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21/04/1975 | CANADA | N°[1977]_1_R.C.S._91

Canada | Ilgwu Centre Inc. c. La Régie de la Place des Arts, [1977] 1 R.C.S. 91 (21 avril 1975)


Cour suprême du Canada

Ilgwu Centre Inc. c. La Régie de la Place des Arts, [1977] 1 R.C.S. 91

Date: 1975-04-22

Ilgwu Centre Inc. Appelante;

et

La Régie de la Place des Arts, successeur du Centre Sir Georges-Étienne Cartier Intimée.

1975: le 18 mars; 1975: le 22 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC ET DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL

Cour suprême du Canada

Ilgwu Centre Inc. c. La Régie de la Place des Arts, [1977] 1 R.C.S. 91

Date: 1975-04-22

Ilgwu Centre Inc. Appelante;

et

La Régie de la Place des Arts, successeur du Centre Sir Georges-Étienne Cartier Intimée.

1975: le 18 mars; 1975: le 22 avril.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC ET DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE MONTRÉAL


Synthèse
Référence neutre : [1977] 1 R.C.S. 91 ?
Date de la décision : 21/04/1975
Sens de l'arrêt : Les pourvois et la requête doivent être rejetés

Analyses

Expropriation - Appel - Fixation d’indemnité pour perte d’exemption de taxes - Ordonnance d’homologation par Cour supérieure - Caractère définitif de la décision de la Régie des services publics - Appel de plein droit non permis - Pas d’appel du jugement de la Cour supérieure - Autorisation d’appeler sur quantum de l’indemnité ne peut être accordée - Charte de la ville de Montréal, 1 (Qué.) c. 102, mod. par 1962 (Qué.) c. 59, art. 978, 984 - Code de procédure civile du Québec (1959), art. 1066a, (1965), art. 773 - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, mod. par 1974-75, c. 18, art. 36,41.

Cette Cour a déjà reconnu le droit de l’appelante à une indemnité pour la perte de l’exemption de taxes dont elle jouissait pour une période indéterminée au regard de son immeuble exproprié, statué que cette exemption de taxes ne visait pas l’immeuble où elle avait déménagé suite à l’expropriation et ordonné que le dossier soit retourné à la Régie pour déterminer l’indemnité payable pour cette perte.

Suite à cette décision, un second rapport, fixant cette indemnité, a été produit par la Régie et homologué par la Cour supérieure. L’appelante interjeta alors appel auquel on apposa une requête en annulation de l’appel qui fut accueillie, la Cour d’appel concluant qu’il n’y avait pas droit d’appel de l’ordonnance d’homologation, vu l’art. 978 de la Charte de la ville de Montréal qui rendait la décision du tribunal d’homologation définitive et non sujette à appel. D’où le pourvoi à l’encontre: 1) de l’arrêt de la Cour d’appel; 2) du jugement d’homologation de la Cour supérieure, en vertu de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême. L’appelante demande aussi l’autorisation d’appeler de ce dernier jugement en vertu de l’art. 41.

Arrêt: Les pourvois et la requête doivent être rejetés.

Un pourvoi de l’arrêt de la Cour d’appel pouvait être interjeté de plein droit devant cette Cour. Cependant il

[Page 92]

doit être rejeté. Les modifications de 1962 à la Charte de la ville de Montréal ont institué une procédure nouvelle. Le Bureau des expropriations de Montréal a été désigné comme tribunal chargé de fixer les indemnités: sa décision est susceptible d’appel à la Régie des services publics. Le rapport du Bureau ou, advenant appel, celui de la Régie, doit être homologué par la Cour supérieure. En certains cas, il peut être interjeté un autre appel devant la Cour d’appel à l’encontre de l’homologation par la Cour supérieure de la décision définitive de la Régie. L’article 984 de la Charte est une disposition transitoire qui n’entraîne pas un droit d’appel à la Cour d’appel simplement par l’abrogation du second alinéa de l’art. 978 lequel empêchait l’appel d’une ordonnance d’homologation. Quant au droit d’appel en vertu du Code de procédure civile, il ne s’applique pas aux expropriations en conformité de la Charte de la ville de Montréal.

