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28/01/1975 | CANADA | N°[1976]_1_R.C.S._9

Canada | Bruell c. Ontario Hydro, [1976] 1 R.C.S. 9 (28 janvier 1975)


Cour suprême du Canada

Bruell c. Ontario Hydro, [1976] 1 R.C.S. 9

Date: 1975-01-28

Bruell Float Service Limited (Plaignant) Appelante;

et

Ontario Hydro (ci-devant The Hydro-Electric Power Commission of Ontario) (Défendeurs) Intimée.

1974: le 22 novembre; 1975: le 28 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Cour suprême du Canada

Bruell c. Ontario Hydro, [1976] 1 R.C.S. 9

Date: 1975-01-28

Bruell Float Service Limited (Plaignant) Appelante;

et

Ontario Hydro (ci-devant The Hydro-Electric Power Commission of Ontario) (Défendeurs) Intimée.

1974: le 22 novembre; 1975: le 28 janvier.

Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Judson, Spence, Dickson et Beetz.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Synthèse
Référence neutre : [1976] 1 R.C.S. 9 ?
Date de la décision : 28/01/1975
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Circulation routière - Prescription - Transporteur public - Dommages à la cargaison - Collision avec un pont peu élevé - The Highway Traffic Act, 1970 R.S.O., c. 202, art. 146(1).

Bruell, un transporteur public a passé un contrat avec l’intimée en vue de transporter certaines machines. En passant sous un pont peu élevé, le transporteur a endommagé les machines. Lorsque l’intimée a intenté une action en dommages-intérêts, Bruell a allégué que la réclamation était visée par les termes du par. (1) de l’art. 146 du Highway Traffic Act, R.S.O. c. 202 et qu’une prescription d’un an s’appliquait. Le juge de première instance a décidé que le par. (1) de l’art. 146 s’appliquait et il a rejeté l’action. En appel, le jugement de première instance a été infirmé en faveur de la demanderesse avec renvoi au Master pour l’évaluation des dommages.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Seule une disposition de la Législature formulée en des termes très clairs aurait pu assujettir les actions basées sur un lien contractuel à une prescription en raison du seul fait qu’un véhicule pourrait être impliqué dans l’exécution du contrat.

Arrêts mentionnés: Dufferin Paving and Crushed Stone, Ltd. c. Anger, [1940] R.C.S. 174; Heppel c. Stewart, [1968] R.C.S. 707; F.W. Argue, Ltd. c. Howe, [1969] R.C.S. 354; Northern Alberta Dairy Pool Ltd. v. Strong & Sons Ltd. (1960), 27 D.L.R. (2d) 174.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] qui a accueilli un appel d’un jugement de première instance, avec renvoi au Master pour l’évaluation des dommages. Pourvoi rejeté.

[Page 10]

D.J. MacLennan, c.r., et B. Lamb, c.r., pour l’appelante.

R.F. Wilson, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE JUDSON — L’appelante, Bruell Float Service Limited, est un transporteur public. Elle a passé un contrat avec la Commission hydro-électrique de l’Ontario en vue de transporter certaines machines. En passant sous un pont peu élevé, le transporteur a endommagé les machines. La Commission a alors intenté une action en dommages-intérêts. En défense, on allégua entre autres que la réclamation visait des dommages causés par un véhicule à moteur aux termes du par. (1) de l’art. 146 du Highway Traffic Act, 1970 R.S.O., c. 202, et qu’une prescription d’un an s’appliquait.

La Commission a allégué que la réclamation n’était pas basée sur le par. (1) de l’art. 146 du Highway Traffic Act mais qu’elle visait plutôt l’obtention de dommages-intérêts fondés sur l’inexécution par un transporteur public d’un contrat de livraison de matériel à une destination déterminée.

En vertu de la règle 124 des Règles de pratique codifiées, les parties ont demandé au tribunal de trancher cette question de droit. Le juge de première instance a donné gain de cause à la défenderesse Bruell en décidant que le par. (1) de l’art. 146 s’appliquait en l’espèce et il a donc rejeté l’action. En appel, ce jugement a été infirmé en faveur de la demanderesse et les dommages ont été évalués par le Master.

