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28/06/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._271

Canada | Goldsworthy c. Thompson, [1975] 2 R.C.S. 271 (28 juin 1974)


Cour suprême du Canada

Goldsworthy c. Thompson, [1975] 2 R.C.S. 271

Date: 1974-06-28

Zelma May Goldsworthy Appelante;

et

William Maurice Thompson Intimé.

1974: le 12 juin; 1974: le 28 juin.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA

Cour suprême du Canada

Goldsworthy c. Thompson, [1975] 2 R.C.S. 271

Date: 1974-06-28

Zelma May Goldsworthy Appelante;

et

William Maurice Thompson Intimé.

1974: le 12 juin; 1974: le 28 juin.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU MANITOBA


Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être accueilli

Analyses

Testaments - Influence indue - Fardeau de la preuve - Fils rédigeant un testament pour son père âgé - Les avantages pour la fille du testateur en vertu d’un testament antérieur réduits considérablement - Preuve d’influence indue de la part du fils intimé.

Le testament fait par le testateur le 9 avril 1969, avait pour effet de n’accorder à l’appelante qu’une part du résidu successoral alors que, aux termes d’un testament antérieur daté du 14 avril 1964, et de ses codicilles datés des 17 juin 1964 et 14 avril 1968, elle devait recevoir, en plus de cette part d’une valeur d’environ $5,000, un legs d’une valeur de $20,000 en espèces et en actions d’une compagnie de la famille.

L’intimé, frère de l’appelante, a non seulement proposé les modifications que son père malade a apporté à son testament mais a aussi rédigé le testament pour signature, même si le testament de 1964 avait été rédigé par un avocat qui agissait au nom du testateur dans les affaires de ce genre. En outre, c’est après le départ de sa sœur, qui venait de passer presque six mois avec son père qu’on gardait dans une maison de repos, que l’intimé a entrepris de faire modifier le testament. Durant le séjour prolongé de sa sœur, l’intimé n’a jamais discuté avec elle des modifications par la suite apportées au testament du père, et qu’on a apportées un an après le codicille du 14 avril 1968 qui confirmait les avantages prévus pour la sœur.

Une majorité de la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et a admis l’homologation du testament du 9 avril 1969. La sœur a interjeté appel devant cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être accueilli.

Le juge de première instance a tiré des conclusions de fait qui étaient étayées par la preuve, et lorsqu’il a conclu que la sœur s’était acquittée du fardeau de prouver qu’il y avait eu influence indue, il n’a pas commis d’erreur donnant lieu à cassation. La prétention de l’intimé que le testament contesté ne faisait

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qu’exécuter un accord intervenu entre l’appelante et l’intimé, à la demande instante du testateur, est réfutée par le codicille du 14 avril 1968 auquel l’intimé avait mis la main et qui confirmait l’avantage de $20,000 en faveur de l’appelante.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Manitoba, infirmant un jugement du Juge Coleman du tribunal d’homologation, lequel a refusé d’homologuer un testament. Pourvoi accueilli avec dépens.

C.R. Huband, pour l’appelante.

W.C. Newman, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appel a pour objet la seule question de savoir s’il y a lieu de refuser l’homologation d’un testament daté et signé le 9 avril 1969, pour cause d’influence indue de la part de l’intimé, fils du testateur. L’intimé est en contestation avec sa sœur, appelante devant cette Cour, qui a réussi, devant M. le Juge Coleman du tribunal d’homologation, à établir qu’il y a eu influence indue de la part de l’intimé. Un testament antérieur daté du 14 avril 1964, et ses codicilles datés des 17 juin 1964 et 14 avril 1968, prévoyaient pour l’appelante une part considérable d’un petit patrimoine constitué principalement d’actions d’une compagnie de famille, d’espèces et d’assurances. Le testament du 9 avril 1969 a pour effet de n’accorder à l’appelante qu’une part du résidu successoral alors que, aux termes du premier testament et de ses codicilles, elle devait recevoir, en plus de cette part d’une valeur d’environ $5,000, un legs d’une valeur de $20.,000 en espèces et actions de compagnie.

