La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1975 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._456

Canada | Pfizer Co. Ltd. c. Sous-ministre du Revenu National, [1977] 1 R.C.S. 456 (7 octobre 1975)


Cour suprême du Canada

Pfizer Co. Ltd. c. Sous-ministre du Revenu National, [1977] 1 R.C.S. 456

Date: 1975-10-07

Pfizer Company Limited Appelante;

et

Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise Intimé.

1975: le 4 mars; 1975: le 7 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence, Pigeon et Beetz

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

Cour suprême du Canada

Pfizer Co. Ltd. c. Sous-ministre du Revenu National, [1977] 1 R.C.S. 456

Date: 1975-10-07

Pfizer Company Limited Appelante;

et

Le sous-ministre du Revenu national pour les douanes et l’accise Intimé.

1975: le 4 mars; 1975: le 7 octobre.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence, Pigeon et Beetz

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 456 ?
Date de la décision : 07/10/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Lois - Interprétation - Tétracycline et ses «dérivés» - Sens courant des mots dans lois à portée scientifique - Signification dans chacune des langues officielles - Publications non présentées en preuve - Pas de connaissance d’office - Justice naturelle - Tarif des douanes, S.R.C. 1970, c. C-41, art. 12, Liste A, no 92 - Loi sur la Commission du tarif, S.R.C. 1970, c. T-1, art. 5(9) - Loi sur les langues officielles, S.R.C. 1970, c. 0-2, art. 8(2)b).

Jusqu’en décembre 1968, l’appelante importait du Royaume-Uni, en franchise douanière, des sels de l’antibiotique oxytétracycline (sous le nom de «Terramycine»). Le 20 décembre 1968, un décret fut édicté. Il prévoyait entre autres que les antibiotiques étaient exempts de droits sauf pour la pénicilline et ses dérivés et la tétracycline et ses dérivés. La Commission du tarif a décidé que les sels importés par l’appelante, qui étaient des dérivés de l’oxytétracycline, étaient, de ce fait, des dérivés de la tétracycline et tombaient sous le coup de l’exception. La Cour d’appel fédérale, le juge Choquette étant dissident, a confirmé cette conclusion. D’où le pourvoi en cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

La règle voulant que les lois soient interprétées d’après le sens courant des mots est fermement établie et elle s’applique aux lois portant sur des sujets techniques ou scientifiques. Même si le mot «dérivé» peut avoir une acception large dans certains ouvrages scientifiques, son sens premier et courant est celui d’une chose qui provient d’une autre. L’oxytétracycline est un produit biologique qui s’obtient par la culture d’un micro-organisme et non un produit chimique provenant de la tétracycline. On ne peut donc pas conclure que l’oxytétracycline est un dérivé de la tétracycline. Même si les deux substances font partie de la famille des «tétracyclines», si l’on avait voulu frapper de droits toute cette famille d’antibiotiques, il aurait fallu le dire.

[Page 457]

De plus, si «derivative» (dérivé) peut avoir en anglais un sens large, en français, la seule définition qu’on a donnée de dérivé est «corps provenant d’un autre par suite de transformations opérées sur celui-ci». La «Loi sur les langues officielles» prescrivant que chaque version doit être interprétée dans la langue dans laquelle elle est rédigée, la Commission ne pouvait pas établir le sens du texte législatif à l’étude en se servant des dictionnaires anglais et français comme si une seule langue était en jeu. On doit faire appel au concept applicable à chacune des deux versions soit, en l’espèce, celui d’une chose effectivement obtenue d’une autre: c’est là le sens premier du mot «derivative» et la seule signification du mot «dérivé».

Enfin, la Commission a renvoyé dans sa décision à deux ouvrages qui n’ont pas été présentés en preuve ni mentionnés à l’audience. Comme ces textes ne sont pas de ceux dont une commission peut prendre connaissance d’office et tendent à contredire la preuve orale, la Commission a commis une erreur en s’y appuyant. Il est contraire aux règles de justice naturelle de s’en rapporter à des renseignements obtenus après la fin de l’audience sans en avertir les parties et leur donner la possibilité de les réfuter.

Arrêts mentionnés: Continental Soya Co. Ltd. c. J.R. Short Milling Co. (Canada) Ltd., [1942] R.C.S. 187; Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke, Davis & Co., [1968] R.C.S. 307, 55 C.P.R. 111, infirmant 53 C.P.R. 236, rétablissant 46 C.P.R. 171; Burton Parsons Inc. v. Hewlett-Packard Ltd. (1975), 17 C.P.R. (2d) 97.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale qui a confirmé une décision de la Commission du tarif. Pourvoi accueilli avec dépens.

