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13/02/1975 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._353

Canada | Gilles c. Althouse et al., [1976] 1 R.C.S. 353 (13 février 1975)


Cour suprême du Canada

Gilles c. Althouse et al., [1976] 1 R.C.S. 353

Date: 1975-02-13

Carrie O. Gilles Appelante;

et

Myrtle Althouse et Phyllis Martin, à Titre d’Exécutrices Testamentaires de Feu Michael Gilles Intimées.

1974: le 12 décembre; 1975: le 13 février.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

Cour suprême du Canada

Gilles c. Althouse et al., [1976] 1 R.C.S. 353

Date: 1975-02-13

Carrie O. Gilles Appelante;

et

Myrtle Althouse et Phyllis Martin, à Titre d’Exécutrices Testamentaires de Feu Michael Gilles Intimées.

1974: le 12 décembre; 1975: le 13 février.

Présents: Les juges Martland, Ritchie, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Exécuteurs et administrateurs - Partage des biens de la succession - Demande subséquente de pension déposée par la veuve dans les délais prévus - Le tribunal peut rendre une ordonnance d’entretien - The Dependants’ Relief Act, R.S.S. 1965, c. 128, art. 14, 15 et 16.

Le défunt est décédé le 31 juillet 1971, laissant comme survivants une veuve de qui il vivait séparé depuis 1952, et deux filles. Par testament, il a légué tous ses biens à ses filles, à part égale, et il les a nommées exécutrices testamentaires. Les lettres d’homologation ont été accordées le 18 août 1971. Le 24 août 1971, les exécutrices se sont partagées entre elles tous les biens de succession conformément aux dispositions du testament. Le 3 septembre 1971, la veuve a présenté une requête en vertu des dispositions du Dependants’ Relief Act, R.S.S. 1965, c. 128, devant la Cour du Banc de la Reine en vue de faire prélever sur la succession de son ancien mari une somme raisonnable pour son entretien. Le juge Johnson a statué en faveur de la veuve et il a ordonné qu’elle reçoive toute la succession après le paiement des dépenses et des frais afférents. La Cour d’appel de la Saskatchewan a accueilli l’appel interjeté par les exécutrices. Cette dernière Cour a conclu qu’une ordonnance d’entretien ne pouvait être rendue puisque la successsion avait déjà été partagée de sorte qu’il n’y avait, en fait, aucune succession contre laquelle exécuter une telle ordonnance. La veuve s’est alors pourvu devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le sens et le but véritable de l’art. 15 du Dependants’ Relief Act est d’accorder au requérant une période de six mois après l’homologation dans les limites de laquelle il peut obtenir une ordonnance portant sur toute la succession, mais s’il tarde et ne dépose sa demande qu’après l’expiration de la période de six mois, la réclamation ne peut porter que sur la partie de la succession qui demeure encore non partagée. Une telle interprétation est d’ailleurs compatible avec les dispositions de

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l’art. 14. Cet article a pour effet de modifier rétroactivement le testament. Lorsque le juge Johnson a rendu l’ordonnance, le testament du défunt a alors, à toutes fins, pris effet à compter de son décès comme si le testament avait été exécuté de façon à léguer toute la succession à l’appelante.

L’allégation selon laquelle il découle de l’art. 16 de la Loi que les exécuteurs sont libres de procéder au partage de la succession jusqu’à ce qu’ils reçoivent avis qu’une demande de pension a été présentée en vertu de la Loi, n’a pas été acceptée. L’article 16 doit être lu en regard de l’art. 15, ce qui a pour résultat d’empêcher l’exécuteur de partager les biens de la succession pour une période de six mois s’il y a possibilité qu’une demande soit présentée en vertu de la Loi; après ces six mois, l’exécuteur est libre de partager la succession à moins de recevoir un avis de demande en vertu de la Loi.

Arrêts mentionnés: Re Brill, [1967] 2 O.R. 586; Re Lerwill (Deceased) Lankshear v. Public Trustee and Others, [1955] N.Z.L.R. 858; Re Donohue, Donohue v. Public Trustee, [1933] N.Z.L.R. 477; Re Simson, Simson v. National Provincial Bank, Ltd. and Others, [1950] 1 Ch. 38; Swain c. Dennison, [1967] R.C.S. 7.

POURVOI interjeté à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1] accueillant un appel d’un jugement du juge Johnson. Pourvoi accueilli.

D.W. Baubier, pour l’appelante.

