La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._190

Canada | Chateau-Gai Wines Ltd. c. Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et al., [1975] 1 R.C.S. 190 (1 avril 1974)


Cour suprême du Canada

Chateau-Gai Wines Ltd. c. Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et al., [1975] 1 R.C.S. 190

Date: 1974-04-02

Chateau-Gai Wines Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et autres (Demanderesses) Intimées.

1973: le 30 novembre et les 4, 5, 6 décembre; 1974: le 2 avril.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE

LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la Reine, province de Québec[1],...

Cour suprême du Canada

Chateau-Gai Wines Ltd. c. Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et al., [1975] 1 R.C.S. 190

Date: 1974-04-02

Chateau-Gai Wines Limited (Défenderesse) Appelante;

et

Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et autres (Demanderesses) Intimées.

1973: le 30 novembre et les 4, 5, 6 décembre; 1974: le 2 avril.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la Reine, province de Québec[1], confirmant un jugement de la Cour supérieure. Appel accueilli en partie, les Juges Abbott, Judson, Spence et Laskin étant dissidents.

J. Martineau, c.r., et B. Lacombe, pour la défenderesse, appelante.

C. Robinson, c.r., et G. Emery, c.r., pour les demanderesses, intimées.

Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Martland, Ritchie, Pigeon et Dickson a été rendu par

LE JUGE PIGEON — Ce pourvoi est à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec qui, avec une seule dissidence, a confirmé un jugement de la Cour supérieure condamnant l’appelante à payer des dommages au montant de $75,000 et lui enjoignant de s’abstenir d’utiliser en tout temps et en tout lieu l’appellation «Champagne». Ce jugement est fondé sur la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933 (23-24 Geo. V, chap. 31) et le traité qui y est annexé. Cette loi décrète notamment:

1. La présente loi peut être citée sous le titre: Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933.

2. L’Arrangement commercial entre le Canada et la France, dont le texte est énoncé à l’annexe de la présente loi, est par les présentes approuvé, et il doit avoir force de loi nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada.

4. Nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada, le gouverneur en son conseil peut faire les nominations, établir les bureaux, rendre les ordonnances, édicter les règlements et accomplir les actes et choses qui sont jugés nécessaires à l’exécution des dispositions et de l’intention dudit Arrangement.

5. La présente loi entrera en vigueur à une date qui doit être fixée par une proclamation du gouverneur en son conseil.

[Page 196]

Une proclamation fixant l’entrée en vigueur au 10 juin 1933 a été dûment publiée. Les dispositions pertinentes de l’«Arrangement commercial» sont les suivantes:

ARTICLE 11.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à protéger, sur son territoire, les produits naturels ou fabriqués de l’autre Partie contre toutes les formes de la concurrence déloyale, notamment en ce qui concerne l’emploi, à des fins commerciales, de fausses indications relatives au lieu d’origine, à la nature, à l’espèce ou aux qualités substantielles des marchandises.

Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à assurer, sur son territoire, le respect des appellations de lieu d’origine des produits vinicoles, agricoles ou autres de l’autre Partie qui auront été enregistrées par cette dernière dans les services compétents de l’autre Partie.

Pourront seules être enregistrées par application de la présente disposition, les appellations reconnues et protégées comme appellations de lieu d’origine non tombées dans le domaine public dans le pays qui fera la notification.

Les appellations de lieu d’origine seront enregistrées sans aucun frais par chacune des Hautes Parties Contractantes dans les services compétents de l’autre Partie.

Les appellations de lieu d’origine ainsi enregistrées ne devront en aucun cas être utilisées commercialement pour désigner des produits autres que ceux qui y ont réellement droit.

Cette interdiction s’appliquera à n’importe quel acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature à créer une confusion avec les produits d’un concurrent.

ARTICLE 16.

Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Ottawa dès que faire se pourra.

Il entrera en vigueur à la date que les Hautes Parties Contractantes fixeront d’un commun accord.

