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12/06/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._574

Canada | Hogan c. R., [1975] 2 R.C.S. 574 (12 juin 1974)


Cour suprême du Canada

Hogan c. R., [1975] 2 R.C.S. 574

Date: 1974-06-12

Thomas Arthur Hogan Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1973: le 22 novembre; 1974: le 12 juin.

Présents: Le juge en chef Fauteux et les juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE

Cour suprême du Canada

Hogan c. R., [1975] 2 R.C.S. 574

Date: 1974-06-12

Thomas Arthur Hogan Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1973: le 22 novembre; 1974: le 12 juin.

Présents: Le juge en chef Fauteux et les juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA DIVISION D’APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 574 ?
Date de la décision : 12/06/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Véhicules à moteur - Ivressomètre - Négation du droit à un avocat - Recevabilité du certificat d’analyse - Code criminel, art. 235, 236, 237 - Déclaration canadienne des droits, art. 2 c)(ii).

La voiture conduite par l’appelant a fait une embardée sur le trottoir et elle a été arrêtée par un constable qui, en s’entretenant avec l’appelant, a remarqué que son haleine dégageait une forte odeur d’alcool et qu’il avait les yeux injectés de sang et le visage congestionné. Le constable l’a sommé de se soumettre à l’ivressomètre. L’appelant, alors qu’il était au poste de police, a demandé à parler à son avocat avant de subir le test. Cette requête a été refusée et l’appelant a été placé dans l’alternative soit de fournir l’échantillon d’haleine tel que demandé soit d’être inculpé de refus de fournir un échantillon d’haleine. L’appelant s’est soumis au test qui a révélé un contenu de 230 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Au procès, le certificat d’analyse a été admis en preuve et l’appelant a été déclaré coupable d’avoir conduit un véhicule alors qu’il avait dans son sang une quantité d’alcool dépassant 0.08 contrairement à l’art. 236 du Code criminel. La déclaration de culpabilité a été confirmée par la Division d’appel.

Arrêt (les juges Spence et Laskin étant dissidents): Le pourvoi doit être rejeté.

Le juge en chef Fauteux et les juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Dickson: Le résultat du test de l’ivressomètre constituait le seul élément de preuve qui pouvait permettre la condamnation de l’appelant et constituait donc la preuve de «la principale question en litige devant la Cour». Même si cette preuve avait été obtenue irrégulièrement ou illégalement, selon les règles de la common law, il n’y avait donc pas de motifs de l’écarter. Le certificat était à la fois pertinent et probant et il était clairement recevable selon la common law. Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir de la portée constitutionnelle de

[Page 575]

la Déclaration des droits, cela ne veut pas dire que chaque fois qu’il y a eu une violation des dispositions de cette Déclaration, elle justifie l’adoption de la règle de «l’exclusion absolue».

Le juge Pigeon: Même si l’on donne à la Déclaration canadienne des droits l’effet d’un document constitutionnel, cela ne signifie pas que, contrairement à la règle de common law, une preuve obtenue en violation d’une disposition de cette Déclaration doit être déclarée absolument irrecevable.

Le juge Spence, dissident: Le certificat du test d’haleine obtenu après une sommation faite au mépris flagrant des dispositions de la Déclaration des droits n’est pas une sommation légale et ne constitue donc pas une sommation «faite en vertu du par (1) de l’art. 235».

Le juge Laskin, dissident: On ne devrait pas permettre à la poursuite d’invoquer les dispositions spéciales de l’art. 237 du Code criminel après avoir refusé l’accès à un avocat en violation du sous-al. (ii) de l’al. c) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits. Puisqu’il n’y a pas de doute qu’il y a eu un tel refus et une telle violation, les tribunaux doivent imposer une sanction. Il n’y a pas de solution de rechange pratique à la règle d’exclusion si l’on veut moindrement prendre au sérieux cette violation de la Déclaration canadienne des droits.

[Arrêt appliqué: King v. The Queen, [1969] 1 A.C. 304. Distinction faite avec l’arrêt: Brownridge c. La Reine, [1972] R.C.S. 926. Arrêts mentionnés: R. c. Wray, [1971] R.C.S. 272; Mapp v. Ohio (1961), 367 U.S. 643; R. c. Drybones, [1970] R.C.S. 282.]

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse[1] rejetant un appel d’un jugement, à la suite d’un procès de novo, confirmant une déclaration de culpabilité d’avoir conduit un véhicule à moteur ayant dans le sang une quantité d’alcool dépassant 0.08 contrairement à l’art. 236 du Code criminel. Le pourvoi est rejeté, les juges Spence et Laskin étant dissidents.

R.R. Duplak et R.L. Weldon, pour l’appelant.

G. Stewart, pour l’intimée.

[Page 576]

Le jugement du juge en chef Fauteux et des juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie et Dickson a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Le pourvoi, autorisé par cette Cour, est à l’encontre d’un arrêt de la Division d’appel de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse; l’arrêt en question a confirmé un jugement par lequel M. le juge Anderson, de la Cour de comté, confirmait lui-même, à la suite d’un procès de novo, une déclaration de culpabilité qu’on avait inscrite en Cour du magistrat provincial devant M.D. Haley, un juge de ladite Cour. Cette déclaration de culpabilité avait trait à une dénonciation qui accusait l’appelant d’avoir: [TRADUCTION] «illégalement eu le contrôle d’un véhicule à moteur, ayant consommé une quantité d’alcool telle que la proportion d’alcool dans son sang au moment pertinent dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, contrairement à l’art. 236 du Code criminel».

Toute la cause exposée par le ministère public repose sur la preuve du résultat d’une analyse chimique de l’haleine du prévenu, faite censément en conformité de l’art. 237 du Code criminel, dont le paragraphe pertinent se lit comme suit:

237. (1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 234 ou 236, …

c) lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1), …

(ii) si l’échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement possible de le faire après le moment où l’infraction est alléguée avoir été commise et, de toute façon, pas plus de deux heures après ce moment,

(iii) si l’échantillon a été reçu de l’accusé directement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé manipulé par un technicien qualifié, et

(iv) si une analyse chimique de l’échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, manipulé par un technicien qualifié, …

la preuve du résultat de l’analyse chimique ainsi faite fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la proportion d’alcool dans le sang du prévenu au

[Page 577]

moment où l’infraction est alléguée avoir été commise; …

Vu les arguments soulevés dans ce pourvoi, je crois préférable au départ de reproduire l’art. 235 du Code criminel qui se lit comme suit:

235. (1) Lorsqu’un agent de la paix croit, en s’appuyant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne est en train de commettre, ou a commis à quelque moment au cours des deux heures précédentes, une infraction à l’article 234, il peut, par sommation faite à cette personne sur-le-champ ou aussitôt que c’est matériellement possible, exiger que cette personne fournisse alors ou aussitôt que c’est matériellement possible par la suite, un échantillon de son haleine propre à permettre de faire une analyse en vue d’établir la proportion d’alcool dans son sang, le cas échéant, et qu’elle le suive afin de permettre le prélèvement d’un tel échantillon.

