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29/06/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._714

Canada | Van Zyderveld c. Van Zyderveld, [1977] 1 R.C.S. 714 (29 juin 1976)


Cour suprême du Canada

Van Zyderveld c. Van Zyderveld, [1977] 1 R.C.S. 714

Date: 1976-06-29

Hank Van Zyderveld Appelant;

et

Marie Angela Van Zyderveld Intimée.

1976: le 23 février; 1976: le 29 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

Cour suprême du Canada

Van Zyderveld c. Van Zyderveld, [1977] 1 R.C.S. 714

Date: 1976-06-29

Hank Van Zyderveld Appelant;

et

Marie Angela Van Zyderveld Intimée.

1976: le 23 février; 1976: le 29 juin.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 714 ?
Date de la décision : 29/06/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est partiellement accueilli et l’ordonnance de la Division d’appel est modifiée de façon que le privilège affectant le domicile conjugal grèvera le produit de la vente ou de toute autre forme d’aliénation dudit domicile conjugal, à même lequel sera effectué le paiement de la somme globale à l’intimée

Analyses

Divorce - Pension alimentaire - Les versements ont été fixés à un niveau tel que la seule solution pour le mari appelant était de permettre à l’épouse intimée d’habiter sa maison - Pouvoir de la Cour d’imposer les modalités - La Cour ne peut ordonner le paiement d’une somme globale et ordonner en outre qu’on fournisse une garantie de ce paiement - Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, art. 11 et 12(b).

L’appelant et l’intimée ont contracté mariage le 1er juillet 1967 et deux fils leur sont nés. Après leur mariage, leur domicile conjugal était une maison que l’appelant avait achetée avant le mariage. La séparation des conjoints remonte à janvier 1972; depuis lors, l’intimée et les deux enfants occupent la maison. Plus tard au cours du même mois, l’appelant a présenté une requête en divorce, alléguant la cruauté mentale de l’intimée. Un jugement conditionnel de divorce a été prononcé le 18 mars 1974.

L’appelant demandait la garde des enfants, mais le juge de première instance l’a accordée à l’intimée. Il a ordonné au mari de verser à sa femme, au titre de l’entretien des enfants, la somme de $100 par mois chacun, et, pour son entretien à elle, la somme de $100 par mois. Il a en outre ordonné au mari de verser à sa femme une somme globale de $6,000 avec intérêts, la maison devant servir de garantie au versement de ladite somme. Il a également ordonné que ladite somme de $6,000 soit exigible un mois après la vente du domicile conjugal, vente qui devait se faire une fois les enfants arrivés à l’âge adulte ou leurs études terminées.

Le mari a interjeté appel devant la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta et, se fondant sur les arrêts Switzer v. Switzer (1969), 70 W.W.R. 161 et Nash c. Nash, [1975] 2 R.C.S. 507, la Cour a jugé que le juge de première instance n’avait pas le pouvoir d’ordonner au mari de verser la somme de $6,000 et d’affecter la maison à la garantie de l’exécution de cette obligation personnelle du mari. La Cour a ordonné au mari de verser à l’épouse, outre les paiements qu’il devait lui faire pour le compte des enfants, la somme de $400 par

[Page 715]

mois pour son entretien. Elle a également ordonné que si le mari permettait à son épouse et aux enfants de demeurer gratuitement dans le domicile conjugal et versait les paiements hypothécaires, il serait réputé avoir versé mensuellement la somme de $300 à l’épouse pour son entretien. Le domicile conjugal a été affecté à la garantie du paiement à l’épouse de la somme de $6,000 plus intérêts. Ce paiement devait être fait à l’épouse le 1er juillet 1986 ou antérieurement à cette date si la maison était vendue.

Le mari appelant a obtenu l’autorisation de se pourvoir devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi est partiellement accueilli et l’ordonnance de la Division d’appel est modifiée de façon que le privilège affectant le domicile conjugal grèvera le produit de la vente ou de toute autre forme d’aliénation dudit domicile conjugal, à même lequel sera effectué le paiement de la somme globale à l’intimée.

L’article 12b) de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D-8, donne au tribunal qui rend une ordonnance en conformité de l’art. 11 le pouvoir «d’imposer les modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées». Les modalités imposées par la Division d’appel avaient manifestement pour but d’inciter l’appelant à permettre à son épouse et à ses enfants de continuer à résider dans sa maison, mais la Cour avait le pouvoir de faire ce qu’elle a fait.

L’ordonnance de la Division d’appel ne constitue pas un partage de la propriété entre l’appelant et l’intimée.