ARTICLE 17.

Le présent Arrangement est conclu pour un an à dater de sa mise en vigueur et pourra être dénoncé trois mois avant d’arriver à expiration.

[Page 197]

Il sera prorogé par voie de tacite reconduction, chacune des Hautes Parties Contractantes se réservant alors le droit de le dénoncer à tout moment pour prendre fin trois mois après.

Cette convention porte la date du 12 mai 1933. Un certificat du Secrétaire d’État aux Affaires extérieures en date du 19 avril 1967 énonce à son sujet ce qui suit:

[TRADUCTION] En fait, l’échange d’instruments de ratification mentionné à l’article 16 n’a jamais eu lieu. Néanmoins, dans les échanges de communications qui se sont succédés en mai et début juin 1933, les deux pays ont fixé d’un commun accord la date de l’entrée en vigueur de l’Arrangement et par la suite, dans leurs échanges et leurs relations courantes, ils ont considéré l’Arrangement comme étant entré en vigueur à compter du 10 juin 1933 et demeuré en vigueur depuis cette date.

L’appelante soutient qu’en l’absence de ratification par les deux parties, l’«Arrangement» n’est pas en vigueur. C’est d’ailleurs le motif sur lequel est fondée la dissidence de M. le Juge Casey en Cour d’appel. Celui-ci voit dans l’art. 16 ce qu’il appelle «a condition precedent» et il refuse d’accepter le certificat précité comme preuve conclusive de l’existence de la convention.

Il faut d’abord observer que le texte ne dit pas que l’«Arrangement» n’entrera en vigueur qu’après sa ratification. La disposition relative à l’entrée en vigueur est un alinéa distinct qui, dans l’art. 16, fait simplement suite à celui qui prévoit les ratifications et leur échange. On ne nous a cité aucun principe en vertu duquel une stipulation de ce genre devrait être considérée comme une condition suspensive. Pour ma part, je ne connais aucune règle de droit en vertu de laquelle une promesse stipulée dans un traité devrait être présumée condition suspensive en l’absence de toute indication à cet effet. On dira peut-être que dans tout contrat synallagmatique toutes lés stipulations sont la contrepartie les unes des autres. Cela est vrai mais cela n’en fait pas pour autant des conditions suspensives. Ici, le fait que l’on stipule «ratification» implique, au contraire, qu’il ne s’agit pas d’une condition suspensive. En effet, c’est le propre de la ratifi-

[Page 198]

cation que d’avoir un effet rétroactif. Dans Planiol et Ripert, Traité pratique de droit français, Tome XI, n° 1499 (p. 949) on lit:

La ratification produit un effet rétroactif: l’acte ratifié est, dès l’origine, régulier et censé fait au nom d’un mandant valablement représenté. Cette rétroactivité est opposable aux tiers, même si elle lèse les droits qu’ils ont acquis avant la ratification…

Notons d’ailleurs que là même où l’on se sert du mot «condition», cela n’implique pas nécessairement une condition au sens strict, suspensive ou résolutoire. Au contraire, il faut juger de la nature de la stipulation d’après l’ensemble du contrat, ainsi que la Chambre des Lords vient de statuer dans Schuler A.G. v. Wickman Tools[2]. La stipulation était dans les termes suivants:

[TRADUCTION] C’est une condition de cette convention que: (i) Le service des ventes enverra ses représentants visiter au moins une fois par semaine les six entreprises dont les noms sont énumérés à l’Annexe ci-jointe…

On a statué qu’un arbitre avait fait erreur en disant que ce texte signifiait que le premier manquement à cet engagement mettait fin au contrat.

