n’aura pas nécessairement le même effet à l’égard de l’autre. Pour ce motif, lorsque les deux questions sont en litige, le juge de première instance doit déterminer soigneusement s’il existe une preuve qui, considérée dans son ensemble, peut confirmer les deux questions. Si cette preuve ne peut en confirmer qu’une, le juge doit clairement l’expliquer au jury.

Dans Ethier, comme dans la présente affaire, le juge de première instance n’avait pas fait la distinction entre les deux questions. Il avait dit aux jurés qu’ils pouvaient conclure à la corroboration sur les points suivants (à la p. 335):

[TRADUCTION] 1) le sang humain, du groupe A, sur les caleçons de l’accusé; 2) la présence dans la voiture de cheveux semblables à ceux de la jeune fille; 3) la poignée brisée dans la voiture; 4) le fait que la personne qui l’a attaquée portait un pantalon brun et une chemise à carreaux; 5) le numéro d’immatriculation de la voiture; 6) la blessure à la joue gauche de la plaignante; 7) les marques au plafond de l’automobile; 8) son désarroi lorsqu’elle est arrivée chez elle.

Au sujet de l’identité de l’accusé, le juge Morden a déclaré à la p. 336:

[TRADUCTION] Comme je l’ai indiqué, plusieurs des points mentionnés par le savant juge de première instance ne liaient l’accusé au crime allégué qu’en raison du témoignage de la plaignante, notamment sa description de l’accusé et de l’automobile. L’état de la jeune fille et celui de ses vêtements ont été établis par une preuve indépendante, mais ce témoignage est compatible avec la véracité aussi bien qu’avec la fausseté de sa version sur la question de l’identité: Thomas c. La Reine, 103 Can. C.C. aux pp. 200 et 201, (1952), 4 D.L.R. à la p. 312, 2 R.C.S. à la p. 354. La preuve scientifique concernant les cheveux découverts dans la voiture et le type du sang trouvé sur les vêtements de la jeune fille et sur ceux de l’accusé ne peut être retenue pour les mêmes raisons.

Même si l’on peut penser que les traces de pieds au plafond de la voiture pouvaient servir aux fins de la corroboration, la Cour a jugé qu’aucun des

[Page 366]

éléments de preuve mentionnés ne pouvait servir de corroboration et a ordonné un nouveau procès.

Il serait faux de conclure de cette jurisprudence qu’il n’existe jamais de preuve corroborante à l’égard de l’identité d’un présumé assaillant. Dans un arrêt antérieur, R. v. Steele[10], confirmé par cette Cour[11], la corroboration de la version de la plaignante a été établie par la déposition d’un témoin qui avait vu la plaignante et l’accusé danser ensemble dans une salle de danse, quitter l’endroit séparément, puis se retrouver à l’extérieur et aller en direction d’un parc public. Ce témoin ne les a pas vus entrer dans le parc où la plaignante affirme avoir été attaquée. Dans cette affaire, la preuve corroborante venait donc de la déposition d’une autre personne que la plaignante. Il en est de même dans The Queen v. Redpath[12]. L’appelant avait été déclaré coupable d’attentat à la pudeur d’une fillette de sept ans. Selon le témoignage de la fillette, elle jouait sur un terrain marécageux un certain après-midi lorsqu’un homme, qu’elle a identifié comme l’appelant, l’a jetée au sol et a attenté à sa pudeur. Un certain M. Hall, qui se trouvait en bordure du marécage avec son épouse, avait vu une automobile (plus tard identifiée comme appartenant à l’épouse de l’appelant) stationnée près du marécage et un homme, qu’il a identifié comme étant l’appelant, marcher vers la fillette, et il l’avait vu revenir un peu plus tard et repartir en voiture. Immédiatement après, M. Hall a vu la fillette revenir du marécage dans un état lamentable. L’appelant a plaidé en défense qu’il n’était jamais allé près du marécage. Le juge de première instance a attiré l’attention du jury sur deux questions et il a indiqué que l’attentat à la pudeur devait être corroboré et que s’ils étaient convaincus que la fillette avait été victime d’un attentat à la pudeur, ils devaient déterminer s’il y avait corroboration impliquant l’appelant. Le juge en chef lord Parker a déclaré ce qui suit relativement à la preuve corroborante impliquant l’appelant (à la p. 321):

[Page 367]

[TRADUCTION] En ce qui concerne la preuve corroborante impliquant l’appelant, elle est amplement suffisante, car M. Hall, en plus d’identifier l’appelant, a pris le numéro d’immatriculation de la voiture, qui appartenait à l’épouse de l’appelant. De toute évidence — et ce n’est pas contesté — cela constitue une corroboration de l’identification de l’appelant par la fillette.

Voir également l’arrêt R. v. Boucher[13], à la p. 270, à titre d’exemple d’un cas où la version de la mère de la jeune fille et les dépositions de deux témoins indépendants, considérés ensemble, répondaient aux exigences de la preuve corroborante indépendante établissant que le crime avait été commis et que l’accusé était celui qui l’avait commis.

