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21/06/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._345

Canada | Bilodeau c. Bergeron & Fils Ltée, [1975] 2 R.C.S. 345 (21 juin 1974)


Cour suprême du Canada

Bilodeau c. Bergeron & Fils Ltée, [1975] 2 R.C.S. 345

Date: 1974-06-21

Marcel Bilodeau (Défendeur) Appelant;

et

A. Bergeron et Fils Ltée (Demanderesse) Intimée;

et

Dominion Ready Mix Inc. (Défenderesse) Intimée.

1973: le 13 février; 1974: le 21 juin.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant un

jugement de la Cour supérieure, sauf quant à une réserve faite au jugement de cette dernière. Appel accueilli aux fins seuleme...

Cour suprême du Canada

Bilodeau c. Bergeron & Fils Ltée, [1975] 2 R.C.S. 345

Date: 1974-06-21

Marcel Bilodeau (Défendeur) Appelant;

et

A. Bergeron et Fils Ltée (Demanderesse) Intimée;

et

Dominion Ready Mix Inc. (Défenderesse) Intimée.

1973: le 13 février; 1974: le 21 juin.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec[1], confirmant un jugement de la Cour supérieure, sauf quant à une réserve faite au jugement de cette dernière. Appel accueilli aux fins seulement de rétablir cette réserve.

O. Laflamme, c.r., pour le défendeur, appelant.

André Gagnon, c.r., pour la défenderesse, intimée.

André Trotier, c.r., pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Voici sommairement résumés les faits et procédures essentiels donnant lieu à ce pourvoi.

L’intimée A. Bergeron et Fils Ltée, ci-après appelée l’entrepreneur ou Bergeron, s’engagea par contrat avec le ministère de la Voirie du Québec à ériger suivant plans, cahiers des charges et devis, un viaduc à l’intersection de la Route Transcanadienne et de la Route 49, à St-Joseph de Blandford, comté de Nicolet.

Les devis, préparés pour le compte du Ministère, prévoyaient notamment la composition et les propriétés du béton à employer pour la confection, au chantier du viaduc projeté, de douze poutres principales que devait comporter ce viaduc et exigeaient de plus que l’entrepreneur retienne, pour lui-même et à ses frais, les services d’un ingénieur civil chargé de l’étude en laboratoire et de la surveillance des diverses étapes de la préparation du béton.

Suite à la convention ci-dessus, l’entrepreneur Bergeron conclut un contrat avec l’intimée Dominion Ready Mix Inc., ci-après appelé Ready Mix, qui s’engagea à lui livrer un béton conforme aux spécifications des devis et un autre contrat avec l’appelant Marcel Bilodeau, ingénieur civil faisant affaires sous la raison sociale de Sondage et Laboratoire du Québec Enr., qui assume l’obligation de la surveillance.

[Page 348]

La construction du viaduc débuta au cours de l’été 1963. Le béton était préparé à l’usine de Ready Mix, sise à St-Romuald, soit à environ 45 milles du chantier de construction, et le malaxage de ce béton se faisait dans des camions à tambour durant le trajet de l’usine au chantier.

Or il arriva que cinq poutres fabriquées avec le béton livré par Ready Mix et accepté par les préposés de Bilodeau, furent refusées par Marc Mayrand, chargé par le Ministère d’accepter ou refuser les ouvrages en construction, parce que le béton n’était pas conforme aux spécifications prévues aux devis, en ce qu’il n’avait pas à 28 jours de la coulée une résistance de 5,000 livres au pouce carré. Bergeron dut alors procéder au remplacement de ces poutres. Il en notifia Ready Mix et Bilodeau et les avisa qu’il les tenait responsables des dommages lui en résultant. Aucune entente entre eux s’étant avéré possible quant à la récupération du coût de remplacement, Bergeron intenta une action à Ready Mix, Bilodeau et Mayrand.

