La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/1976 | CANADA | N°[1977]_2_R.C.S._67

Canada | Cie Immobilière Viger c. L. Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67 (30 janvier 1976)


COUR SUPRÊME DU CANADA

Cie Immobilière Viger c. L. Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67

Date : 1976-01-30

Cie Immobilière Viger Ltée (Défenderesse) Appelante;

et

Lauréat Giguère Inc. (Demanderesse) Intimée.

1975: le 6 mars; 1976: le 30 janvier.

Présents: Les juges Judson, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

COUR SUPRÊME DU CANADA

Cie Immobilière Viger c. L. Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67

Date : 1976-01-30

Cie Immobilière Viger Ltée (Défenderesse) Appelante;

et

Lauréat Giguère Inc. (Demanderesse) Intimée.

1975: le 6 mars; 1976: le 30 janvier.

Présents: Les juges Judson, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1977] 2 R.C.S. 67 ?
Date de la décision : 30/01/1976
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Enrichissement sans cause - Conditions d’applica­tion - Action de in rem verso - Code civil, art. 1041, 1042, 1057, 2613.

Droit municipal - Conventions illégales et conven­tions irrégulières entre la municipalité et des tiers - Nullité - Loi de l’interdiction des subventions munici­pales, S.R.Q. 1964, c. 176, art. 1 - Loi des travaux municipaux, S.R.Q. 1964, c. 177, art. 1 et 5 - Loi de la Commission municipale, S.R.Q. 1964, c. 170, art. 24 - Loi des cités et villes, S.R.Q. 1964, c. 193, art. 593.

La ville de Plessisville («Plessisville») voulait que la Coopérative agricole de Granby («la Coopérative») implante sur son territoire une usine de transformation de produits laitiers. L’acquisition du terrain pour la construction de cette usine devait se faire par l’intermé­diaire de la Compagnie Immobilière Viger Ltée («Viger»), l’appelante, une filiale de la Coopérative qui en détenait toutes les actions. Pour inciter la Coopéra­tive à s’installer chez elle, Plessisville conclut une con­vention avec Viger, le 10 août 1966, selon laquelle la Ville s’engage à lui procurer les terrains destinés à la construction de l’usine et à niveler et aménager lesdits terrains «aux frais uniques» de la municipalité. Pour remplir sa promesse, Plessisville cède à Viger, le 25 octobre 1966, un terrain qu’elle avait acheté et en même temps autorise cette dernière à acquérir directement deux autres terrains situés à l’extérieur des limites de la ville, sur lesquels Plessisville avait des options d’achat. Le même jour Viger achète les terrains aux prix et conditions contenus dans ces options. Avant la cession des terrains, le 25 août 1966, Plessisville avait conclu un contrat avec Lauréat Giguère Inc. («Giguère»), l’inti­mée, afin que celle-ci fasse le nivellement. Il est admis que les conventions du 10 août et du 25 octobre entre Plessisville et Viger contrevenaient à la Loi de l’interdiction des subventions municipales et que le règlement décrétant la passation du contrat avec Giguère et l’em­prunt à cette fin n’ont jamais été approuvés par la

[Page 68]

Commission municipale ni soumis aux électeurs confor­mément à la loi. Giguère a pour sa part effectué les travaux, selon son contrat, au prix de $161,313.30. Plessisville a payé $75,000 à Giguère mais il reste une somme de $72,547.13 que les parties reconnaissent être toujours due à Giguère. La preuve révèle que malgré ces irrégularités, il n’y a rien qui permettre de mettre en doute la bonne foi tant de Viger que de Giguère.

En Cour supérieure Giguère a poursuivi conjointement Plessisville, la Coopérative et Viger. Son action ayant été rejetée, elle s’est pourvue en appel contre Viger et la Coopérative seulement. La Cour d’appel a, à l’unanimité, rejeté l’action contre la Coopérative mais elle a maintenu l’action contre Viger et condamné cette dernière à payer à Giguère la somme de $72,547.16. C’est uniquement cette condamnation qui fait l’objet du litige devant cette Cour. Initialement Giguère avait fondé son recours sur l’art. 1053 C.c. et subsidiairement avait soutenu que Viger s’était injustement enrichie à ses dépens. Devant cette Cour, Giguère se contente de plaider l’enrichissement injustifié, soit le motif retenu par l’arrêt majoritaire de la Cour d’appel.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Plus personne ne conteste l’intégration de la doctrine de l’enrichissement injustifié au droit civil et l’on ne discute plus que de son fondement théorique et des conditions de son application. La plupart des autorités reconnaissent que ces conditions sont au nombre de six: 1) un enrichissement; 2) un appauvrissement; 3) une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement; 4) l’absence de justification; 5) l’absence de fraude à la loi; 6) l’absence d’autres recours.

En l’espèce, la première condition à l’application de cette doctrine, soit l’enrichissement de Viger, est remplie même si celle-ci détient les terrains en vertu de titres qui pourraient être attaqués. Viger est en possession de terrains qui ont reçu une plus-value et aucune des parties n’a intérêt à contester la validité des titres. Quant à l’appauvrissement de Giguère il est également certain. La Cour d’appel a également reconnu la corré­lation entre l’enrichissement et l’appauvrissement des parties.

