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27/05/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._47

Canada | Procureur general de la Colombie-Britannique et al. c. Parklane Private Hospital Ltd., [1975] 2 R.C.S. 47 (27 mai 1974)


Cour Suprême du Canada

Procureur general de la Colombie-Britannique et al. c. Parklane Private Hospital Ltd., [1975] 2 R.C.S. 47

Date: 1974-05-27

Le Procureur général de la Colombie-Britannique (Défendeur) Appelant;

et

Parklane Private Hospital Ltd. (Demanderesse) Intimée;

et

The Corporation of the City of Vancouver (Défenderesse).

The Corporation of the City of Vancouver (Défenderesse) Appelante;

et

Parklane Private Hospital Ltd. (Demanderesse) Intimée;

et

Le Procureur général de la Colombie-Britanni

que (Défendeur).

1973: le 31 octobre et le 1er novembre; 1974: le 27 mai.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Spence, Pigeon ...

Cour Suprême du Canada

Procureur general de la Colombie-Britannique et al. c. Parklane Private Hospital Ltd., [1975] 2 R.C.S. 47

Date: 1974-05-27

Le Procureur général de la Colombie-Britannique (Défendeur) Appelant;

et

Parklane Private Hospital Ltd. (Demanderesse) Intimée;

et

The Corporation of the City of Vancouver (Défenderesse).

The Corporation of the City of Vancouver (Défenderesse) Appelante;

et

Parklane Private Hospital Ltd. (Demanderesse) Intimée;

et

Le Procureur général de la Colombie-Britannique (Défendeur).

1973: le 31 octobre et le 1er novembre; 1974: le 27 mai.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Spence, Pigeon et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE


Sens de l'arrêt : Les pourvois doivent être rejetés

Analyses

Contrats - «Quantum meruit» - Hôpital privé fournissant des services aux assistés sociaux - Action intentée pour la différence entre les montants réclamés par l’hôpital et les montants effectivement payés par la Ville - L’hôpital est-il privé de son droit par certains décrets - Hospital Act, R.S.B.C. 1960, c. 178, art. 37(2) - Social Assistance Act, R.S.B.C. 1960, c. 360 - Residence and Responsibility Act, R.S.B.C. 1960, c. 340, art. 3 - Décrets 3103, 4399, 4400.

L’intimée, P, possède et exploite un hôpital privé à Vancouver où les assistés sociaux et d’autres patients reçoivent des soins hospitaliers. P a intenté une action contre la Ville de Vancouver réclamant la différence entre les montants que Parklane dit être payables par la Ville et ceux que la Ville a effectivement payés, pour les soins hospitaliers que P a fournis à des assistés sociaux durant la période du 1er mars 1968 au 31 janvier 1972. Antérieurement au 1er mars 1968, P, conformément à une entente avec la

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Ville, a fourni des soins et un lit aux assistés sociaux au taux de $245 par mois par patient ou $8.05 par jour, mais l’entente a été résiliée par une lettre datée du 12 janvier 1968, dans laquelle Parklane donnait avis à la Ville qu’à compter du 1er mars 1968, le taux qu’elle exigeait pour les assistés sociaux serait le taux minimum applicable aux autres patients, soit $9.50 par jour. Postérieurement au 1er mars 1968, la Ville a continué à envoyer des assistés sociaux à l’hôpital intimé et l’a autorisé à les soigner et à les loger, et l’hôpital pour sa part les a acceptés et en a pris soin. Les taux par patient réclamés par P ont varié durant la période en question de même que les taux payés par la Ville.

Le 18 septembre 1970, par décret du conseil N° 3103, un règlement a été édicté en vertu du Hospital Act, R.S.B.C. 1960, c. 178, par le lieutenant-gouverneur en conseil, conformément aux pouvoirs conférés par les amendements à l’art. 37 du Hospital Act. Le décret N° 3103 exigeait que chaque hôpital privé mette le tiers de ses lits à la disposition des assistés sociaux pour lesquels l’hôpital privé devait être payé au taux pour le moment établi sous le régime du Social Assistance Act, R.S.B.C. 1960, c. 360.

