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29/04/1974 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._37

Canada | Porteous c. Dorn et al., [1975] 2 R.C.S. 37 (29 avril 1974)


Cour suprême du Canada

Porteous c. Dorn et al., [1975] 2 R.C.S. 37

Date: 1974-04-29

Frances Porteous (Demanderesse) Appelante;

et

Ida Dorn et al. (Défendeurs) Intimés.

1974: les 6 et 7 mars; 1974: le 29 avril.

Présents: Les Juges Judson, Spence, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

Cour suprême du Canada

Porteous c. Dorn et al., [1975] 2 R.C.S. 37

Date: 1974-04-29

Frances Porteous (Demanderesse) Appelante;

et

Ida Dorn et al. (Défendeurs) Intimés.

1974: les 6 et 7 mars; 1974: le 29 avril.

Présents: Les Juges Judson, Spence, Dickson, Beetz et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 37 ?
Date de la décision : 29/04/1974
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Preuve - Succession ab intestat - L’appelante était-elle la fille légitime du défunt? - Exposé de demande et transaction concernant une action contre le défunt de part de la mère de l’appelante pour gages en tant que femme de ménage - Recevabilité de l’exposé de demande et de la transaction.

Feu R est décédé ab intestat en 1967. L’appelante, P, qui est née en 1927, prétend être la fille légitime de R et la bénéficiaire de la totalité de la succession de celui-ci. Selon P, sa mère (G) et R se sont mariés le 20 septembre 1925 à Est Grand Forks, dans le Minnesota. Cependant, il n’y a pas de preuve qu’ils aient cohabités avant 1928 et les intimés, membres de la famille de R, refusent de reconnaître ce mariage. En avril 1946, il a été déposé un exposé de demande dans lequel G poursuit R, prétendant avoir été engagée par lui comme femme de ménage durant les dernières 18 années au salaire mensuel de $40 qu’il avait négligé de lui verser. En juin de la même année, une transaction a été signée dans laquelle R a accepté de verser à G une somme de $3,000 en règlement de sa demande en justice. Le juge de première instance, qui a tranché en faveur de P, a admis en preuve l’exposé de demande et la transaction mais a décidé, sur le principe qu’ils constituaient une déclaration en matière d’ascendance (pedigree) ou d’antécédents familiaux (family history) qui n’avait pas été faite ante litem motam, qu’ils pouvaient seulement prouver qu’une poursuite avait été intentée. Selon la Cour d’appel, le juge a commis une erreur en décidant que l’exposé de demande et la transaction n’étaient recevables qu’à cette seule fin, et elle a infirmé son jugement.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

Il n’existe en l’espèce aucune preuve de la célébration d’un mariage postérieur à la naissance de P qui permettrait à celle-ci d’invoquer le Legitimation Act de la Saskatchewan, et en common law, un mariage présomptif ne peut avoir un effet rétroactif et légitimer une naissance antérieure à la cohabitation des

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parents. Si l’on examine la preuve dans son ensemble, il est clair que la preuve contraire aux prétentions de P est substantielle, voire écrasante si l’on prend en considération l’exposé de demande et la transaction judiciaire.

L’exposé de demande est revecable pour prouver qu’en 1946, G a fait un procès dans lequel elle a réclamé 18 ans de gages en qualité de femme de ménage de R.

Le droit accepte en matière d’ascendance, comme l’une des exceptions assez nombreuses à la règle du ouï-dire, le ouï-dire dérivé de parents défunts. L’exposé de demande et la transaction constituent une preuve par ouï-dire en matière d’ascendance ou d’antécédents familiaux et les déclarations sont ante litem motam. En 1946, il n’y avait aucune «lis mota» touchant l’ascendance de P ou le statut matrimonial de sa mère. Rien ne poussait G à mentir en se donnant un rôle de ménagère et d’employée, et R avait tous les motifs de plaider le mariage en défense si les faits lui avaient permis de soutenir un tel moyen. Aucune défense de ce genre ne fut présentée.

Arrêts appliqués: Lyell v. Kennedy (1889), 14 App. Cas. 437; Berkeley Peerage Case, [1811] 4 Camp. 401; Pejepscot Paper Co. c. Barren, [1933] R.C.S. 388.

POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1] accueillant un appel interjeté à rencontre d’en jugement du Juge Johnson. Pourvoi rejeté.

W.G. Burke-Robertson, c.r., pour la demanderesse, appelante.

K.R. MacLeod, c.r., et B.J. Scherman, pour les défendeurs, intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE DICKSON — Le litige découle d’un avis introductif d’instance, émis à la demande de Retailer’s Trust Company, administrateur de la succession de feu Frank Rosenmeyer, de son vivant de Yorkton (Saskatchewan), pour que

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soit déclaré qui sont les bénéficiaires de la succession. Une ordonnance de la Cour prescrivit l’examen de la question de savoir si la requérante, Frances Porteous, est la fille légitime de feu M. Rosenmeyer, car, dans l’affirmative, elle hérite de la totalité de la succession. Le juge du fond, le Juge Johnson, s’est prononcé en faveur de Mme Porteous. La Cour d’appel de la Saskatchewan s’est prononcée contre Mme Porteous, qui a alors interjeté un pourvoi devant cette Cour.

La question est de savoir si, le 24 février 1927, date de naissance de Mme Porteous, M. Rosenmeyer et la mère de Mme Porteous (née Mary Shauer, connue également sous les noms de Mary Showers ou de Mary Sharey) étaient légalement mariés. Selon Mme Porteous, sa mère et M. Rosenmeyer se sont mariés le 20 septembre 1925 à East Grand Forks, dans l’État du Minnesota aux États-Unis d’Amérique. Les intimés, membres de la famille de M. Rosenmeyer, refusent de reconnaître ce mariage et déclarent en outre qu’en tout état de cause, la mère de Mme Porteous n’avait pas la capacité d’épouser M. Rosenmeyer vu l’absence de preuve permettant à une cour de conclure à bon droit que son époux précédent, M. Yustave Gulka, était décédé à l’époque de ce prétendu second mariage. Il semble à peu près évident selon la preuve que Gulka et Mary Shauer se sont mariés à Yorkton le 18 novembre 1916 et que quatre enfants sont nés de leur union, Adèle (née le 14 décembre 1917), des jumeaux, Roger et Olga, et Michael. A une date indéterminée, vers le début ou le milieu des années vingt, Gulka a abandonné femme et enfants et n’a donné depuis aucun signe de vie. Postérieurement à cet abandon, Mme Gulka a donné naissance le 24 février 1927 à un autre enfant, Frances, désormais Mme Porteous, et environ une année plus tard, elle a, avec ses filles Adèle et Frances, établi sa résidence à la ferme de Frank Rosenmeyer, près de Yorkton. Elle a habité à cet endroit, sauf à un ou deux moments, jusqu’à son décès à l’âge de cinquante-deux ans le 23 juillet 1953. M. Rosenmeyer est mort ab intestat à quatre‑vingt-onze ans le 15 décembre 1967.

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Les documents sur lesquels Mme Porteous s’appuie pour soutenir l’existence d’un mariage entre sa mère et M. Rosenmeyer sont les suivants: (i) Un acte de naissance constatant une naissance enregistrée tardivement. Le 4 juillet 1950, M. Rosenmeyer déclare la naissance, le 24 février 1927, de Mme Porteous, sous le nom de «Frances Rosenmeyer». Le nom de la mère est indiqué comme étant «Mary Showers», et les lieu et date du mariage des parents East Grand Forks, Minnesota, États-Unis, 20 septembre 1925; (ii) Une coupure du Yorkton Enterprise du jeudi 22 décembre 1949 dams laquelle M. et Mme F. Rosenmeyer annoncent les fiançailles de leur fille Frances avec M. William Lee Porteous; (iii) Un bordereau du Saskatchewan Hospital Services Plan mentionnant le séjour de «Mme M. Rosenmeyer» au General Hospital de Yorkton du 16 novembre au 4 décembre 1950. Ces documents ainsi que la longue cohabitation de Frank Rosenmeyer avec Mary Gulka, soutient-on, font naître une présomption de mariage. Il me semble qu’il existe au moins deux moyens qui auraient pu permettre à Mme Porteous de prouver le mariage de sa mère avec M. Rosenmeyer. De nos jours, il est normalement facile de prouver une naissance, un décès ou un mariage en produisant un certificat. Mme Porteous aurait pu simplement produire le certificat que le célébrant d’un mariage remet généralement aux mariés: elle aurait pu produire à la place un extrait certifié conforme du registre des mariages de l’État du Minnesota. Le défaut de produire une preuve émanant du registre des mariages à propos d’un mariage de date et lieu connus n’est pas nécessairement fatal pour Mme Porteous (Re Taplin, Watson v. Tate;[2] Taylor v. Taylor et al.[3]), toutefois, en l’absence de certificat, ou d’une explication satisfaisante de la non-production de celui-ci, le renvoi à un mariage figurant dans un acte de naissance constatant une naissance enregistrée tardivement a peu ou pas de valeur. Une autre façon de présenter sa cause aurait été d’avancer des faits qui étayent une présomption qu’il y a eu mariage à l’époque critique, c’est-à-dire avant

