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05/05/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._673

Canada | Schwartz c. R., [1977] 1 R.C.S. 673 (5 mai 1976)


Cour suprême du Canada

Schwartz c. R., [1977] 1 R.C.S. 673

Date: 1976-05-05

Edward Samuel Schwartz Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1975: le 21 octobre; 1976: le 5 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Droit criminel — Défense d’aliénation mentale invoquée contre des accusations de meurtre non qualifié — En vertu du Code criminel, une personne est aliénée lorsqu’

elle est atteinte d’une maladie mentale qui la rend incapable de savoir qu’un acte est mauvais — Interprétation du mot «ma...

Cour suprême du Canada

Schwartz c. R., [1977] 1 R.C.S. 673

Date: 1976-05-05

Edward Samuel Schwartz Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1975: le 21 octobre; 1976: le 5 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Droit criminel — Défense d’aliénation mentale invoquée contre des accusations de meurtre non qualifié — En vertu du Code criminel, une personne est aliénée lorsqu’elle est atteinte d’une maladie mentale qui la rend incapable de savoir qu’un acte est mauvais — Interprétation du mot «mauvais» — Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 16(2) — Applicabilité de l’art. 613(1)b)(iii).

Accusé de meurtre non qualifié, l’appelant a été déclaré coupable à Tissue d’un procès devant juge et jury et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé ce verdict. L’appelant a plaidé non coupable et, de plus, sa défense principale était l’aliénation mentale au moment du crime qu’on lui reproche. Il a été autorisé à interjeter appel sur la question de droit suivante: La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en statuant qu’il n’y avait pas eu d’erreur de droit dans les directives données au jury sur la signification du mot «mauvais», tel qu’employé au par. (2) de l’art. 16 du Code criminel, en définissant l’aliénation mentale? Dans ses directives au jury, le juge de première instance a déclaré que la défense d’aliénation mentale reposait notamment sur l’incapacité de l’accusé de savoir que ses actes étaient mauvais et que «mauvais» voulait dire «interdit par la loi».

Selon l’appelant, le mot «mauvais» employé à l’art. 16(2) veut dire contraire aux principes ordinaires des gens raisonnables et un accusé serait fondé à invoquer l’aliénation mentale même s’il savait que son acte était légalement mauvais, s’il le croyait bon selon les principes ordinaires des gens raisonnables.

Arrêt (Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré: Rien dans la preuve ne portait sur la question de savoir si, au moment de la perpétration des infrac-

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tions, l’appelant, en raison d’une maladie mentale, tout en étant en mesure de juger la nature et la qualité de ses actes, ignorait que ce qu’il faisait était moralement ou légalement mauvais. L’appelant n’a pas, comme il était tenu de le faire en vertu de l’art. 16(4), fait la preuve de son aliénation mentale au sens de la dernière partie de la définition donnée à l’art. 16(2) (quelle que soit l’interprétation qu’on donne au mot «mauvais»). Ainsi la partie contestée des directives du juge n’est pas pertinente et, par conséquent, même s’il s’y trouvait une erreur, ce serait un cas où il y aurait lieu d’appliquer les dispositions de l’art. 613(1)b)(iii).

Cependant, les directives du juge sur le sens du mot «mauvais» à l’art. 16(2) n’étaient pas erronées. L’article 16(2) ne joue que s’il a d’abord été établi au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a commis un crime, c.-à-d., qu’il est coupable d’un acte criminel assorti de l’intention criminelle requise. C’est à cette étape que l’accusé peut invoquer l’art. 16(1) pour éviter d’être déclaré coupable, au motif que l’infraction a été commise pendant qu’il était aliéné. Mais la simple preuve de l’aliénation mentale seule ne suffit pas. Pour être considéré aliéné aux fins de ce paragraphe, il doit souffrir d’aliénation mentale au point d’être incapable: a) de juger la nature et la qualité de son acte, ou b) de savoir que cet acte est mauvais. Les mots «nature et qualité» visent l’aspect matériel de l’acte. Par conséquent, si l’auteur d’un crime ne savait pas ce qu’il faisait, en raison d’une maladie mentale, il ne doit pas être déclaré coupable, parce que ce n’était pas vraiment son acte. La seconde partie de la définition, soit la seconde possibilité, ne vise pas l’acte criminel mais l’intention criminelle. Même s’il a commis un crime en comprenant ce qu’il faisait, l’accusé ne peut être déclaré coupable si, en raison d’une maladie mentale, il ne savait pas que, par cet acte, il commettait un crime. Le critère de la connaissance de ce qui est mauvais, selon les principes ordinaires des gens raisonnables, ne diffère pas de celui de savoir qu’il commettait sciemment un crime. Indubitablement, selon les principes ordinaires des gens raisonnables, commettre un crime est mauvais. Ceci s’applique aussi au crime de meurtre. S’il existe une différence entre ces critères, et on pourrait prétendre que la perpétration d’un crime donné, bien que notoirement illégal, est considérée comme justifiable sur le plan moral de l’avis des gens ordinaires, rien ne justifie d’innocenter une personne qui a commis un crime dans ces circonstances si elle souffrait d’une maladie mentale et de la condamner si elle était saine d’esprit.

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Le critère prévu à l’art. 16(2) n’est pas de savoir si l’accusé, en raison d’une maladie mentale, pouvait ou non réfléchir calmement sur la question de savoir si le crime qu’il commettait était ou non moralement mauvais. Il ne doit pas être considéré comme aliéné au sens de l’art. 16(2) s’il savait ce qu’il faisait et savait aussi qu’il commettait un acte criminel.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz, dissidents: C’est le processus mental de l’accusé, plutôt que sa connaissance objective de ce qui est mauvais, qu’il faut chercher à établir lorsqu’on invoque l’aliénation mentale. Il ne s’agit pas de déterminer si l’accusé savait que l’acte était mauvais mais plutôt s’il était capable de le savoir. Était-il capable de comprendre ce qui rendait l’acte mauvais? Pour appliquer l’art. 16(2), il ne suffit pas de se demander si l’accusé savait que l’acte était mauvais, il faut aussi examiner en profondeur le processus mental de l’accusé, sa cohérence, sa logique, sa faculté de raisonner. Une maladie mentale a-t-elle porté atteinte à la capacité de l’accusé de faire un choix moral au point de le rendre incapable de distinguer le bien du mal? Il faut donc s’arrêter au dernier mot de l’art. 16(2), soit le mot «mauvais». Il faut ensuite se demander si le Parlement a voulu que le mot «mauvais» s’entende dans son sens, disons, familier ou dans le sens de «contraire à la loi» ou «illégal».

La jurisprudence en matière d’interprétation des lois confirme qu’on peut valablement interpréter une partie d’une loi en tenant compte d’autres parties. Si le Parlement avait voulu donner au terme «mauvais» le sens de «contraire à la loi», il aurait vraisemblablement utilisé le terme «illégal», que l’on retrouve dans d’autres articles du Code. A la lecture de l’art. 13, qui traite de la responsabilité criminelle des enfants, on constate que la structure de cette disposition peut être mise en parallèle avec l’art. 16(2). L’effet de l’art. 13 est d’exonérer à l’avance certains enfants de toute responsabilité criminelle parce que, comme les aliénés, ils ne peuvent pas comprendre les implications morales de leurs actes préjudiciables.

Le libellé de M’Naghten s’applique seulement à l’élément cognitif de la personnalité, c.‑à-d. la capacité de distinguer le bien du mal. La question posée est la suivante: «La personne savait-elle qu’elle agissait mal?» Il faut alors choisir entre ce qui est mauvais légalement et ce qui l’est moralement. L’article 16(2) n’est toutefois pas rédigé en termes simplistes basés seulement sur l’aptitude d’une personne à distinguer le bien du mal. L’article 16(2) doit être traité comme un tout. L’élément important, c’est la capacité de raisonner et d’arriver à des décisions rationnelles sur la question de savoir si l’acte est moralement mauvais. Si le mot «mauvais»

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veut dire simplement «illégal», on n’aurait à toute fin pratique pas à s’interroger sur la capacité. La question que doit se poser le jury est celle de savoir si la maladie mentale de l’accusé entravait son processus mental au point de le rendre incapable de savoir que ses actes étaient moralement mauvais.

