La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/1975 | CANADA | N°[1976]_2_R.C.S._56

Canada | La Reine c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56 (6 mars 1975)


COUR SUPRÊME DU CANADA

La Reine c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56

Date : 1975-03-07

Sa Majesté la Reine Appelante; et

Jacques Biron Intimé.

1974: le 9 octobre; 1975: le 7 mars,

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine, province de Québec, accueillant un appel d’une déclaration de culpabilité. Appel accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Spence

et Dickson étant dissidents.

J. Allard et G. Denis, pour l’appelante.

S. Ménard et Christine Truesdell, p...

COUR SUPRÊME DU CANADA

La Reine c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56

Date : 1975-03-07

Sa Majesté la Reine Appelante; et

Jacques Biron Intimé.

1974: le 9 octobre; 1975: le 7 mars,

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du Banc de la Reine, province de Québec, accueillant un appel d’une déclaration de culpabilité. Appel accueilli, le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson étant dissidents.

J. Allard et G. Denis, pour l’appelante.

S. Ménard et Christine Truesdell, pour l’intimé,

Le jugement du juge en chef Laskin et des juges Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE EN CHEF (dissident) — Il est d’impor­tance capitale dans ce pourvoi du ministère public de comprendre comment cette affaire en est rendue devant cette Cour et quelles sont les ques­tions en litige qui l’ont amenée ici. L’inculpé, qui avait été déclaré coupable d’avoir résisté à un agent de la paix, un certain Dorion, dans l’exécu­tion de son devoir à un endroit et à un moment donné, a interjeté appel avec succès de sa déclara­tion de culpabilité et il a été acquitté par la Cour d’appel du Québec, le juge Deschênes (alors juge d’appel) étant dissident. Si la dissidence avait porté sur une question de droit, le ministère public pouvait de plein droit en appeler en vertu de l’al. a) du par. (1) de l’art. 621 du Code criminel. Toutefois, le ministère public a demandé l’autori­sation d’en appeler, indiquant qu’il désirait soule­ver pour la première fois l’applicabilité du par. (2) de l’art. 31 du Code criminel. L’autorisation a été accordée sans restriction mais à condition que le ministère public paie les dépens de ce pourvoi quoi qu’il en soit. Même l’autorisation sans restriction ne pouvait évidemment pas permettre que le pour­voi embrasse d’autres questions que celles de droit, comme l’indique clairement l’al. b) du par. (1) de l’art. 621.

Il faut expliquer le contexte des questions en litige dans ce pourvoi. L’accusé a été inculpé de deux infractions à la suite d’une descente des policiers dans un certain restaurant où on l’a arrêté. Le constable Maisonneuve a effectué l’ar­restation et un autre constable, un certain Gauthier,

[Page 59]

a conduit le prévenu à une voiture de police pour l’interroger. Ensuite, il a été conduit à une voiture cellulaire par le constable Dorion, qui tenait le prévenu, et par un autre constable. Le prévenu a résisté, entraînant la chute de Dorion, mais il est aussi tombé et il a subi des blessures graves à la figure. Les deux accusations portées contre le prévenu ont été (1) d’avoir troublé la paix dans ou près un endroit public en criant dans un restaurant, contrairement à ce qui est maintenant le sous-al. (i) de l’al. a) du par. (1) de l’art. 171 du Code criminel et (2) d’avoir résisté à un agent de la paix, l’agent Dorion, dans l’exécution de son devoir, et ce en face du restaurant, contrairement à ce qui est maintenant l’al. a) de l’art. 118 du Code criminel.

Les deux accusations (celle d’avoir troublé la paix en criant étant une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité seulement) ont été instruites devant le même juge qui a conclu à la culpabilité dans les deux cas. Il y a eu appel par voie de procès de novo de l’accusation d’avoir troublé la paix sous le sous-al. (i) de l’al. a) du par. (1) de l’art. 171 et le prévenu a été acquitté. Sous cette accusation, les choses en sont là. Tel que mentionné ci-dessus, un acquittement a été pro­noncé dans l’appel interjeté à la Cour d’appel du Québec sous l’accusation d’avoir résisté à l’agent de la paix Dorion.

Je me serais contenté de faire miens les motifs des juges d’appel Beetz et Kaufman en Cour d’ap­pel du Québec et de rejeter le pourvoi du ministère public sans plus, si ce n’était des prétentions soumises par ce dernier en vertu du par. (2) de l’art. 31 et du fait qu’il invoque ce que je considère comme une conclusion complètement non fondée du juge d’appel Deschênes, à savoir qu’il y a eu une arrestation légale pour une certaine infraction pour laquelle l’accusé n’a pas subi de procès et dont il n’a pas été inculpé. Je reviendrai sur ce dernier point plus loin dans mes motifs après avoir traité des prétentions en vertu du par. (2) de l’art. 31.

La question de savoir si le prévenu était coupa­ble d’une infraction en vertu de l’al. a) de l’art. 118 dépend en l’espèce de la légalité de l’arresta­tion. Je ne mets pas en doute, malgré les prétentions

[Page 60]

de l’avocat du prévenu intimé, que celui-ci a résisté à Dorion; on n’a toutefois pas laissé enten­dre que la résistance était telle qu’elle équivalait en soi à l’emploi de force excessive. Il n’y a eu qu’une seule arrestation, celle effectuée par Maisonneuve dans le restaurant. II n’y a rien qui laisse entendre qu’il y ait eu une mise en liberté et une nouvelle arrestation. Par conséquent, la question en litige est la légalité de l’arrestation. Il ne s’agit pas en l’espèce de la responsabilité personnelle d’un constable pour avoir effectué une arrestation présumé ment illégale. C’est un cas pareil que visent des dispositions comme celles de l’art. 25 du Code criminel. Cela m’étonnerait qu’une disposition visant la responsabilité criminelle ou autre d’un constable, et qui lui procure, en des circonstances particulières, une immunité à l’égard d’une arres­tation qu’il a effectuée, puisse devenir l’instrument en vertu duquel un accusé pourrait lui-même être déclaré coupable de résister à l’arrestation. Agir ainsi serait convertir une disposition protectrice pour le constable, un bouclier pour celui-ci, en une épée contre un accusé en considérant la protection comme une extension des pouvoirs d’arrestation conférés par ce qui est maintenant l’art. 450 du Code criminel.

