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27/11/1975 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._606

Canada | Compagnie d’assurance canadienne générale c. MacKinnon, [1976] 2 R.C.S. 606 (27 novembre 1975)


Cour suprême du Canada

Compagnie d’assurance canadienne générale c. MacKinnon, [1976] 2 R.C.S. 606

Date: 1975-11-27

Compagnie d’assurance canadienne générale, organisme constitué en corporation Appelante;

et

Ellen MacKinnon et Donald MacKinnon, pour leur compte et pour celui de quiconque est créancier en vertu d’un jugement ou d’une réclamation contre Clifford Roy Smith et David Murray Coldwell au sujet duquel une indemnité est prévue par certaines polices d’assurance de responsabilité pour automobiles émises aux noms respectifs de ceux-

ci par les défendeurs, Intimés.

1975: les 6 et 7 février; 1975: le 27 novembre.

Présents: Le juge...

Cour suprême du Canada

Compagnie d’assurance canadienne générale c. MacKinnon, [1976] 2 R.C.S. 606

Date: 1975-11-27

Compagnie d’assurance canadienne générale, organisme constitué en corporation Appelante;

et

Ellen MacKinnon et Donald MacKinnon, pour leur compte et pour celui de quiconque est créancier en vertu d’un jugement ou d’une réclamation contre Clifford Roy Smith et David Murray Coldwell au sujet duquel une indemnité est prévue par certaines polices d’assurance de responsabilité pour automobiles émises aux noms respectifs de ceux-ci par les défendeurs, Intimés.

1975: les 6 et 7 février; 1975: le 27 novembre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE


Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 606 ?
Date de la décision : 27/11/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Assurance - Assurance automobile - Action intentée contre les assureurs en vertu d’une disposition législative - Couverture statutaire - Moyens de défense dans le cas d’une couverture en excédent de la couverture minimum statutaire - Deux polices d’assurance prévoyant chacune l’indemnité minimale - Insurance Act, 1962 (N.-É.), c. 9, art. 92, 98 et 100L, tel que modifié par 1966 (N.-É.), c. 79.

Les intimés ont subi des blessures dans une collision de leur automobile avec celle de David Murray Coldwell conduite lors de l’accident par Clifford Roy Smith. Ils ont introduit une action civile et obtenu jugement au montant de $67,287.53 à la fois contre Coldwell et Smith et ils ont invoqué le par. (1) de l’art. 98 de l’Insurance Act, 1962 (N.-É.) c. 9, modifié par 1966 (N.-É.), c. 79, pour faire affecter à l’exécution du jugement le produit de l’assurance payable en vertu de deux polices d’assurance distinctes émises à Coldwell et à Smith par deux assureurs différents. Chacune des polices prévoyait une indemnisation jusqu’à $35,000, limite minimale prescrite par le par. (1) de l’art. 92 de la Loi. La compagnie d’assurance appelante a prétendu sans succès devant la Division d’instruction de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et devant la Division d’appel qu’il n’y avait qu’un seul fonds, pouvant aller jusqu’à $35,000, à l’égard duquel un assureur ne pouvait, en raison du par. (4) de l’art. 98, opposer de moyen de défense à un créancier d’un jugement qui introduit

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une action en vertu du par. (1) de l’art. 98, et qu’elle pouvait opposer aux créanciers d’un jugement tous les moyens de défense qu’elle pourrait opposer à son assuré à l’égard de toute indemnité en excédent de $35,000, même si cette somme minimale provient d’un assureur différent.

Arrêt (les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence et Dickson: Le juge Cooper de la Division d’appel a correctement disposé de la prétention de l’appelante selon laquelle, pour ce qui est du créancier d’un jugement, la somme minimale de $35,000 est le maximum qu’il peut réclamer au mépris des moyens de défense que tout assureur peut opposer à son assuré.

Le juge Martland: Le par. (11) de l’art. 98 n’a pas été édicté pour plafonner à $35,000 les droits d’un réclamant accordés par les par. (1) et (4) de l’art. 98. L’emploi des mots «assurent une couverture en excédent des montants spécifiés à l’article 92», visait toute police qui assure au bénéfice de l’assuré une couverture en excédent du minimum de $35,000, et c’est à l’assureur ayant émis telle police que sont donnés les moyens de défense relatifs à la couverture en excédent de ces montants.

