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29/06/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._112

Canada | Central Broadcasting Co. Ltd. c. Conseil canadien des relations du travail, [1977] 2 R.C.S. 112 (29 juin 1976)


Cour suprême du Canada

Central Broadcasting Co. Ltd. c. Conseil canadien des relations du travail, [1977] 2 R.C.S. 112

Date: 1976-06-29

Central Broadcasting Company Ltd. Appelante;

et

Le Conseil canadien des relations du travail et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale n° 529 Intimés.

1976: les 14 et 15 juin; 1976: le 29 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Central Broadcasting Co. Ltd. c. Conseil canadien des relations du travail, [1977] 2 R.C.S. 112

Date: 1976-06-29

Central Broadcasting Company Ltd. Appelante;

et

Le Conseil canadien des relations du travail et la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale n° 529 Intimés.

1976: les 14 et 15 juin; 1976: le 29 juin.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 112 ?
Date de la décision : 29/06/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Relations de travail - Grève illégale - Congédiement d’employés - Plainte alléguant des pratiques déloyales - Ordonnance du Conseil canadien des relations du travail réintégrant les employés congédiés - Décision selon laquelle les employés nommés dans la plainte étaient, en fait, membres du syndicat - Aucune présomption contre l’employeur - Code canadien du travail, S.R.C. 1970, c. L-1, art. 184(3)a)(i), 187 et 188 - Loi d’interprétation S.R.C. 1970, c. I‑23, art. 24(1).

Certains employés de la compagnie appelante se sont mis en grève, contrevenant aussi au Code canadien du travail. L’appelante a alors mis fin à leur emploi. L’agent négociateur des employés, le syndicat intimé, a déposé une plainte alléguant des pratiques déloyales. Après cela, le Conseil canadien des relations du travail a ordonné la réintégration de tous les employés mentionnés dans la plainte, sauf trois, et l’indemnisation des employés réintégrés. Une demande présentée par l’employeur visant à annuler l’ordonnance du Conseil a été rejetée par la Cour d’appel fédérale. Avec l’autorisation de cette Cour, l’employeur a interjeté appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale sur les deux questions suivantes: (1) Est-ce que la Cour d’appel fédérale a commis une erreur en ne statuant pas que la requérante ne pouvait pas être déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’art. 184(3)a)(i) du Code canadien du travail à moins que les personnes mises à pied par la requérante n’aient effectivement été, à cette époque, membres d’un syndicat? (2) Est-ce que ladite Cour a commis une erreur en ne statuant pas que l’art. 188(3) du Code canadien du travail ne crée pas une présomption voulant que la requérante ne se soit pas conformée aux dispositions de l’art. 184(3)a) lorsqu’une plainte a été déposée par écrit aux termes de l’art. 187?

Arrêt: Le pourvoi est rejeté.

[Page 113]

Pour trancher la question de savoir si les employés nommés dans la plainte étaient, en fait, membres du syndicat, le Conseil n’était pas astreint à une interprétation stricte et procédurale des statuts du syndicat et de ses règlements; comme l’a souligné la Cour d’appel, le Conseil peut adopter une interprétation plus large. En l’espèce, c’est ce qu’il a fait.

Quant à la seconde question, il faut lire le par. 188(3) du Code canadien du travail en corrélation avec le par. 24(1) de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23. L’employeur n’a pas la charge de la preuve lorsque des éléments de preuve sont présentés en plus de la plainte; dans ce cas, pour arriver à une conclusion, le Conseil doit examiner l’ensemble de la preuve en tenant compte de toutes les circonstances. La Loi édicte simplement que le fait mentionné dans la plainte «est alors réputé établi en l’absence de toute preuve contraire». Si l’une ou l’autre des parties présente une preuve contraire, le Conseil n’est pas fondé à conclure que, si la preuve n’est pas plus probante dans un sens que dans l’autre, la plainte est établie. Cela reviendrait à dire que l’employeur a la charge de la preuve et rien dans le Code ne nous permet de tirer une telle conclusion.

Cependant, il était évident qu’abstraction faite de la présomption, le Conseil avait examiné l’ensemble de la preuve et en était venu à la conclusion que, compte tenu de celle‑ci, de la crédibilité des témoins et des autres circonstances, «le fait que ces employés aient été membres d’un syndicat est, à tout le moins, une cause immédiate de leur congédiement».

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1], rejetant une demande d’annulation d’une décision du Conseil canadien des relations du travail. Pourvoi rejeté.

