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05/05/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._486

Canada | Jumaga c. R., [1977] 1 R.C.S. 486 (5 mai 1976)


Cour suprême du Canada

Jumaga c. R., [1977] 1 R.C.S. 486

Date: 1976-05-05

Joseph Jumaga Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: le 23 février; 1976: le 5 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Cour suprême du Canada

Jumaga c. R., [1977] 1 R.C.S. 486

Date: 1976-05-05

Joseph Jumaga Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1976: le 23 février; 1976: le 5 mai.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 486 ?
Date de la décision : 05/05/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Sommation de fournir un échantillon d’haleine - Le conducteur demande de consulter son avocat au téléphone - Appel téléphonique effectué en présence des policiers - L’accusé n’a fait aucune objection ni demandé d’entretien en privé - Refus de se soumettre au test de l’ivressomètre - Aucune excuse raisonnable - Aucun déni du droit de retenir et constituer un avocat - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, par. 235(2) - Déclaration canadienne des droits, 1960, c. 44, art. 2.

L’appelant a été déclaré coupable d’avoir, sans excuse raisonnable, refusé d’obtempérer à une sommation d’un agent de la paix de se soumettre au test de l’ivressomètre, en contravention du par. 235(2) du Code criminel. Un appel de la déclaration de culpabilité devant la Cour d’appel du Manitoba a été rejeté, le juge en chef Freedman étant dissident. Un pourvoi a été interjeté devant cette Cour.

Lorsque l’accusé est arrivé au poste de police, on l’a sommé de fournir un échantillon d’haleine au moyen de l’appareil installé au poste. Soit à ce moment, soit après qu’il eut demandé de consulter son avocat au téléphone, on a réitéré la sommation et on l’a informé des conséquences d’un refus. On a permis à l’accusé de parler à son avocat mais l’appel téléphonique a été effectué en présence des policiers. L’accusé n’a soulevé aucune objection et n’a pas exigé de s’entretenir en privé avec son avocat. Après l’entretien téléphonique, dont la durée fut d’au plus cinq minutes, on a réitéré la sommation mais l’accusé a refusé de fournir un échantillon d’haleine.

Selon la défense, l’appelant avait une «excuse raisonnable» pour refuser d’optempérer à une sommation faite par un agent de police aux termes du par. 235(1) du Code parce qu’il avait été privé du droit à une conversation téléphonique confidentielle avec son avocat, et qu’il avait donc été privé «du droit de retenir et constituer un avocat sans délai», en violation de l’al. 2(c)ii) de la

[Page 487]

Déclaration canadienne des droits. La majorité de la Cour d’appel a conclu à l’existence de deux refus de se soumettre au test de l’ivressomètre. Le premier, sans excuse raisonnable, suffisait pour constituer l’infraction à l’art. 235, même si le second était excusable parce qu’on n’avait pas respecté le caractère confidentiel de la conversation téléphonique entre l’accusé et son avocat. Le juge de première instance a également conclu à l’existence de deux refus, mais a jugé que le premier refus, antérieur à l’appel téléphonique, était [TRADUCTION] «peut-être compréhensible», alors que le second, après la conversation téléphonique, avait été opposé sans excuse raisonnable.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré: La majorité de la Cour d’appel a commis une erreur en confirmant la déclaration de culpabilité en se fondant sur ce qu’elle a appelé le «premier refus» de fournir un échantillon d’haleine. Le policier n’a pas considéré le «premier refus» comme un véritable refus, mais comme une demande de consulter d’abord un avocat et il a acquiescé à cette demande. Après l’entretien téléphonique entre l’accusé et son avocat, la sommation de fournir un échantillon d’haleine a été réitérée et a reçu un refus définitif. Le juge de première instance a fondé à juste titre son jugement sur le «second refus».

On ne peut admettre que l’accusé avait une excuse raisonnable de refuser parce qu’on ne lui avait pas permis de communiquer avec son avocat autrement que par le téléphone situé dans la pièce principale du poste de police, là où se trouvait l’ivressomètre, et en présence des policiers. Lorsque l’accusé a demandé l’autorisation de consulter son avocat, il n’a soulevé aucune objection et n’a pas demandé de s’entretenir avec lui plus privément que de cette façon-là. Il ne peut prétendre avoir été «privé» de ce qu’il n’a jamais réclamé.

