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19/12/1975 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._651

Canada | Dairy Foods, Inc. c. Co-opérative Agricole de Granby, [1976] 2 R.C.S. 651 (19 décembre 1975)


Cour suprême du Canada

Dairy Foods, Inc. c. Co-opérative Agricole de Granby, [1976] 2 R.C.S. 651

Date: 1975-12-19

Dairy Foods, Incorporated Appelante;

et

Co-opérative Agricole de Granby Intimée.

1974: les 19 et 20 novembre; 1975: le 19 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Dairy Foods, Inc. c. Co-opérative Agricole de Granby, [1976] 2 R.C.S. 651

Date: 1975-12-19

Dairy Foods, Incorporated Appelante;

et

Co-opérative Agricole de Granby Intimée.

1974: les 19 et 20 novembre; 1975: le 19 décembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Brevets - Validité - Substance «préparée ou produite par des procédés chimiques et destinée à l’alimentation» - Préparation de poudre de lait écrémé instantané - Procédé d’hydratation, de cristallisation et de liaison hydrogène dans la production d’agrégats solubles - Nature chimique du procédé - Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4, par. 41(1).

L’appelante, propriétaire d’un brevet canadien portant sur une invention intitulée [TRADUCTION] «Poudre de lait et son procédé de fabrication», a intenté une action contre l’intimée, alléguant contrefaçon de son brevet. En guise de défense, l’intimée a soutenu que la prétendue invention visée au brevet couvre des «substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l’alimentation», au sens du par. (1) de l’art. 41 de la Loi sur les brevets, et que les revendications 14, 15 et 16 du prétendu brevet sont invalides parce qu’elles revendiquent la substance visée par la prétendue invention et non le procédé pour la produire. Le juge en chef adjoint Noël avait conclu, en se fondant sur des conclusions sur les faits à caractère scientifique non contestées dans les appels subséquents, que les procédés décrits dans le brevet en question sont chimiques au sens de la Loi, ce qui a d’ailleurs été confirmé dans les motifs de la Cour d’appel.

Arrêt (les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence et Dickson: S’il est établi que l’expression «procédé chimique» s’interprète selon son sens usuel et non selon son sens technique, ce critère présente néanmoins des difficultés lorsqu’il s’agit de l’appliquer à des faits qui sont techniques et complexes. La difficulté est d’autant plus grande que la science, depuis la promulgation du par. (1) de l’art. 41, a fait des progrès qui ont rendu moins nette la distinction entre la physique et la chimie. L’existence d’une réaction chimique ne fait pas nécessairement de celui-ci un procédé chimique, et l’on ne doit pas décider non plus qu’un procédé est chimique du seul

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fait qu’on se sert des appareils d’un laboratoire de chimie alors qu’il s’agit d’une opération simple et à caractère non technique; mais il faut aussi se garder de refuser de reconnaître à un procédé un caractère chimique du fait qu’on n’emploie que des choses communes telles que l’eau ou la chaleur. La question de savoir si une invention donnée porte sur des substances produites par des procédés chimiques en est essentiellement une de faits. Le procédé de l’appelante impliquait trois opérations chimiques, à savoir, l’hydratation, la cristallisation et la liaison hydrogène, formant des parties intégrantes et essentielles d’un procédé impliquant le respect intégral de certaines contraintes de temps et des connaissances scientifiques. Les étapes doivent être suivies selon un ordre rigoureux. Une machinerie spéciale est nécessaire. Ces faits justifient la décision rendue au procès et en appel portant que le procédé est un «procédé chimique» au sens du par. (1) de l’art. 41.

Le juge Ritchie, dissident: La revendication contestée en l’espèce ne vise pas une substance préparée ou produite par des procédés chimiques et destinée à l’alimentation.

Les juges Pigeon, Beetz et de Grandpré, dissidents: L’objet de l’invention est la production d’une poudre de lait écrémé qui se dissout plus facilement dans l’eau. A cette fin, on la transforme en grains poreux plus gros par un traitement à la vapeur dans des conditions déterminées. Le présent cas est régi par les principes établis dans Continental Soya Co. Ltd. c. J.R. Short Milling Co. (Canada) Ltd., [1942] R.C.S. 187. L’hydratation de la poudre de lait n’est que l’addition d’une petite quantité d’eau pour rendre le produit final plus soluble. La distinction faite au par. (1) de l’art. 41 n’est pas exprimée en termes scientifiques mais dans le langage courant. En termes usuels, l’addition d’eau et l’application de chaleur ne sont pas considérées comme étant des procédés chimiques. Cette Cour a d’ailleurs expressément statué en ce sens dans l’arrêt Soya. Le fait qu’un chimiste peut déceler des changements minimes de nature chimique ou qu’il peut décrire le procédé en termes techniques n’a pas d’importance et ne change rien à la nature du procédé.

[Arrêts mentionnés: Continental Soya Co. Ltd. c. J.R. Short Milling Co. (Canada) Ltd., [1942] R.C.S. 187; Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke, Davis & Company, [1968] R.C.S. 307; In the Matter of an Application for a Patent by N.V.I. (1925), 42 R.P.C. 503; S. Company’s Application (1921), 38 R.P.C. 399; Levy and West’s Application (1945), 62 R.P.C. 97.]

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POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] rejetant un appel d’un jugement du juge en chef adjoint Noël[2]. Pourvoi rejeté, les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré étant dissidents.

Russel S. Smart, c.r., et Nicholas H. Fyfe, pour l’appelante.

David Watson, c.r., et Kent H.E. Plumley, pour l’intimée.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Martland, Judson, Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE DICKSON — La question fondamentale dans le présent appel est de savoir si la poudre de lait écrémé «instantané», l’objet de la prétendue invention visée par le brevet dont il est question en l’espèce, est «préparée ou produite par des procédés chimiques», au sens du par. 41(1) de la Loi sur les brevets, S.R.C. 1970, c. P-4. L’appel découle d’un renvoi ou d’une requête préliminaire à l’audition principale d’une action en contrefaçon de brevet.

I

Une compagnie américaine, Dairy Foods, Incorporated, propriétaire du brevet canadien n° 566,787 en date du 2 décembre 1958, portant sur une invention intitulée [TRADUCTION] «Poudre de lait et son procédé de fabrication», a intenté une action en dommages-intérêts contre la Co-opérative Agricole de Granby, alléguant contrefaçon de son brevet. En guise de défense, la Co-opérative Agricole de Granby a soutenu que la prétendue invention visée au brevet couvre des «substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l’alimentation», au sens du par. 41(1) de la Loi sur les brevets, lequel porte que:

41. (1) Lorsqu’il s’agit d’inventions couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l’alimentation ou à la médication, le mémoire descriptif ne doit pas comprendre les revendications pour la substance même, excepté lorsque la substance est préparée ou produite par les modes ou procédés de fabrication décrits en détail et revendiqués, ou par leurs équivalents chimiques manifestes.

