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05/05/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._2

Canada | Collège des médecins et chirurgiens (Ontario) c. Casullo, [1977] 2 R.C.S. 2 (5 mai 1976)


Cour suprême du Canada

Collège des médecins et chirurgiens (Ontario) c. Casullo, [1977] 2 R.C.S. 2

Date:1976-05-05

Le Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario (Plaignant) Appelant;

et

Le docteur Olindo Casullo (Défendeur) Intimé.

1976: le 25 mars; 1976: le 5 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Collège des médecins et chirurgiens (Ontario) c. Casullo, [1977] 2 R.C.S. 2

Date:1976-05-05

Le Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario (Plaignant) Appelant;

et

Le docteur Olindo Casullo (Défendeur) Intimé.

1976: le 25 mars; 1976: le 5 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 2 ?
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté

Analyses

Médecins et chirurgiens - Conseil de discipline - Faute professionnelle - Impartialité du conseil de discipline.

Le conseil de discipline du Collège des médecins et chirurgiens a décidé que l’intimé s’était rendu coupable d’une faute professionnelle au motif qu’il détenait une participation financière dans un laboratoire et qu’il avait adressé à ce laboratoire, pour certains de ses patients, des commandes et des demandes d’examens déraisonnables et excessives.

A l’audition, certains membres du conseil ont soumis l’intimé à un interrogatoire serré et n’ont pas caché leur agacement suscité par ses déclarations évasives au sujet de sa participation financière dans le laboratoire. Le juge Donnelly siégeant en session hebdomadaire a rejeté l’appel de la décision du conseil aux motifs qu’il y avait assez de preuves à l’appui des conclusions du conseil et que l’intimé avait eu une audition impartiale et la possibilité de répondre aux accusations.

La partialité du conseil de discipline a été de nouveau alléguée devant la Cour d’appel; celle-ci a accueilli l’appel et renvoyé l’affaire à un conseil de discipline différemment constitué pour nouvelle audition.

Arrêt: Le pourvoi est accueilli et le pourvoi incident est rejeté.

Les conseils de discipline professionnelle doivent agir de façon judiciaire. Les membres du conseil ont reconnu qu’ils étaient peut-être intervenus trop activement dans l’interrogatoire des témoins. Ils ont soumis l’intimé à un interrogatoire particulièrement serré. Cependant, cet interrogatoire visait uniquement la question de la participation financière et rien ne montre que l’agacement compréhensible du conseil, suscité par les déclarations évasives de l’intimé, ait influé sur son jugement sur le caractère déraisonnable et excessif des examens, d’autant plus que le conseil se rendait compte qu’il risquait de paraître accusateur plutôt que juge.

[Page 3]

POURVOI et POURVOI INCIDENT à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] accueillant un appel d’un jugement rendu par le juge Donnelly, siégeant en session hebdomadaire, rejetant un appel interjeté à l’encontre d’une décision du conseil de discipline du Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario selon laquelle l’intimé était coupable d’une faute professionnelle. Pourvoi accueilli et pourvoi incident rejeté.

Robert Armstrong, pour l’appelant.

Claude Thomson et M. Woogh, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON — Après avoir tenu une audience conformément à l’actuel art. 34 de la Medical Act, R.S.O. 1970, c. 268, le conseil de discipline du Collège des médecins et chirurgiens de l’Ontario a décidé le 23 octobre 1970 que le docteur Olindo Casullo s’était rendu coupable d’une faute professionnelle. Le 11 octobre 1972, le juge Donnelly a rejeté un appel logé auprès de la Cour suprême conformément à l’art. 43 de la Medical Act. Le 21 décembre 1973, la Cour d’appel de l’Ontario, dans un jugement publié à (1973) 2 O.R. (2d) 61, a accueilli un appel formé contre cette ordonnance de rejet et elle a renvoyé l’affaire à un conseil de discipline différemment constitué pour nouvelle audition. A la demande du Collège des médecins et chirurgiens, la Cour d’appel a autorisé, par un ordre du 16 avril 1974, un pourvoi devant cette Cour.

L’accusation de faute professionnelle portée contre le docteur Casullo repose sur les prétentions suivantes:

[TRADUCTION] 1. Détenant une participation financière dans St. Anna Medical Laboratory Limited et (ou) St. Anna Medical Centre, vous avez obtenu ou cherché à obtenir de septembre à décembre 1968 des avantages financiers excessifs en adressant à ce laboratoire des commandes et (ou) des demandes d’examens facturés au Ontario Medical Services Insurance Plan pour les patients suivants, ou certains d’entre eux. Dans tous ces cas, les commandes et (ou) les demandes étaient en totalité ou en partie déraisonnables et (ou) tout à fait excessives: (suivent les noms de six patients).

