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01/10/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._354

Canada | Augdome Corporation Ltd. c. Gray et al., [1975] 2 R.C.S. 354 (1 octobre 1974)


Cour suprême du Canada

Augdome Corporation Ltd. c. Gray et al., [1975] 2 R.C.S. 354

Date: 1974-10-01

Augdome Corporation Limited Appelante;

et

Ann Gray et Walter Williston Intimés;

et

New Augarita Porcupine Mines Limited Intervenante.

1974: les 30 et 31 janvier; 1974: le 1er octobre.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Dickson.

Cour suprême du Canada

Augdome Corporation Ltd. c. Gray et al., [1975] 2 R.C.S. 354

Date: 1974-10-01

Augdome Corporation Limited Appelante;

et

Ann Gray et Walter Williston Intimés;

et

New Augarita Porcupine Mines Limited Intervenante.

1974: les 30 et 31 janvier; 1974: le 1er octobre.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon et Dickson.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 354 ?
Date de la décision : 01/10/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli avec dépens

Analyses

Contrat - Interprétation - Enumération incomplète dans la clause‑dispositif - Intention des parties - Admissibilité de la preuve - Rectification.

Prescription des actions - Date du jugement - Appels - Renvoi au Master - Date du rapport du Master - The Limitations Act, R.S.O. 1970, c. 246, art. 45.

L’intervenante adopta, à une assemblée des administrateurs, un règlement en vue de la vente «de ses claims miniers et de tous ses autres avoirs de quelque nature et de quelque sorte qu’ils soient» à l’appelante; et, subséquemment, à une assemblée générale des actionnaires de l’intervenante, une résolution a été adoptée approuvant, ratifiant et confirmant ledit règlement. La convention formelle rédigée entre l’intervenante à titre de vendeur et l’appelante à titre d’acheteur, datée du 5 juillet 1957, a été par la suite signée et avait pour but de vendre «… les avoirs plus particulièrement décrits comme consistant en les claims miniers situés dans le canton de Tisdale, district de Cochrane, dans la province de l’Ontario, moyennant …» sans mention des autres avoirs du vendeur. La question en litige est de savoir si les droits dans le jugement obtenu par le vendeur contre James Joseph Gray, dont les intimés qui lui survivent sont les exécuteurs testamentaires, ont effectivement été transférés à l’acheteur. Selon la prémisse que les droits avaient été cédés, des jugements ont été rendus permettant à l’acheteur de procéder en son propre nom et d’obtenir l’ouverture des voies d’exécution. Cependant Gray a interjeté appel à la Cour d’appel d’Ontario et a obtenu gain de cause; étant venue à la conclusion que la convention n’était pas ambiguë, ladite Cour a refusé de prendre en considération la preuve extrinsèque.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli avec dépens.

[Page 355]

La Cour: La convention du 5 juillet 1957 se réfère au règlement et l’attendu indique que la convention avait pour but d’exécuter le marché approuvé dans ce règlement-là. Même si la clause-dispositif de la convention ne le mentionne pas, il est évident que l’intention était de transférer les avoirs mentionnés dans le règlement, y compris le jugement que le vendeur avait contre James Joseph Gray.

Le Juge en chef Laskin et les Juges Ritchie et Pigeon: Puisque la convention du 5 juillet 1957 doit être interprétée comme ayant pour effet de transférer le jugement, il n’est pas nécessaire de traiter de la question de rectification de la convention.

Les Juges Martland, Judson, Spence et Dickson: La preuve étant plus que suffisante pour permettre à la Cour de rectifier la convention du 5 juillet 1957, la rectification peut être accordée même si elle ne fait l’objet d’aucune demande dans les procédures. Il n’y a pas de règle inflexible empêchant que la rectification soit accordée sur la base d’une preuve par déclarations sous serment, mais simplement qu’un tel pouvoir doit être exercé avec grande prudence. De plus aucun droit des tiers de feu James Joseph Gray ou de ses exécuteurs survivants ne devrait porter atteinte au droit de l’appelante ou de l’intervenante de rectifier la convention.

Comme le jugement en cause n’est devenu final et susceptible d’exécution immédiate qu’après que les appels à l’encontre du rapport du Master ont été abandonnés, c.-à-d., à une date quelconque postérieure au 29 juin 1954, la prescription de 20 ans (The Limitations Act, R.S.O. 1970, c. 246, art. 45) n’est pas opposable.

[Arrêts mentionnés: Hart v. Boutilier (1916), 56 D.L.R. 620; Joscelyne v. Nissen, [1970] 2 Q.B. 86; Butler v. Mountview Estates, [1951] 2 K.B. 563; Doel v. Kerr (1915), 34 O.L.R. 251; Bonhote v. Henderson, [1895] 1 Ch. 742; Wise v. Axford, [1954] O.W.N. 822; Powley v. Mickleborough (1910), 21 O.L.R. 556; Parks v. Simpson (1915), 33 O.L.R. 382. Distinction faite avec l’arrêt Borthwick v. Elderslie Steamship Company, [1905] 1 K.B. 516]

POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario accueillant un appel d’une ordonnance du Juge Morand refusant l’annulation de l’ordre de procéder donné ex parte et de l’ordonnance du Juge Donohue autorisant l’ouverture des voies d’exécution. Pourvoi accueilli, ordonnances des Juges Morand et Donohue rétablies, avec dépens.

[Page 356]

Michael Armstrong, et Thomas R. Hawkins, pour l’appelante.

W.A. Kelly, pour les intimés.

Le jugement du Juge en chef et des Juges Ritchie et Pigeon a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Je suis d’accord avec M. le Juge Spence que la convention du 5 juillet 1957, qu’il a reproduite dans ses motifs de jugement, doit être interprétée comme ayant pour effet de transférer à Augdome Corporation Limited le jugement que New Augarita Porcupine Mines Limited avait contre James Joseph Gray. En raison de cette conclusion, je ne crois pas nécessaire de traiter de la question de rectification de la convention.

En définitive je déciderais ce pourvoi de la manière proposée par mon collègue le Juge Spence.

Le jugement des Juges Martland, Judson, Spence et Dickson a été rendu par

LE JUGE SPENCE — Le pourvoi est à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario rendu le 14 septembre 1972. Cet arrêt a accueilli un appel interjeté à l’encontre d’ordonnances du Juge Morand (11 avril 1972) et du Juge Donohue (23 mars 1972).