Le 1er décembre 1971, les décrets N° 4399 et N° 4400 ont été adoptés en vertu du Residence and Responsibility Act, R.S.B.C. 1960, c. 340. Le décret N° 4399 visait à limiter la responsabilité des autorités locales à payer à un hôpital privé pour le soin des assistés sociaux un montant ne dépassant pas $310 par mois ou le (les) taux payable(s) prescrit(s) de temps à autre en vertu du Social Assistance Act, selon le montant le moins élevé. Le décret N° 4400 visait à limiter la responsabilité des autorités locales à payer à un hôpital privé pour les soins déjà fournis aux assistés sociaux selon le(s) taux payable(s) prescrites) de temps à autre en vertu du Social Assistance Act.

Le juge de première instance a accordé $75,524.95 à P. Un appel par P a été accueilli et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a augmenté le montant du jugement à $92,437.70. Des appels incidents par la Ville et le Procureur général de la Colombie‑Britannique à titre d’intervenant ont été rejetés. La Ville et le Procureur général de la Colombie-Britannique se pourvoient maintenant devant cette Cour.

Arrêt: Les pourvois doivent être rejetés.

P avait un droit de recours en quantum meruit sur un quasi-contrat pour lequel il n’y pas eu d’entente quant à la rémunération. Dans les circonstances, la Ville devait payer des taux raisonnables et la Ville a

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reconnu que les taux exigés par P étaient raisonnables. P n’était pas privée du droit d’en obtenir le paiement par un des décrets mentionnés ci-dessus.

On ne pouvait recourir au décret N° 3103 que pour inhiber les hôpitaux privés dans les taux qu’ils pouvaient exiger si des taux inférieurs avaient été «établi sous le régime du Social Assistance Act». Le Social Assistance Act ne contenait aucun pouvoir explicite de fixer les taux ou montants d’assistance sociale et aucun règlement n’avait été adopté à cette fin en vertu de la Loi.

Le but du Residence and Responsibility Act, en vertu duquel le décret N° 4399, prétend‑on, a été adopté, était de déterminer entre les municipalités les personnes envers lesquelles elles sont respectivement responsables, de délimiter les responsabilités des autorités locales entre elles et de limiter la responsabilité des autorités locales envers les personnes demandant l’assistance sociale. La Loi n’avait rien à voir avec les engagements qu’avaient les autorités locales envers d’autres et plus particulièrement elle n’était pas destinéee à limiter les responsabilités des autorités locales envers ceux fournissant des services aux assistés sociaux.

Si le décret N° 4400 est intra vires, il pourrait servir à éteindre rétroactivement l’entière réclamation de P, mais il n’a pas eu cet effet-là. Le lieutenant-gouverneur en conseil avait le pouvoir de faire des règlements aux fins de donner effet aux dispositions de la Loi, mais rien qui soit expressément ou par implication nécessaire contenu dans la Loi n’autorisait de porter rétroactivement atteinte par règlement à des droits et obligations existants.

Arrêt appliqué: King George Highway Hospital Ltd. c. District of Surrey, [1971] R.C.S. vi.

POURVOIS interjetés par la Ville de Vancouver et le Procureur général de la Colombie‑Britannique à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], accueillant un appel de l’hôpital intimé, et rejetant les appels incidents de la Ville de Vancouver et du Procureur général de la Colombie-Britannique d’un jugement du Juge Berger. Pourvoi rejeté.

Ronald c. Bray et Robert G. Ward, pour le Procureur général de la Colombie-Britannique.

Terrance R. Bland et Raymond G. Harvey, pour la Ville de Vancouver.

[Page 50]

Duncan W. Shaw et Irwin G. Nathanson, pour la demanderesse, intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Parklane Private Hospital Ltd. possède et exploite dans la ville de Vancouver un hôpital privé où les assistés sociaux et d’autres patients reçoivent des soins hospitaliers. Parklane a intenté contre la Ville de Vancouver une action réclamant la différence entre les montants que Parklane dit être payables par la Ville et ceux que la Ville a effectivement payés, pour les soins hospitaliers que Parklane a fournis à des assistés sociaux pendant la période du 1er mars 1968 au 31 janvier 1972. La cause a été entendue en première instance par M. le Juge Berger, qui a accordé à Parklane la somme de $57,524.95. Un appel de cette décision interjeté par Parklane a été accueilli (M. le Juge d’appel Branca étant dissident) et la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a augmenté le montant du jugement à $92,437.70. Des appels incidents interjetés par la Ville et par le Procureur général de la Colombie-Britannique à titre d’intervenant ont été rejetés. La Ville et le Procureur général de la Colombie-Britannique se pourvoient maintenant devant cette Cour.