(2) Quiconque, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une sommation qui lui est faite par un agent de la paix aux termes du paragraphe (1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible d’une amende d’au moins cinq dollars et d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines à la fois.

La preuve révèle que vers 1 h 30 du matin, le 3 juin 1972, un constable de Dartmouth a arrêté une voiture conduite par l’appelant parce qu’il avait remarqué qu’elle avait fait une embardée sur le trottoir. Le constable s’est entretenu avec l’appelant au travers de la fenêtre de la voiture et il a donné, de ses actes et constatations, le compte rendu suivant:

[TRADUCTION] Q. Maintenant, dites-moi, s’il vous plaît, ce que vous avez observé chez l’accusé?

R. D’abord, j’ai senti une forte odeur d’alcool provenant de l’haleine de l’accusé. Deuxièmement, j’ai remarqué que l’accusé avait les yeux injectés de sang et le visage congestionné.

Q. Après avoir fait vos constatations, aviez-vous une opinion sur son état?

R. Oui j’en avais.

Q. Quelle était votre opinion?

R. Je … selon ma propre opinion il était en état d’ivresse, aussi je lui ai fait une sommation relative à l’ivressomètre.

[Page 578]

Q. Maintenant quelle sommation lui avez-vous faite?

R. Je vous somme de m’accompagner au poste de police de Darthmouth afin de fournir un échantillon de votre haleine propre à faire une analyse en vue d’établir la proportion d’alcool dans votre sang.

Q. Lui avez-vous dit autre chose?

R. Oui. S’il refusait d’obtempérer à cette sommation, il serait accusé de refus.

Q. Maintenant quelle heure était-il lorsque vous lui avez fait cette sommation?

R. 1 h 35 du matin, j’ai regardé ma montre à ce moment-là.

Q. Je présume que c’était seulement quelques minutes auparavant que vous aviez vu la voiture?

R. Oui Monsieur, c’est çà.

Q. Très bien, êtes-vous revenu directement au poste de police?

R. Oui.

Q. Et que s’est-il produit là? Très brièvement, là?

R. J’ai confié l’accusé, M. Hogan, au constable Gary MacDonald, notre opérateur qualifié pour manipuler l’ivressomètre.

LE TRIBUNAL: Apparemment, M. Hogan est retourné au poste de police avec vous?

R. Oui.

En décrivant ce qui s’est passé après que la «sommation» lui a été faite, l’appelant dit:

[TRADUCTION] Mon amie et moi sommes tous deux descendus de la voiture et sommes montés à l’arrière de la voiture du constable Rafuse et nous nous sommes dirigés vers le poste de police de Dartmouth. A notre arrivée, j’ai demandé à mon amie d’appeler mon avocat.

Aucune accusation n’avait été portée contre l’appelant à ce stade et par conséquent il n’avait pas été formellement mis en état d’arrestation, mais il décrit de la façon suivante ce qui s’est passé après son arrivée au poste de police:

Q. Que s’est-il passé alors?

R. Je fus conduit dans la salle de l’ivressomètre et présenté au constable MacDonald et j’étais assis attendant de subir le test lorsque j’ai entendu mon avocat.

[Page 579]

Q. Que voulez-vous dire par vous avez entendu votre avocat?

R. Je pouvais à travers la porte entendre mon avocat demander si j’étais au poste de police, mon avocat était présent.

Q. Je vois, vous avez reconnu la voix de votre avocat?

R. Oui, je l’ai reconnue.

Q. Vous la connaissez bien?

R. Oui.

Q. Ainsi vous avez entendu sa voix, lorsqu’il demandait à vous voir, avant que le test soit complété?

R. C’était avant qu’on me fasse subir le premier test, oui.

Q. Je vois, et qu’avez-vous fait à ce moment-là?

R. J’ai demandé au constable MacDonald à voir mon avocat avant de me soumettre au test et on m’a répondu que je n’avais aucun droit de voir quelqu’un avant que le test soit complété et que si je refusais de me soumettre au test, je serais inculpé de refus.

Q. Je vois, ainsi il vous a dit non lorsque vous lui avez demandé de voir votre avocat?

R. C’est exact.

Q. Pourquoi vouliez-vous voir un avocat?

R. Je voulais voir un avocat pour savoir si j’étais obligé de me soumettre au test ou non.

Q. Et alors je comprends qu’on vous a soumis au test?

R. Oui, j’ai accepté le test plutôt que d’être accusé de refus.

Q. Je vois, en d’autres mots vous avez opté pour le second parti?

R. Oui.

Q. Et vous aviez été placé dans l’alternative par le constable MacDonald?

R. Oui.

Q. Et on vous a placé dans l’alternative en réponse à votre demande de consulter un avocat?

R. Oui, c’est ça.

Q. L’avocat était-il présent lorsqu’on a terminé votre test?

R. Après être sorti de la salle, j’ai vu mon avocat.

Q. Je vois et où était-il?

R. L’avocat était à l’extérieur tout près de la porte donnant sur la salle de l’ivressomètre.

[Page 580]

Q. A-t-il, en aucun temps durant le test, été présent?

R. Non il ne l’a pas été.

Le test de l’ivressomètre a révélé un contenu de 230 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et lors du contre-interrogatoire, l’appelant a reconnu qu’il avait bu du rhum et qu’il pouvait en avoir bu «une bonne chopine».

On a prétendu au nom de l’appelant que la preuve du résultat de l’analyse chimique de son haleine effectuée par le constable MacDonald, qui était un technicien qualifié, était irrecevable parce qu’elle avait été obtenue en violation du sous-al. (ii) et de l’al. c) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits qui prévoit, entre autres choses, que:

… nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme

c) privant une personne arrêtée ou détenue …

(ii) du droit de retenir et constituer un avocat sans délai …

L’avocat de l’appelant s’est appuyé sur l’arrêt Brownridge c. La Reine[2], pour étayer sa prétention que la preuve du résultat du test de l’ivressomètre aurait dû être écartée.