Je reviens à la présente affaire. Le deuxième élément de preuve retenu par le juge de première instance aux fins de la corroboration, l’état de désarroi de la jeune fille après l’infraction, pourrait corroborer l’absence de consentement si la question se posait en l’espèce (R. v. White, Dubeau and McCullough[14]; R. v. Basken and Kohl[15]; R. v. Flannery[16]; R. v. Boyd[17]; R. v. Conners and Jones[18]), mais le consentement ou l’absence de consentement n’est pas en litige et à mon avis on ne peut considérer cette preuve comme impliquant les accusés de quelque façon.

Troisièmement, il ne fait aucun doute que la présence de sperme appuie la version de la plaignante selon laquelle des rapports sexuels ont eu lieu, mais cette preuve ne peut avoir d’autres conséquences. Elle n’établit pas que les rapports sexuels ont eu lieu sans consentement et n’implique aucun des accusés.

Le quatrième élément (les cheveux) a, à mon avis, une valeur probante trop faible pour être une corroboration. Il ne suffit pas que la corroboration indique la simple possibilité que l’accusé ait commis le crime allégué: MacDonald c. Le Roi[19]. Tout ce que la preuve établit, c’est la présence d’un seul cheveu d’origine caucasienne, non-indienne,

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sur le pantalon de la plaignante et la présence sur le pantalon de Warkentin de soixante-dix cheveux d’origine caucasienne. L’expert appelé par le ministère public ne pouvait affirmer que le cheveu trouvé sur les vêtements de la plaignante et les autres soixante-dix cheveux avaient la même origine.

Le cinquième et dernier élément de preuve retenu par le juge aux fins de la corroboration — les aiguilles de pin — ne peut être admis pour plusieurs motifs. Il n’appuie pas ni ne confirme sur aucun point la version de la plaignante.

Les cinq éléments de preuve retenus par le juge de première instance tendaient à étayer la crédibilité de la plaignante et ils étaient admissibles en preuve; cependant ils ne peuvent, à mon avis, servir à corroborer le témoignage de la plaignante au sens de l’art. 142 du Code criminel. En fait, aucune preuve corroborante ne lie le groupe (les trois accusés et le quatrième homme) ou un membre du groupe à l’infraction. La simple présence des quatre hommes dans la ville de Williams Lake le soir du prétendu crime peut difficilement constituer le lien entre les accusés et le viol, pas plus que le fait que l’un d’entre eux est propriétaire d’une Mustang rouge. La preuve relative à l’identité doit situer les accusés sur les lieux du crime et non à quelque autre endroit dans la même ville. Je suis pleinement d’accord que les éléments de preuve impliquant un inculpé peuvent être considérés ensemble, mais s’ils ne sont pas indépendants, aucun de ces éléments ne peut être corroborant et, en conséquence, l’ensemble non plus ne peut l’être.

Avant de terminer je voudrais brièvement étudier la question de compétence. Dans ses motifs de jugement, mon confrère le juge de Grandpré souligne à juste titre que le jugement formel de la Cour d’appel ne spécifie pas les motifs de dissidence, et déclare qu’à son avis ce vice rend cette Cour incompétente. L’article 606 du Code criminel prescrit ce qui suit:

Lorsqu’un appel est rejeté par la cour d’appel et qu’un juge de cette cour exprime une opinion opposée au

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jugement de la cour, le jugement formel de la cour doit spécifier tout motif en droit sur lequel repose cette dissidence, en totalité ou en partie.

Même si le jugement formel est incomplet, je suis d’avis, avec respect pour les partisants de l’opinion contraire, que cette Cour a compétence pour entendre l’appel. L’article 618(1)a) du Code accorde un droit d’appel à toute personne déclarée coupable d’un acte criminel «sur toute question de droit au sujet de laquelle un juge de la Cour d’appel est dissident». L’article 618(1)a) ne renvoie pas à l’art. 606 et je ne peux conclure que l’irrigularité du jugement formel annule le droit d’appel d’un individu.

La question du genre de dissidence nécessaire pour donner compétence à la Cour a été soulevée dans Canning c. Le Roi[20], et n’a pas été tranchée, bien que le point (ou les points) de droit sur lequel était fondée la dissidence ne fût pas clairement énoncé dans le jugement formel ni dans l’avis d’appel et qu’aucun motif écrit de dissidence n’eût été rédigé. La situation est très différente en l’espèce, car les points de droit sur lesquels le juge d’appel Robertson a fondé sa dissidence sont clairement exprimés dans les motifs de son jugement.

Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler le jugement de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et d’ordonner un nouveau procès. Il ne s’agit pas d’un cas où l’on peut appliquer l’art. 613(1)b)(iii) du Code criminel pour maintenir le verdict du jury, car on ne peut affirmer que les directives erronées n’ont pas influencé le jury dans son verdict.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Les trois appelants ont été inculpés:

[TRADUCTION] D’AVOIR, à proximité de Williams Lake ou à cet endroit, dans le comté et la province susdite, le 5 mai 1973 ou vers cette date, ensemble illégalement attaqué Helen Sandy, une femme qui n’est l’épouse d’aucun des trois et d’avoir eu des rapports sexuels avec elle, sans son consentement, commettant ainsi un viol, en contravention de la loi applicable et

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portant ainsi atteinte à la paix de notre Souveraine, à son Gouvernement et à sa Dignité.