D.K. MacPherson, c.r., pour l’appelante.

J. Baigent et R. Germaine, pour l’intimé, le Conseil canadien des relations du travail.

G. Taylor, c.r., pour l’intimée, la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, section locale n° 529.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — Avec l’autorisation de cette Cour, l’appelante interjette appel de l’ar-

[Page 114]

rêt de la Cour d’appel fédérale, sur les deux questions suivantes:

Est-ce que la Cour d’appel fédérale a commis une erreur en ne statuant pas que la requérante ne pouvait pas être déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’art. 184(3)(a)(i) du Code canadien du travail à moins que les personnes mises à pied par la requérante n’aient effectivement été, à cette époque, membres d’un syndicat?

Est-ce que ladite Cour a commis une erreur en ne statuant pas que l’art. 188(3) du Code canadien du travail ne crée pas une présomption voulant que la requérante ne se soit pas conformée aux dispositions de l’art. 184(3)(a) lorsqu’une plainte a été déposée par écrit aux termes de l’art. 187?

Un bref exposé des faits suffira. Depuis bon nombre d’années, l’appelante exploite une entreprise de radiodiffusion et de télévision à Prince Albert (Saskatchewan). En mai 1974, le Conseil canadien des relations du travail a accrédité le syndicat intimé à titre d’agent négociateur de certains des employés de l’appelante. Après plusieurs réunions, le syndicat a finalement demandé les services d’un conciliateur. Le ministre du Travail en a nommé un le 6 novembre 1974. Le conciliateur a organisé des rencontres avec les parties les 11, 12 et 13 décembre.

Le 2 décembre 1974, certains employés de l’appelante se sont mis en grève. Il est admis que cette action contrevenait au Code canadien du travail. Le même jour, l’appelante a mis fin à l’emploi de ces grévistes et, le 24 janvier 1975, le syndicat a déposé une plainte contre l’appelante alléguant qu’elle avait eu recours à des pratiques déloyales, à savoir:

[TRADUCTION] a) le refus d’embaucher ou de continuer à employer une personne parce qu’elle est membre d’un syndicat, en violation de l’al. 184(3)a)(i) du Codé canadien du travail;

b) Une mesure d’intimidation, une menace de congédiement ou un autre genre de menace pour contraindre une personne soit à s’abstenir de devenir soit à cesser d’être membre, dirigeant ou représentant d’un syndicat, en violation de l’al. 184(3)e) du Code canadien du travail.

Le 19 février 1975, le Conseil canadien des relations du travail a ordonné la réintégration de tous

[Page 115]

les employés mentionnés dans la plainte, sauf trois, et l’indemnisation des employés réintégrés. Le 14 mai, la demande présentée par l’employeur en vertu de l’art. 28 a été rejetée par la Cour d’appel fédérale.

Je passe maintenant aux deux questions soumises à cette Cour.

I — APPARTENANCE EFFECTIVE AU SYNDICAT

L’alinéa 184(3)a)(i) du Code canadien du travail porte que:

Nul employeur et nulle personne agissant pour le compte d’un employeur ne doit

a) refuser d’embaucher ou de continuer à employer une personne, ni autrement prendre contre une personne des mesures discriminatoires en ce qui concerne un emploi ou une condition d’emploi, parce que cette personne

(i) est membre d’un syndicat.

L’appelante prétend que, selon l’interprétation de cet article donnée par le Conseil et par la Cour d’appel fédérale, l’employeur contrevient à l’article en question même si l’employé ne faisait pas effectivement partie du syndicat. Il est évident que certains passages des motifs du Conseil (75 CLLC 16,711) vont assez loin dans ce sens. Par exemple (à la p. 16,723):

Ainsi, ce qui importe vraiment n’est pas de savoir si l’employé est membre du syndicat, mais si l’employeur le croyait tel et l’a congédié pour ce motif.