Dans l’affaire Brownridge, il a été décidé que la négation à une personne en état d’arrestation du droit de retenir et constituer un avocat sans délai, donnait à cette personne une «excuse raisonnable» de refuser d’obtempérer à une sommation qui lui avait été faite conformément au par. (2) de l’art. 223 (maintenant le par. (2) de l’art. 235), précité. En examinant si l’affaire Brownridge peut s’appliquer dans les circonstances dévoilées en l’espèce, on doit se rappeler que Brownridge avait refusé d’obtempérer à une sommation faite en vertu de l’autorité censément conférée par le par. (1) de l’art. 235, et que la seule question à décider était de savoir si la négation qui lui avait été faite du droit de retenir et constituer un avocat constituait «une excuse raisonnable» justifiant un tel refus.

[Page 581]

Comme M. le Juge Laskin (alors juge puîné) le dit dans cet arrêt, à la p. 954:

Il ne s’agit pas ici d’un cas où la transgression de la Déclaration canadienne des droits rend inopérante une disposition législative fédérale. La disposition législative fédérale en jeu dans l’affaire Regina c. Drybones ne pouvait absolument pas s’appliquer étant donné la Déclaration canadienne des droits. La présente affaire n’a pas un caractère aussi simple; les faits qui y sont en jeu montrent que l’art. 223 peut s’appliquer tout en respectant la Déclaration canadienne des droits. Par conséquent, il suffit qu’en invoquant ou en exerçant les pouvoirs conférés à l’art. 223, on permette l’exercice du droit prépondérant accordé à l’art. 2(c)(ii) de la Déclaration canadienne des droits.

A mon avis, le fait que l’agent de police qui a sommé l’accusé de fournir un échantillon d’haleine n’a pas permis l’exercice de ce droit a pour effet de vicier la déclaration de culpabilité en l’espèce. C’est là un résultat qui découle non pas de quelque théorie que la violation de la Déclaration canadienne des droits emporte cette conséquence dans chaque affaire criminelle, mais du fait qu’en l’espèce, la violation constitue la raison même pour laquelle l’accusé a été inculpé de l’infraction prévue à l’art. 223(2). Bref, le refus de l’accusé de fournir un échantillon d’haleine jusqu’à ce qu’il ait la possibilité de consulter un avocat, position qu’il pouvait légitimement prendre eu égard aux faits de la présente cause et eu égard à l’application à ces faits de l’art. 2(c)(ii) de la Déclaration canadienne des droits, constitue le fondement de l’accusation portée pour refus de fournir un échantillon d’haleine lorsqu’on le lui a demandé et de la déclaration de culpabilité prononcée à cet égard.

Dans l’affaire Brownridge c’est parce qu’on lui avait dénié le droit «de retenir et constituer un avocat sans délai» que l’accusé avait refusé de fournir un échantillon de son haleine en vue d’une analyse, alors que dans l’espèce présente l’appelant a obéi, quoique de mauvaise grâce, à la sommation et il n’y a pas de lien causal entre la négation du droit à un avocat et l’obtention du certificat de test d’ivressomètre qui a entraîné sa condamnation.

A mon avis, les extraits ci-dessus reproduits tirés des témoignages indiquent clairement que la sommation originaire faite par le policier sur la route, de fournir un échantillon d’haleine en vue d’une analyse, a été faite légalement et

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conformément aux exigences du par. (1) de l’art. 235, à un moment où l’appelant n’était ni «arrêté» ni «détenu», et il me semble qu’il ait obéi à cette sommation sans trop d’hésitation, au moins au point d’accepter «de suivre l’agent de la paix afin de permettre le prélèvement d’un tel échantillon». Aucune demande pour un avocat n’a été faite alors et c’est seulement après être arrivé au poste de police, pendant qu’il attendait de subir le test, qu’il a entendu la voix de l’avocat dont il avait retenu les services par l’intermédiaire de son amie, et qu’il a demandé à le voir afin de savoir s’il était obligé ou non de se soumettre au test. C’est alors que le constable MacDonald lui a dit que «je n’avais aucun droit de voir quelqu’un avant que le test soit complété et que si je refusais de me soumettre au test, je serais inculpé de refus». L’appelant s’est alors soumis au test.

J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement prêts à être déposés du Juge en chef actuel et je suis d’accord avec lui que le fait que l’appelant aurait pu refuser de se soumettre au test de l’ivressomètre à moins d’être admis à consulter d’abord un avocat, ne signifie pas que la preuve du test de l’haleine a été obtenue par des moyens illégaux ou par supercherie, et je suis également d’accord avec lui que la règle de la Common Law qui admet la recevabilité d’une preuve obtenue illégalement ou irrégulièrement repose avant tout sur la pertinence de cette preuve sous réserve seulement du pouvoir discrétionnaire du juge de première instance de l’écarter pour le motif que l’accepter serait inéquitable au sens que cette Cour a donné à ce mot dans l’arrêt La Reine c. Wray[3].

Le résultat du test de l’ivressomètre, en l’espèce présente, n’était pas seulement pertinent, il constituait en fait le seul élément de preuve qui pouvait permettre la condamnation de l’appelant pour l’infraction dont il était inculpé et par conséquent, il constitue la preuve de [TRADUCTION] «la principale question en litige devant la cour». Même si cette preuve avait été obtenue irrégulièrement ou illégalement, il n’y avait pas, par conséquent, selon les règles de la «Common

[Page 583]

Law», de motifs de l’écarter. Dans le cas d’un accusé que les policiers ont jugé être en état d’ébriété avant qu’il ne soit soumis au test et qui a lui-même reconnu qu’il pouvait avoir bu «une bonne chopine de rhum», on peut difficilement considérer inéquitable l’acceptation d’une preuve déterminant la quantité exacte d’alcool que son système sanguin avait absorbée. Le résultat du test, en plus de constituer la preuve d’une infraction en vertu de l’art. 236, apportait également une confirmation au diagnostic fait par l’agent de police et corroborait l’estimation qu’avait faite l’appelant lui-même de la quantité de rhum qu’il avait bue.

Le certificat du technicien étant à la fois pertinent et probant, il était, à mon avis, clairement recevable selon la Common Law et c’est à bon droit que les tribunaux de première instance et d’appel l’ont accepté conformément aux règles de preuve régissant l’instruction des causes criminelles, telles qu’elles existent actuellement en ce pays.