Dans la convention dont il s’agit présentement l’on n’a pas jugé à propos de stipuler que l’entrée en vigueur n’aurait lieu qu’après l’échange des ratifications. Ce que les parties ont convenu c’est que l’entrée en vigueur aurait lieu à une date fixée d’un commun accord. Évidemment, chacune aurait été libre de ne pas convenir d’une date avant l’échange des ratifications, mais on a jugé à propos de convenir du 10 juin sans attendre la ratification promise. Rien dans le texte ne s’opposait à cette décision qui a été prise par l’autorité compétente. Dans ces conditions, je ne vois pas au nom de quel principe l’absence de ratification pourrait avoir des conséquences sur l’existence de l’«Arrangement», en l’absence d’aucun acte de l’autorité publique pour y mettre fin ou le dénoncer. Rien ne pré-

[Page 199]

voit qu’à défaut de ratification la convention deviendra caduque et je ne puis admettre que cela se sous-entende.

Si l’on devait entretenir un doute à cet égard, il y aurait lieu de tenir compte de ce qu’en matière d’interprétation de traités, la manière de voir du gouvernement, sans être décisive, doit être considérée comme d’un grand poids, ainsi que la Cour suprême des États-Unis l’a dit dans Charlton v. Kelly [3], à la p. 468:

[TRADUCTION] …Une interprétation d’un traité par l’autorité politique de l’État, bien que non décisive à l’égard d’une cour appelée à interpréter ce traité dans une affaire touchant des droits individuels, est néanmoins d’un grand poids.

Dans le cas présent, il ne me paraît pas nécessaire de décider s’il faut aller jusqu’à dire que le certificat du ministre compétent fait preuve décisive de l’existence de la convention. Il est certain qu’un tel certificat a cet effet en ce qui concerne la valeur des pouvoirs des signataires et l’autorité du gouvernement qu’ils représentent (Duff Development v. Government of Kelantan[4]). J’incline à croire que la question de savoir si le traité est en vigueur, par opposition à celle de savoir quel en est l’effet, est aussi entièrement du ressort de l’autorité publique. C’est ce que la Cour suprême des États-Unis a jugé au sujet d’un traité d’extradition dans Terlinden v. Ames[5]. Dans The Blonde[6], le Conseil privé a jugé qu’il y avait lieu d’appliquer une convention internationale à laquelle le gouvernement anglais avait décidé de donner suite malgré une stipulation selon laquelle elle n’était pas obligatoire vu que tous les belligérants n’y avaient pas adhéré, on a dit (à p. 325): [traduction] «l’objection en est une à laquelle on peut renoncer».

Je ne vois rien dans la Loi de 1933 qui empêchait le gouvernement canadien de convenir d’une date d’entrée en vigueur sans attendre la ratification promise par le gouvernement français. De plus, je pense que la proclamation

[Page 200]

fixant au 10 juin 1933 la date d’entrée en vigueur de la loi mettait en vigueur en même temps les dispositions du traité de telle sorte qu’elle suffisait à obliger les tribunaux à y donner effet sans qu’il soit nécessaire de leur fournir une autre preuve du fait que ce jour-là était la date convenue.

Cependant, pour donner effet à l’art. 11, il ne suffisait pas que la loi et la convention deviennent en vigueur. Il fallait aussi que les appellations d’origine françaises à protéger soient enregistrées «dans les services compétents de l’autre Partie». Le dossier fait voir que le 27 février 1934, une lettre a été adressée de la part du gouvernement français au Premier Ministre du Canada, Secrétaire d’État aux Affaires Extérieures, requérant l’enregistrement d’une série d’appellations d’origine de vins parmi lesquelles on relève celle de «Champagne». Le 15 juin 1934, une nouvelle lettre a été adressée de la même manière au sujet du «Champagne». On y lit ceci:

D’ordre de mon Gouvernement, et comme suite à ma lettre n° 3, du 27 février, j’ai l’honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence le texte de la loi du 6 mai 1919 modifiée par la loi du 22 juillet 1927, dont l’article 17 définit l’appellation d’origine «Champagne».