L’article 11 de la Loi sur le divorce n’autorise pas la Cour à ordonner le paiement d’une somme globale et à ordonner en outre qu’on fournisse une garantie de ce paiement.

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1], modifiant une ordonnance de pension alimentaire prononcée dans un jugement de divorce. Pourvoi accueilli en partie.

L.W. Oleson, pour l’appelant.

L’intimée n’était pas représentée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’appelant et l’intimée ont contracté mariage le 1er juillet 1967. Deux fils leur sont nés, un le 20 août 1966 et l’autre le 20 août 1968. Au moment de son mariage, l’appelant

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était propriétaire d’une maison située sur le lot 24 du bloc 22 du plan 600 U, dans la ville d’Edmonton. Après leur mariage, l’appelant et l’intimée ont occupé cette maison, qui était leur domicile conjugal.

La séparation des conjoints remonte au 15 janvier 1972; depuis lors, l’intimée et les deux enfants occupent la maison. Plus tard au cours du même mois, l’appelant a présenté une requête en divorce, alléguant la cruauté mentale de l’intimée. Un jugement conditionnel de divorce a été prononcé le 18 mars 1974.

L’appelant demandait la garde des enfants, mais le juge de première instance l’a accordé à l’intimée, déclarant que:

[TRADUCTION] Compte tenu de l’ensemble de la preuve présentée en l’espèce, et notamment de la recommandation faite, après enquête, par M. Way, conseiller principal de la Cour auprès du tribunal de la famille, je conclus sans aucune hésitation qu’il y a lieu de laisser la garde des enfants à la mère.

Il a ensuite examiné la question de la pension alimentaire, celle de l’entretien et celle d’un règlement par versement d’une somme globale. Il a ordonné au mari de verser à sa femme, au titre de l’entretien des enfants, la somme de $100 par mois chacun, et, pour son entretien à elle, la somme de $100 par mois. Le savant juge de première instance a en outre ordonné au mari de verser à sa femme la somme globale de $6,000 avec intérêt au taux de 5 pour cent l’an, la maison devant servir de garantie au versement de ladite somme. La Cour a en outre ordonné que

[TRADUCTION] ladite somme de $6,000 soit exigible un mois après la vente dudit terrain, soit le lot 24 du bloc 22 du plan 600 U, vente qui se fera une fois les enfants arrivés à l’âge adulte ou leurs études terminées.

L’appelant a interjeté appel de la partie du jugement conditionnel relative à la vente de la maison, sur les moyens d’appel suivants:

[TRADUCTION] 1. Le savant juge de première instance a commis une erreur de droit en ordonnant la vente de ladite propriété située sur le lot 24 du bloc 22 du plan 600 U.

2. Le savant juge de première instance a commis une erreur de droit en ordonnant la vente de ladite propriété

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située sur le lot 24 du bloc 22 du plan 600 U, une fois les enfants arrivés à l’âge adulte ou leurs études terminées.

3. Le savant juge de première instance a excédé sa compétence en ordonnant la vente de ladite propriété située sur le lot 24 du bloc 22 du plan 600 U et en ordonnant sa vente une fois les enfants arrivés à l’âge adulte ou leurs études terminées.

Traitant de ces prétentions, le juge en chef McGillivray, qui a prononcé les motifs de la Cour d’appel, a déclaré:

[TRADUCTION] Le mari interjette appel devant cette Cour. Il prétend que le savant juge de première instance n’avait pas la compétence pour ordonner la vente de la maison, ce que se trouve à faire, au dire de l’appelant, le jugement précité. Le mari soutient en outre qu’aux termes de l’arrêt Switzer c. Switzer (1969), 70 W.W.R. 161 et de la décision non publiée de la Cour suprême du Canada dans Nash c. Nash, le savant juge de première instance n’avait pas le pouvoir d’ordonner au mari de verser la somme de $6,000 et d’affecter la maison à la garantie de l’exécution de cette obligation personnelle du mari.

Après avoir cité une partie des motifs du juge en chef Laskin dans l’affaire Nash, qui est maintenant publiée[2], il a déclaré:

[TRADUCTION] La cour est d’avis que les prétentions de l’appelant sont fondées en droit et que le savant juge de première instance a excédé sa compétence.

L’avocat de l’appelant prétend que c’est là la seule question soumise à la cour et la seule qu’elle doit examiner; que la cour doit radier du jugement toute mention de la maison, ce qui laisserait à l’épouse et aux enfants $300 par mois, sans logement.