C’est sur l’absence de justification qu’il y a divergence d’opinion entre la Cour supérieure et la Cour d’appel. Pour le juge de la Cour supérieure et le juge dissident de la Cour d’appel l’enrichissement trouve sa justification dans les contrats qui ont permis à Viger d’acquérir les terrains dans l’état où ils se trouvaient. Toutefois, en l’espèce, les contrats par lesquels Viger a fait l’acquisi­tion des terrains de leurs propriétaires ne constituent pas une justification de son enrichissement: ces contrats

[Page 69]

n’ont pas pour objet le coût des améliorations et ce ne sont pas eux qui sont la cause véritable de l’enrichissement de Viger et de l’appauvrissement de Giguère. La véritable cause est la promesse de subvention faite par Plessisville à Viger, c’est-à-dire la promesse que la Ville ferait le nivellement des terrains sans frais au profit de Viger. Cette promesse qui est radicalement nulle ne saurait constituer la cause juridique de l’enrichissement. Elle n’est pas d’ailleurs contenue dans les contrats d’ac­quisition de Viger.

Quant à la cinquième condition, le reproche fait par la Cour supérieure à Giguère, soit d’avoir passé un contrat nul avec Plessisville sans s’assurer que l’on observe les formalités requises par la loi, ne peut non plus être retenu. Si les contrats et conventions entre Plessisville et Viger sont nuls parce que contraires à l’ordre public, le contrat entre Giguère et Plessisville n’est nul qu’en raison de l’inobservation des formalités, entre autres l’approbation des autorités compétentes. C’est l’illégalité des conventions intervenues entre Viger et Plessisville, conventions auxquelles Giguère est totalement étrangère qui ont empêché l’approbation des autorités compétentes et il serait injuste et illégitime qu’un tiers fasse les frais d’une égalité dont il est innocent. On ne peut non plus opposer le caractère de subsidiarité du recours de Giguère dans l’hypothèse cal ce caractère ferait obstacle à l’action de in rem verso.

Arrêts mentionnés: Price v. Neault (1886), 12 A.C. 110; Tanguay c. Price (1906), 37 R.C.S. 657; Regent Taxi & Transport Company c. La Congrégation des Petits Frères Maristes, [1929] R.C.S. 650 inf. par [1932] A.C. 295; Stanley Johnston c. Dame Vera Channell, [1937] R.C.S. 275; R. c. Sylvain et al., [1965] R.C.S. 164; Boudier, D.P. 1892.1.596; Lawrence c. Stuart (1856), 6 L.C.R. 294; Stuart c. Eaton (1857), 8 L.C.R. 113; La Cie de Prêt et de Crédit Foncier c. St. Germain (1881), 26 L.C.J. 39; Gage Investment Inc. c. Ménard et Marge Construction Engineers Ltd. (1931), 50 B.R. 315; Belle-Isle Lumber Inc. c. Craft Finance Corp., [1966] B.R. 135 confirmé [1966] R.C.S. 661; distinction faite avec les arrêts: de Choudens, D.P. 1923.1.64; Vachon c. Deschesnes (1935), 59 B.R. 193; St. Pierre c. Lefebvre (1935), 61 B.R. 168; Dumberry c. Moquin, [1959] C.S. 184.

POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a condamné l’appelante à payer à l’intimée $72,547.13 et infirmé en partie un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi rejeté.

[Page 70]

L. B. Grignon, pour l’appelante.

L. Vézina et F. Pelletier, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par LE JUGE BEETZ —

I — Les procédures

La Compagnie Immobilière Viger Ltée («Viger») se pourvoit contre un arrêt majoritaire de la Cour d’appel de la Province de Québec qui la condamne à payer à Lauréat Giguère Inc. («Giguère») la somme de $72,547.13 dont elle se serait injustement enrichie aux dépens de Giguère. Cet arrêt infirme en partie un jugement de la Cour supérieure rejetant une action que Giguère avait intentée à Viger, à la Coopérative agricole de Granby («la Coopérative») et à la ville de Plessis­ville («Plessisville»). Giguère avait fondé son recours contre ces trois défenderesses sur l’art. 1053 C.c. et, subsidiairement, sur la doctrine de l’enrichissement injustifié aussi appelée doctrine de l’enrichissement illégitime ou de l’enrichissement sans cause.

Ni Plessisville ni la Coopérative ne sont devant cette Cour: en Cour d’appel, Giguère s’est désistée de son appel contre Plessisville; Giguère a de plus acquiescé à cette partie de la décision de la Cour d’appel qui confirme le rejet de son action contre la Coopérative,

Enfin, Giguère a cessé de plaider la responsabi­lité de Viger suivant l’art. 1053 C.c.

Il s’agit donc uniquement de décider si la Cour d’appel a eu raison de conclure que Viger s’est injustement enrichie aux dépens de Giguère.

II — Les faits

Les faits qui ont donné lieu au litige, quoique complexes, ne sont pas contestés.