Un verdict de culpabilité a été prononcé contre les trois appelants. En appel, l’ordonnance suivante a été rendue:

[TRADUCTION] LA COUR SUSDITE ORDONNE que l’appel interjeté par chaque appelant de sa déclaration de culpabilité soit par la présente rejeté:

QUE SOIT CONSIGNÉE la dissidence de M. le juge Robertson à l’égard du jugement précité de la Cour. Il aurait accueilli l’appel de chaque appelant, annulé la déclaration de culpabilité prononcée à l’égard de chacun d’eux et ordonné un nouveau procès.

Le fait que la dissidence du juge d’appel Robertson soit consignée par écrit ne rend pas pour autant le jugement formel de la Cour d’appel conforme aux exigences de l’art. 606 du Code criminel qui dispose que le jugement formel «doit spécifier tout motif en droit sur lequel repose cette dissidence, en totalité ou en partie». Dans la mesure où le présent pourvoi a été interjeté de plein droit en vertu de cette dissidence (art. 618(1)a)), je suis d’avis que nous n’avons pas compétence puisque le jugement formel ne spécifie pas le motif de dissidence sur lequel le pourvoi est censé porter. Cette question a été soulevée dans Canning c. Le Roi[21], mais la Cour n’a pas jugé nécessaire de la trancher (à la p. 423).

Néanmoins, j’en viens maintenant à la question de droit soulevée par la dissidence du juge Robertson. Voici les extraits pertinents de l’avis d’appel soumis à cette Cour:

[TRADUCTION] Le savant juge de première instance a mal appliqué les principes juridiques relatifs à la corroboration en indiquant, dans son exposé au jury, que les éléments de preuve suivants pouvaient servir à corroborer le témoignage de la plaignante:

a) Les faits admis par écrit produits au procès au nom des trois accusés, selon laquelle:

«Vers 1 h 30, le 6 mai 1973, les trois accusés et un autre homme étaient ensemble au dancing de Squaw Hall, situé sur le terrain de l’exposition, à Williams Lake dans le comté de Cariboo, province de la Colombie‑Britannique.

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«Les accusés et le quatrième homme ont été interrogés et ils ont admis qu’ils étaient ensemble plus tôt dans la soirée, à une heure non précisée.

«La voiture rouge de marque Mustang, qui appartenait à l’accusé Hanson, était garée près du dancing; mais les accusés n’étaient pas dans la voiture lorsqu’ils ont été appréhendés.»

b) Le désarroi de la plaignante, constaté par des amis qui l’ont retrouvée au bord de la route et l’ont fait monter dans leur voiture, et par le policier et le médecin avec qui elle a parlé.

c) La présence de sperme dans le vagin de l’appelante et sur sa culotte.

d) La présence de cheveux d’origine caucasienne sur ses jeans, semblables aux cheveux trouvés sur les vêtements de l’un des accusés.

e) La présence d’aiguilles de pin dans les sous-vêtements de la plaignante…

L’avis d’appel visant la déclaration de culpabilité et présenté par chacun des trois appelants invoquait trois autres moyens devant la Cour d’appel:

[TRADUCTION] 2. Le savant juge de première instance a donné des directives erronées aux jurés au sujet de l’identification.

3. Le savant juge de première instance a commis une erreur en admettant en preuve une prétendue plainte initiale.

4. Le savant juge de première instance a omis d’instruire le jury sur l’état du droit en matière de complicité.

Les appelants ont abandonné le dernier de ces trois moyens avant l’audience en Cour d’appel et les trois juges ont rejeté les deux autres. J’ai jugé nécessaire de mentionner ces points parce que, dans leurs plaidoiries, les appelants ont fait allusion aux moyens 2 et 3. Il est bien évident que cette Cour n’a à se prononcer sur aucun de ces moyens.

Seule la question de la corroboration nous est soumise. Avant de l’aborder, il convient d’étudier la version des faits donnée par la plaignante. Helen Sandy, une jeune fille de 18 ans, d’origine indienne, vit à quelques milles de Williams Lake. Le 5 mai, vers midi, elle est allée en ville, pour y faire quelques courses, dont une à la blanchisserie. Elle a passé une partie de l’après-midi avec sa cousine Marlene Chelsea et l’a terminée dans une chambre à l’hôtel Ranch, en compagnie de sa cousine et du mari de celle-ci. A deux ou trois

