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07/10/1975 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._581

Canada | Lumberland Inc. c. Nineteen Hundred Tower Ltd., [1977] 1 R.C.S. 581 (7 octobre 1975)


Cour suprême du Canada

Lumberland Inc. c. Nineteen Hundred Tower Ltd., [1977] 1 R.C.S. 581

Date: 1975-10-07

Lumberland Inc. (Demanderesse) Appelante;

et

Nineteen Hundred Tower Limited (Intervenante en reprise d’instance) Intimée.

1974: le 10 octobre; 1975: le 7 octobre.

Présents: Les juges Judson, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC

Cour suprême du Canada

Lumberland Inc. c. Nineteen Hundred Tower Ltd., [1977] 1 R.C.S. 581

Date: 1975-10-07

Lumberland Inc. (Demanderesse) Appelante;

et

Nineteen Hundred Tower Limited (Intervenante en reprise d’instance) Intimée.

1974: le 10 octobre; 1975: le 7 octobre.

Présents: Les juges Judson, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 581 ?
Date de la décision : 07/10/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Privilège - Privilège du fournisseur de matériaux - Incorporation des matériaux - Bois utilisé pour la fabrication d’un coffrage - Sens de «entrer dans la construction» - Code civil, art. 2013, 2013a, 2013e.

L’appelante a vendu a Brummer Construction Co. Ltd. le bois nécessaire à la construction d’un immeuble qui est devenu la propriété de l’intimée. Une partie du bois, d’une valeur de $10,000, a été incorporée à la structure de l’édifice tandis que l’autre partie, d’une valeur de $36,000, a servi à la fabrication du coffrage (form work) nécessaire au coulage du béton, mais elle n’a pas été incorporée à l’immeuble. Malgré le libellé ambigu de la déclaration conjointe soumise avant l’audition en Cour d’appel, il ressort que le seul point en litige porte «sur la question de savoir si peut faire l’objet d’un privilège la fourniture de matériaux non destinés à être incorporés à la construction mais servant à l’exécution des travaux, telles les formes pour le coulage de béton». La Cour supérieure et la Cour d’appel ont répondu négativement et statué que le privilège de fournisseur de matériaux qui garantissait la créance de l’appelante et qui grevait l’immeuble de l’intimée était de $10,000 et non pas de $46,000 comme le réclamait la demanderesse. D’où le pourvoi en cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Même si la déclaration conjointe réfère à la définition de coffrage adoptée par le premier juge, laquelle mentionne que les matériaux utilisés sont susceptibles d’être utilisés derechef, la preuve permet de conclure qu’une partie du bois fourni pour le coffrage a été effectivement consommée. On ne peut, non plus, assimiler celui-ci à un outil puisqu’il n’est pas question de fourniture de coffrage mais de fourniture de bois ayant servi à la construction de coffrage.

La raison décisive retenue par les cours d’instance inférieure pour ne pas reconnaître que l’appelante avait droit à un privilège pour la totalité de sa créance, a été qu’une partie du bois n’avait pas été incorporée à l’immeuble. Or. a interprété ce passage du premier alinéa de

[Page 582]

l’art. 2013e C.c., savoir qu’un «fournisseur de matériaux a un privilège sur l’immeuble dans la construction duquel entrent des matériaux…», comme voulant dire que les matériaux devaient entrer dans la construction, c’est-à-dire dans l’édifice et lui être effectivement incorporés pour que naisse le privilège. Cette interprétation erronée vient du fait que l’on a donné à «construction» le sens dérivé «d’édifice que l’on construit», sens d’ailleurs qu’il a aux quatrième et sixième alinéas du même article. Toutefois le sens premier du mot est «action de construire» et il est clair, en se fondant tant sur le bon français que sur la version anglaise, que le premier alinéa de l’art. 2013e, qui est la déposition déterminante, l’emploie dans ce sens. Il s’ensuit que si l’expression «entrer dans une construction (édifice)» parlant de matériaux peut suggérer une forme d’incorporation, il n’en va pas ainsi de l’expression «entrer dans la construction d’un édifice» laquelle est plus extensive. Cette dernière implique que les matériaux doivent être consommés dans le processus de la construction soit par incorporation soit par l’usage qui en est fait lorsqu’ils sont altérés au point de ne pouvoir servir qu’à des fins limitées. En conférant une plus-value à l’immeuble dans la construction duquel ils entrent, ils perdent corrélativement leur valeur en tant que tels, totalement ou substantiellement.