A mon avis, l’arrêt de la Cour d’appel est bien fondé et le présent pourvoi doit être rejeté.

L’examen de la situation présente doit débuter avec l’affaire Dufferin Paving and Crushed Stone, Ltd. c. Anger[2] où il a été décidé que la prescription légale d’un an, que l’on retrouve aujourd’hui au par. (1) de l’art. 146 du Highway Traffic Act, s’appliquait à une réclamation pour des dommages causés à un immeuble par des vibrations provenant

[Page 11]

du fonctionnement d’une bétonnière qui se trouvait dans la rue devant ledit immeuble.

La question a ensuite été soulevée devant cette Cour dans l’affaire Heppel c. Stewart[3]. Le défendeur en cause avait frappé l’arrière de l’automobile de la demanderesse. Il cherche à mettre en cause comme défendeur le garagiste qui, immédiatement avant l’accident, avait réparé le système de freinage de son automobile. Cette demande a été soumise après l’expiration du délai que prévoit aujourd’hui le par. (1) de l’art. 146 du Highway Traffic Act. La majorité de la Cour était d’avis que la prescription s’appliquait. La Cour d’appel avait décidé que l’article était inapplicable dans les cas où un accident était causé par la négligence antérieure d’un réparateur. La réclamation contre ce dernier se fondait sur un lien contractuel, plus précisement sur l’inexécution de son contrat de réparation, de sorte que le Highway Traffic Act était inapplicable à cette réclamation.

Une autre cause semblable, celle de F.W. Argue, Limited c. Howe[4], a été débattue devant cette Cour. Il s’agissait d’une action intentée contre l’opérateur d’un camion-citerne qui avait endommagé un immeuble par le feu en faisant déborder l’huile des réservoirs. Le principe de cet arrêt était que le dommage n’avait pas été causé par l’usage et le fonctionnement d’un véhicule à moteur, mais plutôt par l’usage et le fonctionnement d’une pompe installée sur le véhicule à moteur. Il y a indubitablement contradiction entre cet arrêt et l’arrêt Heppel. Il avait été décidé dans l’affaire Heppel que si un véhicule à moteur est la cause du dommage, c’est‑à‑dire si c’est le véhicule qui l’occasionne, alors le délai de prescription s’applique.

Dans la présente affaire, la Cour d’appel a unanimement décidé que seule une disposition de la Législature formulée en termes très clairs pourrait assujettir les actions basées sur un lien contractuel à une prescription en raison du seul fait qu’un véhicule pourrait, de quelque façon, être impliqué dans l’exécution du contrat. Je suis d’accord avec cette conclusion. Je remarque d’ailleurs

[Page 12]

qu’elle avait été pleinement envisagée dans la cause Northern Alberta Dairy Pool Ltd. v. Strong & Sons Ltd.[5] où il était également question d’un transporteur public.

Je suis d’accord également avec la conclusion qu’il n’est pas nécessaire, pour décider du présent pourvoi, de concilier les décisions des affaires Heppel c. Stewart et F.W. Argue, Ltd. c. Howe à cause des faits en l’espèce qui ne concernent aucunement une situation où le dommage a été causé par un véhicule qui n’était pas utilisé comme véhicule (comme dans l’affaire Argue) ni une réclamation analogue pour négligence résultant d’une collision entre deux véhicules à moteur (comme dans l’affaire Heppel c. Stewart).

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Smith, Torrance, Lyons, Stevenson & Mayer, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Day, Wilson, Campbell, Toronto.

[1] [1974] 3 O.R. (2d) 108.

[2] [1940] R.C.S. 174.

[3] [1968] R.C.S. 707.

[4] [1969] R.C.S. 354.

[5] (1960), 27 D.L.R. (2d) 174.


Parties
Demandeurs : Bruell
Défendeurs : Ontario Hydro
Proposition de citation de la décision: Bruell c. Ontario Hydro, [1976] 1 R.C.S. 9 (28 janvier 1975)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1975-01-28;.1976..1.r.c.s..9 ?
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