New Augarita Porcupine Mines Limited a, le 15 octobre 1949, obtenu un jugement contre James Joseph Gray devant le Juge MacFarlane. Appel de ce jugement fut interjeté à la Cour d’appel de l’Ontario, qui l’a modifié par un arrêt du 3 mars 1950. A la suite d’un appel subséquent au Comité judiciaire du Conseil privé, celui-ci a, par décision rendue le 24 mars 1952, modifié le jugement encore une fois. Le dernier alinéa des motifs rédigés au nom du Comité judiciaire par Lord Radcliffe se lit comme suit:

[TRADUCTION] Pour ces motifs, leurs Seigneuries recommanderont humblement à sa Majesté que l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario du 3 mars 1950 soit modifié sauf à l’égard des dépens de l’action et des

[Page 357]

dépens de l’appel interjeté devant elle, et qu’au compte des dommages et jugement y afférent prescrits dans ledit arrêt soit substituée une ordonnance: (1) Déclarant que le défendeur Gray est comptable à la compagnie demanderesse pour les bénéfices qu’il a réalisés de par la convention de règlement intervenue le 9 décembre 1941; (2) ordonnant la tenue d’une enquête pour déterminer quel était le total des sommes pour lesquelles le défendeur était comptable à la demanderesse à cette date-là, le défendeur étant, pour les fins de cette enquête, débiteur (a) de tous les bénéfices réalisés par la vente d’actions qui lui ont été émises sans autorisation valide, (b) de tous les deniers de la demanderesse qu’il a retirés et dont il s’est servi à son propre usage, ainsi que de l’intérêt sur lesdits deniers ou, au choix de la demanderesse, des bénéfices qu’il a réalisés avec ces deniers, et (c) de toutes les autres sommes d’argent dont il a pu être redevable envers la demanderesse à cette date-là; et (3) statuant que la demanderesse aura droit au montant (s’il en est) par lequel le total des sommes déterminées de la façon ci-dessus excède la somme de $18,759.29 déjà payée par le défendeur. Chaque partie doit supporter ses propres dépens en l’appel.

Conformément à ces motifs, le Juge Barlow ordonna, le 15 octobre 1952, que l’enquête prescrite soit renvoyée au Master de la Cour suprême de l’Ontario, M.F.G. Cushing, pour audition de la preuve. Dans l’arrêt New Augarita Porcupine Mines Limited v. Gray[1], le Juge Judson, alors juge de la Cour suprême de l’Ontario, a décrit cette mesure comme suit:

[TRADUCTION] En l’espèce, le dossier s’est trouvé à être, au moins partiellement, retourné pour nouveau procès, et pour des raisons de commodité le nouveau procès a été renvoyé au Master en vertu des al. b) et c) de l’art. 68 de The Judicature Act, R.S.O. 1950, c. 190. Il ne s’agit pas là d’un simple renvoi pour confection de compte. Il s’agit de l’instruction d’une demande ou question de fait, qui se tient devant le Master par suite d’une ordonnance de cette Cour.

Le Master, Cushing, a fait un rapport qui, selon la date apparaissant en tête dudit rapport, a été fait le jeudi, 14 janvier 1954. Mais au paragraphe 7, le Master ordonne le paiement des intérêts, et ledit paragraphe se lit en partie comme suit:

[Page 358]

[TRADUCTION] …à compter du 9 décembre 1941 jusqu’au 8 avril 1954, date où j’ai signé le présent rapport…

Je suis d’avis que le 8 avril 1954, et non le 14 janvier 1954, doit être considéré comme la date de ce rapport. New Augarita Porcupine Mines Limited et James Joseph Gray signifièrent tous deux avis d’appel de ce rapport et sur l’endos de l’avis de requête de cet appel apparaît l’inscription suivante:

[TRADUCTION] On n’est pas encore prêt à soumettre la preuve. Ajournée sine die sauf à faire entendre sur préavis de cinq jours, lequel peut être donné durant les grandes vacances judiciaires, si nécessaire.

Aucun des deux appels n’a jamais été formellement décidé et on doit maintenant les considérer comme abandonnés.

Le 13 juin 1957, les administrateurs de New Augarita Porcupine Mines Limited ont adopté le règlement n° 65. Ce règlement, je le cite au complet:

[TRADUCTION]

NEW AUGARITA PORCUPINE MINES LIMITED

(No Personal Liability)

RÈGLEMENT N°. 65

règlement relatif à la vente de tous les avoirs

de la compagnie.

QUE SOIT, CE QUI EST FAIT PAR LES PRÉSENTES, ADOPTÉ COMME Règlement n° 65 de NEW AUGARITA PORCUPINE MINES LIMITED (No Personal Liability) ce qui suit:

1. QUE la compagnie vende tous ses claims miniers et tous ses autres avoirs de quelque nature et quelque sorte qu’ils soient à Augdome Exploration Limited, et sous réserve de la prise en charge des dettes par Augdome Exploration Limited, moyennant une action entièrement libérée et non colisable, sans fractions, du capital-actions de Augdome Exploration Limited, pour chaque tranche de

[Page 359]

cinq actions entièrement libérées, émises et non cotisables du capital-actions de New Augarita Porcupine Mines Limited (No Personal Liability), à condition que tout certificat représentant des actions maintenant détenues en dépôt fiduciaire, lorsqu’il sera émis, soit livré à la Guaranty Trust Company, à 70 ouest rue Richmond, Toronto, Ontario, pour être détenu par ladite Guaranty Trust en dépôt fiduciaire, sous réserve de libération au pro-rata en faveur des parties y ayant droit, mais seulement avec le consentement écrit de la commission des valeurs mobilières de l’Ontario et d’une majorité des administrateurs de Augdome Exploration Limited.

2. QU’une assemblée générale spéciale des actionnaires de la compagnie soit convoquée et tenue à l’époque et à l’endroit à être déterminés par les administrateurs de la compagnie, aussitôt qu’il sera possible, dans le but d’étudier, et, si jugé opportun, d’approuver, ratifier et confirmer la vente des claims miniers et autres avoirs de la compagnie, de quelque nature et de quelque sorte qu’ils soient, conformément aux dispositions du présent règlement.

ADOPTÉ PAR LES ADMINISTRATEURS de la compagnie, ce 13ième jour de juin 1957.

Une résolution a été adoptée à une assemblée générale des actionnaires de New Augarita Porcupine Mines Limited, le 4 juillet 1957. Je cite cette résolution:

[TRADUCTION] Le président de l’assemblée a demandé qu’une résolution soit adoptée pour approuver, ratifier et confirmer ledit règlement n° 65. SUR UNE MOTION d’acceptation proposée par M. Magee, secondée par M. Hergott, et adoptée à l’unanimité,

IL A ÉTÉ RÉSOLU que le règlement n° 65 adopté par les administrateurs le 13 juin 1957 soit, et il l’est pas les présentes, ratifié, approuvé et confirmé.

Le 5 juillet 1957, les administrateurs de Augdome Exploration Limited, maintenant appelée, en vertu de lettres patentes supplémentaires, Augdome Corporation Limited (l’appelante), se sont réunis à une assemblée dont le procès-ver-

[Page 360]

bal a été produit dans la présente cause. Ces matières seront étudiées en détail plus loin. Il suffit de citer ici la résolution adoptée à l’assemblée des administrateurs:

[TRADUCTION] SUR MOTION dûment proposée, secondée et appuyée à l’unanimité, IL A ÉTÉ RESOLU QUE la compagnie achète de New Augarita Porcupine Mines Limited (No Personal Liability) les avoirs de ladite New Augarita Porcupine Mines Limited (N.P.L.) tels qu’énumérés dans le projet de convention entre New Augarita Porcupine Mines Limited (No Personal Liability) et Augdome Exploration Limited daté du 5 juillet 1957, aux conditions spécifiées audit projet, et que le président et le secrétaire de la compagnie soient, et ils le sont pas les présentes, autorisés, mandatés et habilités pour signer ladite convention au nom de la compagnie et y apposer le sceau de la compagnie.

Une copie du projet de convention daté du 5 juillet 1957 devra être annexée au procès‑verbal de rassemblée.