F Lemieux et M.L. Phelan, pour les intimées.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Le pourvoi interjeté par Mme Carrie O. Gilles à cette Cour à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan ne porte que sur une seule question: est-ce qu’une ordonnance peut être validement rendue en vertu du Dependants’ Relief Act, R.S.S. 1965, c. 128 et de ses modifications, dans les six mois de la date d’homologation ou de l’émission des lettres d’administration ou de la date du décès, nonobstant le partage antérieur de la succession. Cette question découle des faits suivants: Michael Gilles, autrefois de la ville de Biggar et du village de Handel en la province de la Saskatchewan, est décédé le 31 juillet 1971, laissant comme survivants une veuve, l’appelante en cette cause, de qui il vivait séparé

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depuis 1952, et deux filles, Myrtle Althouse et Phyllis Martin, les intimées en cette cause. Par testament, M. Gilles a légué tous ses biens à ses filles, à part égale, et il les a nommées exécutrices testamentaires. La valeur de son patrimoine se chiffrait à $18,014. Les lettres d’homologation ont été accordées le 18 août 1971 par le tribunal des homologations du Centre judiciaire de Battleford. Le 24 août 1971, soit moins d’un mois après le décès de M. Gilles, les exécutrices se sont partagées entre elles tous les biens de la succession conformément aux dispositions du testament. Le 3 septembre 1971, Mme Gilles a présenté une requête en vertu des dispositions du Dependants’ Relief Act devant la Cour du Banc de la Reine en vue de faire prélever sur la succession de son ancien mari une somme raisonnable pour son entretien. Le juge Johnson a statué en faveur de Mme Gilles et il a ordonné qu’elle reçoive toute la succession après le paiement des dépenses et des frais afférents. La Cour d’appel de la Saskatchewan a accueilli l’appel interjeté par les exécutrices. Cette dernière Cour a conclu qu’une ordonnance d’entretien ne pouvait être rendue puisque la succession avait déjà été partagée de sorte qu’il n’y avait, en fait, aucune succession contre laquelle exécuter une telle ordonnance. La décision a été rendue par le juge en chef Culliton qui a ainsi étayé les conclusions de la Cour:

[TRADUCTION] Bien que la Loi prévoie, sauf sur permission de cette Cour, qu’une demande de pension faite sous son empire doit être présentée dans un délai de six (6) mois à compter de la date de l’homologation ou de l’émission des lettres d’administration, rien n’empêche l’exécuteur ou l’administrateur de partager la succession durant cette période. La seule restriction est la défense d’effectuer le partage après la signification d’un avis d’une demande de pension soumise en vertu de la Loi, tant et aussi longtemps que l’on n’aura pas statué sur cette demande.

En l’espèce, la succession a été entièrement partagée le 24 août 1971. Ce n’est qu’après cette date que l’avis de la demande a été signifié aux exécutrices. Par conséquent, il n’y avait plus à cette époque de succession contre laquelle pouvait être exécutée une ordonnance, et, à mon humble avis, c’est pourquoi aucune ordonnance n’aurait dû être rendue.

Le paragraphe (1) de l’art. 9 de la Loi prévoit que, règle générale, si le tribunal est d’avis, sur

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présentation d’une demande, que le testateur a disposé par son testament de ses biens meubles et immeubles de façon qu’aucune disposition raisonnable n’a été prise pour assurer l’entretien de la personne à charge qui a déposé la demande, alors le tribunal peut, à sa discrétion, ordonner que soit prélevée sur toute la succession ou sur une partie de celle-ci une pension suffisante pour assurer l’entretien jugé convenable par le tribunal dans les circonstances. Les intimées allèguent tout simplement ceci: s’il n’y a aucune succession, il ne peut pas y avoir d’ordonnance. Évidemment, il est clair que si cette allégation est valide, un testateur peut facilement contourner la loi portant sur l’assistance aux personnes à charge en convertissant tout simplement son patrimoine en argent liquide et en nommant comme exécuteurs testamentaires et légataires les gens qu’il préfère. Il faut se méfier d’une interprétation qui mènerait à un tel résultat. La loi traitant de l’assistance aux personnes à charge reconnaît justement que les responsabilités financières du mariage et de la famille ne disparaissent pas toujours au décès. Cette loi vise à enrayer les dispositions testamentaires illimitées en assurant que seront prises les mesures nécessaires à l’entretien de ceux qui, parce qu’ils sont dans le besoin ou en raison d’autres circonstances, peuvent légitimement prétendre à une part de la succession du testateur ou de l’intestat. Est-ce que le recouvrement doit dépendre du résultat de la course opposant d’une part les exécuteurs qui partagent les biens de la succession et d’autre part les personnes à charge qui présentent une demande d’assistance devant le tribunal? La réponse à cette question dépend évidemment de l’interprétation exacte de la Loi. Les articles 14(1), 15 et 16(1) sont pertinents:

[TRADUCTION] 14. (1) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de la présente Loi, le testament doit prendre effet, et sera réputé avoir pris effet à compter de la mort du testateur, comme s’il avait été exécuté, compte tenu des modifications énoncées dans l’ordonnance, dans le but de donner effet à la disposition portant sur l’entretien enjointe par l’ordonnance, et ce à toutes les fins, y compris celle des lois ayant trait aux droits successoraux.

15. Aucune ordonnance ne doit être rendue sauf sur demande présentée dans un délai de six mois de l’homologation ou de l’émission de lettres d’administration du

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testament, mais le tribunal peut, s’il le juge à propos, permettre qu’une demande soit présentée en tout temps eu égard à la part de la succession encore non partagée à la date de la demande.

16. (1) Après signification de l’avis d’une demande de pension déposée en vertu de la présente Loi, l’exécuteur, le fiduciaire ou l’administrateur ne doit pas procéder au partage de la succession jusqu’à ce que l’on ait statué sur cette demande.

Comme l’a souligné le juge en chef Culliton, il est vrai que l’art. 15 ne contient aucune restriction quant au droit d’un exécuteur ou administrateur de partager la succession durant la période de six mois qui suit l’homologation ou l’émission des lettres d’administration du testament. Il est également vrai que cet article ne contient rien qui l’y autorise expressément ou implicitement. A mon avis, l’interprétation de la Cour d’appel a pour effet de dénuer de sens la période de six mois prescrite à l’art. 15, celle-ci devenant redondante; selon cette interprétation, une demande d’assistance ne pourrait porter que sur la partie encore non partagée de la succession et ce, peu importe la date à laquelle ladite demande est déposée. Selon moi, le sens et le but véritable de cet article est d’accorder au requérant une période de six mois après l’homologation dans les limites de laquelle il peut obtenir une ordonnance portant sur toute la succession, mais s’il tarde et ne dépose sa demande qu’après l’expiration de la période de six mois, la réclamation ne peut porter que sur la partie de la succession qui demeure encore non partagée. Une telle interprétation est d’ailleurs compatible avec les dispositions de l’art. 14. Cet article a pour effet de modifier rétroactivement le testament. Lorsque le juge Johnson a rendu l’ordonnance, le testament de M. Gilles a alors, à toutes fins, pris effet à compter de son décès comme si le testament avait été exécuté de façon à léguer toute la succession à l’appelante, Mme Gilles. Si, comme cela semble être le cas, les exécutrices ont partagé la succession en ne se conformant pas aux termes du testament ainsi modifié, elles seront tenues de rendre compte.

Cette interprétation est d’ailleurs étayée, je crois, par l’art. 42 du Infant’s Act, R.S.S. 1965, c. 342, qui se lit comme suit:

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[TRADUCTION] Lorsque le Land Titles Act requiert un certificat attestant qu’aucun enfant mineur ne s’intéresse à une succession, le droit d’un enfant mineur de présenter une demande d’assistance en vertu du Dependants’ Relief Act n’est pas réputé être un droit dans une succession, pour les fins d’un tel certificat, après la période de six mois suivant l’homologation ou l’émission des lettres d’administration, sauf si un juge ordonne la prorogation du délai pour présenter une telle demande, ou si le Tuteur public a raison de croire que l’on envisage de présenter une telle demande.

Cet article reconnaît la possibilité pour un enfant mineur de présenter une demande d’assistance pour personnes à charge dans un délai de six mois de la date d’homologation et il ne prévoit pas l’abrègement de cette période en raison d’un partage antérieur de la succession.

L’avocat des intimées s’est appuyé sur l’art. 16 du Dependants’ Relief Act, précité. Selon lui, il découle de cet article que les exécuteurs sont libres de procéder au partage de la succession jusqu’à ce qu’ils reçoivent avis qu’une demande de pension a été présentée en vertu de la Loi. Je peux difficilement accepter cette allégation. L’article 16 doit être lu en regard de l’art. 15 ce qui, à mon avis, a pour résultat d’empêcher l’exécuteur de partager les biens de la succession pour une période de six mois s’il y a possibilité qu’une demande soit présentée en vertu de la Loi; après ces six mois, l’exécuteur est libre de partager la succession à moins de recevoir un avis de demande en vertu de la Loi.

