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19/12/1975 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._310

Canada | Irving Oil Co. Ltd. c. Ministre des Affaires municipales (N.B.) et al., [1977] 1 R.C.S. 310 (19 décembre 1975)


Cour suprême du Canada

Irving Oil Co. Ltd. c. Ministre des Affaires municipales (N.B.) et al., [1977] 1 R.C.S. 310

Date: 1975-12-19

Irving Oil Company Limited Appelante;

et

Le ministre des Affaires municipales de la province du Nouveau-Brunswick et le secrétaire provincial de la province du Nouveau-Brunswick Intimés.

1975: le 10 novembre; 1975: le 19 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK

Cour suprême du Canada

Irving Oil Co. Ltd. c. Ministre des Affaires municipales (N.B.) et al., [1977] 1 R.C.S. 310

Date: 1975-12-19

Irving Oil Company Limited Appelante;

et

Le ministre des Affaires municipales de la province du Nouveau-Brunswick et le secrétaire provincial de la province du Nouveau-Brunswick Intimés.

1975: le 10 novembre; 1975: le 19 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Ritchie, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DU NOUVEAU-BRUNSWICK


Sens de l'arrêt : Le pourvoi est rejeté

Analyses

Évaluation - Biens réels - Réservoirs de stockage et charpentes - Loi sur l’évaluation, 1965‑66 (N.B.), c. 110, art. 1g).

L’évaluation des installations de l’appelante, qui comprennent des réservoirs de stockage, des charpentes, tuyaux et autres accessoires, a été faite en présumant que ces biens étaient des «biens réels» au sens du par. 1g) de la Loi sur l’évaluation. Se fondant sur la décision rendue dans l’affaire Acadian Pulp & Paper Ltd. c. Le ministre des Affaires municipales (1973), 6 N.B.R. (2d) 755, l’appelante a soutenu que les réservoirs dont il est question en l’espèce étaient exclus de la définition de «biens réels» parce qu’ils constituaient de «la machinerie, du matériel, des appareils et des installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’al. (ii)». Le juge de première instance a conclu que les biens constituaient des «constructions qui servent à entreposer et à abriter des biens mobiliers», mais il s’est estimé lié par l’arrêt Acadian Pulp and Paper et tenu de statuer que les biens constituaient de «la machinerie, du matériel, des appareils et des installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments» et qu’ils étaient donc exclus de la définition de «biens réels» en vertu de l’al. 1g)(v). La Division d’appel a annulé le jugement de première instance et fait une distinction avec l’arrêt Acadian Pulp and Paper.

Arrêt: le pourvoi est rejeté.

Les réservoirs en question sont des constructions autres que des bâtiments, ils servent à abriter des biens mobiliers et sont par conséquent des «bâtiments» au sens de l’al. 1g)(ii). Pour les motifs prononcés dans Le ministre des Affaires municipales (N.-B.) c. Canaport Ltd., [1976] 2 R.C.S. 599, cette conclusion établit d’elle-même le fait que ces réservoirs sont régulièrement imposables à titre de «biens réels» et qu’ils ne constituent pas de la «machinerie, du matériel, des appareils et des installations» au sens de l’al. 1g)(v).

[Page 311]

Distinction faite avec l’arrêt: Acadian Pulp and Paper Ltd. c. Le ministre des Affaires municipales (1973), 6 N.B.R. (2d) 755; arrêt suivi: Le ministre des Affaires municipales (N.-B.) c. Canaport Ltd., [1976] 2 R.C.S. 599.

POURVOI interjeté d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau‑Brunswick, accueillant un appel d’un jugement du juge Barry. Pourvoi rejeté.

P.B.C. Pepper, c.r., Donald Gillis, c.r., et Ian Whitcomb, pour l’appelante.

D.K. Laidlaw, c.r. et David Norman, pour les intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un pourvoi par Irving Oil Company Limited à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême du Nouveau-Brunswick qui infirme le jugement de première instance du juge Barry. Celui-ci a statué que les installations de l’appelante décrites au par. 8 de la déclaration modifiée sont régulièrement imposables à titre de «biens réels» au sens du par. g) de l’art. 1 de la Loi sur l’évaluation, 1965-66 (N.B.), c. 110.

La décision rendue par le juge en chef Hughes au nom de la Division d’appel décrit fort bien l’entreprise de l’appelante et la nature des biens en question dans les termes suivants:

[TRADUCTION] La demanderesse vend des produits pétroliers au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada et à cette fin, elle possède et utilise des réservoirs de stockage en vrac et des installations à 39 endroits dans la province. Ces installations sont de trois classes ou catégories; (1) des réservoirs de stockage d’une contenance de 6,000 gallons, maintenus horizontalement sur des charpentes d’acier d’environ 5 pieds et 9 pouces de diamètre et 19 pieds de long; (2) des réservoirs de stockage d’une contenance de 20,000 gallons, reposant sur un tertre aux fins d’écoulement par gravité, d’environ 11 pieds et 6 pouces de diamètre et 31 pieds de haut et (3) des réservoirs de stockage dont la contenance varie de 270,000 à 1,050,000 gallons, faits de tôle d’acier et montés sur place sur des fondations déjà construites. A tous ces réservoirs de stockage sont attachés des tuyaux et autres accessoires nécessaires pour les remplir et faire la distribution ensuite aux clients ainsi

[Page 312]

que des tertres, fossés, supports, levées de terre et charpentes d’acier construits et utilisés pour l’exploitation de ces réservoirs.