Le savant juge de première instance, après avoir entendu la preuve, a manifestement essayé d’arriver à ce qu’il estimait être un résultat équitable, compte tenu des circonstances, de la conduite de l’épouse et de sa capacité de gagner un revenu. Il appert en outre qu’il a fixé la somme accordée au titre de l’entretien en partant du principe que l’épouse allait continuer à vivre dans le domicile conjugal jusqu’à ce que les enfants aient terminé leurs études. Le savant juge de première instance a en outre conclu qu’il était raisonnable de verser à l’épouse une somme globale de $6,000.

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En appel, l’épouse n’était pas représentée par un avocat et il n’y a pas d’appel incident en son nom. C’est dans ce contexte que nous devons examiner le problème.

Nous sommes d’avis que l’appel du mari ouvre la porte à l’examen de toute la question de l’entretien. A notre avis, nous ne pouvons pas examiner les moyens d’appel isolément et sans tenir compte de l’effet global sur l’épouse et les enfants, ainsi que sur le mari, d’une décision qui ne ferait qu’accueillir l’appel du mari. Dès lors que nous accueillons l’appel, nous sommes confrontés à une nouvelle situation; nous pourrions renvoyer l’affaire au savant juge de première instance, mais nous n’estimons pas que ce serait sage, puisque l’épouse n’est pas représentée par un avocat et qu’elle a fait preuve devant nous d’une émotivité extrême.

Nous allons donc donner effet à ce que le savant juge de première instance a cherché à faire, en apportant une modification à l’avantage de l’épouse, qui n’aura pas à faire les paiements hypothécaires (taxes, assurances, intérêt et capital) afférents à la maison du mari.

A cette fin, nous ordonnons au mari de verser jusqu’à nouvel ordre à l’épouse, outre les paiements qu’il doit lui faire pour le compte des enfants, la somme de $400 par mois pour son entretien. Nous ordonnons en outre que si le mari permet à son épouse et aux enfants de demeurer gratuitement dans le domicile conjugal décrit dans le jugement conditionnel et paie les taxes, les primes d’assurance, l’intérêt et le capital fixés dans l’acte d’hypothèque, il soit réputé avoir versé mensuellement la somme de $300 à l’épouse pour son entretien, et que ce montant soit porté au crédit du mari.

Les dispositions relatives au versement de la somme de $400 par mois à l’épouse pour son entretien resteront en vigueur jusqu’au 1er avril 1986, sauf modification par ordonnance, et, après cette date, les modalités relatives à l’entretien feront l’objet d’une nouvelle demande. Ledit domicile conjugal est affecté à la garantie du paiement à l’épouse de la somme de $6,000 plus intérêt simple au taux de 5 pour cent l’an, calculé à compter du 1er avril 1974. Ce paiement sera fait à l’épouse le 1er juillet 1986 ou antérieurement à cette date, si la maison est vendue avant.

L’appelant a obtenu l’autorisation de se pourvoir devant cette Cour. Dès le départ, il faut signaler qu’en vertu des dispositions du par. 18(1) de la Loi sur le divorce, S.R.C. 1970, c. D‑8, on ne peut interjeter appel que sur une question de droit.

[Page 719]

Comme devant la Division d’appel, l’intimée n’était pas représentée devant cette Cour.

Au dire de l’appelant, la Division d’appel a commis une erreur de droit et a excédé sa compétence en fixant les versements pour l’entretien de l’épouse à un niveau tel que la seule solution pour l’appelant est de permettre à l’intimée d’habiter sa maison. On se trouve ainsi, affirme l’appelant, à donner à l’intimée la jouissance de la maison.

Les pouvoirs du tribunal qui prononce un jugement conditionnel d’ordonner le versement d’une pension pour l’épouse et les enfants, sont définis à l’al. 11(1)a) de la Loi sur le divorce de la façon suivante:

11. (1) En prononçant un jugement conditionnel de divorce, le tribunal peut, s’il l’estime juste et approprié, compte tenu de la conduite des parties ainsi que de l’état et des facultés de chacune d’elles et des autres circonstances dans lesquelles elles se trouvent, rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes, savoir:

a) une ordonnance enjoignant au mari d’assurer l’obtention ou d’effectuer le paiement de la somme globale ou des sommes échelonnées que le tribunal estime raisonnables pour l’entretien

(i) de l’épouse,

(ii) des enfants du mariage, ou

(iii) de l’épouse et des enfants du mariage;

L’alinéa 12b) donne au tribunal qui rend une ordonnance en conformité de l’art. 11 le pouvoir «d’imposer les modalités ou restrictions que le tribunal estime justes et appropriées».