Quant à la Loi sur la Cour suprême, l’art. 36 ne permet pas d’interjeter de plein droit un pourvoi devant cette Cour à l’encontre de l’ordonnance d’homologation. Il parle du pourvoi interjeté contre un jugement définitif de la plus haute cour de dernier ressort dans une province et cette cour n’est pas la Cour supérieure du Québec. Cependant pour les fins de la demande d’autorisation, il est accepté que la Cour supérieure était la plus haute cour du dernier ressort habilitée à rendre jugement aux termes de l’art. 41(1). Mais puisque cette demande d’autorisation porte sur le quantum de l’indemnité pour la perte de l’exemption de taxes, ce n’est pas une question sur laquelle il y ait lieu pour cette Cour d’accorder une autorisation.

Arrêts mentionnés: Furlan c. La ville de Montréal, [1947] R.C.S. 216; Clarke c. Millar and Creba, [1970] R.C.S. 584; Ace Holdings Corp. c. La Commission des écoles catholiques de Montréal, [1972] R.C.S. 268; Luden c. Cité de Montréal, [1964] B.R. 113.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec, rejetant un appel d’une ordonnance d’homologation de la Cour supérieure; pourvoi subsidiaire et requête d’autorisation d’appeler à l’encontre de ce jugement de la Cour supérieure. Pourvois et requête rejetés.

J.J. Spector, c.r., et Charles Spector, pour l’appelante.

Pierre Pinard, pour l’intimée.

[Page 93]

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Dans La ville de Montréal c. ILGWU Centre Inc. et la Régie des services publics et la Régie de la Place des Arts[1], cette Cour a statué que ILGWU Centre Inc., dont l’immeuble avait été exproprié afin de permettre la construction de la Place des Arts, avait droit à une indemnité pour la perte de l’exemption de taxes dont elle jouissait pour une période indéterminée au regard de son immeuble exproprié. Cette Cour a également conclu, infirmant sous ce rapport les jugements de la Cour supérieure et de la Cour d’appel du Québec, que l’exemption de taxes n’était pas ambulatoire et qu’elle ne visait pas l’immeuble où l’expropriée avait déménagé suite à l’expropriation.

La question de l’indemnité pour la perte de l’exemption de taxes avait été soumise à la Régie des services publics à laquelle une ordonnance de la Cour supérieure, émise le 9 août 1961, avait enjoint de déterminer l’indemnité payable pour l’immeuble exproprié. Il y eut un retard considérable dans les procédures et ce n’est que le 2 février 1966 que la Régie soumit le rapport qui fixait l’indemnité. Cette somme ne fait l’objet d’aucun litige en l’espèce. Dans le même rapport, la Régie déclarait qu’elle n’avait pas le pouvoir d’adjuger une indemnité pour la perte de l’exemption de taxes mais elle réservait à l’expropriée tout recours auquel elle pourrait prétendre devant le tribunal compétent. Le 25 février 1966, ce rapport fut homologué par jugement de la Cour supérieure.

L’action déclaratoire intentée le 22 juillet 1966 par ILGWU Centre Inc. a abouti devant cette Cour qui a ordonné que le dossier de l’expropriation soit retourné à la Régie des services publics aux fins de déterminer l’indemnité payable pour la perte de l’exemption de taxes. Dans un deuxième rapport en date du 17 avril 1973, la Régie a fixé cette indemnité à $84,000. Ce rapport fut homologué par jugement de la Cour supérieure le 8 août 1973. L’appelante en l’espèce interjeta alors un appel auquel on opposa une requête en annulation qui fut accueillie, le juge d’appel Casey étant dissident.

[Page 94]

En annulant l’appel, la Cour d’appel du Québec a conclu qu’il n’y avait aucun droit d’appel de l’ordonnance d’homologation émise le 8 août 1973, étant d’avis (à l’exception du juge d’appel Casey) qu’il fallait appliquer l’art. 978 de la Charte de la ville de Montréal, 1959-60 (Qué.), c. 102, qui rendait la décision du tribunal d’homologation ou d’un de ses juges définitive et non sujette à appel. La Charte a été modifiée par 1962 (Qué.), c. 59, entrée en vigueur le 6 juillet 1962, et c’est sur ces modifications (que je mentionnerai plus loin) que le juge d’appel Casey a fondé sa dissidence.

ILGWU Centre Inc. interjette deux pourvois devant cette Cour, le premier à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel susmentionné, et le second, subsidiairement, en conformité, prétend-on, de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, à l’encontre du jugement d’homologation rendu le 8 août 1973 par la Cour supérieure du Québec, comme s’il émanait du plus haut tribunal de la province. Subsidiairement encore, l’appelante demande l’autorisation d’interjeter un pourvoi à l’encontre de ce jugement de la Cour supérieure en conformité des dispositions de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, telles que modifiées, au cas où un pourvoi ne pourrait être interjeté de plein droit en vertu de l’art. 36.

