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25/02/1976 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._293

Canada | Vardy c. Scott et al., [1977] 1 R.C.S. 293 (25 février 1976)


Cour suprême du Canada

Vardy c. Scott et al., [1977] 1 R.C.S. 293

Date: 1976-02-25

Oliver L. Vardy Appelant;

et

Clement Scott, John Connors et T. Alex. Hickman Intimés.

1975: les 9 et 10 décembre; 1976: le 25 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE TERRE-NEUVE, IN BANCO

Cour suprême du Canada

Vardy c. Scott et al., [1977] 1 R.C.S. 293

Date: 1976-02-25

Oliver L. Vardy Appelant;

et

Clement Scott, John Connors et T. Alex. Hickman Intimés.

1975: les 9 et 10 décembre; 1976: le 25 février.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE TERRE-NEUVE, IN BANCO


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 293 ?
Date de la décision : 25/02/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Extradition - Procédure - Prises de dépositions dans le cadre de procédures d’extradition - Droit de l’avocat de l’accusé d’être présent - Droit de l’avocat de l’accusé de contre-interroger les déposants - Les déclarations ont été dactylographiées avant la comparution et simplement signées devant un magistrat - Mandamus pour ordonner que les affidavits soient pris correctement - Code criminel S.R.C. 1970, c. C-34, art. 468 - Loi sur l’extradition, S.R.C. 1970, c. E-21, art. 31.

Mandamus - Prises de dépositions aux fins de procédures d’extradition - Dépositions envoyées à l’étranger - Allégations d’irrégularité - Opportunité d’un mandamus - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 468 - Loi sur l’extradition, S.R.C. 1970, c. E-21, art. 31.

L’accusé, ancien haut fonctionnaire de la province de Terre-Neuve, a été inculpé de fraude, de corruption et d’abus de confiance en vertu du Code criminel. Des mandats ont été lancés pour son arrestation. Il a été arrêté à Panama et mis à bord d’un navire en partance pour Miami (Floride) où il devait prendre un vol d’Air Canada à destination de Montréal. A Miami, l’accusé a demandé le statut d’immigrant reçu et on a demandé son extradition. Conformément à l’art. 31 de la Loi sur l’extradition, S.R.C. 1970, c. E-21, le responsable des poursuites criminelles à Terre-Neuve assigna un certain nombre de personnes à comparaître pour faire des dépositions devant servir dans les procédures d’extradition intentées en Floride. En vertu du par. 31(1), les dépositions peuvent être prises «en l’absence» de la personne accusée d’un crime entraînant l’extradition. L’avocat de l’accusé assista aux prises de dépositions mais le magistrat intimé statua qu’il ne pouvait pas contre-interroger les déposants. L’avocat de l’accusé n’a pas été informé du jour, de l’heure ni du lieu des autres dépositions, en dépit de la demande faite au ministère public. Il semble que certaines des dépositions aient été rédigées à l’avance et simplement signées par les déposants devant

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un magistrat. Une fois prises et assermentées, les dépositions ont été attestées et certifiées par le magistrat et envoyées aux États-Unis, accompagnées d’un certificat d’authentification de T. Alex. Hickman, procureur général de la province de Terre-Neuve, du ministre adjoint de la justice à Ottawa et d’un fonctionnaire de l’Ambassade des États-Unis à Ottawa. L’accusé a demandé un bref de mandamus à la Cour suprême de Terre-Neuve, pour obtenir, premièrement, la suspension des procédures, deuxièmement, une déclaration de nullité des dépositions et, troisièmement, une ordonnance de renvoi des documents au ressort du magistrat. Le Juge en chef de la Cour a rejeté la demande de mandamus et sa décision a été confirmée en appel par la Cour suprême de Terre-Neuve in banco. Le pourvoi a été interjeté de plein droit devant cette Cour en vertu de l’al. 36b) de la Loi sur la Cour suprême (abrogé par 1974 (Can.), c. 18, art. 3); l’appelant demande premièrement qu’il soit ordonné de retirer lesdites dépositions et (ou) que le ministre de la Justice du Canada soit informé que lesdites dépositions n’ont pas été prises conformément aux lois du Canada et, deuxièmement, qu’il soit ordonné de permettre à l’avocat de l’appelant de contre-interroger sur toute déposition prise ou devant être prise en vertu de l’art. 31 de la Loi sur l’extradition.

