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28/06/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._107

Canada | Wolf c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 107 (28 juin 1974)


Cour suprême du Canada

Wolf c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 107

Date: 1974-06-28

Jergen Anton Wolf Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1974: le 28 mai; 1974: le 28 juin.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA

Cour suprême du Canada

Wolf c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 107

Date: 1974-06-28

Jergen Anton Wolf Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1974: le 28 mai; 1974: le 28 juin.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ALBERTA


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 107 ?
Date de la décision : 28/06/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Parjure - Inculpé déclarant qu’il ne pouvait pas se souvenir des événements qu’il avait décrits dans sa déclaration à la police - Est-ce que le faux témoignage, que l’accusé savait faux, a été rendu avec l’intention de tromper la Cour - Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34, art. 120.

Tribunaux — Stare decisis — La seule uniformité qui s’impose parmi les cours d’appel provinciales est celle qui résulte des arrêts de la Cour suprême du Canada.

L’inculpé a été assailli par deux hommes et peu de temps après il a décrit à un agent ce qui s’était produit. Le lendemain, il a dicté à deux détectives une déclaration décrivant de nouveau les voies de fait. Il a relu la déclaration et signé chaque page. En conséquence, les deux hommes ont été accusés [TRADUCTION] «d’avoir, dans l’intention de blesser, illicitement causé des lésions corporelles à [l’inculpé]». Le jour de l’enquête préliminaire, avant que celle-ci ne commence, un des détectives qui avait assisté à la déclaration de l’inculpé lui a montré une copie dactylographiée qu’on lui a demandé de lire, et alors le détective lui a demandé si «tout était parfait» et l’inculpé a répondu «oui». Cité comme témoin lors de l’enquête préliminaire, l’inculpé a déclaré qu’il ne pouvait se souvenir des événements décrits dans la déclaration. En conséquence, la poursuite contre les deux hommes a été rejetée. L’inculpé a alors été accusé de parjure et, à la suite de son procès, il a été déclaré coupable. En appel, une majorité de la Division d’appel de l’Alberta a confirmé sa condamnation et l’accusé a ensuite interjeté appel à cette Cour. La seule question à examiner est de savoir si le faux témoignage, que l’accusé savait être faux, a été rendu «avec l’intention de tromper la Cour» selon le sens de l’art. 120 du Code criminel.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Il ne s’agissait pas en l’espèce d’une simple erreur, faite de bonne foi. Les circonstances permettaient amplement de conclure que le défaut de mémoire

[Page 108]

était malhonnête et délibérément allégué pour empêcher la Cour de statuer sur la base de témoignages croyables. La prétention qu’il était impossible d’affirmer que l’inculpé, lorsqu’il a répondu ne pas se souvenir des faits, avait l’intention de tromper la Cour, s’il n’existait aucune autre preuve permettant d’évaluer son défaut de mémoire, a été rejetée.

Arrêt appliqué: Calder c. La Reine, [1960] R.C.S. 892. A l’encontre des arrêts: R. v. Patterson (1967), 61 W.W.R. 379; R. v. Glenfield, [1934] 3 W.W.R. 465.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de l’Alberta[1] rejetant l’appel de l’appelant de sa condamnation pour parjure. Pourvoi rejeté.

A.M. Harredence, c.r., pour l’appelant.

R.B. Nelles, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appel, interjeté à la suite d’une décision de la majorité des juges de la Division d’appel de l’Alberta confirmant une condamnation pour parjure, soulève une question importante quant au sens de l’expression «avec l’intention de tromper» qui figure à l’art. 120 du Code criminel et, à ce propos, soulève également la question de savoir si l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan dans l’affaire R. v. Patterson[2] est bien fondé. Le Juge d’appel McDermid n’a pas suivi la majorité en Division d’appel, parce que, selon lui, pour assurer une application uniforme du droit criminel, il convenait de suivre l’arrêt Patterson, nonobstant son avis suivant lequel l’affaire Patterson avait été mal jugée. S’appuyant sur les énoncés de principe du Juge Harvey, juge en chef de l’Alberta, dans l’arrêt R. v. Glenfield[3], M. le Juge d’appel McDermid est d’avis qu’il y a lieu de suivre la décision, même erronée, d’une autre cour d’appel provinciale, lorsqu’elle aboutit à l’acquittement d’un prévenu, aussi longtemps qu’on ne la considère pas comme manifestement fausse.