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sa naissance. Si des personnes vivent ensemble comme mari et femme durant une période de temps et dans des circonstances telles que leurs concitoyens les considèrent mariés, la présomption qu’ils sont légalement mariés peut naître, présomption que seule une preuve convaincant à l’effet contraire peut renverser. Il existe certains éléments de preuve selon lesquels la mère de Mme Porteous et M. Rosenmeyer ont joui, au sein de leur collectivité, de la réputation de personnes mariées; toutefois la grande difficulté pour Mme Porteous réside dans l’inexistence d’une preuve de cohabitation antérieure à 1928 et donc d’une preuve dont on pourrait à bon droit déduire la célébration d’un mariage antérieure à sa naissance en février 1927. Cette situation est analogue à celle de l’affaire Re Haynes; Haynes v. Carter.[4] A et B avaient vécu ensemble avec deux enfants entre 1878 environ et 1893 et avaient en général été considérés comme mari et femme. L’ainée de leurs enfants, une fille, était née en 1873 et le benjamin, un fils, en 1879. On a décidé que A et B étaient mari et femme, mais que le fils était leur seul enfant légitime.

Légalement, la légitimation d’un enfant né hors mariage par le mariage subséquent des parents est possible en Saskatchewan depuis 1920; le The Legitimation Act, 1919-20 (Sask.), c. 83, prévoit que, lorsque les parents d’un enfant né hors mariage se marient après sa naissance, cet enfant est à toutes fins réputé légitime depuis la date de sa naissance. Il n’existe en l’espèce aucune preuve de la célébration d’un mariage postérieur à la naissance de Mme Porteous qui lui permettrait d’invoquer le The Legitimation Act et, à mon avis, un mariage présomptif ne peut en common law avoir un effet rétroactif et légitimer une naissance antérieure à la cohabitation des parents.

Si l’on examine alors la preuve dans son ensemble, la preuve contraire aux prétentions de Mme Porteous est substantielle, voire écrasante si l’on prend en considération les demande et transaction judiciaires dont je parlerai plus

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loin. Les documents suivants combattent la conclusion selon laquelle Frank Rosenmeyer a épousé Mary Gulka: (i) Une cession de fonds de terre en date du 6 février 1929 dans laquelle M. Rosenmayer a juré, dans la déclaration sous serment prévue par le Homestead Act, n’être pas marié; (ii) un brouillon de déclaration d’impôt sur le revenu rempli en 1939 par M. Rosenmeyer, qui déclare être «célibataire» et prétend avoir à sa charge «Mary Sherry, femme de ménage, Delia Sherry, âgée de 20 ans, et Frances Sherry, âgée de 13 ans»; (iii) l’enregistrement en décembre 1944 de la naissance d’«Adèle Gulka», sur déclaration faite par sa mère, déclaration qu’elle a signée «Mary Gulka»; (iv) une cession de fonds de terre en date du 29 septembre 1947 dans laquelle M. Rosenmeyer a juré n’être pas marié; (v) l’enregistrement du décès en juillet 1953 de «Mary Gulka», bien que la valeur probante de ce document soit très affaiblie par les modifications que des inconnus ont faites à un certain moment en vue de remplacer le nom de Mary Gulka par celui de Mary Rosenmeyer.