Cependant, M. le juge en chef Laskin donne à la Déclaration canadienne des droits le caractère d’un «document quasi constitutionnel», voulant signifier par là, de la façon dont je l’interprète, que ses dispositions doivent être interprétées et appliquées comme si elles étaient des dispositions constitutionnelles, et ce faisant il adopterait comme ligne de conduite pour le Canada, indépendamment de la position de la «Common Law» et par dérogation à elle, la règle de l’exclusion absolue de toute preuve obtenue dans les circonstances où l’une des dispositions de la Déclaration canadienne des droits a été enfreinte. Cette approche part d’une acceptation du raisonnement suivi par la Cour suprême des États-Unis dans des arrêts tels que Mapp v. Ohio[4], où cette règle a été retenue à l’égard d’une preuve obtenue à la suite d’une violation d’un droit garanti par la Constitution américaine. Ces arrêts américains, cependant, reposent sur l’interprétation d’une constitution essentiellement différente de la nôtre et particulièrement sur la portée à donner à la disposition

[Page 584]

relative au «due process of law», énoncée dans le 14e amendement à la constitution, disposition dont je n’ai pu trouver d’équivalent dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, lequel est la source de l’autorité législative du Parlement du Canada et est dépeint, par l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (No. 2) 1949 (13 Geo. VI c. 81), comme étant «la constitution du Canada».

L’arrêt La Reine c. Drybones[5], sert d’autorité à la proposition que toute loi du Canada qui supprime, restreint ou enfreint un des droits garantis par la Déclaration canadienne des droits doit être déclarée inopérante et dans cette mesure il a accordé une certaine prépondérance aux dispositions de cette loi-là, mais quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir de la portée constitutionnelle de la Déclaration des droits, et avec tout le respect pour ceux qui pensent différemment, je ne puis souscrire à l’avis que, chaque fois qu’il y a eu une violation des dispositions de cette Déclaration, elle justifie l’adoption de la règle de «l’exclusion absolue» qui a cours aux États-Unis et qui déroge à la règle de common law acceptée depuis longtemps en notre pays.

Je suis, d’autre part, d’accord avec le raisonnement exprimé par Lord Hodson dans l’arrêt King v. the Queen[6], où le Conseil privé a eu à étudier l’effet qu’ont les dispositions de la constitution jamaïquaine relatives à la perquisition et à la saisie sur le pouvoir discrétionnaire des juges à l’égard de l’exclusion d’une preuve obtenue par perquisition et saisie.

L’article 19 de l’Annexe 2 du décret constitutionnel relatif à la Jamaïque, 1962, se lit comme suit:

[TRADUCTION] (1) A moins qu’il n’y consente nul ne peut être assujetti à une fouille sur sa personne ou à une perquisition, ou à l’intrusion de tiers sur sa propriété.

(2) Rien qui est contenu dans une loi ou fait en vertu d’une loi ne sera considéré comme s’opposant

[Page 585]

ou dérogeant au présent article, dans la mesure où la loi prévoit des mesures qui s’imposent raisonnablement … aux fins de la prévention ou de la détection du crime …

Dans l’affaire King, l’appelant avait été trouvé en possession de drogues d’une nature dangereuse après une perquisition et une saisie effectuées contrairement aux dispositions de la constitution, mais en concluant que le juge de première instance avait eu raison de ne pas exclure cette preuve, Lord Hodson a dit:

[TRADUCTION] Ce droit constitutionnel peut être consacré dans une constitution écrite ou peut ne pas l’être, mais il semble à leurs Seigneuries qu’il n’importe point qu’il dépende d’une semblable consécration ou simplement de la «Common Law» comme ce serait le cas en notre pays. Dans un cas comme dans l’autre, le pouvoir discrétionnaire du tribunal doit être exercé et n’a pas été retiré par la déclaration écrite du droit.

Il s’ensuit de tout ce qui précède que je suis d’avis que la preuve du résultat du test de l’ivressomètre a été, en l’espèce, admise en preuve à bon droit, et par conséquent je suis d’avis de rejeter ce pourvoi.

LE JUGE PIGEON — Je suis d’accord avec M. le juge Ritchie que ce pourvoi doit être rejeté pour le motif que, même si l’on donne à la Déclaration canadienne des droits l’effet d’un document constitutionnel, cela ne signifie pas que, contrairement à la règle de la Common law, une preuve obtenue en violation d’une disposition de cette Déclaration doit être considérée absolument irrecevable.

LE JUGE SPENCE (dissident) — J’ai eu l’occasion de lire les motifs de jugement rédigés par mon collègue le juge en chef Laskin. Je souscris à sa conclusion ainsi qu’aux raisons qui la motivent. Je suis aussi d’avis que le pourvoi pourrait être accueilli suivant le principe que le mot «sommation» aux al. c) et f) du par. (1) de l’art. 237 du Code criminel doit être interprété comme désignant une sommation légale et qu’une sommation qui est faite au mépris flagrant des dispositions de la Déclaration des Droits ne pourrait constituer une sommation légale. Par

[Page 586]

conséquent, le certificat du résultat de test d’haleine obtenu après semblable sommation illégale n’est pas un certificat que les dispositions de l’art. 237 rendent recevable.

J’accueillerais, par conséquent, le pourvoi.

LE JUGE LASKIN (dissident) — La question en litige dans ce pourvoi peut s’énoncer de la façon suivante. Quel est l’effet du refus d’un agent de police de permettre l’exercice du droit de consulter un avocat prévu au sous-al. (ii) de l’al. c) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, sur la recevabilité de la preuve obtenue par la suite au moyen du test de l’ivressomètre, preuve qui peut amener la condamnation de l’appelant inculpé d’une infraction visée par l’art. 236 du Code criminel? En vertu du sous-al. (ii) de l’al. c) de l’art. 2, aucune loi du Canada ne doit s’interpréter ou s’appliquer de manière à priver une personne arrêtée ou détenue du droit de retenir et constituer un avocat sans délai. L’infraction visée par l’art. 236 est de conduire un véhicule à moteur ou en avoir la garde ou le contrôle pendant qu’on a dans le sang une quantité d’alcool dépassant 0.08.

Dans l’arrêt Brownridge c. La Reine[7], cette Cour a décidé qu’une personne en état d’arrestation qui refusait de se soumettre au test de l’haleine, alors qu’on lui avait refusé la possibilité de consulter un avocat avant de se soumettre au test, ne pouvait pas être trouvée coupable d’une infraction visée par ce qui est maintenant le par. (2) de l’art. 235 du Code criminel Cette disposition, dans la mesure où elle est pertinente, rend coupable d’une infraction une personne qui, sans excuse raisonnable, fait défaut ou refuse d’obtempérer à une sommation de se soumettre au test de l’ivressomètre qui lui est faite par un agent de la paix aux termes du par. (1) de l’art. 235. Le pourvoi maintenant devant cette Cour implique un prévenu qui, de façon similaire, s’est vu refuser la possibilité de consulter un avocat avant qu’il ne consente à une sommation de se soumettre au test de l’haleine,

[Page 587]

mais qui, contrairement à Brownridge, n’a pas persisté dans sa demande qu’il devait d’abord consulter son avocat. Il s’est rendu à la sommation et il s’est soumis au test. Sa condamnation en vertu de l’art. 236 est basée sur la preuve obtenue conformément à l’art. 237 du Code criminel par le technicien de l’ivressomètre. Il a été reconnu que sans cette preuve, obtenue à la suite du refus d’accéder à la demande de l’accusé de voir son avocat (qui était alors au poste de police pour lui fournir ses services), la déclaration de culpabilité ne peut être maintenue.

