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29/04/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._508

Canada | Ezrin c. Becker, [1975] 1 R.C.S. 508 (29 avril 1974)


Cour suprême du Canada

Ezrin c. Becker, [1975] 1 R.C.S. 508

Date: 1974-04-29

Sydney Ezrin Appelant;

et

Paul Becker Intimé.

1974: le 1er avril; 1974: le 29 avril.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Spence et Dickson.

REQUÊTE EN ANNULATION

Cour suprême du Canada

Ezrin c. Becker, [1975] 1 R.C.S. 508

Date: 1974-04-29

Sydney Ezrin Appelant;

et

Paul Becker Intimé.

1974: le 1er avril; 1974: le 29 avril.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Martland, Judson, Spence et Dickson.

REQUÊTE EN ANNULATION


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 508 ?
Date de la décision : 29/04/1974
Sens de l'arrêt : La requête en annulation doit être accueillie avec dépens

Analyses

Appel - Qualité pour agir - Requête en annulation - Conclusions concordantes sur des faits - Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, art. 36a), art. 46.

La Cour d’appel de l’Ontario a rejeté l’appel d’Ezrin et fait remarquer que des questions de fait seulement étaient en cause, ajoutant que comme Ezrin, de son propre aveu, n’avait pas droit à l’argent, il ne pouvait de toute manière avoir gain de cause.

Arrêt: La requête en annulation doit être accueillie avec dépens.

L’appelant Ezrin n’a aucune qualité pour poursuivre l’appel. De plus, lorsqu’un appel est manifestement dénué de fondement ou substance, cette Cour sera favorable à une requête en annulation. L’appelant demande à cette Cour de lui donner l’occasion de reprendre sa cause en cette Cour, ou, encore, d’infirmer des conclusions concordantes sur des faits en modifiant la décision rendue par le juge de première instance sur la crédibilité. Rien dans le dossier ne justifie l’une ou l’autre de ces mesures.

Arrêt suivi: National Life Assurance Co. c. McCoubrey, [1926] R.C.S. 277; arrêts mentionnés: Cameron v. Excelsior Life Insurance Co., [1937] 3 D.L.R. 224; Oatway c. Canadian Wheat Board, [1945] R.C.S. 204; Duhamel c. Coutu, [1954] R.C.S. 279.

REQUÊTE EN ANNULATION d’un appel interjeté à l’encontre d’un arrêt rendu oralement par la Cour d’appel de l’Ontario, qui a rejeté un appel d’un jugement de première instance du Juge Houlden. Requête en annulation accueillie avec dépens.

Sydney Ezrin personnellement, appelant.

J.J. Goldenberg, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’intimé nous demande l’annulation de l’appel en se fondant sur trois

[Page 509]

motifs distincts. Il allègue, d’abord, que l’appelant, qui a comparu en personne pour contester la requête, n’a pas qualité pour poursuivre l’appel. Il allègue en second lieu que l’appel est compètement dénué de fondement, qu’il n’a aucune substance et que, par conséquent, il doit être annulé. En troisième lieu, on soutient que le montant en litige ne dépasse pas $10,000 et qu’ainsi on ne respecte pas l’exigence relative à la juridiction, prescrite par l’al. a) de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19. Je suis d’avis que la requête en annulation devrait être accordée pour les deux premiers motifs invoqués par l’intimé. Mes raisons sont les suivantes.

Le litige devant cette Cour résulte de procédures en «interpleader» qui sont venues devant M. le Juge Houlden de la Cour suprême de l’Ontario et qui visaient à faire statuer sur le droit à une traite bancaire de $10,000 tirée en faveur de l’intimé par l’appelant. Ce dernier était endetté envers l’intimé en vertu de deux billets à ordre faits pour des montants respectifs de $5,000 et $10,000. L’intimé détenait aussi une hypothèque de second rang sur une propriété appartenant à la belle-mère de l’appelant, et il se proposait d’exécuter sa garantie, qui lui avait été consentie en retour d’une avance de $15,000. C’est là que la belle-mère, apparemment sur les conseils de Ezrin, a négocié la vente de la propriété à une nommée Maria Fulop en vertu d’un accord prévoyant le paiement de la somme de $12,000 comptant à la clôture sous réserve de rajustements, et, bien entendu, un refinancement d’hypothèque. A la clôture, à laquelle était présent Ezrin représentant sa belle-mère, Maria Fulop remit à Ezrin un chèque de $11,742.02 que celui-ci déposa dans un compte en fiducie à son nom. La traite bancaire de $10,000 a été achetée par Ezrin avec les fonds de l’opération Fulop.