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et que les revendications 14, 15 et 16 du prétendu brevet sont donc invalides et nulles parce qu’elles revendiquent la substance visée par la prétendue invention et non le procédé pour la produire. Les revendications qui ont été mises en question sont rédigées de la façon suivante:

[TRADUCTION] 14. Une poudre destinée à l’alimentation composée d’agrégats poreux, composés de particules de lait, plus fines qu’eux, solidement unies les unes aux autres, au hasard, pour constituer une matière coulante et granuleuse; les particules solides de lait présentes constituent un lait stable lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau; le produit est de plus caractérisé par le fait qu’il est très facilement mouillable et par le fait qu’il se dissout rapidement lorsqu’il est simplement agité dans l’eau, formant ainsi un lait reconstitué stable; la majeure partie des agrégats a un diamètre supérieur à environ 74 microns.

15. Une poudre destinée à l’alimentation, comme dans la revendication n° 14, ayant une gravité spécifique allant de 0.27 à 0.39.

16. Une poudre de lait composée d’agrégats poreux, composés de particules de poudre de lait plus fines qu’eux, solidement unies les unes aux autres, au hasard, pour constituer une matière coulante et granuleuse. La majeure partie des agrégats a un diamètre supérieur à environ 74 microns, les particules solides de lait présentes ont un indice de solubilité de l’ordre d’environ 0.1; le produit a un poids spécifique allant de 0.27 à 0.39; une partie importante de la teneur du produit en lactose est en forme cristalline; le produit est coulant et n’est pas hygroscopique; il est caractérisé par le fait qu’il est très facilement mouillable et par le fait qu’il se dissout rapidement lorsqu’il est simplement agité dans l’eau, formant ainsi un lait reconstitué stable.

L’invention, l’objet du brevet de l’appelante, porte de façon générale sur les méthodes de fabrication de poudres, par exemple, de poudre de lait, à partir de lait sous forme liquide. La poudre de lait écrémé que l’on trouve dans le commerce est produite par la déshydratation du lait écrémé par pulvérisation. Apparemment, lorsqu’on essaie de reconstituer dans de l’eau la poudre de lait écrémé ordinaire, celle-ci n’est pas facilement mouillable et a tendance à former des masses collantes ou des grumeaux difficiles à dissoudre sans un brassage long et vigoureux. L’avantage du produit breveté est qu’il se dissout rapidement et complètement dans l’eau, par simple brassage avec une cuiller, et donne un lait reconstitué stable. Le produit breveté

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est obtenu en traitant de la poudre de lait ordinaire dans un hydrateur, avec des quantités bien précises de vapeur d’eau, de gouttelettes d’eau et de la chaleur, pendant un temps lui aussi bien déterminé. La substance cristallisée que l’on obtient ainsi est très perméable et très facilement mouillable, ce qui la rend facile à dissoudre dans l’eau.

II

L’appelante a présenté une plaidoirie élaborée sur la question de savoir si le brevet vise une invention couvrant une «substance» au sens du par. 41(1). Il faut faire une distinction, a-t-on dit, entre une revendication de la substance même et une revendication d’un produit fabriqué à partir d’une substance, et il faut distinguer entre les substances que l’on trouve à l’état naturel et les choses qui ne sont pas des substances mais des produits ouvrés, le résultat de changements apportés par l’homme à la forme, à la matière et à l’utilité. Lorsque des limitations physiques, visées par les revendications, sont imprimées à une substance connue dans un but fonctionnel, il en résulte, a-t-on prétendu, un produit ou un produit manufacturé qu’on ne peut plus appeler simplement une substance, améliorée ou bonifiée. Les implications philosophiques de cette argumentation, avec ses aspects aristotéliciens et kantiens, sur la matière, la forme et la substance, n’ont pas été explorées en profondeur parce que, de l’avis de la Cour, la question ne pouvait être abordée du fait qu’elle ne l’avait pas été dans la cour de première instance. Aucun élément de preuve n’a été présenté sur ce point à l’audience et l’on a même reconnu qu’il n’était pas soulevé.

III

Il ne fait pas de doute que la substance qui fait l’objet du prétendu brevet est destinée à l’alimentation. Il reste donc une seule question à trancher, savoir, si elle est produite par un procédé chimique au sens du par. 41(1). La Dairy Foods, Incorporated, prétend que le procédé décrit dans son brevet est un procédé physique, même s’il se produit certains changements chimiques, et qu’il s’agit d’un procédé du même genre que la fabrication du pain ou le collage de meubles. La Co-opérative Agricole de Granby soutient que le procédé est

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chimique et les quatre juges des tribunaux d’instance inférieure qui ont jusqu’à date entendu l’affaire lui ont donné raison.

Des témoins experts ont longuement témoigné à l’audience. M. Lipsett, expert chimiste professionnel, a témoigné pour le compte de Dairy Foods, Incorporated. M. Marion, chimiste de haute compétence et doyen à la retraite de la faculté des sciences de l’Université d’Ottawa, ainsi que M. Riel, qui dirige le département des sciences alimentaires à l’Université Laval, ont témoigné pour le compte de la Co-opérative Agricole de Granby.

Après l’audition de l’affaire, qui a été longue, le juge en chef adjoint Noël a prononcé un jugement exhaustif et pénétrant que je reproduirais in extenso, n’était-ce de sa longueur. A mon avis, il ressort du jugement que le juge a très bien compris la preuve et les principes de droit à appliquer. Les conclusions sur les faits à caractère scientifique auxquels il est arrivé n’ont pas été contestées en Cour d’appel ni dans cette Cour. La conclusion que les procédés décrits dans le brevet en question sont chimiques au sens de la Loi sur les brevets a été confirmée en Cour d’appel, où le Juge en chef et le juge Cameron ont souscrit aux motifs exposés par M. le juge Thurlow.