[Arrêt suivi: R. v. Windle, [1952] 2 Q.B. 826; arrêts mentionnés: affaire M’Naghten (1843), 10 Cl. & Fin. 200; R. v. Codere (1916), 12 Cr. App. R. 21; R. v. Holmes, [1953] 1 W.L.R. 686; R. v. Cardinal (1953), 10 W.W.R. (N.S.) 403; Stapleton v. The Queen (1952), 86 C.L.R. 358; R. v. Porter (1933), 55 C.L.R. 182; R. v. O. (1959), 3 Crim. L.Q. 151; R. c. Borg, [1969] R.C.S. 551; R. v. Riel (n° 2) (1885), 1 Terr. L.R. 23, confirmé par 10 App. Cas. 675; R. v. Jessamine (1912), 19 C.C.C. 214; R. v. Mathews (1953), 9 W.W.R. (N.S.) 649; R. v. Cracknell, [1931] O.R. 634; R. v. Harrop (1940), 74 C.C.C. 228; R. v. Arnold (1724), 16 St. Tr. 695; affaire Bellingham (1812) 1 Collinson on Lunatics 636; People v. Schmidt (1915), 216 N.Y. 324; Doyle v. Council of County of Wicklow, [1974] I.R. 55; affaire Hadfield (1800), 27 St. Tr. 1281; R. v. Davis (1881), 14 Cox C.C. 563.]

POURVOI interjeté, sur autorisation de la Cour, de l’arrêt unanime de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], rejetant l’appel logé par l’appelant à l’encontre de sa condamnation pour le meurtre non qualifié de deux personnes. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents.

J.B. Clarke, pour l’appelant.

G.S. Cumming, c.r., pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUGE DICKSON (dissident) — Il s’agit d’une affaire de meurtre non qualifié qui soulève une question d’interprétation assez étroite. L’appelant a été inculpé du meurtre de Barbara Jean Blum et d’Edward Julius Mernickle, survenu le 7 janvier 1973. Il a été déclaré coupable à l’issue d’un procès devant un juge et un jury, le 1er novembre 1973, et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a confirmé ce verdict. L’autorisation de se pourvoir devant cette Cour a été accordée le 26 juin 1975. L’appelant a plaidé non coupable et, de plus, sa défense principale était l’aliénation men-

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tale au moment du crime qu’on lui reproche. Les témoins cités par le ministère public, notamment des psychiatres et des agents de police, ont signalé l’état de violence frénétique dans lequel se trouvait l’accusé la nuit de son arrestation. Dans ses directives au jury, le juge Hinkson a déclaré que la défense d’aliénation mentale reposait notamment sur l’incapacité de l’accusé de savoir que ses actes étaient mauvais et que «mauvais» voulait dire «interdit par la loi».

L’occasion ne nous est pas fournie de faire l’examen de la preuve. L’avocat de l’appelant a informé la Cour qu’il avait préparé son factum et qu’il présenterait une plaidoirie orale, suite à la concession de l’avocat du ministère public selon laquelle l’accusé aurait droit à un nouveau procès si cette Cour concluait à l’erreur dans les directives données au jury parce qu’on lui avait dit que «mauvais» signifiait «contraire à la loi». L’avocat du ministère public a reconnu avoir fait cette concession.

L’accusé qui invoque avec succès l’aliénation mentale n’est pas relâché mais détenu pour une durée indéterminée dans un hôpital psychiatrique. Ce moyen de défense ne sera donc vraisemblablement pas invoqué s’il en existe d’autres moins lourds de conséquence. On invoque donc rarement l’aliénation mentale et, lorsqu’on le fait, c’est en général parce que l’on risque une sentence de mort ou d’emprisonnement à perpétuité. Le fait que ce moyen de défense soit peu souvent invoqué ne saurait toutefois diminuer l’importance des troubles mentaux en matière de responsabilité criminelle.

Le terme «mauvais» est ambigu. Il peut vouloir dire «illégal» ou «moralement mauvais». La vieille controverse sur le sens de ce terme, illégal ou moralement mauvais, a donné naissance à deux courants de jurisprudence divergents. Selon la jurisprudence anglaise actuelle, qui contredit de nombreux arrêts antérieurs, «mauvais» veut dire contraire à la loi. La jurisprudence australienne et un certain nombre d’arrêts américains décident le

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contraire. Au Canada, la jurisprudence est divisée: R. v. Riel (n° 2)[2]; R. v. Cardinal[3]; R. v. Jessamine[4]; R. v. Mathews[5]; R. v. Cracknell[6]; R. v. Harrop[7]; R. v. O.[8]

Il n’y a pas d’unanimité sur le sens à donner au terme «mauvais», mais on ne s’entend pas non plus pour dire si l’on se trouve à élargir ou à restreindre la défense d’aliénation mentale en décidant que «mauvais» ne veut pas dire contraire à la loi. Dans la plupart des cas, cela ne change pas grand chose, car dans les cas de crimes graves, la norme légale et le jugement moral de la société sont peu susceptibles de diverger. Il serait bien extraordinaire qu’une personne accusée de meurtre considère son acte illégal mais conforme aux principes ordinaires des gens raisonnables. Un acte n’est pas «moralement mauvais» parce que le contrevenant le juge tel d’après ses critères personnels, mais parce qu’il sait que la société le considère mauvais. Le jugement moral de la société peut bien concorder avec le critère établi par la loi, mais ce n’est pas nécessairement le cas. L’auteur d’un meurtre peut savoir que la loi interdit de tuer, mais y passer outre en croyant agir en conformité d’une ordonnance divine et donc sans encourir de responsabilité morale. Il n’y a pas toujours concordance entre ce qui est permis aux yeux de la loi et ce qui l’est sur le plan moral.

Le droit relatif à l’aliénation mentale, en particulier ses effets en matière de responsabilité criminelle, est tiré des règles établies par les juges anglais en 1843 suivant l’acquittement, pour des motifs d’aliénation mentale, d’un certain M’Naghten, accusé du meurtre du secrétaire de sir Robert Peel (M’Naghtens Case[9]). Même si notre droit est maintenant statutaire, il repose en grande partie sur ce qu’on a convenu d’appeler les règles M’Naghten. Il y est question de la personne qui ne sait pas [TRADUCTION] «que ses actes sont mauvais»; au par. (2) de l’art. 16 de notre Code

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criminel, on parle de la personne incapable de «savoir qu’un acte ou une omission est mauvais». Il s’agit donc de savoir quelle interprétation donner au par. (2) de l’art. 16 du Code criminel et plus précisément au mot «mauvais» qui s’y trouve. Le paragraphe (1) de cet article porte que «nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part alors qu’il était aliéné». Le paragraphe (2) continue dans les termes suivants:

(2) Aux fins du présent article, une personne est aliénée lorsqu’elle est dans un état d’imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission, ou de savoir qu’un acte ou une omission est mauvais.

Bien que ce qui nous intéresse plus particulièrement soit le sens du mot «mauvais», l’art. 16, lui, comme cela ressort nettement du par. (2), s’intéresse surtout à la maladie mentale et à l’incapacité qui en résulte. C’est le processus mental de l’accusé, plutôt que sa connaissance objective de ce qui est mauvais, qu’il faut chercher à établir lorsqu’on invoque l’aliénation mentale. La question n’est pas de savoir si l’accusé savait que l’acte était mauvais mais plutôt s’il était capable de le savoir. Était-il capable de comprendre ce qui rendait l’acte mauvais? Le juge Stephen, dans History of the Criminal Law of England, vol. 2 (1883), à la p. 163, pose la question suivante: [TRADUCTION] «Une maladie affectant la raison l’empêchait-il de passer un jugement rationnel sur le caractère moral de l’acte qu’il entendait accomplir?» Pour appliquer l’art. 16(2), il ne suffit pas de se demander si l’accusé savait que l’acte était mauvais, il faut aussi examiner en profondeur le processus mental de l’accusé, sa cohérence, sa logique, sa faculté de raisonner. Une maladie mentale a-t-elle porté atteinte à la capacité de l’accusé de faire un choix moral au point de le rendre incapable de distinguer le bien du mal? Il faut donc s’arrêter au dernier mot du par. (2) de l’art. 16, soit le mot «mauvais». Il faut ensuite se demander si le Parlement a voulu que le mot «mauvais» s’entende dans son sens, disons, familier ou dans le sens de «contraire à la loi» ou «illégal». Existe-t-il une raison impérative de donner au mot «mauvais» un sens autre que son sens courant et ordinaire?

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Avant d’examiner la jurisprudence, il y aurait lieu, me semble-t-il, de prendre en considération la structure interne du Code criminel. La jurisprudence en matière d’interprétation des lois confirme qu’on peut valablement interpréter une partie d’une loi en tenant compte d’autres parties. Si le Parlement avait voulu donner au terme «mauvais» le sens de «contraire à la loi», il aurait vraisemblablement utilisé le terme «illégal», que l’on trouve dans les articles du Code relatif aux attroupements (art. 64), aux émeutes (art. 65), aux exercices (art. 71), à la célébration du mariage (art. 258) et aux arrestations (art. 215(4)).