Le juge de première instance a conclu, d’après une preuve contradictoire, que la traite avait été remise à l’intimé Becker en paiement complet des billets à ordre et en considération de l’acceptation de Becker de proroger l’hypothèque. L’opération Fulop n’avait pas en fait été

[Page 510]

complétée parce que Ezrin a été incapable de respecter son engagement de radier les trois hypothèques enregistrées sur la propriété et de payer les arriérés de taxes. Maria Fulop a intenté une action demandant l’exécution même du contrat et des dommages-intérêts, et la poursuite a été réglée en considération d’une hypothèque consentie à Maria Fulop par l’épouse de Ezrin sur des biens qui appartenaient à l’épouse.

L’avocat de Ezrin et Ezrin lui-même, dans son témoignage, ont dit au Juge Houlden qu’Ezrin ne réclamait pas la traite, mais plutôt qu’ils la réclamaient au nom de Maria Fulop. Cette position semblait fondée sur l’argument que Ezrin aurait dû garder le chèque de Maria Fulop en dépôt fiduciaire en attendant que soit complétée la vente faite à cette dernière et, par conséquent, qu’il y avait une fiducie en faveur de Maria Fulop. Celle-ci témoigna, cependant, qu’ayant réglé sa réclamation à l’amiable, elle ne cherchait pas à recouvrer les $10,000. Le Juge Houlden a conclu que le témoignage de Ezrin selon lequel la traite avait été donnée à titre de paiement sur l’hypothèque de Becker n’était pas digne de foi et il a accepté la version de Becker à l’égard de la traite. En rejetant l’appel d’Ezrin dans ses motifs oraux, la Cour d’appel de l’Ontario a fait remarquer que des questions de fait seulement étaient en cause et que le Juge Houlden avait fondé son jugement sur la crédibilité des parties. Elle a ajouté que considérant l’aveu d’Ezrin selon lequel il n’avait pas lui-même droit à l’argent, celui-ci n’avait pas un intérêt personnel dans le litige et ne pouvait avoir gain de cause de toute façon.

La minute du jugement du Juge Houlden accorde à Becker les sommes déposées en cour (le montant de la traite) plus les intérêts courus. Il s’ensuit que le montant en litige dans l’appel dépasse $10,000. Cela n’est pas concluant en faveur de la prétention d’Ezrin que ce dernier peut en appeler de plein droit, même s’il est vrai qu’il est visé par l’al. a) de l’art. 36 de la Loi sur la Cour suprême d’avant la modification 1969-70 (Can.), c. 44, art. 1, modification qui a introduit une condition préalable selon laquelle

[Page 511]

l’appel ne doit pas être sur une simple question de fait.

L’article 46 de la Loi sur la Cour suprême prévoit que «la cour peut casser les procédures intentées dans les causes qui lui sont soumises, si, dans ces causes, il n’y a pas appel, ou si ces procédures sont prises au mépris de la bonne foi». Dans National Life Assurance Co. c. McCoubrey[1], cette Cour déclarait (à la p. 283):

[TRADUCTION] Si un appel, bien que dans les limites de sa compétence, est manifestement dénué de fondement ou substance, cette Cour sera favorable à une requête en annulation … comme moyen pratique de décider l’appel avant que des frais supplémentaires aient été subis.

La cour s’est fondée sur ce principe dans une multitude d’arrêts dont Cameron v. Excelsior Life Insurance Co.[2], Oatway c. Canadian Wheat Board[3], et Duhamel c. Coutu[4], sont de bons exemples. A mon avis, ce principe s’applique dans la présente affaire.

D’après ses allégations, Ezrin, qui se voudrait appelant, demande à cette Cour de lui donner l’occasion de reprendre sa cause sur une base différente de celle sur laquelle elle avait été débattue devant le Juge Houlden et en appel, ou, encore, d’infirmer des conclusions concordantes sur des faits en modifiant la décision rendue par le Juge Houlden sur la crédibilité. Rien dans le dossier ne justifie l’une ou l’autre de ces mesures.

La requête en annulation est accueillie avec dépens.

Requête en annulation accueillie avec dépens.

Sydney Ezrin, appelant en personne.

Procureurs de l’intimé: Goodman & Carr, Toronto.

[1] [1926] R.C.S. 277.

[2] [1937] 3 D.L.R. 224.

[3] [1945] R.C.S. 204.

[4] [1954] R.C.S. 279.


Parties
Demandeurs : Ezrin
Défendeurs : Becker
Proposition de citation de la décision: Ezrin c. Becker, [1975] 1 R.C.S. 508 (29 avril 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-04-29;.1975..1.r.c.s..508 ?
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