Les juges Ritchie, Beetz et de Grandpré, dissidents: Le par. (11) de l’art. 98 exprime l’intention de restreindre aux limites minimales les droits d’un réclamant ayant obtenu un jugement, accordés par le par. (4) de l’art. 98, que la couverture soit assurée par un contrat ou par plusieurs. Lorsque l’assureur au premier risque a versé une indemnisation représentant la limite minimale, tout assureur dont le contrat prévoit une assurance complémentaire ou autre peut exciper de tous les moyens de défense qu’il peut opposer à l’assuré nommé dans sa police.

Les juges Pigeon, Beetz et de Grandpré, dissidents: Il n’y a aucune raison d’interpréter le par. (11) de l’art. 98 comme si le terme «couverture» se rapportait à celle assurée par chaque contrat plutôt qu’à la couverture totale lorsqu’il y en a plus d’un. Aux termes du par. (1) de l’art. 100L, le second assureur n’est tenu de couvrir le risque qu’à titre d’assureur de l’excédent et ne doit pas se trouver ainsi dans la même situation que s’il était un assureur au premier risque.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse qui a rejeté l’appel d’un jugement du juge Dubinsky qui avait donné gain de cause aux créan-

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ciers ayant obtenu jugement. Pourvoi rejeté, les juges Ritchie, Pigeon, Beetz et de Grandpré étant dissidents.

J.T. MacQuarrie, et J.D. Murphy, pour l’appelante.

L.A. Bell, c.r., et H.E. Wrathall, c.r., pour les intimés.

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Judson, Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appel découle d’une action instituée en vertu du par. (1) de l’art. 98 du Insurance Act, 1962 (N.-É.) c. 9, modifié par 1966 (N.-É.), c. 79, par des créanciers ayant obtenu jugement. Ces personnes avaient subi des blessures et des dommages à leurs biens dans une collision de leur automobile avec celle de David Murray Coldwell conduite lors de l’accident par Clifford Roy Smith. Elles ont introduit une action civile et obtenu jugement au montant de $67,287.53 à la fois contre Coldwell et Smith. Devant l’impossibilité de faire exécuter ce jugement, elles ont invoqué le par. (1) de l’art. 98 pour faire affecter à l’exécution du jugement le produit de l’assurance payable en vertu de deux polices d’assurance distinctes émises à Coldwell et à Smith par deux assureurs différents.

Chacune des polices prévoyait une indemnisation jusqu’à $35,000, limite minimale prescrite par le par. (1) de l’art. 92 du Insurance Act. La police de Coldwell se trouvait être une assurance «au premier risque» en vertu de l’art. 100L du Insurance Act, et l’assureur a versé aux créanciers du jugement le plein montant de $35,000 plus les dépens, ce qui laissait un solde de $28,047.55. La question soulevée par le présent appel est de savoir si l’assureur de Smith est obligé de verser cette somme (soit un montant inférieur à $35,000) sans pouvoir exciper des moyens de défense qu’il aurait pu opposer à son assuré Smith. Il est admis de part et d’autre que la réponse à cette question dépend du sens et de l’application du par. (11) de l’art. 98 du Insurance Act, examiné dans le contexte d’autres dispositions pertinentes de la Loi, telles que les art. 92 et 100L.

L’article 98 (11) porte que:

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[TRADUCTION] 98. (11) Lorsqu’un ou plusieurs contrats assurent une couverture en excédent des montants spécifiés à l’article 92, l’assureur peut, sous réserve des dispositions du paragraphe (12),

a) en ce qui concerne la couverture en excédent de ces montants; et

b) contre un réclamant,

exciper, par dérogation aux dispositions du paragraphe (4), de tout moyen qu’il est fondé à opposer à l’assuré.