Dans la version française de l’art. 16(2), c’est le mot «mauvais» qui correspond au mot «wrong» de la version anglaise. Le Harrap’s New Shorter French and English Dictionary donne une définition assez longue de «mauvais», qui commence par les mots «evil, ill» (funeste, pernicieux) (dans le cas d’une pensée, d’un présage, etc.); «bad, wicked» (méchant, détestable) (dans le cas d’une personne), pour ensuite donner un grand nombre d’autres acceptions du mot, mais jamais celle de «contraire à la loi».

Si l’on examine l’art. 13 du Code, qui traite de la responsabilité criminelle des enfants de sept à treize ans, on constate que la structure de cette disposition peut être mise en parallèle avec l’art. 16(2). Elle est rédigée de la façon suivante:

13. Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part lorsqu’il était âgé de sept ans ou plus, mais de moins de quatorze ans, à moins qu’il ne fût en état de comprendre la nature et les conséquences de sa conduite et de juger qu’il agissait mal

Un enfant de sept ans peut connaître la différence entre le «bien» et le «mal» au sens moral mais il est peu probable qu’un jeune enfant envisagerait la question au sens de «contraire à la loi». L’effet de l’art. 13 est d’exonérer à l’avance certains enfants de toute responsabilité criminelle parce que, comme les aliénés, ils ne peuvent pas comprendre les implications morales de leurs actes préjudiciables. Anthony Platt et Bernard L. Diamond, dans un article aussi savant qu’utile intitulé «The Origins of the ‘Right and Wrong’ Test of Criminal Responsibility and Its Subsequent De-

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velopment in the United States: An Historical Survey», (1966), 54 Calif. L. Rev. 1227, font observer que le droit pénal a assimilé de façon générale l’aliéné à un jeune enfant en ce qui concerne son développement moral et ses facultés cognitives, signalant que déjà en 1581 Lambard, un auteur de l’époque élisabéthaine, écrivait (à la p. 1234):

[TRADUCTION] «Si un fou, un faible d’esprit ou une personne en proie à la démence ou un enfant qui ne semble pas distinguer le bien et le mal, tue une personne, il ne s’agit pas d’un crime, et aucune peine ne peut être imposée… car on ne peut dire qu’ils soient capables de discernement.»

(Les italiques sont de moi.)

En 1728, Wood, à la p. 339 d’un ouvrage intitulé An Institute of the Laws of England, écrit ce qui suit:

[TRADUCTION] «Mais ne pourra être jugé coupable d’une infraction que celui qui a l’usage de sa raison et qui a agi sans contrainte. Car il ne faut pas poursuivre pour quelque crime que ce soit ceux qui ne peuvent faire la distinction entre le bien et le mal (comme les enfants qui n’ont pas atteint l’âge de raison, soit l’âge de quatorze ans, les imbéciles et les aliénés mentaux, etc.).»

Quatre ans plus tôt, dans R. v. Arnold[10], à la p. 765, le jury avait reçu la directive de ne pas tenir le défendeur pour aliéné s’il [TRADUCTION] «était capable de se rendre compte que ce qu’il faisait était bien ou mal». Les auteurs de cet article après avoir cité R. v. Arnold, ont ajouté (à la p. 1236):

[TRADUCTION] Le même critère a été utilisé dans Rex v. Ferrer (1760), Parker’s Case (1812), Bellingham’s Case (1812), Rex v. Bowler (1812), Martins Case (1829), Offord’s Case (1831), et Oxford’s Case (1840). Si l’on a momentanément abandonné le critère du «bien et du mal» dans l’affaire Hadfield (1800), c’est en raison seulement de l’éloquence et de la grande habileté de l’avocat de la défense, Thomas Erskine, mais cette décision n’a pas eu d’effet durable sur les règles de responsabilité criminelle des aliénés. Lorsque M’Naghten a subi son procès pour le meurtre d’Edward Drummond en 1843, l’ancien critère de responsabilité avait déjà été rétabli.

[Page 682]

Dans l’affaire Bellingham[11], une affaire de meurtre, le juge en chef sir James Mansfield a donné au jury les directives suivantes: [TRADUCTION] «la seule question est de savoir si, au moment où cet acte a été commis, (le défendeur)… était capable de distinguer le bien du mal». Les auteurs susdits font de façon détaillée la revue de l’interdépendance des règles relatives à la responsabilité criminelle des enfants et des aliénés, de l’évolution historique du critère du «bien et du mal», et des règles M’Naghten. Leur article se termine par les deux paragraphes suivants (à la p. 1258):

[TRADUCTION] On peut retracer l’évolution du critère du «bien et du mal» en matière de responsabilité criminelle dans la loi hébraïque, la philosophie morale grecque, le droit romain, les écrits de l’Église au moyen âge et la common law anglaise jusqu’à la forme qu’il a prise dans la jurisprudence américaine. Il semble bien que le rôle de l’enfant, en tant que futur membre de la société adulte, s’est révélé être un élément de comparaison utile et significatif sur le plan idéologique pour établir les règles de la responsabilité criminelle des personnes atteintes d’aliénation mentale qui commettent un crime. En Angleterre, le critère du «bien et du mal» était déjà utilisé au quatorzième siècle pour établir la responsabilité criminelle des enfants et au dix-septième siècle probablement pour déterminer celle des aliénés. Ce critère est largement utilisé aux États-Unis depuis 1800 pour établir la responsabilité à la fois des enfants et des aliénés.

Il est évident que le critère du «bien et du mal» pour établir la responsabilité criminelle n’a pas été inventé en 1843, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis. La «connaissance du bien et du mal» remonte au Livre de la Genèse. Le célèbre procès M’Naghten de 1843 et les opinions exprimées par les juges dans cette affaire ont seulement baptisé la règle M’Naghten. Le concept essentiel et la phraséologie de la règle étaient déjà anciens et solidement enracinés dans le droit.

Dans The Insanity Defence (1967), Goldstein s’exprime dans le même sens (à la p. 10):

[TRADUCTION] Déjà à la fin du dix-huitième siècle, le droit pénal traitait l’aliéné à peu près comme il le fait aujourd’hui. La formule qui prévalait à cette époque décrivait l’aliéné comme une personne qui n’avait pas la capacité de choisir entre le bien et le mal.

[Page 683]

C’est dans ce contexte que les juges dans l’affaire M’Naghten ont répondu aux questions prolixes qu’on leur posait sur la question de la responsabilité criminelle d’une personne atteinte d’aliénation mentale; la réponse, en substance, est qu’elle est responsable si elle savait ce qu’elle faisait quand elle a commis le crime. Voici ce que l’arrêt M’Naghten dit aux jurés (p. 210 (Cl. & F.); p. 722 (E.R.)):

[TRADUCTION] …que tout homme doit être présumé sain d’esprit et… que, pour faire valoir l’aliénation mentale comme moyen de défense, il faut prouver clairement qu’au moment où l’acte a été commis, l’accusé souffrait d’une imperfection de la raison, due à une maladie mentale, telle qu’il ignorait la nature et la qualité de l’acte par lui commis, ou s’il les connaissait, telle qu’il ignorait que ce qu’il faisait était mauvais.

Dans M’Naghten, on s’attache à la connaissance, exonérant des conséquences d’un acte criminel ceux qui souffrent de troubles cognitifs graves par suite d’une maladie mentale. Les juges dans cette affaire ont déclaré que l’accusé était passible d’une peine [TRADUCTION] «s’il savait au moment dudit crime qu’il agissait en contravention avec la loi, et nous supposons que, par ce terme, vos Seigneuries veulent dire la loi du pays.» (p. 210 (Cl. & F.); p. 722 (E.R.)).

Si les juges s’étaient arrêtés là, nous saurions au moins ce qu’ils entendaient par le mot «mauvais», moralement mauvais ou légalement mauvais. Le deuxième paragraphe ajoute toutefois (p. 210 (Cl. & F.); p. 723 (E.R.)):

[TRADUCTION] S’il fallait poser la question de la connaissance de l’accusé simplement et exclusivement en fonction de la loi du pays, cela pourrait jeter le jury dans la confusion en le portant à croire qu’une connaissance réelle de la loi du pays est indispensable pour entraîner une condamnation; alors que l’application de la loi repose sur le principe que chacun est présumé connaître la loi sans preuve de sa connaissance de fait. Si l’accusé sentait que l’acte était une chose qu’il ne devait pas accomplir, et si cet acte était en même temps contraire à la loi du pays, il est punissable…

La dernière phrase établit une distinction claire entre (i) la connaissance du fait que l’acte était contraire à la loi du pays et (ii) la connaissance du fait que l’acte était une chose que l’accusé savait interdite.