Le juge de première instance décrit de la façon suivante le procédé de fabrication du produit inventé:

Une poudre de lait écrémé ordinaire (la poudre utilisée comme matière première est composée comme suit: eau 3.2%, gras 0.8, sucre de lait (lactose) 51.7, protéines 36.9, cendres (résidu minéral de calcination) 7.4) contenant une petite quantité de matière insoluble et produite au moyen d’un procédé de déshydratation du lait par pulvérisation est admise dans une grande chambre d’agglomération où la poudre se mélange intimement à la vapeur d’eau chaude et aux particules d’eau qui y sont constamment introduites. La quantité de poudre de lait écrémé et de vapeur d’eau introduite dans la chambre, maintenue à une température variant entre 80° F et 120° F, est réglée de façon à assurer une augmentation du degré d’humidité de 10% à 20%. A mesure que les particules de poudre se mélangent à la vapeur et aux particules d’eau, l’eau se dépose à la surface des particules de poudre, les rendant collantes. Ces particules de poudre de lait écrémé se collent les unes aux autres et

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forment des agrégats poreux. Lorsque les agrégats poreux se forment, ils sont mous et ne se prêtent pas à la manutention mécanique. Il faut donc les laisser au repos pendant une période de temps qui peut varier entre une seconde et quelques minutes, pour qu’ils deviennent plus fermes et moins collants. Une partie de l’excès de vapeur d’eau est alors éliminée des agrégats de lait écrémé par séchage dans une atmosphère d’air chaud dont la température varie entre 200° F et 300° F. La température et la durée de séchage doivent être réglées pour éviter la formation de quantités excessives de matière insoluble, comme des protéines coagulées, et l’apparition de saveurs anormales dues à un excès de chaleur. Une petite quantité de poudre fine est séparée des agrégats et mêlée à la poudre qui est admise dans la chambre d’agglomération. Une poudre de lactose cristallisé peut être ajoutée à la matière admise dans la zone de traitement.

Le juge de première instance décrit ensuite de la façon suivante les appareils employés:

La première étape consiste à introduire, au moyen d’un convoyeur, de la poudre de lait écrémé dans la partie supérieure de la chambre de fabrication, en y ajoutant, si désiré, de la poudre de lactose cristallisé ou de la poudre fine recyclée. Dans la chambre, la poudre vient en contact avec de fines particules d’eau et avec de l’air saturé de vapeur d’eau. Le produit passe ensuite dans un courant d’air frais et est amené sur une courroie de convoyeur. La poudre de lait humidifiée est ensuite transportée par courroie jusqu’à un séchoir de type agitateur-secoueur, dans lequel la proportion d’eau est abaissée jusqu’au pourcentage désiré, c’est-à-dire 3.5-4%, en forçant un courant d’air chaud à traverser un lit mobile de produit. Dans l’agitateur-secoueur, la poudre est constamment remuée pendant que l’excès d’eau est éliminé.

Le juge résume comme suit ses conclusions sur l’importance pratique des opérations exécutées pour obtenir un produit ayant les qualités souhaitées:

Toutefois, je suis particulièrement intéressé par l’hydratation et la cristallisation des particules et les liaisons hydrogène qu’elles font entre elles pour former des agrégats, car je suis d’avis que, sans ces phénomènes, il serait impossible d’obtenir les qualités qu’a le produit visé par le brevet. Au dire du breveté, ce produit doit, en effet, bien se dissoudre dans l’eau, bien s’écouler du contenant, ne pas se prendre en masse, ne pas être dénaturé, avoir bon goût et une bonne durée de conservation et pouvoir être reconstitué facilement et rapidement. Le produit final doit être une masse spongieuse

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bien hydratée ayant de bonnes propriétés capillaires. Je considère également qu’il faut prendre beaucoup de précautions pour s’assurer que le procédé lui-même est bien utilisé. Il est très important de régler les opérations de mouillage de la poudre de lait de pulvérisation ordinaire dans la chambre principale de traitement. Le courant d’air, la température de l’air et de l’eau et la vaporisation de l’eau doivent être réglés. Les facteurs temps et température sont importants. Une hydratation satisfaisante est également essentielle, parce que si les températures sont trop élevées et si la durée des opérations est trop longue, les protéines du lait se dénatureront tellement qu’elles deviendront insolubles. Une quantité d’eau excessive peut causer la formation de caillots indésirables et rendre le produit susceptible de former des grumeaux, ce qui doit être évité. Au cours de l’opération de séchage, il faut éliminer l’eau sans faire usage d’une chaleur excessive; dans le cas contraire, la solubilité du produit diminuerait et le goût changerait. Il faut conserver au produit l’état spongieux acquis dans la chambre principale de traitement; autrement, il est impossible d’obtenir une bonne solubilité. Ce résultat est obtenu dans le séchoir du type agitateur-secoueur en réglant la température de l’air et en agitant légèrement le convoyeur.

En ce qui concerne la dissolution des composés solubles de lactose et d’une partie des protéines dans l’hydrateur afin de faire adhérer les particules les unes aux autres, le juge de première instance conclut que les liaisons hydrogène formées entre les particules dans le cours du procédé sont des liaisons chimiques et constituent une partie essentielle du procédé utilisé dans la fabrication du produit final. Il déclare:

Nous sommes, en effet, en présence de trois opérations, toutes chimiques. La formation des agrégats comporte les opérations chimiques suivantes: (1) la dissolution du lactose (2) la formation de liaisons unissant les particules et (3) une dénaturation mineure des protéines. D’après M. Riel, cette dernière opération crée des sites de liaison, ce qui est une opération nécessaire et avantageuse dans le procédé et ce qui constitue un phénomène chimique.

Dans les derniers paragraphes de son jugement, le juge de première instance statue:

Non seulement des moyens chimiques sont-ils utilisés dans le procédé en cause, mais ils constituent la base même de la fabrication du produit. Comme nous l’avons vu, la quantité d’eau doit être réglée pour obtenir la formation d’agrégats et éviter la production d’un produit

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inacceptable. La température doit être la bonne et la durée des opérations bien réglementée. La poudre doit être admise dans la chambre où l’hydratation se produit à une température variant entre 80 et 120°F. Si la température est trop élevée, les protéines se dénaturent. La température doit donc être réglée au moyen de jets de vapeur d’eau pour obtenir une hydratation appropriée sans dénaturer les protéines au point de les rendre insolubles. Les particules doivent ensuite être réunies les unes aux autres pendant qu’elles sont en chute libre. D’après le brevet, on voit que les particules deviennent collantes à un moment précis et qu’à ce moment, elles doivent être amenées dans un contenant dans lequel elles tombent en se heurtant les unes les autres au hasard. Par contre, si la poudre est simplement humidifiée, il se forme une poudre agglomérée en masse et inutilisable. Il faut donc que les conditions soient telles que l’agglomération se produise.

La chimie est nettement utilisée dans le procédé en cause aux fins d’obtenir le produit recherché. Le matériel utilisé pour obtenir la poudre instantanée est du matériel spécialisé et les opérations chimiques qui s’y déroulent ne sont pas de simples changements secondaires: elles sont essentielles à l’obtention du produit final.