En 1966, les municipalités de Princeville et de Plessisville souhaitaient voir s’implanter chacune dans son territoire l’usine de transformation de produits laitiers que la Coopérative se proposait d’établir. — Précisons tout de suite que le terrain devait être acquis et l’usine construite par Viger, une filiale de la Coopérative qui en détient toutes les actions. Les administrateurs de Viger sont le

[Page 71]

directeur général et des administrateurs de la Co­opérative. Celle-ci devait simplement louer l’usine de Viger. Cette structure corporative était cepen­dant loin d’être connue de tout le monde et l’on confondait facilement la Coopérative et Viger. —

Le choix de la Coopérative s’arrête sur Plessis­ville. Parmi les avantages offerts à la Coopérative et qui ont pu inspirer ce choix se trouve l’obliga­tion contractée par Plessisville de procurer à Viger, pour le prix de terrains vagues et non nivelés, des terrains destinés à la construction de l’usine, d’une superficie de plus d’un million de pieds carrés, complètement nivelés et aménagés selon les exi­gences de Viger mais aux frais uniques de Plessis­ville. Plessisville se charge de cette obligation envers Viger dans une convention notariée (DP-4) reçue le 10 août 1966 par Mc Jean Tétrault qui, par ailleurs, siège au Conseil municipal. La clause 3 de cette convention se lit comme suit:

3. La VILLE s’engage spécialement de se procurer ledit terrain et de l’aménager au niveau requis par la COM­PAGNIE, sur une superficie d’au moins mille cinq cents pieds (1,500’) de façade par mille pieds (1,000’) de profondeur, le tout d’ici le premier septembre prochain (1966), le tout aux frais uniques de la VILLE, cette dernière devant revendre le terrain à la COMPAGNIE quand il aura été préparé et accepté par cette dernière, au prix ci-dessus fixé seulement et dans les délais plus haut mentionnés.

Préalablement, les 12 et 18 mai 1966, Plessis­ville s’est fait consentir des promesses de vente par Alphonse Jam et Armand Marcoux, propriétaires de terrains situés dans la paroisse de Plessisville, à l’extérieur des limites de la ville, et par Gilles Vallée, propriétaire d’un terrain plus petit situé, lui, dans les limites de la ville. Les promettants vendeurs consentent à vendre leur terrain à la Ville de Plessisville ou à toute autre personne ou société qui leur sera désignée par elle. L’acquéreur peut prendre possession avant la date d’expiration pourvu que le contrat notarié soit exécuté dans les trois mois. Les promesses valent jusqu’au 1er sep­tembre 1966. Il y aurait eu renouvellement par la suite pour les terrains Jam et Marcoux à une date sur laquelle le dossier ne nous renseigne pas.

[Page 72]

Le 25 août 1966, Plessisville accorde le contrat de nivellement à Giguère. Giguère commence les travaux le 6 septembre et les termine le 31 octobre.

Entre temps, Viger a fait l’acquisition des trois terrains sur lesquels l’usine doit être construite.

Le 25 octobre, Plessisville vend à Viger le terrain qu’elle a précédemment acquis de Vallée en exécution de la promesse de vente qu’elle s’était fait consentir par ce dernier; elle le vend au prix auquel elle l’a acheté, le prix d’un terrain non nivelé.

Par une autre convention signée le même jour, (P-15), Plessisville, à la demande de Viger, autorise expressément cette dernière à acquérir directement de Jam et de Marcoux les terrains que ceux-ci avaient promis de vendre à la Ville. Viger achète donc, le 25 octobre également, les terrains de Jam et Marcoux aux mêmes prix et conditions que ceux contenus dans les options déjà consenties par ces derniers à Plessisville, c’est-à-dire pour le. prix de terrains vagues et non nivelés.

L’alinéa 3 de la convention P-15 porte que:

3. Nonobstant l’acquisition desdits terrains par la partie de Seconde Part (Viger), toutes les conditions et stipula­tions mentionnées à l’acte de convention intervenu entre les parties le dix août dernier (1966), devant le notaire soussigné, demeureront en vigueur et auront leur plein et entier effet, selon leur forme et teneur, non seulement quant au terrain acquis de la Ville elle-même, mais aussi ceux acquis de MM. Alphonse Jam et Armand Marcoux.

Les parties, dans leur hâte, ont accumulé les irrégularités et les illégalités. Sont nulles les conventions DP-4 et P-15 intervenues entre Viger et Plessisville le 10 août et le 25 octobre, parce qu’en s’engageant à défrayer le coût d’aménagement des terrains, Plessisville octroyait une gratification à Viger contrevenant par là à la Loi de l’interdiction de subventions municipales (S.R.Q. 1964, c. 176, art. 1). Est également nul le contrat de nivellement intervenu entre Giguère et Plessisville le 25 août 1965: le règlement n° 353, en date du 30 août, qui est censé autoriser la passation de ce contrat et décréter un emprunt à cette fin, ne sera jamais approuvé par la Commission municipale. (Loi des travaux municipaux, S.R.Q. 1964, c. 177, art. 1 et

[Page 73]

5 et Loi de la Commission municipale, S.R.Q. 1964, c. 170, art. 24). Un tel règlement d’emprunt est de plus susceptible d’être soumis aux électeurs et il doit subséquemment être autorisé par le ministre des Affaires municipales. (Loi des cités et villes, S.R.Q. 1964, c. 193, art. 593). Rien au dossier n’indique que l’on a suivi, après l’adoption du règlement 353, la procédure prescrite par la Loi des cités et villes. On a peut-être pensé qu’il était inutile de suivre cette procédure puisque l’on a su, quelque temps après, que, de toute façon, Québec, c’est-à-dire la Commission municipale ou le Minis­tre, ne donnerait pas les approbations requises.

Enfin, et comme je l’ai déjà noté, deux des trois terrains se trouvaient hors des limites de la ville au moment des contrats et lors de l’exécution des travaux de nivellement.