[Page 684]

Les décisions les plus importantes citées à l’appui de la prétention que «mauvais» veut dire «mauvais en droit» sont R. v. Codere[12] et R. v. Windle[13] (dans cette dernière, les juges disaient suivre l’arrêt Codere). Dans Codere, un jeune officier canadien avait commis sans raison un meurtre brutal, après avoir ouvertement discuté de son projet avec d’autres soldats. L’avocat de l’accusé a reconnu que Codere devait savoir que l’acte qu’il commettait était punissable en vertu de la loi, mais il a fait valoir que cela n’était pas suffisant en soi pour établir que Codere ne souffrait pas d’aliénation mentale. Il faut le juger, a-t-on prétendu, [TRADUCTION] «en fonction des principes qu’il croit être ceux de la majorité des gens raisonnables… pour qu’il soit punissable, il suffirait probablement qu’il ait su… que l’acte serait condamné et considéré comme mauvais par ses contemporains». Lord Reading, en rejetant la demande d’autorisation d’appel, a déclaré que [TRADUCTION] «la norme à appliquer est celle de savoir si, selon les principes ordinaires adoptés par des gens raisonnables, l’acte est bon ou mauvais». Ces mots indiquent indubitablement que, selon lord Reading, «mauvais» veut dire mauvais selon les normes sociales généralement acceptées et non mauvais selon la loi. Il a toutefois signalé, mais sans entrer dans les détails, que [TRADUCTION] «la question de la distinction à faire entre ce qui est mauvais moralement et ce qui l’est légalement ouvre bien des possibilités», pour ensuite déclarer (à la p. 27):

[TRADUCTION] Dans une affaire de ce genre, une affaire de meurtre, on ne peut alléguer que l’appelant a pu croire que l’acte n’était pas moralement mauvais, selon les principes ordinaires, alors que l’acte est punissable d’après la loi et que l’appelant le savait.

Dans l’extrait précité, sa Seigneurie emploie les mots «dans une affaire de ce genre»; un peu plus loin, elle emploie l’expression «dans la présente affaire» (aux pp. 27 et 28):

[TRADUCTION] …dans la présente affaire, il n’y a pas de doute possible; une fois établi que l’appelant savait que l’acte était mauvais en droit, il faisait quelque chose qu’il savait interdit. Comme cet acte était contraire à la loi, il était en conséquence punissable.

[Page 685]

Le jugement n’est peut-être pas très clair. Si sa Seigneurie dit que, étant donné les faits de l’affaire qui lui était soumise, il n’y avait pas de distinction possible entre ce qui est moralement mauvais et ce qui l’est légalement, le jugement se comprend. Mais si l’on visait à faire un énoncé plus général du droit, des difficultés surgissent. On nous dit en effet que la norme à appliquer est celle de savoir si, d’après les principes ordinaires adoptés par les gens raisonnables, l’acte est bon ou mauvais et on ajoute que la distinction à faire entre ce qui est mauvais moralement et ce qui l’est légalement ouvre bien des possibilités. On reconnaît ainsi que «mauvais», dans les règles M’Naghten, peut vouloir dire plus que «contraire à la loi». Dans les autres extraits cités, sa Seigneurie affirme que si Codere savait que son acte était mauvais en droit, il faisait quelque chose qu’il savait interdit. D’où il semblerait que légalement mauvais est synonyme de moralement mauvais, ce qu’on ne peut facilement concilier avec l’affirmation selon laquelle on ouvre bien des possibilités. Si l’on voulait dire par là que le plus grand englobe toujours le plus petit, et donc que la connaissance de ce qui est mauvais légalement emporte nécessairement celle de ce qui l’est moralement, très respectueusement, je ne suis pas d’accord. Comme je l’ai déjà indiqué, c’est généralement le cas, mais il n’est pas difficile d’imaginer un enfant ou un aliéné qui, en raison de son jeune âge ou d’une maladie mentale, ne connaît pas la loi ni les interdictions légales, mais sait que tuer est moralement mauvais «selon les principes ordinairement acceptés par les gens raisonnables».

Dans R. v. Windle, précité, l’accusé était inculpé d’avoir empoisonné sa femme en lui faisant absorber une forte quantité d’aspirine. La preuve médicale à la décharge de l’accusé était mince. Ce dernier avait dit à la police qu’il supposait qu’on le pendrait. Il savait donc que son acte était contraire à la loi. Le juge Devlin, juge du procès, a refusé de soumettre la question d’aliénation mentale au jury. En appel, l’avocat a soutenu que le simple fait que l’accusé sache que ce qu’il fait est interdit par la loi n’est pas une preuve concluante de sa santé mentale. Il a prétendu, en se fondant sur la déclaration de lord Reading dans Codere, que «mauvais» voulait dire «moralement mauvais selon les principes ordinairement acceptés par les gens raisonna-

[Page 686]

bles». L’appel a été rejeté. On a décidé que la connaissance du caractère illégal de l’acte était concluante. Lord Goddard est allé plus loin qu’il n’était obligé de le faire aux fins du jugement lorsqu’il a déclaré que (à la p. 3):

[TRADUCTION] …il n’y a pas de doute que le mot «mauvais» dans les règles M’Naghten veut dire contraire à la loi et n’a pas un sens vague qui peut varier selon l’opinion de diverses personnes sur la question de savoir si un acte donné est justifié ou non.

et à la p. 2:

[TRADUCTION] Les tribunaux, cependant, ne peuvent faire une distinction qu’entre ce qui est conforme à la loi et ce qui lui est contraire… Il s’agit donc de déterminer si l’acte est illégal.

Pour plusieurs raisons et avec le plus grand respect pour les partisans du point de vue contraire, je ne pense pas que l’arrêt Windle fasse autorité. Les observations de lord Goddard ont été faites en obiter: respectueusement, elles me semblent découler d’une mauvaise interprétation des règles M’Naghten et elles ne tiennent aucun compte de la très importante jurisprudence antérieure que la Haute Cour d’Australie a examinée lorsqu’elle a rejeté l’arrêt Windle dans Stapleton v. The Queen[14]. En 1843, la loi reliait déjà l’alinénation mentale aux notions de bien et de mal. Comme le déclarait le juge Cardozo dans People v. Schmidt[15], à la p. 334:

[TRADUCTION] Rien ne justifie de croire que les mots bon et mauvais, à compter du moment où l’arrêt M’Naghten les a limités au caractère bon ou mauvais de l’acte en question, se sont départis de leur sens du point de vue moral pour devenir des termes purement légaux.

N. Morris approuve cette conclusion dans «‘Wrong’ in the M’Naghten Rules», (1953); 16 Mod. L. Rev., à la p. 436. Voir aussi J.L. Montrose à (1954), 17 Mod. L. Rev. 383.

Très respectueusement, je suis arrivé à la même conclusion que la Haute Cour d’Australie, que la décision dans Windle est erronée. D’après le droit anglais antérieur à Windle, il semblerait que si un accusé croit son acte bon d’après les principes ordinaires de gens raisonnables, il a le droit d’être acquitté, même s’il savait que l’acte était légale-

[Page 687]

ment mauvais. Dans Criminal Law, 2e éd., de Glanville Williams, à la p. 492, on précise que: [TRADUCTION] «La jurisprudence antérieure s’était fondée sur la notion de mauvais au sens moral».

Il est de la plus haute importance, me semble-t-il, comme je l’ai d’ailleurs déjà dit, de remarquer que le libellé de M’Naghten s’applique seulement à l’élément cognitif de la personnalité, c’est-à-dire la capacité de distinguer le bien du mal. La question posée est la suivante: [TRADUCTION] «La personne savait-elle qu’elle agissait mal?» Il faut alors choisir entre ce qui est mauvais légalement et ce qui l’est moralement. L’article 16(2) de notre Code criminel n’est toutefois pas rédigé en termes simplistes basés seulement sur l’aptitude d’une personne à distinguer le bien du mal. On y parle de «capacité» et la question devient: «Était-il capable de savoir que l’acte était mauvais?» Selon le juge Stephens, on ne peut dire qu’une personne sait qu’un acte est mauvais si, en raison de troubles mentaux, elle ne peut concevoir de façon rationnelle les motifs qui, pour la personne saine d’esprit, rendent l’acte mauvais. La Haute Cour d’Australie a adopté cette opinion dans Stapleton, précité, à la p. 367, où elle a jugé comme un énoncé correct du droit l’extrait suivant des directives du juge Dixon au jury dans R. v. Porter[16], à la p. 189:

[TRADUCTION] «La question est de savoir s’il était capable de se rendre compte que l’acte donné était mauvais au moment où il l’accomplissait. Peut-on dire que cet homme savait, au sens susdit, que son acte était mauvais si, en raison d’une maladie, de désordre ou de troubles mentaux, il ne pouvait concevoir de façon rationnelle les motifs qui, pour les gens ordinaires, rendent cet acte bon ou mauvais? Si, en raison de son état mental, il ne pouvait raisonner sur la question avec un certain degré de bon sens et de calme, on peut dire qu’il ne pouvait savoir que ce qu’il faisait était mauvais.»