Arrêt (le juge en chef Laskin et le juge Spence étant dissidents en partie): Le pourvoi est rejeté.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré: Le paragraphe 31(1) de la Loi sur l’extradition autorise le magistrat à prendre des dépositions en l’absence de l’accusé appelant qui n’avait pas le droit d’être représenté par un avocat ou de faire contre-interroger les déposants par son avocat. On ne peut considérer que les mots du par. 31(1) «…de la manière qu’il faudrait prendre les dépositions si le prévenu était présent et accusé devant lui d’un pareil crime» introduisent intégralement l’art. 468 du Code criminel. Le paragraphe 31(1) fait appel, tout au plus, au mécanisme de la prise de dépositions que mentionne l’art. 468. L’obligation du magistrat en vertu du par. 31(1) se résume à «prendre des dépositions». Il ne préside pas une audience ni ne décide aucune question de droit ou de fait. Une déposition n’est qu’une déclaration sous serment faite au cours d’une procédure judiciaire, prise par écrit et assermentée par un juge et les faits allégués par l’appelant n’appuient pas la prétention que les dépositions n’ont pas été prises devant un magistrat.

Le juge en chef Laskin et le juge Spence, dissidents: Bien que l’art. 31 de la Loi sur l’extradition ne donne pas à la personne visée dans la demande d’extradition le droit de participer à la prise de dépositions et bien qu’il ne soit pas nécessaire d’aviser cette personne, rien n’em-

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pêche l’avocat retenu par elle d’assister à la prise de dépositions. Si l’art. 468 du Code criminel joue un rôle quelconque, cela devrait certainement entraîner la publicité des procédures. Dans les circonstances et à la lumière des affidavits déposés, un bref de mandamus devrait être délivré pour ordonner que les dépositions de trois des déposants soient prises correctement. Même si la rédaction préalable d’une déposition n’est pas irrégulière en soi, ce qui s’est produit dans ces trois cas est tellement informel que cela dépasse les limites tolérables.

[Arrêts mentionnés: In Re Collins (1905), 11 B.C.R. 436; Grin v. Shine (1902), 187 U.S. 181; Re l’État du Wisconsin et Armstrong, [1973] C.F. 437.]

Cours - Compétence en appel - Prise de dépositions par un magistrat dans le cadre de procédures d’extradition - Pouvoir de surveillance de la Cour suprême de la province - Incompétence de la Cour fédérale - Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970, (2e Supp.), c. 10 - Loi sur l’extradition, S.R.C 1970, c. E-21, art. 31.

La Cour: Un magistrat prenant des dépositions en vertu de la Loi sur l’extradition remplit des fonctions différentes de celles d’un juge d’extradition. Les pouvoirs accessoires exercés par un magistrat en vertu de la Loi sur l’extradition sont analogues à ses fonctions judiciaires habituelles et ne justifient pas qu’on le considère comme persona designata au sens de l’al. 2g) de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), c. 10. La Cour suprême de la province est le tribunal compétent pour délivrer un bref de mandamus.

Distinction faite avec les arrêts: Commonwealth de Puerto Rico c. Hernandez, [1975] 1 R.C.S. 228; Lavell c. P.G. du Can., [1971] C.F. 347.

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Cour suprême de Terre-Neuve in banco[1] rejetant un appel de l’accusé à l’encontre du rejet d’une demande de bref de mandamus. Pourvoi rejeté, le juge en chef Laskin et le juge Spence étant dissidents en partie.

Robert Nelson, pour l’appelant.

James J. Greene, c.r., pour les intimés.

Le jugement du juge en chef Laskin et du juge Spence a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident en partie) — Je suis d’accord avec mon collègue le juge Dickson que l’art. 31 de la Loi sur l’extradition, relative-

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ment à la prise de dépositions devant servir dans un état étranger dans le cadre de l’extradition d’une personne inculpée d’un crime entraînant l’extradition, ne donne pas à cette personne le droit de participer à la prise de dépositions. Le fait que le prévenu détenu dans un état étranger apprenne que des dépositions seront prises et qu’il retienne les services d’un avocat pour le représenter ne modifie en rien la situation.

Toutefois, à mon avis, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’aviser cette personne, je ne vois pas pourquoi l’avocat retenu par elle ne pourrait pas assister à la prise de dépositions. Si l’art. 468 du Code criminel auquel se réfère l’art. 31 de la Loi sur l’extradition, joue un rôle quelconque, cela devrait certainement entraîner la publicité des procédures, ce qui est un principe important de notre système judiciaire. Les faux-fuyants du responsable des poursuites criminelles de Terre-Neuve lorsque l’avocat de l’appelant s’est informé du jour, de l’heure et du lieu de la prise de dépositions, sont exposés clairement dans la déclaration sous serment de cet avocat et j’accepte sa version des faits sans réserve. (L’appelant était bien sûr représenté par un autre avocat devant cette Cour.) A mon avis, l’avocat du ministère public a mal agi envers un confrère, sans motif valable. Cela ne suffît pas pour autant pour accorder un redressement à l’appelant en l’espèce.