Cette interprétation est d’ailleurs conforme au principe voulu par le législateur et énoncé à l’art. 2013 C.c., savoir que ceux dont le labeur ou les matériaux ont servi à donner une plus‑value à un immeuble bénéficient d’un privilège sur celui-ci. Enfin, même si cette Cour a déjà en des arrêts antérieurs parlé d’incorporation des matériaux, elle n’a jamais eu à statuer sur la question qui lui est soumise en l’espèce ni donné à l’art. 2013e une interprétation autre que celle proposée.

Distinction faite avec l’arrêt: Gadbois c. Stimson-Reeb Builders Supply Co., [1929] R.C.S. 587; arrêts mentionnés: Terreau et al. c. Hôtel Loretieville, [1965] C.S. 313; Clarkson Co. Ltd. et al. c. Ace Lumber Ltd. et al., [1963] R.C.S. 110; Munn & Shea, Ltd. c. Hogue Liée, [1928] R.C.S. 398; Nineteen Hundred Tower Limited c. Cassiani, [1967] B.R. 787; Sofinec Inc. c. Amico Inc., [1969] B.R. 941; Assistance Loan and Finance Corp. c. Bourassa, [1972] C.A. 631; Craft Finance Corp. c. Belle-Isle Lumber et al, [1966] R.C.S. 661.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1] qui a confirmé un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli et jugement

[Page 583]

de la Cour supérieure modifié, avec dépens.

Sid Cutler, pour l’appelante.

Michael A. Gagnon, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE BEETZ — Il s’agit d’une action sur privilège. Lumberland Inc., demanderesse‑appelante, a vendu à Brummer Construction Co. Ltd., le bois nécessaire à la construction d’un immeuble de quinze étages. L’immeuble est subséquemment devenu la propriété de Nineteen Hundred Tower Ltd., intervenante en reprise d’instance et intimée devant cette Cour. Une partie du bois, d’une valeur de $10,000, a été incorporée à la structure de l’édifice; l’autre partie, d’une valeur de $36,000, a servi à la fabrication du coffrage nécessaire au coulage du béton, mais elle n’a pas été incorporée à l’immeuble.

Il faut décider si le privilège de fournisseur de matériaux qui garantit la créance de Lumberland et qui grève l’immeuble de Nineteen Hundred Tower est de $10,000, ainsi que l’ont jugé la Cour supérieure et la Cour d’appel du Québec, et ainsi que le reconnaît maintenant Nineteen Hundred Tower, ou bien de $46,000 comme le soutient Lumberland.

Les données du problème sont simples. Elles se trouvent néanmoins compliquées par la rédaction boiteuse d’une déclaration conjointe des procureurs produite avant l’audition en Cour d’appel:

[TRADUCTION] CONSENTEMENT

Vu l’absence des intimés, l’appelante consent à ce que l’intervenante, Nineteen Hundred Tower Limited, soit autorisée à contester le présent appel à la place de ces derniers.

A CE QUE le dossier conjoint ne comprenne que les documents suivants:

a) la déclaration de la demanderesse

b) l’intervention de l’intervenante

c) la contestation de l’intervention

d) la réponse à la contestation

e) le jugement de l’honorable juge André Montpetit, en date du 14 mai 1968.

A ce que la seule question litigieuse que doive trancher cette honorable Cour soit la question de savoir si le

[Page 584]

coffrage, tel que décrit dans le jugement, peut ou non faire l’objet d’un privilège.

A ce que dans le cas où cette honorable Cour conclurait que le coffrage peut faire l’objet d’un privilège, l’immeuble décrit dans la déclaration de la demanderesse soit déclaré grevé d’une hypothèque de $46,000 plutôt que de $10,000, le tout avec intérêts et dépens dans les deux Cours à compter de la date de la signification de la poursuite intentée par la demanderesse.

Montréal, le 2 juin 1969

(S.)......................................................................

Avocats de l’appelante

(S.)......................................................................

Avocats de Nineteen Hundred Tower Limited.

La description du coffrage — «form work» — à laquelle réfère cette déclaration conjointe est celle que Nineteen Hundred Tower avait soumise au premier juge dans un mémoire et que ce dernier adopta:

[TRADUCTION] «Le coffrage est fait de matériaux assemblés en formes dans lesquelles est coulé le béton. Lorsque le béton s’est solidifié, on retire le coffrage qui ne demeure donc pas incorporé à la charpente de l’immeuble. Le coffrage est en quelque sorte un outil plutôt qu’un matériau de construction.