La disposition particulière de l’art. 450 qui est pertinente ici est l’al. b) du par. (1) qui permet à un agent de la paix d’arrêter sans mandat «une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle». Maisonneuve a arrêté le prévenu sans mandat et l’accusation portée à la suite de cette arrestation a été celle d’avoir troublé la paix en criant sous ce qui est maintenant l’al. a) du par. (1) de l’art. 171. Il se trouve qu’au moment et à l’endroit en question, aucune infraction de ce genre n’a été commise et par conséquent l’arresta­tion était, à l’égard du prévenu, illégale. Quant au constable, l’art. 25 le protégeait de son geste illé­gal. Je répète que la protection accordée au consta­ble n’a pas rendu l’arrestation, à l’égard du prévenu, légale. Quelques arrêts semblent mettre en lumière ce point de vue dont R. v. Shore[1] et R. v. Dand[2], deux arrêts de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.

[Page 61]

L’affaire Shore peut se fonder sur la conclusion que le policier qui a effectué l’arrestation avait le pouvoir de le faire en vertu de la loi provinciale sur les liqueurs alcooliques, laquelle permettait d’arrê­ter sans mandat une personne trouvée en état d’ébriété dans un endroit public. Le renvoi en cette affaire à l’art. 25 du Code criminel, en citant simplement le texte, semble avoir été gratuit, mais si ce n’est pas le cas et si dans le contexte on s’est fondé sur cet article pour justifier le pouvoir d’ar­restation, je considérerais l’arrêt Shore comme une décision erronée. L’affaire Dand indique que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a retenu dans Shore ce dernier point de vue et par consé­quent je serais d’avis que la décision dans Dand devrait également être infirmée.

Il me semble que la Cour d’appel de la Colom­bie-Britannique s’est plus tard dissociée des arrêts Shore et Dand par ses décisions dans R. v. Klat[3] et R. v. Cottam[4]; mais vu mon opinion que les deux premiers arrêts ont décidé de façon erro­née le point en question, il n’est pas nécessaire que j’entreprenne d’examiner de près les arrêts Klat et Cottam pour voir s’il existe des distinctions perti­nentes. Dans l’affaire Klat, on s’est fondé sur l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan dans Attorney General for Saskatchewan v. Pritchard[5] et je suis d’avis que le juge en chef Culliton a bien exposé la loi, comme elle s’applique ici, dans le dernier paragraphe de ses motifs, lequel se lit comme suit:

[TRADUCTION] Bien qu’un agent de la paix ne puisse arrêter sans mandat une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction à moins qu’une infraction ait été de fait commise, il reste que même si le policier a commis une erreur en procédant à l’arrestation, la pro­tection de l’art. 25 du Code lui est accordée s’il a agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables.

En résumé, la position d’une personne inculpée d’une infraction basée sur une arrestation présu­mée légale qui s’avère avoir été illégale est une chose, et la position du policier qui effectue l’arres­tation, à titre d’accusé éventuel dans une poursuite pénale ou de défendeur dans une action civile

[Page 62]

résultant de l’arrestation, est une chose complètement différente: voir Frey c. Fedoruk[6].

Les motifs et la décision de la Cour d’appel d’Angleterre dans Wiltshire v. Barrett[7], ne s’appli­quent pas en l’espèce. Il s’agissait 1à d’une action civile en dommages-intérêts contre un constable pour voies de fait et arrestation illégale et non pas d’une poursuite pénale comme ici contre une personne inculpée d’avoir résisté à un agent de la paix dans l’exécution de son devoir. Dans l’arrêt Wiltshire, on renvoyait à une disposition de la loi anglaise Road Traffic Act, 1960 qui interdisait à quiconque, sous peine d’amende ou d’emprisonne­ment, de conduire ou de tenter de conduire un véhicule à moteur dans un chemin ou un autre endroit public alors qu’il était inapte à conduire par suite de l’absorption de boissons alcooliques ou de drogues. Cette interdiction du par. (1) de l’art. 6 est renforcée par le par. (4) de l’art. 6 qui permet à un constable d’arrêter sans mandat une personne en train de commettre l’infraction mentionnée ci-dessus. Il n’y avait pas de disposition dans le Road Traffic Act comme celle de l’art. 25 du Code criminel, qui exonère un constable lorsqu’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables et proba­bles. Par conséquent, lorsque la question s’est posée dans Wiltshire quant à la protection du constable contre une poursuite civile s’il dépassait ce que le par. (4) de l’art. 6 autorise littéralement, la Cour a alors examiné le but visé par la loi ainsi que le contexte et elle a interprété «en train de commettre» dans le par. (4) de l’art. 6 comme signifiant «apparemment en train de commettre», de sorte qu’il devenait sans conséquence que la personne arrêtée soit déclarée coupable de l’infrac­tion pour laquelle elle avait été arrêtée sans mandat. Comme lord Denning le déclare, (à la p. 275) il est suffisant que la personne arrêtée appa­raisse au constable, en s’appuyant sur des motifs raisonnables, être en train de commettre une infraction en vertu de la Loi.

La position adoptée dans Wiltshire, à la lumière du principe que je défends, est bien énoncée par lord Salmon, (à la p. 281 du [1965] 2 All E.R.) comme suit:

[Page 63]

[TRADUCTION] Le premier point soulevé par l’avocat du demandeur est important et présente quelque diffi­culté. Il prétend que, pour que l’arrestation soit légale, la personne arrêtée doit de fait être coupable de l’infrac­tion; peut importe le degré apparent d’intoxication au moment de l’arrestation, elle a incontestablement droit à des dommages-intérêts pour détention arbitraire si elle est subséquemment acquittée d’avoir été inapte à con­duire un véhicule par suite d’absorption de boissons alcooliques. Cet argument se fonde sur le texte du par. (4) de l’art. 6 du Road Traffic Act, 1960. C’est dans ce paragraphe qu’il faut trouver le pouvoir d’arrestation, car l’infraction en question n’est qu’une infraction mineure (misdemeanour) et non pas une infraction majeure (felony) et, par conséquent, le pouvoir d’arres­tation sans mandat ne s’appuie pas sur la common law. Ce paragraphe se lit comme suit: «Un constable peut arrêter sans mandat une personne en train de commettre une infraction sous le présent article». Il est évident que l’interprétation littérale de ce texte appuie fortement la théorie de l’avocat du demandeur. Il se base sur le principe bien établi que toute loi qui porte atteinte à la liberté d’un individu doit être interprétée restrictivement à l’encontre de la Couronne; voir Bowditch v. Balchin (1850), 5 Exch, 378. Je suis d’accord qu’il est très important de ne rien faire qui pourrait de quelque façon affaiblir la portée de ce principe général. De plus, si le législateur désire qu’un constable puisse, en s’appuyant sur des doutes raisonnables, procéder à une arrestation sans mandat, cette intention doit s’exprimer dans un texte clair et non équivoque que tout le monde peut comprendre; voir Ledwith v. Roberts, [1936] 3 All E.R. à la p. 593. Il nous incombe d’appliquer ces principes et de donner au texte de ce paragraphe sa signification ordinaire si possible, mais il faut néanmoins arriver à lui donner une interprétation appropriée d’après le contexte et l’objet visé par la loi: ... Je suis complètement d’accord avec mes collègues que ces considérations nous entraînent inévitablement à interpréter les mots «en train de commettre» comme signifiant «apparemment en train de commettre». Cela a dû être l’intention du Parlement. J’en arrive à cette conclusion pour les mêmes motifs que ceux de mes collègues, lesquels sont les mêmes qui se sont imposés à cette Cour pour interpréter un texte semblable dans une loi similaire dans Trebeck v. Croudace, [1918] 1 K.B. 158. La nature même de l’infraction exige pareille interprétation.