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reprises, elle s’est promenée jusqu’à l’hôtel Lake-view, à la recherche d’amis. Elle voulait aller danser. Finalement, vers 21 h, à proximité du Ranch Bar, quatre hommes, dont les trois appelants en l’espèce, se sont emparés d’elle, lui ont fait parcourir une courte distance dans la rue, l’ont poussée sur le siège arrière d’une voiture rouge de marque Mustang et l’ont conduite à Glendale, à environ deux milles de Williams Lake, dans la banlieue. Une fois arrivés à Glendale, dans un endroit isolé, l’un d’entre eux l’a sortie de la voiture et l’a jetée au sol. Deux des accusés lui ont ensuite tenu les bras et, après l’avoir partiellement déshabillée, l’un d’entre eux l’a violée, alors que le quatrième se tenait près d’eux et riait. Après cela, Hanson l’a conduite dans les bois et lui a dit qu’il allait chercher des cigarettes et que si elle était toujours là à son retour, les autres la violeraient aussi. Elle a donc rapidement ramassé ses vêtements et a couru jusqu’à la route où elle s’est fait recueillir par une voiture où se trouvaient une amie, Diane Buckle, et George Ross. Elle était très bouleversée et pleurait à chaudes larmes. A Williams Lake, quelques minutes plus tard, elle a retrouvé un autre ami et elle s’est laissée convaincre de rapporter l’incident à la police. Les trois appelants ont été arrêtés vers 1 h 30, le 6 mai. Comme l’indiquent les faits admis dans l’avis d’appel, ils étaient ensemble au moment de l’arrestation ainsi que plus tôt dans la soirée et la Mustang rouge était garée à l’extérieur.

En ce qui concerne le premier élément de preuve retenu par le juge de première instance aux fins de la corroboration du témoignage de la plaignante, il y avait bien sûr les faits admis. Pour les quatre autres, il s’agissait de témoignages. La seule question à trancher est donc la suivante: ces éléments de preuve peuvent-ils, dans les circonstances de l’espèce, servir à la corroboration et le juge de première instance a-t-il eu raison de les soumettre à l’appréciation du jury?

Mise à part cette question précise, l’exposé du juge répond à tous les critères établis au cours des années. Il souligne notamment que:

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— la corroboration doit être une preuve indépendante du témoignage de la plaignante (Hubin c. Le Roi[22]);

— il n’y a pas de corroboration si le témoignage est compatible avec la véracité aussi bien qu’avec la fausseté de la version de la plaignante (Thomas c. La Reine[23]).

Les appelants soutiennent essentiellement que trois points doivent être prouvés à l’égard de chaque accusé, soit, les rapports sexuels, l’absence de consentement et l’identité et que le cas de chacun doit être étudié séparément. En d’autres termes, il y avait en l’espèce neuf points distincts à prouver et le juge a donné des directives erronées au jury au sujet de la corroboration. En effet, selon leur factum: [TRADUCTION] «dans son exposé au jury, le savant juge de première instance n’a pas indiqué quels éléments de preuve pouvaient servir à corroborer chaque point particulier; il a considéré que tous les éléments de preuve pouvaient, en bloc, servir à corroborer le témoignage de la plaignante».

Dans l’arrêt La Reine c. Parish[24], le juge Ritchie a passé en revue les principes généraux en matière de corroboration, plus précisément dans le cas d’infractions d’ordre sexuel et, à la p. 472, il a adopté le passage suivant de la dissidence du juge McFarlane de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[25], à la p. 376:

[TRADUCTION] «A mon avis, un élément de preuve qui peut corroborer le témoignage de la personne du sexe féminin dans un tel cas est celui que le jury peut, en droit, considérer comme la preuve d’un détail important qui implique le prévenu dans la perpétration du crime allégué. Un détail est important lorsque le jury estime qu’il montre ou tend à montrer que le témoignage de la plaignante, selon lequel l’infraction a été commise, et commise par le prévenu, est véridique et que ce détail est donc pertinent au litige soumis au jury. En l’espèce, il s’agit uniquement de déterminer s’il y a eu des rapports sexuels ou non. Pour être corroborante, il n’est pas nécessaire que la preuve suffise d’elle-même à prouver l’acte coupable.»

Comme l’a déclaré le juge Martin, qui a prononcé

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l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Boyce[26], à la p. 572:

[TRADUCTION] Dans de nombreux cas d’infractions d’ordre sexuel, il n’existe aucune preuve matérielle de l’infraction alléguée. En matière d’attentat à la pudeur et de grossière indécence, la seule preuve provient habituellement du témoignage de la plaignante. La même situation peut se produire relativement à la preuve de la pénétration dans certains cas de viol. Il n’est pas nécessaire d’établir ces faits par une preuve indépendante du témoignage de la plaignante. Ce que l’on recherche cependant, c’est une preuve indépendante qui rende probable la véracité de la version de la plaignante sur la ou les questions essentielles.

La corroboration n’est pas une notion technique. C’est une simple question de bon sens. Ces dernières années, cette Cour a refusé à plusieurs reprises de donner une interprétation légaliste et étroite à ce terme et d’imposer aux juges du procès des restrictions artificielles aux directives qu’ils adressent au jury ou qu’eux-mêmes doivent suivre. Il suffit d’examiner deux arrêts.