En 1972, le fisc a assujetti ces biens à un impôt foncier et à une taxe d’affaires s’élevant à $100,350.05 et en 1973 à $103,178.20. Cet impôt a été établi en présumant que les biens ainsi imposés étaient des «biens réels» au sens de la Loi sur l’évaluation et en particulier du par. g) de l’art. 1 de ladite loi qui prévoit notamment:

1. g) «biens réels» désigne

i) un terrain, ou

ii) un terrain et les bâtiments, y compris la machinerie, les installations et le matériel assurant le fonctionnement des bâtiments, et lorsqu’un bâtiment est construit sur un terrain en vertu d’un bail, d’une licence ou d’un permis, ce bâtiment peut, aux fins de la présente loi, être considéré comme un bien réel distinct du terrain,

mais ne comprends pas

(v) les constructions autres que les bâtiments, qui ne servent pas à abriter des personnes, de l’équipement ou des biens mobiliers, ni la machinerie, le matériel, les appareils et les installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’alinéa (ii), qu’ils soient ou non fixés au terrain ou aux bâtiments,…

Se fondant sur la décision rendue dans l’affaire Acadian Pulp and Paper Ltd. v. Minister of Municipal Affairs[1], l’appelante a soutenu que même si les mots «les constructions autres que les bâtiments» à l’al, (v) doivent être interprétés comme désignant des biens au sens de «terrain» ou de «bâtiments» et par conséquent de prime abord des «biens réels», les réservoirs dont il est question en l’espèce étaient néanmoins exclus de la définition de «biens réels» parce qu’ils constituaient de «la machinerie, du matériel, des appareils et des installations autres que ceux qui assurent le fonctionnement des bâtiments comme l’indique l’al, (ii).»

Le savant juge de première instance a conclu que les biens décrits au par. 8 de la déclaration modifiée étaient des «constructions qui servent à entreposer et à abriter des biens mobiliers» mais il

[Page 313]

s’est estimé lié par l’arrêt Acadian Pulp and Paper Limited, précité, et tenu de statuer qu’ils constituaient de «la machinerie, du matériel, des appareils et des installations» et que puisque aucun des articles n’assurait le fonctionnement des bâtiments, ils étaient exclus de la définition de biens réels en vertu de l’al, (v) du par. g) de l’art. 1 de la Loi sur l’évaluation. Infirmant le jugement de première instance, le juge en chef Hughes a établi une distinction avec l’arrêt Acadian Pulp and Paper.

[TRADUCTION] Les 39 réservoirs de stockage en l’espèce servent à abriter le pétrole et par conséquent tombent sous la définition de «bâtiments» au sous-alinéa (ii). Contrairement aux réservoirs dans l’affaire Acadian Pulp and Paper Ltd., ils ne font aucunement partie intégrante de machinerie, de matériel ou d’appareil; au contraire il s’agit de constructions indépendantes possédées et utilisées par la demanderesse pour le stockage de produits pétroliers.

Tout comme le juge Hughes, j’estime que les réservoirs en question sont des constructions autres que des bâtiments, qu’ils servent à abriter des biens mobiliers et qu’ils sont par conséquent, des «bâtiments» au sens de l’al, (i) du par. g) de l’art. 1. Pour les motifs que j’ai indiqués dans l’affaire entre le présent intimé et Canaport Limited[2], je considère que cette conclusion établit d’elle-même le fait que ces réservoirs sont régulièrement imposables à titre de «biens réels» et qu’ils ne constituent pas de la «machinerie, du matériel, des appareils et des installations» au sens de l’al, (v) du par. g) de l’art. 1.

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter ce pourvoi avec dépens.

Pourvoi rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: McKelvey, Macaulay, Machum & Fairweather, St-Jean (N.-B.).

Procureur des intimés: Le procureur général, Fredericton.

[1] (1973), 6 N.B.R. (2d) 755.

[2] [1976] 2 R.C.S. 599.


Parties
Demandeurs : Irving Oil Co. Ltd.
Défendeurs : Ministre des Affaires municipales (N.B.) et al.

Références :
Proposition de citation de la décision: Irving Oil Co. Ltd. c. Ministre des Affaires municipales (N.B.) et al., [1977] 1 R.C.S. 310 (19 décembre 1975)


Origine de la décision
Date de la décision : 19/12/1975
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-12-19;.1977..1.r.c.s..310 ?
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