[Page 4]

2. Détenant une participation financière dans St. Anna Medical Laboratory Limited et (ou) St. Anna Medical Centre, vous avez obtenu ou cherché à obtenir d’octobre 1968 à avril 1969 des avantages financiers excessifs en adressant à ce laboratoire des commandes et (ou) des demandes d’examens facturés aux Associated Medical Services pour les patients suivants ou certains d’entre eux. Dans tous ces cas, les commandes et (ou) les demandes étaient en totalité ou en partie déraisonnables et (ou) tout à fait excessives: (suivent les noms de huit patients).

On remarquera que les deux paragraphes visent le même type d’infraction, mais concernent des périodes, des organismes et des patients différents. Comme l’indiquent les motifs de jugement des tribunaux d’instance inférieure, les accusations reposent essentiellement sur les éléments suivants (1) le docteur Casullo détenait une participation financière dans St. Anna Medical Laboratory Limited; (2) il a obtenu ou cherché à obtenir des avantages financiers excessifs en adressant à ce laboratoire des commandes et des demandes d’examens facturés aux Associated Medical Services ou au Ontario Medical Services Insurance Plan; et (3) dans tous ces cas, les commandes ou Ses demandes étaient en totalité ou en partie déraisonnables et tout à fait excessives.

Les factures de laboratoire pour les patients du docteur Casullo étaient dans certains cas quatre ou cinq fois plus élevées que les honoraires qu’il demandait pour ses services professionnels. Le docteur K.J.R. Wightman, médecin principal à l’Hôpital général de Toronto et professeur de médecine à l’Université de Toronto, a témoigné au nom du Collège que de nombreux examens commandés par le docteur Casullo étaient inutiles ou faisaient double emploi avec d’autres. Il a reconnu que certains médecins estiment qu’une visite médicale complète devrait comprendre toute une série d’examens en laboratoire et il a indiqué que certains grands hôpitaux et groupes de pathologistes étudient les techniques de dépistage à plusieurs niveaux. A son avis cependant, les examens approfondis en laboratoire ne sont pas économiquement sains et ne sont pas toujours dans le meilleur intérêt du patient. Il a déclaré que [TRADUCTION] «il est plus judicieux de procéder à un dépistage plus limité et de l’approfondir ensuite en fonction

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des résultats de l’examen clinique ou des discussions avec le patient et des résultats de l’analyse initiale en laboratoire». Après avoir examiné les observations cliniques présentées par le docteur Casullo, le docteur Wightman a déclaré que de nombreux examens demandés par le docteur Casullo n’étaient ni justifiés par les résultats cliniques ni nécessaires compte tenu d’autres examens demandés.

Le docteur Wightman a indiqué que, lorsque le laboratoire dispose de machines automatiques, on peut effectuer un grand nombre d’examens sur le même prélèvement sanguin. Aucune preuve n’établit que St. Anna Medical Laboratory Limited utilisait des méthodes automatisées. Le directeur médical du laboratoire, le docteur M.A. Moscarello, a été cité à comparaître par l’avocat du docteur Casullo à la condition expresse d’être interrogé uniquement sur les relations financières du docteur Casullo avec le laboratoire et non pas sur les méthodes du laboratoire. Le docteur Casullo n’a fourni aucune preuve sur le caractère raisonnable des examens qu’il avait demandés, mais il a affirmé dans une lettre adressée au Collège avant le dépôt des accusations, qu’il avait agi uniquement dans l’intérêt de ses patients.

On trouve la preuve tendant à établir que le docteur Casullo détenait une participation financière dans St. Anna Medical Centre Limited et St. Anna Medical Laboratory Limited dans les déclarations des compagnies pour 1968 et 1969; elles montrent que le docteur Casullo était directeur et président des deux compagnies. Les 23 et 24 juin 1970, lorsque le conseil de discipline s’est réuni pour la première fois pour examiner les accusations portées contre le docteur Casullo, ces déclarations n’avaient pas été produites. L’avocat du Collège a demandé à l’avocat qui avait constitué les compagnies et qui était devenu par la suite un de leurs directeurs, de témoigner sur les relations financières entre le docteur Casullo et les compagnies. Sur les conseils de l’avocat du docteur Casullo, il s’est prévalu du caractère confidentiel des relations entre lui et son client et a refusé de répondre aux questions. Le conseil de discipline a ajourné pour que l’avocat du Collège puisse exami-

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ner la possibilité de demander une ordonnance obligeant l’avocat à témoigner. Pendant ce temps, les déclarations des compagnies St. Anna Medical Centre Limited et St. Anna Medical Laboratory Limited pour 1968 et 1969 ont été produites.