En Cour supérieure, M. le Juge Antoine Lacourcière exonéra l’ingénieur Mayrand de toute responsabilité. En ce qui concerne les deux autres défendeurs, le savant Juge décida, quant aux questions de faits, qu’il était avéré et non contredit que le béton utilisé pour la confection des cinq poutres refusées n’était pas conforme aux spécifications prévues aux devis parce qu’il n’avait pas à 28 jours de la coulée une résistance de 5,000 livres au pouce carré; que la cause principale et la plus probable de cette déficience résidait dans la durée excessive du malaxage fait en été durant ce long trajet de 45 milles à une chaleur qui activa la prise du béton; qu’une telle déficience était prévisible; qu’on aurait pu et dû s’en prémunir par l’addition d’un retardatif au béton. En droit, le juge de première instance considéra que chacun des deux défendeurs avait ainsi manqué à l’obligation qu’il avait contractée vis-à-vis l’entrepreneur Bergeron: Ready Mix, d’une part, en ne

[Page 349]

livrant pas un béton conforme aux spécifications des devis, et Bilodeau, d’autre part, en omettant de faire adéquatement la surveillance qu’il s’était engagé à faire. La Cour rejeta la prétention principale de la compagnie Ready Mix voulant que cette déficience du béton dépendait en premier lieu d’un mûrissage non efficacement effectué par l’entrepreneur et rejeta aussi la prétention subsidiaire de Ready Mix voulant que s’il existait une responsabilité envers l’entrepreneur, cette responsabilité était exclusivement celle de Bilodeau qu’il avait engagé comme inspecteur et aux ordres et instructions duquel elle était, dit-elle, soumise. La Cour jugea plutôt que cet engagement constituait pour l’entrepreneur une assurance supplémentaire qui ne dégageait en rien la compagnie Ready Mix de l’obligation de se conformer aux spécifications, et que, de plus, Bilodeau n’avait à l’endroit d’icelle aucune obligation contractuelle. Disposant de l’affaire, la Cour rejeta l’action quant au défendeur Mayrand, condamna Ready Mix et Bilodeau conjointement et solidairement à payer à l’entrepreneur Bergeron la somme de $18,305.63 à titre de dommages, déclarant cette créance de l’entrepreneur compensée jusqu’à concurrence des créances que chacun des défendeurs avait respectivement contre lui. Enfin, la Cour détermina, pour ne valoir qu’entre Bilodeau et Ready Mix, que la responsabilité du premier n’était qu’à titre secondaire et que Ready Mix devait ultimement porter tout le poids de la réparation.

De là, deux appels à l’encontre de ce jugement de la Cour supérieure, soit celui de Bilodeau et celui de Ready Mix, tous deux prétendant n’avoir commis aucune faute et que les dommages accordés étaient exagérés, Ready Mix prétendant en plus qu’une faute aurait dû être retenue tant contre Bergeron que contre l’inspecteur Bilodeau.

La Cour d’appel, composée de MM. les Juges Hyde, Rinfret et Rivard, disposa de ces deux appels en jugeant qu’envers l’entrepreneur Bergeron, Ready Mix et Bilodeau étaient conjointement et solidairement responsables; mais, contrairement à la décision de première instance, la

[Page 350]

Cour jugea qu’entre eux, Ready Mix et Bilodeau devaient porter une part égale de responsabilité.

Bilodeau est le seul à se pourvoir devant nous. Aussi bien suffit-il pour disposer de ce pourvoi de déterminer si l’appelant est aussi responsable des dommages subis par l’entrepreneur et, dans l’affirmative, quelle est la nature et l’étendue de la responsabilité de Bilodeau et de Ready Mix, à l’égard l’une de l’autre.