[Page 109]

A mon avis, il n’y a pas lieu de considérer que l’arrêt R. v. Glenfield a établi une règle applicable aux relations entre les cours d’appel provinciales. Une cour d’appel provinciale n’est pas obligée, ni en droit ni en pratique, de suivre une décision de la cour d’appel d’une autre province, sauf si elle est persuadée qu’elle doit le faire d’après sa valeur intrinsèque ou pour d’autres raisons indépendantes. La distinction que le Juge en chef Harvey a faite entre les décisions des autres cours d’appel provinciales, selon qu’on les estime, soit fausses, soit manifestement fausses, n’est ni logique ni utile. En effet, lorsque l’arrêt Glenfield a été rendu, le Code criminel, S.R.C. 1927, c. 36, permettait, au par. (1) de l’art. 1025, tel qu’édicté par 1920 (Can.), c. 43, art. 16, d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada, sur autorisation, dans les cas d’actes criminels, lorsqu’il y avait conflit avec la décision rendue par une autre cour d’appel provinciale dans une espèce semblable. Cette disposition, abrogée par 1948 (Can.), c. 39, s. 42, contredit quelque peu la politique que l’arrêt Glenfield reflète dans la mesure où l’uniformité du droit criminel a été considérée du point de vue des décisions des cours d’appel provinciales. La seule uniformité qui s’impose parmi les cours d’appel provinciales est celle qui résulte des arrêts de cette Cour.

L’accusation de parjure dans la présente espèce découle des circonstances suivantes. L’inculpé se trouvait en compagnie d’une femme mariée, dans l’appartement de celle-ci, aux premières heures du 2 février 1972, lorsque son mari, dont elle était séparée, a fait irruption et a pourchassé l’inculpé par la porte de derrière. Un agent s’est présenté à l’appartement vers 2 h et a entrepris des recherches pour retrouver l’inculpé et le mari. Ces deux derniers sont revenus à l’appartement vers 4 h 50 et l’inculpé semblait avoir subi des voies de fait. L’agent l’a conduit à un hôpital pour le faire soigner et, tant au cours du trajet qu’après avoir reçu des soins, l’inculpé a décrit en détail ce qui s’est passé après l’entrée dans l’appartement du mari furieux. Il a déclaré avoir été empoigné près de l’appartement et avoir subi des voies de fait; puis le mari et une autre personne l’ont

[Page 110]

emmené en voiture près d’un yacht-club où le mari l’a de nouveau attaqué et Fa frappé avec un marteau. L’inculpé a raconté que le marteau avait été jeté à un certain endroit; par la suite, on a trouvé un marteau à cet endroit-là. Le lendemain, l’épouse est passée prendre l’inculpé à l’hôpital et ils sont retournés à son appartement où l’inculpé a dicté à deux détectives une déclaration décrivant de nouveau les voies de fait. Il a relu la déclaration et signé chaque page. Avant de dicter cette déclaration, l’inculpé a décrit les voies de fait aux détectives.

En conséquence, le mari et son compagnon ont été accusés [TRADUCTION] «d’avoir, dans l’intention de blesser, illicitement causé des lésions corporelles à [l’inculpé]», infraction prévue à l’art. 228 du Code criminel Le 20 mars 1972, avant que ne commence leur enquête préliminaire, un des détectives qui avait assité à la déclaration de l’inculpé lui a montré une copie dactylographiée qu’on lui a demandé de lire; le détective lui a ensuite demandé si «tout était parfait» et l’inculpé a répondu «oui». Cité comme témoin lors de l’enquête préliminaire, l’inculpé a déclaré qu’il ne pouvait se rappeler s’il se trouvait à l’appartement de la femme mariée le matin en question et qu’il ne pouvait se souvenir des événements de ce jour-là. Il se souvenait d’avoir été à l’hôpital et d’avoir été soigné pour ses blessures, mais il ne pouvait se souvenir comment il les avait subies; il a certes admis qu’il connaissait les deux personnes accusées en vertu de l’art. 228, mais il ne pouvait se souvenir les avoir vues le matin du 2 février 1972. En conséquence, la poursuite contre les deux hommes a été rejetée et l’inculpé a été accusé de parjure.

Selon les termes de l’inculpation, il a commis un parjure en déclarant sous la foi du serment qu’il ne se rappelait pas avoir vu le mari ni son compagnon le matin du 2 février 1972, ni d’avoir été battu ce matin-là, tout en sachant que cette déclaration était fausse et qu’il la faisait avec l’intention de tromper la Cour. L’article 120 du Code criminel se lit comme suit:

[Page 111]

Commet un parjure, quiconque, étant témoin dans une procédure judiciaire, avec l’intention de tromper rend un faux témoignage, sachant que le témoignage est faux.