La question qui me préoccupe dans ce pourvoi est de savoir si la prise de certaines dépositions a été régulière. Selon le dossier, trente-six dépositions environ ont été prises dont trois font l’objet de déclarations sous serment. Celles-ci révèlent qu’en fait, plutôt que prises, les dépositions ont été présentées pour signature, après avoir été rédigées par le responsable des poursuites criminelles, sans que les déposants aient réellement eu la possibilité d’en étudier le contenu et de les faire attester devant un magistrat. Je parle des dépositions faites par William Alexander MacPherson, Prospero Joseph DeSantis et Jack L. Goodson. La déclaration sous serment de l’avocat de l’appelant (mentionnée auparavant) concernant la déposition de Goodson et les déclarations sous serment de MacPherson et de DeSantis relatives à la manière dont

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leurs dépositions ont été prises, m’ont convaincu, faute de preuve contraire, qu’elles ont été imposées aux déposants par le responsable des poursuites criminelles. Rien n’indique la présence d’un sténographe pour consigner les procédures. D’ailleurs, la déclaration sous serment de l’avocat de l’appelant précise qu’il n’y avait ni sténographe, ni matériel d’enregistrement au moment de la déposition de Goodson.

A mon avis, il est loisible à cette Cour d’émettre un mandamus à la demande de l’appelant pour ordonner que les dépositions des trois personnes mentionnées plus haut soient prises correctement. Je ne dis pas que la rédaction préalable d’une déposition est irrégulière en soi, mais ce qui s’est produit dans ces trois cas est tellement informel que cela dépasse les limites tolérables.

J’accueillerais le pourvoi à l’égard de ces trois dépositions seulement. Je peux ajouter que je suis d’accord avec le juge Dickson qu’en cette matière les tribunaux de Terre-Neuve peuvent émettre un bref mandamus et que la Cour fédérale n’est pas compétente.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Ce pourvoi soulève une question importante relative au droit de contre‑interroger. Les questions secondaires soumises ne seront examinées que si la question principale est résolue en faveur de l’appelant, Oliver L. Vardy.

Le litige a pris naissance de la façon suivante. M. Vardy, ancien haut fonctionnaire de la province de Terre-Neuve, a été inculpé en décembre 1973 de fraude, de corruption et d’abus de confiance en vertu du Code criminel. Des mandats ont été lancés pour son arrestation. Fin janvier 1974, il a été arrêté à Panama et mis à bord d’un avion de la compagnie Pan‑American en partance pour Miami (Floride) où il devait prendre un vol d’Air Canada à destination de Montréal. A Miami, il demanda le statut d’immigrant reçu. En outre, on demanda son extradition devant la United States District Court du district sud de la Floride. Il fut arrêté et libéré moyennant un cautionnement de $50,000 à condition qu’il ne quittât pas les districts

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du Sud et du Centre de la Floride où il résidait alors.

Selon les déclarations sous serment versées au dossier, l’Ambassade du Canada à Washington (D.C.) aurait envoyé une note au Département d’État américain, le 25 janvier 1974, demandant l’extradition de Vardy. Le paragraphe (1) de l’art. 30 de la Loi sur l’extradition autorise le ministre de la Justice du Canada à faire une demande d’extradition d’un criminel en fuite du Canada qui est, ou est soupçonné d’être, dans un État étranger avec lequel il existe une convention d’extradition. L’article 31 de la Loi sur l’extradition, dont l’interprétation est au cœur de ce pourvoi, traite de la prise de dépositions pour servir dans un État étranger aux fins de procédures d’extradition. Les paragraphes (1) et (2) de l’art. 31 se lisent comme suit:

31. (1) Chaque fois que, pour les objets de la présente loi, il devient nécessaire ou à propos d’obtenir des preuves au moyen de dépositions prises au Canada pour servir dans un État étranger, tout juge de paix, ou quiconque est autorisé à lancer un mandat pour l’arrestation de prévenus accusés d’infractions et à envoyer ces prévenus en prison, peut prendre des dépositions en l’absence d’un prévenu accusé d’un crime entraînant l’extradition, de la même manière qu’il pourrait prendre les dépositions si le prévenu était présent et accusé devant lui d’un pareil crime.

(2) Ce juge de paix ou quiconque est autorisé comme il est dit ci-dessus peut, par voie d’assignation ou d’ordonnance, enjoindre à toute personne ou à tout témoin de se présenter au jour, à l’heure et au lieu y mentionnés, pour être interrogé relativement à tout crime entraînant l’extradition, qui fait l’objet d’une accusation sous le régime de la présente loi, et peut exiger la production de tous écrits ou autres pièces se rapportant à l’accusation qui se trouvent en la possession ou à la disposition de cette personne ou de ce témoin.