Sur la première question: — Dans des motifs de jugement auxquels ont souscrit ses collègues, M. le Juge Rivard a repris une à une, en les citant au texte et les approuvant, les raisons données par le juge au procès, pour conclure comme ce dernier que chacun des défendeurs avait manqué à l’obligation particulière qu’il avait assumée vis-à-vis l’entrepreneur Bergeron et qu’à l’égard de ce dernier, tous deux étaient conjointement et solidairement responsables du dommage qu’il avait subi. L’appelant ne nous a pas démontré que les conclusions concordantes auxquelles les deux Cours provinciales en sont venues sur les faits étaient entachées d’erreurs fondamentales. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir sur les faits qui ont été ainsi retenus et qui justifient que Bilodeau aussi bien que Ready Mix soit condamné à la réparation du dommage.

Sur la deuxime question: — Dans le dispositif de son jugement, le juge de première instance réserva au défendeur Bilodeau tout recours contre la défenderesse Ready Mix, pour tout montant pour lequel il aura contribué à payer Bergeron, tant par paiement direct que par le jeu de la compensation. La Cour d’appel ne fut pas d’accord. Ready Mix et Bilodeau, dit la Cour, ont commis des négligences identiques et concomitantes et chacun d’eux doit supporter une part égale de responsabilité. Avec le plus grand respect, je dois dire qu’à mon avis la réserve faite au jugement de première instance est bien fondée. Il s’agit ici d’une action pour dommages contractuels dirigée par la demanderesse A. Bergeron & Fils Ltée contre deux défendeurs pour inexécution d’obligations distinctes, différentes et mutuellement exclusives que chacun, par contrat séparé intervenu entre

[Page 351]

lui et la demanderesse, avait assumées envers celle-ci: Ready Mix s’étant notamment engagée à livrer au chantier un béton ayant une résistance de 5,000 livres au pouce carré à 28 jours de la coulée et Bilodeau s’étant notamment engagé à n’accepter au chantier qu’un béton ayant cette propriété. Par l’inexécution de l’obligation qui lui était propre, chacun d’eux a causé l’entier dommage et est tenu, à l’égard de Bergeron qui l’a subi, à la réparation intégrale du préjudice. De ce que les co-auteurs du dommage soient tenus responsables chacun pour le tout, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il existe un véritable lien de solidarité entre les deux. Sans doute, leur obligation respective devait concourir, bien que de façon totalement différente, à la livraison d’un béton ayant les propriétés requises. Mais la solidarité ne se présume pas. Ready Mix et Bilodeau n’étaient pas tenus solidairement, soit par contrat, expressément ou implicitement, ou par la loi, à l’exécution des prestations différentes auxquelles chacun d’eux s’était séparément engagé envers l’entrepreneur. La Cour supérieure et subséquemment la Cour d’appel ont statué à bon droit que vis-à-vis la compagnie Ready Mix, Bilodeau était un tiers n’ayant à l’endroit de celle-ci aucune obligation et que le contrat de surveillance intervenu entre lui et l’entrepreneur, — selon que l’avait exigé le Ministère comme précaution supplémentaire pour assurer que le béton employé par l’entrepreneur pour la confection des poutres ait les propriétés requises, — ne dégageait en rien la compagnie Ready Mix de l’obligation qu’elle avait contractée de lui fabriquer et livrer ce béton. Aussi bien, je ne vois pas comment la compagnie Ready Mix puisse validement exiger qu’entre elle et Bilodeau le fardeau de la réparation du dommage soit partagé ou, autrement dit, qu’elle puisse validement être admise à dire à l’inspecteur Bilodeau: «Parce que vous ne m’avez pas bien surveillée, ainsi que vous en aviez pris l’engagement vis-à-vis l’entrepreneur, vous devez partager avec moi le fardeau de la réparation et m’en libérer d’autant».