La Cour suprême de l’Irlande est arrivée à la même conclusion dans Doyle v. Council of the County of Wicklow[17]. On trouve par ailleurs une argumentation solide à l’appui de ce point de vue dans l’ouvrage de Pope intitulé Law & Practice of Lunacy, 2e éd., (1890), à la p. 385:

[Page 688]

[TRADUCTION] En conséquence, dans un système juridique équitable, ne sera tenu criminellement responsable que la personne qui, au moment où elle commet un acte criminel, est capable de se rappeler que l’acte est mauvais, contraire à ses devoirs, et tel que dans toute société bien organisée, il rend son auteur passible d’une peine.

C’est en se reportant, comme on vient de le faire, à des principes de moralité générale plutôt qu’à la législation en vigueur que les tribunaux de ce pays ont cru bon d’établir l’existence d’une responsabilité criminelle dans chaque cas donné. L’impossibilité de plaider l’ignorance de la loi pour excuser un crime est nécessaire à la sécurité de la société et suffisamment près de la vérité pour être applicable en pratique. Il serait donc trompeur de soulever la question de la capacité ou de l’incapacité de savoir qu’un acte donné est contraire aux lois du pays. Mais un juge peut sans crainte d’induire le jury en erreur dire à celui-ci que l’accusé n’est pas responsable de ses actes criminels s’il n’a pas la capacité mentale de savoir que l’acte donné est mauvais ou, en d’autres mots, s’il ne peut distinguer entre bon et mauvais relativement à cet acte donné; c’est d’ailleurs ce qui se fait couramment en pratique.

La formulation adoptée dans Stapleton exonérerait à bon droit un mère qui, tout en sachant qu’il est contraire à la loi de tuer, tue son enfant dans une extase religieuse démentielle en croyant que la voix de Dieu lui a demandé d’offrir un sacrifice expiatoire; ou un individu comme Hadfield (Had-field’s Trial[18]) en proie à une hallucination que la fin du monde arrivait et qu’il avait été chargé par Dieu de sauver l’humanité en s’immolant. Il savait que l’acte de tuer est contraire à la loi et rend passible de la pendaison. Il a donc décidé, toujours en proie à cette hallucination, d’assassiner le roi de façon à être pendu. Il a précisément décidé d’accomplir cet acte car il en connaissait l’illégalité. Dans R. v. Davis[19], un homme très doux et paisible, en bons termes avec sa belle-sœur, a essayé de l’égorger avec un couteau. Il a donné l’explication suivante à la police: [TRADUCTION] «L’homme-dans-la-lune m’a dit de le faire. Je dois commettre un meurtre, car il faut que je sois pendu.».

La différence entre le droit statutaire canadien et la common law anglaise ressort de l’extrait suivant du Rapport de la Commission royale

[Page 689]

chargée d’étudier la défense d’aliénation mentale en matière criminelle (1956), (Le Rapport McRuer), à la p. 13:

Le mot «wrong» (mauvais), tel qu’il est employé à l’article 16 du Code criminel, n’a pas encore été interprété par la Cour suprême du Canada. La Cour d’appel d’Ontario a ordonné un nouveau procès dans un cas où le tribunal était d’avis qu’aucun jury ne pouvait raisonnablement déclarer que l’accusé, à cause d’une affection mentale, ne pouvait juger la nature et la qualité de l’acte, et lorsque, devant la preuve, il avait admis avoir su que l’acte était contraire à la loi, mais que la déposition du psychiatre, selon le tribunal, n’avait pas été bien présentée au jury. D’après cette déposition, l’accusé, tout en sachant que l’acte était contraire à la loi, croyait, à cause d’une affection mentale, qu’il faisait ce qu’il devait faire. (R. c. Laycock, 104 Can. C.C. 274). La Cour d’appel d’Alberta semblerait restreindre le sens du mot «mauvais» à «contraire à la loi»; il est clair, cependant, d’après le jugement, qu’elle ne considérait pas l’effet du droit statutaire du Canada mais qu’elle tenait compte seulement de la common law d’Angleterre et qu’elle appliquait la loi anglaise. (R. c. Cardinal, (1953) 10 W.W.R. N.S. 403).

On trouve en outre l’extrait suivant, à la p. 13 du Rapport:

En appliquant la Loi d’interprétation, il faut accorder un sens large au mot «wrong». Nous croyons que ce mot signifie «mal» non seulement au sens juridique, mais qualifie une action que condamnerait la conscience de l’humanité.

Le paragraphe (2) de l’art. 16 doit être traité comme un tout. L’élément important, c’est la capacité de l’accusé de raisonner et d’arriver à des décisions rationnelles sur la question de savoir si l’acte est moralement mauvais. Si le mot mauvais veut dire simplement «illégal», on n’aurait à toute fin pratique pas à s’interroger sur la capacité. La question que doit se poser le jury est celle de savoir si la maladie mentale de l’accusé entravait son processus mental au point de le rendre incapable de savoir que ses actes étaient moralement mauvais. Certains prétendent qu’un critère fondé sur la notion de moralité favorise le criminel amoral et que se trouvent ainsi privilégiés ceux qui se sont débarrassés de tout scrupule. Cet argument ne tient pas compte du facteur que constitue la maladie mentale. Si, par suite d’une maladie mentale, le criminel est totalement incapable de discerne-

[Page 690]

ment moral et agit sous l’empire du délire, on peut dire avec raison qu’il n’est pas criminellement responsable. Dans People v. Schmidt, précité, le juge Cardozo a traité du problème de ceux qui savent un acte illégal tout en estimant qu’il n’est pas mauvais. Le juge déclare ce qui suit, à la p. 343:

[TRADUCTION] Il ne suffit pas, pour l’exonérer de la responsabilité criminelle, que le prisonnier soit une personne dépravée… Il ne suffit pas qu’il ait une conception du bien et du mal qui diverge de celle exprimée dans la loi. La divergence doit être attribuable à une maladie mentale.

Pour les motifs susdits, je décide que les directives données au jury sur le sens du mot «mauvais» employé au par. (2) de l’art. 16 du Code criminel pour définir l’aliénation mentale sont entachées d’une erreur de droit et, en conséquence, je suis d’avis de faire droit au pourvoi, d’infirmer la déclaration de culpabilité et d’ordonner un nouveau procès.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Cet appel, interjeté avec l’autorisation de cette Cour, attaque l’arrêt unanime de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, qui avait rejeté l’appel interjeté par l’appelant. Ce dernier avait été déclaré coupable du meurtre non qualifié de deux personnes. Autorisation d’interjeter appel a été accordée relativement à la question de droit suivante:

La Cour d’appel a-t-elle commis une erreur en statuant qu’il n’y avait pas eu d’erreur en droit dans les directives données au jury sur la signification du mot «mauvais», tel qu’employé au par. (2) de l’art. 16, du Code criminel, en définissant l’aliénation mentale?

Les parties de l’art. 16 du Code criminel pertinentes au présent pourvoi portent que:

16. (1) Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction à l’égard d’un acte ou d’une omission de sa part alors qu’il était aliéné.

(2) Aux fins du présent article, une personne est aliénée lorsqu’elle est dans un état d’imbécillité naturelle ou atteinte de maladie mentale à un point qui la rend incapable de juger la nature et la qualité d’un acte ou d’une omission, ou de savoir qu’un acte ou une omission est mauvais.

[Page 691]

(4) Jusqu’à preuve du contraire, chacun est présumé être et avoir été sain d’esprit.

Lorsqu’il a donné ses directives au jury au sujet de l’aliénation mentale invoquée en défense, le savant juge du procès a déclaré:

[TRADUCTION] Le critère d’aliénation mentale que vous devez appliquer se scinde en deux. Demandez-vous d’abord si, au moment du crime, l’accusé connaissait la nature et la qualité de ses actes. Si, en raison d’une maladie mentale, il ne les connaissait pas, cela établit l’aliénation mentale aux fins du présent procès. Si, toutefois, vous arrivez à la conclusion que l’accusé a en fait causé la mort de Barbara Jean Blum et d’Edward Julius Mernickle par des actes illégaux dont il connaissait la nature et la qualité, vous devez alors aller plus loin et décider s’il savait que ce qu’il faisait était mauvais. Si vous arrivez à la conclusion qu’en raison d’une maladie mentale, il ne le savait pas, l’aliénation mentale est établie.

Par «mauvais», j’entends mauvais au sens de la loi, mauvais au sens de l’acte interdit par la loi.