Dans R. v. Kanester[27], le prévenu avait été déclaré coupable de viol. Au procès, il avait admis, suite au témoignage de la plaignante, être la personne en question de sorte que seul le consentement ou l’absence de consentement était en litige. L’avis d’appel produit en Cour d’appel alléguait notamment que le juge avait donné des directives erronées au jury en lui indiquant qu’un bout de ficelle trouvé dans la voiture de l’appelant pouvait constituer une preuve corroborante. La majorité (les juges Branca et Norris étant du même avis) a approuvé cet argument parce qu’à son avis le lien entre la ficelle et le crime provenait du témoignage de la plaignante et ne remplissait donc pas l’exigence essentielle de l’indépendance de la preuve; un long extrait de l’arrêt de cette Cour dans Hubin, précité, figure à la p. 369 du recueil. Dans sa dissidence, le juge Maclean écrivait (à la p. 379):

[TRADUCTION] 5e moyen: Le juge de première instance a commis une erreur en indiquant que certains éléments pouvaient servir de corroboration.

Ce moyen n’a pas été repris en détail dans l’avis d’appel, mais la plaidoirie indique que l’appelant con-

[Page 375]

teste le fait qu’une ficelle trouvée dans son automobile puisse constituer une preuve corroborant la version de la plaignante parce que ce n’était pas une preuve indépendante impliquant l’appelant.

Il convient toutefois de souligner que la jeune fille a témoigné qu’il lui avait lié les mains avec une ficelle. Un médecin a d’ailleurs témoigné qu’elle avait des marques aux poignets. La preuve démontre qu’on a trouvé de la ficelle dans la voiture. Le savant juge de première instance n’a pas dit que la présence de ficelle dans l’automobile corroborait la version de la jeune fille. Il s’est exprimé ainsi:

«En outre, la preuve révèle que la police a trouvé de la ficelle dans la voiture et cette ficelle a été produite en preuve et vous la verrez. Le ministère public ne prétend pas que c’est cette ficelle-là qui a servi à ligoter les mains de la jeune fille, mais que la présence de cette ficelle dans la voiture et d’autre ficelle peut corroborer sa version selon laquelle le prévenu lui a lié les mains, dans la voiture. Vous êtes libres de considérer que cette preuve est corroborante — c.-à-d. la preuve concernant la ficelle et les marques rouges aux poignets.»

Je vous rappelle que la preuve établit que la voiture dans laquelle on a trouvé la ficelle appartenait à l’appelant.

L’ensemble des circonstances exposées par le savant juge constituait la base de ses directives selon lesquelles la preuve pouvait être corroborante. A mon avis, il avait raison.

Le ministère public a interjeté un pourvoi devant cette Cour et ce moyen particulier a été de nouveau plaidé. Dans son factum, l’appelante a formulé le point en litige ainsi:

[TRADUCTION] Pour les motifs prononcés en dissidence, l’appelante prétend, avec égards, que le savant juge de première instance n’a pas donné de directives erronées au jury relativement à l’effet corroborant de la ficelle trouvée dans l’automobile.

ce à quoi l’intimé a répondu:

[TRADUCTION] NOUS soutenons que le savant juge de première instance a donné des directives erronées au jury en lui indiquant que la preuve concernant la ficelle, trouvée dans l’automobile de l’intimé, constituait une preuve indépendante qui tendait à associer l’accusé au viol et corroborait donc la version de l’appelante.

Cette Cour (le juge en chef Taschereau et les juges Fauteux, Abbott, Ritchie et Hall — Il y a une erreur dans le recueil, le juge Spence ne siégeait

[Page 376]

pas à cette occasion), dans un jugement rendu oralement, a accueilli le pourvoi et rétabli la déclaration de culpabilité:

[TRADUCTION] «NOUS sommes d’avis que les arguments plaidés devant nous au nom de l’intimé ne sont pas fondés. Nous sommes tous d’accord avec les motifs et la conclusion du juge d’appel Maclean.»

J’en viens maintenant à R. c. Thomas, un arrêt unanime de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique, non publié, prononcé le 22 juin 1970 et infirmé par cette Cour le 19 mai 1971. Après avoir été déclaré coupable de tentative de viol, dans une affaire où le consentement ou l’absence de consentement constituait la question en litige, le prévenu avait soumis deux moyens à la Cour d’appel:

(1) en traitant de la corroboration, le juge de première instance n’a pas répété la mise en garde qu’il avait déjà donnée à propos de la preuve indirecte et il n’a pas indiqué une seconde fois que les faits ne constituaient pas une corroboration s’ils étaient compatibles avec la véracité aussi bien qu’avec la fausseté de la version de la plaignante à ce sujet;

(2) les cinq éléments de preuve énumérés par le juge de première instance aux fins de la corroboration ne pouvaient servir à cet égard.

La Cour d’appel a accueilli le premier moyen et a ordonné un nouveau procès. Cependant, le juge Bull a exprimé, au sujet du second moyen, [TRADUCTION] «des doutes sérieux, dans les circonstances de l’espèce, sur la valeur aux fins de la corroboration de certains ou de tous ces éléments de preuve». Ils étaient les suivants:

(1) un bouton manquant au chemisier de la plaignante;

(2) une agrafe manquante et une déchirure à son soutien-gorge;

(3) son désarroi et le désordre de ses vêtements le soir en question;

(4) son état émotionnel le lendemain, lorsque le policier enquêteur l’a vue;

(5) des traces récentes de mêlée sur le bord de la route, constatées le lendemain par le policier.