Lorsque l’audience reprit le 22 octobre 1970, les déclarations ont été versées au dossier comme preuve que le docteur Casullo, en tant que directeur et président des compagnies, détenait une participation financière dans celles-ci. Considérant qu’il fallait réfuter cette preuve, l’avocat du docteur Casullo lui demanda alors de témoigner. Le docteur Casullo déclara qu’il détenait une seule action de chaque compagnie en fiducie et il a nié détenir une participation financière dans St. Anna Medical Centre Limited ou St. Anna Medical Laboratory Limited. Il expliqua qu’en 1965, il avait décidé de construire un immeuble destiné aux professions médicales. Romilda DePaulis, demeurant en Italie, avait accepté de l’aider à obtenir le financement nécessaire en investissant dans deux compagnies qui loueraient des locaux dans l’immeuble. St. Anna Medical Centre Limited a été constituée en 1965 à la demande du docteur Casullo, de son avocat de l’époque et de son comptable. Elle avait pour objet [TRADUCTION] «de posséder, de gérer et de louer un ou des immeubles destinés à des professionnels». En 1970, la compagnie loua une superficie d’environ 1,000 pieds carrés dans l’immeuble moyennant un loyer mensuel de $800. Le rôle de la compagnie n’est pas clair, le docteur Casullo ayant déclaré qu’il était personnellement propriétaire de l’édifice et qu’il en était le bailleur. St. Anna Medical Laboratory Limited a été constituée en corporation en 1968 après l’achèvement de l’immeuble. Le docteur Casullo et deux de ses avocats siégeaient au conseil d’administration dont le docteur Casullo était président. Le laboratoire médical occupait 1,200 pieds carrés sur deux étages de l’immeuble et versait un loyer mensuel de $1,800.

Le docteur Casullo a déclaré gérer les deux compagnies au nom de Mme DePaulis, mais a prétendu ne pas être au courant de leur situation financière. Il a prétendu ignorer quel était le capital social des compagnies ou le nombre d’actions émises, ou le montant des investissements de Mme

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DePaulis dans ces compagnies. Il a également nié que Mme DePaulis ait tiré quelque revenu de son investissement. Par la suite, le docteur Casullo déclara au cours d’un interrogatoire serré mené par les membres du conseil de discipline que Mme DePaulis avait investi entre $15,000 et $20,000 dans St. Anna Medical Laboratory Limited et qu’il lui avait fait parvenir de $150,000 à $200,000 bien qu’il n’ait pas été obligé de le faire.

Le docteur Casullo a prétendu détenir une seule action en fiducie dans St. Anna Medical Laboratory Limited, mais il ressort de la preuve que 300 actions étaient émises et en circulation. La seule preuve que le docteur Casullo détenait ces actions et celles de St. Anna Medical Centre Limited en fiducie pour Mme DePaulis provient de deux actes de fiducie. Les documents étaient datés du 19 mai 1965 et du 22 janvier 1968, dates de constitution des compagnies auxquelles ils ont trait, mais les parties ont reconnu qu’aucun des documents n’a été dressé avant 1970. Un avocat du docteur Casullo expliqua que la situation juridique de plusieurs compagnies clientes avait été négligée et qu’il lui incombait d’y remettre de l’ordre en entrant à leur service. Il a donc produit les déclarations des compagnies et rédigé les actes de fiducie sur la base des renseignements que lui avait fournis le docteur Casullo. Les actes de fiducie ont prétendument été signés par Romilda DePaulis et par le docteur Casullo, mais ni l’une ni l’autre de ces signatures n’a été certifiée; il n’y avait par ailleurs aucune authentication de la signature de Mme DePaulis ou même de son existence. L’avocat qui a rédigé les actes de fiducie a reconnu qu’il n’avait pas de connaissance directe des faits qu’ils mentionnaient.

Après la suspension des audiences du conseil de discipline, le 24 juin 1970, les actions de St. Anna Medical Laboratory Limited ont été vendues à Immolika Anstalt, une compagnie du Liechtenstein. Un de ses représentants confirma par lettre que le docteur Casullo n’était pas directement ou indirectement actionnaire de la compagnie du Liechtenstein. A la date de la dernière audience du conseil de discipline, le 22 octobre 1970, les actions de St. Anna Medical Laboratory Limited étaient

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détenues par une compagnie de fiducie en attendant que Immolika Anstalt en verse le prix.