L’appelante prétend, comme elle l’a fait sans succès devant le juge Dubinsky de la Division d’instruction de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse et devant la Division d’appel, qu’au moins en ce qui concerne une réclamation découlant de polices d’assurance de responsabilité pour automobiles visant une même automobile, il n’y a qu’un seul fonds, pouvant aller jusqu’à $35,000 à l’égard duquel un assureur ne peut, en raison du par. (4) de l’art. 98, opposer aucun moyen de défense à un créancier d’un jugement qui introduit une action en vertu du par. (1) de l’art. 98. Passé cette limite minimale, un assureur (selon cette augmentation), que ce soit le même assureur ou, comme en l’espèce, un assureur différent qui a émis une police distincte au nom d’un second assuré, peut opposer au créancier d’un jugement tous les moyens de défense qu’il pourrait opposer à son assuré à l’égard de toute indemnité en excédent de $35,000. En bref, on prétend que, pour ce qui est du créancier d’un jugement, la somme minimale de $35,000 est le maximun qu’il peut réclamer au mépris des moyens de défense que tout assureur peut opposer à son assuré.

A mon avis, le juge d’appel Cooper, porte-parole de la Division d’appel de la Nouvelle‑Écosse, a correctement tranché cette question. Je souscris à sa décision et, en conséquence, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

LE JUGE MARTLAND — Je souscris aux motifs du Juge en chef, mais je désire ajouter les observations suivantes. Je ne suis pas d’avis que le par. (11) de l’art. 98 du Insurance Act, Statuts de la Nouvelle-Écosse 1962, c. 9, modifié par 1966, (N.-É.) c. 79, a été édicté pour plafonner à $35,000 les droits d’un réclamant accordés par les par. (1) et (4) de l’art. 98 de cette Loi. A mon avis, le législateur a voulu permettre à un assureur qui a

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émis une police assurant une couverture en excédent du minimum de $35,000 fixé par le par. (1) de Part. 92, d’opposer à un réclamant, relativement à cet excédent, tout moyen de défense qu’il pourrait opposer à l’assuré.

Le législateur, en employant au par. (11) de l’art. 98 les mots [TRADUCTION] «assurent une couverture en excédent des montants spécifiés à l’article 92», visait toute police qui assure au bénéfice de l’assuré une couverture en excédent du minimum de $35,000. C’est à l’assureur ayant émis telle police que sont donnés les moyens de défense accordés par le paragraphe [TRADUCTION] «en ce qui concerne la couverture en excédent de ces montants».

Je suis d’avis de trancher l’appel dans le sens indiqué par le Juge en chef.

Le jugement des juges Ritchie, Beetz et de Grandpré a été rendu par

LE JUGE RITCHIE (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement du Juge en chef et ceux du juge Pigeon, et je suis d’avis de trancher la question dans le sens indiqué par mon collègue le juge Pigeon. Cependant, comme je fais un raisonnement quelque peu différent pour arriver à cette conclusion, il me semble souhaitable d’énoncer des motifs distincts.

L’appel porte exclusivement sur le sens qu’il faut attribuer aux mots employés au par. (11) de l’art. 98 du Insurance Act, Statuts de la Nouvelle-Écosse 1962, c. 9, modifié par 1966 (N.-É.), c. 79, et j’estime nécessaire, aux fins des présents motifs, de reproduire ce paragraphe, qui est rédigé de la façon suivante:

[TRADUCTION] (11) Lorsqu’un ou plusieurs contrats assurent une couverture en excédent des montants spécifiés à l’article 92, l’assureur peut, sous réserve des dispositions du paragraphe (12),

a) en ce qui concerne la couverture en excédent de ces montants; et

b) contre un réclamant,

exciper, par dérogation aux dispositions du paragraphe (4), de tout moyen qu’il est fondé à opposer à l’assuré.

Pour interpréter ce paragraphe, il faut tenir compte des articles 92(1), 98(1), 98(4) et 100L

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cités dans le passage du jugement du juge d’appel Cooper, de la Division d’appel, qui est reproduit dans les motifs de jugement de mon collègue le juge Pigeon; on verra qu’il est destiné à limiter le domaine d’application de l’obligation absolue à laquelle auraient pu être tenus les assureurs vis-à-vis d’un réclamant visé au par. (1) de l’art. 98, s’il n’était pas apporté de restrictions à celui-ci et au par. (4).