Une preuve écrasante vient à l’appui de la conclusion du juge de première instance que les opérations chimiques ne sont pas seulement des changements secondaires mais sont essentielles à l’obtention du produit final ayant les propriétés souhaitées. Il est en outre manifeste que le produit final diffère sur le plan chimique du produit de départ. Le juge a enfin statué que «les procédés visés par le brevet en cause sont des procédés chimiques aux termes du par. (1) de l’art. 41 de la Loi sur les brevets». J’aurais préféré ne pas alourdir mon texte des longues citations du jugement de première instance, mais il m’a semblé qu’en toute justice pour le savant juge et pour aider à mieux comprendre la question complexe et difficile qui nous est soumise, cette prolixité est justifiée.

IV

Le juge en chef adjoint Noël a statué qu’il faut donner à l’expression «procédé chimique», au par. 41(1), son sens ordinaire ou usuel plutôt que son sens technique. Il a en outre statué qu’il faut examiner le procédé pour voir s’il ne s’agit pas que d’un simple procédé mécanique ou physique, même s’il se produit certains changements ou certaines réactions chimiques. Ces critères sont tirés de deux

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décisions antérieures de cette Cour, Continental Soya Company Limited c. J.R. Short Milling Company (Canada) Limited[3], et Laboratoire Pentagone Limitée c. Parke, Davis & Company[4]. Le juge a examiné attentivement l’ensemble du procédé, notamment les procédés d’hydratation, de cristallisation et des liaisons hydrogène, et il a décidé qu’un profane dirait qu’il s’agit d’un procédé chimique. On prétend que l’arrêt Continental Soya s’applique en l’espèce et nous oblige à arriver à une conclusion différente de celle du savant juge de première instance. Je ne suis pas d’accord. A mon avis, le procédé en cause dans l’affaire Continental Soya et celui dont il s’agit ici sont aux antipodes. Dans Continental Soya l’invention portait sur une substance d’origine végétale pour le blanchiment de la farine, ajoutée pendant la préparation de la pâte dans le processus de fabrication des produits de boulangerie. L’agent de blanchiment était tiré particulièrement et de préférence de la fève soya par des procédés décrits dans les mémoires descriptifs des brevets. Le procédé, appelé [TRADUCTION] «procédé par mouillage», est décrit de la façon suivante:

[TRADUCTION] Faire tremper les fèves de douze à quarante-huit heures dans de l’eau à environ la température ambiante, la quantité d’eau utilisée devant être suffisante pour que les fèves soient complètement immergées pendant tout le processus. A la fin de cette période de trempage, l’eau est évacuée et les fèves bien lavées dans deux ou trois bains d’eau propre. A cette étape, les fèves sont gonflées, atteignant environ trois fois leurs dimensions initiales. L’eau du bain une fois évacuée, les fèves passent dans un moulin où elles sont réduites en pâte ou en bouillie. Cette pâte ou bouillie est bien mélangée avec de l’amidon de maïs ou de la farine de maïs ou de la farine d’une autre céréale qui, de préférence, a été gélatinisée pour augmenter sa capacité d’absorption d’eau.

Le mélange qui en résulte est une masse friable plutôt sèche. Cette masse est séchée dans le vide à une température qui ne dépasse pas 60°C de façon à éviter d’avarier l’enzyme, et elle est ensuite passée dans un moulin qui la réduit en une poudre fine.

Dans la Cour de l’Échiquier, le juge Maclean a déclaré (sub nom., J.R. Short Milling Company

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(Canada) Ltd. c. George Weston Bread & Cakes Ltd.[5], à la p. 100):

[TRADUCTION] Il s’agit d’une substance végétale qui contient un enzyme de blanchiment préparé par des moyens mécaniques et sans que des produits chimiques soient utilisés pour produire une réaction donnée et il ne s’agit pas, à mon sens, d’une substance dont on peut raisonnablement dire qu’elle a été produite au moyen d’un procédé chimique déclenché par une intervention humaine, ce que le législateur avait certainement à l’esprit lorsqu’il a employé les mots «inventions couvrant des substances préparées ou produites par des procédés chimiques». Il s’agit d’une substance d’origine entièrement végétale et elle reste telle au moment de sa mise en vente. L’application d’eau ou de chaleur n’entraîne aucun changement chimique dans les fèves soya avant que celles-ci ne soient converties en farine par mouture. Le gonflement des fèves pendant le trempage ne leur fait pas subir de changement chimique et ce n’est d’ailleurs pas le résultat recherché; il s’agit d’un changement biologique, d’un processus de croissance, causé par l’eau qui fait de quelque chose d’inerte une chose vivante, une plante vivante, et il ne me semble pas qu’il s’agisse là de la préparation ou de la production d’une substance par un procédé chimique au sens de la Loi.

C’est au sujet du procédé ainsi décrit, qui m’aurait paru manifestement biologique et non chimique, que le juge en chef Duff a fait observer, lorsque l’affaire a été présentée à cette Cour (à la p. 191):

[TRADUCTION] La substance en question n’est pas, à mon avis, «préparée ou produite par des procédés chimiques», au sens de la présente disposition. Tout ce qu’ont fait Haas et Bohn est de la nature d’un procédé physique, par opposition à un procédé chimique. Je ne pense pas que l’application de chaleur pour sécher la substance, et pour cette seule fin, suffise à faire tomber le procédé ou le produit dans le champ d’application de l’article. Il en va de même de l’utilisation d’eau pour stimuler la germination. On peut supposer que dans les phénomènes vitaux des procédés chimiques entrent en jeu, mais cela importe peu, à mon avis. Si cela suffisait pour rendre l’art. 40 applicable, on pourrait dire que, le soya étant une plante légumineuse que l’on trouve à l’état naturel, tout ce qu’il contient ou tout ce qui en est tiré est produit par des procédés chimiques.

Il ressort de la prudence dont a fait preuve le juge en chef Duff dans le choix de ses mots que ses observations ne sont pas destinées à être d’applica-

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tion générale. Je crois comprendre que dans cette affaire-là ni l’application de chaleur «pour sécher la substance, et pour cette seule fin», ni «l’utilisation d’eau pour stimuler la germination», ne font tomber le procédé ou le produit dans le champ d’application du par. 41(1). Dans la présente affaire, la chaleur n’est pas employée à la seule fin du séchage et l’eau n’est pas employée pour la germination. Une des caractéristiques essentielles du procédé est l’existence d’un degré de chaleur bien déterminé. La chaleur est utilisée pour enlever une partie du surplus d’eau, il est vrai, mais avant cela, dans l’hydrateur, une température de 80°F à 120°F est maintenue pour réduire la production de protéines insolubles et pour faciliter la cristallisation. L’eau est utilisée comme réactif chimique pour produire une réaction chimique, selon les conclusions du juge de première instance, qui a déclaré que «quelque part entre le lactose anhydre et l’hydrate de lactose cristallisé, il y a une réaction chimique entre l’eau et le lactose qui produit un hydrate». La molécule d’eau elle‑même subit un changement fondamental. Je ne crois pas que le juge en chef Duff ait voulu énoncer une proposition d’ordre général visant tous les procédés où il y a emploi de chaleur et application d’eau. Ces opérations seront des procédés chimiques ou physiques selon que l’on jugera, en toute connaissance de cause, que l’ensemble du procédé est de nature chimique ou physique. A mon avis, l’arrêt Continental Soya, que le juge de première instance a bien examiné, n’a pas pour effet de nous forcer à refuser d’admettre les prétentions de l’intimée.