Le conseil de discipline conclut à la faute professionnelle du docteur Casullo et ordonna qu’il soit suspendu pendant douze mois et qu’il paye les dépens de l’audience jusqu’à concurrence de $4,000. Le conseil conclut que les examens de laboratoire demandés par le docteur Casullo étaient déraisonnables et tout à fait excessifs. Lorsque les témoignages du docteur Wightman et ceux du docteur Casullo s’opposaient, le conseil n’a pas pu accepter l’avis du docteur Casullo. Le conseil de discipline conclut également d’après la prépondérance des probabilités que le docteur Casullo détenait une participation financière dans St. Anna Medical Laboratory Limited. Il accorda peu d’importance aux actes de fiducie puisque rien ne prouvait vraiment qu’ils existaient en 1968 ou 1969. La signature de Romilda DePaulis n’a pas été authentifiée et aucune signature n’a été certifiée. Le conseil accorda également de l’importance au fait que peu après sa première audience, il y a eu des changements dans l’organisation de la compagnie visant à transférer ses actifs à la compagnie du Liechtenstein.

Le juge Donnelly siégeant en session hebdomadaire a rejeté l’appel de la décision du conseil. Il a jugé qu’il y avait assez de preuves à l’appui des conclusions du conseil. Il a rejeté l’explication de l’acte de fiducie donnée par le docteur Casullo. En premier lieu, il a rejeté la prétention du docteur Casullo selon laquelle St. Anna Medical Centre Limited et St. Anna Medical Laboratory Limited ont été constituées pour permettre le financement de la construction de l’immeuble. Le juge Donnelly a souligné qu’il était peu probable qu’une personne pressentie pour prêter de l’argent soit influencée par un bail avec St. Anna Medical Centre Limited, une compagnie récemment constituée pour agir comme propriétaire et gérant d’immeubles destinés à des professionnels. En outre, étant donné que St. Anna Medical Laboratory Limited n’a pas été constituée avant l’achèvement de l’immeuble, il est peu probable que cela aurait permis d’obtenir le financement de la construction. En second lieu, le juge Donnelly a fait valoir que même si le docteur Casullo était président de St.

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Anna Medical Laboratory Limited et participait activement à sa gestion, il n’a produit aucun livre ni registre pour prouver qu’il n’agissait qu’à titre de fiduciaire.

Le juge Donnelly a rejeté la prétention selon laquelle le conseil de discipline n’avait pas accordé au docteur Casullo une audition juste et impartiale. Il a reconnu qu’il eût été préférable que les membres du conseil ne posent pas certaines questions au docteur Casullo, mais il a signalé que certaines questions contestées ont peut-être été suscitées par l’agacement provoqué par l’attitude du docteur Casullo au cours de ses dépositions. Se fondant sur l’ensemble du dossier, le juge Donnelly a estimé que le docteur Casullo a eu une audition impartiale et qu’il a eu la possibilité de répondre aux accusations.

La partialité du conseil de discipline a été de nouveau alléguée devant la Cour d’appel. Au nom de la Cour, le juge Kelly a déclaré:

[TRADUCTION] AU cours de son témoignage, en ce qui concerne plus précisément son éventuelle participation financière dans le laboratoire, le membre est loin d’avoir fait preuve de franchise et d’esprit de collaboration. Sans doute, et cela se comprend, les membres du conseil de discipline ont-ils fait preuve d’impatience par suite de son manque de précision, et leur façon de l’interroger montre leur agacement. Le président a concédé que le conseil de discipline a eu du mal à s’en tenir à son rôle qui consiste à juger et non pas à accuser.

Sans laisser entendre que le dossier prouve nécessairement que le conseil de discipline n’a pas agi de bonne foi, avec justice et impartialité, eu égard à la nécessité de peser avec une apparente objectivité les éléments de preuve relatifs au caractère déraisonnable et excessif des examens, il se peut fort bien que ce dossier ne satisfasse pas au critère selon lequel il doit en ressortir que justice a été faite.

La Cour d’appel a alors accueilli l’appel du docteur Casullo et a renvoyé l’affaire à un conseil de discipline différemment constitué pour nouvelle audition. Il n’y a pas eu d’ordonnance relative aux dépens de l’appel puisque le comportement reprehensible du docteur Casullo a contribué à rendre nécessaire l’intervention de la Cour d’appel. Par la suite, celle-ci a autorisé le Collège des médecins et chirurgiens à se pourvoir en Cour suprême.