Ce passage indique toute la distance qui sépare l’affaire Wiltshire de la présente, toute la diffé­rence qui existe entre une action civile contre un constable chargé d’appliquer les lois de circulation routière et une poursuite pénale contre une personne

[Page 64]

inculpée de résistance à une arrestation illé­gale, pour laquelle le constable est expressément protégé contre toute responsabilité criminelle et civile s’il a agi en s’appuyant sur des motifs raison­nables et probables: voir aussi R. v. Dean[8].

Il y a un autre point à signaler. S’il faut inclure (apparemment» dans l’al. b) du par. (1) de l’art. 450, la logique, sinon aussi les règles ordinaires d’interprétation, exigent qu’on fasse de même à l’al. b) du par. (1) de l’art. 449 qui donne à toute personne le pouvoir d’arrêter sans mandat un indi­vidu qu’elle «trouve en train de commettre» un acte criminel. De plus, il est clair selon moi, en m’ap­puyant sur le contexte comme guide d’interpréta­tion, que lorsque les al. a) et b) du par. (1) de l’art. 449 sont lus ensemble, il est impossible que le premier puisse comprendre l’arrestation sans mandat fondée sur l’apparence ou des motifs rai­sonnables et probables. De plus, l’arrestation sans mandat pour des motifs raisonnables et probables est prévue aux al. a) et c) du par. (1) de l’art. 450 tandis qu’on n’en parle pas à l’al. b), et je ne vois aucun texte ni aucun principe qui justifierait d’in­terpréter l’al. b) du par. (1) de l’art. 450 comme comprenant les mots «pour des motifs raisonnables et probables» ou leur équivalent «apparemment».

Naturellement, comme le juge d’appel Kaufman le signale dans ses motifs, la tâche du constable, qui doit prendre sur le champ une décision à l’égard d’une arrestation, est difficile et peu envia­ble. Mais il peut aussi bien faire preuve d’un excès de zèle que se tromper, et il peut arriver aussi que lorsque vient le temps pour le procureur de la Couronne ou un autre conseiller juridique de porter une ou plusieurs accusations, ce dernier se trompe de motif et porte alors une accusation qui ne justifie pas l’arrestation. Le regret que peuvent nous inspirer une erreur commise de bonne foi ou un jugement non fondé ne doit pas nous entraîner sur la voie des conjectures. Toutefois, beaucoup plus important est le principe social, juridique et même politique sur lequel notre droit criminel est fondé, c’est-à-dire, le droit d’un individu à vivre en paix, à être libre de contrainte de nature privée ou publique, sauf dispositions contraires de la loi. Et c’est seulement dans la mesure où de pareilles

[Page 65]

dispositions de la loi existent qu’une personne peut être détenue ou qu’on peut supprimer sa liberté de mouvement.

La position à l’égard de la résistance à une arrestation illégale a été établie en Common law dès 1709 dans R. v. Tooley[9], et elle a été réaffir­mée tant et plus: voir, par exemple, R. v. Curvan[10]; R. v. Wilson[11], à la p. 745, qui mentionne aussi les restrictions à l’emploi, en résistant, de la force excessive. Cela fait partie de notre droit criminel depuis les débuts et se reflète dans les dispositions du Code criminel, qui a cherché à équilibrer les conflits qui existent entre la liberté et l’ordre en donnant à l’agent de la paix une protection en des circonstances particulières lorsqu’il a outrepassé ses pouvoirs pour effectuer une arrestation. Notre droit n’a pas, comme je le comprends, privé le citoyen de son droit de résister à une arrestation illégale. Sa résistance peut s’effectuer à ses propres risques si l’arrestation s’avère légale, mais il faut que le policier accepte également la possibilité d’avoir procédé à une arrestation légale. Bien sûr, même si l’arrestation à laquelle une personne résiste est illégale, la personne qui résiste peut encore être déclarée coupable si elle emploie une force excessive.

Que dit le par. (2) de l’art. 31 du Code criminel à ce sujet? Il se lit comme suit:

Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant pris part à une violation de la paix par quelqu’un qui en a été témoin ou que l’agent a raison de croire, pour des motifs raisonna­bles et probables, avoir été témoin de cette violation.

L’article 31 ne constitue pas un pouvoir d’arresta­tion mais une protection pour une ou plusieurs personnes effectuant une arrestation, tout comme l’art. 25. De plus, la protection se limite à une arrestation pour violation de la paix et, en ce sens, l’art. 31 a un rapport avec l’art. 30 qui traite expressément de la détention d’une personne qui commet une violation de la paix. Aucun effort d’immagination [sic] ne peut permettre que l’art. 30 ou l’art. 31 devienne un pouvoir général soit d’arresta­tion soit de justification à l’égard de toute infraction

[Page 66]

criminelle selon la théorie que toutes les infractions en vertu du Code criminel constituent des violations de la paix. Ceci éliminerait d’un seul coup, et par voie indirecte encore, toute protection qu’un accusé pourrait avoir contre toute accusa­tion qui pourrait s’ensuivre s’il était illégalement arrêté en vertu des art. 449 et 450, les dispositions du Code criminel qui définissent les pouvoirs d’ar­restation. La mise en garde faite par le juge Cartwright, alors juge puîné, au nom de cette Cour dans l’arrêt Frey c. Fedoruk, supra, aux pp. 526 et 530, doit être rappelée et observée. Il a déclaré ceci:

[TRADUCTION] Si l’on devait admettre comme prin­cipe que cette conduite soit traitée comme criminelle parce que, bien qu’elle ne soit pas par ailleurs de nature criminelle, elle tend naturellement à provoquer la vio­lence en incitant à la vengeance, il me semble qu’il en résulterait beaucoup d’incertitude. Je ne crois pas qu’il soit prudent d’appliquer un soi-disant principe de ce genre pour déclarer que sont criminels un ou plusieurs actes qui n’ont pas été jusqu’ici considérés comme crimi­nels dans aucun arrêt publié.

