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01/04/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._556

Canada | Procureur général de la Colombie-Britannique c. Miller, [1975] 1 R.C.S. 556 (1 avril 1974)


Cour suprême du Canada

Procureur général de la Colombie-Britannique c. Miller, [1975] 1 R.C.S. 556

Date: 1974-04-02

Procureur Général de la Colombie-Britannique (Défendeur) Appelant;

et

Dr J.S. Miller (Demandeur) Intimé.

1973: le 2 novembre; 1974: le 2 avril.

Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], accueillant un appel d’un jugement du Jug

e MacDonald. Appel accueilli.

D.M. Gordon, c.r. et J.V. DiCastri, pour le défendeur, appelant.

A. McEachern et W.S. Ber...

Cour suprême du Canada

Procureur général de la Colombie-Britannique c. Miller, [1975] 1 R.C.S. 556

Date: 1974-04-02

Procureur Général de la Colombie-Britannique (Défendeur) Appelant;

et

Dr J.S. Miller (Demandeur) Intimé.

1973: le 2 novembre; 1974: le 2 avril.

Présents: Les juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

APPEL à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique[1], accueillant un appel d’un jugement du Juge MacDonald. Appel accueilli.

D.M. Gordon, c.r. et J.V. DiCastri, pour le défendeur, appelant.

A. McEachern et W.S. Berardino, pour le demandeur, intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LASKIN — Cette affaire a débuté par une action déclaratoire intentée par l’intimé afin de faire valoir à l’encontre de la Couronne du chef de la province de la Colombie‑Britannique ses droits à une plage située près de la baie North entre le rivage est du lac Kootenay et la frontière ouest de Beach Drive, une route traversant le lot 2637 dans le district de Kootenay. L’intimé détient, en vertu du Land Registry Act, R.S.B.C. 1960, c. 208, un certificat de titre irrévocable portant la description suivante de son terrain:

[TRADUCTION] La parcelle «C» (Plan explicatif 33695-I) du lot 2637 dans le district de Kootenay à l’exception de la partie subdivisée par le plan 2477.

L’intimé a été débouté en première instance mais il a obtenu gain de cause en appel.

[Page 558]

Deux questions sont soumises à la Cour. La première est celle de savoir si le certificat de titre irrévocable porte effectivement sur le terrain en litige et s’il permet donc à l’intimé d’obtenir gain de cause en droit. Il s’agit ensuite de savoir, cela étant, quel peut être l’effet du par. (1) de l’art. 52 du Land Act, 1970 (C.-B.), c. 17, qui était, lorsque l’action fut intentée, le par. (1) de l’art. 131A des R.S.B.C. 1960, c. 206, tel qu’édicté par 1961 (C.-B.), c. 32. Cette disposition est actuellement rédigée de la manière suivante:

[TRADUCTION] 52(1) Lorsque, par voie de concession de la Couronne, Sa Majesté du chef de la province cède, ou a cédé avant l’entrée en vigueur du présent article, des terres de la Couronne sur lesquelles la carte ou le plan joint à l’acte de concession indique, colorié, tracé ou autrement marqué d’une couleur autre que la couleur rouge, un lac, une rivière, un ruisseau ou autre étendue d’eau, aucune partie du lit ou du rivage se trouvant au-dessous de la limite naturelle du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étendue d’eau ne sera transmise ou censée avoir été transmise à l’acquéreur de la concession à moins

a) que l’acte de concession né contienne une disposition contraire expresse; ou

b) que le ministre n’en dispose autrement par un certificat délivré en vertu de l’art. 53,

et rien dans la présente loi ou dans toute autre loi ou règle de droit disposant autrement ne sera interprété comme assignant ou comme ayant assigné auparavant à qui que ce soit le terrain qui comprend le lit ou le rivage du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étendue d’eau au-dessous de la limite naturelle, et, nonobstant tout certificat de titre, le titre du bien-fonds sera interprété en conséquence.

L’expression «limite naturelle» dans le paragraphe cité est définie à l’al. n) de l’art. 2 de la loi de la façon suivante:

[TRADUCTION] 2 n) par «limite naturelle» on entend la ligne visible des hautes eaux de tout lac, rivière, ruisseau ou autre étendue d’eau où la présence et l’action des eaux est si commune et normale, et s’est poursuivie de façon si continue aux cours de toutes les années normales, qu’elle a imprimé au sol du lit du lac, de la rivière, du ruisseau ou de l’étendue d’eau un caractère distinct de celui du rivage, autant par la végétation que par la nature du sol.