Je suis d’avis que (1) le pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a annulé l’appel de l’ordonnance d’homologation émise le 8 août 1973 pour défaut de compétence, doit être rejeté; (2) l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême, ne permet pas d’interjeter de plein droit un pourvoi devant cette Cour à l’encontre de l’ordonnance d’homologation émise le 8 août 1973 par la Cour supérieure: voir Furlan c. La ville de Montréal[2]; et (3) l’autorisation d’interjeter un pourvoi doit être refusée. Voici les motifs sur lesquels je fonde ces conclusions.

Pour en arriver à ma première conclusion, je considère qu’un pourvoi pouvait être interjeté de plein droit devant cette Cour à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec qui a décidé que l’ordonnance d’homologation du 8 août 1973 n’était sujette à aucun appel. Sous ce rapport,

[Page 95]

j’applique les décisions rendues par cette Cour dans Clarke c. Millar and Creba[3] et dans Ace Holdings Corp. c. La Commission des écoles catholiques de Montréal[4]. Ceci dit, le pourvoi doit quand même être rejeté eu égard au fond du litige en appel.

On a reconnu que les procédures d’expropriation instituées en 1961 à l’égard de l’immeuble de l’appelante l’ont été en vertu des dispositions de la Charte de la ville de Montréal qui était en vigueur à cette époque-là. Ces dispositions attribuaient à la Régie des services publics le rôle de tribunal chargé de fixer les indemnités, prévoyaient que le rapport de cette dernière était sujet à l’homologation ou confirmation par la Cour supérieure du Québec et décrétaient également que la décision de cette Cour-là était définitive et sans appel. Cela était expressément prévu à l’art. 978, libellé comme suit:

978. Au jour fixé dans l’avis, la cité soumet ce rapport à la Cour supérieure ou à l’un de ses juges pour en obtenir la confirmation ou l’homologation; la cour ou le juge, suivant le cas, après avoir constaté que les procédures et les formalités prescrites par les articles précédents ont été observées, confirme et homologue le rapport.

La décision de la cour ou du juge est définitive à l’égard de toutes les parties intéressées et n’est pas sujette à appel.

Les dispositions sur l’expropriation aux termes de la Charte de la ville de Montréal étaient différentes de celles du Code de procédure civile du Québec où un droit d’appel était prévu, mais ces dispositions-là ne s’appliquaient pas aux expropriations effectuées en conformité de la Charte de la ville de Montréal; voir le Code de procédure civile du Québec (1959), art. 1066a.

Les modifications de 1962 à la Charte de la ville de Montréal ont institué une procédure nouvelle pour les expropriations faites en vertu de la Charte. Le Bureau des expropriations de Montréal a été désigné comme tribunal chargé de fixer les indemnités: sa décision est susceptible d’appel à la Régie des services publics. Le rapport du Bureau ou, advenant un appel, le rapport de la Régie, doit

[Page 96]

être homologué par la Cour supérieure et il est également prévu qu’en certains cas, il peut être interjeté un autre appel devant la Cour d’appel à l’encontre de l’homologation par la Cour supérieure de la décision définitive de la Régie. L’article 995g de la loi modificatrice prévoit que les dispositions relatives aux appels «ne s’appliquent qu’aux procédures d’expropriation instruites devant le Bureau».

L’appelante n’invoque pas et, d’ailleurs, elle ne le peut pas, les dispositions précédentes relatives à l’appel. Elle s’appuie toutefois sur une modification effectuée concurremment en 1962 qui a retranché le second alinéa de l’art. 978, soit l’alinéa qui empêchait l’appel d’une ordonnance d’homologation rendue par la Cour supérieure. Elle prétend que cette modification a accordé le droit d’interjeter un appel à la Cour d’appel, et elle allègue aussi que puisque le premier rapport de la Régie des services publics date de 1966 (donc après la mise en vigueur des modifications de 1962) et, en tout état de cause, puisque la question de la détermination du montant de l’indemnité payable pour la perte de l’exemption de taxes a été soumise à la Régie des services publics encore plus tard, cette indemnité ayant été fixée dans son rapport du 17 avril 1973, il n’était aucunement question de faire valoir rétroactivement un droit d’appel à la Cour d’appel.

Je juge inutile d’examiner les prétentions de l’appelante sur la question de la rétroactivité. Les modifications de 1962 ont remplacé l’art. 984 qui existait alors (lequel confirmait simplement la validité de certaines procédures d’expropriation antérieures) par ce qui suit:

984. La Régie continuera, nonobstant l’institution du Bureau, d’avoir juridiction pour terminer et décider les instances en expropriation dont l’instruction aura été commencée devant elle et celles qui lui auront été référées avant l’entrée en vigueur de la loi instituant le Bureau des expropriations de Montréal.