Le 21 décembre 1967, le ministère du Bien-être social de la Colombie-Britannique a donné avis à toutes les municipalités de la province qu’à compter du 1er janvier 1968, le gouvernement de la province partagerait avec les municipalités, suivant une répartition de 90% contre 10%, un rajustement du coût des soins fournis par les maisons de pension et les hôpitaux privés, le taux maximum rajusté applicable aux soins hospitaliers devant à compter de ce jour-là être de $245 par mois ou $8.05 par jour. Antérieurement au 1er mars 1968, Parklane, conformément à une entente avec la Ville, a fourni des soins et un lit aux assistés sociaux au taux de $245 par mois par patient ou $8.05 par jour, mais l’entente a été résiliée par une lettre datée du 12 janvier 1968, dans laquelle Parklane donnait avis à la Ville qu’à compter du 1er mars 1968, le taux qu’elle exigerait pour les assistés sociaux serait le taux minimum applicable aux

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autres patients, soit $9.50 par jour. Dans la même lettre, Parklane informait la Ville que si les nouveaux taux n’étaient pas acceptables, la Ville devait retirer tous les assistés sociaux de l’hôpital le 29 février 1968 ou avant cette date, à défaut de quoi Parklane prendrait les mesures nécessaires pour être payée selon le nouveau taux. La Ville ne répondit pas à la lettre et continua à payer Parklane au taux de $8.05 par jour. La charte de la Ville de Vancouver (Vancouver Charter) impose à la Ville l’obligation légale [TRADUCTION] «de prendre les dispositions convenables pour venir en aide aux pauvres et aux déshérités». La Ville et Parklane considéraient toutes deux que du point de vue humanitaire, Parklane ne pouvait pas raisonnablement exiger que les patients quittent l’hôpital; la Ville n’a pas retiré les patients qui y recevaient des soins hospitaliers et a continué à y envoyer des assistés sociaux.

Le 27 janvier 1970, le conseil municipal de la Ville de Vancouver a adopté une résolution déclarant que la Ville n’était pas disposée à payer plus que le per diem autorisé par l’administration provinciale pour les personnes à la charge du bien-être social ou du service social dans les hôpitaux ou maisons de santé. En réponse à ce geste, Parklane, par l’intermédiaire de ses procureurs, a donné avis à la Ville qu’elle n’était pas disposée à accepter le taux du gouvernement comme paiement intégral des services rendus. Dans une lettre subséquente adressée à la Ville, Parklane a fait remarquer que le service du bien-être social de la Ville continuait à envoyer des patients à l’hôpital et elle lui a donné l’avertissement que l’acceptation de patients ne devait pas être interprétée comme une acceptation du taux fixé par le gouvernement. La Ville ne répondit à ni l’une ni l’autre de ces lettres. Le 4 mars 1970, le ministère de la Réhabilitation et de l’Amélioration des conditions sociales de la Colombie-Britannique a fait distribuer une circulaire disant que, à compter du 1er avril 1970, le taux mensuel maximum pour les soins fournis par les maisons de santé serait augmenté à $280 par mois ou $9.25 par jour. Parklane a donné à la Ville l’avis qu’à compter du 1er juin 1970, le taux pour les soins

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et le lit fournis aux assistés sociaux à l’hôpital Parklane serait de $11.50 par patient par jour et que si la Ville ne voulait pas payer le nouveau tarif, tous les assistés sociaux devaient être retirés avant la fin de juin 1970, à défaut de quoi elle s’adresserait aux tribunaux pour recouvrer le montant raisonnable de $ 11.50 par patient par jour. Il n’y a pas eu de réponse de la Ville. Le 2 novembre 1971, le ministère a donné avis à la municipalité que les taux d’allocation sociale pour les soins fournis par les hôpitaux privés seraient augmentés à $310 par mois ou $1035 par jour.