Comme ci-dessus indiqué, Bilodeau est le seul à s’être pourvu devant nous. Son inscription en appel se réfère au jugement que la Cour d’appel

[Page 352]

a prononcé sur son appel (dossier 8261) de jugement de première instance. Dominion Ready Mix n’a pas appelé du jugement que la Cour d’appel a prononcé sur son appel (dossier 8265) du jugement de première instance. Toutes les parties au litige sont devant nous comme elles l’étaient devant les deux Cours provinciales. Les questions débattues devant nous sont les mêmes que celles qui furent débattues devant ces deux Cours et comprennent, notamment, celle de savoir si, à l’égard de A. Bergeron & Fils Ltée, Bilodeau aussi bien que Dominion Ready Mix Inc. devaient être condamnés à la réparation du dommage et, dans l’affirmative, celle de déterminer la nature et l’étendue de la responsabilité de Bilodeau et de Ready Mix, à l’égard l’un de l’autre. Les raisons de jugement données en Cour d’appel au soutien du jugement prononcé dans l’appel de Bilodeau, aussi bien que dans l’appel de Ready Mix, sont identiquement les mêmes. Le rejet de l’appel de Bilodeau impliquait le rejet des prétentions qu’il pouvait et a dû faire valoir pour soutenir la réserve faite en Cour supérieure, au cas où ses prétentions sur la question de sa responsabilité envers Bergeron ne seraient pas admises. Les parties devant nous ont fait le dossier conjoint, les factums et les plaidoiries comme si les deux jugements de la Cour d’appel n’en faisaient qu’un; elles étaient libres d’ainsi conduire leur cause et il serait malvenu, à mon avis, de se plaindre qu’effet soit donné, dans les circonstances, à la règle voulant que les parties d’un litige sont liées par la manière suivant laquelle elles ont conduit leur cause. The Century Indemnity Company and W.G. Rogers and Anna Fitzgerald[2], à la p. 536; City of Verdun c. Sun Oil Company Ltd.[3], à la p. 231.

Dans les circonstances particulières à l’espèce, je disposerais du pourvoi comme suit: en ce qui concerne A. Bergeron & Fils Ltée, je rejetterais l’appel de Bilodeau avec dépens contre ce dernier; en ce qui concerne Dominion Ready Mix Inc., j’accueillerais l’appel de Bilodeau aux fins seulement de rétablir la réserve faite au jugement de la Cour supérieure et lui

[Page 353]

accorderais contre Dominion Ready Mix Inc. les dépens d’un seul appel en cette Cour et en Cour d’appel.

Appel contre A. Bergeron & Fils Ltée rejeté avec dépens. Appel contre Dominion Ready Mix Inc. accueilli avec dépens, pour rétablir la réserve du jugement de la Cour supérieure.

Procureurs du défendeur, appelant: Langlois, Laflamme & Gaudreau, Québec.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Gagné, Trotier, Letarte, LaRue, Royer & Tremblay, Québec.

Procureurs de la défenderesse, intimée: Gagnon, de Billy, Cantin, Dionne & Lesage, Québec.

[1] [1972] C.A. 108.

[2] [1932] R.C.S. 529.

[3] [1952] 1 R.C.S. 222.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 345 ?
Date de la décision : 21/06/1974
Sens de l'arrêt : L’appel contre A. Bergeron et Fils Ltée doit être rejeté; l’appel contre Dominion Ready Mix Inc. doit être accueilli seulement pour rétablir la réserve du jugement de la Cour supérieure

Analyses

Contrat - Construction - Contrats conclus par entrepreneur avec ingénieur civil et compagnie de béton - Béton non conforme au devis - Dommages - Responsabilité - Étendue et nature.