C’est un trait commun de l’affaire Brownridge et de la présente espèce que la consultation d’un avocat n’avait pas pour but et n’aurait pas eu pour conséquence de retarder le prélèvement de l’échantillon de l’haleine au-delà de la période de deux heures mentionnée au sous-al. (ii) de l’al. c) du par. (1) de l’art. 237. En l’espèce présente, l’accusé a été interpelé par un agent de la paix à environ 1 h 35 du matin et celui-ci lui a demandé de l’accompagner à la station de police où ils sont arrivés à 1 h 55. On s’employa alors à faire le nécessaire pour qu’il puisse subir le test de l’ivressomètre. L’accusé ayant demandé à son amie de communiquer avec son avocat, et ce dernier s’étant immédiatement rendu au poste de police, l’accusé a entendu la voix de son avocat provenant d’une pièce adjacente. Le dossier indique clairement qu’il a demandé à voir l’avocat mais qu’on lui a catégoriquement refusé la possibilité de le faire. La sommation de se soumettre au test de l’haleine a été renouvelée et l’accusé s’y est conformé.

Il n’est pas contesté que l’agent de la paix qui a conduit l’accusé au poste de police avait alors des motifs raisonnables et probables, conformément au par. (1) de l’art. 235, de faire à l’accusé la sommation de se soumettre au test de l’ivressomètre et de lui demander de l’accompagner à cette fin. Il n’y a pas de doute, par conséquent, que l’accusé était «détenu» au sens du sous-al. (ii) de l’al. c) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits; il était passible de poursuites en vertu du par. (2) de l’art. 235 si, sans excuse raisonnable, il refusait d’obtempérer à la sommation, qui impliquait l’obligation d’accompagner l’agent de la paix pour s’y soumettre.

[Page 588]

L’avocat de l’appelant a fait valoir que la sommation doit être légale et il a prétendu qu’elle ne pouvait l’être lorsqu’elle s’accompagne d’un refus illégal du droit de consulter un avocat. A mon avis, cette prétention, si elle ne doit pas être considérée comme une tentative de rendre rétroactivement non valide une sommation qui avait été régulièrement faite en premier lieu, est une allégation que la sommation, se continuant jusqu’au moment où le test de l’ivressomètre est donné, peut, avec justification, faire l’objet d’une résistance au moment où le droit de consulter un avocat avant de se soumettre au test est refusé. C’est cependant ce que nous retrouvons dans l’affaire Brownridge, et pour y répondre toute la question est de savoir si une inculpation en vertu du par. (2) de l’art. 235 serait maintenue. En l’espèce, la question en litige va un peu plus loin et il ne s’agit pas de statuer sur la légalité d’une résistance à une sommation continue, mais de décider si un accusé qui n’a pas résisté et à qui on avait à tort refusé le droit de consulter un avocat avant de subir le test, peut contester avec succès la recevabilité de la preuve par ivressomètre qui, prise sous le régime des dispositions particulières quant à son utilisation qui sont prescrites par l’art. 237, est présentée à l’appui d’une inculpation visée par l’art. 236.

A mon avis, l’accusé appelant a le droit d’avoir gain de cause dans cette prétention. Je ne considère pas qu’il soit nécessaire d’épiloguer à savoir si le mot «sommation» des al. c) et f) du par. (1) de l’art. 237 a le sens de «sommation légale», en harmonie avec la Déclaration canadienne des droits, pour qualifier la preuve par ivressomètre de recevable, avec tous les avantages que confère la loi à l’art. 237 pour sa réception. Strictement parlant, si une sommation est faite conformément au par. (1) de l’art. 235, cela satisfait aux exigences des al. c) et f) du par. (1) de l’art. 237. Ce qui importe devantage c’est la relation entre la Déclaration canadienne des droits et le recours à des méthodes de preuve spéciales prévues par la loi lorsqu’il y

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a eu antérieurement déni à l’accusé d’un droit reconnu par la Déclaration canadienne des droits. A ce sujet, je fais remarquer qu’il n’y avait pas, en l’espèce, d’incompatibilité entre la reconnaissance de la garantie spécifique du droit de consulter un avocat et le recours à la méthode particulière de preuve; et l’accusé était clairement en droit de consulter un avocat avant que les autorités policières ne lui fassent subir le test de l’ivressomètre.

La question qui se pose, par conséquent, est la suivante: pour que ce droit triomphe, faut-il s’en remettre à la seule force de caractère ou fermeté d’un accusé de sorte que la situation soit celle de l’affaire Brownridge, ou n’y a-t-il pas aussi une sanction disponible, savoir, conclure à l’irrecevabilité de la preuve lorsque les autorités policières réussissent à vaincre la résistance que l’accusé oppose en disant qu’il veut consulter d’abord un avocat. Rien de moins ne saurait suffisamment garantir le respect du droit de l’individu à l’avocat par les autorités policières dont l’obligation d’appliquer la loi va de pair avec celle d’y obéir.

Rien n’indique qu’il y ait eu violence physique en l’espèce avant que l’accusé ne se soumette finalement au test sans avoir pu faire reconnaître son droit de consulter un avocat, mais je ne pense pas qu’il y ait une distinction à faire dans les principes selon qu’un accusé se soumet par peur ou par sentiment d’impuissance, ou par suite de pressions polies ou fermes ou de harcellement agressif. Je devrais aussi faire remarquer qu’on n’a pas prétendu que l’accusé avait renoncé à son droit de consulter un avocat, dans l’hypothèse que cela soit une réponse à une violation alléguée de l’un de ses droits individuels en vertu de la Déclaration canadienne des droits.