A cette assemblée des administrateurs de Augdome Exploration Limited, il a été décidé de tenir une assemblée des actionnaires le 19 juillet 1957, dans le but de confirmer ladite convention du 5 juillet 1957:

[TRADUCTION] prévoyant l’achat d’avoirs de New Augarita Porcupine Mines Limited, consistant en certains claims miniers…

Un avis de convocation à cette assemblée des actionnaires a été envoyé, comme l’a confirmé le secrétaire de Augdome Exploration Limited, et le sujet traité à cette assemblée, selon le procès-verbal, était la ratification et l’approbation d’une convention en date du 5 juillet 1957:

[TRADUCTION] prévoyant l’achat de tous les avoirs de New Augarita Porcupine Mines Limited (No Personal Liability) consistant en certains claims miniers…

Cette assemblée des actionnaires de Augdome Exploration Limited a été tenue le 19 juillet 1957. Il est inscrit au procès-verbal que le président de l’assemblée a déclaré que le but de l’assemblée était l’approbation et la ratification d’une convention datée du 5 juillet 1957, passée entre la compagnie et New Augarita Porcupine

[Page 361]

Mines Limited [TRADUCTION] «relativement à l’achat d’avoirs de cette dernière compagnie». Le président a lu à l’assemblée la convention datée du 5 juillet 1957, et il a lu également l’annexe B, soit le règlement n° 65 de New Augarita Porcupine Mines Limited, et l’annexe C, soit la résolution adoptée à l’assemblée générale du 4 juillet 1957, des textes que j’ai cités plus haut. La résolution de l’assemblée des actionnaires a consisté simplement en l’approbation de l’achat de claims miniers de New Augarita Porcupine Mines Limited conformément à la convention du 5 juillet 1957. Cette convention entre New Augarita Porcupine Mines Limited et Augdome Exploration Limited a été signée le 5 juillet 1957. Malgré la longueur regrettable de ce document, je considère nécessaire de le citer en son entier:

LA PRÉSENTE CONVENTION faite et conclue ce 5ième jour de juillet, mil neuf cent cinquante-sept,

ENTRE:

NEW AUGARITA PORCUPINE MINES LIMITED (No personal liability) une compagnie dûment constituée en vertu de The Ontario Companies Act, ci-après appelée le «Vendeur»

PARTIE DE PREMIÈRE PART

et

AUGDOME EXPLORATION LIMITED une compagnie dûment constituée en vertu de la partie IV de The Corporations Act, 1953 de l’Ontario, et ayant son siège social dans la ville de Toronto dans la province d’Ontario, ci-après appelée 1’ «Acheteur»

PARTIE DE SECONDE PART

ATTENDU QUE le Vendeur possède ou contrôle certains claims miniers situés dans le canton de Tisdale dans le comté de Cochrane dans la province d’Ontario, plus particulièrement décrits comme suit:

[Page 362]

1860 — SE¼-S½-Lot 1-Conc. 1

1861 — SO¼-S½-Lot 1-Conc. 1

1862 — NE¼-S½-Lot 1-Conc. 1

1863 — NO¼-S½-Lot 1-Conc. 1

1864 — SE¼-N½-Lot 1-Conc. 1

1865 — SO¼-N½-Lot 1-Conc. 1

1866 — NE¼-N½-Lot 1-Conc. 1

1867 — NO¼-N½-Lot 1-Conc. 1

1868 — SE¼-S½-Lot 1-Conc. 2

1909 — SO¼-S½-Lot 2-Conc. 1

1910 — NE¼-S½-Lot 2-Conc. 1

1911 — NO¼-S½-Lot 2-Conc. 1

1912 — N½-Lot 2-Conc. 1

1958 — NE¼-S½-Lot 3-Conc. 1

ET ATTENDU QUE le Vendeur est une compagnie dûment constituée et organisée en vertu de The Ontario Companies Act, et dotée d’un capital-actions de $4,000,000 réparti en 4,000,000 d’actions d’une valeur au pair de $1 chacune;

ET ATTENDU QUE l’Acheteur est une compagnie dûment constituée en vertu de la partie IV de The Corporations Act, 1953, de l’Ontario, et dotée d’un capital-actions de $4,000,000 réparti en 4,000,000 d’actions d’une valeur au pair de $1 chacune, et qu’il a le droit de vendre ses actions au rabais;

ET ATTENDU QU’un règlement a été adopté à une assemblée des administrateurs du Vendeur, tenue le jour de juin 1957, sous la désignation de règlement n° , et que ledit règlement a été subséquemment approuvé et confirmé à une assemblée générale spéciale des actionnaires du Vendeur, tenue le 4ième jour de juillet 1957, autorisant la vente des avoirs du Vendeur, consistant en les claims miniers tels qu’énumérés ci-dessus, conformément aux conditions stipulées ci-après;

ET ATTENDU QUE l’Acheteur a convenu d’assumer et de payer toutes les dettes non réglées du Vendeur;

ET ATTENDU QU’il est convenu entre le Vendeur et l’Acheteur que le nombre maximum des actions à être émises et réparties aux actionnaires ne devra pas dépasser 800,000;

ET ATTENDU QUE le Vendeur a accepté de vendre et que l’Acheteur a accepté d’acheter les avoirs, plus particulièrement décrits comme suit:

[Page 363]

1860 — SE¼-S½-Lot 1-Conc. 1

1861 — SO¼-S½-Lot 1-Conc. 1

1862 — NE¼-S½-Lot 1-Conc. 1

1863 — NO¼-S½-Lot 1-Conc. 1

1864 — NE¼-N½-Lot 1-Conc. 1

1865 — SO¼-N½-Lot 1-Conc. 1

1866 — NE¼-N½-Lot 1-Conc. 1

1867 — NO¼-N½-Lot 1-Conc. 1

1868 — SE¼-S½-Lot 1-Conc. 2

1909 — SO¼-S½-Lot 2-Conc. 1

1910 — NE¼-S½-Lot 2-Conc. 1

1911 — NO¼-S½-Lot 2-Conc. 1

1912 — N½-Lot 2-Conc. 1

1958 — NEi-Si-Lot 3-Conc. 1

ATTESTE que moyennant ce qui précède il est convenu par et entre les parties aux présentes des conventions et engagements qui suivent: —

1. Le Vendeur par les présentes vend et l’Acheteur par les présentes achète les avoirs plus particulièrement décrits comme consistant en les claims miniers situés dans le canton de Tisdale, dans le district de Cochrane, dans la province d’Ontario, moyennant répartition et émission aux actionnaires du Vendeur d’une (1) action entièrement libérée et non cotisable du capital-actions de l’Acheteur, sans fractions, pour chaque tranche de cinq (5) actions entièrement libérées, émises et non cotisables du capital-actions du Vendeur, sauf que le nombre maximum d’actions de l’Acheteur à être émises comme susdit ne doit pas dépasser 800,000; SAUF de plus que les certificats représentant les actions à être émises pour les actions actuellement détenues en dépôt fiduciaire par Premier Trust Company, au 19 ouest rue Richmond, Toronto, Ontario, seront détenus par ladite Premier Trust en dépôt fiduciaire, sous réserve de libération au pro rata en faveur des parties y ayant droit, mais seulement avec le consentement écrit de la commission des valeurs mobilières de l’Ontario et d’une majorité des administrateurs de l’Acheteur, et sous réserve aussi qu’il n’y aura de transfert, nantissement, transport ou autre acte d’aliénation qu’avec le consentement écrit de la commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

2. L’Acheteur s’engage et convient d’assumer les frais et déboursés, y inclus tous les honoraires juridiques relatifs à la vente et au transfert à l’Acheteur des avoirs du Vendeur conformément aux conditions de la présente convention.