L’on tentera de remédier en partie aux irrégula­rités. Ainsi, le règlement n° 355 annexe à la Ville de Plessisville les terrains Jam et Marcoux. Selon l’admission des parties, ce règlement, en date du 15 décembre 1966, est publié dans la Gazette Officielle du Québec le 4 mars 1967. En outre, le 25 novembre 1966, Plessisville adopte le règlement n° 354 qui autorise l’emprunt de $90,000 pour défrayer le coût des travaux nécessaires à l’ouver­ture de plusieurs rues «afin de faciliter la construc­tion domiciliaire dans la municipalité.» Ce règlement est dûment approuvé. $75,000 sont alloués au coût du gravier et de la machinerie. Par cet expédient, Plessisville réussit à payer à Giguère un acompte de $75,000 pour les travaux qu’elle a exécutés en vertu du contrat du 25 août car elle a transporté sur les chemins à construire la pierre et la terre extraites des terrains qu’elle devait niveler.

Il est admis par les parties que le coût des travaux est de $147,547.13 et que le prix total est de $161,313.30, la différence représentant le profit de Giguère. Giguère réclamait initialement $86,313.30, soit le prix des travaux y compris son profit ($161,313.30 moins $75,000 d’acompte), plus une somme de $4,179.74, soit les intérêts sur les emprunts contractés pour financer les travaux. La Cour d’appel laisse de côté les frais de financement et elle accorde à Giguère le coût des travaux qu’elle a exécutés, profit non compris, c’est-à-dire

[Page 74]

la différence entre $147,547.13 et $75,000 d’acompte, soit $72,547.13, avec intérêts depuis l’assignation et les dépens. Giguère nous demande simplement de maintenir l’arrêt de la Cour d’ap­pel. Le montant en litige n’est pas contesté.

Il appert de la correspondance déposée au dos­sier que Plessisville, après avoir espéré recevoir de Québec l’autorisation de payer Giguère, perdit cet espoir quelques mois plus tard et fit alors pression sur la Coopérative pour que celle-ci paye les tra­vaux de nivellement.

Ni la Coopérative ni Viger ne se rendirent à cette pression et Giguère prit les procédures qui ont donné lieu au pourvoi.

La preuve ne révèle pas à quel moment les parties sont devenues conscientes du caractère irré­gulier de leurs actes, de la nature de chaque irrégularité ou du fait qu’il n’était pas possible de remédier à au moins un certain nombre d’entre elles par une autorisation administrative. Ainsi, une lettre écrite au procureur de Giguère par le Secrétaire-trésorier de Plessisville le 28 avril 1967 indique que la Coopérative, c’est-à-dire Viger, avait acheté directement les terrains Jam et Marcoux plutôt que de les obtenir de Plessisville comme il avait d’abord été prévu parce que «le terrain était dans la paroisse, (maintenant annexée) nous ne pouvions l’acheter» (P-9). La connaissance de cet obstacle ne fait pas nécessairement présumer celle de l’irrégularité des autres actes. Quoi qu’il en soit, la Cour supérieure con­clut «qu’aucune preuve n’a été faite à l’effet que «Niger» aurait commis un dol, ou aurait agi de mauvaise foi à l’égard de la demanderesse ou qu’elle aurait été de connivence avec la Ville pour s’emparer des biens de la demanderesse». Il importe cependant d’ajouter à ces conclusions celles de la Cour d’appel selon lesquelles on ne saurait accorder le bénéfice de la bonne foi à Viger sans l’accorder également à Giguère: cette dernière n’était pas au courant de la nature des rapports entre Plessisville et Viger. La convention par laquelle Plessisville s’engageait à défrayer le coût des travaux de nivellement sans remboursement par Viger, convention illégale qui est la source de tout le litige, était inconnue de Giguère. C’est à la lumière de ces conclusions qu’il faut examiner le recours en enrichissement injustifié.

[Page 75]

III — La doctrine de l’enrichissement injustifié en droit québécois

Il semble que ni cette Cour ni le Comité judi­ciaire du Conseil Privé n’ont jamais décidé si la doctrine de l’enrichissement injustifié fait partie du droit civil québécois. Dans Price v. Neault[2], le Comité judiciaire frôle la question sans la nommer. On en discute dans Tanguay c. Price[3], dans Regent Taxi & Transport Company c. La Congré­gation des Petits Frères Maristes[4] — un arrêt de cette Cour cassé par le Comité judiciaire — , dans Stanley Johnston c. Dame Vera Channell[5], et enfin dans R. c. Sylvain et al.[6] Mais il s’agit d’obiter dicta. Je n’ai pu trouver aucune instance où cette Cour ou bien le Comité judiciaire du Conseil Privé aurait maintenu un recours fondé sur cette doctrine.