[Page 559]

Le lot 2637 a fait l’objet (avec le lot 2636B) d’une concession de la Couronne octroyée à un nommé Brewer en 1907. D’après les lettres patentes le bien-fonds comportait 269 acres, plus ou moins, et était [TRADUCTION] «décrit avec plus de précision sur la carte ou le plan ci-joint et colorié en rouge». D’après ce plan le lot donne directement sur le lac Kootenay. Bien que nous n’ayons aucune description détaillée des limites du lot, personne ne conteste que le plan joint au titre de concession a été préparé d’après les croquis et carnets d’un nommé Moore qui a arpenté cette zone en 1897. Le propriétaire du lot 2637 en 1931 a transféré cette année-là à un cessionnaire nommé Wigen la parcelle C du lot 2637, telle que coloriée en rouge sur le plan explicatif n° 33695-I. Ce plan avait été dressé par un arpenteur nommé Dawson et montre une partie du lot 2637 délimitée comme consistant en des parcelles A, B et C. Un droit de passage figure en jaune sur la parcelle C avec, à l’ouest, colorié en bleu, un terrain donnant sur la baie North et dont la limite ouest est déclarée être la ligne des hautes eaux. C’est ce terrain que se disputent les parties. Bien que Dawson ait établi une ligne des hautes eaux, il semble que le terrain en litige ait été introduit dans la cession à Wigen au moyen d’une description par bornes qui mentionne, notamment, [TRADUCTION] «un poteau en fer marqué d’un «H» planté à la limite nord dudit lot 2637, et de là en direction ouest le long de la limite nord dudit lot jusqu’à un poteau en fer marqué «I» incliné à la ligne des hautes eaux, et de là en direction sud le long de la ligne des hautes eaux telle que définie par des poteaux en fer jusqu’à un poteau en fer marqué «J», et de là en direction sud jusqu’au point de départ».

Wigen vendit la parcelle C à M. et Mme Paice qui, propriétaires en même temps de la parcelle B, ont en 1951 déposé un plan de subdivision n° 2477, établi d’après un relevé de 1950 effectué par un nommé Smith, et portant sur les deux parcelles dans leur quasi-totalité. Smith faisait figurer la ligne des hautes eaux, quant au terrain en litige, à peu près à la limite ouest de Beach Drive, ce qui avait pour effet de l’exclure en grande partie de la parcelle C. C’est à l’intimé

[Page 560]

Miller que les Paice ont cédé en 1965 cette partie de la parcelle C qui n’est pas comprise dans la subdivision prévue au plan 2477. Comme je l’ai déjà fait remarquer, la description contenue dans cet acte de cession est basée sur le plan explicatif de Dawson de 1931 (n° 33695-I) et sur le plan de Smith de 1950 (n° 2477), plans qui ne s’accordent pas sur la ligne des hautes eaux dans le lieu en question. Je dirais même que si l’on se base entièrement sur le plan 2477 il faut exclure la plus grande partie de ce qui serait autrement compris d’après le plan Dawson.

L’avocat de l’intimé a soutenu que l’établissement d’une ligne des hautes eaux ne faisait pas partie du travail que devait effectuer Smith aux fins d’établir le plan de subdivision déposé par les Paice; il soutient que cette ligne a été établie sans raison. Dans la mesure, cependant, où la ligne des hautes eaux était la limite de la parcelle C, bien qu’à la limite ouest de Beach Drive, elle devait nécessairement figurer sur le plan. En tout état de cause, et indépendamment du dilemme des limites contradictoires, qui intervient en donnant plein effet à la ligne des hautes eaux qui figure au plan 2477, le certificat de titre irrévocable de l’intimé est, en vertu du par. (1) de l’art. 38 du Land Registry Act, R.S.B.C. 1960, c. 208, soumis, notamment, au (traduction) «(i) droit qu’a toute personne de démontrer qu’à cause d’une description erronée des limites ou des parcelles, c’est de manière injustifiée que le bien-fonds ou une partie de celui-ci figure dans ledit certificat». À cet égard la preuve incombe en l’espèce à la Couronne. Non seulement la Couronne se fonde-t-elle sur le plan 2477 en tant que plan approuvé par les auteurs de l’intimé, mais elle s’appuie également sur l’acte de concession originel de la Couronne, soutenant que le plan 2477 s’accorde avec cet acte de concession, et sur un relevé effectué en 1969 par Thorpe, un arpenteur-géomètre du gouvernement, relevé que celui-ci a revérifié en 1971.