3. L’Acheteur s’engage de plus à assumer toutes les dettes non réglées du Vendeur, à la date du transfert des claims miniers à l’Acheteur, conformément aux conditions de la présente convention.

[Page 364]

4. Le Vendeur par les présentes déclare et garantit que les exigences des lois minières de la province d’Ontario qui s’appliquent à tous lesdits claims miniers énumérés ci-dessus ont été remplies et qu’il a le droit de traiter à l’égard de ceux-ci conformément aux conditions de la présente convention, et qu’il remettra au Vendeur un acte de transfert passé en bonne et due forme.

5. Le présent marché devra être complété aussitôt que possible; un acte de transfert passé en bonne et due forme et portant sur les claims miniers tels qu’é‑numérés ci-dessus dans la présente convention devra être remis à l’Acheteur pour fin d’enregistrement et les actions de l’Acheteur devront être réparties aux actionnaires du Vendeur.

6. La présente convention sera exécutée à l’avantage des parties contractantes et liera celles-ci ainsi que leurs héritiers et ayants cause respectifs.

EN TÉMOIGNAGE DE QUOI les parties aux présentes, représentées par leurs fonctionnaires dûment autorisés, ont apposé à la présente convention leurs sceaux de compagnie respectifs, dans la ville de Toronto en la province d’Ontario.

SIGNÉ, SCELLÉ ET DÉLIVRÉ

en présence de:

NEW AUGARITA PORCUPINE MINES LIMITED

(No Personal Liability)

par G. Buchanan……………………….

par F. Harold Cook…………………….

par J. Buchanan……………………….

par N. Murray………………………….

Depuis que le jugement du Comité judiciaire avait été rendu, James Joseph Gray négociait avec les administrateurs de New Augarita Porcupine Mines Limited un règlement du litige l’opposant à cette compagnie-là, et, après le 5 juillet 1957, il a continué les négociations avec les administrateurs de Augdome Exploration Limited. Dans les déclarations sous serment produites en l’espèce présente, James Joseph Gray affirme qu’il a finalement conclu un règlement, mais dans son jugement M. le Juge Morand a tiré la conclusion suivante:

[Page 365]

[TRADUCTION] Cependant les autres documents produits me convainquent que, bien qu’un règlement ait été considéré, le jugement n’a jamais été payé ou réglé.

Percy B. Bishop, qui avait été un agent excécutif de New Augarita Porcupine Mines Limited et aussi de Augdome Exploration Limited, a témoigné, lorsque interrogé sur les déclarations sous serment qu’il a signées, que les négociations pour un règlement s’étaient continuées jusqu’en 1962. Le 29 avril 1965, les lettres patentes de la compagnie New Augarita Porcupine Mines Limited ont été annulées par le secrétaire provincial de l’Ontario et la compagnie a été dissoute le 1er juin 1965. Le 1er mars 1972, l’appelante Augdome Corporation Limited a obtenu une ordonnance ex parte l’autorisant à continuer l’action en son nom à elle. Une requête a été présentée pour que cette ordonnance soit annulée, requête que le Juge Morand, par son ordonnance du 9 avril 1972, a rejetée. Le Juge Donohue, par son ordonnance du 23 mars 1972, avait permis à l’appelante Augdome Corporation Limited d’exécuter le jugement du Comité judiciaire du 24 mars 1952, [TRADUCTION] «ainsi que le rapport à fin de jugement ou l’ordonnance du Master F.J. Cushing, en date du 14 janvier 1954». De ces deux ordonnances le défendeur, James Joseph Gray, a interjeté appel à la Cour d’appel, et celle-ci, dans son jugement prononcé le 14 septembre 1972, a ordonné que soit infirmée l’ordonnance ex parte permettant de procéder, en date du 1er mars 1972, et que la requête présentée devant le Juge Donohue aux fins d’obtenir l’ouverture des voies d’exécution soit rejetée. L’appelante, Augdome Corporation Limited, en a appelé à cette Cour.

La législature de la province d’Ontario a adopté en 1973 une loi intitulée New Augarita Porcupine Mines Limited Act, dont le paragraphe 1 prévoit:

[TRADUCTION] 1. New Augarita Porcupine Mines Limited, constituée en corporation par lettres patentes en date du 13 mai 1936, est par les présentes remise en existence et est par les présentes, sous réserve de tout droit acquis par une personne après sa dissolution, rétablie dans son statut juridique de compagnie constituée par lettres patentes, de même que

[Page 366]

dans ses biens, droits, privilèges et franchises, et est assujettie à la totalité de ses obligations, contrats, incapacités et dettes à la date de sa dissolution, de la même manière et dans la même mesure que si elle n’avait pas été dissoute.

Cette Cour, par ordonnance do 17 décembre 1973, a autorisé New Augarita Porcupine Mines Limited à intervenir dans ce pourvoi comme si elle était une partie appelante. New Augarita Porcupine Mines Limited a conclu un accord avec Augdome Corporation Limited le 4 juillet 1973, en vertu duquel New Augarita à titre de vendeur a transporté, transféré et remis à Augdome Corporation à titre d’acheteur tous ses avoirs de quelque nature qu’ils soient, y inclus ses droits, titres et intérêts relatifs à l’action contre James Joseph Gray. James Joseph Gray est décédé le 6 janvier 1973. Ann Gray et Walter Williston, ses exécuteurs testamentaires qui lui survivent, ont été ajoutés par déclaration comme intimés.

Il y a en ce pourvoi trois questions en litige. Premièrement, la convention entre New Augarita Porcupine Mines Limited et Augdome Exploration Limited (selon son appellation d’alors) en date du 5 juillet 1957 a-t-elle transmis à cette dernière compagnie le jugement contre James Joseph Gray ainsi que tous les droits que New Augarita possédait en vertu dudit jugement? Deuxièmement, si il n’y a pas eu de transmission, ces deux compagnies ont-elles maintenant le droit de rectifier ladite convention pour effectuer le transport à Augdome de tous les droits que détenait New Augarita en vertu du jugement contre James Joseph Gray? Troisièmement, dans l’un ou l’autre cas, ces droits sont-ils prescrits par la loi de la province d’Ontario?

Le Juge Morand, dans ses motifs de refus d’annulation de l’ordonnance ex parte accordant l’autorisation de procéder, dit très brièvement:

[TRADUCTION] Je suis convaincu aussi qu’il y a eu transport du jugement de New Augarita Mines Limited à Augdome Corporation Limited.

Le Juge d’appel Arnup, exposant les motifs de la Cour d’appel, a dit:

[Page 367]

[TRADUCTION] Quelle qu’ait été son intention sur le plan d’une autorisation d’un marché semblable, nous sommes tous d’avis qu’un tel marché n’a pas été effectué par la convention intervenue entre les deux compagnies. Selon nous, les conditions de cette convention ne sont pas ambiguës. À moins qu’elles ne soient ambiguës à leur lecture même ou puissent être présentées comme telles par suite d’éléments de preuve externes qui soient recevables, la preuve soit du comportement des parties à la convention soit de l’intention directe des parties n’est pas recevable de façon à modifier les conditions de la convention, laquelle doit être appliquée conformément à son libellé.