Parklane a continué à facturer la Ville selon les taux périodiques dont elle lui donnait avis de temps à autre. Ces taux sont soit identiques soit inférieurs à ceux exigés des patients privés de l’hôpital. Il est admis par la Ville et par le Procureur général de la Colombie-Britannique que les taux réclamés de temps à autre par Parklane étaient raisonnables eu égard aux services rendus. Malgré tout, la Ville a continué de payer Parklane aux taux inférieurs. La différence a été substantielle, s’élevant à $92,437.70 pour la période du 1er mars 1968 au 31 janvier 1972. L’affaire est beaucoup semblable à celle qui est venue devant cette Cour sous l’intitulé King George Highway Hospital Limited c. The Corporation of the District of Surrey[2]. Dans cette affaire-là, l’hôpital avait fondé sa réclamation sur deux bases distinctes, soit, un contrat exprès prévoyant le paiement du nouveau taux exigé par l’hôpital ou, subsidiairement, un droit de recours fondé sur le quantum meruit. Le Juge en chef Wilson de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a conclu qu’il y avait eu un contrat, comme on l’avait allégué, prévoyant le paiement suivant les taux réclamés par l’hôpital, et il n’a pas été nécessaire pour lui de traiter du recours distinct fondé sur le quantum meruit. La municipalité a interjeté appel pour le motif que selon la preuve, il n’y avait pas de commun accord étayant l’existence d’un tel contrat. Après que son avocat eut complété son exposé devant la Cour d’appel, l’avocat représentant le King George Hospital se leva pour répondre et déclara qu’il n’avait pas soutenu l’existence d’un contrat exprès devant

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le savant juge en chef mais seulement un recours basé sur le quantum meruit, et qu’il ne tenterait pas d’étayer le jugement par recours aux motifs donnés par la cour d’instance inférieure. Le Juge en chef Davey a été d’avis que d’après l’état du dossier, il n’était pas possible de tirer les conclusions de fait essentielles pour pouvoir statuer sur le recours distinct que l’hôpital fondait sur le quantum meruit, et que selon lui il fallait renvoyer le dossier pour nouveau procès. Le Juge d’appel Branca, avec qui le Juge Nemetz (alors juge d’appel) était d’accord, a statué qu’il n’y avait eu de la part de la municipalité aucune promesse implicite de payer une rémunération juste et raisonnable, et l’action de l’hôpital a été rejetée. Un appel interjeté par l’hôpital devant cette Cour a été accueilli. M. le Juge Martland s’est exprimé oralement au nom de la Cour:

Nous sommes tous d’avis d’accueillir le présent appel. D’après la preuve, il est né une obligation pour l’intimée de payer à l’appelante la somme de $11 par jour par patient à compter du 1er avril 1968.

L’appel est accueilli et le jugement de première instance rétabli. L’appelante a droit à ses dépens en cette Cour et en Cour d’appel.

Dans l’appel présent une question s’est posée à savoir si l’obligation de payer que la Cour a reconnue dans l’affaire King George découlait d’un contrat ou du quantum meruit. En examinant les factums produits, on constatera que les plaidoiries portaient uniquement sur le quantum meruit et je crois qu’on doit prendre pour acquis que l’affaire a été décidée sur cette base. Le droit de l’hôpital au recouvrement, dans cette affaire-là et dans celle qui nous occupe, est indépendant du contrat originel intervenu entre les parties. Il est important dans l’appel présent que postérieurement au 1er mars 1968, la Ville de Vancouver a continué à envoyer des assistés sociaux à l’hôpital Parklane et l’a autorisé à les soigner et à les loger, et que l’hôpital pour sa part les a acceptés et en a pris soin. Parklane a un droit de recours en quantum meruit sur un quasi-contrat pour lequel il n’y a pas eu d’entente quant à la rémunération. Dans ces circonstances, la Ville doit payer des taux raisonna-

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bles et la Ville reconnaît que les taux exigés par Parklane sont raisonnables. Parklane a le droit d’en obtenir le paiement à moins qu’elle ne soit privée de ce droit par un des décrets auxquels je vais maintenant me référer.