Le juge en chef Culliton a cité dans ses motifs l’affaire Re Brill[2]. Cette cause, où le Dependants’ Relief Act, R.S.O. 1960, c. 104 a été étudié, concernait un testateur décédé le 29 août 1964. L’homologation de sa succession fut accordée le 23 novembre de la même année. Toutes les dettes ayant été payées, le partage définitif de la succession s’est opéré le 1er juin 1965. Les créanciers n’avaient reçu aucun avis. En 1966, soit plus d’un an après la liquidation de la succession et deux ans après le décès du testateur, la veuve a présenté une demande en vertu du Dependants’ Relief Act. Le

[Page 359]

tribunal des homologations, en se fondant sur Re Hull Estate[3], a décidé qu’une ordonnance ne pouvait porter que sur les biens non partagés d’une succession, et puisqu’en l’espèce tous les biens avaient été partagés, la demande devait être rejetée. Le tribunal s’est appuyé sur le fait que, malgré l’omission par l’exécutrice d’aviser les créanciers, le partage définitif de la succession ne s’était pas opéré hâtivement, et qu’il n’y avait [TRADUCTION] «rien d’anormal dans la façon dont Elizabeth Nims avait disposé de la succession». Cette décision tient lien de précédent au regard de la proposition voulant qu’une ordonnance tardive ne porte pas sur les biens partagés de la succession, mais elle ne fait pas autorité au regard de la proposition qu’une ordonnance rendue dans les délais ne porte que sur les biens non partagés.

L’avocat des intimées a également cité Re Lerwill (Deceased), Lankshear v. Public Trustee and Others[4], une décision du juge en chef Barrowclough de la Cour suprême de la Nouvelle‑Zélande. Dans cette affaire-là, le curateur public, en qualité d’exécuteur, s’était déchargé de cette tâche en opérant le partage de la succession 11 mois après l’homologation et avant l’expiration du délai d’un an dans les limites duquel une demande pouvait être déposée en vertu du Family Protection Act de 1908. Le savant Juge en chef s’est considéré lié par une décision antérieure rendue par la Cour siégeant au complet dans Re Donohue, Donohue v. Public Trustee[5], où l’on avait décidé que le partage définitif de la succession du testateur entraîne toujours la disparition de cette «succession du testateur» de sorte qu’il n’existe aucun bien sur lequel pourrait porter une telle ordonnance. Cependant, dans l’affaire Donohue, la demande d’assistance a été déposée plus de 12 mois après l’homologation et la Cour siégeant au complet songeait à proroger le délai. Dans l’affaire Lerwill, comme je l’ai mentionné, la demande a été déposée avant l’expiration du délai de 12 mois et, à première vue, cette cause semble étayer substan-

[Page 360]

tiellement les arguments présentés par l’avocat des intimées en l’espèce. Cependant, il existe certaines distinctions dont la plus importante se situe au niveau du libellé des lois en question. La Loi de la Nouvelle-Zélande, par exemple, ne contient aucune disposition identique ou analogue au par. (1) de l’art. 14 de la Loi de la Saskatchewan. Il faut souligner également ces propos du juge en chef Barrowclough tirés de l’affaire Lerwill:

[TRADUCTION] En l’espèce, tous les avocats ont convenu de la légitimité de l’acte du curateur public lorsqu’il a disposé des biens du testateur à cette époque-là et comme il l’a fait. Je ne connais pas les circonstances qui sont à l’origine de cette unanimité d’opinion des avocats; mais j’accepte leur point de vue qui, selon moi, serait en grande partie fondé sur l’acte des deux demanderesses qui ont accepté respectivement la moitié du reliquat sans aucune réserve et sans donner avis de l’éventualité de présenter des demandes en vertu de la Loi.

En l’espèce, il n’y a pas de commun accord sur le droit des exécutrices de disposer des biens de la succession avec autant d’empressement, bien au contraire. En dernier lieu, concernant l’affaire Lerwill, il est à noter que le savant Juge en chef a formulé ainsi sa conclusion:

[TRADUCTION] Je crois qu’il est généralement reconnu qu’un exécuteur ne devrait pas procéder au partage avant l’expiration du délai d’un an qui court à compter de la date d’homologation, à moins qu’il soit convaincu qu’il n’existe aucun requérant possible, ou, s’il y en a, qu’ils aient expressément renoncé aux droits que peut leur conférer la Loi.