Je serais de cet avis si la question n’avait fait l’objet d’aucun précédent, mais elle m’apparaît aussi être étayée par la jurisprudence. A mon avis, on a décidé à bon droit que les actes susceptibles d’entraîner une violation de la paix ne sont pas en eux-mêmes criminels simplement en raison de cette tendance, et que la seule façon de traiter pareille conduite et de lui imposer des restrictions, les actions civiles en dommages-intérêts mises à part, est de prendre les mesures appropriées pour que les personnes qui commettent de pareils actes soient tenues de garder la paix et d’observer une bonne conduite.

A mon avis, la proposition implicite contenue dans le paragraphe cité ci-dessus [du jugement du juge d’appel O’Halloran du tribunal dont il y a eu appel] ne devrait pas être admise. Je crois que si elle l’était, cela introdui­rait beaucoup d’incertitude dans l’administration du droit criminel, laissant au juge présidant un procès sous n’importe quelle accusation le soin de décider si les actes établis constituaient un crime ou non, sans s’appuyer sur aucun critère déterminé qu’on pourrait trouver dans le code ou dans des arrêts publiés, mais selon sa propre opinion à savoir si de tels actes troublaient la tranquilité des gens de sorte qu’ils seraient susceptibles de provo­quer des représailles physiques.

[Page 67]

Mais il y a encore plus à dire sur le par. (2) de l’art. 31 pour illustrer qu’il ne s’applique pas en l’espèce. Il est évident à sa lecture, que si l’on y a recours, il peut fournir seulement une protection à Dorion pour avoir reçu en sa garde le prévenu, même si ce dernier a été illégalement arrêté par Maisonneuve. Même là, on va peut-être trop loin parce qu’on peut soutenir, dans le contexte des art. 30 et 31, que le par. (2) de l’art. 31 ne vise qu’un agent de la paix qui reçoit en sa garde une personne qui est détenue par un simple citoyen. Quoi qu’il en soit, n’est pas solide l’argument qui appuie la prétention que la résistance à Dorion est deve­nue illégale parce que lui, Dorion, était fondé à recevoir en sa garde le prévenu à la suite de son arrestation par Maisonneuve.

Abordons maintenant la question soulevée par les motifs dissidents du juge d’appel Deschênes. Il a commencé ses motifs en soulignant la rédaction restrictive de la plainte portée contre le prévenu sous le sous-al. (i) de l’al. a) du par. (1) de l’art. 171, et il a approuvé son acquittement au procès de novo. Ceci fait, il a déclaré que l’acquittement du prévenu n’a pas nécessairement eu pour effet de le libérer de la responsabilité découlant de la résis­tance à l’arrestation et d’après ce principe (qui est contraire à l’opinion énoncée dans l’arrêt Pritchard), il en est arrivé à conclure que le prévenu était coupable d’une infraction sous le sous-al. (i) de l’al. a) du par. (1) de l’art. 171 en jurant ou en employant un language obscène. Je cite ces paro­les, dont l’énoncé et la conclusion sont péremptoires:

Il me parait indubitable que l’appelant avait commis l’infraction prévue à l’article 160 C.cr., sinon en criant, du moins «en jurant» et «en employant un langage insultant ou obscène». Qu’il n’en ait pas été accusé n’efface pas le fait brutal qu’il la commettait en la présence même des constables enquêteurs et envers eux.

Je ne crois pas qu’un juge ou un tribunal d’appel devrait tenter, sur un appel à l’égard d’une accusa­tion d’avoir résisté à un agent de la paix dans l’exécution de son devoir, fondée comme elle l’était sur une arrestation pour une infraction spécifique, d’ignorer tout de l’accusation portée et poursuivre plus à fond pour trouver le prévenu coupable d’une autre infraction dont il n’a pas été inculpé et dont

[Page 68]

il n’avait pas à se défendre, et, de plus, l’accusation n’était aucunement devant la Cour d’appel de façon qu’elle aurait pu en prendre connaissance. En effet, pour arriver à la conclusion que le prévenu était ainsi coupable, le juge d’appel Deschê­nes a dû tirer des conclusions de fait (sans passer par la phase normale du procès au cours duquel tes faits sont d’abord établis) et il me semble qu’en exprimant une dissidence basée sur de nouvelles conclusions de fait, le juge d’appel Deschênes ne peut pas être considéré comme ayant été dissident sur une question de droit conformément à l’al. a) du par. (1) de l’art. 621. Aussi, je ne vois pas comment son point de vue peut être considéré comme soulevant une question de droit conformément à l’al. b) du par. (1) de l’art. 621.

Je n’ai pas à décider en l’espèce de la justesse absolue de la proposition dans l’arrêt Pritchard selon laquelle, comme il appert en l’espèce, l’ac­quittement de l’accusation sous le sous-al. (i) de l’al. a) du par. (1) de l’art. 171 (particulièrement lorsqu’il n’y a pas eu d’autre appel interjeté) [TRADUCTION] «a établi une fois pour toute que l’in­timé n’avait pas été trouvé en train de commettre une infraction criminelle». Cela pourrait faire l’ob­jet d’un examen plus approfondi. La proposition est sans aucun doute juste en l’espèce.

Je rejetterais le pourvoi.

Le jugement des juges Martland, Judson, Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — Il s’agit d’un appel, autorisé par cette Cour, à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la province de Québec, qui, par une majorité de deux contre un, a accueilli l’appel de l’intimé, ci-après appelé «Biron», de sa déclara­tion de culpabilité sous l’inculpation d’avoir résisté à un agent de la paix, contrairement à ce qui est maintenant l’al. a) de l’art. 118 (alors l’al. a) de l’art. 110) du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, qui prévoit:

118. Quiconque

a) volontairement entrave un fonctionnaire public ou un agent de la paix dans l’exécution de son devoir ou toute personne prêtant légalement mainforte à un tel fonctionnaire ou agent, ou lui résiste en pareil cas,

[Page 69]

est coupable

d) d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans, ou

e) d’une infraction punissable sur déclaration som­maire de culpabilité.