L’appelant soutient que le savant juge du procès a commis une erreur en disant que «mauvais» veut dire mauvais au sens de la loi, mauvais au sens de l’acte interdit par la loi. Selon l’appelant, le mot «mauvais» employé à l’art. 16(2) veut dire contraire aux principes ordinaires des gens raisonnables. En outre, un accusé serait fondé à invoquer l’aliénation mentale même s’il savait que son acte était légalement mauvais, s’il le croyait bon selon les principes ordinaires des gens raisonnables.

Bien que l’autorisation d’interjeter appel ait été accordée sur cette question, il ressort de l’étude des témoignages pertinents qu’aucun élément de preuve soumis au procès n’établit que si l’appelant était capable de juger la nature et la qualité de ses actes, il souffrait quand même d’une maladie mentale à un point tel qu’il était incapable de savoir que ses actes étaient mauvais, qu’on donne à ce mot le sens de contraire à la loi ou celui de contraire aux principes ordinaires des gens raisonnables.

[Page 692]

Il appert des directives données au jury par le savant juge de première instance que le seul point avancé par l’avocat de l’appelant était de savoir si celui-ci était capable de juger la nature et la qualité de ses actes. Après avoir résumé les prétentions de l’avocat de la défense selon lesquelles, compte tenu de la preuve, le jury ne pouvait pas être convaincu au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé était le meurtrier, il a poursuivi en disant:

[TRADUCTION] Toutefois, si vous en arrivez à cette conclusion, l’avocat de la défense soutient que vous devez, d’après la preuve, conclure que l’accusé souffrait d’une maladie mentale au moment en question et ne pouvait donc juger la nature et les conséquences de ses actes.

Examinez le témoignage du Dr Klassen et du Dr Borschneck. Ils l’ont vu peu après son arrestation. Ils l’ont examiné. Il ne réagissait pas aux stimuli externes. Il semblait désorienté. Ils ont tous deux conclu qu’il souffrait de psychose, d’une maladie mentale, et que par conséquent il ne se rendait pas compte de la nature et des conséquences de ses actes.

L’appelant n’a pas témoigné au procès et la défense n’a cité aucun témoin versé dans le domaine médical. Sur la question de l’aliénation mentale, l’appelant s’est appuyé sur le témoignage de deux omnipraticiens cités par le ministère public. A la demande de la police, ils s’étaient rendus à la prison municipale, peu après l’arrestation de l’appelant, pour lui donner les soins requis par son état et sa conduite à ce moment-là.

Au cours de l’interrogatoire mené par l’avocat du ministère public, après avoir décrit ce qu’il avait observé chez l’appelant et la conduite de ce dernier, le premier de ces médecins, le Dr Borschneck, a déclaré:

[TRADUCTION] Eh bien, il m’a semblé que c’était un cas grave de maladie mentale. Le patient m’a paru être psychotique; je n’ai toutefois pu déterminer à ce moment-là l’origine de la psychose. 11 m’a semblé que la psychose était causée peut-être par un produit chimique ou des drogues ou simplement par une crise psychologique grave de date assez récente.

Q. Docteur, vous avez employé le terme «psychose» et l’expression «crise psychologique grave». Pouvez-vous nous en donner la définition?

[Page 693]

R. Un patient atteint de psychose, qui est donc psychotique, est celui qui a perdu contact avec la réalité. Il perd, il peut perdre la notion du temps et du lieu et ne reconnaît plus les gens, et il peut souffrir d’un large éventail de diverses formes d’hallucinations.

Q. A partir de vos observations, vous êtes-vous fait une opinion sur l’origine de ce que vous appelez la psychose de ce patient?

R. Après l’examen de ce dernier, j’en suis venu à la conclusion que la psychose était récente.

Q. Et qu’avez-vous fait alors?

R. Je l’ai fait hospitaliser.

Au cours de son contre-interrogatoire, on lui a posé les questions suivantes, auxquelles il a répondu comme suit:

[TRADUCTION] Q. Diriez-vous aussi, docteur, qu’une personne qui est complètement psychotique serait incapable de juger la nature et la qualité de ce qui l’entoure?

R. Voudriez-vous répéter?

Q. Très bien. Diriez-vous qu’une personne complètement psychotique serait incapable — ayant perdu tout contact avec la réalité, ayant probablement perdu la notion du temps et du lieu — de juger la nature et la qualité des actes qu’elle accomplirait dans cet état?

R. Oui.

Q. Et cela aurait été le cas de Schwartz lorsque vous l’avez examiné à 19h ce soir-là?

R. Oui.

Le second médecin, le Dr Klassen, après avoir examiné l’appelant, a conclu lui aussi que ce dernier était psychotique. Dans son contre-interrogatoire, il a répondu de la façon suivante aux questions qu’on lui posait:

[TRADUCTION] Q. Lorsqu’une personne est psychotique, est-elle de ce fait même incapable de juger les conséquences de ses actes?

R. Oui, c’est exact.

Q. Je vois, et je crois que le diagnostic que vous avez porté dans le cas qui nous intéresse est que M. Schwartz était complètement psychotique, n’est-ce pas?

R. Oui, c’est ce que j’ai dit.

[Page 694]

Le ministère public a cité deux témoins, tous deux psychiatres. Le Dr Choi a soigné l’appelant pendant deux mois suivant son hospitalisation. Se fondant surtout sur ses propres observations, il était d’avis que l’appelant souffrait d’une psychonévrose, qui n’est pas considérée comme psychotique ni comme une maladie mentale, mais comme un état passager. Cette opinion a été appuyée par le Dr Whitman.

Le jury avait donc devant lui le témoignage de deux experts, en l’occurrence des psychiatres, dont l’un avait soigné l’appelant pendant deux mois, qui estimaient que ce dernier ne souffrait pas d’une maladie mentale, et celui de deux omnipraticiens, fondé sur ce qu’ils avaient observé peu après l’arrestation de l’appelant et donc peu après la perpétration des deux meurtres, selon lequel l’appelant était psychotique et ne pouvait donc juger la nature et la qualité de ses actes. Le juge du procès a correctement déclaré au jury que si en raison d’une maladie mentale, l’appelant ne connaissait pas, au moment de la perpétration des infractions en question, la nature et la qualité des actes qu’il accomplissait, il était atteint d’aliénation mentale aux fins du procès. Il ressort du verdict du jury que celui-ci n’a pas accepté l’opinion des omnipraticiens, préférant celle des psychiatres.

En l’espèce, rien dans la preuve ne porte sur la question de savoir si, au moment de la perpétration des infractions, l’appelant, en raison d’une maladie mentale, tout en étant en mesure de juger la nature et la qualité de ses actes, ignorait que ce qu’il faisait était moralement ou légalement mauvais. Cette question n’a jamais été soulevée vu les faits de l’espèce. L’appelant n’a pas, comme il est tenu de le faire en vertu de l’art. 16(4), fait la preuve de son aliénation mentale au sens de la dernière partie de la définition donnée à l’art. 16(2) (quelle que soit l’interprétation qu’on donne au mot «mauvais»). Ainsi la partie des directives du juge qui est contestée n’est pas pertinente et, par conséquent, même s’il s’y trouvait une erreur, ce serait un cas où il y aurait lieu d’appliquer les dispositions de l’art. 613(1)b)(iii).

A mon avis, les directives du juge sur le sens du mot «mauvais» à l’art. 16(2) n’étaient pas erronées. Si je traite de cette question, c’est qu’elle a été

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pleinement débattue devant nous et qu’il est souhaitable que la Cour exprime son opinion là‑dessus.

L’origine des dispositions de l’art. 16(2) du Code criminel remonte aux réponses des juges aux questions de droit formulées par la Chambre des lords après l’acquittement de Daniel M’Naghten d’une accusation de meurtre, au motif qu’il souffrait d’aliénation mentale[20]. Voici les trois premières questions posées et les réponses qu’on y a données:

[TRADUCTION] La première question posée par vos Seigneuries est la suivante: «Quelle loi régit les crimes supposés commis par des personnes ayant des hallucinations mentales à l’égard d’une ou de plusieurs choses ou personnes; par exemple, lorsque, au moment du crime imputé, l’accusé savait qu’il agissait en contravention avec la loi, mais a accompli l’acte incriminé dans l’intention, suscitée par une hallucination mentale, de réparer ou de venger quelque tort ou préjudice ou de procurer quelque prétendu avantage au public?»

A cette question, on a répondu comme suit: «Présumant que les questions de vos Seigneuries se limitent aux personnes qui souffrent de semblables hallucinations partielles seulement et qui ne sont pas aliénées à d’autres égards, nous sommes d’avis que, bien que l’accusé ait accompli l’acte incriminé dans l’intention, inspirée par une hallucination mentale, de réparer ou de venger quelque tort ou préjudice supposé ou de procurer quelque avantage au public, il est quand même passible d’une peine, selon la nature du crime commis, s’il savait au moment dudit crime qu’il agissait en contravention avec la loi, et nous supposons que, par ce terme, vos Seigneuries veulent dire la loi du pays.»