Étant venu à la conclusion que la convention n’était pas ambiguë, la Cour d’appel a par conséquent refusé de prendre en considération la preuve relative au comportement des parties et elle a interprété la convention comme n’incluant manifestement pas le transport du jugement de New Augarita à Augdome. Respectueusement, je ne puis en venir à cette conclusion. Je crois qu’on doit examiner la convention en son entier pour en comprendre le sens. C’est pourquoi j’ai cru nécessaire de la citer intégralement. Un des attendus les plus significatifs de la convention est celui qui se réfère au règlement de New Augarita adopté le 13 juin 1957. Comme cet attendu indique que la convention avait pour but d’exécuter le marché approuvé dans ce règlement-là, j’ai aussi cité en entier le règlement n° 65 et on remarquera qu’on dit dans chacun des paragraphes 1 et 2 de ce règlement que la compagnie (New Augarita) doit vendre tous ses claims miniers et tous ses autres avoirs de quelque nature et de quelque sorte qu’ils soient. Il est incontestable que la clause-dispositif de la convention prévoit que «le Vendeur par la présente vend et l’Acheteur par les présentes achète les avoirs plus particulièrement décrits comme consistant en les claims miniers …». Je suis d’avis, cependant, que la convention ayant spécifiquement renvoyé au règlement, il est très clair que l’intention était d’opérer le transfert de ces avoirs dont la ratification du règlement avait autorisé la cession. Sont également importantes les dispositions des paragraphes 2 et 3 par lesquelles l’Acheteur, c’est-à-dire, Augdome, accepte de payer tous les honoraires juridiques

[Page 368]

relatifs à la vente et au transfert des avoirs et d’assumer toutes les dettes non réglées du Vendeur. Ces dispositions sont une indication, je crois, que le Vendeur a été par cette convention dépouillé de tous ses avoirs de sorte que ses dettes devaient être payées par l’Acheteur. De même, la disposition de la convention relative au prix d’achat est également compatible avec cette conclusion seulement. Le prix était la remise au Vendeur d’actions de l’Acheteur selon le rapport d’une action de l’Acheteur pour chaque tranche de cinq actions du Vendeur. En résumé, l’Acheteur devait détenir par la suite toutes les actions émises par le Vendeur et le Vendeur, on le présume, devait alors répartir les actions de l’Acheteur parmi ses actionnaires; ainsi le Vendeur se trouvait réduit à ne plus avoir aucun actionnaire dans sa compagnie sauf l’Acheteur qui, je présume encore, n’avait plus qu’à liquider la compagnie venderesse. Liquidation qui s’est produite en 1965 lorsque le secrétaire provincial de la province d’Ontario a révoqué les lettres patentes de New Augarita Porcupine Mines Limited pour le motif qu’elle était en défaut de payer ses droits et de produire ses rapports. C’est pourquoi, avec déférence, et en me basant seulement sur la convention du 5 juillet 1957 et le règlement auquel renvoie ladite convention, j’en viens à la conclusion que celle-ci est ambiguë. En semblable situation, il n’est pas nécessaire de citer aucun précédent à l’appui de la proposition que l’examen de la preuve extrinsèque est permis dans le but d’interpréter la convention. Cette preuve extrinsèque est, bien entendu, irrésistible, à savoir que l’intention des parties à la convention a été de transmettre à l’Acheteur les droits que le Vendeur détenait dans le jugement.

J’ai déjà mentionné les dispositions du règlement 65 de New Augarita Porcupine Mines Limited et fait observer qu’à deux reprises dans ce règlement les mots «et tous ses autres avoirs de quelque nature et quelque sorte qu’ils soient» apparaissent. Dans le procès-verbal de l’assemblée des administrateurs de Augdome Exploration Limited tenue le jour même de la signature de la convention, le président dit à l’assemblée que l’objet de la réunion est l’achat d’avoirs de

[Page 369]

New Augarita Porcupine Mines Limited, consistant en des claims miniers de la compagnie, et que des dispositions ont été prises pour l’achat de ces avoirs, mais le procès-verbal mentionne plus loin que le président a lu à l’assemblée des administrateurs de Augdome le règlement 65 des administrateurs de New Augarita qui mentionnait spécifiquement [TRADUCTION] «vende tous ses claims miniers et de tous ses autres avoirs, s’il en est, de quelque nature et quelque sorte qu’ils soient». La résolution adoptée à l’assemblée des administrateurs de Augdome avait pour but d’approuver l’achat des avoirs de New Augarita, tels qu’énumérés dans le projet de convention du 5 juillet 1957, de sorte que, lorsque l’assemblée a eu lieu, le projet de convention n’avait pas encore été signé, et je suis d’avis que ce qui a incité les administrateurs de Augdome a été le règlement 65 de New Augarita qui fait mention de tous les avoirs de quelque sorte qu’ils soient. Une assemblée des actionnaires de Augdome a été tenue le 19 juillet 1957 dans le but, selon le président de l’assemblée et d’après le procès-verbal, de ratifier la convention entre Augdome et New Augarita [TRADUCTION] «relativement à l’achat des avoirs de cette dernière compagnie», et là encore le règlement 65 a été soumis à cette assemblée. Augdome Exploration Limited a déposé un prospectus auprès de la commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Ce prospectus comprenait le rapport du vérificateur de Augdome Exploration Limited, en date du 11 octobre 1957, et à la page 18 de ce document il y a une note no. 1 (b) qui se lit comme suit:

[TRADUCTION] New Augarita Procupine Mines Limited détenait aussi un jugement contre un ancien administrateur de cette compagnie. Étant donné qu’aucun règlement n’a été effectué, la valeur de cet élément d’actif n’est pas certaine et n’a pas été incluse dans le bilan.

annotation qui indique que le jugement, quelle qu’en fût la valeur, était considéré comme un élément de l’actif de Augdome Exploration Limited. On se réfère au jugement exactement dans les mêmes termes dans les notes qui accompagnent l’état financier de Augdome Exploration Limited daté du 31 décembre 1959.

[Page 370]

Comme je l’ai fait remarquer, James Joseph Gray a prétendu qu’il avait réglé ce litige et, selon le témoignage de Nellie Murray, secrétaire de New Augarita Porcupine Mines Limited et également de Augdome Exploration Limited, les pourparlers en vue d’un règlement se sont continués avec les administrateurs de cette dernière compagnie jusqu’en 1962. Je vois là un indice significatif que’ New Augarita aussi bien que Augdome considéraient les droits dans le jugement comme transmis à Augdome, et un indice significatif que James Joseph Gray était du même avis. Je suis par conséquent d’accord avec un commentaire qu’a fait le Juge d’appel Arnup dans les motifs qu’il a rédigés au nom de la Cour d’appel de l’Ontario:

[TRADUCTION] Il semble raisonnablement ressortir de l’étude de tous les documents que New Augarita envisageait au moins le transfert à Augdome de tous ses avoirs et la prise en charge par Augdome de toutes ses dettes.