Arrêts mentionnés: Stirland v. Director of Public Prosecutions, [1944] A.C. 315; Bertrand v. The Queen (1953), 17 C.R. 189.

Les juges Ritchie et de Grandpré: La preuve révèle en fait un seul refus qui ressort d’une unique conversation avec le policier; celle-ci a débuté à la première sommation de se soumettre à l’ivressomètre et elle a été interrompue une seule fois par le bref entretien de l’appelant avec son avocat. Tout au long de cette conversation, l’appelant a adopté une attitude négative, qu’il a maintenue après l’appel téléphonique. La présence des policiers dans la pièce où se trouvait le téléphone n’a aucun

[Page 488]

rapport avec le comportement qu’a adopté l’appelant dès son arrivée au poste de police. L’entretien téléphonique n’a fait que confirmer cette attitude et les circonstances entourant cette conversation téléphonique ne peuvent à mon avis, constituer une «excuse raisonnable» pour refuser le test de l’ivressomètre.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz, dissidents: Il y a eu un seul refus au sens du par. 235(2) du Code. Il n’était pas réaliste de fractionner un seul événement (qui s’est déroulé dans un laps de temps d’au plus dix minutes) en une série d’incidents distincts pour ensuite isoler l’un d’entre eux et porter une accusation en vertu du par. 235(2).

En ce qui concerne la principale question en litige, on ne peut raisonnablement assujettir le caractère secret des entretiens à la condition que l’accusé l’ait demandé avant qu’on envisage de l’accorder. Quand l’accusé demande la permission de consulter son avocat, la police devrait savoir que cela comporte, dans la mesure du possible, le droit à une consultation en privé. Le droit de consulter un avocat est restreint s’il ne peut être obtenu que par demande après demande. La police ne devrait pas adopter une position adverse à ce sujet; elle sait mieux que la personne qui est détenue ou arrêtée, et sous sa garde, ce que signifie le droit à un avocat et elle devrait faire preuve de vigilance pour protéger ce droit qui constitue un élément important de l’administration régulière de la justice, responsabilité qui lui incombe tout autant qu’à d’autres personnes impliquées dans le processus judiciaire.

Arrêts mentionnés: Brownridge c. La Reine, [1972] R.C.S. 926; R. v. Penner (1973), 39 D.L.R. (3d) 246; R. v. Maksimchuk, [1974] 2 W.W.R. 668; R. v. Balkan, [1973] 6 W.W.R. 617; R. v. Doherty (1974), 16 C.C.C. (2d) 494; R. v. Irwin, [1974] 5 W.W.R. 744; R. v. Bond (1973), 14 C.C.C. (2d) 497.

POURVOI interjeté par l’accusé à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba[1], rejetant son appel d’une déclaration de culpabilité sur l’accusation d’avoir refusé de fournir un échantillon d’haleine en contravention du par. 235(2) du Code criminel. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et les juges Spence, Dickson et Beetz étant dissidents.

[Page 489]

S.A. Cohen, pour l’appelant.

S. Nozick, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence, Dickson et Beetz a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — L’appelant a été accusé d’avoir, sans excuse raisonnable, refusé d’obtempérer à une sommation d’un agent de la paix de se soumettre au test de l’ivressomètre. Il a été déclaré coupable sous ce chef d’accusation en vertu du par. 235(2) du Code criminel, et, en appel, la déclaration de culpabilité a été confirmée après un procès de novo devant un juge d’une Cour de comté. Dans un appel interjeté, sur autorisation, devant la cour d’appel du Manitoba, la déclaration de culpabilité a été de nouveau confirmée par un arrêt rendu à la majorité, le juge en chef Freedman du Manitoba étant en dissidence. L’accusé a été acquitté du chef d’accusation connexe d’avoir conduit alors que sa capacité de le faire était affaiblie, lors du même incident, mais cette question n’est pas en litige dans le présent pourvoi.

La question essentielle est de savoir si l’appelant a été privé «du droit de retenir et constituer un avocat sans délai» aux termes de l’al. 2c)(ii) de la Déclaration canadienne des droits. Si c’est le cas, il est admis qu’il aurait eu une excuse raisonnable pour refuser de se soumettre au test de l’ivressomètre, au sens de l’art. 235, indépendamment de l’interprétation plus large que j’ai donnée à la Déclaration canadienne des droits dans l’arrêt Brownridge c. La Reine[2].