Après avoir été utilisés dans la construction d’un immeuble précis, les matériaux destinés au coffrage demeurent la propriété du constructeur et ils peuvent, naturellement, servir de nouveau aux mêmes ou à d’autres fins lors de la construction d’autres immeubles»…

C’est là une bonne description du «coffrage», tel qu’on le connaît dans l’industrie de la construction. Cette description est conforme à la preuve produite.

Le libellé manifestement erroné de cette déclaration conjointe risquait, si l’on s’y arrêtait, de faire trancher par la Cour d’appel — et ensuite par cette Cour — une question différente de celle qui se présentait en première instance et un litige autre que celui qui oppose véritablement les parties l’une à l’autre. L’interprétation que voudrait lui donner Nineteen Hundred Tower pourrait même vider le litige de sa substance.

D’abord, c’est l’erreur la moins grave, la déclaration conjointe pose littéralement la question de savoir si des matériaux sont ou peuvent devenir un privilège. Or seule la fourniture de matériaux peut faire naître un privilège en faveur du fournisseur,

[Page 585]

le matériau lui-même n’étant évidemment pas et ne pouvant pas devenir un privilège.

Ensuite, cette erreur est plus sérieuse, la déclaration conjointe des parties et la description à laquelle elle renvoie dans le jugement du premier juge mettent l’accent sur la fourniture de coffrage — ce mot semblant par ailleurs être employé dans plus d’un sens — et non pas sur la fourniture de bois ayant servi à confectionner le coffrage. Dès le début de l’audition devant cette Cour, les procureurs ont été vigoureusement questionnés sur le sens de cette déclaration et ils ont dû convenir, comme il ressort d’ailleurs clairement du dossier, que Lumberland n’a jamais fourni de coffrage au constructeur et premier propriétaire de l’édifice de Nineteen Hundred Tower, mais seulement du bois dont une partie a été utilisée pour fabriquer du coffrage. En effet, comme il apparaît dans le jugement de la Cour supérieure, l’admission suivante a été produite au début de l’enquête:

[TRADUCTION] Les parties conviennent que la demanderesse a livré au chantier de construction des matériaux pour une valeur de $10,000 qui devaient être incorporés à l’immeuble et qui l’ont effectivement été, et que la demanderesse a livré au chantier du bois pour une valeur de $36,000 qui devait servir à confectionner le coffrage.

En Cour d’appel, M. le juge Crête résume le problème comme suit:

«l’appel porte donc uniquement sur la question de savoir si peut faire l’objet d’un privilège la fourniture de matériaux non destinés à être incorporés à la construction mais servant à l’exécution des travaux, telles les formes pour le coulage du béton». (à la p. 483).

Dans ces conditions, l’arrêt de la Cour d’appel n’a pas vraiment porté, selon moi, sur le [TRADUCTION] «coffrage, tel que décrit dans le jugement» et cette Cour ne peut pas non plus adjuger sur cette base.

Enfin, dans les mémoires qu’ils nous ont soumis, les procureurs ne s’entendent pas sur l’interprétation qu’il faut donner à la description faite par le premier juge. Cette description énonce que les matériaux restent la propriété de l’entrepreneur et qu’ils sont susceptibles d’être utilisés derechef après que le béton s’est solidifié et que le coffrage a été enlevé.

[Page 586]

Le procureur de Lumberland soutient que le bois ainsi récupéré est du bois de rebut n’ayant pratiquement aucune valeur. Il faudrait en somme, selon lui, traiter ce bois comme un bien consomptible.

Le procureur de Nineteen Hundred Tower rétorque que cette prétention va à l’encontre de la description faite par le premier juge, incorporée à la déclaration conjointe des parties et qui lie ces dernières. A la limite, l’argument du procureur de Nineteen Hundred Tower voudrait que le bois servant à la fabrication du coffrage soit considéré comme un bien durable c’est-à-dire non consomptible.

La description faite par le premier juge, et qui porte principalement sur le coffrage alors que ce n’est pas sur ce sujet que nous sommes appelés à nous prononcer, constate que le bois servant à la fabrication du coffrage peut servir plus d’une fois. Elle ne dit pas cependant qu’il peut servir indéfiniment, longtemps ni même un grand nombre de fois. Elle ne dit pas non plus que le bois n’est pas modifié par l’usage qui en est fait. Elle ne donne aucune indication sur le changement de la valeur du bois après un premier ou un deuxième usage. S’il fallait considérer que ce bois peut servir indéfiniment tout en restant identifiable, comme s’il s’agissait par exemple d’étais d’acier servant à supporter le coffrage pour le coulage du béton, le litige serait différent de celui qui nous est soumis.