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Bien que l’on n’attende pas des conseils de discipline professionnelle qu’ils agissent à tous égards comme des tribunaux, ils doivent agir de façon judiciaire. Comme les tribunaux se montrent réticents à examiner les décisions de conseils de discipline relatives à une faute professionnelle, cette obligation d’agir de façon judiciare revêt une importance supplémentaire. Le dossier montre en l’espèce que les membres du conseil de discipline ont joué un rôle actif dans l’interrogatoire des témoins au cours de l’audience.

Les membres du conseil ont reconnu qu’ils étaient peut-être intervenus trop activement dans l’interrogatoire des témoins. Ils ont soumis le docteur Casullo à un interrogatoire particulièrement serré, ce qui a donné lieu à l’allégation qu’ils n’ont pas eu une attitude impartiale. Contre-interrogé par l’avocat du Collège, le docteur Casullo a fourni un témoignage évasif et confus. Même pour moi qui siège au troisième niveau d’appel, son témoignage manque complètement de crédibilité. Les membres du conseil de discipline l’ont interrogé pour éclaircir l’idée qu’ils se faisaient des compagnies, de la composition du capital social et de l’engagement du docteur Casullo à leur égard. Sur proposition de son avocat, le témoignage du docteur Casullo a été interrompu et on a demandé à l’avocat qui avait rédigé les actes de fiducie antidatés d’éclaircir ces questions. L’avocat a produit les actes de fiducie au conseil, mais étant donné qu’il disposait uniquement des renseignements que lui avait donnés le docteur Casullo, sa déposition était peu concluante.

L’avocat du docteur Casullo, appuyé par l’avocat du Collège, a alors recommandé que le conseil nomme un comptable indépendant pour qu’il examine les relations entre le docteur Casullo et les compagnies. Il a également suggéré qu’on envoie le comptable en Italie pour interroger Mme DePaulis. Le conseil a refusé ces recommandations et a alors commencé à interroger le docteur Casullo. Soumis à l’interrogatoire serré du conseil, il a révélé des informations sur des points qu’il prétendait ne pas connaître auparavant. Les membres du conseil se sont montrés préoccupés d’agir en accusateurs plutôt qu’en juges, mais puisqu’ils avaient refusé de nommer un enquêteur sur les conseils de leur

[Page 11]

avocat, il appert qu’ils se soient sentis obligés de poursuivre l’interrogatoire du docteur Casullo.

La Cour d’appel s’est montrée inquiète du fait que l’agacement évident du conseil provoqué par les déclarations évasives du docteur Casullo au sujet de sa participation financière dans St. Anna Medical Laboratory Limited semble avoir coloré son jugement sur la question de savoir s’il avait demandé un nombre excessif d’examens. Le dossier montre que les deux avocats ont averti plusieurs fois le conseil que la question de l’utilité des examens demandés était bien distincte de la question de la participation financière. L’interrogatoire serré du docteur Casullo par le conseil visait uniquement sa participation financière dans les compagnies. La décision du conseil comprenait des conclusions distinctes: tout d’abord, le docteur Casullo avait ordonné un nombre déraisonnable ou excessif d’examens et, ensuite, il détenait une participation financière dans St. Anna Medical Laboratory Limited. Rien ne montre à mon avis que l’agacement compréhensible du conseil, suscité par les déclarations évasives du docteur Casullo au sujet du deuxième point en litige, ait influé sur son jugement sur le premier point, d’autant plus que le conseil se rendait compte qu’il risquait de paraître être un accusateur plutôt qu’un juge. Je suis d’accord avec le juge Donnelly pour déclarer que la preuve appuyait la décision du conseil sur les deux questions.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours.

Le docteur Casullo a interjeté un pourvoi incident devant cette Cour nous demandant d’annuler la partie de la décision de la Cour d’appel qui ordonne une nouvelle audition de l’affaire par un conseil de discipline différemment constitué et nous demandant en outre d’annuler la décision du conseil de discipline et de conclure à «l’absence de faute professionnelle» à l’égard des deux accusations. Je suis d’avis de rejeter ce pourvoi incident avec dépens.

Pourvoi accueilli avec dépens; pourvoi incident rejeté avec dépens.

[Page 12]

Procureurs de l’appelant: Harris, Keachie, Garrow, Davies & Hunter, Toronto.

Procureurs de l’intimé: Campbell, Godfrey & Lewtas, Toronto.

[1] (1973), 2 O.R. (2d) 61.


Parties
Demandeurs : Collège des médecins et chirurgiens (Ontario)
Défendeurs : Casullo
Proposition de citation de la décision: Collège des médecins et chirurgiens (Ontario) c. Casullo, [1977] 2 R.C.S. 2 (5 mai 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-05-05;.1977..2.r.c.s..2 ?
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