A mon avis, il s’agit là d’une disposition transitoire autorisant la Régie à terminer les procédures d’expropriation instituées devant elle, et je ne puis admettre que cette disposition provisoire ait amené dans son sillage un droit d’appel à la Cour d’appel

[Page 97]

simplement par l’abrogation du second alinéa de l’art. 978: voir Luden c. Cité de Montréal[5]. L’appelante ne pouvait se fonder que sur le droit d’appel qu’accorde le Code de procédure civile du Québec, mais ce Code soustrayait à l’application de ses dispositions sur l’expropriation, comme elles étaient formulées en 1961 ainsi qu’en toute année postérieure mentionnée par l’appelante, les expropriations effectuées en conformité de la Charte de la ville de Montréal: voir le Code de procédure civile du Québec (1965), art. 773.

Ma deuxième conclusion nécessite très peu d’explications. L’article 36 de la Loi sur la Cour suprême ne parle pas d’un pourvoi interjeté contre tout jugement de la plus haute cour de dernier ressort dans une province où jugement peut être obtenu dans la cause. Ce texte se retrouve plutôt à l’art. 41; l’art. 36 parle du pourvoi interjeté contre un jugement définitif de la plus haute cour de dernier ressort dans une province et cette cour n’est pas la Cour supérieure du Québec.

La dernière question à l’étude est la demande d’autorisation en vertu du par. (1) de l’art. 41, récemment modifié à 1974-75 (Can.), c. 18, art. 5, en vigueur depuis le 27 janvier 1975. Ce paragraphe est libellé comme suit:

41. (1) Sous réserve du paragraphe (3), il peut être interjeté appel à la Cour suprême de tout jugement, définitif ou autre, rendu par la plus haute cour du dernier ressort habilitée, dans une province, à rendre jugement dans l’affaire en question, ou par l’un des juges de cette cour, que l’autorisation d’en appeler à la Cour suprême ait ou non été refusée par un autre tribunal, lorsque la Cour suprême estime, étant donné l’importance de l’affaire pour le public, l’importance des questions de droit ou des questions mixtes de droit et de fait qu’elle comporte, ou sa nature ou son importance à tout autre égard, qu’elle devrait en être saisie et lorsqu’elle accorde dès lors l’autorisation d’interjeter appel de ce jugement.

Pour les fins de la présente demande d’autorisation, j’accepte que la Cour supérieure était la plus haute cour du dernier ressort habilitée à rendre jugement aux termes du par. (1) de l’art. 41. Cette

[Page 98]

demande d’autorisation a pour objet le quantum de l’indemnité pour la perte de l’exemption de taxes, ce n’est pas une question sur laquelle il y ait lieu pour cette Cour d’accorder une autorisation. De plus, si une autorisation était accordée, cette Cour accepterait du même coup de réviser un jugement d’homologation qui ne porte aucunement sur le montant de l’indemnité mais uniquement sur la régularité des procédures d’expropriation. Bref, le montant de l’indemnité ne donne lieu à aucune question de fond sur laquelle cette Cour pourrait se prononcer. Le quantum est le véritable fondement des procédures instituées par l’appelante en Cour d’appel et en cette Cour, mais cela n’est pas une question qui relève de notre compétence.

Je suis donc d’avis de rejeter avec dépens le pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel du Québec, d’annuler le pourvoi interjeté à l’encontre du jugement de la Cour supérieure et de rejeter sans dépens la demande d’autorisation d’appeler.

Pourvois et requête rejetés avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Spector & Spector, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Viau, Bélanger, Hébert, Mailloux, Beauregard, Paquet & Pinard, Montréal

[1] [1974] R.C.S. 59, 24 D.L.R. (3d) 694.

[2] [1947] R.C.S. 216.

[3] [1970] R.C.S. 584, 23 D.L.R. (3d) 498.

[4] [1972] R.C.S. 268, 12 D.L.R. (3d) 771.

[5] [1964] B.R. 113.


Parties
Demandeurs : Ilgwu Centre Inc.
Défendeurs : La Régie de la Place des Arts
Proposition de citation de la décision: Ilgwu Centre Inc. c. La Régie de la Place des Arts, [1977] 1 R.C.S. 91 (21 avril 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-04-21;.1977..1.r.c.s..91 ?
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