Décret n° 3103

Selon la prétention de la Ville et du Procureur général de la Colombie-Britannique, le règlement édicté en vertu du Hospital Act, R.S.B.C. 1960, c. 178, par le décret du conseil n° 3103, abolit à compter de la date de sa mise en vigueur, le 18 septembre 1970, le droit de Parklane d’exiger d’être rémunérée selon ses propres taux. Une loi empiétant sur les droits individuels ou ayant pour objet de le faire doit être interprétée restrictivement et ceux qui cherchent à établir que la législature a voulu soustraire à des individus des droits privés, ont le fardeau de la preuve. Le 6 avril 1968, le par. (2) de l’art. 37 du Hospital Act, traitant du pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de faire des règlements en vertu de cette loi-là, fut modifié par le Statute Law Amendment Act, 1968 (C.-B.), c. 53, art. 9, pour se lire comme suit:

[TRADUCTION] (2) Le pouvoir de faire des règlements en vertu du présent article s’étend à celui de prescrire, à l’égard de tout hôpital, tel que défini en’ vertu de quelque disposition de la présente loi,

a) la proportion des lits dudit hôpital qui devra servir aux salles d’hôpital publiques — ou conventionelles:

b) le nombre ou la proportion de personnes qui, étant des personnes recevant l’assistance sociale tel que défini dans la loi dite Social Assistance Act, doivent y recevoir les soins nécessaires et le logement aux taux payables pour le moment en vertu de cette loi-là,

et, lorsque de tels règlements sont faits,

(i) chaque hôpital à qui les règlements s’appliquent doit observer lesdits règlements; et

(ii) la personne responsable des admissions à un hôpital auquel s’applique tous règlements adoptés en vertu de l’alinéa b) doit, si le nombre ou la proportion de personnes visées par cet alinéa-là y est pour le moment inférieur au nombre ou à la proportion prescrit, donner priorité à l’admission de semblables personnes.

[Page 55]

En vertu de l’art. 37 du Hospital Act, le règlement 10, dont les alinéas a) et d) sont cités ci‑dessous, fut adopté par le décret 3103, promulgué le 18 septembre 1970:

[TRADUCTION] 10. a) Chaque hôpital privé qui détient un permis en vertu de la Partie II de la loi doit y fournir les soins et logement nécessaires à un certain nombre minimum de personnes qui reçoivent de l’assistance sociale tel que défini dans le Social Assistance Act, et ce nombre doit être égal au tiers du nombre maximum de patients que ledit hôpital peut loger en vertu de son permis d’hôpital privé.

d) Le paiement effectué à l’exploitant d’un hôpital privé pour les soins et le logement qu’il fournit à une personne qui reçoit de l’assistance sociale comme susdit, doit être fait aux taux pour le moment établi sous le régime de la loi dite Social Assistance Act. Lorsque le paiement a été fait selon qu’il y est prévu à l’exploitant d’un hôpital privé, il est réputé acquitter entièrement des soins et logement nécessaires, nonobstant toute entente ou convention contraire, et toute personne cherchant à recouvrer une somme additionnelle est coupable d’un infraction sous le régime du Hospital Act.

Le recours au décret 3103 ne peut avoir d’effet que pour inhiber les hôpitaux dans les taux qu’ils peuvent exiger si des taux inférieurs ont été «établis sous le régime de la loi dite Social Assistance Act», R.S.B.C. 1960, c. 360, et la situation à cet égard est loin d’être claire. Le Social Assistance Act ne contient aucun pouvoir explicite de fixer les taux ou montants d’assistance sociale et aucun règlement n’a été adopté à cette fin en vertu de cette loi-là. L’art. 3 de ladite loi prévoit que l’assistance sociale peut être accordée à l’aide des fonds affectés à cette fin par la législature aux particuliers ou aux familles qui se voient dans l’impossibilité de se procurer les choses essentielles au maintien d’une existence raisonnablement normale et saine mais ladite loi ne dit pas qui décide le taux ou le montant d’assistance sociale. L’article 4 prévoit qu’une aide financière peut être octroyée à toute municipalité pour défrayer les frais de l’assistance sociale, mais la loi est muette sur la détermination du montant de tels subsides. L’article 11 confie l’administration de la loi au ministère du Bien-être social et énonce