Mon Gouvernement me prie d’attirer l’attention du Gouvernement Canadien sur le fait que cette appellation n’est applicable qu’aux vins récoltés et entièrement manipulés dans les limites de la Champagne viticole. Il en résulte que, seuls, les vins mousseux expédiés de France en bouteille peuvent avoir droit à l’appellation d’origine «Champagne».

Le 14 septembre, les deux communications sont transmises au Commissaire des brevets par le Sous-secrétaire d’État avec une lettre dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Vous avez déjà pris note de la communication du Ministre de France à Ottawa, en date du 27 février 1934, relative aux appellations d’origine des vins français. Veuillez trouver ci-joint deux copies de cette dépêche. En vertu de l’article 11 de l’Arrangement commercial entre le Canada et la France approuvé par la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933, 23-24 George V, chapitre 31, ces appellations d’origine doivent être enre-

[Page 201]

gistrées sans aucun frais par chacune des Hautes Parties Contractantes dans les services compétents de l’autre partie.

Je vous joins également deux copies d’une dépêche du ministre de France, en date du 5 juin 1934, concernant l’appellation d’origine «Champagne». Puisque nous ne possédons qu’une seule copie du texte de loi joint à la dépêche du 5 juin du Ministre de France, je ne puis vous envoyer qu’une seule copie de ce texte.

Le 29 septembre 1934, un échange de notes diplomatiques confirme une entente où l’on relève l’alinéa suivant:

Pour les appellations d’origine de produits vinicoles et agricoles français qui ont été ou qui seront enregistrés par les Services compétents du Canada d’après l’Article 11 de l’Arrangement commercial du 12 mai 1933, le Gouvernement canadien confirme les engagements pris en vue de leur protection sur son territoire aux termes dudit article.

Enfin, le 18 octobre 1934, le Commissaire des brevets faisait effectivement l’enregistrement de la marque «Champagne» pour les vins en indiquant comme «enregistrant» le gouvernement de la République française, et comme «date d’enregistrement» le 10 juin 1933 avec la mention suivante: «Enregistrée subordonnément et en vertu de la «Loi sur la concurrence déloyale, 1932», 22-23 George V, chapitre 38, ce 23ième jour d’octobre 1934, à Ottawa». Le document porte en outre dans un blanc intitulé «Autres actions concernant les droits conférés par l’enregistrement» l’inscription suivante:

Enregistré en exécution de l’article 11 du Pacte Commercial entre le Canada et la France lequel entrait en vigueur le 10 juin 1933, par proclamation parue le 9 juin 1933.

L’appelante soutient que cet enregistrement est sans valeur parce que, dit-elle, une appellation d’origine n’est pas une marque de commerce au sens de la loi sous le régime de laquelle l’enregistrement a été effectué. A l’appui de cette prétention, elle fait grand état d’un jugement rendu à sa demande, le 16 avril 1970, par le Président Jackett de la Cour de l’Échiquier du Canada et dont on trouve le texte à [1970] R.C.É. 367. La requête de l’appelante

[Page 202]

avait d’abord été dirigée contre le gouvernement de la République française. La Cour de l’Échiquier commença par reconnaître l’immunité d’un état étranger: Château-Gai Wines Ltd. c. Le Gouvernement de la République Française[7]. Mais elle accepta ensuite de statuer sur une requête dirigée contre le Procureur général du Canada.

L’appelante prétend maintenant que le jugement ainsi rendu est chose jugée parce qu’il s’agit d’une affaire d’intérêt public et elle invoque le principe posé dans l’arrêt Corporation du Village de Deschênes c. Loveys[8]. Cette prétention ne saurait être admise dans l’état du dossier. Les procédures en Cour de l’Échiquier sont subséquentes à l’institution de la présente instance qui a été introduite le 9 avril 1964 et sur laquelle la Cour supérieure a statué le 23 décembre 1968. Si l’appelante voulait prétendre que le jugement rendu par la Cour de l’Échiquier et la radiation d’enregistrement qu’il ordonnait sous certaines réserves soit considéré comme des faits opposables aux intimés, il lui fallait faire les procédures voulues pour les alléguer et prouver de façon à faire partie du dossier dont la Cour d’appel était alors saisie. Elle s’est au contraire contentée d’en faire état comme argument d’autorité. Les juges de la Cour d’appel n’ont pas manqué de considérer le jugement à ce titre, M. le Juge Rinfret disant à ce sujet:

Je ne prétends pas que ce jugement, rendu plusieurs années après l’institution de la présente instance, lie notre Cour;

Il va sans dire que notre Cour ne pouvait accéder à la demande formulée par l’appelante à la fin de l’audition lors de sa réplique en vue de verser au dossier le jugement précité de la Cour de l’Échiquier et un certificat de désistement de l’appel formé à l’encontre par le procureur général du Canada. Si elle voulait faire état de la chose jugée envers des personnes qui n’avaient pas été parties à l’instance, elle devait procéder avec une diligence raisonnable afin que ces dernières ne soient pas privées de la possibilité de

[Page 203]

demander à intervenir dans l’appel logé à cette Cour au cas où le droit de faire état de la décision non pas comme autorité, mais comme chose jugée, serait reconnu. On voit mal comment cette Cour pourrait user de son pouvoir discrétionnaire de recevoir une preuve additionnelle aux fins de se voir liée par une décision rendue en l’absence d’une des parties par un tribunal autre que celui qui était saisi du litige. Il n’est pas difficile d’ailleurs, de comprendre pourquoi l’appelante s’est, jusqu’à la toute dernière minute, abstenue de faire aucune procédure en vue de verser au dossier le jugement du Président Jackett. C’est qu’il est loin de lui être entièrement favorable. En particulier, il déclare le traité en vigueur, disant (à p. 383):

A mon avis, le certificat du Secrétaire d’État aux Affaires extérieures de Sa Majesté pour le Canada, par lequel «il a été convenu entre les deux pays que l’Arrangement commercial entrerait en vigueur le samedi 10 juin 1933» et «les deux pays ont considéré l’Arrangement comme étant entré en vigueur à la date du 10 juin 1933», devrait faire autorité, auprès de la Cour, quant à l’entrée en vigueur de l’Arrangement à l’époque, en tant qu’accord international liant les deux parties…

Pour ce qui est maintenant de la validité de l’enregistrement, l’essentiel de la décision tient dans les trois phrases suivantes (à p.381):

Ce que le gouvernement français recherchait manifestement, c’était à faire enregistrer une «appellation d’origine» de manière à pouvoir se prévaloir de la protection accordée par la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933. A aucun moment, il n’a recherché l’enregistrement du mot «Champagne» en tant que «marque de commerce» au sens de la Loi sur la concurrence déloyale, 1932. On ne m’a soumis aucun argument qui me permette de considérer cette inscription comme un «enregistrement» en ce sens et je ne peux moi-même en concevoir un qu’il soit nécessaire de discuter.

Il est bien sûr que suivant les principes traditionnels régissant les marques de commerce, on ne peut pas y faire entrer une appellation d’origine, mais la Loi sur la concurrence déloyale, 1932 dérogeait à ces principes. La définition de «marque de commerce» s’y lit comme suit (les italiques sont de moi):

[Page 204]

m) «marque de commerce» signifie un symbole qui a été adapté pour établir une distinction entre des produits particuliers qui entrent dans une catégorie générale et d’autres produits qui entrent dans la même catégorie, et est employé par toute personne sur des produits entrant dans l’industrie ou le commerce, afin d’indiquer aux marchands et/ou usagers de ces produits, qu’ils ont été fabriqués, vendus, donnés à bail ou loués par elle ou qu’ils sont d’un type défini, ou qu’ils ont été fabriqués dans des conditions définies de travail, par une catégorie définie de personnes, ou dans une zone territoriale définie, et comprend tout signe distinctif susceptible de constituer une marque de commerce;