John Connors, responsable des poursuites criminelles à Terre-Neuve, assigna environ 36 personnes à comparaître pour faire des dépositions devant servir dans les procédures d’extradition intentées en Floride. L’appelant Vardy retint les services d’un avocat pour le représenter à la prise des dépositions. Au cours de la déposition d’un certain Jack L. Goodson, inculpé conjointement avec Vardy, M. Connors, de même que Goodson et son avocat, s’opposèrent à la présence de l’avocat de Vardy. Le magistrat intimé, Clement Scott, statua

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que l’avocat pouvait être présent durant la prise des dépositions mais qu’il ne pouvait pas contre-interroger Goodson. L’avocat de l’appelant ne fut pas informé du jour, de l’heure ni du lieu des autres dépositions en dépit de la demande faite à Connors. En tout, 24 dépositions ont été prises et assermentées devant le magistrat Hugh O’Neill et 13 devant le magistrat Clement Scott. Elles ont été attestées et certifiées par le magistrat et remises, accompagnées d’un certificat d’authentification de T. Alex. Hickman, procureur général de la province de Terre-Neuve, au ministre adjoint de la Justice à Ottawa. Ce dernier et un fonctionnaire de l’ambassade des États-Unis à Ottawa y ont ajouté des certificats d’authentification. Enfin le 12 avril 1974, deux copies du dossier d’extradition ont été remises au ministère de la Justice à Washington. Le 6 mai 1974, le dossier a été déposé à Miami, à la United States District Court du district sud de la Floride. L’audition au fond de la demande d’extradition en Floride a été ajournée sine die en attendant l’issue d’un appel interlocutoire de l’appelant devant un tribunal de la Louisiane.

La procédure au Canada a pris la forme d’une requête en bref de mandamus devant la Cour suprême de Terre-Neuve. L’avis de requête se lit ainsi:

[TRADUCTION] SACHEZ QUE, l’Honorable Juge en chef ayant donné son autorisation le 10 mai 1974, la Cour sera saisie le 28 mai 1974 à 10 h 30, ou aussitôt que les avocats pourront être entendus, d’une requête présentée au nom d’Oliver L. Vardy en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant aux intimés de faire valoir les raisons pour lesquelles ne devrait pas être émis un bref de mandamus qui leur ordonnerait de surseoir aux procédures à l’égard des deux dénonciations selon lesquelles Oliver L. Vardy aurait contrevenu au par. (1) de l’art. 338, à l’al. c) de l’art. 110 et à l’art. 111 du Code criminel du Canada, aux procédures d’extradition dudit Oliver L. Vardy, découlant de ces dénonciations ainsi qu’aux dépositions, affidavits, déclarations sous serment et autres procédures connexes à ces dénonciations et à cette demande d’extradition, en vue d’obtenir un jugement déclaratoire portant que toutes ces procédures, affidavits, dépositions et déclarations sous serment relatifs à la demande d’extradition susdite sont nuls et non avenus et en vue d’obtenir un bref de mandamus ordon-

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nant que toutes les procédures, affidavits, dépositions et déclarations sous serment ne soient pas utlisés, soient retirés et renvoyés au ressort du magistrat à moins que lesdits intimés ne se conforment entièrement aux lois du Canada et de la province de Terre‑Neuve relatives à la prise et à l’assermentation de ces dépositions et à la rédaction desdits documents.

En effet, dans l’avis de requête, l’appelant demandait trois sortes de redressements: (1) la suspension des procédures (relatives aux accusations et à l’extradition); (2) une déclaration de nullité des dépositions; et (3) une ordonnance de renvoi des documents au ressort du magistrat. L’avis de requête était adressé au magistrat Clement Scott, au responsable des poursuites criminelles, M. Connors, et au procureur général de Terre-Neuve, M. Hickman. Lors de l’audition de la requête devant le juge en chef de la Cour suprême de Terre-Neuve, le juge Furlong, l’avocat des intimés Hickman et Scott et M. Connors personnellement ont fait valoir, par voie d’objection préliminaire, que les intimés ne pouvaient pas faire l’objet d’un mandamus. Le juge en chef Furlong a accueilli l’objection préliminaire et rejeté la demande de mandamus. La décision du juge en chef Furlong a été confirmée en appel par la Cour suprême de Terre-Neuve in banco. Un pourvoi a été interjeté par la suite devant cette Cour en vertu de l’al. b) de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême (abrogé par 1974 (Can.), c. 18, art. 3), disposition qui autorisait un appel de plein droit d’un jugement définitif dans une procédure de mandamus.

En cette Cour, le redressement recherché par l’appelant Vardy est foncièrement différent de celui demandé devant les cours d’instance inférieure. L’ordonnance qu’il veut obtenir est ainsi libellée:

[TRADUCTION] a) Qu’il soit ordonné aux intimés de retirer lesdites dépositions et (ou) d’informer le ministre de la Justice du Canada que lesdites dépositions n’ont pas été prises conformément aux lois du Canada.

b) Qu’il soit ordonné aux intimés de permettre à l’avocat de l’appelant de contre‑interroger sur toute déposition prise ou devant être prise en vertu de l’art. 31 de la Loi sur l’extradition, relativement à la demande d’extradition de l’appelant.