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qu’il y aura dans ce ministère un fonctionnaire connu comme le «directeur du Bien-être social» qui, sous la direction du ministre du Bien-être social, appliquera les dispositions de la loi. Sous réserve de l’approbation du ministre, le directeur a le pouvoir, en vertu de l’al. d) de l’art. 13, d’établir des règlements et de formuler des lignes de conduite compatibles avec ladite loi aux fins de l’administration de l’assistance sociale à travers la province dans son ensemble et aux fins de son administration au niveau local. Ces termes sont larges, mais je ne les interprète pas comme donnant au directeur des pouvoirs de tarification s’appliquant aux hôpitaux privés. Si le directeur peut régir le taux des services hospitaliers, peut-il régir le prix des produits d’épicerie? Je suis d’accord avec M. le Juge Robertson lorsqu’il dit en Cour d’appel de la Colombie-Britannique:

[TRADUCTION] L’alinéa d) est le seul qui autorise l’établissement de règlements, mais ces règlements ne peuvent être établis que pour l’administration de l’assistance sociale dans l’ensemble de la province et pour son administration au niveau local. Je ne puis extraire de ces termes un pouvoir de tarification du genre de celui dont il est ici question. L’administration de l’assistance sociale est une matière qui se situe à l’intérieur du ministère mentionné au par. (1) de l’art. 11 et des administrations municipales du genre de celles qui sont mentionnées à l’alinéa b) de l’art. 13. A mon point de vue, si l’intention du législateur avait été de conférer au directeur le pouvoir de réglementer les taux que peuvent demander les hôpitaux privés pour le logement, la lumière, le chauffage, la nourriture, les breuvages, la literie, les services infirmiers et ainsi de suite — un pouvoir dont l’exercice pourrait, comme ici, entraîner pour l’hôpital une perte assimilable à une taxe ou à une confiscation — il aurait fallu des termes bien clairs. Voir Maxwell on Interpretation of Statutes (Ed. 12) pp. 256-259 et les arrêts qui y sont cités; et l’arrêt Abell c. County of York (1920), 61 R.C.S. 345 à la p. 351. L’établissement de règlements de la nature de ceux dont il est question est tout à fait en dehors du régime du Social Assistance Act.

Même en admettant que le pouvoir d’établir des règlements pour l’administration de l’assistance sociale inclut le pouvoir de fixer les taux hospitaliers applicables aux assistés sociaux traités dans les hôpitaux privés, il n’y a aucune preuve

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qu’un règlement à cet effet a été établi par le directeur. Il n’y a eu aucune communication directe entre le ministère et les hôpitaux. Des circulaires établissant des taux maximum pour les maisons de santé ont été envoyées aux municipalités par le ministère datées du 21 décembre 1967, du 4 mars 1970 et du 2 novembre 1971, mais on n’édicte pas des règlements d’application au moyen de circulaires. Les circulaires avaient simplement pour but de faire connaître aux différentes municipalités l’aide qu’elles pouvaient s’attendre à recevoir du gouvernement de la Colombie-Britannique. Les taux étaient énoncés à des fins de partage de coût et ils avaient une portée sur les droits et obligations pouvant exister entre la province et les municipalités, mais non sur les droits et obligations pouvant exister entre municipalités et fournisseurs. A une demande que lui avait faite l’avocat de Parklane en vue d’obtenir une copie du procès-verbal ou document ou règlement établissant les taux, le sous-ministre a répondu en ces termes:

[TRADUCTION] Il n’y a pas de procès-verbaux spécifiques concernant l’établissement de taux pour les maisons de santé et de pension. Il s’agit purement d’une question de politique gouvernementale.

Lorsqu’une modification de taux est autorisée, on demande au directeur du Bien-être social d’en donner avis aux personnes concernées.