John H. Gomery, c.r., et Jack R. Miller, pour l’appelante.

S.M. Froomkin, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Il s’agit d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] qui a confirmé, le juge suppléant Choquette étant dissident, une décision de la Commission du tarif qui ratifie la classification accordée par l’intimé à trois produits importés du Royaume‑Uni par l’appelante. Ces produits sont des sels de l’antibiotique oxytétracycline auxquels l’appelante donne le nom de «Terramycine».

[Page 458]

Avant décembre 1968, les sels d’oxytétracycline étaient importés en franchise douanière conformément au tarif de préférence britannique à titre de «produits pharmaceutiques d’une espèce non produite au Canada» (numéro tarifaire 20839-1). Cependant l’antibiotique tétracycline étant alors produit au Canada, il était frappé de droits de 15% en vertu du tarif de préférence britannique.

Le 19 décembre 1968 le numéro tarifaire 20839-1 a été radié et un numéro tarifaire spécial a été établi pour les «antibiotiques», soit le numéro 92944-1, en vertu duquel les droits exigibles conformément au tarif de préférence britannique étaient de 10%. La Loi modificatrice (1968-69, c. 12) autorisait le gouverneur en conseil à réduire ou supprimer tout droit applicable en vertu de ce numéro tarifaire, aussi bien que d’autres. En application de la loi susmentionnée, le gouverneur en conseil a édicté un décret portant la date du 20 décembre 1968 (DORS/69-8). L’article 4 de ce décret prévoit que:

4. Durant la période commençant le 1er janvier 1969 et se terminant le 31 janvier 1970, toutes les marchandises classées sous les numéros tarifaires énumérés dans la colonne I de la Liste A du présent décret, autres que les marchandises énumérées dans la colonne II de la Liste A figurant vis-à-vis de chacun de ces numéros tarifaires, seront admises en franchise des droits lorsqu’elles auront le droit d’entrer à la faveur du tarif de préférence britannique.

La Liste A modifiée du décret comporte notamment:

Colonne I

Colonne II

92944-1

Pénicilline et ses dérivés, à l’exclusion de la pénicilline brute et de la pénicilline semi‑synthétique

Tétracycline et ses dérivés

Par suite de ce décret et d’additions subséquentes, l’importation des antibiotiques à la faveur du tarif de préférence britannique était exemptée de droits lorsqu’il s’agissait d’antibiotiques autres que la tétracycline et ses dérivés et la pénicilline et ses dérivés (à l’exclusion de la pénicilline brute et de la pénicilline semi-synthétique).

On reconnaît que les trois sels importés sont des dérivés de l’oxytétracycline. La question est de savoir s’ils sont des dérivés de la tétracycline. Ces

[Page 459]

antibiotiques ne sont pas des produits synthétiques. L’oxytétracycline est extraite du bouillon de culture d’un micro-organisme connu sous le nom de streptomyces rimosus. On obtient la tétracycline et la chlortétracycline à partir de bouillons de culture d’autres micro-organismes appartenant à la famille des streptomyces et elles ont une structure chimique quelque peu différente. On ne peut tirer l’oxytétracycline directement à partir des autres micro-organismes qui ne la produisent pas, ni par la transformation de ce qu’ils produisent, mais exclusivement à partir du streptomyces rimosus.

C’est donc un fait établi que l’antibiotique importé ne provient pas de la tétracycline. Cependant la Commission a conclu qu’il en était bien un «dérivé». Elle s’est fondée essentiellement sur quelques définitions tirées de dictionnaires pour conclure que l’oxytétracycline, sans provenir de la tétracycline, n’en était pas moins un «dérivé» au sens que lui donne le décret en cause.

Le majorité de la Cour d’appel fédérale a confirmé cette conclusion. Le juge suppléant Choquette a été dissident, opposant qu’il faut interpréter le décret selon le sens courant des mots. Il a aussi souligné que le mot «dérivé», dans le texte français du décret, ne semble pas avoir d’autre signification que le sens premier de «dérivé», c’est-à-dire une chose obtenue à partir d’une autre. Selon moi, il a raison sur les deux points.

Aux termes du décret, les antibiotiques ont été exemptés des droits de façon générale; par conséquent, c’était à l’intimé de prouver que l’oxytétracycline tombe sous le coup de l’exception parce qu’elle serait un «dérivé» de la tétracycline. Ça n’est pas le cas si l’on s’en rapporte au sens premier du mot «dérivé», qui est également sa seule signification courante. Dans l’Oxford English Dictionary, le sens premier du substantif «dérivative» (dérivé) est le suivant:

[TRADUCTION] Une chose qui dérive d’une autre; une chose qui découle, provient ou tire son origine d’une autre.