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L’alinéa a) est nouveau. Le ministre de la Justice du Canada n’est pas et n’a jamais été partie aux procédures, et l’avocat de Vardy a admis durant les plaidoiries qu’en l’espèce, le Ministre ne pouvait faire l’objet d’un mandamus. A la fin de sa plaidoirie, l’avocat a déclaré qu’il cherchait, en fait, à obtenir une ordonnance enjoignant au magistrat Scott de requérir le contre-interrogatoire sur les dépositions déjà prises. Cette demande a pour effet de soustraire Hickman et Connors aux procédures. Elle ne fait nullement mention des 24 dépositions prises devant le magistrat O’Neill qui n’est pas partie à ces procédures.

La première remarque à faire est qu’aucune des trois sortes de redressement recherché dans l’avis de requête n’est liée à une obligation précise d’un des trois intimés. Un mandamus ne sera émis que si la personne ou l’organisme visé a l’obligation non discrétionnaire de faire ce que l’ordonnance lui enjoint de faire. En l’espèce, la requête déposée par l’appelant n’indique pas la source du droit à appliquer, et encore moins celle de l’obligation, qui forcerait le magistrat à ordonner que les dépositions devant les tribunaux américains lui soient renvoyées. La requête ne s’attarde guère sur la somme de jurisprudence selon laquelle le mandamus n’est pas le recours pour défaire ce qui a déjà été fait contrairement à la loi. Bref, elle cadre étrangement dans le contexte de la jurisprudence en matière de mandamus.

Il faut, toutefois, examiner soigneusement l’art. 31 de la Loi sur l’extradition, précité, pour déterminer s’il confère à l’appelant le droit qu’il revendique. L’avocat base entièrement son argument sur la prétention que le par. (1) de l’art. 31, et plus particulièrement le passage que voici» …tout juge de paix… peut prendre des dépositions en l’absence d’un prévenu accusé d’un crime entraînant l’extradition, de la même manière qu’il pourrait prendre les dépositions si le prévenu était présent et accusé devant lui d’un pareil crime», a pour effet d’introduire l’art. 468 du Code criminel dans la Loi sur l’extradition, ou du moins la partie qui confère au prévenu ou à son avocat le droit de contre-interroger. L’article 468 dit notamment:

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468. (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit

a) recueillir, en présence du prévenu, les dépositions sous serment des témoins appelés de la part de la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger; et

b) faire consigner la déposition de chaque témoin

(i) par un sténographe que nomme le juge de paix, ou dans une écriture lisible, sous forme de déposition, d’après la formule 27, ou

(ii) dans une province où l’utilisation d’un appareil d’enregistrement du son est autorisée par ou selon la loi provinciale dans les causes civiles, au moyen du type d’appareil ainsi autorisé et conformément aux prescriptions de la loi provinciale.

2) Lorsqu’une déposition est prise par écrit, le juge de paix doit, en présence du prévenu et avant de demander à ce dernier s’il désire appeler des témoins,

a) faire lire la déposition au témoin,

b) faire signer la déposition par le témoin, et

c) signer lui-même la déposition.

3) Lorsque des dépositions sont prises par écrit, le juge de paix peut signer

a) à la fin de chaque déposition, ou

b) à la fin de plusieurs ou de l’ensemble des dépositions, d’une manière indiquant que sa signature est destinée à authentiquer chaque déposition.

Les prétentions de l’appelant ne se fondent sur aucune autorité si ce n’est un énoncé de principe général de G. La Forest dans Extradition To and From Canada (1961) à la p. 95:

[TRADUCTION] La Loi prévoit les modalités de la prise de dépositions devant servir dans les procédures d’extradition à l’étranger. Elle habilite tout juge de paix, ou quiconque est autorisé à lancer un mandat pour l’arrestation de prévenus accusés d’infractions, à prendre des dépositions en l’absence du prévenu, à assigner des témoins et à exiger la production de documents se rapportant aux infractions. Le juge de paix, ou toute autre personne, peut procéder de la même manière que s’il prenait les dépositions d’un prévenu présent et accusé devant lui d’un pareil crime. Ceci introduit dans les procédures l’art. 453 du Code criminel. Les dépositions sont donc prises sous serment ou non, consignées par un sténographe et signées et attestées conformément à l’art. 453 [maintenant l’art. 468].

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L’auteur s’est penché sur le mécanisme de la procédure plutôt que sur l’exercice du droit de contre-interroger accordé à un accusé ou à son avocat.