V

Il faut, me semble-t-il, examiner ce qui paraît être la politique générale sous-jacente au par. 41(1), savoir, soustraire les substances inventées qui sont destinées à l’alimentation ou à la médication et sont préparées ou produites par des procédés chimiques, au contrôle que, sans le par. 41(1), l’inventeur aurait sur elles, s’il pouvait se faire délivrer un brevet absolu sur la substance elle-même. La politique législative limitant la protection aux seuls cas où il s’agit d’un procédé chimique et non physique a une origine historique; en effet, il y a déjà bon nombre d’années, l’industrie britannique s’était vivement inquiétée de brevets

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allemands sur des matières colorantes rédigés en termes si généraux qu’ils couvraient des articles pour lesquels on n’avait pas encore mis au point de procédé de fabrication. En 1923 le Canada a adopté la législation avec un seul changement important. Peu importe son origine, le sens et l’effet de l’article est clair. Il a pour objet la limitation des monopoles sur les aliments et les médicaments. Un nouveau procédé peut être protégé, mais la concurrence doit continuer à jouer en ce qui concerne la substance. Dans In the Matter of an Application for a Patent by N.V.I.[6], à la p. 504, on déclare que la disposition de la loi anglaise correspondant au par. 41(1)

[TRADUCTION] …était destinée à éviter qu’un breveté s’approprie certaines substances de manière à bloquer d’avance toute tentative par d’autres chercheurs dans le même domaine de mettre au point des améliorations dans la préparation ou la qualité de la substance en question.

Dans la présente affaire, M. le juge Noël a bien exposé la question:

Le but de l’article 41(1) est d’empêcher les titulaires de brevet de monopoliser un aliment ou un médicament. Les titulaires de brevet doivent se satisfaire de l’exclusivité de leur procédé de fabrication. Si une autre personne découvre un moyen différent d’obtenir un produit semblable, elle est libre de l’utiliser.

Il est dans l’intérêt public, me semble-t-il, de conserver la libre concurrence que la common law reconnaît et respecte. S’il est vrai qu’en général le droit des brevets est destiné à conférer un monopole aux inventeurs, dans le cas du par. 41(1), il vaut mieux adopter une interprétation large et lui reconnaître une application étendue de façon à limiter la portée des brevets portant sur des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l’alimentation ou à la médication.

VI

La jurisprudence n’est pas unanime sur la question de savoir si l’expression «procédés chimiques» doit s’interpréter selon le sens que lui donne le scientifique ou le profane. Dans le jugement qu’il a rendu dans l’affaire S. Company’s Application[7], le

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Solliciteur-général Pollock a exprimé obiter son opinion personnelle que l’expression pourrait bien ne pas être restreinte aux réactions et procédés que les scientifiques considèrent comme chimiques mais pourrait bien s’étendre à des procédés qui seraient ainsi désignés par le profane. Le juge Evershed, qui n’était pas encore lord juge, s’est dit d’un autre avis, qu’il a exprimé en termes caustiques dans Levy and West’s Application[8], à la p. 103:

[TRADUCTION] A la vérité, toute tentative d’appliquer les normes du profane à un tel sujet aura nécessairement pour résultat des conclusions vagues et imprévisibles au point de rendre futile ou ridicule l’objet de la loi.

Il a été établi au Canada, par la décision de cette Cour dans l’affaire Laboratoire Pentagone Limitée c. Parke, Davis & Co., précitée, que l’expression «procédés chimiques» s’interprète selon son sens usuel et non selon son sens technique (à la p. 311):

Cette question n’en étant pas une de vocabulaire scientifique ne peut pas être tranchée par la seule considération des opinions d’experts sur ce vocabulaire et les concepts qui s’y rattachent.

Cette attitude semble être celle qui a été adoptée par cette Cour dans l’arrêt Continental Soya, même si elle n’y a pas été expressément sanctionnée, et c’est l’attitude adoptée par le juge Maclean dans le jugement de première instance ([1941] R.C.E. 69). Ce critère présente toutefois des difficultés lorsqu’il s’agit de l’appliquer à des faits qui sont techniques et extrêmement complexes. On demande au juge d’appliquer la norme du profane aux témoignages d’experts dans le domaine. La difficulté est d’autant plus grande que la science a été bouleversée par des progrès extraordinaires depuis que l’on a décrété le par. 41(1), progrès qui ont rendu moins nette la distinction entre la physique et la chimie. La ligne de démarcation entre ces disciplines n’est plus très nette. Ainsi donc, s’il est vrai que la norme à appliquer pour décider si une substance est produite par un procédé chimique est celle du profane, il faut, me semble-t-il, qu’il s’agisse d’un profane instruit qui a une compréhension raisonnable de la nature de l’opération. Sinon le critère à appliquer serait si vague et si incertain qu’il serait vide de sens. L’appelante

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cherche à nous présenter le procédé décrit dans le brevet en question en termes simplistes; selon elle, on ne fait que mouiller de la poudre de lait écrémé et ensuite la sécher. Les précisions données dans le brevet et les quatre gros volumes de preuve m’amènent toutefois à conclure que le jugement rendu par les tribunaux d’instance inférieure est bien fondé et qu’il y a effectivement un procédé chimique dans l’invention alléguée par Dairy Foods.

Il ressort de l’arrêt Laboratoire Pentagone, il est vrai, que ni la présence ni l’absence d’une réaction chimique ne tranche la question de savoir s’il y a procédé chimique. Cette affaire portait sur le procédé consistant à isoler un antibiotique, chloramphénicol, par l’emploi de solvants ou par adsorption. On a décidé que, même si la structure chimique du produit restait inchangée et s’il ne se produisait aucune réaction chimique, l’opération mettait en jeu un procédé chimique. Le principe ainsi énoncé est manifestement bon, car décider qu’il existe un «procédé chimique» chaque fois qu’il y a réaction chimique constituerait une entrave sérieuse aux revendications de brevets. C’est ainsi qu’en l’espèce, le fait que la structure chimique de la poudre de lait a changé ne veut pas nécessairement dire que nous sommes en présence d’un «procédé chimique».