En Cour d’appel, M. le Juge Taggart a fait les observations suivantes, auxquelles je souscris entièrement.

[TRADUCTION] … Il me semble que les circulaires ne sont rien de plus que des avis à la Ville que la province de Colombie-Britannique, par l’intermédiaire du directeur de l’Assistance sociale, ne paiera qu’à concurrence d’un montant fixé la rémunération versée aux hôpitaux privés pour les services fournis aux assistés sociaux. Les circulaires ne s’adressent pas à Parklane, qui est la partie principalement intéressée et une des parties que la législature devait avoir en vue lorsqu’elle a édicté la modification apportée au par. (2) de l’art. 37 du Hospital Act; plutôt, les circulaires s’adressent à la Ville et, me semble-t-il, l’informent de la mesure dans laquelle le directeur de l’Assistance sociale est prêt à partager les dépenses encourues par la Ville pour le soin des patients assistés sociaux qui sont avant tout la responsabilité de la Ville. Celle-ci pouvait, si elle le

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désirait, payer les taux demandés par Parklane et les autres hôpitaux privés, mais si elle le faisait elle me pouvait s’attendre à recevoir du directeur de l’Assistance sociale une contribution plus élevée que celle énoncée dans les circulaires.

Bien qu’elles soient valides à titre d’avis donnés à la Ville par le directeur de l’Assistance sociale, je ne puis interpréter les circulaires comme «établissant un taux» qui empêche Parklane de recouvrer une rémunération raisonnable.

Je suis par conséquent d’avis que le droit de Parklane d’exiger des taux raisonnables pour ses services hospitaliers n’est pas restreint par le décret 3103.

Décret 4399 et décret 4400

Le décret 4399 adopté le 1er décembre 1971 se lit comme suit:

[TRADUCTION] QUE, conformément au Residence and Responsibility Act et à tous les autres pouvoirs habilitants conférés à cet égard, les responsabilités des autorités locales, sous le régime du Municipal Act ou sous le régime de toute autre loi de la législature ou de règlements faits en vertu de toute loi, de contribuer aux coûts de l’assistance sociale qui peut être fournie à des personnes quelconques (sous forme de soins institutionnels donnés à une personne quelconque dans toute institution qui est un hôpital privé au sens du Hospital Act ou un centre de soins communautaires au sens du Community Care Facilities Licensing Act entièrement ou partiellement aux frais des deniers publics) sont définies et limitées en partie, de la façon suivante: La responsabilité subside est définie et limitée comme étant la contribution d’un montant à appliquer aux coûts de l’assistance sociale fournie à chacune de ces personnes, contribution qui ne doit pas dépasser un montant de trois cent dix dollars ($310) par mois ou un montant égal ou des montants égaux au(x) taux payable(s) pour l’assistance prescrit(s) de temps à autre en vertu du Social Assistance Act, selon ce qui est le moins élevé.

S’il est intra vires, le décret se trouve à limiter aux taux mentionnés dans les circulaires du gouvernement provincial la responsabilité de la Ville pour le coût de l’assistance sociale fournie aux patients indigents par Parklane après le 1er décembre 1971. Ce décret est censément adopté sous l’empire de la loi dite Residence and Re-

[Page 59]

sponsibility Act, R.S.B.C. 1960, c. 340, et on soutient qu’il est autorisé par l’art. 3 de cette loi‑là, libellé en partie comme suit:

[TRADUCTION] 3. Lorsque, en vertu d’une loi quelconque de la législature ou des règlements établis en vertu d’une loi quelconque, l’autorité d’un territoire local doit accorder de l’assistance sociale à des personnes ou doit contribuer au paiement des coûts de l’assistance sociale qui peut être donnée à des personnes, les personnes dont il s’agit ne peuvent être que celles qui résident dans ce territoire local, et la responsabilité de l’autorité locale à l’égard de ces personnes sous le régime de cette loi‑là se trouvera définie et précisée davantage par les termes de la présente loi. Sans limiter la généralité de ce qui précède, les dispositions de la présente loi et des règlements faits en vertu de la présente loi définissent et limitent les responsabilités qui incombent aux autorités locales en vertu des lois suivantes, nonobstant toute disposition à l’effet contraire contenue dans cette loi-là ou dans un règlement quelconque établi en vertu de cette loi-là: —