Et plus loin (à la p. 16,723):

Toutefois, pour réfuter une telle plainte, il ne suffit pas qu’un employeur démontre que la personne lésée n’a jamais, en fait, adhéré à un syndicat…

Selon l’appelante, ces affirmations constituent une erreur de droit qui justifie l’intervention des tribunaux. Mais, il faut tenir compte de leur contexte: six mois avant le congédiement, l’ordonnance d’accréditation a été prononcée sur la foi d’éléments de preuve concernant les membres du syndicat, en grande partie similaires à la preuve soumise au Conseil en l’espèce. Ces éléments de preuve semblent à mon avis indiquer que la majorité des employés congédiés le 2 décembre avaient adhéré au syndicat avant l’audition qui a mené à l’ordonnance d’accréditation et que leur statut de

[Page 116]

membres du syndicat était le même en mai et en décembre 1974. Dans les circonstances, il ne s’agit pas, selon moi, d’un cas où il faut appliquer le principe énoncé par cette Cour dans Metropolitan Life Insurance Company c. International Union of Operating Engineers, Local 796[2]. A mon avis, lorsque la période qui s’est écoulée entre l’ordonnance d’accréditation et le congédiement est relativement courte, la question prend un aspect différent, comme l’explique d’ailleurs la Cour d’appel fédérale (à la p. 315):

Ils pensaient certainement être membres du syndicat; l’employeur partageait leur opinion et un agent du syndicat affirma qu’ils en étaient membres. Dans les circonstances, le fait que pour des raisons juridiques et dé procédure les employés peuvent ne pas avoir été membres du syndicat intimé n’est pas pertinent à, notre avis pour déterminer si l’employeur, en les congédiant, a enfreint les dispositions de l’article 184(3)a)(i) du Code canadien du travail.

En vertu de l’art. 118 du Code canadien du travail,

Le Conseil a, relativement à toute procédure engagée devant lui, le pouvoir…

p) de trancher… toute question qui peut se poser, à l’occasion de la procédure, notamment… la question de savoir

(iii) si une personne est membre d’un syndicat.

Pour trancher cette question, le Conseil n’est pas astreint à une interprétation stricte et procédurale des statuts du syndicat et de ses règlements; comme l’a souligné la Cour d’appel, le Conseil peut adopter une interprétation plus large. En l’espèce, c’est ce qu’il a fait en statuant «que les employés nommés dans la plainte sont, en fait, membres du syndicat» (à la p. 16,725). Il est malheureux que cette conclusion soit assortie d’affirmations du genre de celles que j’ai citées plus haut, qui ne font qu’embrouiller la question.

II — PRÉSOMPTION

Le paragraphe 188(3) du Code canadien du travail prévoit que:

Une plainte déposée par écrit en application de l’article 187 et portant qu’un employeur ou une personne agissant pour le compte d’un employeur ne se serait pas

[Page 117]

conformé à l’alinéa 184(3)a) constitue une preuve que cet employeur ou cette personne ne s’est pas conformé à cet alinéa.

L’appelante a prétendu, à bon escient d’ailleurs, qu’il faut lire cet article en corrélation avec le par. 24(1) de la Loi d’interprétation, S.R.C. 1970, c. I-23:

Quand un texte législatif déclare qu’un document constitue la preuve d’un fait sans qu’il y ait, dans le contexte, une indication que le document est une preuve concluante, ce dernier est recevable comme preuve dans toutes procédures judiciaires et le fait est alors réputé établi en l’absence de toute preuve contraire.

L’appelante a prétendu avec beaucoup d’insistance que ces deux articles, interprétés l’un en regard de l’autre, édictent les règles suivantes:

1) une plainte écrite constitue un élément de preuve;

2) si aucun autre élément de preuve n’est présenté, le fait mentionné dans la plainte est réputé établi;

3) si, toutefois, il existe d’autres éléments de preuve, comme c’était le cas en l’espèce, étant donné le témoignage du président de la compagnie appelante, M. Rawlinson, la plainte cesse d’être la preuve de quoi que ce soit et le Conseil n’a plus devant lui qu’un témoignage non contesté et non contredit, qu’il est tenu d’accepter.

Cette interprétation des deux articles suppose que les mots «en l’absence de toute preuve contraire» se rapportent non seulement à la proposition «le fait est alors réputé établi» qui les précède immédiatement mais aussi à la proposition précédant celle-ci, à savoir, «ce dernier est recevable comme preuve». En d’autres mots, l’appelante prétend que le par. 24(1) de la Loi d’interprétation édicte que la plainte n’est recevable comme preuve qu’en l’absence de toute preuve contraire.

Je ne puis souscrire à cette prétention. A mon avis, elle fait violence à un texte clair et précis. La plainte est recevable comme preuve et, s’il n’y a pas d’autre preuve, le fait qui y est allégué «est alors réputé établi». Si d’autres éléments de preuve sont présentés, le Conseil alors est tenu d’examiner

[Page 118]

tous ces éléments et de considérer tout aussi bien la plainte que tous ces autres éléments, écrits ou oraux.