[Page 460]

La règle voulant que les lois soient interprétées d’après le sens courant des mots est fermement établie et elle s’applique aux lois portant sur des sujets techniques ou scientifiques comme la Loi sur les brevets: Continental Soya Co. Ltd. c. J.R. Short Milling Co. (Canada) Ltd.[2], Laboratoire Pentagone Ltée c. Parke, Davis & Co.[3] et Burton Parsons Inc. v. Hewlett‑Packard Ltd[4]. Naturellement, parce que le mot «tétracycline» désigne une substance déterminée dont la composition s’exprime au moyen d’une formule chimique, on peut recourir aux sources appropriées pour en établir la signification. A mon avis, cela n’implique pas que l’on doive interpréter le mot «dérivé» comme on pourrait le faire dans un ouvrage scientifique. Il s’agit en l’espèce de déterminer le sens de «dérivé» et non celui de «tétracycline».

Dans ses motifs, la Commission a parlé de l’étymologie des mots «tétracycline» et «oxytétracycline», avançant que la seconde substance doit être un dérivé de la première puisqu’elle en porte le nom augmenté d’un préfixe. Cette déduction ne me paraît pas justifiée. Je le répète, ce qui importe en l’espèce c’est le sens du mot «dérivé». S’il faut s’en rapporter à l’étymologie, ce doit être à celle de ce mot-là. Nous n’avons pas besoin de lexicographes pour constater ce qui est évident, c’est-à-dire que le substantif «dérivé» a la même racine que le verbe «dériver» qui signifie «tirer» (de quelque chose).

Il est vrai que dans certains ouvrages scientifiques, on donne parfois au mot «dérivé» une acceptation plus large, comme l’a fait le Dr George Macaskill, médecin vétérinaire, témoin cité par l’intimé, qui a dit: [TRADUCTION] «selon moi, un dérivé d’un médicament est un médicament du même groupe.» Mais, où va-t-on s’arrêter dans cette voie? D’une certaine façon, tous les antibiotiques forment un même groupe de médicaments. Cependant il est évident que l’on n’avait pas en vue une acception aussi large. Ce que l’intimé prétend c’est que les téracyclines forment un groupe et qu’elles doivent toutes être considérées comme dérivées de la téracycline.

[Page 461]

Dans ses motifs, la Commission cite des extraits de l’ouvrage de Garrod et O’Grady intitulé Antibiotic and Chemotherapy, 2e éd., 1968. Les extraits en question sont tirés des pp. 138 et 139, que l’intimé a mises en preuve comme pièces au dossier; les voici:

[TRADUCTION] Les tétracyclines forment une famille d’antibiotiques étroitement apparentés, qui se chiffrent à au moins sept actuellement et dont trois sont employés depuis plus de 10 ans. Le premier, l’auréomycine, tire son nom de la couleur jaune doré des colonies de streptomyces aureofaciens, l’organisme qui les forme. Deux ans plus tard (1950), la «Terramycine», dérivée des streptomyces rimosus, a été obtenue et moins de deux ans plus tard on a déterminé la structure des deux (voir le graphique ci‑haut); elle ne diffère que par la présence d’un atome de Cl dans l’un et d’un groupe OH dans l’autre.

A mon avis, cette citation de même que d’autres énoncés semblables tirés de l’American Hospital Formulary Service, n’étayent pas vraiment la prétention de l’intimé. Elles montrent simplement que les «tétracyclines» sont considérées comme un groupe ou une famille d’antibiotiques. Mais le décret a frappé de droits la «tétracycline et ses dérivés» et non pas les «tétracyclines» en général.

Dans ses motifs, la Commission a aussi renvoyé au rapport qu’elle avait fait au Ministre avant que ne soient apportées au tarif les modifications qui nous intéressent. De ce rapport, elle a cité la déclaration suivante d’un porte-parole de Cyanamid of Canada Limited, intervenante devant la Commission en cette affaire:

Je propose qu’à cause de caractéristiques semblables toutes les tétracyclines soient étudiées, c’est-à-dire la chlortétracycline, la tétracycline elle-même, la chlortétracycline diméthyle et l’oxytétracycline.