Le juge de première instance est arrivé à la conclusion, qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’avocat de l’intimé, que la limite naturelle du

[Page 561]

terrain en litige à l’époque où fut intentée l’action était celle établie par le plan de Thorpe. Ce plan fixe la ligne des hautes eaux à la limite ouest de Beach Drive à très peu de choses près, une limite défavorable aux prétentions de l’intimé. Sur la base de cette conclusion, le juge de première instance a exprimé l’avis que soit que les relevés antérieurs sur lesquels l’intimé se fondait étaient erronés ou alors la ligne des hautes eaux s’était déplacée vers l’est depuis ces relevés à cause d’une hausse du niveau de l’eau. La preuve soumise ne lui permettait cependant pas de conclure que la limite naturelle ou ligne des hautes eaux s’était déplacée vers l’est au cours des années. Il invoqua donc en faveur de la Couronne ce qui est maintenant le par. (1) de l’art. 52 du Land Act; et cette conclusion implique qu’il y a concordance entre la limite naturelle d’après l’acte de concession originel de la Couronne et la limite naturelle qui figure dans le plan Thorpe, ou que le par. (1) de l’art. 52 doit s’appliquer à la limite naturelle actuelle telle qu’elle est indiquée dans le plan Thorpe.

En Cour d’appel de la Colombie-Britannique, le Juge d’appel Bull a interprété le par. (1) de l’art. 52 comme ne s’appliquant qu’à la limite naturelle fixée par l’acte originel de concession de la Couronne et non au changement subséquent qu’aurait entraîné un déplacement de la ligne des hautes eaux. Suivant cette optique, il a déclaré qu’aucune partie du lit ou du rivage du lac Kootenay au-dessous de la «limite naturelle» ne s’est trouvée à être transmise au concessionnaire du lot 2637. Mais cela dit il a statué que le transfert de 1931 à Wigen, basé sur le plan Dawson qui fixe la ligne des hautes eaux à l’ouest du terrain en litige, avait bien délimité la limite naturelle, et que par conséquent la mention du plan Dawson dans la description figurant au certificat de titre irrévocable de l’intimé met le certificat à l’abri de toute attaque alléguant une description erronée de limites ou de parcelles. On ne trouve aucune explication des motifs sur lesquels le Juge d’appel Bull s’est fondé pour trouver que le plan Dawson avait bien fixé la limite naturelle, à moins que ce ne soit que le plan Dawson s’accordait avec les limites de l’acte de concession de la Couronne en 1907. A

[Page 562]

mon avis une telle conclusion n’est pas fondée, que l’on considère le plan joint à l’acte de concession de la Couronne ou que l’on compare les carnets de Moore avec le plan explicatif n° 33695-I de Dawson. Cependant, le Juge d’appel Bull a dit aussi qu’on n’avait pas démontré que la frontière naturelle ou ligne des hautes eaux figurant dans le plan Dawson était erronée, et à cet égard il semble avoir conclu que la Couronne n’était pas parvenue à ébranler le certificat de titre irrévocable.

Le Juge d’appel McFarlane, parlant en son propre nom et au nom du Juge d’appel Taggart, semble avoir considéré que l’acte de concession originel de la Couronne a établi une ligne des hautes eaux définitive et permanente qui, dans le cours des événements, a été transportée dans le certificat de titre irrévocable de l’intimé par l’intermédiaire du plan explicatif de Dawson. De plus, c’est explicitement, alors que le Juge d’appel Bull, lui, n’a pas été explicite, qu’il conclut que la marque des hautes eaux telle qu’elle est fixée dans les carnets de Moore s’accorde avec celle qui figure dans le transfert de 1931 à Wigen. Voici un extrait de ses motifs:

[TRADUCTION] L’acte de transfert donne des terrains transmis une description par bornes qui fait mention de la ligne des hautes eaux comme le font les carnets de Moore sur lesquels est fondé le plan joint à l’acte de concession de la Couronne. Il s’ensuit que la limite sud-ouest du terrain cédé à Wigen était cette limite telle qu’elle apparaît sur le plan joint à l’acte de concession de la Couronne.

J’ai de la peine à voir comment cette conclusion énoncée découle des prémisses quand rien n’indique que les lignes des hautes eaux étaient au même endroit. Le Juge d’appel McFarlane avait plus haut dans ses motifs noté que l’acte de concession de la Couronne ne contenait aucune description par bornes et n’indiquait pas que le terrain était contigu au lac Kootenay ou borné par celui-ci. Néanmoins, le plan joint à l’acte de concession de la Couronne, qui contient la description, indique que le terrain est borné par le lac Kootenay et qu’il lui est contigu, et les carnets de Moore, qui donnent tant la ligne des hautes eaux que la ligne des eaux basses, sont en contradiction avec le plan explicatif dressé

[Page 563]

par Dawson. Je ne crois pas que simplement parce que le plan Dawson fait partie par renvoi de la description figurant à un certificat de titre irrévocable il devienne lui-même inattaquable pour ce qui est des limites.