La Cour d’appel du Manitoba a jugé à l’unanimité que le droit de retenir et constituer un avocat (la question du retard possible n’ayant pas été soulevée) impliquait le droit de consulter un avocat en privé et en confidence. La majorité n’a pas traité cette question aux fins de sa décision sur le fond car elle a conclu à l’existence de deux refus de se soumettre au test de l’ivressomètre. Le premier, sans excuse raisonnable, suffisait pour constituer l’infraction à l’art. 235, même si le second était excusable parce que l’on n’avait pas respecté le caractère confidentiel de la conversation téléphonique entre l’accusé et son avocat. Le juge de la

[Page 490]

Cour de comté a également conclu à l’existence de deux refus, mais a jugé que le premier refus, antérieur à l’appel téléphonique, était [TRADUCTION] «peut-être compréhensible» alors que le second, après la conversation téléphonique, avait été opposé sans excuse raisonnable. Le juge de la Cour de comté a estimé (et c’est sur ce point que la Cour d’appel a jugé qu’il avait fait erreur) que la présence des policiers (qui pouvaient entendre tous les propos de l’accusé) n’avait pas empêché ce dernier de s’exprimer librement et qu’en conséquence, on ne l’avait pas privé du droit de retenir et constituer un avocat.

Vu les faits au dossier et leur appréciation par le juge de première instance, il y a eu un seul refus au sens du par. 235(2) du Code criminel. Je partage pleinement l’opinion du juge en chef Freedman du Manitoba selon laquelle il n’est pas réaliste de fractionner un seul événement (qui s’est déroulé dans un laps de temps d’au plus dix minutes) en une série d’incidents distincts pour ensuite isoler l’un d’eux et porter une accusation en vertu du par. 235(2).

Les motifs du juge de la Cour de comté indiquent clairement que l’accusé a «refusé» une première fois de fournir un échantillon d’haleine parce qu’il désirait consulter son avocat. Même si le juge de la Cour de comté a parlé à cet égard de refus, il s’agissait tout au plus du report de la décision jusqu’à l’entretien téléphonique avec l’avocat. Lorsque l’accusé est arrivé au poste de police, on l’a sommé de fournir un échantillon d’haleine au moyen de l’appareil installé au poste. Soit à ce moment, soit après qu’il eu demandé de consulter son avocat, on a réitéré la sommation et on l’a informé des conséquences d’un refus. Bref, les policiers considéraient qu’il s’agissait non pas de plusieurs incidents mais d’un seul, résultant de la sommation de subir le test de l’ivressomètre, comme l’indique par ailleurs le fait que la sommation a été répétée (selon une formule type) après la conversation téléphonique de l’accusé et de son avocat. On ne pouvait vraiment parler de refus qu’après la réitération de la sommation qui a suivi l’entretien téléphonique dont la durée fut d’au plus cinq minutes.

[Page 491]

A mon avis, l’opinion de la majorité de la Cour d’appel du Manitoba est erronée. Il y a eu une suite ininterrompue d’événements qui s’est terminée par la conversation téléphonique et le refus consécutif de fournir un échantillon d’haleine. Le sens légal d’un refus ne peut dépendre du fait que l’accusé a répondu «non, je veux consulter mon avocat» au lieu de «puis-je d’abord consulter mon avocat?». Interprétées raisonnablement, ni l’une ni l’autre de ces réponses ne constituent un refus.

J’en viens maintenant à la question principale sur laquelle le juge de la Cour de comté a fondé sa décision de maintenir la déclaration de culpabilité et à l’égard de laquelle la Cour d’appel a exprimé une opinion différente. Il est évident que le juge de première instance a, sciemment semble-t-il, refusé de suivre les arrêts de la Cour d’appel du Manitoba dans R. v. Penner[3] et R. v. Maksimchuk[4]. Ces arrêts sont au cœur de la décision du juge en chef Freedman. Ils procèdent de l’arrêt de cette Cour dans Brownridge c. La Reine, précité, qui lui‑même ne précise pas ce que comprend le droit de retenir et constituer un avocat, si ce n’est la reconnaissance du droit de l’accusé d’essayer de joindre un avocat et d’utiliser un téléphone du poste de police à cette fin. L’arrêt Penner ne fait qu’énoncer de nouveau, dans le contexte de l’ivressomètre, le principe bien établi du caractère confidentiel des communications entre un avocat et son client. Dans cette affaire, les policiers avaient refusé de quitter la pièce dans laquelle l’accusé téléphonait à son avocat, alléguant que le règlement exigeait une surveillance constante. Dans ce cas, comme en l’espèce, cette surveillance aurait pu être assurée tout en respectant le caractère confidentiel de la conversation. Cependant, dans les deux cas, les policiers pouvaient entendre les propos de l’accusé ce qu’ils auraient pu éviter en le surveillant d’une pièce voisine.