Un exposé de demande (déclaration) et une transaction ont constitué la pierre angulaire du rejet de l’appel de Mme Porteous par la Cour d’appel de la Saskatchewan. Le 25 avril 1946, il a été déposé au district judiciaire de Yorkton une demande dans laquelle Mary Gulka poursuivait Frank Rosenmeyer; elle prétendait avoir travaillé chez lui comme femme de ménage pendant 18 ans au salaire mensuel de $40 qu’il avait négligé de lui verser. En juin de la même année, M. Rosenmeyer a accepté, par transaction, de verser à Mme Gulka une somme de $3,000 en règlement de sa demande en justice. Selon le paragraphe 3 de cette transaction, si Frank Rosenmeyer employait Mary Gulka à tout moment par la suite, il le ferait selon les modalités acceptées par les parties lors de l’engagement. L’avocat qui a émis l’exposé de demande et rédigé la transaction a déposé lors de l’instruction de la question formulée en l’instance présente. Il avait été témoin de la transaction et, dans la déclaration sous serment attestant la signature du document, il jure avoir vu Mary Gulka, parfois appelée Mary Sharey, et Frank

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Rosenmeyer, qu’il connaissait, signer la transaction. Le juge du fond a admis en preuve l’exposé de demande et la transaction, mais a décidé, sur le principe qu’elles constituaient une déclaration en matière d’ascendance (pedigree) ou d’antécédents familiaux (family history) qui n’avait pas été faite ante litem motam, qu’elles pouvaient seulement prouver qu’une poursuite avait été intentée. Selon la Cour d’appel, le juge a commis une erreur en décidant que l’exposé de demande et la transaction n’étaient recevables qu’à cette seule fin. Voyons en premier lieu, l’exposé de demande. Les plaidoiries écrites sont en général recevables lors de procédures subséquentes lorsqu’on veut prouver le fait qu’une poursuite fut intentée et que des faits particuliers étaient en litige, mais non pour prouver la véracité de l’exposé des faits. Phipson on Evidence, 11e éd., art. 1422. L’arrêt Lyell v. Kennedy[5], espèce où une question d’ascendance s’est posée, a déclaré recevable un protêt notarié ainsi que le procès-verbal d’instance dressé dans une action sur lettre de change qui ne faisait intervenir aucune question d’ascendance. A mon avis, en l’espèce présente, l’exposé de demande est recevable pour prouver qu’en 1946, Mary Gulka a fait un procès dans lequel elle réclamait, en qualité de femme de ménage, dix-huit ans de gages à M. Rosenmeyer. Cette réclamation est difficilement conciliable avec la prétention soutenue lors de la poursuite actuelle selon laquelle Mary Gulka a été au cours de ces années l’épouse de M. Rosenmeyer. Examinons en second lieu, la transaction. Comme l’a déclaré Lord Mansfield dans l’arrêt Berkeley Peerage[6], à la p. 415: [TRADUCTION] «Dans les questions d’ascendance, puisqu’il est impossible que des témoins vivants prouvent les liens de parenté de générations antérieures, les déclarations de membres défunts de la famille sont recevables.» Le droit accepte en matière d’ascendance, comme l’une des exceptions assez nombreuses à la règle du ouÏ-dire, le ouï-dire dérivé de parents défunts.

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Généralement, les déclarations orales ou écrites de personnes qui ont vécu à une époque antérieure sont la meilleure source des antécédents familiaux et l’application rigoureuse de la règle du ouï-dire pourrait fort bien écarter ce qui peut être dans un cas particulier la meilleure ou la seule preuve sur la question. D’où l’exception formulée en cette Cour par le Juge Rinfret, plus tard Juge en chef, dans l’arrêt Pejepscot Paper Co. c. Farren[7], à la p. 390:

[TRADUCTION] Une déclaration faite par un défunt en matière d’ascendance est recevable en preuve quant à la question particulière, pourvu qu’elle ait été faite ante litem motam (c’est-à-dire «avant le début de toute contestation de fait ou de tout débat judiciaire sur la même question») et pourvu que par une preuve extrinsèque il soit prouvé aliunde que ce défunt faisait partie de la famille.

et à la p. 392:

L’expression ante litem motam est susceptible d’être mal interprétée. Elle vise une date antérieure à toute contestation de fait sur le point en litige.