[Page 377]

Le ministère public a obtenu l’autorisation d’appeler sur la question de droit suivante:

[TRADUCTION] La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en jugeant que, même si le juge de première instance avait donné des directives générales au jury sur les règles applicables à la preuve indirecte, il devait néanmoins donner au jury des directives particulières et distinctes sur leur applicabilité à la corroboration.

A la clôture de l’audition, la Cour, composée du juge en chef Fauteux et des juges Martland, Judson, Ritchie et Spence, a accueilli le pourvoi et rétabli le verdict:

Nous sommes tous d’avis que le savant juge de première instance a donné au jury une définition juste et satisfaisante de la corroboration et, dans les circonstances de cette affaire, ses directives ont été adéquates et précises.

Cette manière d’envisager la corroboration comme une question de bon sens vise à garantir qu’aucune condamnation ne sera prononcée s’il existe un doute raisonnable sur la culpabilité et cette pratique ne se limite pas au Canada. Il suffit à ce sujet de citer deux décisions récentes de la Chambre des lords, à savoir Director of Public Prosecutions v. Hester[28], et Director of Public Prosecutions v. Kilbourne[29]. Voici un bref extrait de ce dernier arrêt:

[TRADUCTION] Le terme «corroboration» n’a aucun sens technique particulier; il s’agit seulement d’une preuve qui tend à confirmer une autre preuve. On ne peut donc pas établir de distinction entre une preuve qui peut servir aux fins de la corroboration et une preuve qui pourrait aider le jury à déterminer la vérité dans une affaire.

Les appelants ont invoqué l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. White, Dubeau and McCullough[30], et, plus particulièrement, ce que le juge Arnup déclarait dans ses motifs, rédigés au nom de la majorité, au sujet de l’exposé du juge du procès:

[TRADUCTION] Il ne leur a pas dit qu’une preuve compatible avec la culpabilité aussi bien qu’avec l’innocence d’un prévenu ne pouvait, en droit, servir de corroboration contre ce prévenu.

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Je tiens seulement à signaler que le juge Martin, qui a souscrit aux motifs du juge Arnup dans l’arrêt White, a écrit dans l’affaire R. v. Boyce, précitée, à la p. 575:

[TRADUCTION] L’effet de ce passage semble avoir été mal compris.

Le juge Martin explique alors le sens de ce passage. Je ne saurais mieux faire que de référer à ses motifs, notamment aux alinéas suivant immédiatement l’extrait précité.

Lorsque l’acte d’accusation allègue, comme en l’espèce, la perpétration d’un viol collectif, la question doit être abordée avec le même bon sens. Il est irréaliste d’exiger que neuf questions distinctes soient soumises au jury, à savoir les questions des rapports sexuels, de l’absence de consentement et de l’identité, à l’égard de chacun des trois accusés; le viol étant un crime des ténèbres, le ministère public ne serait jamais en mesure de présenter des preuves répondant à ces critères pour chacun des neuf points séparément. Il est facile d’imaginer les difficultés que doit surmonter le ministère public si le viol a été commis par six, huit ou dix personnes. Répondre qu’en vertu de l’art. 142, il est toujours possible de prononcer une déclaration de culpabilité sur la base du témoignage de la plaignante, n’apporte aucune solution au problème; le législateur n’a pas édicté l’invalidité de la corroboration dans le cas d’un viol collectif.

En outre, une telle prétention ignore l’art. 21 du Code criminel. L’intention commune des auteurs d’un viol collectif rend chacun d’eux partie à l’infraction et il n’est pas nécessaire de relier la preuve corroborante à chacun des accusés individuellement. Il suffit de la relier au groupe. Le juge de première instance avait raison de déclarer:

[TRADUCTION] En résumé, mesdames et messieurs les jurés, si vous êtes convaincus au-delà de tout doute raisonnable que quatre personnes sont impliquées dans les circonstances décrites par la plaignante et que ces trois accusés en sont, alors peu importe que ce soit Hanson ou un autre qui ait eu des rapports sexuels avec elle, si l’un de ces quatre hommes a eu des rapports sexuels avec elle sans consentement, ou avec son consentement s’il a été arraché par des menaces ou par la

[Page 379]

crainte de lésions corporelles, ils sont tous coupables de viol. L’avocat du ministère public a fait allusion à ce principe de droit, dont le fondement se trouve à l’art. 21 du Code criminel. En vertu de son par. (1), est partie à une infraction quiconque a) la commet réellement, b) accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre, ou c) encourage quelqu’un à la commettre.

Elle a témoigné qu’un de ces hommes a eu des rapports sexuels avec elle pendant que deux autres lui tenaient les bras pour l’empêcher de se débattre et que le dernier se tenait debout, tout près, et riait.

Si vous êtes convaincus au-delà de tout doute raisonnable que c’est la vérité, ceux qui lui ont tenu les bras seraient des complices car ils auraient accompli quelque chose en vue d’aider quelqu’un à commettre l’infraction, tout comme celui que se tenait debout près d’eux en riant et donc les encourageait.