[Page 492]

La différence entre l’affaire Penner et la présente affaire tient au fait que dans la première, l’accusé avait demandé aux policiers de lui permettre de parler confidentiellement avec son avocat et avait refusé, sur les conseils de ce dernier, de fournir un échantillon d’haleine, parce que l’on n’avait pas respecté le caractère confidentiel de la conversation. Dans Maksimchuk, l’accusé n’avait pas demandé d’entretien privé, comme dans l’affaire Penner, mais la Cour d’appel du Manitoba, confirmant le juge de première instance sur ce point, a jugé que le non-respect du caractère confidentiel d’un entretien, même si l’on ne l’avait pas exigé, équivalait à un refus de l’accorder. Elle a également suivi l’arrêt de la Division d’appel de l’Alberta, rendu à la majorité, dans l’affaire R. v. Balkan[5], où l’avocat de l’accusé qui s’était rendu en personne au poste de police à la suite d’un appel téléphonique de ce dernier, n’avait pas été autorisé à lui parler en privé. L’avocat avait demandé un entretien privé avec l’accusé; on le lui avait refusé et un policier était resté dans la pièce et avait écouté la conversation. Le juge d’appel Prowse, parlant en son nom et pour le juge d’appel Allen, a déclaré à la p. 492 qu’[TRADUCTION] «on doit conclure que le fait de ne pas être autorisé à s’entretenir en privé avec son avocat cause un préjudice (à l’accusé …)». En outre, d’autres passages des motifs du juge d’appel Prowse ont une influence directe sur certains moyens avancés dans les plaidoiries en l’espèce; je partage son opinion et en cite les extraits pertinents (à la p. 494):

[TRADUCTION] A mon avis les droits d’une personne arrêtée ou détenue ne devraient pas être limités, s’ils sont exercés de bonne foi sans causer de retard indu ni d’obstacle à l’enquête de police et à l’administration de la justice. Il se peut fort bien que les droits d’une personne arrêtée ou détenue s’opposent au droit de l’ensemble de la communauté à une enquête immédiate sur un crime. Lorsqu’un tel conflit survient, il appartient aux tribunaux de le résoudre. Il suffit de dire qu’en l’espèce, il n’existe aucun conflit de cette nature.

Le privilège permettant des communications confidentielles entre un avocat et son client montre bien que la common law accorde une grande importance au droit d’une personne qui constitue un avocat de lui faire

[Page 493]

confidentiellement des révélations complètes et sincères. A mon avis, la prétention selon laquelle une personne détenue doit renoncer à ce privilège pour exercer ses droits en vertu de la Déclaration canadienne des droits de sorte que les policiers entendent sa conversation avec l’avocat n’est pas conforme au droit.

Je suis d’avis que lorsqu’une personne détenue retient et constitue un avocat et réclame le droit de s’entretenir en privé avec ce dernier, ses droits, reconnus par la common law et par l’al. 2c)(ii) de la Déclaration canadienne des droits, ne sont pas respectés si les policiers insistent pour écouter leur conversation. Si les policiers pensent que l’intimé tentera de boire quelque chose, un gargarisme ou toute autre substance pouvant modifier le résultat du test prévu, il est bien possible qu’ils soient justifiés de le surveiller. Toutefois, rien ne les oblige à s’installer de telle façon que l’accusé ne peut s’entretenir en confidence avec son avocat et lui faire des révélations complètes et sincères.

L’opinion exprimée par le juge d’appel Prowse a été approuvée par la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, dans l’affaire R. v. Doherty[6]. Le juge d’appel MacDonald, parlant au nom de la Cour, a réaffirmé le droit de l’accusé (dont l’avocat s’était rendu au poste) de constituer un avocat et de s’entretenir avec lui en privé, de pouvoir au moins le consulter sans que personne ne l’entende, sans pour autant être hors de la vue des personnes chargées de le surveiller.