Dans son factum, l’avocat des intimées a allégué que ces dernières avaient strictement agi dans le cadre de leurs pouvoirs comme l’a énoncé le juge en chef Barrowclough. Je ne partage pas cet avis. Du moins, jusqu’à l’expiration du délai de six mois, Mme Gilles pouvait se prévaloir des dispositions du Dependants’ Relief Act. Elle n’a effectivement renoncé à aucun droit que pouvait lui conférer cette Loi. Les exécuteurs ou administrateurs ont le devoir de ne pas procéder au partage avant l’expiration du délai si une demande d’assistance peut être présentée; s’ils le font, c’est à leurs risques et périls: voir Re Simson (deceased), Simson v. Na-

[Page 361]

tional Provincial Bank, Ltd. and Others[6]. En ce qui concerne la question de la renonciation, il faut signaler que le 14 août 1971, l’appelante a écrit à sa fille, Phyllis Martin, la lettre que voici:

[TRADUCTION] Samedi (le 14 août 1971)

Chère Phil,

Juste un mot pour te dire que je ne veux pas avoir affaire avec ce testament, je ne voudrais pas te blesser ni pour de l’amour ni pour de l’argent, donc s’il te plaît ne t’en fais pas avec ça car je me suis moi-même assez inquiétée alors que ce n’est même pas moi qui a eu cette idée donc, s’il te plaît Phill, ne m’en veut pas car j’aimerais mieux donner tout ce que j’ai plutôt que de te savoir fâchée contre moi, j’ai beaucoup pleuré et je ne sais plus quoi faire donc, s’il te plaît Phil, oublions tout. Je peux vivre sans cela mais peut-être que Myrtle et Ray, eux ne le peuvent pas donc laisse les faire, et je ne comprends pas pourquoi Sharon est fâchée contre moi après tout ce que j’ai fait pour elle lorsque sa mère l’a abandonnée. S’arrête-t-elle parfois pour penser à moi? Voilà c’est tout, je voulais seulement te dire que je ne veux pas avoir affaire avec cela d’aucune façon.

Je t’embrasse, Maman

Cette lettre a peut-être influé sur la décision des exécutrices à se partager immédiatement les biens de la succession et elle peut tendre à repousser toute allégation de mauvaise foi. Elle peut également influer sur la question des dépens mais je ne crois pas que cette lettre puisse être considérée comme une fin de non-recevoir ou une renonciation de la part de l’appelante. Je crois que l’avocat des intimées en a convenu au cours des plaidoiries.

Enfin, il faut souligner que l’avocat des intimées a cherché, en cette Cour, à attaquer sur le fond l’ordonnance rendue par le juge de première instance, mais il est clair que, sauf sur permission, aucun pourvoi à l’encontre d’une ordonnance discrétionnaire ne peut normalement être interjeté devant cette Cour: voir l’art. 44 de la Loi sur la Cour suprême tel qu’interprété dans Swain c. Dennison[7]. Puisque cette permission n’avait pas été accordée, la Cour a refusé d’entendre l’avocat sur cette question.

[Page 362]

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi, d’infirmer l’ordonnance de la Cour d’appel et de rétablir l’ordonnance du juge Johnson. Il n’y a aucune adjudication de dépens en cette Cour ni en Cour d’appel de la Saskatchewan.

Pourvoi accueilli.

Procureurs de l’appelant: Cuelenaere & Beaubier, Saskatoon.

Procureur des intimées: Walter Bieber, Wilkie.

[1] [1973] 4 W.W.R. 561, 37 D.L.R. (3d) 635.

[2] [1967] 2 O.R. 586.

[3] [1943] O.R. 778.

[4] [1955] N.Z.L.R. 858.

[5] [1933] N.Z.L.R. 477.

[6] [1950] 1 Ch. 38.

[7] [1967] R.C.S. 7.


Parties
Demandeurs : Gilles
Défendeurs : Althouse et al.

Références :
Proposition de citation de la décision: Gilles c. Althouse et al., [1976] 1 R.C.S. 353 (13 février 1975)


Origine de la décision
Date de la décision : 13/02/1975
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 353 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-02-13;.1976..1.r.c.s..353 ?
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