La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._264

Canada | Meco Electric (1960) Inc. c. Lawrence, [1977] 2 R.C.S. 264 (25 février 1976)


Cour suprême du Canada

Meco Electric (1960) Inc. c. Lawrence, [1977] 2 R.C.S. 264

Date: 1976-02-25

Meco Electric (1960) Inc. (Demanderesse) Appelante;

et

Peter A. Lawrence, ès qualités (Intervenant) Intimé;

et

Hôtel de Lasalle (1965) Inc. et Hôtel Président Inc. (Défenderesses)

et

Le registrateur du bureau d’enregistrement de la Division d’enregistrement de Montréal (Mis en cause)

1976: le 29 janvier; 1976: le 25 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Pigeon, Dickson et de Grandp

ré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Meco Electric (1960) Inc. c. Lawrence, [1977] 2 R.C.S. 264

Date: 1976-02-25

Meco Electric (1960) Inc. (Demanderesse) Appelante;

et

Peter A. Lawrence, ès qualités (Intervenant) Intimé;

et

Hôtel de Lasalle (1965) Inc. et Hôtel Président Inc. (Défenderesses)

et

Le registrateur du bureau d’enregistrement de la Division d’enregistrement de Montréal (Mis en cause)

1976: le 29 janvier; 1976: le 25 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Pigeon, Dickson et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 264 ?
Date de la décision : 25/02/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Vente - Clause résolutoire - Privilège de l’entrepreneur - Engagement signé par le vendeur ne constituant pas une renonciation - Question de fait.

Les faits de ce pourvoi sont semblables à ceux de l’affaire Stendel c. Moidel et autres (supra, p. 256). L’appelante est un entrepreneur électricien dont le privilège a été radié à la suite de l’annulation de la vente obtenue par le vendeur, représenté par l’intimé en qualité de syndic, conformément à la clause résolutoire. Comme l’entrepreneur général dans Stendel, l’appelante avait convenu avec le nouvel acquéreur de l’immeuble, Hôtel Président Inc., de faire certains travaux. Le vendeur, Caplan, a usé de son influence et de son crédit pour que ces travaux soient poussés le plus rapidement possible et, en particulier, il a écrit une lettre à Meco en vertu de laquelle il s’engageait solidairement avec le débiteur au remboursement de la somme qui fait l’objet du privilège. La Cour d’appel du Québec a confirmé la radiation du privilège ordonnée par la Cour supérieure. D’où le pourvoi devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

La Cour ne peut accepter la prétention de l’appelante que la lettre écrite par Caplan serait plus favorable à l’appelante que le billet dont il est question dans Stendel. L’engagement solidaire qu’exprime la lettre, pas plus que la promesse contenue dans le billet, ne prive en soi Caplan de son droit de préférence sur l’immeuble. Pour le reste, les tribunaux du Québec en sont venus à la

[Page 265]

conclusion unanime que le dossier ne révèle pas une renonciation tacite de la part de Caplan aux effets ordinaires de la résiliation de la vente, savoir l’anéantissement de tous les privilèges dont l’immeuble a pu être grevé par l’acquéreur. Il n’y a aucune raison qui justifierait l’intervention de cette Cour.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure ordonnant la radiation d’un privilège. Pourvoi rejeté.

Donald W. Seal, c.r., et Léonard E. Siedman, pour l’appelant.

Alexander S. Konigsberg et Julius H. Grey, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DE GRANDPRÉ — La question que pose ce pourvoi ne comporte à mes yeux aucune différence de fond avec celle à laquelle nous répondons ce jour dans Stendel c. Moidel et Lawrence[1].

L’appelante est un entrepreneur électricien dont le privilège au montant de $45,051.63 a été enregistré le 25 janvier 1967. Comme l’entrepreneur général, il a convenu avec le nouvel acquéreur de l’immeuble, Hôtel Président Inc., de faire divers travaux qu’il a exécutés sous les yeux du vendeur Caplan (l’intimé Lawrence étant le syndic des intérêts Caplan), qui a usé de son influence et de son crédit pour qu’ils soient poussés le plus rapidement possible. Son action demande, entre autres, que soit reconnue la validité de son privilège nonobstant l’annulation de la vente obtenue par le vendeur aux termes d’une clause résolutoire.