Cette affaire n’impose pas à cette Cour de réévaluer les principes à la base de la recevabilité d’une preuve obtenue illégalement, tels qu’ils se sont développés dans la «Common Law». Nous avons une politique statutaire à appliquer, reconnue à juste titre par cette Cour comme donnant la primauté aux garanties de la Déclaration canadienne des droits par voie d’ef-

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fet de suppression positif sur le fonctionnement et l’application de la législation fédérale: voir La Reine c. Drybones[8]. Le résultat peut être, comme dans Drybones, de rendre inopérante une loi fédérale ou, comme dans Brownridge, qu’une loi fédérale ne s’applique pas dans un cas donné, bien qu’elle demeure par ailleurs en vigueur. La sanction en l’espèce présente serait d’empêcher l’utilisation contre une personne d’un certain genre de preuve lorsque cette preuve est obtenue à la suite d’une violation délibérée d’un droit reconnu à la personne par la Déclaration canadienne des droits. Si, comme la Déclaration l’ordonne, l’art. 237 du Code criminel ne doit pas s’appliquer de façon à priver de l’accès à un avocat une personne détenue, je ne vois pas comment ses dispositions peuvent être utilisées à l’encontre d’une personne détenue lorsque ce droit de consulter un avocat a été refusé à cette personne au cours même de cette utilisation. De plus, il n’est pas pertinent que le recours à l’art. 237 soit la seule façon dont on puisse faire la preuve de l’élément principal de l’infraction définie à l’art. 236.

A l’appui du maintien de la condamnation de l’appelant, l’avocat du ministère public en ce pourvoi a invoqué la décision qu’a rendue la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, siégeant en banc plénier, dans l’arrêt Regina v. Steeves[9], et la décision de cette Cour dans l’arrêt O’Connor c. La Reine[10]. Ces deux arrêts sont antérieurs à l’arrêt Drybones. Dans Steeves, l’accusé s’est rendu avec son avocat au poste de police afin de déclarer un accident d’automobile et, lorsque la police l’a interrogé après l’avoir dûment mis en garde, son avocat lui a conseillé de ne pas répondre à certaines questions. Sur quoi il a été mis en état d’arrestation pour délit de fuite et amené pour interrogatoire hors de la présence de son avocat, à qui on a refusé la permission de l’accompagner et à qui on a plus tard refusé la permission de le voir. Durant

[Page 591]

l’interrogatoire, l’accusé a divulgué le nom d’une personne qui apparemment fut appelée à témoigner pour le ministère public. Le magistrat qui présida le procès tira la conclusion qu’on avait dénié à l’accusé l’accès à un avocat à la suite de son arrestation, contrairement aux dispositions de la Déclaration canadienne des droits; et bien que le ministère public eût terminé la présentation de sa preuve, le magistrat rejeta l’accusation pour le motif qu’en raison du refus de permettre à l’accusé de consulter un avocat, l’accusé n’avait pas eu le bénéfice d’une audition équitable. Sur appel interjeté par exposé de la cause, on décida que le magistrat avait commis une erreur lorsqu’il avait rejeté l’accusation après avoir conclu qu’il y avait eu une violation de la Déclaration canadienne des droits, et le dossier fut renvoyé au magistrat pour que celui-ci statue sur le fond d’après la preuve faite devant lui. Que la décision dans Steeves ait reposé sur le fait que le refus de permettre de consulter un avocat, lors de l’interrogatoire mené avant le procès, n’a eu aucun rapport avec l’équité du procès subséquent (comme l’a dit le juge en chef Ilsley, parlant au nom de la majorité), ou n’a pas comporté de violation du droit à une audition équitable sous le régime de l’al. e) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits (comme l’a dit le juge Coffin, qui a souscrit à l’avis de la majorité), elle n’est pas applicable et n’est pas persuasive en l’espèce. Dans le contexte du cas présent et à la lumière de l’arrêt Drybones, la décision appropriée dans Steeves aurait été, non pas de rejeter l’inculpation, mais d’exiger que la Couronne fasse la preuve de l’infraction sans le bénéfice du témoignage qu’on avait obtenu par suite du déni du droit de l’accusé de consulter un avocat.

Dans Steeves, le juge Coffin a également fait remarquer que l’accusé n’était pas un témoin contraignable à l’interrogatoire qui avait précédé le procès. Si on doit voir quelque analogie avec la présente espèce, le fait est qu’ici l’accusé était forcé de fournir un échantillon de son haleine à moins qu’il n’eût une excuse raisonnable pour refuser. Si on poursuit l’analogie, il semble qu’on doive déduire que vu que l’accusé pouvait

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être légalement contraint de fournir l’échantillon, le refus de permettre l’accès à un avocat devrait entraîner l’exclusion de la preuve obtenue à la suite de ce refus.

L’arrêt O’Connor c. La Reine, bien que présentant quelque similitude avec l’espèce présente, diffère de celle-ci sur au moins deux points importants, en plus d’être antérieur à l’arrêt Drybones. L’accusé O’Connor avait été inculpé et condamné pour conduite d’un véhicule pendant que sa capacité de conduire était affaiblie. Il s’était soumis à deux reprises au test de l’ivressomètre avant qu’il ne sache qu’il était en état d’arrestation et avant qu’on ne lui dise qu’il serait inculpé. Après avoir subi les tests, il avait demandé de communiquer avec son avocat et on lui avait permis de faire un appel téléphonique qui s’était avéré infructueux. On lui avait refusé la permission de téléphoner une seconde fois. M. le juge Ritchie, parlant au nom de la majorité de la Cour, nota (à la p. 625 de [1966] R.C.S.) que [TRADUCTION] «d’après les faits tels qu’exposés par le savant magistrat il n’apparaît pas que l’appelant ait été privé de ses droits sous le régime du sous-al. (ii) de l’al. c) de l’art. 2 avant qu’il ne se soit volontairement soumis à deux tests par ivressomètre et il est un peu difficile de comprendre les motifs sur lesquels le juge Haines a statué que cette preuve devrait être exclue». En la présente cause, le refus de consulter un avocat s’est produit avant qu’aucun test par ivressomètre n’ait été effectué.

L’autre différence importante découle de la remarque additionnelle du juge Ritchie déclarant que même si l’absence de l’avocat de l’accusé avait privé ce dernier de la possibilité d’être notifié de son droit de refuser de se soumettre aux tests (suivant le droit alors en vigueur) la preuve obtenue par ivressomètre était malgré tout recevable en raison du par. (3) de l’art. 224 du Code criminel d’alors, en vertu duquel la preuve d’un test de l’haleine était recevable sans qu’il soit nécessaire d’avertir préalablement l’accusé qu’il n’était pas tenu de donner l’échantillon ou que le résultat de l’analyse de l’échantillon pourrait être produit en preuve. Le par. (3) de l’art. 224, auquel on se

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refère dans l’affaire O’Connor, se retrouve maintenant dans un autre contexte à l’al. b) du par. (1) de l’art. 237 mais avec l’exclusion importante de ses dispositions d’«un échantillon prélevé en conformité d’une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1)». Le prélèvement d’un échantillon d’haleine et la recevabilité en preuve de l’analyse de celui-ci sont spécialement prévus à l’al. c) du par. (1) de l’art. 237, qui débute par les mots «lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe 235(1)». Cette sommation se rattache à des motifs raisonnables et probables de croire que la personne à qui elle est adressée a conduit alors que sa capacité de le faire était affaiblie. L’analyse de l’échantillon d’haleine en vertu de l’al. c) du par. (1) de l’art. 237 se rattache plus directement cependant à l’infraction définie à l’art. 236, dont l’accusé en l’espèce a été déclaré coupable.