Il y a cependant d’autres éléments du procédé de l’appelante qui semblent le faire tomber dans le champ d’application du par. 41(1). Le juge en chef adjoint Noël a signalé trois opérations chimiques, l’hydratation, la cristallisation et la liaison hydrogène. Lorsqu’on ajoute de l’eau à la poudre de lait écrémé, le lactose se cristallise. Le lactose existe en deux formes: l’alpha-lactose et le bêta lactose. La première, qui est moins soluble que l’autre, cristallise plus facilement. Si l’on ajoute une quantité donnée d’eau à l’alpha-lactose amorphe, on crée le monohydrate d’alpha-lactose et la réaction chimique peut s’exprimer — C12H22O11 + H2O C12H22O11 . H2O Le résultat n’est pas le même que si l’on mouille une substance avec de l’eau. Dans le cas qui nous intéresse, la molécule d’eau agit comme un réactif et s’insère dans le réseau cristallin de l’alpha-lactose monohydraté. De plus, comme la forme alpha est beaucoup moins soluble que la forme bêta et cristallise sous

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forme d’hydrate, la nécessité d’un équilibre entre les formes alpha et bêta entraîne une transformation de la forme bêta en alpha-lactose. La température dans la chambre d’agglomération est maintenue entre 80° et 120°F parce qu’une température relativement élevée favorise l’établissement de cet équilibre. Une température trop élevée est à éviter car on risquerait de dénaturer les protéines et d’aboutir à une saveur anormale.

La liaison hydrogène se produit dans l’hydrateur entre l’hydrogène des molécules d’eau et l’azote et l’oxygène des molécules de protéines. Il se crée des liaisons hydrogène entre les protéines et le lactose pour lier les particules et ainsi former les agrégats nécessaires pour que la substance soit facilement soluble.

S’il est vrai que la liaison hydrogène et la cristallisation peuvent se produire dans des phénomènes ordinaires, cela ne veut pas dire que ce procédé ne peut de ce fait être un procédé chimique. Les opérations décrites ci-dessus sont des parties intégrantes et essentielles d’un procédé impliquant le respect intégral de certaines contraintes de temps et des connaissances scientifiques sur la façon dont certaines substances réagissent avec l’eau. Les étapes doivent être suivies selon un ordre rigoureux. Une machinerie spéciale est nécessaire. La chambre d’agglomération permet une injection de vapeur d’eau continue et un réglage précis de la température.

VII

L’appelante prétend que même si les phénomènes chimiques mentionnés peuvent se produire pendant le procédé de production, le procédé considéré dans son ensemble est physique et non chimique. Si, d’une part, l’existence d’une réaction chimique à une étape quelconque d’un procédé ne fait pas nécessairement de celui-ci un procédé chimique, d’autre part, il n’est pas nécessaire que toutes les étapes du procédé soient chimiques. Il suffit que les opérations chimiques jouent un rôle important dans la production de l’aliment ou du médicament que vise le par. 41(1). En l’espèce, les phénomènes chimiques sont essentiels à la production de la poudre de lait écrémé.

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On ne doit pas décider qu’un procédé est chimique du seul fait qu’on se sert des appareils d’un laboratoire de chimie alors qu’il s’agit d’une opération simple et à caractère non technique; réciproquement, il faut se garder de refuser de reconnaître à un procédé un caractère chimique du fait qu’on emploie des choses communes telles que l’eau ou la chaleur. La question de savoir si une invention donnée porte sur des substances produites par des procédés chimiques en est essentiellement une de faits. Dans l’affaire Levy and West’s Application, précitée, le juge Evershed a dit, à la p. 102:

[TRADUCTION] Selon mon interprétation du paragraphe, la question à se poser dans chaque cas auquel celui-ci s’applique en est une de faits: le procédé met-il réellement en jeu un procédé chimique, oui ou non?

Voir aussi 17 Can. P.R. 48, à la p. 50. Les tribunaux d’instance inférieure ont tous tranché dans le même sens. A mon avis, il ne nous incombe pas de reprendre l’affaire et, pour ma part, je ne vois aucune erreur dans les conclusions du savant juge de première instance.

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

LE JUGE RITCHIE (dissident) — Je suis d’accord avec mon collègue le juge Pigeon, qui déclare que les revendications contestées en l’espèce ne visent pas une substance «préparée ou produite par des procédés chimiques et destinée à l’alimentation», au sens du par. 41(1) de la Loi sur les brevets. A mon avis, le présent cas, tel qu’il se présente, est régi par les motifs exposés dans le jugement du juge en chef Duff dans Continental Soya Company Limited c. J.R. Short Milling Company (Canada) Limited[9], à la p. 191, et je suis donc d’avis de trancher l’appel dans le sens proposé par mon collègue le juge Pigeon.

Le jugement des juges Pigeon, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE PIGEON (dissident) — Le pourvoi attaque un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui confirme le jugement de la Division de première instance, aux termes duquel sont déclarées invali-

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des trois revendications de produits dans un brevet pour la fabrication d’une «poudre de lait écrémé instantané». La seule question est de savoir si les tribunaux d’instance inférieure étaient fondés à décider que ces revendications, numérotées 14, 15 et 16, sont invalides au motif qu’elles portent sur une substance «préparée ou produite par des procédés chimiques et destinée à l’alimentation» au sens du par. 41(1) de la Loi sur les brevets. L’avocat de l’appelante a voulu soulever d’autres questions mais l’avocat de l’intimée a été informé par la Cour qu’elles ne seraient pas examinées.

La revendication n° 14 porte:

[TRADUCTION] 14. Une poudre destinée à l’alimentation composée d’agrégats poreux, composés de particules de lait plus fines qu’eux, solidement unies les unes aux autres, au hasard, pour constituer une matière coulante et granuleuse; les particules solides de lait présentes constituent un lait stable lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau; le produit est de plus caractérisé par le fait qu’il est très facilement mouillable et par le fait qu’il se dissout rapidement lorsqu’il est simplement agité dans l’eau, formant ainsi un lait reconstitué stable; la majeure partie des agrégats a un diamètre supérieur à environ 74 microns.

Les revendications nos 15 et 16 sont aussi des revendications du produit mais avec des caractéristiques supplémentaires.

En résumé, l’objet de l’invention est la production d’une poudre de lait écrémé qui se dissout facilement dans l’eau. Dans son état originaire, elle se présente sous forme de grains très fins et ne se dissout pas facilement dans l’eau. Pour la rendre plus facilement soluble, on la transforme en grains poreux plus gros auxquels on donne les dimensions voulues. Cela se fait par un traitement à la vapeur dans des conditions déterminées.

La partie essentielle du raisonnement du juge de première instance aux termes duquel il est venu à la conclusion que le procédé breveté est un procédé chimique, est citée dans les motifs de jugement de la Cour d’appel. En voici la teneur:

Je suis d’avis que, dès que la chimie est utilisée (et ce critère semble avoir été la base de la décision dans l’affaire Pentagone) et que des changements et réactions chimiques se produisent et sont utilisés dans la fabrica-

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tion d’un produit, il ne devrait pas faire de doute qu’il s’agit d’un procédé chimique.