Néanmoins, l’intégration de la doctrine de l’en­richissement injustifié au droit civil est maintenant devenue indéniable et il importe, selon moi, d’en consacrer tant le principe que celles de ses condi­tions d’application sur lesquelles il est nécessaire de se prononcer pour disposer du pourvoi. La théorie vient du droit romain qui a donné son nom à l’une des procédures qui la sanctionnaient, l’ac­tion de peculio et de in rem verso et plus tard l’action simplement de in rem verso. (Morel, André, L’évolution de la doctrine de l’enrichissement sans cause, Montréal, 1955, aux pp. 20 à 31). On en a vu l’expression dans un brocard de Pomponius: «Jure naturae aequum est neminem cum alterius detrimento et injuria fieri locuple­tiorem». Dans l’ancien droit, un auteur comme Pothier y voyait une forme anormale de gestion d’affaire: M. Bugnet, OEuvres de Pothier, t. 5 appendice au traité du contrat de mandat, n° 167 et s; n° 186; n° 189. La jurisprudence française moderne a fini par s’y rallier vers la fin du siècle dernier avec pratiquement tous les auteurs après une période assez longue durant laquelle le silence

[Page 76]

du Code avait été interprété comme empêchant son adoption. (Arrêt Boudier[7]). Au Québec, tant avant qu’après la promulgation du Code civil, la jurisprudence a implicitement mais effectivement appliqué la théorie de l’enrichissement injustifié: Lawrence c. Stuart[8]; Stuart c. Eaton[9]; La Cie de Prêt et de Crédit Foncier c. St. Germain[10]. Mais c’est surtout après les années 1930 qu’une doctrine abondante fait une analyse systématique de la théorie de l’enrichissement injustifié en même temps que beaucoup de décisions en première instance et en appel tentent d’en circonscrire les conditions d’application. (Mignault, P. B. L’enri­chissement sans cause, (1934) 13 R. du D. 157; Rinfret, T. The Doctrine of Unjust Enrichment in the Law of Quebec, (1937) 15 R. du B. Can. 331; Challies, G. S. The Doctrine of Unjustified Enrichment in the Law of the Province of Quebec, Montréal, 1952; Morel A. op. cit.; Baudouin, J. L. Traité élémentaire de droit civil, Les Obligations, 1970, aux pp. 215 à 229; Tancelin, M. A. Théorie du droit des obligations, 1975, aux pp. 310 à 318). II ne se trouve plus personne pour contester la doctrine de l’enrichissement injustifié et l’on ne discute plus que de son fondement théorique et des conditions de son application. Enfin, on peut trouver, si nécessaire, le support législatif de cette doctrine soit dans les art. 1041 et 1042 C.c., soit dans les art. 1057 et 2613 C.c., selon que l’on tient par exemple qu’elle est fondée sur un quasi-contrat innommé ou bien sur la loi ou la coutume On peut également trouver un tel support dans un extrapo­lation des multiples dispositions du Code civil qui n’en sont que des applications particulières. Le Code civil ne contient pas tout le droit civil. II est fondé sur des principes qui n’y sont pas tous exprimés et dont il appartient à la jurisprudence et à la doctrine d’assurer la fécondité:

«... notre Code, comme le Code civil français, a maintes fois appliqué cette maxime — da maxime de Pompo­nius — » à des situations particulières, mais il ne l’a pas érigée en règle générale. J’ai admis, toutefois, la possibi­lité de dire que le législateur reconnaît son autorité, puisqu’il lui donne effet dans tous les cas d’application qu’il prévoit. Ne peut-on pas ajouter que, s’il avait prévu

[Page 77]

d’autres cas, et il manque quelquefois de prévision, il l’aurait appliquée encore?». (Mignault, op. cit. pp. 171, 172),

IV — Les conditions d’application de la doctrine de l’enrichissement injustifié

La plupart des autorités, mais non pas toutes, reconnaissent que le recours pour enrichissement injustifié est soumis à l’existence des conditions suivantes:

1. un enrichissement;

2. un appauvrissement;

3. une corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement;

4. l’absence de justification;

5. l’absence de fraude à la loi;

6. l’absence d’autre recours.

Lorsque ces conditions se trouvent réunies, le recours est maintenu pour la moindre des deux sommes, l’enrichissement ou l’appauvrissement.

D’aucuns, tout en admettant que l’action de in rem verso ne doit pas mettre en échec ni corriger des règles certaines du droit écrit, contestent quand même la cinquième condition parce qu’ils sont d’avis qu’elle est comprise dans la quatrième, l’absence de justification. (Morel, A. op. cit. p. 113).

D’autres rejettent la règle de subsidiarité contenue dans la sixième condition. (Challies, G. S. op. cit. p. 143).

Il se peut que ces différences soient inspirées par le sens et l’extension que l’on donne à la quatrième condition, qui est la plus complexe, et à la règle de subsidiarité. Quoi qu’il en soit, c’est plutôt à la doctrine qu’il appartient de clarifier systématiquement ces difficultés. Le juge dépend de la fortune des litiges et ne se prononce pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les trancher.

V — L’application de la doctrine de l’enrichissement injustifié

Dans la présente cause c’est principalement au sujet de la quatrième condition qu’il y a désaccord entre les parties et divergence d’opinions entre la Cour supérieure et la majorité en Cour d’appel.

[Page 78]

Néanmoins, l’application de la première, de la cinquième et de la sixième conditions soulève éga­lement certains problèmes.