Il plaît à vos Seigneuries de nous demander, en second lieu: «Quelles sont les questions pertinentes qui doivent être soumises au jury lorsqu’une personne prétendue atteinte d’hallucinations à l’égard d’une ou de plusieurs choses ou personnes, est accusée d’avoir commis un crime (par exemple, un meurtre), et que l’aliénation mentale est invoquée comme moyen de défense?» Et en troisième lieu: «Dans quels termes devrait-on soumettre au jury la question portant sur l’état d’esprit du prisonnier au moment où l’acte a été commis?» Nous estimons qu’il est préférable de répondre à ces deux questions en même temps; nous sommes d’avis qu’il faudrait dire au jury, dans toutes les causes, que tout homme doit être présumé sain d’esprit et en possession d’une raison suffisamment éclairée pour être responsable de ses crimes,

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jusqu’à ce que le contraire soit prouvé à la satisfaction du jury; et que, pour faire valoir l’aliénation mentale comme moyen de défense, il faut prouver clairement qu’au moment où l’acte a été commis, l’accusé souffrait d’une imperfection de la raison, due à une maladie mentale, telle qu’il ignorait la nature et la qualité de l’acte par lui commis ou, s’il les connaissait, telle qu’il ignorait que ce qu’il faisait était mauvais. Règle générale, on a posé la dernière partie de la question au jury, dans ces cas, en demandant si l’accusé, au moment d’accomplir l’acte, connaissait la différence entre le bien et le mal. Cette méthode qui ne pouvait que rarement, sinon jamais, induire le jury en erreur, n’est pas, croyons-nous, aussi précise dans les circonstances où elle est utilisée en général ou abstraitement que lorsqu’elle a trait à la connaissance que la partie en cause possède du bien et du mal par rapport à l’acte incriminé même. S’il fallait poser la question de la connaissance de l’accusé simplement et exclusivement en fonction de la loi du pays, cela pourrait jeter le jury dans la confusion en le portant à croire qu’une connaissance réelle de la loi du pays est indispensable pour entraîner une condamnation; alors que l’application de la loi repose sur le principe que chacun est présumé connaître la loi sans preuve de sa connaissance de fait. Si l’accusé sentait que l’acte était une chose qu’il ne devait pas accomplir, et si cet acte était en même temps contraire à la loi du pays, il est punissable; et la méthode employée a consisté à laisser le jury décider si l’accusé jouissait suffisamment de sa raison pour savoir qu’il commettait un acte mauvais; et nous croyons que cette méthode est juste si elle est accompagnée des observations et explications qu’exigent les circonstances de chaque cas.

L’application des règles M’Naghten a été examinée par la Cour d’appel criminelle dans R. v. Codere[21] Le juge en chef lord Reading a traité du sens à donner à l’expression «nature et qualité de l’acte» dans l’extrait suivant de son jugement, à la p. 27:

[TRADUCTION] La Cour est d’avis qu’en employant les termes «nature et qualité», les juges ne visaient que l’aspect matériel de l’acte et n’entendaient pas faire une distinction entre ses aspects matériel et moral. C’est là l’état du droit qui ressort des maintes directives des juges aux jurys: en l’espèce, la Cour se range à ce point de vue.

En ce qui concerne le sens du mot «mauvais», l’avocat de l’accusé a prétendu qu’il ne suffit pas, pour écarter l’aliénation mentale comme moyen de

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défense, d’établir que l’accusé savait que son acte était punissable en droit. Selon lui, «mauvais» veut dire un acte qui serait considéré comme mauvais par la collectivité dont fait partie l’accusé. Sur cette question, le lord juge en chef, à la p. 27, a déclaré ce qui suit:

[TRADUCTION] Au cours des plaidoiries, on a prétendu qu’il faut décider en fonction des critères de l’accusé, mais il est évident que cette théorie est absolument indéfendable et aurait pour effet d’excuser d’innombrables crimes et d’affaiblir la loi d’une façon alarmante. On reconnaît maintenant que la question à se poser est de savoir si, conformément aux principes ordinaires adoptés par les gens raisonnables, l’acte est bon ou mauvais. Il peut être parfois difficile de trancher cette question, mais ce n’est pas le cas en l’espèce. Les juges dans l’affaire M’Naghten, en répondant à la deuxième et à la troisième questions qu’on leur posait, ont déclaré: «Si l’accusé sentait que l’acte était une chose qu’il ne devait pas accomplir, et si cet acte était en même temps contraire à la loi du pays, il est punissable; et la méthode employée a consisté à laisser le jury décider si l’accusé jouissait suffisamment de sa raison pour savoir qu’il commettait un acte mauvais». C’est là le critère reconnu et, si on l’applique en l’espèce, il ne peut subsister aucun doute; une fois établi que l’appelant savait que l’acte était mauvais en droit, il accomplissait un acte qu’il savait interdit, et, comme cet acte était contraire à la loi, il était punissable en droit; donc, si l’on présume qu’il connaissait la nature et la qualité de l’acte, il était coupable de meurtre et c’est à bon droit qu’il a été déclaré coupable.

La difficulté provient sans doute des mots «sentait que l’acte était une chose qu’il ne devait pas accomplir», mais, si l’on examine toutes les réponses données dans l’affaire M’Naghten, il semble que si l’acte est punissable en droit, c’est un acte que l’accusé n’aurait pas dû accomplir, et c’est le sens dans lequel les mots en question sont employés dans cette affaire.

La Cour d’appel criminelle a examiné le sens du mot «mauvais» dans R. v. Windle[22]. Dans cette affaire, l’accusé était inculpé du meurtre de sa femme. Elle était de dix-huit ans son aînée; d’après la preuve, elle semblait souffrir d’aliénation mentale et parlait constamment de se suicider. L’accusé lui a donné cent comprimés d’aspirine, une dose fatale. La défense a invoqué l’aliénation mentale au procès. Il semble que l’accusé souffrait de

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troubles mentaux attribuables à une maladie mentale. Les deux médecins qui ont témoigné, Tun pour l’accusé l’autre pour le ministère public, ont convenu que lorsqu’il a administré les comprimés à sa femme, l’accusé savait qu’il accomplissait un acte contraire à la loi. Le juge du procès a statué qu’il n’y avait aucune preuve d’aliénation mentale sur laquelle le jury pouvait s’appuyer.

L’appel a été rejeté. Le juge en chef lord Goddard a déclaré, à la p. 832:

[TRADUCTION] Comme j’ai cherché à le signaler en prononçant le jugement de la Cour dans Rex v. Rivett, 34 Cr. App. R. 87, dans tous les cas de ce genre, le critère véritable est la responsabilité. Une personne peut souffrir de troubles mentaux, mais si elle sait que ce qu’elle fait est «mauvais», et j’entends par ce terme contraire à la loi, elle est responsable. Dans sa plaidoirie très soignée, Me Shawcross a prétendu que ce terme, dans le sens où on l’a employé dans les règles M’Naghten, ne veut pas dire contraire à la loi, mais a un sens restreint, celui par exemple de moralement mauvais, et que si une personne se trouve, en raison de troubles mentaux, dans un état d’esprit tel que, tout en sachant que ce qu’elle fait est légalement mauvais, elle croit que son action est bénéfique, bonne ou digne de louange, elle est de ce fait excusée.

Les tribunaux ne peuvent faire une distinction qu’entre ce qui est conforme à la loi et ce qui lui est contraire… La loi ne peut pas se mettre à déterminer si un acte donné est moralement bon ou mauvais, et il serait regrettable qu’on confie ce soin au jury. Il s’agit donc de déterminer si l’acte est illégal.

et à la p. 834:

[TRADUCTION] De l’avis de la Cour, il ne fait pas de doute que dans les règles M’Naghten, «mauvais» veut dire contraire à la loi et non pas «mauvais» de l’avis d’une ou de plusieurs personnes à qui on a demandé si à leur sens un acte donné peut ou non se justifier.

Le principe énoncé dans l’arrêt Windle a été réitéré dans R. v. Holmes[23]. Cet arrêt a été suivi par la Division d’appel de l’Alberta dans R. v. Cardinal[24].