L’entrepreneur A. Bergeron et Fils Ltée s’engagea par contrat avec le ministère de la Voirie du Québec à ériger suivant plans, cahiers des charges et devis, un viaduc. Les devis prévoyaient la composition et les propriétés du béton à employer pour la confection des poutres du viaduc et exigeaient que l’entrepreneur retienne, pour lui-même et à ses frais, les services d’un ingénieur civil chargé de l’étude en laboratoire et de la surveillance des diverses étapes de la préparation du béton. Ainsi l’entrepreneur Bergeron conclut un contrat avec l’intimée Dominion Ready Mix Inc. laquelle s’engagea à livrer du béton conforme aux spécifications des devis, et un autre contrat avec l’appelant, ingénieur civil, qui assuma l’obligation de la surveillance. Or, cinq poutres furent refusées par l’ingénieur Mayrand chargé par le Ministère d’accepter ou refuser les ouvrages en construction, parce que le béton utilisé n’était pas conforme aux spécifications prévues aux devis. L’entrepreneur dut procéder au remplacement de ces poutres et avisa l’appelant ainsi que Ready Mix qu’il les tenait responsables des dommages en résultant. En l’absence d’entente entre les parties, Bergeron intenta une action contre Ready Mix, l’appelant et Mayrand. La Cour supérieur rejeta l’action quant à Mayrand mais condamna l’appelant ainsi que Ready Mix conjointement et solidairement à payer $18,305.63 à titre de dommages à Bergeron, déclarant cette créance compensée jusqu’à concurrence des créances de chaque défendeur envers lui, et jugea que Ready Mix devait ultimement porter tout le poids de la réparation étant

[Page 346]

donné qu’entre Bilodeau et Ready Mix la responsabilité du premier n’était qu’à titre secondaire. La Cour d’appel disposa des appels de Bilodeau et Ready Mix en confirmant le jugement de la Cour supérieure, sauf, contrairement à cette dernière, en jugeant qu’entre eux Ready Mix et Bilodeau devaient porter une part égale de responsabilité. Bilodeau en appelle de cette décision.

Arrêt: L’appel contre A. Bergeron et Fils Ltée doit être rejeté; l’appel contre Dominion Ready Mix Inc. doit être accueilli seulement pour rétablir la réserve du jugement de la Cour supérieure.

L’appelant n’a pas démontré que les conclusions concordantes auxquelles les Cours provinciales en sont venues sur les faits étaient entachées d’erreurs fondamentales. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir sur les faits retenus qui justifient que l’appelant aussi bien que l’intimée Ready Mix soit condamné à la réparation du dommage.

Quant à la réserve faite au jugement de première instance, elle est bien fondée. Il s’agit ici d’une action pour dommages contractuels dirigée par A. Bergeron & Fils Ltée contre deux défendeurs pour inexécution d’obligations distinctes, différentes et mutuellement exclusives que chacun, par contrat séparé intervenu entre lui et la demanderesse, avait assumées envers celle-ci: Ready Mix s’étant notamment engagée a livrer au chantier un béton ayant une propriété déterminée et Bilodeau s’étant notamment engagé à n’accepter au chantier qu’un béton ayant cette propriété. Par l’inexécution de l’obligation qui lui était propre, chacun d’eux a causé l’entier dommage et est tenu, à l’égard de l’entrepreneur qui l’a subi, à la réparation intégrale du préjudice. Cependant il ne s’ensuit pas qu’il existe un véritable lien de solidarité entre les deux. Ils n’étaient pas tenus solidairement, soit par contrat, expressément ou implicitement, ou par la loi, à l’exécution des prestations différentes auxquelles chacun d’eux s’était séparément engagé envers l’entrepreneur. Vis-à-vis la compagnie Ready Mix, Bilodeau était un tiers n’ayant à l’endroit de celle-ci aucune obligation et le contrat de surveillance intervenu entre lui et l’entrepreneur ne dégageait en rien la compagnie Ready Mix de l’obligation qu’elle avait contractée de lui fabriquer et livrer ce béton.

Arrêts mentionnés: The Century Indemnity Company c. W.G. Rogers and Anna Fitzgerald, [1932] R.C.S. 529; City of Verdun c. Sun Oil Company Ltd., [1952] 1 R.C.S. 222.

[Page 347]


Parties
Demandeurs : Bilodeau
Défendeurs : Bergeron & Fils Ltée
Proposition de citation de la décision: Bilodeau c. Bergeron & Fils Ltée, [1975] 2 R.C.S. 345 (21 juin 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-06-21;.1975..2.r.c.s..345 ?
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