L’acte d’accusation a rapport à la résistance à un agent de la paix de la police de Montréal, le constable Dorion.

Les faits qui ont donné naissance à l’inculpation sont les suivants:

La police de Montréal a effectué une descente autorisée dans un cabaret de Montréal, le 24 octo­bre 1970, à la recherche d’armes à feu et de boissons alcooliques prohibées. Biron était au bar lorsque la descente est survenue. Il avait bu. Il a refusé de collaborer avec les policiers, il les a injuriés verbalement et il a refusé de décliner son nom.

Biron a été mis en état d’arrestation à l’intérieur du restaurant par le constable Maisonneuve. Le constable Gauthier l’a conduit à l’extérieur pour I’interroger. Ce dernier l’a remis aux constables Dorion et Marquis, qui l’ont conduit à une voiture de police. Le constable Dorion a ensuite tenté de l’amener à la voiture cellulaire. A ce moment-là, Biron s’est objecté à son arrestation et une bouscu­lade avec le constable Dorion s’ensuivit.

Biron a été inculpé d’avoir troublé la paix dans un endroit public en criant, contrairement au sous-al. (i) de l’al. a) de l’art. 171 du Code (alors le sous-al. (i) de l’al. a) de l’art. 160). Il a aussi été inculpé d’avoir résisté à un agent de la paix, tel que mentionné antérieurement.

Le sous-al. (i) de l’al. a) de l’art. 171 prévoit ce qui suit:

171. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, quiconque

a) n’étant pas dans une maison d’habitation, fait du tapage dans ou près un endroit public,

(i) en se battant, en criant, vociférant, jurant, chantant ou employant un langage insultant ou obscène,

[Page 70]

Biron a été déclaré coupable sous les deux accu­sations devant un juge de la Cour municipale. A la suite d’un procès de novo à l’égard de l’infraction du sous-al. (i) de l’al. a) de l’art. 171, il a été acquitté d’avoir «troublé la paix en criant» pour le motif qu’on n’avait pas prouvé qu’il avait crié tel qu’allégué dans la dénonciation.

Biron a interjeté appel à la Cour d’appel du Québec, de la déclaration de culpabilité sous l’al. a) de l’art. 118. L’appel a été accueilli par une majorité de deux contre un et Biron a été acquitté.

Le juge Beetz, alors juge de la Cour d’appel, et le juge d’appel Kaufman ont accueilli l’appel pour le motif que l’arrestation n’était pas légale. Ils ont décidé que, pour procéder à une arrestation sans mandat lorsqu’il s’agit d’une infraction criminelle, l’agent de la paix doit trouver l’accusé «en train de commettre une infraction». Dans le cas contraire, l’arrestation est illégale et la personne a le droit de résister raisonnablement.

Après avoir examiné la preuve et décidé que Biron n’avait pas troublé la paix selon le sens du sous-al. (i) de l’al. a) de l’art. 171, le juge d’appel Beetz a conclu que l’arrestation était illégale.

Le juge d’appel Kaufman a conclu que le fait que Biron ait été acquitté de l’infraction principale pour laquelle il avait été inculpé, était en soi déterminant qu’il n’avait pas commis l’infraction.

Le juge Deschênes (alors juge d’appel) a été dissident. Il aurait conclu que l’arrestation était légale et que Biron était coupable d’avoir résisté à une arrestation légale. Son raisonnement a été semblable à celui du juge d’appel Beetz, mais il a tiré des faits une conclusion différente, à savoir que Biron était effectivement en train de commet­tre l’infraction de troubler la paix, selon le sous-al. (i) de l’al. a) de l’art. 171, lorsqu’il a été arrêté, même s’il ne le faisait pas en criant.

Devant cette Cour, le ministère public s’est fondé sur les dispositions du par. (2) de l’art. 31 du Code dont la portée n’avait pas été soulevée en Cour d’appel. L’article 31 prévoit ce qui suit:

[Page 71]

31. (1) Un agent de la paix qui est témoin d’une violation de la paix, comme toute personne qui lui prête légalement main-forte, est fondé à arrêter un individu qu’il trouve en train de commettre la violation de la paix ou qu’il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être sur le point d’y prendre part ou de la renouveler.

(2) Tout agent de la paix est fondé à recevoir en sa garde un individu qui lui est livré comme ayant prix part à une violation de la paix par quelqu’un qui en a été témoin ou que l’agent a raison de croire pour des motifs raisonnables et probables, avoir été témoin de cette violation.

La question en litige est de savoir si l’inculpation contre Biron d’avoir résisté à Dorion dans l’exécu­tion de son devoir doit être rejetée parce qu’il a obtenu gain de cause dans son appel de sa déclara­tion de culpabilité d’avoir troublé la paix contrai­rement au sous-al. (i) de l’al. a) de l’art. 171.

Biron prétend qu’il ne pouvait être déclaré cou­pable parce que son arrestation n’était pas légale et qu’ainsi il avait le droit de résister aux efforts de Dorion pour le faire monter dans la voiture cellulaire. Il fait valoir qu’il n’a pas été légalement mis en état d’arrestation parce que le droit de Maisonneuve de l’arrêter pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité devait se fonder sur l’al.b) du par. (1) de l’art. 450 du Code qui prévoit que:

450. (1), Un agent de la paix peut arrêter sans mandat

b) une personne qu’il trouve en train de commettre une infraction criminelle,

L’intimé allègue que Maisonneuve ne l’avait pas trouvé en train de commettre une infraction crimi­nelle puisqu’il a été acquitté de l’accusation porté contre lui. On s’appuie sur l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan dans Attorney General for Saskatchewan v. Pritchard[12].

L’alinéa a) de l’art. 450(1) permet à un agent de la paix d’arrêter sans mandat:

a) une personne qui a commis un acte criminel ou qui, d’après ce qu’il croit pour des motifs raisonnables

[Page 72]

et probables, a commis ou est sur le point de commet­tre un acte criminel,

Cet alinéa, qui s’applique seulement aux actes criminels, traite de la situation dans laquelle un acte criminel a déjà été commis ou dans laquelle la perpétration est prévue. L’agent de la paix n’as­siste pas à la perpétration. Il peut devoir se fonder sur des renseignements reçus de tiers. Par consé­quent, l’alinéa lui permet d’agir d’après ce qu’il croit, s’il s’appuie sur des motifs raisonnables et probables.