Dans l’affaire R. v. Irwin[7], la Cour d’appel du Manitoba a réaffirmé l’opinion exprimée dans Penner et Maksimchuk et a souligné que [TRADUCTION] «l’avocat du ministère public concède que le droit de retenir et constituer un avocat, aux termes de l’al. 2c)(ii) de la Déclaration canadienne des droits comporte le droit de le consulter en privé sans qu’il soit nécessaire de le demander car il s’agit d’un élément inhérent au droit de constituer un avocat». Toutefois dans l’arrêt Irwin, l’accusé a renoncé à son droit de s’entretenir en privé et ne pouvait donc soulever ce moyen à l’encontre d’une déclaration de culpabilité en vertu du par. 235(2) du Code criminel.

[Page 494]

L’arrêt R. c. Bond[8], de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, illustre bien comment d’autres considérations peuvent à juste titre affecter et modifier la portée du droit de retenir et constituer un avocat. Dans cette affaire, l’accusé avait été autorisé à joindre par téléphone un premier avocat puis un second. Ce dernier lui avait répondu qu’il se rendait au poste, situé à 25 milles d’où il se trouvait. Vu le délai de deux heures prévu au par. 235(1), l’agent de police a refusé de l’attendre et, après une nouvelle conversation téléphonique entre l’avocat et le policier, puis l’accusé, ce dernier a, sur les conseils de son avocat, refusé de fournir un échantillon d’haleine. On a jugé que, dans ce cas, il n’y avait pas eu privation du droit de retenir et constituer un avocat.

On a discuté, pendant les débats en appel, des dimensions de la pièce dans laquelle l’accusé était détenu (elle mesurait, selon la preuve, 20 pieds sur 30) et d’où il a téléphoné à son avocat. Le bureau voisin, dans le même immeuble, était équipé d’un téléphone amovible qui se trouvait, à ce moment-là, dans une autre pièce de la caserne, non loin de là. Aucun effort n’a été fait pour respecter le caractère confidentiel de la conversation de l’accusé et de son avocat, du moins dans la mesure du possible dans les circonstances. A supposer qu’ils ne pouvaient ramener le téléphone, les policiers auraient pu surveiller l’accusé de la pièce voisine (par la porte ou la cloison vitrée). Selon la preuve, pendant que l’accusé parlait à son avocat, non seulement les policiers écoutaient, mais ils prenaient des notes. Je cite le témoignage pertinent: [TRADUCTION] «Je prenais des notes tout en l’observant, vous savez, des notes sur tout ce qui sortait de l’ordinaire». On n’a pas poussé l’affaire pour déterminer si la conversation de l’accusé avait été enregistrée.

Certes, comme l’indiquent les arrêts Balkan, Bond et Doherty, il faut tenir compte de toutes les circonstances pour déterminer jusqu’où ira le secret de ces entretiens; cependant, s’il doit être limité dans certains cas, cela ne veut pas dire qu’il

[Page 495]

doive être absolument refusé dans tous les cas. Je ne pense pas qu’on puisse raisonnablement l’assujettir à la condition que l’accusé l’ait demandé avant qu’on envisage de l’accorder. Quand l’accusé demande la permission de consulter un avocat, la police devrait savoir que cela comporte, dans la mesure du possible, le droit à une consultation en privé. Le droit de consulter un avocat est restreint s’il ne peut être obtenu que par demandes après demandes. Je ne pense pas que la police prenne position adverse à ce sujet; elle sait mieux que la personne qui est détenue ou arrêtée, et sous sa garde, ce que signifie le droit à un avocat et elle devrait faire preuve de vigilance pour protéger ce droit qui constitue un élément important de l’administration régulière de la justice, responsabilité qui lui incombe tout autant qu’à d’autres personnes impliquées dans le processus judiciaire.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’annuler les jugements des tribunaux d’instance inférieure et d’ordonner un acquittement.