Je ne trouve pas nécessaire de considérer s’il est permis de se servir dans un litige subséquent des déclarations faites par une autre partie au cours d’une instance antérieure, et qui n’ont pas de nouveau été mises en preuve. La déclaration précitée que l’on trouve dans le rapport fait au Ministre tend à démontrer, à mon avis, que si le gouvernement avait eu l’intention de frapper de droits toute la famille des «tétracyclines», on aurait employé cette expression. Ce n’est pas le cas. Seule, la tétracycline et ses dérivés a été mentionnée. Il était

[Page 462]

bien connu que ce qu’on importait n’était pas de la tétracycline, mais des sels qui en étaient tirés, d’où la nécessité de mentionner les dérivés. D faut donc conclure que si l’on s’était proposé de frapper de droits toute cette famille d’antibiotiques, on l’aurait mentionnée plutôt que de s’en tenir à un seul de ses membres.

Quant à la signification du mot «dérivé» comme l’entendent les ouvrages scientifiques et qui est citée dans les dictionnaires, je souligne tout d’abord que ni le Great Oxford Dictionary ni son supplément publié en 1972 ne mentionnent le sens large. Funk & Wagnalls New Standard Dictionary, American College Dictionary, Random House Dictionary parlent seulement d’une substance tirée d’une autre ou «considérée» comme telle, sans préciser quand on doit la considérer ainsi. Le Dr James Booth, témoin expert de l’intimé dans le domaine de la chimie, a admis que la définition que donne Funk & Wagnalls’ [TRADUCTION] «ne convient pas très bien». Cependant, il a ajouté que la définition de Webster’s est [TRADUCTION] «tout à fait analogue». La voici:

[TRADUCTION] 4 a: une substance chimique dont la structure est tellement semblable à celle d’une autre substance qu’elle pourrait théoriquement être obtenue à partir de celle‑ci même s’il n’est pas possible de le faire en pratique (le dérivé méthoxy de la naphtaline).

b: une substance qui peut être produite à partir d’une autre substance après une ou plusieurs phases (la nitration du benzène au dérivé métadinitro).

Dire que cela est atout à fait analogue» ne signifie pas que cela s’applique, parce que l’oxytétracycline n’est pas un produit chimique. Comme le dit un extrait de Taber’s Encyclopedic Medicine, mis en preuve, elle est [TRADUCTION] «biosynthétisée». C’est un produit biologique extrait par un procédé chimique et non un produit chimique. Même si on le décrit à l’aide du vocabulaire propre à la chimie, il ne faut pas pour autant le considérer comme un produit chimique. Si cela était, on le qualifierait correctement de «dérivé», mais on ne nie pas qu’il est un produit biologique et non un produit chimique synthétique et la définition que donne Webster’s ne s’applique pas directement mais seulement par analogie. Les scientifiques ne s’accordent pas sur la pertinence de l’application par analogie.

[Page 463]

Après avoir discuté des acceptions que donnent les dictionnaires, la Commission a déclaré dans sa décision:

…Quant à la dérivation même de la tétracycline ou de l’oxytétracycline, la preuve orale affirmant que l’un ne peut pas effectivement être dérivé de l’autre est sérieusement mise en doute par deux textes. Le Condensed Chemical Dictionary affirme positivement que la tétracycline [TRADUCTION] «peut aussi se préparer par l’hydrogénation catalytique de la chlortétracycline ou de l’oxytétracycline»; en outre, Stedman’s Medical Dictionary affirme que la tétracycline est [TRADUCTION] «préparée à partir de la chlortétracycline (auréomycine) ou de l’oxytétracycline (terramycine).

L’avocat de l’appelante a souligné que les deux ouvrages susmentionnés n’avaient pas été présentés en preuve et qu’on n’y avait pas renvoyé au cours de l’audience, et il s’est opposé à cette matière de procéder. A mon avis, cette objection est fondée. Bien que la loi autorise la Commission à obtenir des renseignements autrement que sous la sanction d’un serment ou d’une affirmation (Loi sur la Commission du tarif, c. T-1, art. 5(9)), elle n’est pas pour autant autorisée à s’écarter des règles de justice naturelle. Il est nettement contraire à ces règles de s’en rapporter à des renseignements obtenus après la fin de l’audience sans en avertir les parties et leur donner la possibilité de les réfuter.