L’alinéa b) s’applique à toute infraction crimi­nelle et traite d’une situation où l’agent de la paix lui-même trouve une personne en train de commet­tre une infraction. Son pouvoir de procéder à une arrestation se fonde sur ses propres observations. Puisqu’il se fonde sur sa propre constatation d’une infraction en train d’être commise, il n’y a aucune raison d’invoquer une croyance appuyée sur des motifs raisonnables et probables.

Si le raisonnement dans l’arrêt Pritchard est juste, la validité d’une arrestation en vertu de l’al. b) de l’art. 450(1) peut être déterminée seulement après le procès de la personne arrêtée et après décision rendue dans tout appel subséquent. A mon avis, la validité de l’arrestation en vertu de cet alinéa doit être déterminée au regard des circons­tances apparentes à l’agent de la paix lorsque l’arrestation s’effectue.

La Cour d’appel d’Angleterre a adopté ce point de vue dans Wiltshire v. Barrett[13], en interprétant une disposition du Road Traffic Act, 1960 (Can.), c. 16. Le paragraphe (1) de l’art. 6 de cette loi crée une infraction du fait qu’une personne, alors qu’elle conduit ou tente de conduire un véhicule à moteur dans un chemin ou un autre endroit public, est inapte à conduire par suite de l’absorption de boissons alcooliques ou de drogues.

Le paragraphe (4) de l’art. 6 se lit comme suit:

[TRADUCTION] Un constable peut arrêter sans mandat une personne en train de commettre une infrac­tion sous le présent article.

Cette affaire-là concerne une poursuite civile pour voies de fait et arrestation illégale. Les policiers

[Page 73]

avaient dépassé et arrêté la voiture du demandeur, Un constable a tenté de procéder à l’arrestation de celui-ci qui a résisté en demeurant à l’intérieur de sa voiture. On l’a sorti de force et conduit au poste de police. Le médecin de la police l’a examiné pour conclure qu’il n’était pas inapte à conduire. Il a ensuite été relâché sans faire l’objet d’aucune poursuite. Par la suite, il a intenté une action contre le constable qui l’avait arrêté.

Lord Denning a déclaré à la p. 273:

[TRADUCTION] L’avocat du demandeur a prétendu que cet article ne faisait qu’autoriser un constable à arrêter une personne qui était effectivement eu train de commettre une infraction sous cet article et, par consé­quent, que le constable n’était justifié que s’il pouvait prouver que la personne était de fait coupable. En revanche, l’avocat du défendeur a soumis qu’un consta­ble avait le droit d’arrêter toute personne qui était apparemment en train de commettre une infraction et que, par conséquent, le geste du constable était justifié dans la mesure où la personne lui apparaissait inapte à conduire par suite de l’absorption de boissons alcooli­ques, même s’il s’avérait par la suite que la personne soit déclarée non coupable. Pour résoudre cette question, il faut étudier le contenu de cette loi particulière; voir Bernard v. Gorman, [1941] 3 All E.R. 45, aux pp, 50, 51; [1941] A.C. 378, à la p. 387. En examinant cette loi, j’ai trouvé qu’elle était très semblable à la loi étudiée par cette cour dans l’arrêt Trebeck v. Croudace, [1916-17] All E.R. Rep. 441; [1918] 1 K.B. 158. Tout comme lord Wright a cru, [1941] 3 All E.R. à la p. 55; [1941] A.C. à la p. 394, que, dans le contexte, «en état d’ébriété» signifiait «apparemment en état d’ébriété», je crois aussi que dans ce contexte, «en train de commettre une infrac­tion» signifie «apparemment en train de commettre une infraction». Mes raisons sont les suivantes: cette loi vise la sécurité de tous les sujets de Sa Majesté qui utilisent les routes du pays. Il est de première importance qu’on ne laisse pas conduire sur les routes toute personne qui est inapte à conduire par suite de l’absorption de boissons alcooliques et que les policiers aient le pouvoir de l’empêcher de continuer. La façon la plus efficace de le faire est de la mettre immédiatement en état d’arresta­tion sur-le-champ. Les policiers doivent agir immédiatement en se basant sur les faits tels. qu’ils apparaissent sur les lieux et pouvoir se justifier d’après les faits tels qu’ils leur apparaissent à ce moment-là et non pas à la suite d’une analyse de la situation après coup. Leur conduite ne doit pas être jugée illégale simplement parce qu’un jury acquitte le conducteur par la suite…

[Page 74]

On a attiré notre attention sur le texte du par. (1) de l’art. 217 de la Loi de 1960, qui prévoit que

«Une personne qui s’empare d’un véhicule à moteur et le conduit sans le consentement du propriétaire ou autre autorisation légale..

est passible d’amende ou d’emprisonnement; et du par. (4) de l’art. 217 qui prévoit que

«Un constable peut arrêter sans mandat une personne qu’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, d’avoir commis ou de tenter de commettre une infrac­tion sous cet article.»

On a dit que cet article donnait expressément le pouvoir de procéder à une arrestation en s’appuyant sur des soupçons raisonnables. Si le Parlement avait voulu octroyer un pouvoir semblable en vertu de l’art. 6, il l’aurait certainement exprimé en des termes semblables. Mais je crois que des éléments différents entrent en jeu. L’article 217 traite d’infractions où le pouvoir de procé­der à une arrestation peut s’exercer quelque temps après la perpétration. Il peut se fonder non pas sur les propres observations du constable, mais sur des renseignements obtenus de tiers. D’autre part, l’art. 6 traite d’infractions où le pouvoir de procéder à l’arrestation s’exerce au moment même où une personne est en train de commet­tre l’infraction ou immédiatement après, à tel point que le constable agit d’après ses propres observations. C’est assez normal qu’il y ait une différence dans le texte des lois.

Ma conclusion est que, selon une juste interprétation du par. (4) de l’art. 6, un constable est fondé à arrêter le conducteur d’un véhicule à moteur si celui-ci était appa­remment en train de commettre une infraction sous cet article.

