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31/01/1975 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._294

Canada | Vanderlaan et al. c. Edinburgh Developments Ltd. et al., [1976] 1 R.C.S. 294 (31 janvier 1975)


Cour suprême du Canada

Vanderlaan et al. c. Edinburgh Developments Ltd. et al., [1976] 1 R.C.S. 294

Date: 1975-01-31

C. Vanderlaan et E. Sentes (Défendeurs) Appelants;

et

Edinburgh Developments Ltd. et Cascade Builders Ltd. (Demanderesses) Intimées.

1975: les 30 et 31 janvier; 1975: le 31 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie, Spence, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA

Pourvoi — Loi sur la Cour suprême donnant à la plus haute cou

r de dernier ressort en une province le pouvoir d’accorder l’autorisation d’interjeter un pourvoi à la Cour suprême...

Cour suprême du Canada

Vanderlaan et al. c. Edinburgh Developments Ltd. et al., [1976] 1 R.C.S. 294

Date: 1975-01-31

C. Vanderlaan et E. Sentes (Défendeurs) Appelants;

et

Edinburgh Developments Ltd. et Cascade Builders Ltd. (Demanderesses) Intimées.

1975: les 30 et 31 janvier; 1975: le 31 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Ritchie, Spence, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME D’ALBERTA

Pourvoi — Loi sur la Cour suprême donnant à la plus haute cour de dernier ressort en une province le pouvoir d’accorder l’autorisation d’interjeter un pourvoi à la Cour suprême dans le cas d’un jugement définitif — Autorisation d’interjeter un pouvoi donnée à l’égard d’un arrêt qui confirmait une injonction interlocutoire — Il ne s’agit pas d’un jugement définitif — La Cour n’avait pas juridiction pour accorder l’autorisation — Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 2(1) et 38.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 294 ?
Date de la décision : 31/01/1975

Analyses

Pourvoi - Loi sur la Cour suprême donnant à cette Cour le pouvoir d’accorder l’autorisation d’interjeter un pourvoi à l’égard de tout jugement définitif ou autre de la plus haute cour de dernier ressort dans une province - Jugement interlocutoire - Autorisation d’interjeter un pourvoi est refusée - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 41.

Requête pour l’autorisation d’interjeter un pourvoi à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême d’Alberta[1], qui a confirmé un jugement accordant une injonction interlocutoire. Requête rejetée.

M.R. McBain, c.r., et M.D. McGown, pour les défendeurs, appelants.

W.B. Gill, c.r., et G.R. Meurin, pour les demanderesses, intimées.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le présent pourvoi, à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel d’Alberta, où le juge d’appel Prowse a été dissident, est interjeté conformément à une autorisation accordée par ladite Cour en vertu de l’art. 38 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19. Cet

[Page 295]

article donne à la plus haute cour de dernier ressort en une province le pouvoir d’accorder l’autorisation d’interjeter un pourvoi à cette Cour dans le seul cas d’un jugement définitif; la cour d’appel provinciale ne peut donner l’autorisation dans aucun cas, même s’il s’agit d’une question qu’elle aimerait voir soumise à la Cour suprême du Canada. En l’occurrence, l’arrêt de la Division d’appel d’Alberta confirmait une injonction interlocutoire interdisant le piquetage sur un chantier de construction. Il ne s’agissait pas d’un jugement définitif selon la définition que donne de cette expression le par. (1) de l’art. 2 de la Loi sur la Cour suprême. Par conséquent, la Division d’appel d’Alberta n’avait pas juridiction pour accorder l’autorisation.

Les appelants demandent maintenant l’autorisation d’interjeter un pourvoi en vertu de l’art. 41 de la Loi sur la Cour suprême, qui donne à cette cour le pouvoir d’accorder une telle autorisation à l’égard de «tout jugement définitif ou autre de la plus haute cour de dernier ressort dans une province….». Le fait que d’importantes questions de droit soient en litige (et cette Cour ne se prononce pas en l’espèce sur le bien-fondé des décisions rendues sur ces questions) ne suffit pas en soi à convaincre la cour dans ce cas-ci qu’il y a lieu d’autoriser un pourvoi touchant un jugement interlocutoire.

L’autorisation d’interjeter un pourvoi est donc refusée. Il n’y a pas d’adjudication de dépens.

Requête rejetée.

Procureurs des défendeurs appelants: Barron, McBain, Green & Park, Calgary.

Procureurs des demanderesses, intimées: Gill, Cook, Calgary.

[1] [1974] 3 W.W.R. 481, 43 D.L.R. (3d) 354.


Parties
Demandeurs : Vanderlaan et al.
Défendeurs : Edinburgh Developments Ltd. et al.
Proposition de citation de la décision: Vanderlaan et al. c. Edinburgh Developments Ltd. et al., [1976] 1 R.C.S. 294 (31 janvier 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-01-31;.1976..1.r.c.s..294 ?
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