Enfin, pour parler de l’affaire O’Connor, cette affaire-là a été décidée en se fondant strictement sur les questions qui avaient été posées par voie d’exposé de cause, et ces questions ne soulevaient aucune question de recevabilité ou d’exclusion d’une preuve basée sur le refus antérieur de l’accès à un avocat. M. le juge Ritchie a exposé la situation clairement de la façon suivante (à la p. 627 de [1966] R.C.S.):

[TRADUCTION] Comme je l’ai indiqué, je suis d’avis que lorsque M. le juge Haines a décidé que la preuve des tests effectués par ivressomètre devait être écartée, il tranchait une question de droit qui ne découlait pas de l’exposé de cause et qui ne constitue pas l’un des motifs sur lesquels l’autorisation d’interjeter appel devant cette Cour a été accordée.

Bien que personnellement, il m’apparaîtrait suffisant de fonder ma décision en ce pourvoi sur la façon dont la Déclaration canadienne des droits a été appliquée dans l’affaire Drybones, je me sens dans l’obligation d’en dire plus long sur les considérations qui me poussent à accueillir le pourvoi. Je le fais, parce qu’autrement une comparaison sera inévitablement faite entre la politique sous-jacente à la recevabilité d’une preuve pertinente, de quelque façon qu’elle ait été obtenue (sauf s’il s’agit d’une preuve assimi-

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lable à celle d’un aveu non volontaire), et la politique contraire que j’appliquerais ici, et je dois une explication pour motiver ma préférence. J’aborde la question en faisant remarquer que la présente affaire n’entre pas dans cette catégorie de cas où la preuve a été obtenue illégalement, en ce sens que la preuve contestée ne résulte pas de gestes ou d’actes illégaux comme, par exemple, une perquisition ou une saisie illégale ou une intrusion illicite ou par l’usage de la force; on ne peut non plus la classer facilement dans cette catégorie de cas où on a usé de subterfuges ou de fraude pour obtenir une preuve contre un accusé. Le déni absolu de permettre de consulter un avocat n’a pas été ici un moyen de forcer l’accusé à se soumettre aux tests de l’haleine, ce qu’il était obligé de faire à moins qu’il n’ait une excuse raisonnable pour refuser; et le fait qu’il pouvait refuser tant qu’il n’aurait pas d’abord consulté un avocat ne signifie pas que le test de l’haleine soit une preuve obtenue par des moyens illégaux ou des subterfuges au sens dans lequel ces termes ont été compris et pris en considération dans l’arrêt Kuruma v. The Queen[11]. Il ne m’est donc pas nécessaire d’évaluer des arrêts quelconques qui entrent dans ces deux catégories, je vais plutôt traiter de façon globale des arrêts qu’elles contiennent, en fonction de la politique judiciaire, ou des politiques judiciaires, qu’ils illustrent.

La règle de la Common Law qui admet la recevabilité d’une preuve obtenue illégalement ou irrégulièrement repose simplement sur la pertinence de cette preuve quant aux questions à l’égard desquelles elle est présentée, sans tenir compte des moyens par lesquels elle a été obtenue (sauf le cas d’aveux ou de déclarations extra-judiciaires d’un accusé). La règle au Canada remonte à l’arrêt Regina v. Doyle[12], où l’on a dit, à la p. 353, relativement à une preuve obtenue en exécutant un mandat de perquisition illégal, que [TRADUCTION] «la preuve est receva-

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ble aussi longtemps que le fait découvert par des moyens si répréhensibles est un fait qui — sans considérer la façon dont il a été découvert — est recevable contre la partie.» Il n’est pas question que le criminel doive être élargi parce que le policier a commis une maladresse, (pour se servir des mots du juge Cardozo dans People v. Defore[13], à la p. 21), sous réserve seulement d’une discrétion laissée au juge de première instance d’exclure la preuve pour cause d’inéquité. En cette Cour, la discrétion a été définie très étroitement: voir La Reine c. Wray[14]; et un récent sommaire du droit jurisprudentiel du Commonwealth en arrive à la conclusion que [TRADUCTION] «cette discrétion est très rarement exercée; voir Heydon, Illegally Obtained Evidence (1), [1973] Crim. L. Rev. 603, à la p. 605; et voir aussi Heydon, Illegally Obtained Evidence (2), [1973] Crim. L. Rev. 690. Les illégalités ou irrégularités qui accompagnent l’obtention ou la découverte d’une preuve pertinente sont, selon le point de vue orthodoxe de la Common Law, res inter alios acta. Elles seront reprimées, dit-on par des poursuites séparées au criminel ou au civil, une sanction dont la preuve reste en grande partie à faire, qu’il s’agisse du recours lui-même ou de son efficacité; ou, peut-être, par l’imposition de mesures disciplinaires au sein du corps policier, contre les agents en faute, un sujet sur lequel nous n’avons pas de données sûres en ce pays.

La politique choisie ici est de favoriser l’intérêt de la société dans la répression du crime malgré l’invasion illégale de droits individuels et malgré le fait que cette invasion est commise par des officiers publics responsables de l’application de la loi. Faute de directive législative, on aurait pu s’attendre que la Common Law tente de faire le partage entre les intérêts opposés en confrontant l’intérêt de la société dans un cas particulier et la gravité ou le caractère de l’invasion, laissant à la discrétion du juge de première instance la décision quant à savoir si, à tout prendre, il faut accorder plus de poids à la recevabilité ou à l’exclusion d’une preuve parti-

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culière. J’ai déjà indiqué que la discrétion a été rétrécie, et je me permets d’ajouter qu’elle l’a été à un degré qui fait ressortir une préférence large en faveur de la recevabilité. Il semble que ce ne soit seulement que dans une série de décisions écossaises et irlandaises qu’on ait accordé une considération quelconque à un partage entre les intérêts opposés qui sont en cause lors d’une contestation de la recevabilité d’une preuve pour cause d’illégalité ou d’irrégularité: voir Heydon, op.cit., aux pp. 607-610; et voir aussi Cowen and Carter, Essays on the Law of Evidence (1956), The Admissibility of Evidence Obtained through Illegal Searches and Seizures, aux pp. 83-92. La crédibilité de la preuve soumise serait, bien entendu, pertinente à l’égard de ce partage.