J’ajouterais que cela n’a pas seulement été envisagé par New Augarita, mais également par Augdome, et c’est ainsi qu’en ont conclu James Joseph Gray de même que les vérificateurs de New Augarita et de Augdome. Je n’ai par conséquent aucune hésitation à en arriver à la conclusion que la convention du 5 juillet 1957 devrait être interprétée comme effectuant le transfert du jugement que New Augarita Porcupine Mines Limited avait contre James Joseph Gray.

Cette conclusion rend inutile d’étudier la question de savoir si les appelantes ont droit à la rectification des conventions d’août 1957. Cependant, par crainte que l’on puisse considérer que j’ai commis une erreur en concluant que les appelantes devraient obtenir gain de cause sur la question de l’interprétation, je vais examiner le point de savoir si ces appelantes ont le droit ou non d’obtenir la rectification de leur convention aux fins d’effectuer le transfert à l’appelante Augdome des droits que l’appelante New Augarita possède dans le jugement.

Dans l’arrêt Hart v. Boutilier[2], cette Cour a

[Page 371]

examiné le cas d’une action en rectification d’un acte de transfert. Le Juge Duff, qui n’était pas encore juge en chef, a dit à la p. 630:

[TRADUCTION] Le pouvoir de rectification ne doit être utilisé qu’avec grande prudence; et seulement après que la Cour est convaincue par une preuve qui ne laisse aucun «doute juste et raisonnable» (Fowler v. Fowler (1859), 4 deG. & J. 250, à la p. 264, 45 E.R. 97), que l’acte attaqué n’exprime pas l’intention définitive des parties. La preuve doit montrer clairement que l’intention alléguée, à laquelle le demandeur demande à rendre l’acte conforme, a été de façon continue et concordante dans l’esprit de toutes les parties jusqu’au moment de la signature de l’acte; et le demandeur doit être capable de démontrer aussi de façon précise comment le document devra formuler cette intention.

La Cour d’appel d’Angleterre, dans l’arrêt Joscelyne v. Nissen[3], a traité de la même question, et le Lord juge Russell a dit, à la p. 98:

[TRADUCTION] Selon nous, le droit est tel qu’exposé par le Juge Simonds dans l’arrêt Crane sauf que l’accord intervenu doit s’être extériorisé de quelque façon. Nous ne voulons pas essayer d’énoncer dans des mots différents ce sur quoi nous sommes entièrement d’accord, sauf pour dire que nous croyons préférable d’utiliser seulement l’expression «preuve convaincante» sans faire écho à un mot vieilli comme «irréfragable» et sans importer du droit criminel l’expression «au-delà de tout doute raisonnable». En se rappelant toujours la lourde charge de la preuve qui repose sur les épaules de ceux qui cherchent à obtenir la rectification, et la difficulté plus grande d’établir l’existence de l’accord intervenu entre les parties et la continuité de cet accord s’il est impossible de produire un contrat parfait conclu antérieurement, il serait vraiment dommage que, après qu’on se soit acquitté de cette charge, une partie à un contrat écrit puisse, sur constatation que le libellé du document ne réflète pas d’après son sens véritable l’accord des parties sur un point en particulier, prendre avantage de ce fait.

Qu’on se réfère à l’«aucun doute juste ou raisonnable» de l’arrêt Hart v. Boutilier ou qu’on applique le critère moins contraignant de la «preuve convaincante» de Joscelyne v. Nissen, je suis d’avis qu’en l’espèce la preuve

[Page 372]

est plus que suffisante pour permettre à la Cour de rectifier la convention du 5 juillet 1957. Je n’ai pas à répéter mes renvois aux documents et à la preuve, qui étaient pertinents quant à la question de l’interprétation, dont j’ai traité ci-dessus. Les mêmes renvois sont tout aussi convaincants sur la proposition que la convention devrait être rectifiée de façon à faire apparaître clairement que les droits de New Augarita dans le jugement rendu contre James Joseph Gray faisaient partie des avoirs transférés à New Augdome Limited.

On a avancé que la rectification ne pouvait être ordonnée à moins que ce recours n’ait fait l’objet d’une action ou au moins d’une demande reconventionnelle. Dans l’arrêt Butler v. Mountview Estates Limited[4], le Juge Danckwerts a traité d’une action intentée par un acheteur qui, à une vente aux enchères, avait acheté des défendeurs le droit à la période restant à courir d’un bail. L’action était en dommages-intérêts, basée sur la prétention que les vendeurs avaient violé des engagements compris dans les transports par suite de la disposition du Law of Property Act, 1925. Le Juge Danckwerts a décidé que les vendeurs, parties défenderesses, n’avaient pas respecté les engagements du bail et que, par conséquent, l’acheteur acquérait un droit d’action contre le vendeur dès la signature du transport du bail. Le Juge Danckwerts a été d’avis qu’une telle conséquence était complètement contraire au véritable accord intervenu entre les parties et il a donné suite à l’allégation de l’avocat des défendeurs selon laquelle l’acte de transport devait être rectifié en restreignant l’application de l’engagement qui s’y trouvait sous-entendu de par la disposition de la Soi, et ce, malgré le fait qu’il n’y avait pas eu de demande reconventionnelle requérant une telle rectification de ces actes de transport. À la p. 571,1e juge dit:

[TRADUCTION] Dans l’arrêt Borrowes v. Delaney un bail défectueux a été rectifié bien qu’il n’y eût pas eu de demande reconventionnelle de rectification. Si on doit soulever la nécessité de rectifier un document, il faudrait normalement le faire dans les actes de procé-

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dure. Cela n’a pas été fait en l’espèce, mais tenant compte des circonstances, et en particulier du fait que, si la prétention du demandeur était accueillie, il bénéficierait de quelque chose auquel il n’a pas droit, j’accède à la demande qui est faite au nom des défendeurs. Je me propose par conséquent d’ordonner la rectification des actes de transport par l’addition d’une réserve en accord avec les modèles précédents de Key and Elphinstone (14e ed.), Vol. 1, p. 593, assortie des modifications qu’exigent les circonstances de l’espèce présente.

Je suis d’avis que la façon dont le Juge Danckwerts a statué sur la question, une façon de statuer qui est étayée par des autorités, est valable, et en l’espèce je suis prêt à accorder la rectification malgré qu’aucune demande n’ait été faite dans une action pour une telle rectification et que les procédures aient même simplement débuté par un ordre ex parte donnant la permission de continuer au nom de l’appelante l’action telle qu’originairement intentée. Le Judicature Act, R.S.O. 1970, c. 228, à l’art. 1, al. a), définit «action» comme signifiant une procédure civile commençant par l’émission d’un bref ou de toute autre façon prescrite par les règles. L’action en l’espèce présente a, naturellement, commencé par l’émission d’un bref. Si l’on considère la procédure civile comme étant la continuation de l’action par l’ordre ex parte, cela aussi est une procédure selon la définition. Dans l’arrêt Doel v. Kerr[5], le Juge Middleton, alors juge puîné, a décidé de façon spécifique, dans un cas où le mot action avait été défini de façon identique dans le Limitations Act comme incluant [TRADUCTION] «toute procédure civile», qu’une action comprenait l’ouverture des voies d’exécution d’un jugement. Cette décision a été confirmée en Division d’appel, où le Juge en chef de l’Ontario, le Juge Meredith, a dit, p. 256:

[TRADUCTION] Je ne vois aucune raison de ne pas souscrire à la conclusion de mon collègue le Juge Middleton, laquelle semble bien étayée par les arrêts auxquels il se réfère, et il est peu de choses que je puis utilement ajouter aux motifs qu’il donne pour la conclusion à laquelle il arrive.