Non seulement des moyens chimiques sont-ils utilisés dans le procédé en cause, mais ils constituent la base même de la fabrication du produit. Comme nous l’avons vu, la quantité d’eau doit être réglée pour obtenir la formation d’agrégats et éviter la production d’un produit inacceptable. La température doit être la bonne et la durée des opérations bien réglementée. La poudre doit être admise dans la chambre où l’hydratation se produit à une température variant entre 80 et 120° F. Si la température est trop élevée, les protéines se dénaturent. La température doit donc être réglée au moyen de jets de vapeur d’eau pour obtenir une hydratation appropriée sans dénaturer les protéines au point de les rendre insolubles. Les particules doivent ensuite être réunies les unes aux autres pendant qu’elles sont en chute libre. D’après le brevet, on voit que les particules deviennent collantes à un moment précis et qu’à ce moment, elles doivent être amenées dans un contenant dans lequel elles tombent en se heurtant les unes les autres au hasard. Par contre, si la poudre est simplement humidifiée, il se forme une poudre agglomérée en masse et inutilisable. Il faut donc que les conditions soient telles que l’agglomération se produise.

La chimie est nettement utilisée dans le procédé en cause aux fins d’obtenir le produit recherché. Le matériel utilisé pour obtenir la poudre instantanée est du matériel spécialisé et les opérations chimiques qui s’y déroulent ne sont pas de simples changements secondaires: elles sont essentielles à l’obtention du produit final. Je ne crois pas que le fait que le profane ne soit pas en mesure de comprendre tout ce qui se passe dans le cours du procédé empêche ce dernier d’être un procédé chimique. Je suis d’avis qu’il faut donner aux termes «procédé chimique» leur sens usuel et non leur sens scientifique, mais je ne crois pas que le procédé est susceptible de ne pas être décrit comme un procédé chimique du simple fait qu’une personne non avertie ne le ferait pas. Je sais bien que la personne qui doit juger de cette question ne doit pas être un scientifique, mais elle ne doit pas être non plus une personne qui n’a aucune connaissance ou compréhension de ces phénomènes.

Après avoir cité ce passage, le juge Thurlow a déclaré au nom de la Cour d’appel:

Je ne considère pas que le premier paragraphe de cet extrait vise à énoncer un principe de droit d’application générale et je ne crois pas que le savant juge de première instance a commis une erreur en tenant compte des caractéristiques du procédé qu’il mentionne dans les paragraphes suivants de sa conclusion.

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Sur la base des conclusions de fait qu’il a tirées, j’arrive à la même conclusion. Il découle clairement des affaires Continental Soya et Pentagone qu’on ne peut pas trancher la question en tenant simplement compte du fait que le procédé comprend des réactions chimiques. Toutefois, lorsqu’on considère la question dans son ensemble, le fait que le procédé comprend des réactions chimiques qui donnent le résultat recherché, a une certaine importance et ne peut être totalement ignoré.

Dans la présente affaire, le procédé en cause n’est pas un simple phénomène naturel. Il ne s’apparente pas non plus à un procédé purement mécanique comme celui qui consiste à débiter des troncs d’arbre en pièces de bois de construction ou celui qui consiste à moudre le grain pour obtenir de la farine. Il ne s’apparente pas plus à l’opération de cuisson du pain qui, bien qu’elle comprenne des réactions chimiques, n’est pas considérée comme une réaction chimique au sens usuel. D’autre part, il s’agit d’un procédé qui, en plus d’utiliser des réactions chimiques pour obtenir un résultat, emploie des substances dans des proportions précises en utilisant leurs propriétés chimiques dans des opérations successives dans des conditions données de température et de durée. A mon avis, il s’agit d’opérations du type que les chimistes utilisent dans des procédés chimiques et, à mon sens, ces opérations, associées au fait que le procédé comprend presque uniquement des réactions chimiques, sont ce qui caractérise le procédé. A mon avis, ces caractéristiques établissent d’une manière suffisante qu’il y a lieu de considérer le procédé comme un procédé chimique au sens usuel. En outre, je ne crois pas que cette conclusion soit moins juste du fait que, pour effectuer certaines opérations caractéristiques du procédé, on utilise des moyens mécaniques ou qu’on peut former des techniciens ou des opérateurs capables d’utiliser ledit procédé d’une manière efficace sans toutefois devenir chimistes.

A mon avis, les tribunaux d’instance inférieure n’ont pas appliqué correctement les principes établis par cette Cour dans Continental Soya Co. Ltd. c. J.R. Short Milling Co. (Canada) Ltd.[10], arrêt qu’ils n’ont pourtant pas manqué de citer. Le motif pour lequel on y a décidé que la substance brevetée n’était pas préparée ou produite par des procédés chimiques est exposé de la façon suivante par le Juge en chef, porte-parole de la majorité de la Cour (à la p. 191):

[TRADUCTION] La substance en question n’est pas, à mon avis, «préparée ou produite par des procédés chimiques», au sens de la présente disposition. Tout ce qu’ont

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fait Haas et Bohn est de la nature d’un procédé physique, par opposition à un procédé chimique. Je ne pense pas que l’application de chaleur pour sécher la substance, et pour cette seule fin, suffise à faire tomber le procédé ou le produit dans le champ d’application de l’article. Il en va de même de l’utilisation d’eau pour stimuler la germination. On peut supposer que dans les phénomènes vitaux des procédés chimiques entrent en jeu, mais cela importe peu, à mon avis. Si cela suffisait pour rendre l’art. 40 applicable, on pourrait dire que, le soya étant une plante légumineuse que l’on trouve à l’état naturel, tout ce qu’il contient ou tout ce qui en est tiré est produit par des procédés chimiques.

A mon avis, la situation est exactement la même en l’espèce, la seule différence étant que les témoins experts ont décrit en termes scientifiques et de façon très poussée l’application de chaleur et l’addition d’eau sous forme de vapeur. Le mot «hydratation» ne veut dire rien de plus que l’addition d’une certaine quantité d’eau. Il ne faut pas non plus se laisser impressionner par la description élaborée des températures réglées. Il faut des températures réglées pour la pasteurisation, mais personne ne songerait à dire qu’il s’agit là d’un procédé chimique au sens usuel de cette expression. Il en va de même de la mouture et de la plupart des procédés de préparation d’aliments, notamment de la fabrication de bonbons, du procédé consistant à faire bouillir l’eau d’érable pour en faire du sirop, de la cristallisation du sucre d’érable, et ainsi de suite. Il a été bien établi qu’un chimiste peut voir de subtils changements chimiques s’opérer dans les substances soumises à ces procédés, mais ce n’est pas là le critère pour décider si ces procédés sont «chimiques».