Le réclamant visé au par. (11) est donc une personne qui a obtenu un jugement contre un assuré relativement à une réclamation pour laquelle un contrat d’assurance assure une indemnisation. Armée d’un tel jugement et [TRADUCTION] «bien qu’elle ne soit pas partie au contrat», cette personne se voit accorder le droit statutaire de [TRADUCTION] «faire affecter le produit de l’assurance payable en vertu du contrat à l’exécution du jugement rendu en sa faveur …». On notera que les droits d’un tel réclamant ne découlent en aucune façon du contrat d’assurance, ce que déclare d’ailleurs de façon non ambiguë le juge en chef Kerwin dans ses motifs de jugement dans l’arrêt Northern Assurance Co. Ltd. c. Brown[1], où il est question du droit d’un réclamant en vertu de l’art. 214 du Insurance Act, R.S.O. 1950, c. 183, dont la rédaction est pour ainsi dire identique au par. (1) de l’art. 98. Voici ce que déclare le juge en chef Kerwin:

[TRADUCTION] Cette réclamation est un droit statutaire et ne découle pas du contrat.

Ce droit statutaire est en outre étendu de façon importante par les dispositions du par. (4) de l’art. 98, aux termes duquel le réclamant peut faire affecter le produit de l’assurance à l’exécution de son jugement même si l’assuré lui-même a manqué à ses engagements aux termes de son contrat et n’aurait pas le droit d’être indemnisé en vertu de celui-ci. Si rien ne venait restreindre les par. (1) et (4) de l’art. 98, le réclamant ayant obtenu jugement serait fondé à être indemnisé jusqu’à concurrence du plein montant de la couverture assurée par le ou les contrats d’assurance, même si l’assuré ne s’était pas acquitté de ses obligations prévues au contrat et n’avait lui-même droit à aucune indemnisation.

[Page 612]

A mon avis, le par. (11) de l’art. 98 et les dispositions analogues qui l’ont précédé à partir de 1932 (Statuts de la Nouvelle-Écosse 1932, c. 5, par. (5) et (6) de l’art. 24), ont été édictés par la législature dans le but de restreindre le droit statutaire absolu d’une grande portée accordée par le par. (4) de l’art. 98 aux réclamants ayant obtenu un jugement, de façon que les droits spéciaux accordés par ce paragraphe ne puissent s’étendre au-delà des limites minimales mentionnées dans l’art. 92, c.-à-d. $35,000, quel que soit le montant de la couverture.

En toute déférence pour ceux qui ne partagent pas mon avis, il me faut conclure que, malgré sa rédaction un peu alambiquée, le par. (11) exprime néanmoins l’intention de la législature de restreindre aux limites minimales les droits d’un réclamant ayant obtenu un jugement, accordés par le par. (4) de l’art. 98, que la couverture soit assurée par un contrat ou par plusieurs. Il s’ensuit, à mon avis, que dans le cas où, comme en l’espèce, l’assureur au premier risque a versé une indemnisation représentant la limite minimale, tout «assureur» dont le contrat prévoit une assurance complémentaire ou «autre» peut exciper de tous les moyens de défense qu’il peut opposer à l’assuré nommé dans sa police.

On verra donc que je suis d’accord avec mon collègue le juge Pigeon, qui déclare que les mots «lorsqu’un ou plusieurs contrats» au par. (11) veulent dire «lorsqu’un ou plusieurs contrats, considérés comme un tout, assurent», et je souscris en outre à sa conclusion selon laquelle, en raison de l’art. 100L, la seule police à laquelle un tel réclamant ait accès est celle du propriétaire, toute autre couverture étant une «assurance complémentaire».

Pour ces motifs, je suis d’avis de trancher le présent appel dans le sens indiqué par mon collègue le juge Pigeon.

Les juges Beetz et de Grandpré ont aussi souscrit au jugement du

JUGE PIGEON (dissident) — Les faits de la présente affaire sont exposés de la façon suivante par le juge d’appel Cooper, porte-parole de la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse:

[Page 613]

[TRADUCTION] le 27 novembre 1971 une automobile appartenant à David Murray Coldwell et conduite par Clifford Roy Smith a collisionné celle de Donald MacKinnon, causant des blessures à ce dernier ainsi qu’à l’autre intimée, Ellen MacKinnon, en outre de dommages matériels.

Les intimés ont institué une action contre Coldwell et Smith. Ceux-ci ont reconnu leur responsabilité et les dommages-intérêts ont été établis à $63,047.55. Les dépens, adjugés aux intimés, s’élèvent à $4,239.98. Jugement a été inscrit au montant de $67,287.53, mais n’a pu être exécuté.