Sous le titre «Dispositions spéciales», on trouve le texte suivant où je mets en italique les expressions qui visent manifestement les appellations d’origine:

12. (1) Une marque de commerce dont l’usage a pour effet d’indiquer seulement que les produits sur lesquels elle est employée sont d’un type défini, ou ont été fabriqués dans des conditions définies de travail, par une catégorie définie de personnes ou dans une zone définie, peut être adoptée, pour qu’elle s’en serve, seulement par une personne qui n’est pas engagée dans la fabrication, la vente, la location ou le louage de ces produits comme étant ceux pour lesquels la marque est utilisée.

(2) Subordonnément aux dispositions qui suivent, le propriétaire enregistré de cette marque de commerce a le droit d’en permettre l’usage par les personnes et relativement aux produits qu’il peut à l’occasion désigner, et d’en interdire l’usage par des personnes inautorisées ou relativement à des produits auxquels le permis ne s’étend pas.

(3) En plus de tous droits conférés par ailleurs, toute action ou procédure destinée à empêcher l’usage de cette marque de commerce par une personne inautorisée ou relativement à des produits auxquels le permis de s’en servir ne s’étend pas peut, si le propriétaire enregistré de la marque est un corps non constitué en corporation, être instituée par tout membre de ce corps pour lui-même et tous les autres membres de ce corps.

Il faut aussi relever dans l’art. 30, sous le titre «Demande d’enregistrement», le paragraphe suivant:

(3) Si la marque est destinée à indiquer que les produits pour lesquels elle est utilisée sont d’un type défini ou ont été fabriqués dans des conditions défi-

[Page 205]

nies de travail, par une catégorie définie de personnes ou dans une zone définie, la demande doit l’indiquer et doit contenir

a) Une déclaration que le demandeur n’est pas engagé dans la fabrication, la vente, la location ou le louage de produits similaires aux produits pour lesquels la marque est utilisée;

b) Une définition exacte de ce que l’usage de la marque sur les produits est destiné à indiquer à l’égard de la norme que ces produits ont atteinte, ou des conditions de travail dans lesquelles ils ont été fabriqués, ou de la catégorie de personnes qui les a fabriqués, ou de la zone de leur provenance.

Il est bien évident que l’on n’a pas suivi au pied de la lettre les prescriptions de ce dernier texte en procédant à l’enregistrement du mot «Champagne» comme marque de commerce destinée à indiquer la provenance de vins. Toutefois, il faut considérer qu’en vertu de la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France 1933, ses dispositions doivent avoir force de loi «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». Or, l’art. 11 de l’Arrangement donne le droit au gouvernement français de requérir l’enregistrement «sans aucun frais» à la seule condition suivante:

Pourront seules être enregistrées par application de la présente disposition, les appellations reconnues et protégées comme appellations de lieu d’origine non tombées dans le domaine public dans le pays qui fera la notification.

Il me paraît que cette stipulation doit prévaloir sur celles de la Loi sur la concurrence déloyale. Il en résulte que le droit du gouvernement français à l’enregistrement d’une appellation d’origine est soumis à la condition qu’il s’agisse d’une appellation non tombée dans le domaine public en France. La preuve a bien démontré que tel est le cas pour ce qui est de l’appellation «Champagne» appliquée à un vin. Il a été prouvé non seulement que la loi française restreint rigoureusement la désignation «Champagne» à du vin produit en Champagne, mais aussi que cette loi est appliquée et observée rigoureusement.