Je suis convaincu qu’il n’est pas nécessaire que la preuve corroborante prévue à l’art. 142 identifie chaque accusé séparément lorsque le témoignage à corroborer porte sur la perpétration d’un viol collectif. Il suffit d’établir qu’il y a eu rapports sexuels, sans consentement, et participation du groupe. De même je ne puis admettre qu’il faille compartimenter la preuve corroborante prévue à l’art. 142 en trois éléments distincts à savoir les rapports sexuels, l’absence de consentement et l’identité, car le libellé de l’article ne permet pas pareille interprétation. En effet, aux termes de cet article, il y a corroboration lorsque la version de la plaignante est «corroborée sur un détail important par une preuve qui implique le prévenu». Il faut donc considérer l’ensemble du témoignage. Lorsque, comme en l’espèce, la preuve soumise à l’appui est une preuve indirecte, il faut l’examiner dans son ensemble, sans la fractionner. Les appelants soutiennent en fait que dans le cas d’infractions d’ordre sexuel, la corroboration ne peut jamais être fondée sur une preuve indirecte parce que chaque élément de preuve doit se suffire à lui-même. Sur ce point, citons à nouveau le juge de première instance:

[TRADUCTION] Les éléments de preuve suivants peuvent servir à corroborer le témoignage de la plaignante. Le fait que ces hommes étaient ensemble — qu’on les a trouvés ensemble à Williams Lake à peine trois ou quatre heures après l’infraction alléguée; le fait qu’ils ont tous admis avoir été ensemble plus tôt dans la soirée,

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à une heure non précisée; le fait que l’automobile rouge qui appartenait à l’un des accusés était garée près du dancing; l’état de désarroi de la plaignante constaté par Diane Buckle; la présence de sperme dans son vagin et une tache sur la fourche de son pantalon et la présence de cheveux sur ses jeans — je reviendrai sur ce point parce que l’avocat prétend qu’on les a trouvés dans le sac — et qui pouvaient provenir — je ne dis pas «devaient» — du même endroit que les soixante-dix cheveux trouvés sur les vêtements de Warkentin. Chacun de ces éléments, pris isolément, peut n’avoir aucune portée sur le litige et ne prouve pas la perpétration du crime ni que les accusés en sont les auteurs, mais vous devez, les considérer tous ensemble …

Aussi, je vous rappelle à propos de ce que je qualifie de preuve corroborante, qu’avant de conclure que cette preuve corrobore effectivement la version de la plaignante — c’est‑à-dire qu’elle montre ou tend à montrer que sa version selon laquelle le crime — un viol — a été commis, et que ce sont les accusés qui l’ont commis, est véridique — vous devez être convaincus que les éléments de preuve que je vous ai signalés sont non seulement compatibles avec la véracité de sa version mais incompatibles avec toute autre explication logique.

La fin de cette dernière phrase peut avantager les accusés, car elle va plus loin que le critère énoncé par cette Cour en 1952 dans l’arrêt Thomas, précité, où le juge Cartwright, alors juge puîné, déclarait, au nom de la Cour, qu’il était indispensable d’expliquer clairement au jury que (à la p. 354):

[TRADUCTION] … les faits, même s’ils sont établis par une preuve indépendante, ne peuvent constituer une corroboration si, de l’avis du jury, ils sont compatibles avec la véracité aussi bien qu’avec la fausseté de sa version sur cette question.

Je devrais préciser que le juge de première instance a parlé des aiguilles de pin au jury lorsque celui-ci a été rappelé. L’avocat représentant les accusés ne s’y est pas opposé de vive voix devant la Cour. Mais, quelques jours plus tôt dans le bureau du juge, il avait déclaré que le fait que les accusés [TRADUCTION] «aient été arrêtés ensemble, dans une Mustang rouge — pouvait peut-être en lui-même constituer une corroboration — pouvait servir de corroboration» mais que de tout mettre ensemble était [TRADUCTION] «un peu exagéré».

[Page 381]

Le viol est un crime qui convient particulièrement au procès avec jury. C’est le genre d’infraction dont l’examen comprend un nombre infini de détails reliés à la crédibilité des témoins, à la communauté dans laquelle vivent les intéressés et les jurés, aux normes de conduite acceptées dans ce milieu, etc. Compte tenu de tout cela, lorsque l’exposé au jury est pratiquement un modèle du genre et qu’il n’est contesté que parce que le juge de première instance aurait commis une erreur en énumérant les éléments de corroboration possibles, une cour d’appel devrait hésiter à intervenir et à déclarer que l’exposé contient des directives erronées; c’est d’autant plus vrai pour cette Cour, doublement éloignée de l’incident, surtout lorsque, comme en l’espèce, le verdict a été maintenu en appel par le jugement de la majorité. A mon avis, ce principe est implicite dans nos jugements de 1966, Kanester, précité, et de 1971 Thomas, précité, et en constitue le fondement. Dans ces deux affaires, la déclaration de culpabilité avait été annulée par la Cour d’appel et rétablie par cette Cour.