Le Juge d’appel McFarlane a également statué que le par. (1) de l’art. 52 du Land Act n’était pas le facteur déterminant en l’espèce [TRADUCTION] «parce que dans la carte ou le plan joint à l’acte de concession de la Couronne en date du 30 avril 1907 aucune partie du terrain au-dessous de l’eau du lac n’est présentée comme figurant en rouge.» J’ai peine à voir si cette conclusion est dirigée contre la position de la Couronne ou contre celle de l’intimé. Dans le second cas je conviendrais que l’intimé ne pourrait pas invoquer le par. (1) de l’art. 52 quand aucune partie du terrain au-dessous de la ligne des hautes eaux du lac ne figure en rouge sur le plan. Si la conclusion est dirigée contre la position de la Couronne elle ne me semble pas alors être une réponse. La Loi en question a trait à un plan joint à l’acte de concession de la Couronne et sur lequel un lac ou autre étendue d’eau apparaît autrement qu’en rouge. Dans un pareil cas, aucune partie du lit ou du rivage au-dessous de la limite naturelle (la «ligne visible des hautes eaux») n’est transmise ou n’est censée être transmise au concessionnaire en l’absence d’une disposition expresse ou d’une directive ministérielle, et cela nonobstant tout certificat de titre. En l’espèce le lac Kootenay apparaît en bleu (c’est‑à-dire autrement qu’en rouge) sur le plan joint à l’acte de concession de la Couronne et ainsi, en vertu de la loi, aucune partie du lit ou du rivage au-dessous de la ligne visible des hautes eaux n’a pu être transmise par la Couronne car il n’y a eu aucune disposition contraire expresse ni aucune directive ministérielle. Les derniers mots du par. (1) de l’art. 52, «nonobstant tout certificat de titre, le titre du bien-fonds sera interprété en conséquence», montrent qu’un certificat de titre irrévocable venant par la suite ne peut prévaloir contre l’effet du par. (1) de l’art. 52.

La question qui reste, et c’est la question centrale, est la position des limites naturelles,

[Page 564]

c’est-à-dire de la ligne visible des hautes eaux. L’appelant a soutenu que lorsqu’un terrain a des limites riveraines, en l’espèce la ligne des hautes eaux, cette limite est nécessairement mobile, tout dépendant de l’action des eaux de temps à autre. D’après lui la conclusion du juge de première instance selon laquelle le plan Thorpe avait fixé la ligne des hautes eaux à l’époque où l’action fut intentée était fatale à l’intimé. L’appelant soutient aussi que, de toute façon, étant donné qu’il n’y a aucune preuve que la ligne des hautes eaux se soit déplacée par alluvion ou érosion entre 1897 (ou 1907) et 1971 (date d’introduction de la demande), on doit accepter le plan Thorpe comme un indicateur plus exact que le plan Dawson de la position de la ligne des hautes eaux à l’époque de l’arpentage de Moore ou à l’époque de l’octroi de l’acte de concession de la Couronne.

A mon avis l’appelant doit obtenir gain de cause sur ce deuxième argument et il ne m’est donc pas nécessaire de décider s’il convient en l’espèce d’appliquer la règle de mobilité des limites riveraines qui exite en Common Law. Considérant l’affaire présente comme un cas où la limite ouest de la parcelle en litige a été fixée par la position de la ligne des hautes eaux à l’époque de l’acte de concession de la Couronne, la preuve prépondérante établit que la ligne indiquée par le plan Thorpe s’accorde mieux que le plan Dawson avec les carnets de Moore. Le plan Dawson fixe la ligne des hautes eaux là ou à peu près là où les carnets de Moore fixent la ligne des basses eaux. De plus, le plan de subdivision de Smith, même si celui-ci ne constitue pas en soi une source primordiale, confirme le plan Thorpe plutôt que le plan Dawson.