La Cour d’appel du Manitoba (M. le Juge Dickson, alors juge d’appel, étant dissident) a infirmé le jugement de première instance et a admis à l’homologation le testament contesté. En ce faisant, le savant juge en chef du Manitoba, le Juge en chef Freedman, avec qui M. le Juge Monnin était d’accord, a considéré la preuve d’un point de vue différent de celui du juge de première instance et de M. le Juge d’appel Dickson. Il a été d’avis que les conclusions de fait du juge, de première instance appe-

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laient à faire des déductions, et selon lui les déductions tirées par le juge de première instance étaient erronées. Ce n’est pas ainsi que je vois l’affaire. Ce qui est d’importance capitale, c’est l’avantage que le juge de première instance avait de voir et d’entendre les témoins, et plus particulièrement l’intimé qui a non seulement proposé les modifications que son père malade a apportées à son testament mais qui a aussi rédigé le testament pour signature, même si le testament de 1964 avait été rédigé par un avocat qui agissait au nom du testateur dans les affaires de ce genre. En outre, c’est après le départ de sa sœur, qui venait de passer presque six mois avec son père qu’on gardait dans une maison de repos, que l’intimé a entrepris de faire modifier le testament. Durant le séjour prolongé de sa sœur, l’intimé n’a jamais discuté avec elle des modifications par la suite apportées au testament du père, et qu’on a apportées un an après le codicille du 14 avril 1968 qui confirmait les avantages prévus pour la sœur.

A mon avis, le juge de première instance a tiré des conclusions de fait qui sont étayées par la preuve, et lorsqu’il a conclu que la sœur s’était acquittée du fardeau de prouver qu’il y avait eu influence indue, il n’a pas commis d’erreur donnant lieu à cassation. Ce que l’avocat de l’intimé a fait valoir principalement devant cette Cour, c’est qu’un accord, intervenu entre l’appelante et l’intimé le 6 octobre 1964 à la demande instante du testateur et prévoyant l’achat obligatoire, par l’intimé, après le décès du testateur, de 23 actions de la compagnie de famille détenues par l’appelante depuis plusieurs années, de même que l’achat obligatoire de 12 actions dont elle devait hériter aux termes du testament en vigueur à l’époque, que cet accord, dis-je, était axé sur l’entente préalable que tout l’argent nécessaire à l’achat des actions viendrait à l’intimé de la succession du testateur, une entente qu’il a prétendu que le testament du 9 avril 1969 ne faisait que mettre à exécution. Qu’il suffise de dire que cette façon d’envisager la question est incompatible avec le codicille du 14 avril 1968 auquel l’intimé avait mis la main et qui, à toutes fins utiles, confirmait l’appelante dans son droit à l’avantage de $20,000, sans préju-

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dice d’aucune obligation qu’elle avait aux termes de l’accord de vendre ses actions à son frère ni de son droit d’en recevoir le prix de ce dernier.

Les autres matières de fait sur lesquelles est appuyée la conclusion d’influence indue sont étudiées à fond dans les motifs du savant juge de première instance, et puisque je les vois de la façon dont M. le Juge d’appel Dickson les a vues en Cour d’appel, j’estime qu’il est inutile pour moi de les examiner de nouveau.

En conséquence, je suis d’avis de faire droit à l’appel, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel du Manitoba et de rétablir le jugement du tribunal d’homologation. En outre, l’appelante a droit à ses dépens en cette Cour et en la Cour d’appel du Manitoba.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Richardson & Co., Winnipeg.

Procureurs de l’intimé: Newman, MacLean, Winnipeg.


Parties
Demandeurs : Goldsworthy
Défendeurs : Thompson

Références :
Proposition de citation de la décision: Goldsworthy c. Thompson, [1975] 2 R.C.S. 271 (28 juin 1974)


Origine de la décision
Date de la décision : 28/06/1974
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 271 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-06-28;.1975..2.r.c.s..271 ?
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