[Page 374]

On a prétendu également que la rectification ne devrait jamais être accordée autrement que sur la foi de preuves testimoniales. Le présent litige, comme je l’ai dit, est né d’un ordre de continuer l’action donné ex parte et d’une requête en annulation de cet ordre. Tous les documents à l’appui de la requête ou s’y opposant sont sous forme de déclarations sous serment, mais les longs contre-interrogatoires relatifs à ces déclarations sous serment sont inclus dans le dossier et je me suis déjà référé à plusieurs des documents produits.

À l’appui de la prétention, on cite comme autorité l’arrêt Bonhote v. Henderson[6]. Cependant, dans cet arrêt le Juge Kekewich dit à la p. 749:

[TRADUCTION] Cette cause a d’abord été instruite comme une action sans témoins d’après une preuve par déclarations sous serment. J’ai refusé d’accorder le redressement demandé, non seulement parce que je n’étais pas convaincu qu’on avait établi le bien-fondé d’une rectification d’après la preuve produite, mais aussi parce que j’hésite extrêmement à entendre une cause de cette nature à partir d’une preuve par déclarations sous serment. Par là je ne veux pas dire que cela ne peut jamais être fait: au contraire, je l’ai déjà fait et je suis prêt à le faire encore si les circonstances, selon mon jugement, justifient cette façon d’agir; par exemple si des instructions écrites sont prouvées et que l’acte tel qu’exécuté n’est pas conforme à celles-ci, et s’il n’y a aucun motif de douter que ces instructions étaient définitives. On doit aussi se rappeler que dans la Cour de Chancery, où nous devons puiser nos précédents ‘ dans ce domaine de droit, les demandes étaient entendues et décidées d’après des preuves de ce genre.

Je suis par conséquent d’avis qu’il n’y a pas de règle inflexible empêchant que la rectification soit accordée sur la base d’une preuve par déclarations sous serment, mais simplement qu’un tel pouvoir doit être exercé avec une grande prudence, une prudence semblable à celle énoncée par le Juge Duff (alors juge puîné) dans l’arrêt Hart c. Boutilier que j’ai déjà cité ci‑dessus. Selon moi, et pour les motifs que j’ai énoncés, en appliquant en l’espèce cette règle de prudence il y a amplement de justification pour délivrer une ordonnance de rectification.

[Page 375]

Enfin, on prétend que la rectification ne doit jamais être accordée lorsque les droits de tiers se trouvent atteints et ce que l’avocat des intimés a appelé l’intérêt qu’a James Joseph Gray à s’opposer à l’exécution se trouve, naturellement, atteint si la convention du 5 juillet 1957 telle que signée doit être déclarée non ambiguë et être rectifiée. J’ai étudié les précédents cités par l’intimé sur cette question ainsi que d’autres au même effet, et j’en viens à la conclusion qu’ils ne s’appliquent pas en l’espèce. Il s’agit surtout de causes où la tierce partie s’était fondée sur l’acte de transport tel que signé et où elle avait acquis des droits ou procédé en se basant sur cette convention-là. Un de ces précédents doit être mentionné. Dans l’arrêt Wise v. Axford[7], la Cour d’appel de l’Ontario a examiné un cas où le défendeur Axford avait vendu à deux personnes différentes des lots situés sur le côté sud d’un chemin appelé Commissioner Road. A l’époque, la propriété d’Axford était bornée par l’emplacement réservé pour un chemin entre deux cantons. Le lot de 99 pieds situé à l’angle de Commissioner Road et du chemin de canton a été décrit comme commençant à l’intersection de ces deux chemins et s’étendant en direction ouest. Ce lot a été vendu le premier par Axford à Cant. Par la suite Axford vendit à Wise le lot de 99 pieds qui a été décrit comme commençant à 99 pieds à l’ouest de l’intersection des deux chemins et s’étendant vers l’ouest. Mais avant le transfert Axford et Wise s’étaient rendus sur la propriété, sans que Cant ne soit présent, et ils avaient alors observé une rangée d’érables, ou des poteaux et une clôture en fil de fer, qu’on a dit être la limite ouest du chemin de canton. Après que le transfert eut été signé, un arpentage des lieux révéla que cette rangée d’arbres et (ou) clôture était située à 19.5 pi à l’est de la véritable limite ouest du chemin de canton. Wise a donc poursuivi ses vendeurs (les époux Axford) et Cant, demandant une rectification de l’acte de vente. Naturellement, dans cette affaire-là, la Cour d’appel, en refusant la rectification, a bien vu que l’accorder aurait pour effet de priver Cant, qui n’était aucunement présent lorsqu’on avait observé la rangée d’arbres et

[Page 376]

(ou) clôture que l’on avait dit être la limite est de son terrain, de 19.5 pi de terrain du côté ouest. Je dois conclure que l’arrêt Wise v. Axford ne s’applique pas en l’espèce. Que son créancier fût Augdome plutôt que New Augarita, cela n’a causé sûrement aucun préjudice à James Joseph Gray, ou à ses exécuteurs survivants. Dans l’arrêt Powley v. Mickleborough[8], la Divisional Court de l’Ontario a examiné une situation où Mickieborough avait endommagé par l’eau des biens alors occupés par George Powley and Company. Par la suite George Powley and Company avait été constituée en corporation sous le nom de George Powley Paper Company Limited, compagnie qui avait acquis l’actif de la société et en avait pris la succession. Cette compagnie avait intenté une action en dommages-intérêts. On fit valoir en défense que la compagnie à responsabilité limitée n’avait pas le droit de recouvrer des dommages-intérêts, pour le motif qu’un droit résultant d’un délit civil ne pouvait pas être transporté, et que les associés qui avaient été ajoutés à titre de parties demanderesses ne pouvaient poursuivre parce que Powley, lors de son interrogatoire, avait reconnu que tous les avoirs de l’entreprise avaient été cédés à la nouvelle compagnie. Le Juge Clute a déclaré, à la page 558:

[TRADUCTION] Je pense que cette position est entièrement insoutenable. Les deux parties sont devant la Cour et l’une ou l’autre d’entre elles a un droit d’action: il est sans conséquence de savoir laquelle.

Et le Juge Middleton de dire à la p. 560:

[TRADUCTION] Le cédant et le cessionnaire sont tous deux devant cette Cour en qualité de demandeurs, et c’est pourquoi l’effet du transport est tout à fait sans conséquence. Le droit d’action contre celui qui a causé le dommage appartient nécessairement à l’un ou à l’autre, et leurs droits respectifs importent peu.