La preuve testimoniale faite devant le premier juge n’a pas été reproduite dans le dossier imprimé pour cette Cour mais on la retrouve dans le dossier original déposé au greffe. Il ressort du témoignage des témoins Bronstein et Brummer que le bois ayant servi au coffrage consistait principalement de contre-plaqué et de bois de charpente de 4” x 4” et de 2” x 2”. Pour fabriquer le coffrage nécessaire à l’érection de cet immeuble de quinze étages il suffisait, à ce qu’il semble, que l’on disposât du bois nécessaire à la fabrication de trois étages: le coffrage devait rester en place, une fois le béton coulé, pendant au moins dix-huit jours durant la saison chaude et pendant au moins vingt-et-un jours durant l’hiver après quoi on pouvait l’enlever et l’utiliser à nouveau, tout l’indique, pour l’érection des étages supérieurs. Quoique la preuve ne le

[Page 587]

révèle pas expressément, on peut en déduire que le bois fourni pour la fabrication de coffrage a pu servir au moins deux ou trois fois à cette fin, selon la rapidité des travaux. Il est difficile de croire que ces opérations répétées de coffrage et de décoffrage n’entraînaient pas des pertes inévitables ainsi qu’un amoindrissement appréciable de la taille et de la qualité des pièces de bois qui pouvaient subsister, ce qui était de nature à limiter assez rapidement l’usage que l’on pouvait en faire et à réduire leur valeur. La même preuve révèle en outre que du bois d’une valeur de $2,000 à $3,000 ayant servi au coffrage des deux étages en sous-sol et à l’étayage du sol était resté en terre car il eut fallu procéder à des excavations pour le récupérer. La preuve n’est pas limpide sur ce point mais elle permet sûrement de conclure qu’une partie substantielle du bois fourni par Lumberland et utilisé pour la fabrication de coffrage a été effectivement consommée. Or, dans la présente cause, il ne se pose pas de problème d’évaluation relativement à l’étendue du privilège, si privilège il y a: les parties ont convenu que, au cas où la Cour conclurait que la fourniture de bois ayant servi à la confection de coffrage faisait naître un privilège sur l’édifice, l’immeuble en question serait déclaré affecté d’un privilège garantissant une créance de $46,000 plutôt que de $10,000. Cette partie du moins de la déclaration conjointe ne comporte aucune équivoque; on doit lui donner effet si les conditions exigées par la loi pour la naissance du privilège se trouvent respectées.

D’ailleurs, ni la Cour supérieure ni la Cour d’appel n’invoquent, pour en arriver à leurs conclusions, le fait que le bois fourni par Lumberland aurait un caractère non consomptible. La Cour supérieure, il est vrai, compare le coffrage à une sorte d’outil. Mais outre qu’un outil reste à son propriétaire et n’est pas un matériau, il ne saurait être question, encore une fois, de fourniture de coffrage dans la présente cause, mais de fourniture de bois ayant servi sur place à la confection de coffrage.

La raison décisive pour laquelle la Cour supérieure et la Cour d’appel sont d’avis que Lumberland n’a pas droit à un privilège garantissant la totalité de sa créance, c’est qu’une partie du bois

[Page 588]

qu’elle a vendu n’a pas été incorporée à l’immeuble de Nineteen Hundred Tower. Il s’agit maintenant d’apprécier cette raison.

Le privilège du fournisseur de matériaux est prévu à l’art. 2013 C.c.:

Art. 2013. L’ouvrier, le fournisseur de matériaux, le constructeur et l’architecte ont un privilège et un droit de préférence sur l’immeuble, mais seulement quant à la plus-value donnée à cet immeuble par leurs travaux ou matériaux, à l’encontre de tous les autres créanciers.

A l’art. 2013a C.c., l’on cherche à définir le fournisseur de matériaux mais de façon non limitative, afin de préciser que les matériaux comprennent les objets façonnés qui entrent dans une construction, ce dont on aurait pu douter autrement:

Art. 2013a. Le mot «ouvrier» comprend le journalier, le manœuvre et généralement tous ceux qui se livrent à un travail manuel.

Les mots «fournisseurs de matériaux» comprennent non seulement celui qui fournit les matériaux bruts, mais aussi tous les objets façonnés qui entrent dans une construction.

Le mot «constructeur» comprend également un entrepreneur et un sous-entrepreneur.

Les mots «fin des travaux» signifient la date à laquelle la construction est devenue prête pour l’usage auquel elle est destinée.