Les intimés ont ensuite intenté une action contre la Compagnie d’assurance canadienne générale et la Cooperative Fire and Casualty Company. Au moment de l’accident, l’automobile de Coldwell, conduite par Smith, était assurée au nom de Coldwell à titre de propriétaire par la seconde compagnie et Smith était assuré relativement à la conduite du véhicule en vertu d’une police émise par la première. L’action des intimés a été instituée en conformité des dispositions de l’art. 98 du Insurance Act, Statuts de la Nouvelle-Écosse, 1966, c. 79, proclamé en vigueur le 1er janvier 1969. Je cite le par. (1) et d’autres paragraphes pertinents:

[TRADUCTION] (1) Toute personne qui a contre un assuré une réclamation pour laquelle un contrat constaté par une police d’assurance de responsabilité pour automobiles assure une indemnité peut, bien qu’elle ne soit pas partie au contrat, après avoir obtenu jugement contre l’assuré dans une province ou un territoire du Canada, faire affecter le produit de l’assurance payable en vertu du contrat à l’exécution du jugement rendu en sa faveur et de tout autre jugement ou réclamation contre l’assuré visés par le contrat, et elle a, pour son compte et pour celui de tous créanciers de tels jugements ou réclamations, un droit d’action contre l’assureur pour faire ainsi affecter le produit de l’assurance.

(4) Le droit d’une personne qui est fondée en vertu du paragraphe (1) à faire affecter le produit d’une assurance au jugement qu’elle a obtenu ou à la réclamation qu’elle a présentée ne saurait souffrir préjudice …

b) d’un acte ou d’une omission de l’assuré, se produisant avant ou après cet événement et contrevenant à la présente partie ou aux stipulations du contrat;

et l’assureur ne peut exciper de rien de ce qui est mentionné aux alinéas a), b) et c) à l’encontre d’une action instituée en vertu du paragraphe (1).

[Page 614]

(11) Lorsqu’un ou plusieurs contrats assurent une couverture en excédent des montants spécifiés à l’article 92, l’assureur peut, sous réserve des dispositions du paragraphe (12),

a) en ce qui concerne la couverture en excédent de ces montants; et

b) contre un réclamant,

exciper par dérogation aux dispositions du paragraphe (4), de tout moyen qu’il est fondé à opposer à l’assuré.

Le paragraphe (1) de l’article 92 du Insurance Act porte que:

[TRADUCTION] Chaque contrat constaté par une police d’assurance de responsabilité pour automobiles assure, relativement à chaque accident, jusqu’à concurrence d’au moins $35,000, en outre de l’intérêt et des dépens, contre la responsabilité résultant de blessures subies par une ou plusieurs personnes ou du décès d’une ou de plusieurs personnes et de la perte de biens ou de dommages à des biens.

Les polices émises par la Compagnie d’assurance canadienne générale et la Co‑operative Fire and Casualty Company assuraient Coldwell et Smith respectivement jusqu’à concurrence de $35,000 chacun. Il est reconnu de part et d’autre que la police de la Co-operative était une assurance au premier risque visée au paragraphe (1) de l’article 100L, qui est rédigé de la façon suivante:

[TRADUCTION] SOUS réserve de l’article 96, une assurance en vertu d’un contrat constaté par une police de propriétaire valide visée par la définition donnée à l’alinéa j) [k] de l’art. 74, est, en ce qui concerne la responsabilité découlant ou survenant de la propriété, l’usage ou la conduite d’une automobile appartenant à l’assuré nommé au contrat et comprise dans la description ou la définition de l’automobile assurée par cette police, une assurance au premier risque, et une assurance qui joue en vertu de toute autre police d’assurance responsabilité pour automobiles n’est que complémentaire.

Co-operative Fire and Casualty Company a versé aux intimés le montant de la couverture en vertu de sa police, soit $35,000, ainsi que les dépens, qui s’élèvent à $4,239.98. Reste donc impayé un solde de $28,047.55. La Compagnie d’assurance canadienne générale a nié toute obligation envers Smith et tous ceux qui ont une réclamation contre lui, en invoquant violation par lui de conditions statutaires faisant partie de la police d’assurance automobile de la compagnie établie au nom de Smith et notamment la condition statutaire 3.