L’avocat des intimés soutient que le par. (1) de l’art. 31 de la Loi sur l’extradition vise la protection du Ministère public et non l’octroi de droits au prévenu fugitif et que son seul objet est de permettre aux témoins de déposer et de recueillir leurs dépositions en l’absence du prévenu, ce qui porte atteinte au droit de celui-ci de faire face à ses accusateurs, droit consacré par la loi et la common law. Le but principal est clairement ce que l’avocat des intimés prétend. Cependant, en acceptant ce principe, il faut donner toute son importance à la dernière partie du paragraphe, laquelle commence par «de la même manière».

Si le par. (1) de l’art. 31 de la Loi sur l’extradition introduit l’art. 468 du Code criminel, comme on le prétend, il est clair qu’il ne peut y introduire toutes ces dispositions. Cet article exige que les dépositions des témoins de la poursuite soient recueillies «en présence du prévenu». Si ce dernier était présent, la demande d’extradition serait inutile. De même, si l’art. 31 introduit le droit de contre-interroger prévu à l’art 468, il ne doit s’agir que du droit exercé par l’avocat du prévenu, jamais par le prévenu lui-même. De plus, on ne peut y introduire le par. (2) de l’art. 468 du Code qui exige la lecture et la signature des dépositions «en présence du prévenu». La disposition prévoyant de «demander au prévenu s’il désire appeler des témoins», précisée à l’art. 469, n’est pas non plus pertinente. Si l’on élimine de l’art. 468 les passages qui sont clairement inapplicables à cause de l’absence du prévenu et si l’on restreint le droit de contre-interroger en limitant son exercice à l’avocat et non à l’accusé, le résultat est assez insolite. Il faut en déduire que l’art. 31 fait appel, tout au plus, au mécanisme de la prise de dépositions que mentionne l’art. 468. Tandis que la présence de l’accusé est essentielle et indispensable à l’enquête préliminaire, tenter d’adapter les règles de procédure de l’enquête préliminaire à une procédure où

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l’accusé est volontairement absent, donne des résultats absurdes.

Dans l’affaire In re Collins[2] à la p. 445, une affaire d’extradition, le juge Duff, tel était alors son titre, a souscrit au point de vue selon lequel [TRADUCTION] «…le formalisme de la pratique criminelle ne devrait pas gêner ou entraver la mise en application de la procédure prévue par ces lois modernes…». Le juge Duff a cité et approuvé le passage du juge en chef Brown qui a rendu le jugement de la Cour suprême des État-Unis dans l’affaire Grin v. Shine[3] à la p. 184 [TRADUCTION] «…la demande d’extradition en soi ne met pas en cause la vie ou la liberté du prévenu. Elle exige simplement qu’il fasse ce que tous les bons citoyens doivent et devraient vouloir faire, à savoir se soumettre aux lois de leur pays».

La procédure à l’audition d’une demande d’extradition pas plus que la prise de dépositions avant cette audition ne sont de nature à mettre en danger la liberté du prévenu. A l’audition d’une demande d’extradition au Canada, le fugitif est amené devant le juge. L’article 13 de la Loi sur l’extradition, qui s’applique alors, se lit comme suit:

13. Le fugitif doit être amené devant un juge, qui, sous réserve de la présente Partie, entend la cause, de la même manière, autant que possible, que si le fugitif était traduit devant un juge de paix sous accusation d’un acte criminel commis au Canada.

Il y a deux différences importantes entre l’art. 13 et le par. (1) de l’art. 31: d’abord, l’emploi de l’affirmatif «entend» à l’art. 13 et de «peut» à l’art. 31 et en second lieu, les mots «… un juge… entend la cause…» que l’on trouve à l’art. 13, lesquels commandent une audition et ce qu’elle implique, alors que le par. (1) de l’art. 31 ne contient rien de semblable.

L’article 16 de la Loi sur l’extradition traite de la recevabilité de la preuve par dépositions dans les auditions en matière d’extradition au Canada. Dans l’affaire Armstrong c. l’État du Wisconsin[4], la Cour d’appel fédérale devait décider si le refus

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d’accorder à un criminel fugitif la possibilité de contre-interroger les déposants lors de l’audition de la demande d’extradition proprement dite constituait un déni de l’application régulière de la loi et du droit à une audition impartiale. La Cour, à l’unanimité, a rejeté l’appel du fugitif Armstrong. Le juge Thurlow, avec qui le juge Cameron était d’accord, s’est exprimé ainsi en parlant de la nature de l’audition d’une demande d’extradition (aux pp. 276 et 277 C.C.C., à la p. 443 C.F.).