Enfin, l’étendue du privilège du fournisseur de matériaux est déterminée au premier alinéa de l’art. 2013e C.c. Mais il importe de citer également le sixième alinéa. Les deux alinéas se lisent comme suit:

Art. 2013e. Le fournisseur de matériaux a un privilège sur l’immeuble dans la construction duquel entrent des matériaux qu’il a fournis au propriétaire ou au constructeur, ou qu’il a spécialement préparés pour telle construction.

Le fournisseur de matériaux a également droit, au cas d’insolvabilité du propriétaire ou du constructeur, ou à défaut de paiement aux époques stipulées, de revendiquer les matériaux qu’il a fournis, mais qui ne sont pas encore incorporés à la construction.

M. le juge Montpetit, de la Cour supérieure,

[Page 589]

s’appuyant sur un autre jugement de la Cour supérieure, Terreau et al c. Hôtel Loretteville[2], et sur G.-M. Giroux, auteur de l’ouvrage Le Privilège ouvrier, en arrive à la conclusion que le premier alinéa de l’art. 2013e C.c. ne peut recevoir application à moins que les matériaux fournis ne soient devenus immeubles par nature à la suite de leur intégration dans la propriété que l’on a construite.

Il est confirmé par la Cour d’appel. Celle-ci s’estime renforcée dans son opinion par le texte du sixième alinéa de l’art. 2013e C.c., cité plus haut, et qui accorde au fournisseur le droit, dans certaines circonstances, de «revendiquer les matériaux qu’il a fournis mais qui ne sont pas encore incorporés à la construction». Après avoir noté que la version anglaise de cet alinéa emploie une expression analogue («which have not yet been incorporated into the building»), M. le juge Crête, dont l’opinion est partagée par ses deux collègues, conclut ainsi:

A mon avis, ce texte apporte un éclairage additionnel et nous fait mieux voir encore dans quel sens il faut interpréter l’article 2013e: Pour donner ouverture au privilège, il faut que les matériaux fournis entrent dans la construction de l’immeuble. (à la p. 484).

La Cour d’appel invoque également comme argument que les privilèges sont de droit strict et ne doivent pas être étendus au-delà des cas prévus par la loi.

Une doctrine et une jurisprudence largement inspirées par les opinions de Geo.-M. Giroux, exprimées dans son ouvrage Le Privilège ouvrier; considèrent que les matériaux doivent «entrer dans la construction», c’est-à-dire dans l’édifice et lui être effectivement incorporés pour que naisse le privilège du fournisseur. Voici par exemple un extrait de l’ouvrage mentionné ci-dessus:

67 — Des matériaux entrant dans un édifice. Pour être le fournisseur de l’article 2013, il ne suffit pas de vendre des matériaux de construction, mais il faut fournir ceux qui sont effectivement incorporés à un immeuble: «le fournisseur a un privilège sur l’immeuble dans la construction duquel entrent des matériaux qu’il a fournis…» (art. 2013e). Le fournisseur de l’article 2013 doit procurer les matériaux dont l’assemblage constitue un

[Page 590]

édifice, ceux qui entrent dans une construction, ceux qui forment une bâtisse; son privilège peut donc garantir seulement le prix de vente des matériaux entrés dans une construction, de ceux incorporés à un immeuble. (Geo.-M. Giroux, op. cit. à la p. 76).

Le mot «construction» dans son sens premier veut dire «action de construire» et, par extension, dans un deuxième sens, «l’édifice que l’on construit». Il n’y a aucun doute que ce mot est pris dans son sens dérivé «d’édifice que l’on construit» par exemple au quatrième alinéa de l’art. 2013a et au sixième alinéa de l’art. 2013e cités plus haut; il est bien possible qu’il en soit de même au deuxième alinéa de l’art. 2013a; — mais, dans ce dernier cas, la présence d’une virgule après le mot «bruts» indique que la proposition relative «qui entrent dans une construction» se rapporte seulement aux «objets façonnés» et non pas à la fois à ceux-ci et aux «matériaux bruts»; cette interprétation est confirmée par la structure grammaticale de la version anglaise. — Par contre il est également clair, selon moi, que le même mot «construction» est pris dans son premier sens d’«action de construire» au premier alinéa de l’art. 2013e qui, en l’espèce, est la disposition déterminante. Le bon français doit faire préférer ce sens que la version anglaise confirme.