Mais, poursuit l’appelante, même si le Conseil était fondé à examiner l’ensemble de la preuve, y compris la plainte, pour arriver à sa conclusion, il a commis une erreur de droit en déclarant à plusieurs reprises dans ses motifs que le Code crée contre l’employeur une présomption qui doit être renversée pour pouvoir conclure qu’il n’y a pas eu pratiques déloyales. Sur cette question, l’appelante me semble se fonder sur des moyens plus sérieux; ici encore, le Conseil aurait pu mieux choisir ses mots. Indubitablement, le Conseil affirme à plusieurs reprises dans ses motifs qu’il existe une présomption contre l’employeur dans des affaires de ce genre. Il est vrai que le mot «présomption» peut avoir plusieurs sens et, s’il était employé seul, j’aurais été porté à admettre l’explication selon laquelle le Conseil voulait en fait dire «déduction». Mais si l’on prend de façon littérale les mots employés par le Conseil, il n’est pas possible de donner ce sens au mot «présomption» puisqu’à plusieurs reprises, le Conseil déclare dans ses motifs que la présomption doit être renversée. Les membres du Conseil pensaient donc, apparemment, qu’en vertu du Code, l’employeur avait la charge de la preuve.

Si cette conclusion avait été le point central de la décision, il y aurait erreur de droit entraînant la nullité. Compte tenu à la fois du par. 188(3) du Code canadien du travail et du par. 24(1) de la Loi d’interprétation, je conclus que l’employeur n’a pas la charge de la preuve lorsque des éléments de preuve sont présentés en plus de la plainte; dans ce cas, pour arriver à une conclusion, le Conseil doit examiner l’ensemble de la preuve en tenant compte de toutes les circonstances. La loi édicte simplement que le fait mentionné dans la plainte «est alors réputé établi en l’absence de toute preuve contraire». Si l’une ou l’autre des parties présente une preuve contraire, le Conseil n’est pas fondé à conclure que, si la preuve n’est plus probante dans un sens que dans l’autre, la plainte est établie. Cela reviendrait à dire que l’employeur a la charge de la preuve et rien dans le Code ne nous permet

[Page 119]

de tirer une telle conclusion.

A mon avis, toutefois, la décision du Conseil ne tenait pas à l’existence ou à l’inexistence d’une présomption contre l’employeur qui devait être renversée. Il ressort des longs motifs du Conseil qu’abstraction faite de la présomption, il a examiné l’ensemble de la preuve et en est venu à la conclusion que, compte tenu de celle-ci, de la crédibilité des témoins et des autres circonstances, «le fait que ces employés aient été membres d’un syndicat est, à tout le moins, une cause immédiate de leur congédiement» (à la p. 16,728). S’il est vrai que, si j’avais été le juge de première instance, j’aurais bien pu arriver à une conclusion différente, ce n’est pas là le critère à appliquer et je ne puis dire que l’emploi malheureux par le Conseil du mot «présomption» suffit à infirmer sa conclusion fondée «sur l’ensemble de la preuve» (à la p. 16,726).

* * *

Deux derniers points:

1) Le Conseil a comparu devant nous après avoir produit un long factum; étant donné que la compétence du Conseil n’a pas été contestée comme telle, nous sommes unanimement d’avis que le Conseil n’avait pas véritablement qualité pour comparaître et l’avocat le représentant n’a pas été entendu par la Cour;

2) en l’espèce, comme on l’a d’ailleurs signalé à cette Cour, le fait que les employés congédiés aient participé à une grève interdite par le Code du travail n’entre pas du tout en ligne de compte; bien sûr, l’effet d’une grève illégale sur certains aspects du contrat de travail a été examiné dans un contexte différent dans McGavin Toastmaster Ltd. c. Ainscough et al.[3]

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: MacPherson, Leslie & Tyerman, Regina.

[Page 120]

Procureurs du syndicat intimé: Goldenberg, Taylor & Tallis, Saskatoon.

Procureurs de l’intimé Conseil canadien des relations du travail: Gibbins, Rosenbloom & Germaine, Vancouver.

[1] [1975] C.F. 314.

[2] [1970] R.C.S.C 425.

[3] [1976] 1 R.C.S. 718.


Parties
Demandeurs : Central Broadcasting Co. Ltd.
Défendeurs : Conseil canadien des relations du travail
Proposition de citation de la décision: Central Broadcasting Co. Ltd. c. Conseil canadien des relations du travail, [1977] 2 R.C.S. 112 (29 juin 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-06-29;.1977..2.r.c.s..112 ?
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