Il est reconnu de part et d’autre que l’inculpé a rendu un faux témoignage et qu’il savait que ce témoignage était faux. La seule question à examiner en l’espèce est de savoir s’il l’a rendu «avec l’intention de tromper la Cour».

L’avocat de l’appelant a soutenu l’impossibilité d’affirmer que l’inculpé, lorsqu’il a répondu ne pas se souvenir des faits, avait l’intention de tromper la Cour, s’il n’existe aucune autre preuve permettant d’évaluer son défaut de mémoire. La Cour, a-t-on prétendu, ne saurait être trompée alors qu’il n’y avait rien devant elle qui puisse l’induire en erreur. En bref, soutient-on, le défaut de donner une réponse affirmative, en évoquant l’absence de mémoire à propos d’événements que l’inculpé avait décrits dans les déclarations orales et écrites faites hors Cour, ne peut impliquer l’intention de tromper la Cour lorsqu’il n’existe aucune autre preuve pour donner un caractère concret à cette absence de mémoire. On a cité l’arrêt R. v. Patterson a l’appui de ces prétentions.

L’arrêt R. v. Patterson portait également sur le défaut de mémoire d’un témoin lors d’une enquête préliminaire. Deux agents de police l’avaient interrogé le 30 janvier 1966 à propos d’un décès consécutif à une fusillade survenue la veille et il leur avait parlé de la participation d’un certain Newman à cette fusillade. Lorsque vint le temps de rédiger une déclaration, l’inculpé a répondu: [TRADUCTION] «Pour qui me prenez-vous?». Environ sept semaines plus tard, lors de l’enquête préliminaire de Newman, on a interrogé sur sa conversation avec les agents de police l’inculpé, cité comme témoin, qui a répondu ne pas se rappeler avoir eu une telle conversation. Voici en quels termes: «j’ai tout oublié … si j’ai dit quelque chose, j’ai oublié tout ce que j’ai dit». La Cour d’appel de la Saskatchewan a accueilli l’appel de sa condamnation pour parjure, dans des motifs rédigés par le Juge Culliton, juge en chef de la Saskatchewan, auxquels le Juge d’appel Hall a souscrit, de

[Page 112]

même que dans des motifs concordants rédigés par le Juge d’appel Maguire. Le Juge en chef Culliton a conclu que la Couronne n’avait pas établi [TRADUCTION] l’«intention de tromper, c’est-à-dire, … l’intention d’induire la Cour en erreur ou de faire en sorte que la Cour se trompe». Il a exposé plus en détail cette conclusion comme suit (à la p. 156 du volume [1968] 2 C.C.C.):

[TRADUCTION] L’appelant n’avait évidemment pas l’intention de prêter son concours à la justice et l’on peut à bon droit déclarer qu’il manifestait une attitude hostile et avait l’intention de faire de l’obstruction. De tels états d’esprit ne constituent cependant pas une intention de tromper. En l’espèce, l’appelant n’a rien dit, il n’a fourni aucun témoignage permettant à la Cour de faire une déduction ou de tirer une conclusion. En fait, il n’a ni reconnu ni nié avoir fait une déclaration aux agents de police, mais il s’est borné à affirmer dans son témoignage que, s’il en avait fait une, il l’avait maintenant oubliée. Cette affirmation, même si elle est fausse, est négative et ne peut s’interpréter comme étant un faux témoignage donné avec l’intention de tromper la Cour.

Le Juge d’appel Maguire a déclaré s’être limité aux faits particuliers de l’espèce et, selon lui [TRADUCTION] «le témoignage précis, à la base de l’accusation de parjure, n’était pas un témoignage recevable en ce qui concerne la culpabilité de celui qui était alors inculpé, et la poursuite n’a pas établi l’intention de tromper, qui est un élément indispensable de l’infraction».