Or si l’expression «entrer dans une construction (édifice)», parlant de matériaux, peut suggérer une forme d’incorporation, il n’en va pas ainsi de l’expression «entrer dans la construction d’un édifice». Le premier alinéa de l’art. 2013e exige que les matériaux entrent dans «l’action de construire» un immeuble, c’est-à-dire qu’ils soient employés dans la fabrication d’un immeuble, pour que le fournisseur bénéficie d’un privilège, mais il n’exige pas que les matériaux entrent dans l’édifice que l’on construit.

Au tome second du Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française de Paul Robert, l’on indique que le verbe «entrer» peut signifier «être employé dans la composition, ou dans la fabrication de quelque chose», et l’on donne, entre

[Page 591]

autres, l’exemple suivant: «Matériau qui entre dans la construction d’un édifice». Le Dictionnaire de l’académie française énonce également que le verbe entrer peut signifier «être employé dans la composition ou à la confection d’une chose», et donne en outre les exemples suivants à titre d’illustrations: «Entrer dans la composition, dans la construction, dans la formation de quelque chose. Le fer et le bois entrent dans la construction de la plupart des édifices».

Ce serait à mon avis réduire la portée du premier alinéa de l’art. 2013e que d’exiger à cause de lui que les matériaux entrent dans l’immeuble comme partie constitutive de celui-ci. L’expression «entrer dans la construction d’un immeuble» est plus extensive; il ne faut pas lui faire dire ce qu’elle ne dit pas ni la restreindre indûment en lui faisant comporter nécessairement l’idée d’incorporation quoiqu’elle s’étende également au cas où les matériaux sont effectivement incorporés à l’édifice. Cette expression implique que les matériaux doivent être consomés dans le processus de la construction. C’est le cas lorsque les matériaux sont incorporés dans la construction mais ce l’est également lorsque, par l’usage qui en est fait dans la construction, ils sont altérés au point de ne pouvoir servir qu’à des fins limitées. En conférant une plus-value à l’immeuble dans la construction duquel ils entrent, ils perdent corrélativement leur valeur en tant que tels, totalement ou substantiellement.

Le texte anglais du premier alinéa de l’art. 2013e exprime je crois la même idée:

The supplier of materials has a privilege on the immoveable in the construction of which the materials supplied to the proprietor or builder have been used, or for the construction of which they have been specially prepared.

L’expression «used in the construction of an inmoveable» n’exige clairement pas que les matériaux soient incorporés à l’immeuble, sans par ailleurs

[Page 592]

recouvrir tous les cas où un objet est utilisé lors de la construction d’un immeuble. Dans Clarkson Co. Ltd. et al. c. Ace Lumber Ltd. et al.[3], cette Cour a déjà eu l’occasion d’interpréter une expression analogue contenue dans l’art. 5 du Mechanics’ Lien R.S.O. 1960, c. 233:

[TRADUCTION] …toute personne qui exécute des travaux ou des services ou qui place ou fournit des matériaux dans le cadre de la fabrication, la construction, l’érection de tout… immeuble… possède un privilège… sur le droit de tenure ou autre droit que le propriétaire possède sur l’immeuble… (C’est moi qui souligne).

Comme il s’agissait en l’occurrence de matériel simplement loué à l’entrepreneur pour les fins de la construction, la solution devait finalement être contraire à l’existence de la sûreté (lien). Néanmoins je crois utile de reproduire un extrait des notes de M. le juge Ritchie parlant au nom de cette Cour, afin d’illustrer le sens que l’on peut attribuer à l’expression «used in the construction of an immoveable»:

[TRADUCTION] Tous les juges de la Cour d’appel partagent l’avis du juge d’appel Roach selon lequel l’équipement ne peut être qualifié de «matériau» fourni «dans le cadre de la construction ou de l’érection de l’immeuble» au sens dudit art. 5 puisque l’équipement en question n’a pas été fourni dans le but d’être incorporé aux immeubles, qu’il n’a effectivement pas été incorporé à la charpente définitive des immeubles et qu’il n’a pas été consommé au cours de la construction. Je suis d’accord avec le raisonnement et la conclusion du juge Roach sous ce rapport. (à la p. 112) (C’est moi qui souligne).

Évidemment il s’agissait en l’occurrence de l’expression «used in the constructing of a building» et non de «used in the construction of a building». Néanmoins je ne vois pas de motif qui me ferait adopter un sens plus restreint pour cette dernière expression telle qu’utilisée dans le premier alinéa de notre art. 2013e. La disposition contenue dans cet alinéa, comme celles que l’on trouve aux art. 2013a à 2013f C.c., bien qu’incorporées au Code civil, sont en réalité de droit statutaire comme il en existe sur ce sujet dans la plupart des juridictions en Amérique du Nord.