Ce que la Commission appelle «la dérivation même de la tétracycline ou de l’oxytétracycline» n’est pas comme la signification courante des mots, une question dont un tribunal ou une commission exerçant un pouvoir judiciaire ou quasi-judiciaire peut prendre connaissance d’office. C’est clairement une question de fait qu’il faut trancher d’après la preuve et sur laquelle ont déposé à l’audience des témoins experts qualifiés. La preuve négative qu’ont fournie les témoins experts de l’appelante n’a pas été récusée par les experts cités par l’intimé qui ont déposé devant la Commission et qui ont été interrogés sur ce point. Les deux textes auxquels la Commission fait allusion n’ont pas été mentionnés. L’avocat de l’intimé ne les a pas portés à la connaissance des témoins de l’appelante au cours du contre‑interrogatoire comme il l’a fait pour d’autres textes. A mon avis, c’est une grave erreur de la part de la Commission que de s’être appuyée sur ces textes dans sa décision au préjudice de la preuve orale.

[Page 464]

Du reste, je dois ajouter aussi que du point de vue scientifique, on ne peut considérer ces textes comme une preuve digne de foi. Tout scientifique qui désire être pris au sérieux lorsqu’il réfute la déclaration qu’il n’existe pas de procédé connu pour en arriver à un résultat donné, comme par exemple l’obtention de l’oxytétracycline à partir de la tétracycline, doit être en mesure de fournir une description complète du procédé comme c’est la pratique adoptée dans tous les ouvrages qui font foi, tels Chemical Abstracts et Science. En l’absence d’une telle description ou d’un renvoi précis, il ne peut être pris au sérieux. De plus, les membres de la Commission étaient parfaitement conscients du peu de crédit qu’il faut donner à des ouvrages tels que ceux dont ils ont cité des extraits. L’un d’eux a déclaré au cours de l’audience:

[TRADUCTION] S’il nous était donné de pénétrer dans les bureaux des éditeurs de ces dictionnaires, nous serions parfois fort choqués. Je crois que la documentation dont ils disposent est pour le moins de seconde main. Ils se documentent un peu partout.

Dans ses remarques sur le sens de la version française, le juge suppléant Choquette a cité deux définitions du mot «dérivé» tirées de dictionnaires pour montrer que la signification de ce mot se limite à une substance effectivement obtenue d’une autre. Personne n’a cité quoi que ce soit qui accorderait en français un sens plus large à ce mot. La seule définition de «dérivé» citée par la Commission et tirée du Grand Larousse Encyclopédique 1960 confirme tout à fait ce qui précède. Elle se lit ainsi: «Corps provenant d’un autre par suite de transformations opérées sur celui-ci». Cependant la Commission a souligné que le même Grand Larousse Encyclopédique, au mot «Tétracycline» au vol. 10, la décrit comme étant un «Antibiotique dont la terrafungine (syn. oxytétracycline) est un dérivé oxygéné». Cette unique citation n’établit pas un usage général au préjudice de la définition que l’on trouve dans le même ouvrage et dans tous les autres dictionnaires.

A mon avis, la Commission ne pouvait, comme elle l’a fait, établir le sens du texte législatif à l’étude en se servant à la fois de dictionnaires anglais et français comme si une seule langue entrait en jeu. La Loi sur les langues officielles

[Page 465]

prescrit clairement que chaque version doit être interprétée dans la langue dans laquelle elle est rédigée. L’alinéa b) du par. 2 de l’art. 8 dit:

b) sous toutes réserves prévues à l’alinéa c), lorsque le texte législatif fait mention d’un concept ou d’une chose, la mention sera, dans chacune des deux versions du texte législatif, interprétée comme une mention du concept ou de la chose que signifient indifféremment l’une et l’autre version du texte législatif;

Si l’on applique ce principe en l’espèce, il faut conclure, me semble-t-il, que le «concept» qui s’impose comme étant également applicable aux deux versions est celui d’une chose effectivement obtenue d’une autre. C’est le sens premier du mot «derivative» et c’est aussi la signification du mot «dérivé».

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi avec dépens dans toutes les cours et de substituer à la décision de la Commission du tarif une décision portant que les produits importés de l’appelante n’étaient soumis à aucun droit durant la période en cause, c’est-à-dire du 1er août 1969 au 5 janvier 1970.

Pourvoi accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Phelan & MacKell, Montréal.

Procureur de l’intimé: D.S. Maxwell, Ottawa.

[1] [1973] C.F. 3.

[2] [1942] R.C.S. 187.

[3] [1968] R.C.S. 307, 55 C.P.R. 111, infirmant 53 C.P.R. 236, rétablissant 46 C.P.R. 171.

[4] (1975), 17 C.P.R. (2d) 97.


Parties
Demandeurs : Pfizer Co. Ltd.
Défendeurs : Sous-ministre du Revenu National
Proposition de citation de la décision: Pfizer Co. Ltd. c. Sous-ministre du Revenu National, [1977] 1 R.C.S. 456 (7 octobre 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-10-07;.1977..1.r.c.s..456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award