A mon avis, ce raisonnement peut s’appliquer à bon droit à l’interprétation de l’al. b) du par. (1) de l’art. 450. 11 est vrai que dans l’affaire Wiltshire, il s’agissait d’une action civile en dommages-intérêts, mais on a dû recourir à l’interprétation judiciaire d’une disposition statutaire, ce qui revient effectivement ‘au même. 11 n’y a pas en Angleterre d’équivalent à l’art. 25 du Code crimi­nel qui met le constable à l’abri de poursuites et sa seule façon de se soustraire aux dommages-intérêts résultant de la responsabilité civile est de pouvoir établir qu’il avait le droit de procéder à l’arresta­tion. Il a le droit d’arrêter sans mandat «une personne en train de commettre une infraction sous cet article». La Cour a décidé qu’il était fondé à procéder à l’arrestation si la personne arrêtée était apparemment en train de commettre l’infraction.

[Page 75]

Dans l’affaire Wiltshire, la disposition statutaire donnait le pouvoir d’arrêter sans mandat une personne inapte à conduire par suite de l’absorption de boissons alcooliques ou de drogues et la Cour a mentionné qu’en de telles circonstances, il était important pour le public qu’une arrestation soit effectuée promptement. L’alinéa b) du par. (1) de l’art. 450 traite du pouvoir d’arrêter sans mandat une personne trouvée en train de commettre une infraction criminelle. Il est certainement important pour le public que l’agent de la paix puisse exercer ce pouvoir promptement.

Si les mots «en train de commettre une infrac­tion criminelle» doivent être interprétés de la façon indiquée dans l’arrêt Pritchard, l’al. b) devient impossible à appliquer. Le pouvoir d’arrestation attribué par cet alinéa doit être exercé promptement, bien que, strictement parlant, il soit impossi­ble de dire si une infraction a été commise tant que la personne arrêtée n’a pas été déclarée coupable par les tribunaux. Si cette disposition doit être interprétée de cette façon, un agent de la paix ne pourrait jamais décider, lorsqu’il arrête une personne sans mandat, que la personne arrêtée est «en train de commettre une infraction criminelle». A mon avis, le texte de l’al. b) qui est réduit à sa plus simple expression, signifie que le pouvoir d’arrêter sans mandat est accordé lorsque l’agent de la paix constate lui-même une situation où une personne est apparemment en train de commettre une infraction.

En l’espèce, le constable Maisonneuve a vu Biron apparemment en train de commettre une infraction. La justification de sa croyance est démontrée par le fait qu’à son procès, Biron a été déclaré coupable de l’infraction d’avoir troublé la paix et qu’il a interjeté appel pour le motif que selon la dénonciation il était inculpé seulement d’avoir troublé la paix «en criant», le juge d’appel concluant que la preuve n’établissait pas qu’il y avait eu des cris.

A mon avis, l’arrestation de Biron par Maisonneuve était légale et, par conséquent, la résistance de Biron à l’endroit de Dorion constituait une infraction.

[Page 76]

Même si l’arrestation par Maisonneuve n’était pas légale, je suis d’opinion que Biron était coupa­ble de l’infraction dont il a été inculpé. C’est Maisonneuve qui a effectué l’arrestation et non pas Dorion. A la suite de l’arrestation, Biron a été confié à la garde de Gauthier qui à son tour l’a confié à la garde de Dorion. L’accusation de résis­tance contre Biron concernait la résistance à l’endroit de Dorion et la question en litige est de savoir si Dorion, lorsqu’on lui a résisté, était dans l’exécu­tion de son devoir.

Son devoir est défini à l’art. 54 de la Loi de police, S.Q. 1968, c. 17:

54. Tout corps de police municipale et chacun de ses membres sont chargés de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, dans le territoire de la municipalité pour laquelle il est établi, ainsi que dans tout autre territoire sur lequel cette municipalité a compétence, de prévenir le crime ainsi que les infractions à ses règle­ments et d’en rechercher les auteurs.

Durant la nuit dont il est question, Dorion fai­sait partie d’un groupe de policiers qui ont effectué une descente dans un cabaret de Montréal. Au cours de cette descente, il lui incombait de prendre sous sa garde les personnes qui pouvaient être arrêtées par les policiers à l’intérieur de l’établissement et c’est ce qui s’est produit dans le cas de Biron. En prenant celui-ci sous sa garde, il exécu­tait son devoir comme il devait le faire à titre de policier.

Le paragraphe (2) de l’art. 31 du Code prévoit que Dorion était fondé à recevoir Biron en sa garde. L’arrestation a été faite par Maisonneuve parce qu’il a jugé que Biron troublait la paix dans un endroit public, ce qui constituerait une violation de la paix. Il est évident que Dorion, qui faisait partie du corps de police effectuant la descente, avait des motifs raisonnables de croire que Gau­thier, qui lui avait livré Biron, avait été témoin d’une violation de la paix.

J’interprète le mot «fondé» au par. (2) de l’art. 31 comme signifiant que Dorion était légalement autorisé à recevoir Biron en sa garde. Il l’a reçu en sa garde dans l’exécution de son devoir d’agent de la paix sur le lieux de la descente. Dans l’exécution de son devoir, Biron lui a résisté. A mon avis, cela

[Page 77]

suffit pour que Biron soit coupable de l’infraction dont il a été inculpé sous l’al. a) de l’art. 118.

Je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rétablir la déclaration de culpabilité.

LE JUGE DE GRANDPRÉ — J’ai eu l’avantage de prendre connaissance des motifs de M. le juge Martland et je suis d’accord avec lui.

Qu’il me soit permis d’ajouter quelques mots quant à la distinction qu’il m’apparaît nécessaire de souligner entre l’arrestation et la garde d’une personne. A mes yeux, une arrestation est un geste précis, bien limité dans le temps, et qui ne peut pas être subdivisé en plusieurs étapes. Une fois l’arres­tation faite, il ne doit plus être question de celle-ci et un autre concept entre en jeu, celui de la garde. C’est la distinction très nette qu’il faut tirer, me semble-t-il, des deux alinéas de l’art. 31 du Code criminel même si celui-ci se retrouve dans un chapitre intitulé «Protection des personnes char­gées de l’application et de l’exécution de la loi». Si le fait pour un agent de la paix de recevoir en sa garde une personne dans les circonstances men­tionnées dans l’article ne constituait qu’une phase de l’arrestation, il ne fait aucun doute dans mon esprit que sa rédaction aurait été fort différente.