[Page 593]

Quant au sixième alinéa de l’art. 2013e dans lequel la Cour d’appel voit un argument pour ses conclusions et où, manifestement le mot «construction» est employé dans son sens dérivé «d’édifice que l’on construit», il ne vise pas à déterminer l’existence ou l’étendue du privilège du fournisseur de matériaux mais seulement à réglementer le droit de revendication qu’il lui confère à certaines conditions. Il était logique d’interdire la revendication de matériaux devenus immeubles par nature. Mais il n’y a pas de raison d’imposer a contrario au privilège les limites inhérentes au droit de revendication.

Lorsque le législateur a édicté la loi Augé (Qué. 1894, c. 46), il ne pouvait évidemment songer à l’utilisation du béton non plus qu’à l’usage de certains matériaux normalement assez durables comme le bois mais qui se détériorent substantiellement par l’usage que l’on en fait pour fabriquer du coffrage. Cependant, la «Loi parle toujours» selon que le prescrit l’art. 49 de la Loi d’interprétation (S.R.Q. 1964, c. 1). Elle parle d’autant plus facilement lorsque, c’est le cas, sa lettre permet son adaptation aux changements produits par les inventions subséquentes et par l’amélioration des techniques et lorsque cette adaptation est conforme à l’esprit des dispositions qu’il s’agit d’appliquer. En l’occurrence, le principe voulu par le législateur et qu’il énonce à l’art. 2013 C.c., c’est que ceux dont le labeur ou les matériaux ont servi à donner une plus-value à un immeuble bénéficient d’une sûreté et d’un droit de préférence sur cet immeuble. Il est vrai que les privilèges sont de droit étroit mais l’interprétation que je retiens ne me paraît pas aller au-delà de ce qui est prévu par le texte de l’art. 2013e. Il est indubitable que le coût des coffrages serait compris dans le privilège de l’entrepreneur. Il est également certain que si l’exécution des coffrages avait été confiée à un sous-entrepreneur, celui-ci aurait droit à un privilège. Pourquoi donc créer par interprétation une anomalie au détriment du seul fournisseur de matériaux?

Reste à voir si cette Cour a déjà arrêté, comme on l’a affirmé ou laissé entendre, une interpréta-

[Page 594]

tion autre que celle que je propose. Je ne le crois pas.

Selon Geo.-M. Giroux, cette Cour aurait déjà décidé dans Gadbois c. Stimson-Reeb Builders Supply Co.[4], «qu’il ne suffisait pas à un fournisseur, pour établir son privilège et sa créance garantie, de prouver que des matériaux avaient été fournis à un constructeur sur un chantier de construction, mais qu’il devait nécessairement prouver l’incorporation à l’édifice des matériaux qu’il avait fournis». (Geo.-M. Giroux, op. cit. à la p. 77). Je ne vois pas comment on peut dire que cet arrêt a décidé ce que l’on prétend. On y parle bien en passant d’incorporation des matériaux comme on se sert aussi d’autres expressions, mais ce n’est pas l’objet du litige. La question qui se posait dans cette cause consistait à déterminer sur quel immeuble le privilège de fournisseur de l’intimée avait pris naissance ou plus précisément si l’intimée pouvait réclamer un seul privilège sur l’ensemble des maisons construites sur neuf lots différents. La Cour y a répondu par la négative pour le motif que dans les faits, contrairement à la situation existant dans la cause Munn & Shea Ltd. c. Hogue Ltée[5], les propriétaires ne considéraient pas leurs lots contigus comme une seule unité pour les fins de la construction.

Il y aurait lieu, également, de clarifier la portée de l’arrêt rendu par la Cour d’appel du Québec dans Nineteen Hundred Tower Limited c. Cassiani[6] dont on a laissé entendre sans faire les nuances nécessaires qu’il avait été approuvé par cette Cour: Sofinec Inc. c. Amico Inc.[7], à la p. 945; Assistance Loan and Finance Corp. c. Bourassa[8], aux pp. 633 et 636. Pour qui se fie au sommaire du Recueil de Jurisprudence, il peut sembler que la Cour d’appel ait décidé dans l’arrêt Cassiani que le privilège du fournisseur de matériaux prend naissance lorsque débute la livraison des matériaux et que ces matériaux commencent à être incorporés à l’édifice, ce qui serait reconnaître que les matériaux doivent être incorporés à l’édifice pour que naisse le privilège.