D’ailleurs cette Cour a rejeté ce critère en rétablissant le jugement de première instance dans l’affaire Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke, Davis & Co.[11] Dans cette affaire-là, on prétendait pour le compte du breveté que le procédé consistant à préparer l’antibiotique breveté chloramphénicol n’est pas chimique parce que la substance ne subit aucun changement de nature chimique. Cet argument a été rejeté et l’on a attribué aux deux

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procédés employés par l’inventeur le caractère de procédés chimiques (55 C.P.R. à la p. 115; [1968] R.C.S. à la p. 311) «pour le motif que… l’on utilise les propriétés chimiques d’un produit chimique». Cette décision est essentiellement fondée sur la définition adoptée par le juge de première instance pour trancher la question, définition qui est citée à 46 C.P.R. (aux pp. 175 et 176):

[TRADUCTION] Un procédé chimique est un acte ou une opération, faisant partie d’une série d’actes ou d’opérations, et mettant en jeu des produits chimiques et leurs propriétés. Ou, mieux formulé, une action ou opération ou une série d’actions ou d’opérations exécutées en faisant usage de produits chimiques et mettant en jeu leurs propriétés.

Dans cette affaire-là, les substances employées dans le procédé étaient indubitablement des «produits chimiques» au sens de cette expression dans le langage courant. Dans un des procédés (voir la p. 180), il s’agissait des subtances suivantes: cyclo-hexanone, butanol, acétate d’éthyle et méthyliso-butylcétone; dans l’autre procédé (voir la p. 181), le benzène ou l’éther de pétrole. Dans la présente affaire, l’eau est la substance employée et, à mon avis, la prétention avancée par l’avocat de l’intimée dans sa plaidoirie voulant que l’eau soit un «produit chimique», est tout à fait insoutenable. Elle est en contradiction formelle avec les paroles précitées du juge en chef Duff. L’accepter équivaudrait à déclarer que toute substance est un «produit chimique». Bien entendu, cela est vrai du point de vue du chimiste parce qu’il s’intéresse aux propriétés chimiques de toute substance. Mais, dans le language courant, l’expression «produits chimiques» ne comprend pas les substances naturelles que l’on trouve partout, telles que l’eau.

Il faut se rappeler que l’objet du procédé breveté est de faciliter l’utilisation du produit par le consommateur. Il s’agit de rendre facile la reconstitution du lait en faisant dissoudre la poudre dans l’eau ou dans quelque autre boisson où l’addition de poudre de lait aura le même effet que l’addition de lait sous forme liquide. Ce qu’on veut, naturellement, c’est modifier aussi peu que possible les matières solides du lait, de façon que le lait reconstitué ressemble le plus possible au lait sous forme liquide. L’hydratation de la poudre de lait n’est que l’addition d’une petite quantité d’eau pour

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faciliter ultérieurement la dissolution dans une grande quantité d’eau à laquelle procédera un jour le consommateur. A mon avis, le fait que dans ces opérations un chimiste peut déceler certains changements minimes de nature chimique n’a pas d’importance, tout comme c’était le cas dans l’affaire Soya. La distinction faite par le Parlement au par. 41(1) de la Loi sur les brevets n’est pas exprimée en termes scientifiques mais dans le langage courant, et la détermination de ce qu’est un «procédé chimique» doit être faite d’après ce que cette expression désigne dans la langue de tous les jours. En termes usuels, l’addition d’eau et l’application de chaleur ne sont pas des procédés chimiques, comme l’a d’ailleurs expressément statué cette Cour dans l’arrêt Soya.

En tout respect, je dois exprimer un désaccord tout particulier avec le dernier paragraphe que j’ai cité des motifs du juge Thurlow. Il reconnaît que la fabrication du pain ne constitue pas un procédé chimique, mais, à mon avis, tout ce qu’il dit pour démontrer que le procédé breveté est «chimique» est également vrai de la fabrication du pain. Il y a indubitablement des réactions chimiques dans cette fabrication. Les substances utilisées sont employées dans des proportions données lors de la préparation de la pâte. Leurs caractéristiques chimiques sont exploitées aux diverses étapes lorsqu’on fait lever la pâte et qu’ensuite on la cuit. Tout cela doit se faire dans des conditions données, à des températures données et pendant un temps déterminé. A mon avis, il est très clair que la fabrication du pain ne devient pas un «procédé chimique» au sens du par. 41(1) du fait que toutes les étapes, à partir de la préparation de la pâte, sont décrites par un chimiste en termes scientifiques ou qu’une machinerie compliquée est utilisée, peut-être même un ordinateur de processus, alors que tout cela peut aussi bien être fait par un boulanger de campagne qui n’a même pas un thermomètre pour contrôler la température de son four.

Pour ces motifs, je suis d’avis de faire droit au pourvoi avec dépens dans toutes les cours, d’infirmer les jugements rendus en première instance et en appel et de statuer que la prétendue invention visée par le brevet canadien n° 566,787 ne couvre

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pas des substances préparées ou produites par des procédés chimiques et destinées à l’alimentation au sens du par. 41(1) de la Loi sur les brevets, et que les revendications 14, 15 et 16 dudit brevet ne sont pas invalides au motif qu’elles seraient des revendications pour la substance même à l’encontre dudit paragraphe 41(1).

Appel rejeté avec dépens, les JUGES RITCHIE, PIGEON, BEETZ et DE GRANDPRÉ dissidents.

Procureurs de l’appelante: Smart & Biggar, Ottawa.

Procureurs de l’intimée: Gowling & Henderson, Ottawa.

[1] (1972), 8 C.P.R. (2d) 1.

[2] (1971), 4 C.P.R. (2d) 38.

[3] [1942] R.C.S. 187.

[4] [1968] R.C.S. 307.

[5] [1941] R.C.E. 69.

[6] (1925), 42 R.P.C. 503.

[7] (1921), 38 R.P.C. 399.

[8] (1945), 62 R.P.C. 97.

[9] [1942] S.C.R. 187.

[10] [1942] R.C.S. 187.

[11] [1968] R.C.S. 307, 55 C.P.R. 111 qui inf. 53 C.P.R. 236, lequel inf. 46 C.P.R. 171.


Parties
Demandeurs : Dairy Foods, Inc.
Défendeurs : Co-opérative Agricole de Granby

Références :
Proposition de citation de la décision: Dairy Foods, Inc. c. Co-opérative Agricole de Granby, [1976] 2 R.C.S. 651 (19 décembre 1975)


Origine de la décision
Date de la décision : 19/12/1975
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 651 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-12-19;.1976..2.r.c.s..651 ?
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