Le jugement des juges Martland, Judson et Pigeon a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Le Juge en chef a exposé les faits. Comme lui je suis d’avis que la majorité de la Cour d’appel a commis une erreur en confirmant la déclaration de culpabilité d’après ce qu’elle a appelé le «premier refus» de fournir un échantillon d’haleine. La réponse exacte de l’accusé à la sommation de se soumettre au test de l’ivressomètre a peu d’importance. Ce qui importe c’est que le policier n’a pas considéré le «premier refus» comme un véritable refus, mais comme une demande de consulter d’abord un avocat et il a acquiescé à cette demande. Après l’entretien téléphonique entre l’accusé et son avocat, la sommation de fournir un échantillon d’haleine a été réitérée et a reçu un refus définitif. J’estime que le juge de première instance a fondé à juste titre son jugement sur le «second refus» et, à mon avis, c’est en ce sens qu’il a déclaré:

[TRADUCTION] Il est évident qu’il y a eu deux refus et non un seul. J’admets que le refus précédent l’appel téléphonique est peut-être compréhensible. Peu importe la teneur de la conversation téléphonique entre l’accusé et son avocat, nous l’ignorons et n’avons pas le droit de la connaître. Il s’agit d’une conversation privilégiée.

[Page 496]

Mais il a de nouveau refusé — refusé «de souffler» selon son expression. Et je ne sais combien de fois il faut donner l’occasion de se soumettre au test. En l’espèce, on la lui a donnée deux fois. Il n’a pas, pour employer l’expression populaire, «soufflé dans le ballon» — expression que je ne devrais peut-être pas qualifier de «populaire», mais il a refusé de souffler et je ne vois aucun motif raisonnable à cela.

Je ne peux admettre que l’accusé avait une excuse raisonnable de refuser parce qu’on ne lui avait pas permis de communiquer avec son avocat autrement que par le téléphone situé dans la pièce principale du poste de police, là où se trouvait l’ivressomètre, et en présence des policiers.

En fait, lorsque l’accusé a demandé l’autorisation de consulter son avocat, il n’a soulevé aucune objection et n’a pas demandé de s’entretenir avec lui plus privément que de cette façon-là. Au procès, il lui était facile de dire qu’il avait été gêné, puisqu’il était alors impossible de contester ou de vérifier son affirmation, sa communication étant confidentielle. C’est donc à juste titre que le juge de première instance n’a pas tenu compte de cette affirmation.

Ce qui importe, c’est que l’accusé a accepté les moyens mis à sa disposition par les policiers, tels quels, sans objection. Il est vrai que l’omission d’un accusé ou de son avocat de formuler une objection en première instance ne les empêche pas toujours de soulever la question en appel. Toutefois, cela ne vaut que lorsque ce à quoi l’on n’a pas fait objection a entraîné un déni de justice.

Dans l’arrêt Stirland v. Director of Public Prosecutions,[9] le vicomte Simon a déclaré à la p. 328:

[TRADUCTION] L’omission d’un avocat de soulever une objection peut avoir des conséquences sur la question de savoir si l’accusé a réellement subi un préjudice. Ce serait à tort qu’un avocat déciderait de ne pas soulever une objection à ce stade pour en faire un moyen d’appel; mais lorsque, comme en l’espèce, l’acceptation ou le rejet d’une question implique un principe d’intérêt public d’une importance exceptionnelle, il serait malheureux que l’omission de l’avocat de soulever une objection au procès puisse entraîner un déni de justice.

[Page 497]

En l’espèce, je ne vois pas comment on pourrait soutenir que l’accusé a réellement subi un préjudice dans l’exercice de son droit de consulter son avocat. A mon avis, il a non seulement omis de formuler une objection mais il a de surcroît accepté tels quels les moyens mis à sa disposition et en conséquence, l’arrêt Stirland devrait a fortiori s’appliquer (Bertrand v. La Reine[10], à la p. 204).

Il serait nettement contraire à la bonne administration de la législation relative à l’ivressomètre de permettre à un automobiliste, soupçonné d’avoir conduit pendant que sa capacité de le faire était affaiblie, d’accepter sans protester les moyens mis à sa disposition pour consulter son avocat, et ensuite de se plaindre de ce que ces moyens étaient inadéquats pour justifier son refus. Tout comme j’estime qu’il serait injuste envers l’accusé de considérer comme un refus définitif de se soumettre au test ce que l’agent de police a alors considéré comme une demande de consulter d’abord un avocat, j’estime que ce serait une erreur de l’autoriser ensuite à contester la suffisance des moyens qu’on lui a fournis après s’en être prévalu sans se plaindre. L’appelant invoque la Déclaration canadienne des droits selon laquelle «nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme … privant une personne arrêtée ou détenue … du droit de retenir et constituer un avocat sans délai…» Je ne vois pas comment l’appelant peut prétendre avoir été «privé» de ce qu’il n’a jamais réclamé.