Appliquant cet énoncé de principe à l’espèce présente, sous réserve de ce qui est dit ci-des-

[Page 377]

sous à l’égard de la prescription, le cédant et le cessionnaire sont tous deux devant la Cour et le droit d’action contre le responsable du dommage doit appartenir ou à l’un ou à l’autre et leurs droits respectifs ont été réglés par l’accord intervenu entre eux le 4 juillet 1973. Je suis par conséquent d’avis qu’aucun droit de tiers de feu l’intimé James Joseph Gray, ou de ses exécuteurs survivants, ne devrait porter atteinte à l’appelante Augdome ou à l’intervenante New Augarita Porcupine Mines Limited dans leur demande de rectification. J’en suis venu à la conclusion que la convention du 5 juillet 1957 devrait être rectifiée en ajoutant après les mots «tels qu’énumérés ci -dessous» dans l’avant-der-nière ligne du 4e attendu les mots «et en tous ses autres avoirs de quelque nature et de quelque sorte qu’ils soient». Et la clause I devrait être modifiée en ajoutant, à la 5e ligne après les mots «dans la province d’Ontario», les mêmes mots, c’est-à-dire «et en tous les autres avoirs de quelque nature et de quelque sorte qu’ils soient».

J’en arrive finalement à la question de l’effet de l’art. 45 du Limitations Act, R.S.O. 1970, c. 246, qui prévoit:

[TRADUCTION] Article 45.

(1) Les actions suivantes devront être intentées avant que ne soient expirés les laps de temps mentionnés respectivement ci-dessous:

c) une action fondée sur un jugement ou un engagement, dans les vingt ans à compter de la naissance de la cause d’action.

J’ai déjà donné de façon détaillée les dates des différentes procédures en l’espèce. La prétention des intimés est que la période de prescription de vingt ans mentionnée à l’article cité, commence à courir à la date du jugement du Juge Macfarlane, le 15 octobre 1949, et naturellement l’ordre de procéder donné ex parte n’a été obtenu que le 1e mars 1972. Je ne puis accepter cette prétention. Le jugement du Juge Macfarlane était susceptible d’appel à la Cour d’appel et il a été modifié de façon substantielle par celles-ci. On a interjeté appel de l’arrêt de la Cour d’appel au Comité judiciaire et le jugement

[Page 378]

de celui-ci, dont j’ai déjà cité la conclusion, a accordé à la demanderesse, New Augarita Porcupine Mines Limited, un redressement d’un caractère tout à fait différent, c’est-à-dire comportant: une déclaration que le défendeur était comptable envers la compagnie demanderesse pour les bénéfices réalisés, un ordre de tenir une enquête pour déterminer le total de ces bénéfices, et un jugement pour l’excédent de ce total sur la somme de $18,759.29, s’il en est.

J’ai déjà cité les vues exprimées en 1953 par M. le Juge Judson à l’égard de l’effet de ce jugement du Comité judiciaire, c.-à-d., que le dossier avait été partiellement retourné pour un nouveau procès et qu’ensuite l’ordonnance du Juge Barlow avait renvoyé ce nouveau procès au Master. Je suis par conséquent fortement d’avis que le jugement ne pouvait être exécutoire avant que ce nouveau procès, comme on l’appelle, n’ait eu lieu devant le Master, et que le jugement de celui-ci ne soit devenu un jugement final. Le rapport du Master, bien que daté du 14 janvier 1954, n’a pas été signé avant le 18 avril 1954. J’ai déjà exprimé l’avis que le rapport ne peut être considéré que comme fait à cette dernière date. La règle 506 des règles de pratique refondues de la province d’Ontario, telles que ces règles existaient en 1954, prévoit que le rapport du Master doit être déposé et qu’il doit être considéré comme définitif à l’expiration d’un délai de 14 jours suivant la signification d’un avis de la production du rapport, à moins qu’un avis d’appel n’ait été signifié durant cette période de 14 jours. New Augarita et Gray ont tous deux signifié un avis d’appel et je suis d’avis que le jugement n’est pas devenu final avant que ces appels n’aient été décidés ou abandonnés. Comme je l’ai fait remarquer plus haut, la dernière mention judiciaire relative à ces appels remonte au 14 juin 1954, et les appels doivent être considérés comme abandonnés à une date quelconque postérieure à celle-là. Même si le début de la période de prescription était reculé au 14 janvier 1954, la date apparaissant en tête du rapport du Master, la prescription n’aurait pas été acquise le 1er mars 1972, et, à plus forte raison, des dates postérieures en avril ou en juin, ou plus tard en 1954, n’auraient pas encore été frappée de prescription.

[Page 379]

J’ai déjà mentionné l’arrêt Doel v. Kerr pour faire voir que l’art. 45 s’applique à une requête pour ouverture des voies d’exécution. Je crois que l’article s’applique également à une requête pour obtenir l’autorisation de continuer une action. Le procureur de l’intimé cite et invoque l’arrêt Borthwick v. Elderslie Steamship Company[9]. Cet arrêt ne porte pas sur la prescription mais sur la question de savoir quand l’intérêt doit commencer à courir sur un jugement. Le demandeur n’avait pas eu de succès en première instance et en appel il avait obtenu un jugement pour un montant à être déterminé sur renvoi. Au lieu de procéder au renvoi, les parties ont convenu du montant à payer et de l’intérêt. Il a été décidé que l’intérêt devait courir à compter de la date du jugement de la Cour d’appel comme si le montant dont les parties avaient convenu avait été mentionné dans le jugement de la Cour. Je ne discute pas cette décision mais je trouve simplement que les circonstances ne s’appliquent pas en l’espèce. Dans l’arrêt Parks v. Simpson[10], la Division d’appel de l’Ontario était saisie d’un litige mineur extrêmement complexe opposant deux parties; elle a décidé que pour être considéré comme une cause d’action un jugement doit être définitif et personnel et avoir pour objet le recouvrement d’une somme d’argent, qu’il doit être final dans sa nature, n’avoir pas encore été acquitté et être susceptible d’exécution immédiate. Je suis d’avis que le jugement dans la présente cause n’est devenu final et susceptible d’exécution immédiate qu’après que les appels à l’encontre du rapport du Master n’aient été abandonnés à une date quelconque postérieure au 29 juin 1954.

Pour ces motifs, j’en arrive à la conclusion que la prescription n’offre pas de moyen de défense aux intimés. En conséquence, j’accueillerais le pourvoi interjeté à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario et ordonnerais que l’ordonnance du Juge Morand refusant l’annulation de l’ordre de procéder donné ex parte,

[Page 380]

et celle du Juge Donohue autorisant l’ouverture des voies d’exécution, soient rétablies. L’appelante a droit à ses dépens dans toutes les cours. Il n’y a pas lieu à adjucation de dépens en faveur ou contre l’intervenante.

Appel accueilli avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Salter, Reilly, Jamieson & Apple, Toronto.

Procureurs des intimés: Fasken & Calvin, Toronto.

Procureurs de l’intervenante: Salter, Reilly, Jamieson & Apple, Toronto.

[1] [1953] O.W.N. 24.

[2] (1916),56 D.L.R. 620.

[3] [1970] 2 Q.B. 86.

[4] [1951] 2 K.B. 563.

[5] (1915), 34 O.L.R. 251.

[6] [1895] 1 Ch. 742.

[7] [1954] O.W.N. 822.

[8] (1910), 21 O.L.R. 556.

[9] [1905] 2 K.B. 516.

[10] (1915), 33 O.L.R. 382.


Parties
Demandeurs : Augdome Corporation Ltd.
Défendeurs : Gray et al.
Proposition de citation de la décision: Augdome Corporation Ltd. c. Gray et al., [1975] 2 R.C.S. 354 (1 octobre 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-10-01;.1975..2.r.c.s..354 ?
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