[Page 615]

Sur demande présentée au juge en chambre, il a été décidé que cette question devait être tranchée avant l’audition de l’action principale d’Ellen MacKinnon et de Donald MacKinnon contre la Compagnie d’assurance canadienne générale et la Co-operative Fire and Casualty Company. L’audience a eu lieu devant M. le juge Dubinsky. Celui-ci a décidé que la couverture fournie par la Compagnie d’assurance canadienne générale n’était pas en excédent des montants fixés à l’art. 92 et, en conséquence, il a statué que la Compagnie d’assurance canadienne générale ne pouvait exciper des moyens qu’elle aurait pu par ailleurs soulever contre Smith.

Voici comment le juge d’appel Cooper est arrivé à la conclusion qu’il y avait lieu de rejeter l’appel:

[TRADUCTION] Après avoir étudié de mon mieux le texte du par. (11) de l’art. 98, j’ai conclu qu’il signifie que s’il y a plus d’un contrat, chacun doit être considéré sur un pied d’égalité, si bien que les moyens de défense qui pourraient être invoqués contre chaque assuré ne peuvent l’être que pour la partie de la couverture fournie à l’assuré en vertu de sa police qui dépasse les montants fixés à l’art. 92. Il en résulte qu’il n’y a pas en l’espèce un fonds de $35,000 épuisé par la couverture de la police de la Co-operative mais deux fonds distincts de $35,000 chacun correspondant aux deux polices.

L’avocat de l’appelante a prétendu que, pour interpréter de cette façon le par. (11) de l’art. 98, il faudrait que la première partie de ce paragraphe soit rédigée de la façon suivante: «Lorsqu’une police assure une couverture en excédent des montants», ou encore: «Chaque police qui assure une couverture en excédent des montants …». La rédaction du paragraphe en question pourrait être plus claire, je le veux bien, mais, à mon avis, le mot «couverture» se rapporte à ce qui est assuré par une police d’assurance. S’il y a plus d’une police en vigueur touchant la responsabilité d’un accident d’automobile, comme c’est le cas en l’espèce, chacune n’en prévoit pas moins sa propre couverture et j’estime que ce serait faire violence à l’objectif et à l’intention du par. (11) de l’art. 98 que d’additionner la couverture prévue par chaque police pour arriver au montant total d’assurance fourni par les assureurs et appeler cette somme la «couverture» visée à ce paragraphe envers les blessés qui ont des réclamations en vertu de ses dispositions. Nulle part est-il question de couverture totale et, à mon avis, rien n’indique que la «couverture» soit la somme des couvertures assurés par plusieurs polices. L’emploi du mot «assureur» au singulier vient confirmer, il me semble, l’opinion que je viens d’exprimer. …

[Page 616]

On a fait valoir, si je comprends bien, que si le par. (11) de l’art. 98 avait pour objet de permettre à un réclamant de recouvrer de l’assureur au premier risque jusqu’à concurrence de $35,000, le montant minimum, sans que l’assureur puisse exciper d’aucun moyen de défense qu’il aurait pu soulever contre l’assuré, et d’accorder au réclamant le droit de recouvrer de la même façon en vertu de toute autre police, il n’aurait pas été nécessaire de modifier, comme on l’a fait en 1951, le texte de ce qui est devenu plus tard le par. (11) de l’art. 98. C’était le par. (5) de l’art. 24 du c. 5 des Statuts de 1932, dont le début était rédigé de la façon suivante: [TRADUCTION] «Lorsqu’une police assure une couverture en excédent des montants …». Par l’art. 12 du c. 40 des Statuts de 1951, ce début de phrase est devenu: [TRADUCTION] «… lorsqu’une police assure ou, s’il y a plus d’une police, lorsque les polices assurent …».

A mon avis, la modification de 1951 n’a fait que prévoir spécifiquement le cas où il y a plus d’une police en vigueur, comme c’est le cas en l’espèce. Cette modification ne me semble pas avoir eu pour objet de fixer un seul montant, quel que soit le nombre de polices en vigueur. La modification de 1951, considérée comme faisant partie de l’historique du par. (11) de l’art. 98, ne saurait donc avoir pour effet de me forcer à interpréter ce dernier comme le voudrait l’appelante.