Étant donné que chaque cas dépend de ses faits particuliers, je n’entends pas faire une étude de la jurisprudence. A mon avis, il suffit d’examiner la preuve retenue par le juge de première instance aux fins de la corroboration et de voir si, prise dans son ensemble, elle établit les trois éléments requis. La présence de sperme établit clairement les rapports sexuels. Le jury a pu considérer que l’absence de consentement était corroboré par l’état de désarroi de la plaignante et par les aiguilles de pin; de nos jours, si la plaignante n’avait eu aucune objection à avoir des rapports sexuels avec l’un ou l’autre des accusés, le jury était certainement libre de décider qu’il n’était pas nécessaire d’aller dans les bois; dans notre société tolérante, il leur aurait certainement été possible de trouver un endroit plus confortable. Au sujet de l’identité, il y a à mon avis les deux autres éléments de preuve mentionnés par le juge de première instance, à savoir la reconnaissance de certains faits et les cheveux; le fait que les quatre hommes aient été ensemble au moment de l’arrestation, et plus tôt dans la soirée, et le fait que l’un d’entre eux possédât une voiture rouge de marque Mustang, ce qu’ils ont admis, ajoutés à la présence de cheveux d’origine cauca-

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sienne sur les jeans portés par la plaignante constituent [TRADUCTION] «une preuve pouvant aider le jury à déterminer la vérité» D.P.P. v. Kilbourne, précité. Non seulement cette preuve était-elle pertinente et recevable, mais elle pouvait corroborer la version de la plaignante. Notre jugement dans Hubin, précité, ne s’applique pas à la présente situation parce que

(1) il n’y avait dans cette affaire aucune preuve de la présence de l’accusé dans les environs; il affirmait au contraire dans sa déclaration qu’il se trouvait alors à plusieurs milles du lieu de l’incident;

(2) il n’y avait dans cette affaire aucun autre élément de preuve soumis au jury, alors qu’en l’espèce la preuve supplémentaire de la présence de cheveux peut certainement servir de preuve corroborante au même titre que le bout de ficelle dans Kanester, précité.

Lorsque le ministère public plaide une affaire fondée sur des preuves indirectes, il est comme un peintre dont l’œuvre ne peut être appréciée après chaque coup de pinceau mais seulement lorsque le tableau est terminé. Au même titre, les cinq éléments de preuve, retenus en l’espèce par le juge de première instance dans son exposé au jury comme pouvant constituer une preuve corroborante, doivent être pris globalement. Considérés isolément, ils ne tendent pas à établir que l’un ou l’autre des accusés a eu des rapports sexuels avec la plaignante sans son consentement. Toutefois, considérés ensemble, ils peuvent certainement établir les trois éléments de l’infraction énumérés dans l’acte d’accusation.

Pour ces motifs, je souscris aux motifs et à la conclusion de la Cour d’appel et je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

LE JUGE BEETZ — Je partage l’opinion de M. le juge Dickson sur la question de compétence. Quant au reste, je souscris à l’opinion de M. le juge de Grandpré.

Appel rejeté, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE, PIGEON et DICKSON étant dissidents.

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Procureurs des appelants, Melvin Granville Warkentin et Clifford John Brown: Messner & Foster, 100 Mile House.

Procureur de l’appelant: Ralph Harry Hanson: George L. Murray, Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie, Ottawa.

[1] [1975] 2 W.W.R. 253, 20 C.C.C. (2d) 321.

[2] [1972] 3 All E.R. 1056.

[3] [1973] 1 All E.R. 440.

[4] (1970), 55 Cr. App. R. 299.

[5] [1969] R.C.S. 213.

[6] [1927] R.C.S. 442.

[7] [1945] O.R. 85(C.A.).

[8] (1946), 88 C.C.C. 74 (C.A. C.-B.).

[9] (1959), 124 C.C.C. 332.

[10] (1923), 33 B.C.R. 197.

[11] [1924] 4 D.L.R. 175; 42 C.C.C. 375.

[12] (1962), 46 Cr. App. R. 319 (C.A.C.).

[13] [1963] 2 C.C.C. 241 (C.A. C.-B.).

[14] (1974), 16 C.C.C. (2d) 162 (C.A. Ont.).

[15] (1974), 28 C.R.N.S. 359 (C.A. Sask.).

[16] [1969] V.R. 586(C.S.).

[17] (1974), 25 C.R.N.S. 381 (C.A. Ont.).

[18] [1972] 5 W.W.R. 1.

[19] [1947] R.C.S. 90.

[20] [1937] R.C.S. 421.

[21] [1937] R.C.S. 421.

[22] [1927] R.C.S. 442.

[23] [1952] 2 R.C.S. 344.

[24] [1968] R.C.S. 466.

[25] [1967] 3 C.C.C. 360.

[26] (1975), 7 O.R. (2d) 561.

[27] (1966), 48 C.R. 352, infirmé 49 C.R. 402.

[28] [1972] 3 All E.R. 1056.

[29] [1973] 1 All E.R. 440.

[30] (1974), 27 C.R.N.S. 66.


Parties
Demandeurs : Warkentin et al.
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Warkentin et al. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 355 (12 juillet 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-07-12;.1977..2.r.c.s..355 ?
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