Le but du Residence and Responsibility Act est de déterminer entre les municipalités les personnes pour lesquelles elles sont respectivement responsables, de délimiter les responsabilités des autorités locales entre elles et de limiter la responsabilité des autorités locales envers les personnes qui demandent l’assistance sociale. Cette loi-là n’a rien à voir avec les engagements qu’ont les autorités locales envers d’autres et, plus particulièrement, elle n’est pas destinée à limiter les responsabilités des autorités locales envers ceux qui fournissent des services aux assistés sociaux. Je suis par conséquent d’avis que l’adoption du décret 4399 n’était pas permise par les dispositions du Residence and Responsibility Act.

Le décret 4400 est rédigé comme suit:

[TRADUCTION]

C.-B. Règl. 283/71

RESIDENCE AND RESPONSIBILITY ACT

Règlement édicté par le décret n° 4400,

approuvé le 1er décembre 1971

QUE, conformément au Residence and Responsibility Act et à tous les autres pouvoirs habilitants conférés à cet égard, les responsabilités des autorités locales, sous le régime du Municipal Act ou sous le

[Page 60]

régime de toute autre loi, de contribuer aux coûts de l’assistance sociale qui a été fournie à des personnes quelconques (sous forme de soins institutionnels donnés à une personne quelconque dans toute institution qui est un hôpital privé au sens du Hospital Act ou un centre de soins communautaires au sens du Community Care Facilities Licensing Act entièrement ou partiellement aux frais des deniers publics) sont définies et limitées, en partie, de la façon suivante: la responsabilité susdite, à compter de la date de l’approbation du présent décret, est définie et limitée comme étant la contribution d’un montant à appliquer aux coûts de l’assistance sociale fournie à chacune de ces personnes, contribution qui ne doit pas dépasser un montant ou des montants calculé(s) selon le(s) taux payable(s) pour l’assistance sociale prescrit(s) de temps à autre en vertu du Social Assistance Act, moins le(s) montant(s) déjà contribué(s) à l’égard d’une telle personne.

Si le décret 4400 est intra vires, il pourrait servir à éteindre rétroactivement l’entière réclamation de Parklane, mais à mon avis il ne peut avoir cet effet-là. Le lieutenant-gouverneur en conseil a le pouvoir de faire des règlements aux fins de mettre à effet les dispositions contenues dans la loi, mais rien qui soit expressément ou par implication nécessaire contenu dans la loi n’autorise de porter rétroactivement atteinte par règlement à des droits et obligations existants.

Le Procureur général de Colombie-Britannique a voulu plaider devant cette Cour sur la question de savoir si, dans l’hypothèse que Parklane ait un droit de recours que n’annule aucun des décrets, Parklane pourrait recouvrer les montants réclamés depuis et après la date de. l’émission du bref, le 28 février 1969. Ce point a été soulevé pour la première fois devant cette Cour, et par un intervenant. La Cour a refusé d’entendre des plaidoiries sur ce point.

Par conséquent, je suis d’avis de rejeter les appels avec dépens.

Appels rejetés avec dépens.

Procureurs du défendeur, appelant, le Procureur-général pour la Colombie-Britannique: Bouck & Co., Vancouver.

[Page 61]

Procureur de la défenderesse, appelante, Corporation of the City of Vancouver: C.S.G.C. Fleming, Vancouver.

Procureurs de la demanderesse, intimée: Davis & Co., Vancouver.

[1] [1973] 2 W.W.R. 289, 33 D.L.R. (3d) 169.

[2] [1971] R.C.S. vi.


Parties
Demandeurs : Procureur general de la Colombie-Britannique et al.
Défendeurs : Parklane Private Hospital Ltd.

Références :
Proposition de citation de la décision: Procureur general de la Colombie-Britannique et al. c. Parklane Private Hospital Ltd., [1975] 2 R.C.S. 47 (27 mai 1974)


Origine de la décision
Date de la décision : 27/05/1974
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 47 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-05-27;.1975..2.r.c.s..47 ?
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