En toute déférence, je ne puis souscrire à la conclusion des tribunaux d’instance inférieure. Le mot «couverture», j’en conviens, désigne ordinairement la couverture assurée par une police. Cependant, à l’art. 98(11), il se rapporte à la couverture assurée par «un ou plusieurs contrats». Je ne vois pas pourquoi on interpréterait cette disposition comme si le terme «couverture» se rapportait à celle assurée par chaque contrat plutôt qu’à la couverture totale lorsqu’il y en a plus d’un. Il me semble même qu’une telle interprétation est incompatible avec le sens littéral des mots «Lorsqu’un ou plusieurs contrats assurent». Le fait que le verbe est au pluriel indique, à mon avis, qu’il faut considérer l’ensemble des contrats et non pas chaque contrat séparément. De plus, cette interprétation ne donne aucun effet à l’emploi de l’expression «un ou plusieurs contrats» dans le texte actuel, au lieu de l’expression «une police» qui était utilisée dans l’ancien texte.

Aux termes de l’al. i) de l’art. 18 du Interpretation Act (R.S.N.S. 1967, c. 151), le pluriel s’entend du singulier. Ainsi donc, l’art. 98(11), comme

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il est interprété par les tribunaux d’instance inférieure, a exactement le même sens que lorsque la rédaction était: «Lorsqu’une police assure une couverture en excédent …». On ne doit pas supposer que la modification législative par laquelle le texte est devenu «Lorsqu’un ou plusieurs contrats assurent une couverture», a été faite sans motif. La seule raison possible de dire: «un ou plusieurs contrats» c’est qu’on voulait que la disposition vise la couverture assurée par tous les contrats, considérés comme un tout, plutôt que séparément. Autrement la modification est tout à fait inutile puisqu’on se trouve à ajouter des mots sans rien changer au résultat, ce qu’il n’y a pas lieu de présumer. Comme le disait le juge en chef Laskin, alors juge puîné, dans l’arrêt Bathurst Paper Limited c. Le ministre des Affaires municipales de la province du Nouveau-Brunswick[2], aux pp. 477 et 478):

Il est raisonnable de croire que les modifications aux lois ont un but, à moins que des indices intrinsèques, ou des indices extrinsèques recevables, démontrent qu’on n’ait voulu qu’en polir le style. Selon la prétention de l’appelante, la modification de 1968 n’a rien accompli d’important, si ce n’est d’améliorer la rédaction. C’est là, à mon avis, un argument insoutenable.

En toute déférence, le juge d’appel Cooper me semble avoir commis une erreur fondamentale en disant de l’art. 98(11): «il signifie que s’il y a plus d’un contrat, chacun doit être considéré sur un pied d’égalité». Cela pouvait être vrai quand les premiers mots de l’ancienne disposition étaient: «Lorsqu’une police assure …». Mais quand le texte actuel de l’art. 98(11) y a substitué: «Lorsqu’un ou plusieurs contrats assurent …», on a en même temps ajouté l’art. 100L (1) aux termes duquel «une assurance en vertu d’un contrat constaté par une police de propriétaire valide … est … une assurance au premier risque, et une assurance qui joue en vertu de toute autre police d’assurance responsabilité pour automobiles n’est que complémentaire.» En raison de cette disposition, lorsqu’il se produit un accident mettant en cause un conducteur assuré à la fois en vertu d’une police de propriétaire émise au nom du propriétaire de l’automobile et en vertu d’une autre police d’assurance de responsabilité pour automobiles, la

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couverture n’est pas sur un pied d’égalité à l’égard des deux assureurs. La couverture assurée en vertu de la police de propriétaire est une assurance au premier risque et la couverture assurée en vertu de l’autre police n’est qu’une assurance complémentaire, même si les deux polices sont identiques. Vu qu’il ne peut être émis de police dont la couverture soit inférieure au montant spécifié à l’art. 92(1), la couverture assurée en vertu de l’autre police est nécessairement en excédent de ce montant.