A première vue, il ne paraît pas faire de doute que Viger s’est enrichie puisqu’elle a obtenu, pour le prix d’un terrain vague, un terrain aménagé à son gré sans avoir payé un cent pour le nivellement. Elle s’est donc enrichie de la valeur des travaux nécessaires à l’amélioration du terrain. La valeur de cet enrichissement excède largement la réclamation de Giguère: même si l’action de Giguère est maintenue, Viger reste enrichie du fait que Giguère a reçu un acompte de $75,000 et ne demande plus qu’un solde inférieur à la valeur des améliorations. Mais, pourra-t-on dire, Viger ne s’est enrichie que si elle est véritablement proprié­taire du terrain. Or si les contrats par lesquels Viger a fait l’acquisition des terrains Jam et Marcoux sont, en autant que Viger est concernée, «viciés par une cause illégale», comme l’écrit M. le juge Rinfret, en Cour d’appel, ne peut-on pas soutenir qu’ils sont nuls et que Viger ne s’est pas enrichie puisqu’alors elle n’est pas propriétaire de ces terrains? Monsieur le juge Gagnon, de regret­tée mémoire, dissident en Cour d’appel, tient que ces contrats ne peuvent être à la fois valides et nuls, valides entre les parties, et nuls à l’égard des tiers. Dans ce dilemme, il tient ces contrats pour des titres incontestés et, comme la Cour supé­rieure, il y voit la justification de l’enrichissement de Viger. — Il ne mentionne pas cependant le terrain Vallée qui a été vendu directement par Plessisville à Viger. Le terrain Vallée, il est vrai, est beaucoup plus petit et compte pour moins de cinq pour cent de la superficie totale.

Aucune des deux parties n’a d’intérêt à s’attar­der à cette question; l’action de Giguère en effet ne peut être maintenue si l’une des conditions de l’enrichissement injustifié n’est pas réalisée; quant à Viger on voit mal quel avantage elle retirerait d’une déclaration de la nullité de ses titres. En fait, Viger affirme dans son mémoire qu’elle croit ses titres valides ou qu’ils doivent être «tenus pour valides».

Nous ne sommes pas appelés, pour les fins de ce litige, à statuer sur la validité des trois contrats d’acquisition. Viger est en possession du terrain en

[Page 79]

vertu de titres qui n’ont été attaqués ni par Jam, ni par Marcoux, ni par Vallée, ni par Plessisville, ni par Giguère, ni, évidemment, par Viger. Jam, Marcoux et Vallée n’ont jamais été en cause et Plessisville ne l’est plus. Viger profite effectivement, à titre de propriétaire, des améliorations faites par Giguère et n’est pas recevable à faire état de la fragilité de titres qui ne sont pas contestés. D’ailleurs Viger ne conteste pas son enrichissement: dans son mémoire, elle n’en parle qu’au conditionnel. Mais on ne peut douter qu’il soit réel d’autant plus que Viger insiste sur la validité de ses titres.

L’appauvrissement de Giguère est également certain. Il s’agit d’un appauvrissement matériel et positif, c’est-à-dire d’une diminution de patri­moine.

La corrélation entre l’enrichissement de Viger et l’appauvrissement de Giguère a été reconnue faci­lement et à bon droit par la Cour d’appel. Ce sont les mêmes travaux, accomplis par Giguère, qui ont provoqué l’un et l’autre. La théorie de l’enrichissement injustifié n’exige pas que l’enrichissement passe directement du patrimoine de l’appauvri à celui de l’enrichi. (Mignault, op. cit. à la p. 165). L’appauvri recherche à qui son appauvrissement a profité. C’est à l’enrichi qu’il incombe alors de trouver une justification juridique de son enrichissement.

C’est sur ce dernier point, relatif à la quatrième condition de l’enrichissement injustifié, qu’il y a divergence d’opinions entre la Cour supérieure et la Cour d’appel. Viger cherche sa justification dans les contrats par lesquels elle a fait l’acquisi­tion des terrains. Si elle s’est enrichie, soutient-elle, ce n’est pas sans cause mais à cause de ces contrats conclus directement avec les propriétaires et qui lui ont fait acquérir les terrains dans l’état où ils se trouvaient. Sur ce point qui, s’il réussit, est fatal à l’action de Giguère, M. le juge Laliberté de la Cour supérieure et M. le juge Gagnon, dissident en Cour d’appel, donnent raison à Viger tandis que M. le juge Rinfret et M. le juge Lajoie, de la Cour d’appel lui donnent tort.

Il est vrai que, lorsque l’enrichissement se produit à la suite d’un contrat passé entre l’enrichi et

[Page 80]

un tiers, la jurisprudence et la doctrine, en règle générale, voient dans ce contrat une justification de l’enrichissement. (Arrêt de Choudens[11]; Vachon c. Deschesnes[12]; St. Pierre c. Lefebvre[13]; Dumberry c. Moquin[14]. Mais il s’agit de cas où le contrat passé entre l’enrichi et le tiers prévoit explicitement que des améliorations peuvent être apportées à un immeuble et en dispose à l’avance en faveur de l’enrichi. Il semble qu’il puisse en aller diffé­remment si l’enrichi n’a pas de titre spécial oppo­sable à l’appauvri lui donnant le droit de garder les améliorations sans les payer, ou si les améliora­tions sont antérieures à ce titre: Gage Investment Inc. c. Ménard et Marge Construction Engineers Ltd.[15]; Belle-Isle Lumber Inc. c. Craft Finance Corp.[16], un arrêt de la Cour d’appel dont les motifs et le dispositif furent approuvés par cette Cour[17]. — Il faut souligner cependant que ces der­niers arrêts sont relatifs aux privilèges du construc­teur et du fournisseur de matériaux et c’est indi­rectement qu’ils peuvent soulever la question de l’enrichissement injustifié. Voir néanmoins le com­mentaire de Demogue sur l’arrêt Boudier, René Demogue, Traité des Obligations, 1923, t. III, à la p. 262.