A l’opposé de la position qui prédomine dans la Common Law se trouve celle à laquelle est arrivée la Cour suprême des États-Unis dans l’application des garanties édictées par le quatrième amendement à la Constitution, applicable au pouvoir central, à l’encontre des perquisitions et des saisies déraisonnables, et, à travers lui, de celles édictées par le quatorzième amendement ordonnant aux États de ne pas [TRADUCTION] «priver une personne de sa vie, de sa liberté ou de sa propriété sans l’application régulière de la loi (due process of law)». En général, une règle prévoyant l’exclusion d’une preuve obtenue illégalement, offerte en vue de démontrer la culpabilité de l’accusé, est appliquée à la fois dans les poursuites du gouvernement fédérai et des gouvernements des États: voir Weeks v. U.S.[15]; Mapp v. Ohio[16].

La règle américaine de l’exclusion de la preuve, dans l’application des garanties constitutionnelles, est tout autant une création judiciaire que l’était la règle de recevabilité en Common Law. Elle n’est pas dictée par la Constitution, mais sa justification semble être que les garanties constitutionnelles ne peuvent pas être adéquatement sauvegardées si pour les faire triompher il faut s’en remettre à des recours délictuels ou à des poursuites au criminel, et que

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les activités policières illégales qui enfreignent les droits constitutionnels seraient mieux freinées par l’exclusion de la preuve obtenue par des actes de cette nature. La question de savoir si cela a eu pour résultat, ou peut avoir comme résultat, d’assurer le respect des droits garantis par la Constitution ou de l’accroître, ne trouve pas réponse facile, bien que des tentatives en ce sens aient été faites par des études empiriques: voir Spiotto, Search and Seizure: An Empirical Study of the Exclusionary Rule and Its Alternative (1973), 2 Jo.Leg.S. 243.

On peut prétendre que l’exclusion d’une preuve pertinente ne pourra pas servir à exercer un contrôle sur les pratiques illégales de la police et qu’une telle exclusion permet tout simplement à l’auteur d’un crime d’échapper à la condamnation. Pourtant ce qu’il faut d’abord envisager lorsqu’il s’agit de garanties constitutionnelles, c’est de savoir si ces garanties, considérées en tant que principes fondamentaux de la société concernée, devraient être à la merci des agents chargés de l’application des lois, et si on devrait fermer les yeux sur leur violation parce qu’il est plus important de s’assurer une déclaration de culpabilité. La prétention que c’est le devoir des tribunaux de découvrir la vérité ressemble trop à la philosophie de la fin justifiant les moyens; elle mettrait également en cause le droit actuel concernant les aveux et autres déclarations extra-judiciaires d’un accusé. Aux États-Unis, la Cour suprême, après avoir cherché durant plusieurs années si d’autres méthodes que l’exclusion de la preuve pourraient être mises de l’avant pour décourager les perquisitions et saisies illégales dans les poursuites menées par les États aussi bien que dans celles menées par le gouvernement fédéral, a conclu que la règle de l’exclusion constituait le meilleur moyen d’assurer le maintien des garanties constitutionnelles.

La Déclaration canadienne des droits est à mi-chemin entre un système fondé uniquement sur la Common Law et un système constitutionnel; on peut à juste titre la décrire comme un document quasi constitutionnel. Elle ne prévoit aucune sanction pour l’application de ses dispo-

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sitions, mais il appartient aux tribunaux d’y pourvoir à la lumière de l’opinion qu’ils se font de l’impact de cette loi. L’arrêt Drybones a établi quel en est l’impact, et je n’ai aucune raison d’adopter une position différente de celle qu’on y a adoptée. A la lumière de cette position, il est, selon moi, tout à fait compatible, et approprié, de ne pas permettre que le poursuivant en l’espèce invoque les dispositions spéciales de preuve de l’art. 237 du Code criminel quand on y a eu recours après avoir refusé l’accès à un avocat en violation du sous-al. (ii) de l’al. c) de l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits. Puisqu’il n’y a pas de doute qu’il y a eu un tel refus et une telle violation, les tribunaux doivent imposer une sanction. Nous ne serions pas fondés à simplement refuser de tenir compte de l’atteinte à un droit fondamental déclaré ou à laisser passer le fait en nous contentant de quelques mots de reproche. De plus, autant que le refus de permettre la consultation d’un avocat est concerné, je ne vois pas de solution de rechange pratique à une règle d’exclusion si l’on veut le moindrement prendre au sérieux, comme je crois qu’on devrait le faire, cette violation de la Déclaration canadienne des droits.

Ma conclusion n’empêche pas, naturellement, de faire une preuve autrement que par recours aux dispositions de l’art. 237, et une telle preuve aurait fort bien pu être disponible au ministère public à l’égard d’une accusation de conduite pendant que la capacité de conduire est affaiblie, si semblable accusation avait été portée contre l’accusé en plus d’une accusation en vertu de l’art. 236 ou au lieu de celle-ci.

J’accueillerais par conséquent le pourvoi, j’infirmerais les jugements des cours d’instance inférieure et j’annulerais la déclaration de culpabilité.

Appel rejeté, les juges SPENCE et LASKIN étaient dissidents.

Procureur de l’appelant: Randall R. Duplak, Dartmouth.

Procureur de l’intimée: Graham W. Stewart, Halifax.

[1] [1972], 5 N.S.R. (2d) 73.

[2] [1972] R.C.S. 926.

[3] [1971] R.C.S. 272.

[4] (1961), 367 U.S. 643.

[5] [1970] R.C.S. 282.

[6] [1969] 1 A.C. 304.

[7] [1972] R.C.S. 926.

[8] [1970] R.C.S. 282.

[9] [1964] 1 C.C.C. 266.

[10] s[1966] R.C.S. 619.

[11] [1955] A.C. 197.

[12] (1886), 12 O.R. 347.

[13] (1926), 242 N.Y. 13.

[14] [1971] R.C.S. 272.

[15] (1914), 232 U.S. 383.

[16] (1961), 367 U.S. 643.


Parties
Demandeurs : Hogan
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Hogan c. R., [1975] 2 R.C.S. 574 (12 juin 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-06-12;.1975..2.r.c.s..574 ?
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