Le montant des sommes échelonnées que le mari doit verser pour l’entretien de son épouse et des ses enfants est une question qui relève de la discrétion du tribunal, et une décision y afférente ne soulève pas de question de droit. La Cour avait le pouvoir, en vertu de l’al. 12b), d’imposer des modalités, ce qu’elle a fait en l’espèce. Celles-ci avaient manifestement pour but d’inciter l’appelant à permettre à son épouse et à ses enfants de continuer à résider dans sa maison, mais, à mon avis, la Cour avait le pouvoir de faire ce qu’elle a fait.

La seconde prétention de l’appelant est analogue à la première. L’appelant prétend que les disposi-

[Page 720]

tions relatives à l’entretien étaient telles qu’elles constituaient un partage de la propriété, la jouissance de la maison étant donnée à l’intimée.

A mon avis, l’ordonnance de la Division d’appel ne constitue pas un partage de la propriété entre l’appelant et l’intimée. L’appelant conserve le droit de propriété sur le domicile conjugal. S’il n’y avait pas eu dissolution du mariage, l’intimée aurait bénéficié de la protection de la Bower Act, R.S.A. 1970, c. 114, aux termes de laquelle l’appelant n’aurait pu aliéner la propriété sans le consentement de son épouse. Cette protection disparaît au moment de la dissolution du mariage. L’ordonnance dont il est fait appel ne constitue pas un partage; elle vise simplement à permettre à l’épouse et aux enfants de continuer à faire de la propriété leur résidence.

Le dernier moyen d’appel est que, en fixant à $600 par mois le montant total des versements au titre de l’entretien, la Division d’appel n’a pas tenu compte de la capacité financière de l’appelant. Il s’agit là, me semble-t-il, d’une question de fait, dont on ne peut interjeter appel devant cette Cour.

En ce qui concerne la directive visant à assurer l’obtention du paiement de la somme globale de $6,000 plus intérêt, l’appelant demande le rétablissement de l’ordonnance rendue en première instance, à l’exclusion de la directive relative au paiement. L’appel à la Division d’appel se fondait sur cette question. A mon avis, la directive donnée dans l’ordonnance de la Division d’appel résout les problèmes soulevés par l’arrêt Nash, sauf à un égard. Dans cette affaire, on a jugé que le par. 11(1) de la Loi sur le divorce ne permettait pas de rendre une ordonnance enjoignant de payer des sommes échelonnées et en même temps une ordonnance de fournir une garantie sans préciser que les sommes doivent être payées par prélèvement sur la garantie fournie. De même, en suivant ce raisonnement, j’estime que la Cour ne peut ordonner le paiement d’une somme globale et ordonner en outre qu’on fournisse une garantie de ce paiement. Dans l’ordonnance en cause, la directive selon laquelle le paiement de la somme garantie doit être fait [TRADUCTION] «le 1er juillet 1986 ou antérieurement à cette date si le domicile conjugal est vendu avant», constitue soit un ordre de paiement,

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distinct de la garantie, soit une directive de vente du domicile conjugal à cette date. A mon avis, il convient de modifier le par. 6 du jugement conditionnel établi par la Division d’appel et rédigé de la façon suivante:

[TRADUCTION] 6. ET LA COUR DÉCIDE ET ORDONNE EN OUTRE que le requérant garantisse le paiement à l’intimée de la somme de $6,000 et ledit domicile conjugal est affecté à la garantie du paiement à l’intimée de ladite somme plus intérêt simple au taux de 5. p. 100 l’an, calculé à compter du 1er avril 1974. Ce paiement sera fait à l’intimée le 1er juillet 1986 ou antérieurement à cette date si le domicile conjugal est vendu avant.

en supprimant la dernière phrase et en la remplaçant par ce qui suit:

[TRADUCTION] Ce privilège grèvera le produit de la vente ou de toute autre forme d’aliénation dudit domicile conjugal, à même lequel sera effectué le paiement de la somme globale à l’intimée.

En conséquence, je suis d’avis qu’il y a lieu de modifier l’ordonnance de la Division d’appel de la façon indiquée ci-dessus, et l’appel est accueilli dans cette mesure. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens en cette Cour.

Appel accueilli en partie.

Procureurs de l’appelant: Bryan, Andrekson, Wilson, Ostry, Bryan, Boyer & Olesen, Edmonton.

[1] [1975] 6 W.W.R. 127. 57 D.L.R. (3d) 754.

[2] [1975] 2 R.C.S. 507.


Parties
Demandeurs : Van Zyderveld
Défendeurs : Van Zyderveld
Proposition de citation de la décision: Van Zyderveld c. Van Zyderveld, [1977] 1 R.C.S. 714 (29 juin 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-06-29;.1977..1.r.c.s..714 ?
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