[Page 595]

Il m’apparaît que le motif déterminant de l’arrêt Cassiani se retrouve à la p. 792 du recueil:

Vu les dispositions de la loi et le fait reconnu que, le 4 mars 1963, date du contrat de prêt avec clause de dation en paiement, le demandeur (i.e. le prêteur) savait que le susdit édifice était alors en voie de construction, il incombait à ce dernier de se protéger, notamment contre l’éventualité de privilèges de fournisseurs de matériaux.

C’était en somme appliquer le même raisonnement que la Cour d’appel avait adopté dans Belle-Isle Lumber c. Craft Finance Corp.[9]. Il fut décidé dans cette cause que la conclusion par le propriétaire d’un contrat de prêt comportant clause de dation en paiement n’affecte pas les droits du fournisseur de matériaux avec qui le propriétaire a contracté antérieurement si la livraison des matériaux débute avant la passation et l’enregistrement d’un tel contrat de prêt. Cette dernière décision fut confirmée par cette Cour qui se déclara d’accord avec les motifs et les conclusions de la Cour d’appel et qui les adopta formellement: Craft Finance Corp. c. Belle-Isle Lumber et al.[10]. Néanmoins, quand dans l’arrêt Cassiani M. le juge Salvas, dont l’opinion fut partagée par les deux autres juges de la Cour d’appel, dit que:

Les privilèges des mis en cause ont pris naissance dès qu’ils ont commencé l’exécution de leur obligation de fournir des matériaux et que ces matériaux ont commencé à être incorporés à l’édifice, aucune formalité n’étant alors exigée par la loi, (à la p. 792),

il s’exprime au-delà de ce qui était nécessaire pour décider du litige dont il était saisi. Il m’apparaît tout simplement que le fait que l’édifice était en voie de construction au moment de la conclusion du contrat de prêt n’était qu’une raison additionnelle par rapport aux circonstances de la cause Belle-Isle Lumber pour décider que les privilèges des fournisseurs de matériaux n’étaient pas affectés par la passation et l’enregistrement subséquents de ce contrat de prêt comportant une clause de dation en paiement. D’autre part l’affirmation que cette Cour a confirmé le jugement de la Cour d’appel dans l’affaire Cassiani mérite d’être quali-

[Page 596]

fiée. A la page VI des Rapports judiciaires de la Cour suprême de 1967 l’on ne trouve que la mention suivante: «Nineteenhundred Tower Ltd. et ai v. Cassiani, Harris Steel Corpn.; Franklin Electrical Supply et al (Qué.), (1967) Q.B. 787, [TRADUCTION] pourvois rejetés avec dépens, le 1er décembre 1967». Cependant, le jugement oral de la Cour consigné dans le registre se lit ainsi:

[TRADUCTION] NOUS sommes tous d’avis que les conclusions tirées par la Cour d’appel sont juridiquement bien fondées. Le pourvoi relatif à chacune de ces affaires est donc rejeté avec dépens.

Ce prononcé n’adopte pas les motifs de la Cour d’appel comme ce fut le cas dans l’affaire Belle-Isle Lumber.

J’accueillerais le pourvoi, je casserais l’arrêt de la Cour d’appel et je modifierais le jugement de la Cour supérieure en déclarant l’immeuble qui y est décrit affecté et hypothéqué en faveur de l’appelante d’un privilège de fournisseur de matériaux de $46,000 et non pas de $10,000, le tout avec les dépens contre l’intimée d’une intervention contestée de $46,000 en Cour supérieure et, en Cour d’appel et dans cette Cour, d’un appel et d’un pourvoi de $36,000.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Gliserman, Ackman, Cutler & Boidman, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Ogilvy, Cope, Porteous, Hansard, Marier, Montgomery & Renault, Montréal.

[1] [1973] C.A. 482.

[2] [1965] C.S. 313.

[3] [1963] R.C.S. 110.

[4] [1929] R.C.S. 587.

[5] [1928] R.C.S. 398.

[6] [1967] B.R. 787.

[7] [1969] B.R. 941.

[8] [1972] C.A. 631.

[9] [1966] B.R. 135.

[10] [1966] R.C.S. 661.


Parties
Demandeurs : Lumberland Inc.
Défendeurs : Nineteen Hundred Tower Ltd.
Proposition de citation de la décision: Lumberland Inc. c. Nineteen Hundred Tower Ltd., [1977] 1 R.C.S. 581 (7 octobre 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-10-07;.1977..1.r.c.s..581 ?
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