S’il s’agissait de procédures ayant la nature d’un procès portant sur la culpabilité ou sur l’innocence du prévenu, on pourrait invoquer que l’absence du droit ou de la possibilité de soumettre la preuve des requérants à l’épreuve du contre-interrogatoire est une objection sérieuse à l’équité et à la justice d’une telle règle, mais, comme je l’ai déjà souligné, telle n’est pas la situation ici. L’audition est une simple enquête et ce n’est pas sur la culpabilité ou l’innocence du fugitif que le juge d’extradition doit statuer, mais sur la question de savoir si la preuve soumise justifie sa détention préventive. Par la lecture des affidavits déposés, le fugitif a le droit de prendre connaissance des faits dont on l’accuse qui pourraient justifier qu’on ordonne son extradition pour qu’il passe en jugement. Il n’est toutefois pas tenu de répondre à l’accusation et, même s’il choisit de le faire, en présentant des preuves ou d’une autre façon, la fonction du juge reste la même. Il n’a pas le pouvoir de statuer au fond sur la culpabilité ou l’innocence ou sur la crédibilité des témoins, mais simplement de déterminer s’il existe une cause justifiant l’incarcération du fugitif. C’est au juge du procès qu’il revient de juger et de fixer les droits du fugitif relativement à l’accusation.

Les remarques précédentes s’appliquent à plus forte raison aux procédures préalables à l’extradition. La prise des dépositions est plus éloignée de la décision sur la culpabilité ou l’innocence que la procédure dans l’affaire Armstrong.

L’obligation et le pouvoir du magistrat en vertu du par. (1) de l’art. 31 se résument à «prendre des dépositions». Il doit recueillir les dépositions des témoins sous serment, les leur faire lire et signer et les signer lui-même. C’est tout. Il ne préside pas à une audience ni ne décide aucune question de droit ou de fait. Les dépositions ne sont pas prises pour servir au procès d’un prévenu mais simplement à une enquête en extradition qui précède une enquête préliminaire éventuelle, laquelle est elle-

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même antérieure à un procès qui décidera de la culpabilité ou de l’innocence du prévenu.

En déterminant la portée du par. (1) de l’art. 31, il faut tenir compte de l’efficacité du droit invoqué. Si la prétention de Vardy était valable, la Loi sur l’extradition ne serait d’aucune utilité pour faire extrader les criminels fugitifs, car si un fugitif avait le droit de contre-interroger les témoins qui ont fait des dépositions, il devrait avoir la possibilité d’exercer effectivement ce droit. Ceci exigerait, au moins, que le fugitif soit avisé, qu’on lui permette de retenir les services d’un avocat et qu’il soit informé, personnellement ou par l’intermédiaire de son avocat, du jour, de l’heure et du lieu de la prise de chaque déposition. Si le droit de contre‑interroger de l’art. 468 du Code était effectivement introduit dans la Loi sur l’extradition, il ne serait pas suffisant que son exercice relève du hasard et se limite aux cas fortuits où l’accusé ou son avocat apprendraient le jour, l’heure et le lieu de la prise d’une déposition. Lorsqu’on connaît les pays où les criminels fugitifs peuvent se réfugier, les problèmes de langue et autres difficultés de communication avec les autorités de ces pays ainsi que la complexité des démarches juridico-diplomatiques en matière d’extradition, on comprend bien que le droit d’être avisé ferait avorter tout le processus d’extradition.

L’appelant utiliserait dans une procédure préalable au procès et même à l’enquête préliminaire, presque tout l’arsenal et le cérémonial du procès criminel — ceci à l’occasion de procédures où le facteur temps peut être un élément essentiel.

Dans son factum, l’avocat de l’appelant renvoie à l’al. e) de l’art. (2) de la Déclaration canadienne des droits, mais il n’a pas insisté même timidement sur ce point durant les plaidoiries.

Pour les motifs précédents, je considère que le par. (1) de l’art. 31 ne doit pas être interprété selon les prétentions de l’appelant. A mon avis, le magistrat était autorisé à recueillir des dépositions en l’absence du prévenu appelant qui n’avait aucun droit à représentation par avocat ni à un contre-interrogatoire.

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Avant de terminer, j’aimerais mentionner assez brièvement deux points, tous deux soulevés par les juges de cette Cour durant les plaidoiries.