L’art. 133 du Code criminel (autrefois 125) n’est pas sans pertinence et il faut le lire à la lumière de la décision de cette Cour dans R. c. James Whitfield[14].

J’accueillerais donc l’appel.

Appel accueilli, le juge en chef LASKIN et les JUGES SPENCE et DICKSON étant dissidents.

Procureur de l’appelante: Jules Allard, Montréal.

Procureur de l’intimé: Serge Menard, Montréal.

[1] (1960), 129 C.C.C. 70.

[2] [1965] 4 C.C.C. 366.

[3] (1968), 5 C.R.N.S. 136.

[4] (1969), 7 C.R.N.S. 179.

[5] (1961), 35 C.R. 150.

[6] [1950] R.C.S. 517.

[7] [1965] 2 All E.R. 271.

[8] [1966] 3 C.C.C. 228.

[9] (1709), 2 Ld. Raym. 1296, 92 E.R. 349.

[10] (1826), 1 Mood. 131, 168 E.R. 1213.

[11] [1955] 1 All E.R. 744.

[12] (1961), 34 W.W.R. 458.

[13] [1965] 2 All E.R. 271.

[14] [1970] R.C.S. 46.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 2 R.C.S. 56 ?
Date de la décision : 06/03/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Droit criminel - Arrestation - Résistance à agent de la paix en devoir - Acquittement d’avoir violé la paix ne rend pas arrestation illégale - Résistance constitue une infraction - Code criminel, art. 25, 31, 449(1)b), 450(1)b) - Loi de police, S.Q. 1968, c. 17, art. 54.

L’intimé a été arrêté dans un restaurant à la suite d’une descente. Il avait bu et a refusé de collaborer avec les policiers, les injuriant et refusant de décliner son nom. Le policier qui l’a arrêté l’a remis au policier Gauthier qui l’a conduit à une voiture de police pour interrogatoire, après quoi il a été conduit par le policier Dorion à une voiture cellulaire. L’intimé a résisté à son arrestation et une bousculade avec le constable Dorion s’ensuivit. Biron a été accusé 1) d’avoir troublé la paix dans ou près un endroit public en criant dans un restau­rant contrairement à l’art. 171a)(i) du Code criminel et 2) d’avoir résisté à un agent de la paix dans l’exécution de son devoir contrairement à l’art. 118e). En Cour municipale, Biron a été déclaré coupable sous les deux accusations. A la suite d’un procès de novo il a été acquitté quand à la première infraction. Il a également été acquitté quand à la seconde infraction en Cour d’appel du Québec. L’autorisation d’appeler quant à ce deuxième acquittement a été accordée au ministère public. Il s’agit de savoir si l’inculpation d’avoir résisté à un agent de la paix dans l’exécution de son devoir doit être rejetée par suite de l’acquittement quant à l’infrac­tion d’avoir troublé la paix. L’intimé prétend que son arrestation était illégale parce que le droit de l’arrêter pour une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité devait se fonder sur l’art. 450(1)b) du Code criminel.

Arrêt (le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson, dissidents): Le pourvoi doit être accueilli.

Les juges Martland, Judson, Ritchie, Pigeon et de Grandpré: La validité de l’arrestation en vertu de l’art. 450(1)b) du Code criminel doit être déterminée au regard des circonstances apparentes à l’agent de la paix lorsque l’arrestation s’effectue. Le pouvoir d’arrestation

[Page 57]

attribué par l’al. b) doit être exercé promptement, bien qu’il soit impossible de dire si une infraction a été commise tant que la personne arrêtée n’a pas été décla­rée coupable par les tribunaux. Le texte de cet alinéa signifie que le pouvoir d’arrêter sans mandat est accordé lorsque l’agent de la paix constate lui-même une situa­tion où une personne est apparemment en train de commettre une infraction.

L’arrestation de Biron était légale et, par conséquent, sa résistance à l’endroit de Dorion constituait une infraction.

Au cours de la descente, il incombait à Dorion de prendre sous sa garde des personnes pouvant être arrê­tées par les policiers à l’intérieur de l’établissement. En prenant Biron sous sa garde, il exécutait son devoir comme il devait le faire à titre de policier en vertu de l’art. 54 de la Loi de police, S.Q. 1968, c. 17. De plus l’art. 31(2) du Code criminel prévoit que Dorion était fondé à recevoir Biron en sa garde puisque, faisant partie du corps de police qui effectuait la descente, il avait des motifs raisonnables de croire que Gauthier, qui lui avait livré Biron, avait été témoin d’une violation de la paix.

Le juge de Grandpré: Une arrestation est un geste précis, bien limité dans le temps et qui ne peut pas être subdivisé en plusieurs étapes. Une fois l’arrestation faite, il ne doit plus être question de celle-ci, mais un autre concept entre en jeu, celui de la garde.

Le juge en chef Laskin et les juges Spence et Dickson, dissidents: Au moment et à l’endroit de l’arrestation, aucune infraction contrairement à l’art. 171(1)b) du Code criminel n’a été commise et par conséquent l’arres­tation était, à l’égard du prévenu, illégale. La protection accordée au constable par l’art. 25 n’a pas rendu l’arres­tation, à l’égard du prévenu, légale. De plus notre droit n’a pas privé ce dernier de son droit de résister à une arrestation illégale. Cependant sa résistance peut s’effec­tuer à ses propres risques si l’arrestation s’avère légale. L’article 31 ne constitue pas un pouvoir d’arrestation mais une protection pour une ou plusieurs personnes effectuant une arrestation, tout comme l’art. 25. Cette protection se limite à une arrestation pour violation de la paix et rien ne permet que l’art. 31 devienne un pouvoir général soit d’arrestation soit de justification à l’égard de toute infraction criminelle selon la théorie que toutes les infractions en vertu du Code criminel constituent des violations de la paix. Enfin n’est pas solide l’argument qui appuie la prétention que la résistance à Dorion est devenue illégale parce que lui, Dorion, était fondé à recevoir en sa garde le prévenu à la suite de son arrestation.

[Page 58]

[Arrêts mentionnés: Attorney General for Saskatche­wan v. Pritchard (1961), 34 W.W.R. 458; Wiltshire v, Barrett, [1965] 2 All E.R. 271.]


Parties
Demandeurs : Sa Majesté la Reine
Défendeurs : Biron
Proposition de citation de la décision: La Reine c. Biron, [1976] 2 R.C.S. 56 (6 mars 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-03-06;.1976..2.r.c.s..56 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award