En l’instance, les contrats intervenus entre Viger d’une part, et Jam et Marcoux, d’autre part, sont remarquablement silencieux sur les améliorations que Giguère est justement en train d’apporter aux terrains vendus le jour même où ils sont conclus; à cette date, les travaux de nivellement sont presque terminés.

A mon sens, les contrats par lesquels Viger a fait l’acquisition des terrains de leurs propriétaires ne constituent pas une justification de son enrichissement même si, pour les fins de la discussion, l’on prend pour acquis qu’ils suffisent à lui donner un titre valable à ces terrains et aux améliorations que Giguère y a apportées: d’abord, ces contrats n’ont pas pour objet le coût des améliorations; ensuite,

[Page 81]

ce ne sont pas eux qui sont la cause véritable de l’enrichissement de Viger et de l’appauvrissement de Giguère: la cause de cet enrichissement et de cet appauvrissement, c’est la promesse de subvention faite par Plessisville à Viger, promesse qui est radicalement nulle et dont, par conséquent, Viger ne saurait faire la cause juridique de son enrichissement.

Ce qui nous permet de distinguer entre le trans­fert des terrains à Viger, y compris les améliora­tions, et l’obligation de payer le coût de ces amélio­rations, c’est l’intention clairement manifestée par les diverses parties en cause de traiter des deux choses distinctement.

Dans l’intention de Viger et de Plessisville, la subvention — i.e. le nivellement des terrains sans frais au profit de Viger — devait être assurée par les conventions entre ces deux parties plutôt que par les contrats d’acquisition de Viger qui ne constituent qu’une étape formelle dans la mise en œuvre du projet d’implantation de l’usine et des conventions conclues entre Plessisville et Viger. On a pris soin de bien le préciser dans la deuxième convention signée le 25 octobre (P-15) après qu’il se fût avéré nécessaire de modifier le plan initialement envisagé, la Ville ne pouvant acquérir elle-même les terrains Jam et Marcoux puisqu’ils se trouvaient à l’extérieur de ses limites territoriales: il fut décidé que Viger les achèterait directement des propriétaires respectifs. Non seulement l’ac­quisition des terrains par Viger ne visait pas par elle-même, dans le contexte, à lui procurer la subvention, mais il semble qu’on ait craint qu’elle la mette en péril. L’article 3 déjà cité de là deuxième convention, (P-15) porte en effet que nonobstant le fait que Viger achètera directement des propriétaires Jam et Marcoux, l’engagement de Plessisville de faire niveler le terrain à ses frais demeurera en vigueur.

L’intention des propriétaires Jam et Marcoux n’a également pas pu porter sur le coût des amélio­rations effectuées par les travaux de nivellement. Pour eux il n’en n’était pas question: ces travaux étaient exécutés sous les ordres de Plessisville qui était en possession des terrains en vertu des promesses et qui. avait également le droit en vertu des mêmes promesses de désigner un acquéreur autre

[Page 82]

qu’elle-même. Pour Jam et Marcoux il s’agissait tout simplement de transférer la propriété des fonds de terre comme ils s’étaient engagés à le faire et aux conditions de la promesse. Le prix stipulé est celui qui était fixé dans les promesses de vente, sans que l’on prenne en considération l’état des terrains au jour de la passation des actes de vente. Il en va de même du contrat intervenu entre Viger et Plessisville relativement au terrain Vallée sauf que, si l’intention des parties était de dispen­ser Viger de payer pour les améliorations, il s’agissait d’une volonté ayant pro tanto, un objet illégal.

Les contrats d’acquisition des terrains par Viger ont donc un objet autre que le coût des améliora­tions; de plus, ce n’est pas dans ces contrats qu’il faut chercher — sauf en les séparant artificiellement de l’ensemble du projet — la. cause de l’enri­chissement de Viger et de l’appauvrissement de Giguère.

La Cour supérieure tient que l’infortune de Giguère résulte de ce qu’elle a passé un contrat nul avec Plessisville sans s’assurer que l’on observe les formalités requises par la loi. Avec respect, je ne puis, compte tenu des circonstances de cette cause, souscrire à cette proposition qui n’a de mérite qu’en apparence. Il importe en effet de mettre en regard d’une part le contrat conclu entre Giguère et Plessisville le 25 août 1966 et d’autre part les conventions intervenues entre Viger et Plessisville les 10 août (DP-4) et 25 octobre 1966 (P-15) pour apercevoir leurs rapports et pour apprécier le caractère de leur nullité. Le contrat conclu entre Giguère et Plessisville n’est pas nul par nature car la loi n’interdit évidemment pas aux villes de faire accomplir des travaux municipaux par des entrepreneurs. Elle assujettit seulement leurs contrats, sous peine de nullité à des formalités qui ont pour but, entre autres, de protéger leurs contribuables et de permettre au gouvernement d’exercer un pouvoir de contrôle sur leurs affaires. Par ailleurs, les conventions intervenues entre Viger et Plessis­ville; (DP-4 et P 15) sont nulles parce que la loi déclare contraires à l’ordre public les subventions municipales. Cette dernière nullité ne dépend pas de l’inobservation d’une formalité. Elle est inhé­rente à ces conventions et aucune autorisation administrative ne saurait la couvrir. Ni la Commission