Tout d’abord, peut-on dire, en se fondant sur les faits en l’espèce, que les magistrats ont vraiment pris des «dépositions»? Il semblerait, selon la déclaration sous serment d’un certain William Alexander MacPherson, déposée à l’appui de la requête, que ce dernier a été interrogé par un agent de la Gendarmerie royale du Canada qui a rédigé sa version de l’entrevue, document que MacPherson a signé. Celui-ci a reçu quelques mois plus tard un document dactylographié qu’il devait signer comme étant sa déposition. Le texte s’inspirait de sa déclaration initiale ainsi que du procès-verbal d’une réunion d’un conseil d’administration à laquelle MacPherson avait assisté. Un certain DeSantis a fait une déclaration sous serment dans laquelle il dit que les dépositions n’avaient pas été prises sous la forme de questions et réponses et qu’on lui avait seulement demandé de signer un document rédigé à l’avance. Me Isaac Mercer, représentant l’appelant dans les premières procédures, a déclaré sous serment qu’on avait remis à Goodson un document de 15 à 20 pages en lui disant que le magistrat allait le lire, à charge pour lui d’y apporter les corrections nécessaires. Très peu de modifications ont été faites. Je ne crois pas que ces faits appuient la prétention qu’il n’y a pas eu de prise de dépositions. Une déposition n’est qu’une déclaration sous serment faite au cours d’une procédure judiciaire, prise par écrit et assermentée par un juge. La formule 27 à laquelle renvoie l’al, b) (i) du par. (1) de l’art. 468 du Code énonce simplement «X.Y., ayant été dûment assermenté, dépose ainsi qu’il suit: (insérer la déposition en employant autant que possible les termes mêmes du témoin)».

En second lieu, on s’est demandé si les tribunaux de Terre-Neuve étaient compétents pour connaître de la demande de bref de mandamus, puisque les intimés étaient censés agir conformément à l’art. 31 de la Loi sur l’extradition. La Division de première instance de la Cour fédérale a compétence exclusive en première instance pour émettre un bref de mandamus contre «tout office, toute

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commission ou tout autre tribunal fédéral» en vertu de l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e supplément), c. 10. L’alinéa g) de l’art. 2 de la Loi définit ces mots ainsi:

«office, commission ou autre tribunal fédéral» désigne un organisme ou une ou plusieurs personnes ayant, exerçant ou prétendant exercer une compétence ou des pouvoirs conférés par une loi du Parlement du Canada ou sous le régime d’une telle loi, à l’exclusion des organismes de ce genre constitués ou établis par une loi d’une province ou sous le régime d’une telle loi ainsi que des personnes nommées en vertu ou en conformité du droit d’une province ou en vertu de l’article 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867.

Il est clair qu’un magistrat ou un juge de paix qui prend des dépositions en vertu de l’art. 31 de la Loi sur l’extradition est une personne exerçant des pouvoirs conférés par une loi du Parlement du Canada. Il s’agit de savoir s’il est exclu de la définition par la clause relative aux nominations relevant des provinces.

Les termes manifestement assez généraux de l’al. g) de l’art. 2 ont été interprétés de façon à conférer à la Cour fédérale la compétence dans les affaires où des juges de cours de comté siègent comme juges d’extradition (arrêt Commonwealth of Puerto Rico c. Hernandez[5]) ou qui exercent des pouvoirs en vertu de la Loi sur les Indiens (arrêt Lavell c. Proc. gén. du Can.[6]). Bien que les juges des cours de comté soient nommés en vertu de l’art. 96 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, on a décidé qu’ils tombent sous la définition de l’al. g) de l’art. 2 lorsqu’ils siègent comme persona designata.

Un juge prenant des dépositions en vertu de la Loi sur l’extradition remplit des fonctions différentes de celles d’un juge d’extradition. Son rôle n’est que de nature administrative, semblable à celui qu’il exerce lorsqu’il entend la preuve dans une enquête préliminaire. Par contre, un juge d’extradition doit prendre une décision: il remplit une tâche qui fait partie intégrante du processus global d’extradition créé par la loi et par les traités. Ainsi, il y aurait plus de motifs de considérer un juge d’extradition comme persona designata et par là-

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même un «office fédéral» assujetti à la surveillance de la Cour fédérale. Le magistrat, désigné en vertu d’une loi de la province et n’exerçant que des pouvoirs accessoires en vertu de la Loi sur l’extradition, analogues à ses fonctions judiciaires habituelles, demeure assujetti à la surveillance de la cour supérieure de sa province.

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi.

Pourvoi rejeté, le juge en chef LASKIN et le juge SPENCE étant dissidents en partie.

Procureur de l’appelant: Isaac Mercer, St-Jean (T.-N.).

Procureur des intimés: James J. Greene, St-Jean (T.-N.).

[1] (1974), 7 Nfld. & P.E.I.R. 202.

[2] (1905), 11 B.C.R. 436.

[3] (1902), 187 U.S. 181.

[4] [1973] F.C. 437, 10 C.C.C. (2d) 271.

[5] [1975] 1 R.C.S. 228.

[6] [1971] C.F. 347(C.A.).


Parties
Demandeurs : Vardy
Défendeurs : Scott et al.
Proposition de citation de la décision: Vardy c. Scott et al., [1977] 1 R.C.S. 293 (25 février 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-02-25;.1977..1.r.c.s..293 ?
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