Afin d’étayer ses arguments tirés du plan Dawson l’intimé a également invoqué un plan établi par un nommé Mosher, arpenteur-géomètre retenu par lui pour déterminer les limites de sa propriété. Mosher a fait ses travaux en 1967 en procédant par voie d’un nouveau bornage basé sur le plan Dawson de 1931 et on trouve également dans son relevé une ligne en pointillé qui se veut une reconstitution de la ligne des

[Page 565]

hautes eaux de l’arpentage que Moore a effectué en 1897. Comme je l’ai déjà noté, le juge de première instance a considéré que les relevés sur lesquels se fondait l’intimé étaient erronés, et le plan de Mosher n’est mentionné dans ni l’un ni l’autre des jugements de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Au mieux, l’intimé n’est pas plus avancé avec ce plan qu’il ne l’est avec le plan Dawson.

En définitive, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique et de confirmer le jugement de première instance. Aucuns dépens ne furent accordés en première instance et je pense qu’il devrait en être de même en Cour d’appel et en cette Cour.

Appel accueilli sans dépens.

Procureurs du défendeur, appelant: Crease & Co., Victoria.

Procureurs du demandeur, intimé: Russell & DuMoulin, Vancouver.

[1] [1973] 2 W.W.R. 201.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 556 ?
Date de la décision : 01/04/1974
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli

Analyses

Eaux et cours d’eau - Plage - Action déclaratoire intentée afin de faire valoir des droits de propriété à l’encontre de la Couronne - Plan annexé à l’acte de concession de la Couronne indique le lac par une couleur autre que le rouge - Effet d’une disposition statutaire - Position des limites naturelles de la parcelle en litige - Land Registry Act, R.S.B.C. 1960, c. 208 - Land Act, 1970 (C.-B.), c. 17, art. 52(1).

Une action déclaratoire a été intentée par l’intimé afin de faire valoir à l’encontre de la Couronne du chef de la province de la Colombie-Britannique ses droits à une plage située sur le rivage est du lac Kootenay. L’intimé détient, en vertu du Land Registry Act, R.S.B.C. 1960, c. 208, un certificat de titre irrévocable sur un terrain acquis en 1965.

L’intimé a été débouté en première instance mais il a obtenu gain de cause en appel. Devant cette Cour les questions en litige sont de savoir si le certificat de titre irrévocable porte effectivement sur le terrain en litige et s’il permet donc à l’intimé d’obtenir gain de cause en droit, et, dans l’affirmative, de savoir si le par. (1) de l’art. 52 du Land Act, 1970 (C.-B.), c. 17, pourrait changer quelque chose.

Arrêt: L’appel doit être accueilli.

Le par. (1) de l’art. 52 du Land Act a trait à un plan joint à l’acte de concession de la Couronne et sur lequel un lac ou autre étendue d’eau apparaît autrement qu’en rouge. Dans pareil cas, aucune partie du lit ou du rivage au-dessous de la limite naturelle (la «ligne visible des hautes eaux») n’est transmise ou n’est censée être transmise au concessionnaire en l’absence d’une disposition expresse ou d’une directive ministérielle, et cela nonobstant tout certificat de titre. En l’espèce, le lac Kootenay, dans le plan joint à l’acte de concession de la Couronne de 1907, apparaît en bleu (c’est-à-dire autrement qu’en rouge) et ainsi, en vertu de la loi, aucune partie du lit ou du rivage au-dessous de la ligne visible des hautes eaux n’a pu être transmise par la Couronne car il n’y a aucune

[Page 557]

disposition contraire expresse ni aucune directive ministérielle. Les derniers mots du par. (1) de l’art. 52, «nonobstant tout certificat de titre, le titre du bien-fonds sera interprété en conséquence», montrent qu’un certificat de titre irrévocable venant par la suite ne peut prévaloir contre l’effet du par. (1) de l’art. 52.

Quant à la question centrale en l’appel, la limite ouest de la parcelle en litige a été fixée par la position de la ligne des hautes eaux à l’époque de l’acte de concession de la Couronne, et la preuve prépondérante établit que cette ligne est celle qu’indique un plan préparé par un arpenteur-géomètre du gouvernement d’après un relevé effectué en 1969 et revérifié en 1971. Il n’y a aucune preuve que la ligne des hautes eaux se soit déplacée par alluvion ou érosion entre 1897 (date de la préparation des carnets d’après lesquels le plan joint à l’acte de concession de la Couronne a été préparé) ou 1907 et 1971 (date d’introduction de la demande).


Parties
Demandeurs : Procureur général de la Colombie-Britannique
Défendeurs : Miller
Proposition de citation de la décision: Procureur général de la Colombie-Britannique c. Miller, [1975] 1 R.C.S. 556 (1 avril 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-04-01;.1975..1.r.c.s..556 ?
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