A mon avis, les faits et les principes en jeu dans l’arrêt Patterson sont tout à fait semblables à ceux de l’espèce présente, et je conclus que la décision de cet arrêt-là est erronée. La distinction que le Juge d’appel Maguire voulait établir entre un témoignage qui est recevable sur la question de la culpabilité et celui qui ne l’est pas ne peut en soit se défendre vu l’art. 107 du Code criminel qui définit l’expression «témoignage» ou «déposition», pour l’application de cette partie du Code criminel contenant l’article sur le parjure, comme «une assertion de fait, opinion, croyance ou connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible ou non». Il est concevable que cette distinction permette dans une espèce donnée de conclure à l’absence de l’intention de tromper. Il y a lieu de remar-

[Page 113]

quer également que le fait que, dans une espèce donnée, la Cour ne pourrait se tromper ou ne se serait pas trompée, n’empêche pas à lui seul de conclure à l’intention de tromper. Je suis d’accord avec M. le Juge Cartwright, tel était alors son titre, qui a déclaré, à la p. 897 de l’arrêt Calder c. La Reine[4], ce qui suit: [TRADUCTION] «il n’est pas du tout exclu que s’il y avait preuve selon laquelle l’appelant avait sciemment rendu un faux témoignage le tribunal du fait, en l’absence d’autres témoignages sur son intention, pourrait à bon droit conclure qu’en agissant ainsi il avait l’intention de tromper la Cour». Dans l’affaire Calder, l’inculpé, spectateur innocent qui, sur assignation, est devenu témoin dans une affaire de divorce, s’est trompé dans l’évocation de faits survenus plus d’un an auparavant. Une simple erreur, a-t-on décidé, ne permettait nullement de conclure qu’il avait sciemment fait un faux témoignage, ou qu’il avait eu l’intention de tromper la Cour.

L’espèce présente, comme l’affaire Patterson, ne porte pas sur une simple erreur, faite de bonne foi. Les circonstances de chacune des deux espèces, alors que s’est écoulée presque la même période de temps entre les déclarations et la procédure judiciaire dans laquelle l’inculpé était témoin (de plus, en l’espèce présente, l’inculpé a confirmé sa déclaration écrite juste avant le début de l’enquête préliminaire) permettent amplement de conclure que le défaut de mémoire était malhonnête et délibérément allégué pour empêcher la Cour de statuer sur la base de témoignages croyables. Je ne vois pas comment, simplement en adoptant une attitude négative (selon l’évaluation faite dans l’arrêt Patterson), une personne accusée de parjure peut, pour ce seul motif, éviter une condamnation lorsqu’il est prouvé que son témoignage négatif («je ne peux me souvenir») était faux et qu’elle le savait.

Il se peut qu’il soit plus difficile de conclure à l’intention de tromper lorsque le témoignage consiste à dire: «je ne peux me souvenir» ou «j’oublie», que lorsqu’un témoin ment à propos d’un fait sur lequel il a fait une déclaration hors cour ou change sa relation antérieure des faits

[Page 114]

par une falsification ou modification positive. Cela ne va cependant pas jusqu’à donner une mesure juridique différente à la question de la culpabilité. Le droit relatif au parjure, sanction juridique nécessaire dans l’administration de la justice, serait totalement émoussé si une perte de mémoire calculée suffisait à y faire obstacle. La recherche de la vérité, dans la mesure où un tribunal peut la trouver dans un témoignage, peut être contrecarrée tout autant par un témoignage négatif faux que par un témoignage positif faux. En ce sens, le faux a des conséquences positives dans chaque cas.

Il se peut que des cas se présentent où une falsification consciente ne permet pas de conclure à l’intention de tromper, mais ce n’est pas le cas ici. L’arrêt Calder indique qu’une falsification consciente n’est pas invariablement suffisante pour aboutir à une condamnation pour parjure, et je partage ce point de vue. A cet égard, le point de vue exprimé dans l’arrêt Patterson, selon lequel au Canada (à la différence d’autres ressorts), la preuve de l’intention de tromper est nécessaire pour obtenir une condamnation, mérite d’être réaffirmé. C’est la ratio decidendi de l’arrêt Patterson qui est inacceptable.

Je suis d’avis de rejeter l’appel.

Appel rejeté.

Procureurs de l’appelant: Harradence, Waite & Co., Calgary.

Procureur de l’intimée: R.B. Nettes, Calgary.

[1] [1973] 5 W.W.R. 226, 12 C.C.C. (2d) 228, 22 C.R.N.S. 246.

[2] [1968] 2 C.C.C. 152, (1967), 61 W.W.R. 379.

[3] [1934] 3 W.W.R. 465.

[4] [1960] R.C.S. 892.


Parties
Demandeurs : Wolf
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Wolf c. La Reine, [1975] 2 R.C.S. 107 (28 juin 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-06-28;.1975..2.r.c.s..107 ?
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