[Page 83]

municipale ni le ministre des Affaires municipales ne pouvaient donc donner, d’avance ou après le fait, leur approbation au règlement d’emprunt n° 353 destiné à payer Giguère ou à aucun autre règlement similaire car ils auraient par ce détour entériné et rendu apparemment pos­sible la subvention que Viger recherchait mais que la loi interdit. Il s’ensuit que la véritable raison pour laquelle Giguère n’a pu être payée par Ples­sisville avec l’autorisation de Québec c’est l’illéga­lité des conventions intervenues entre Viger et Plessisville, conventions auxquelles Giguère est totalement étrangère et dont on ne peut lui impu­ter la nullité. Il me paraît donc que cette objection faite à la réclamation de Giguère se retourne en réalité contre Viger. L’enrichissement de Viger, en effet, comme l’appauvrissement de Giguère, ont une origine commune dans les conventions passées entre Plessisville et Viger et cette origine, bien loin de constituer une justification, est clairement illé­gitime quant à Viger. La gratification de Plessis­ville à Viger a tout simplement été payée par Giguère. Il était illégal que Viger s’enrichisse aux dépens des contribuables de Plessisville même avec le consentement de Plessisville comme il avait été convenu. Elle a réussi à s’enrichir quand même, nonobstant cette illégalité, mais aux dépens de Giguère. Il est injuste et illégitime que ce soit un tiers qui fasse les. frais d’une illégalité dont il est innocent.

On ne peut pas prétendre, comme le soutient Viger, et comme le retient la Cour supérieure, que Giguère cherche à contourner le droit positif par son recours, en invoquant une créance fondée sur un contrat nul. Il faudrait prendre cette objection en considération s’il s’agissait d’un recours de Giguère contre Plessisville. Mais c’est Viger qui s’est enrichie et je ne vois pas quelle disposition de la loi se trouve contournée si le recours de Giguère est maintenu contre cette dernière.

Reste le caractère de subsidiarité du recours de Giguère. Je ne crois pas nécessaire de me pronon­cer sur l’existence de cette condition du recours en enrichissement injustifié. Le moins que l’on puisse dire c’est que Giguère a tenté d’y satisfaire en poursuivant non seulement Viger mais également Plessisville et la Coopérative. Personne ne lui a fait

[Page 84]

le reproche d’abandonner ses procédures contre ces deux parties et l’on peut se demander si Viger n’aurait pas eu un intérêt égal à les continuer en interjetant elle-même appel. Durant la plaidoirie, la question s’est posée de savoir si Giguère aurait disposé d’un recours personnel en dommages-inté­rêts contre les membres du conseil municipal de Plessisville. Aucune des défenderesses n’a reproché à Giguère de ne pas les avoir poursuivis et aucune des cours inférieures ne discute de la question. Je doute que le caractère de subsidiarité de l’action de in rem verso, s’il existe, aille jusqu’à imposer à la cour qui est saisie de l’action de supputer les chances de succès d’un recours en dommages que l’appauvri aurait peut-être pu intenter à un autre que l’enrichi, et de faire des conjectures sur la possibilité d’exécuter un jugement ainsi obtenu, s’il en est. A tout le moins faudrait-il, pour que l’on s’y arrête, que la disponibilité d’un tel autre moyen soit plus manifeste qu’elle ne l’est dans la présente cause. A vrai dire, la seule objection reliée à la subsidiarité que Viger formule à l’encontre de la réclamation de Giguère est la suivante: si Giguère avait été diligente, elle aurait pu enregistrer un privilège de constructeur contre les immeubles et elle aurait disposé d’un recours fondé sur son privilège sans devoir invoquer la théorie de l’enri­chissement injustifié. Cette objection ne résiste pas à l’analyse. Ou bien le privilège est l’accessoire d’une créance nulle, soit la créance de Giguère contre Plessisville. Ou bien, si c’est possible, il s’est attaché à la créance que l’exécution des travaux a fait naître contre Viger, titulaire des terrains, en vertu de la théorie de l’enrichissement injustifié. Dans la première hypothèse, le privilège est nul. Dans la seconde, Viger ne peut reprocher à Giguère de se présenter comme créancière chiro­graphaire plutôt que comme créancière privilégiée.

Je rejetterais le pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Lizotte, Grignon et Robert, Granby, Qué.

Procureurs des intimés: Vézina, Sheehan, Pou­liot, L’Écuyer et Morin, Québec.

[1] [1973] C.A. 867.

[2] (1886), 12 A.C. 110.

[3] (1906), 37 R.C.S. 657.

[4] [1929] R.C.S. 650 inf. [1932] A.C. 295.

[5] [1937] R.C.S. 275.

[6] [1965] R.C.S. 164.

[7] Req. 16 juin 1892, D.P. 1892.L596.

[8] (1856), 6 L.C.R. 294.

[9] (1857), 8 L.C.R. 113.

[10] (1881), 26 L.C.J. 39.

[11] Req. 12 février 1923, D.P. 1923.1.64.

[12] (1935), 59 B.R. 193.

[13] (1935), 61 B.R. 168.

[14] (1959] C.S. 184,

[15] (1931), 50 B.R. 315.

[16] [1966] B.R. 135.

[17] Sub. nom. Craft Finance c. Belle-Isle Lumber, [1966] R.C.S. 661.


Parties
Demandeurs : Cie Immobilière Viger
Défendeurs : L. Giguère Inc.
Proposition de citation de la décision: Cie Immobilière Viger c. L. Giguère Inc., [1977] 2 R.C.S. 67 (30 janvier 1976)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1976-01-30;.1977..2.r.c.s..67 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award