A l’audience devant cette Cour, de même qu’au procès, l’avocat de l’accusé a avancé divers arguments fondés sur l’aménagement de la pièce principale du poste de police et du bureau du sergent. Etant donné ce qui précède, il n’y a aucune raison en l’espèce d’examiner autre chose que les points nécessaires pour trancher la question posée. Cependant j’estime devoir signaler les difficultés sérieuses qu’il y aurait à autoriser des personnes se trouvant dans la situation de l’accusé à utiliser librement, sans surveillance pendant un certain temps, une pièce privée comme, par exemple, le bureau d’un sergent. Il serait tout aussi grave d’exiger une installation adéquate et conforme aux

[Page 498]

exigences de la sécurité, pour les entretiens privés avec les avocats partout où l’on procède au test de l’ivressomètre, à défaut de quoi tous disposeraient d’une excuse raisonnable pour refuser de s’y soumettre.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Le jugement des juges Ritchie et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement rédigés par le Juge en chef et le juge Pigeon et, bien que je sois d’accord avec ce dernier, j’ajouterai un autre motif de rejet du présent pourvoi.

Selon la défense, l’appelant avait une «excuse raisonnable» pour refuser d’obtempérer à une sommation faite par un agent de police aux termes du par. 235(1) du Code criminel parce qu’il a été privé du droit à une conversation téléphonique confidentielle avec son avocat, et qu’il a donc été privé «du droit de retenir et constituer un avocat sans délai», en violation de l’al. 2c)(ii) de la Déclaration canadienne des droits. Mon collègue le juge Pigeon a décrit avec précision les circonstances entourant l’appel téléphonique et je partage son opinion selon laquelle il n’y a pas eu privation du droit de retenir et constituer un avocat sans délai.

A mon avis, la preuve révèle en fait un seul refus qui ressort d’une unique conversation avec le policier; celle-ci a débuté à la première sommation de se soumettre à l’ivressomètre et elle a été interrompue une seule fois par le bref entretien de l’appelant avec son avocat. Tout au long de cette conversation, Jumaga a adopté une attitude négative, qu’il a maintenue après l’appel téléphonique. A mon avis, la présence des policiers dans la pièce où se trouvait le téléphone n’a aucun rapport avec le comportement qu’a adopté l’appelant, dès son arrivée au poste de police. L’entretien téléphonique n’a fait que confirmer cette attitude et les circonstances entourant cette conversation téléphonique ne peuvent, à mon avis, constituer une «excuse raisonnable» pour refuser le test de l’ivressomètre.

[Page 499]

Mises à part ces observations, je tiens à préciser que je souscris en tous points aux motifs de jugement de mon collègue le juge Pigeon.

Appel rejeté, le juge en chef LASKIN et les juges SPENCE, DICKSON et BEETZ étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Manly W. Israel & Assoc., Winnipeg.

Procureur de l’intimée: Le procureur général du Manitoba.

[1] [1974] 5 W.W.R. 580, 19 C.C.C. (2d) 286, 51 D.L.R. (3d) 272.

[2] [1972] R.C.S. 926.

[3] (1973), 22 C.R.N.S. 35, 39 D.L.R. (3d) 246.

[4] [1974] 2 W.W.R. 668, 43 D.L.R. (3d) 478.

[5] (1973), 13 C.C.C. (2d) 482, [1973] 6 W.W.R. 617.

[6] (1974), 25 C.R.N.S. 289, 16 C.C.C. (2d) 494.

[7] [1974] 5 W.W.R. 744, 50 D.L.R. (3d) 300.

[8] (1973), 24 C.R.N.S. 273, 14 C.C.C. (2d) 497.

[9] [1944] A.C.315.

[10] (1953), 17 C.R. 189.


Parties
Demandeurs : Jumaga
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Jumaga c. R., [1977] 1 R.C.S. 486 (5 mai 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-05-05;.1977..1.r.c.s..486 ?
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