Les tribunaux du Québec ont refusé d’accéder à cette demande. L’appelante soutient qu’ils sont dans l’erreur, principalement parce qu’ils n’ont pas donné un poids suffisant à une lettre écrite par Caplan à Meco le 11 novembre 1966:

[TRADUCTION] Conformément à une lettre datée du 14 juillet 1966 envoyée par Greenspoon, Freedlander, Plachta & Kryton, architectes, qui a été suivie d’un ordre de fabrication daté du 29 juillet 1966 signé par ladite société de même que par M.I. Kugiel de l’hôtel de LaSalle, vous avez conclu une entente pour la fourniture et l’installation d’une sous-station intérieure complète

[Page 266]

audit hôtel, en contrepartie du paiement d’une somme de QUARANTE-DEUX MILLE VINGT DOLLARS ($42,020.00), y compris les frais spéciaux de livraison.

Par. la suite, vous avez facturé divers montants plus, petits s’élevant au total à TROIS MILLE TRENTE ET UN DOLLARS SOIXANTE-TROIS CENTS ($3,031.63).

Du montant total de QUARANTE-CINQ MILLE CINQUANTE ET UN DOLLARS SOIXANTE-TROIS CENTS ($45,051.63, la somme de VINGT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT DOLLARS TROIS CENTS ($20,680.03) est actuellement due et impayée, me dit-on; d’autre part, pour des raisons que je connais bien, il reste des travaux à faire et des matériaux à fournir.

La présente vise à confirmer notre entente orale selon laquelle vous compléterez ces travaux dans les plus brefs délais et, en contrepartie, je me reconnais tenu solidairement avec le débiteur au remboursement de la totalité de ladite somme de QUARANTE-CINQ MILLE CINQUANTE ET UN DOLLARS SOIXANTE-TROIS CENTS ($45,051.63); il est toutefois entende que vous n’exigerez pas le remboursement de cette somme avant le 25 janvier 1967.

L’appelante voit dans cette lettre un document quai lui serait beaucoup plus favorable que le billet dont il est question dans l’arrêt Stendel.

Ce n’est pas là mon avis. L’engagement solidaire qu’exprime la lettre, pas plus que la promesse contenue dans le billet, ne prive en soi Caplan de son droit de préférence sur l’immeuble. Pour le reste, les tribunaux du Québec en sont venus à la conclusion unanime que le dossier ne révèle pas une renonciation tacite de la part de Caplan aux effets ordinaires de la résiliation de la vente, savoir l’anéantissement de tous les privilèges dont l’immeuble a pu être grevé par l’acquéreur. Je ne vois pas de raison d’intervenir.

Pour ces motifs et pour ceux exprimés dans l’arrêt Stendel, je rejetterais le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Tinkoff, Seal, Shaposnick & Moscowitz, Montréal.

Procureurs de l’intimé: Lapointe, Rosenstein, White, Lemaître-Auger & Konigsberg, Montréal.

[Page 267]

Gerald Dennis Hubbert Appelant;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1977: le 25 mars.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Droit criminel - Appel - Jury - Récusation motivée - Exercice de son pouvoir discrétionnaire par le juge de première instance relativement à des récusations motivées - Moyens de défense - Ivresse.

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[2] rejetant l’appel par l’appelant de sa condamnation pour meurtre non qualifié. Pourvoi rejeté.

John F. Hamilton, c.r., et R.G. Thomas, c.r., pour l’appelant.

R.M. McLeod, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu oralement par

LE JUGE EN CHEF — Il n’est pas nécessaire de vous entendre Me McLeod. Nous partageons l’avis de la Cour d’appel selon laquelle la manière dont le juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire et les motifs qu’il a invoqués pour ce faire, à l’égard des récusations motivées que l’avocat de l’accusé a essayé d’obtenir, sont à l’abri de toute objection. De plus, nous sommes d’avis que la Cour d’appel n’a commis aucune erreur en disposant comme elle l’a fait des autres moyens d’appel soulevés devant elle, et nous estimons en outre que le fait de ne pas avoir donné au jury de directives sur la question de l’ivresse n’était pas une erreur dans les présentes circonstances.

Nous tenons à ajouter qu’à nos yeux, les principes énoncés par la Cour d’appel sur les récusations motivées constituent des indications utiles pour les juges de première instance appelés à se prononcer sur de telles récusations.

[Page 268]

Le pourvoi est donc rejeté.

Pourvoi rejeté.

Procureurs de l’appelant: John F. Hamilton et Ronald G. Thomas, Toronto.

Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

[1] [1977] 2 R.C.S. 256.

[2] (1975), 29 C.C.C. (2d) 279.


Parties
Demandeurs : Meco Electric (1960) Inc.
Défendeurs : Lawrence
Proposition de citation de la décision: Meco Electric (1960) Inc. c. Lawrence, [1977] 2 R.C.S. 264 (25 février 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-02-25;.1977..2.r.c.s..264 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award