La Haute Cour d’Australie a refusé de suivre l’arrêt Windle dans Stapleton v. The Queen[25], et a

[Page 699]

statué que pour appliquer la seconde branche du critère juridique d’aliénation mentale, défini dans l’arrêt M’Naghten, il faut déterminer si l’accusé savait que son acte était mauvais selon les principes ordinaires des gens raisonnables et non pas s’il savait qu’il était mauvais parce que contraire à la loi. Cette opinion, exposée dans les motifs du juge en chef Dixon, au nom de la Cour, est la même que celle qu’il avait exprimée, en qualité de juge de première instance, dans ses directives au jury, presque vingt ans plus tôt, dans R. v. Porter[26]. Dans ces directives, il a déclaré, à la p. 189:

[TRADUCTION] L’autre chef est de nature très différente, à savoir, que la maladie, le désordre ou le trouble de l’esprit était tel que l’accusé était incapable de se rendre compte que l’acte qu’il accomplissait était mauvais… Nous traitons d’une chose bien précise, l’acte de tuer, l’acte de tuer un individu donné à un moment donné. Nous ne traitons pas du bien ou du mal dans l’abstrait. La question est de savoir s’il était capable de se rendre compte que l’acte donné était mauvais au moment où il l’accomplissait. Peut-on dire que cet homme savait, au sens susdit, que son acte était mauvais si, en raison d’une maladie, de désordre ou de troubles mentaux, il ne pouvait concevoir de façon rationnelle les motifs qui, pour les gens ordinaires, rendent cet acte bon ou mauvais? Si, en raison de son état mental, il ne pouvait raisonner sur la question avec un certain degré de bon sens et de calme, on peut dire qu’il ne pouvait savoir que ce qu’il faisait était mauvais. Qu’entend-on par «mauvais»? On entend mauvais compte tenu des principes ordinaires des gens raisonnables.

Dans R. v. O.[27], à la p. 153, le juge en chef McRuer de la Haute Cour a donné au jury, relativement à l’aliénation mentale comme moyen de défense, des directives analogues à celles données dans l’affaire Porter, lorsqu’il a déclaré:

[TRADUCTION] …si, selon une simple prépondérance des probabilités, fondée sur la preuve considérée dans son ensemble, vous arrivez à la conclusion que l’accusée souffrait d’une maladie mentale à un point tel qu’elle était incapable de savoir que l’acte était mauvais — et par là je ne veux pas dire simplement légalement mauvais, mais mauvais au sens qu’il s’agissait là d’un acte qu’elle ne devait pas accomplir et que les membres bien pensants de sa collectivité trouveraient repréhensible — vous devez la déclarer non coupable au motif qu’elle souffrait d’aliénation mentale.

[Page 700]

L’avocat de l’appelant nous a renvoyés à d’autres arrêts canadiens portant sur l’aliénation mentale invoquée en défense, mais aucun de ceux-ci ne s’adresse spécifiquement à la question examinée en l’espèce. Certains d’entre eux sont examinés dans les motifs du juge Branca en Cour d’appel

Cette Cour a examiné cette défense dans R. c. Borg.[28]. Cet arrêt ne portait toutefois pas sur l’interprétation de l’art. 16 du Code criminel, mais sur le point de savoir si le juge avait adéquatement fait la revue de la preuve de la défense dans ses directives au jury sur la question de l’aliénation mentale, à la lumière des circonstances particulières de l’affaire.

Pour déterminer le sens du mot «mauvais» au par. (2) de l’art. 16, il est important de se rappeler que ce paragraphe ne joue que s’il a d’abord été établi au-delà de tout doute raisonnable que l’accusé a commis un crime, c.-à-d., qu’il est coupable d’un acte criminel assorti de l’intention criminelle requise. C’est à cette étape que l’accusé peut invoquer le par. (1) de l’art. 16 pour éviter d’être déclaré coupable, au motif que l’infraction a été commise pendant qu’il était aliéné. Mais la simple preuve de l’aliénation mentale seule ne suffit pas. Pour être considéré aliéné aux fins de ce paragraphe, il doit souffrir d’aliénation mentale au point d’être incapable

a) de juger la nature et la qualité de son acte; ou

b) de savoir que cet acte est mauvais.

Dans l’arrêt Codere, on a décidé, à juste titre à mon avis, que les mots «nature et qualité» visent l’aspect matériel de l’acte. Par conséquent, si une personne qui a commis un crime ne savait pas ce qu’elle faisait, en raison d’une maladie mentale, elle ne doit pas être déclarée coupable, parce que ce n’était pas vraiment son acte.

La seconde partie de la définition, soit la seconde possibilité, ne vise pas l’acte criminel mais l’intention criminelle. Même s’il a commis un crime en comprenant ce qu’il faisait, l’accusé ne peut être déclaré coupable si, en raison d’une

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maladie mentale, il ne savait pas que, par cet acte, il commettait un crime.

En bref, je suis d’avis que l’effet de l’art. 16(2) est de protéger une personne souffrant d’aliénation mentale, qui a commis un crime, si, en commettant le crime, elle ne se rendait pas compte de ce qu’elle faisait ou, si, s’en rendant compte, elle ne savait pas qu’elle commettait un crime.

Dans l’arrêt Stapleton, le juge en chef Dixon a exposé en ces termes le critère de la connaissance de ce qui est «mauvais»: l’accusé savait-il que son acte était mauvais selon les principes ordinaires des gens raisonnables? Je ne vois pas très bien la différence qu’il y aurait entre ce critère et celui de savoir qu’il commettait sciemment un crime. Indubitablement, selon les principes ordinaires des gens raisonnables, commettre un crime est «mauvais». Ceci s’applique aussi au crime de meurtre. S’il existe une différence entre ces critères, et on pourrait prétendre que la perpétration d’un crime donné, bien que notoirement illégale, est considérée comme justifiable sur le plan moral de l’avis des gens ordinaires, je ne vois pas pourquoi on devrait innocenter une personne qui a commis un crime dans ces circonstances si elle souffrait d’une maladie mentale et la condamner si elle était saine d’esprit.

Dans Porter et dans Stapleton, le juge en chef Dixon ne s’est pas contenté d’appliquer au mot «mauvais» les principes des gens ordinaires; il a statué que, dans les cas de maladie mentale, il suffit que celle-ci exerce un empire tel sur les facultés de l’accusé au moment de la perpétration de l’acte que ce dernier est incapable de raisonner avec un certain degré de calme sur le caractère mauvais de l’acte ou de comprendre la nature ou la signification de l’acte de tuer. A mon avis, ce n’est pas là le critère d’aliénation mentale envisagé par l’art. 16(2). Il s’agit essentiellement d’un critère subjectif. J’estime que le critère prévu à l’art. 16(2) n’est pas de savoir si l’accusé, en raison d’une maladie mentale, pouvait ou ne pouvait pas réfléchir calmement sur la question de savoir si le crime qu’il commettait était ou non moralement mauvais. On ne doit pas le considérer comme

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aliéné au sens de l’art. 16(2) s’il savait ce qu’il faisait et savait aussi qu’il commettait un acte criminel.

Pour les motifs susdits, je suis d’avis de rejeter l’appel.

Appel rejeté, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE, DICKSON et BEETZ étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Deverell, Harrop & Co., Vancouver.

Procureurs de l’intimée: Cumming, Richards & Co., Vancouver.

[1] (1975), 25 C.C.C. (2d) 477.

[2] (1885), 1 Terr. L.R. 23 (Q.B. Man. en banc), confirmé 10 App. Cas. 675 (C.P.).

[3] (1953), 10 W.W.R. (N.S.) 403 (Alta. C.A.).

[4] (1912), 19 C.C.C. 214 (C.A. Ont.).

[5] (1953), 9 W.W.R. (N.S.) 649 (B.C.C.A.).

[6] [1931] O.R. 634 (C.A.).

[7] (1940), 74 C.C.C. 228 (Man. C.A.).

[8] (1959), 3 Crim. L.Q. 151 (Ont. H.C.).

[9] (1843), 10 Cl. & F. 200, 8 E.R. 718.

[10] (1724), 16 St. Tr. 695.

[11] (1812) 1 Collinson on Lunatics 636.

[12] (1916), 12 Cr. App. R. 21.

[13] [1952] 2 All E.R. 1, [1952] 2 Q.B. 826.

[14] (1952), 86 C.L.R. 358.

[15] (1915), 216 N.Y. 324.

[16] (1933), 55. C.L.R. 182.

[17] [1974] I.R. 55.

[18] (1800), 27 St.Tr. 1281.

[19] (1881), 14 Cox C.C. 563.

[20] (1843), 10 Cl. & Fin. 200, 8 E.R. 718.

[21] (1916), 12 Cr. App. R. 21.

[22] [1952] 2 Q.B. 826, [1952] 2 All E.R. 1.

[23] [1953] 1 W.L.R. 686.

[24] (1953), 10 W.W.R. (N.S.)403.

[25] (1952), 86 C.L.R. 358.

[26] (1933), 55 C.L.R. 182.

[27] (1959), 3 Crim. L.Q. 151.

[28] [1969] R.C.S. 551.


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 673 ?
Date de la décision : 05/05/1976

Parties
Demandeurs : Schwartz
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Schwartz c. R., [1977] 1 R.C.S. 673 (5 mai 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-05-05;.1977..1.r.c.s..673 ?
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