Le juge du fond en l’espèce présente a décidé en définitive que l’exposé de demande et la transaction concernaient des questions d’ascendance, mais qu’elles n’étaient pas recevables parce que découlant d’une contestation et donc non ante litem motam. La Cour d’appel a décidé qu’il était impossible d’interpréter l’exposé de demande ou la transaction comme constituant une déclaration en matière d’ascendance ou d’état matrimonial. Malgré tout le respect que je leur dois, je suis d’avis que ces deux cours ont fait erreur. Il n’est pas facile de définir ce qu’on entend par une question d’ascendance. Selon 15 Halsbury, 3rd ed., vol. 15, p. 310, pour que se pose une «question d’ascendance» il faut qu’une question d’ordre généalogique soit soulevée. Le point en litige dans l’espèce présente constitue une question de cet ordre. Toujours d’après cet ouvrage, les déclarations doivent porter soit directement sur la question, soit, en tout cas, sur quelque événement des antécédents familiaux indispensable à la preuve généalogique. L’exposé de demande et la transaction ne portent

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pas directement sur la filiation de Mme Porteous, mais sur une réclamation en matière de gages; toutefois, ces documents ne sont pas offerts relativement à une réclamation salariale. Ils sont offerts pour prouver le fait que Mary Gulka était l’employée et non l’épouse de Frank Rosenmeyer. Ils concernent directement la question de l’ascendance de Mme Porteous. La Cour d’appel a conclu qu’ils étaient pratiquement décisifs sur cette question-là. A mon avis, ils constituent une preuve par ouï-dire en matière d’ascendance ou d’antécédents familiaux. Examinons maintenant le point adopté en première instance, savoir que les déclarations n’étaient pas ante litem motam. La question en l’espèce est de savoir si, en 1946, année de la demande salariale et de la transaction, il existait une «contestation de fait sur le point en litige» en l’espèce présente. Je ne le pense pas. En 1946, il n’y avait aucune «lis mota» touchant l’ascendance de Mme Porteous ou le statut matrimonial de sa mère. Rien ne poussait Mme Gulka à mentir en se donnant un rôle de ménagère et d’employée et M. Rosenmeyer avait tous les motifs de plaider le mariage en défense si les faits lui avaient permis de soutenir un tel moyen. Aucune défense de ce genre ne fut présentée. Je ne vois rien dans les circonstances entourant la transaction qui permette de douter de la véracité ou de la valeur de ce document qui réfute le mariage et je suis d’avis, en conséquence, qu’il constitue une déclaration d’ascendance et est recevable comme tel sans réserve. Lorsqu’on évalue ensemble l’exposé de demande, la transaction et les autres éléments de preuve contraires au mariage, leur force est irrésistible. J’en arrive donc à la même conclusion que la Cour d’appel de la Saskatchewan, mais par une voie quelque peu différente. Je ne crois pas nécessaire dans les circonstances d’étudier la prétention selon laquelle Mary Gulka n’avait pas la capacité de se remarier.

Je suis donc d’avis de rejeter le pourvoi en adjugeant à toutes les parties leurs dépens, qui seront payables sur la masse successorale.

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Appel rejeté.

Procureurs de la demanderesse, appelante: Burke-Robertson, Chadwick & Ritchie, Ottawa.

Procureurs des défendeurs, intimés: Balfour, MacLeod, Moss, Laschuk, Kyle, Vancise & Cameron, Regina.

[1] [1973] W.W.R. 709, 37 D.L.R. (3d) 120, 12, R.F.L. 109.

[2] [1937] 3 All E.R. 105.

[3] [1961] 1 All E.R. 55.

[4] (1906), 94 L.T. 431.

[5] (1889), 14 App. Cas. 437 (C.L.)

[6] (1811), 4 Camp. 401.

[7] [1933] R.C.S. 388.


Parties
Demandeurs : Porteous
Défendeurs : Dorn et al.
Proposition de citation de la décision: Porteous c. Dorn et al., [1975] 2 R.C.S. 37 (29 avril 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-04-29;.1975..2.r.c.s..37 ?
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