A ce sujet, je signale que le texte de l’art. 98(11) est «Lorsqu’un ou plusieurs contrats assurent» et non «Lorsqu’une ou plusieurs polices». A mon avis, cette distinction est importante. L’objet de cette disposition, c’est ce que le contrat assure et non pas ce que la police stipule. Dans le cas qui nous intéresse, ce que le contrat de l’appelante assure, vu l’art. 100L (1), c’est une couverture en excédent de $35,000 parce qu’il existe une autre assurance au premier risque couvrant jusqu’à concurrence de ce montant. Ainsi donc, par l’effet d’une disposition statutaire expresse, le contrat de l’appelante assure une couverture dont la totalité excède le minimum statutaire. Par conséquent, même en faisant entièrement abstraction de la question de savoir s’il y a lieu de considérer les deux contrats ensemble aux fins de l’art. 98(11), il me semble que, même en s’en tenant au seul contrat de l’appelante, il «assure une couverture en excédent» de $35,000, car tel est son effet par le jeu de l’art. 100L (1). L’article 98 établit nettement une distinction entre contrat et police, et il faut en tenir compte.

A l’article 98(11), la «couverture» assurée par les contrats ne peut être autre chose que la couverture effectivement assurée par les contrats dans les circonstances. Tout l’art. 98 porte sur l’indemnisation effectivement assurée par les contrats que constatent les polices de responsabilité pour automobiles. Il ressort des premiers mots de l’article que la situation envisagée est celle où le réclamant a obtenu jugement contre l’assuré. La question que doit se poser le tribunal lorsqu’il y a plus d’un assureur n’est donc pas: «Comment est rédigée cette police?», mais plutôt: «Quelle est la couverture assurée?» Je ne vois pas pourquoi on ne répondrait pas à cette question en examinant non

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seulement les polices mais aussi l’effet de l’art. 100L (1). Aux termes de celui-ci, les contrats liant les deux assureurs et l’assuré ne sont pas en l’espèce sur un pied d’égalité. Le contrat constaté par la police de propriétaire est une assurance au premier risque et, par conséquent, couvre au moins jusqu’à concurrence des montants spécifiés à l’art. 92(1). L’autre contrat, au contraire, assure une couverture qui est, dans sa totalité, en excédent de ces montants ou du montant plus élevé stipulé dans la police de propriétaire.

Il faut garder à l’esprit que ce qui nous intéresse en l’espèce, ce ne sont pas les obligations contractuelles d’un assureur stipulées dans une police, mais l’obligation statutaire dont il est chargé absolument au mépris des moyens de défense prévus au contrat. Cette obligation absolue a été établie non pas pour l’ensemble de la couverture mais seulement pour la partie qui ne dépasse pas les minima requis. A mon avis, l’économie de la loi de 1966 veut que, dans des situations comme celle-ci, la couverture assurée par tout assureur autre que celui qui a émis la police de propriétaire ne soit qu’une assurance complémentaire. Le jugement rendu en première instance le reconnaît d’ailleurs dans une certaine mesure. Les deux assureurs n’ont pas été placés sur un pied d’égalité. L’appelante n’a été tenue responsable que de ce qui dépasse la couverture assurée par la police de propriétaire. Cependant, aux fins de l’art. 98(11), soit en ce qui concerne la question de savoir si elle peut exciper des moyens de défense prévus à son contrat, l’appelante, comme le dit le juge d’appel Cooper, a été placée sur un pied d’égalité. Cela me paraît illogique, car on se trouve ainsi à placer le second assureur, par rapport aux réclamants, dans la même situation que s’il était un assureur au premier risque, alors que, aux termes de l’art. 100L (1), il n’est tenu de couvrir le risque qu’à titre d’assureur de l’excédent.

Pour ces motifs, je ferais droit à l’appel avec dépens dans toutes les cours et j’infirmerais le jugement de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ainsi que l’ordonnance de la Division d’instruction en date du 4 janvier 1974.

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Appel rejeté avec dépens, les JUGES RITCHIE, PIGEON, BEETZ et DE GRANDPRÉ dissidents.

Procureur de l’appelante: J.T. MacQuarrie, Halifax.

Procureur des intimés: H.E. Wrathall, Halifax.

[1] [1956] R.C.S. 658.

[2] [1972] R.C.S. 471.


Parties
Demandeurs : Compagnie d’assurance canadienne générale
Défendeurs : MacKinnon
Proposition de citation de la décision: Compagnie d’assurance canadienne générale c. MacKinnon, [1976] 2 R.C.S. 606 (27 novembre 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-11-27;.1976..2.r.c.s..606 ?
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