A cela on objecte de la part de l’appelante qu’au Canada et en certains autres pays, le mot

[Page 206]

«Champagne» est couramment utilisé, non pas comme appellation d’origine mais pour désigner un vin mousseux quelconque. On fait valoir en particulier qu’au Canada, le mot «champagne» était ainsi utilisé depuis plusieurs années avant la signature de l’Arrangement commercial et qu’il a continué d’être utilisé de cette manière surtout après 1940. L’appelante invoque la doctrine et la jurisprudence qui empêchent le détenteur d’une marque de commerce d’en réclamer l’exclusivité lorsqu’il a toléré que le mot ainsi enregistré soit utilisé comme nom commun désignant un produit d’un certain type plutôt qu’un produit de sa fabrication. En particulier, on a fait état de la décision du Conseil privé dans National Starch Manufacturing Company v. Munn’s Patent Maizena and Starch Company[9].

Peut-on appliquer ce principe à l’encontre des stipulations de l’Arrangement commercial et de la loi qui les rend obligatoires. Je ne le crois pas. Il ne faut pas oublier que cet Arrangement doit avoir force de loi «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». Le Canada s’est engagé à faire respecter les appellations d’origine «non tombées dans le domaine public» en France. Il a donc voulu que le critère servant à décider si l’appellation avait perdu son caractère propre pour devenir nom commun ne soit pas la situation existant ici, mais bien celle du pays d’origine. On n’ignorait certainement pas en prenant cet engagement et en votant une loi pour y donner suite, le fait que certaines désignations, notamment celle de «champagne», étaient utilisées ici comme nom commun dans une certaine mesure. C’est évidemment pour mettre fin à cet usage abusif que l’engagement a été pris et non pas pour le consacrer. On a donc accepté comme critère, non pas l’usage au Canada, mais l’usage en France.

L’appelante reproche aux tribunaux du Québec d’avoir jugé d’après la loi française et non d’après la loi canadienne. A mon avis, l’on n’est pas allé au-delà de ce que la loi canadienne prescrit en ordonnant que les appellations reconnues et protégées comme appellations de

[Page 207]

lieu d’origine non tombées dans le domaine public en France soient respectées ici.

Parce qu’il s’agit d’une législation fédérale qui est manifestement d’ordre public, je ne vois pas comment l’on pourrait décider que l’obligation de respecter les appellations d’origine se soit éteinte par les trente ans qui se sont écoulés entre l’enregistrement et la poursuite. Une des conséquences de ce retard a évidemment été de priver les intimés de toute possibilité d’obtenir une injonction interlocutoire et de les obliger à subir la suspension de l’injonction décernée en première instance jusqu’à la décision finale[10]. Aucune autre sanction ne me paraît applicable. Le traité étant toujours en vigueur, l’obligation de respecter les appellations d’origine demeure un devoir imposé par une loi d’ordre public. Comme toute autre loi, celle-ci ne cesse pas d’être obligatoire parce que pendant longtemps aucune poursuite n’a été intentée pour la faire respecter. De même, l’appelante ne saurait invoquer le fait que d’autres producteurs canadiens de vin mousseux utilisent la désignation «Champagne» ou «Champagne canadien» et n’ont pas été poursuivis. Ainsi que nous l’avons récemment jugé dans Polai c. City of Toronto[11], celui qui contrevient à une loi d’ordre public ne peut pas opposer en défense à une demande d’injonction le fait que d’autres contrevenants ne sont pas poursuivis.

Que faut-il dire maintenant du dernier alinéa de l’art. 11 de l’«Arrangement». Peut-on, comme le soutient l’appelante, y voir une restriction apportée à la règle du respect des appellations d’origine? Je ne le crois pas. A mon avis, ce texte, loin de restreindre l’interdiction de la fausse appellation d’origine, vise exclusivement à étendre cette interdiction à tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature à créer une confusion avec les produits d’un concurrent. En regard du principe du respect des appellations d’origine, il est impossible de considérer comme un usage honnête l’utilisation comme nom commun de ce qui est en soi une

[Page 208]

désignation d’origine. Sous ce rapport, il me paraît à propos de citer, à l’instar de la Cour d’appel, la décision de M. le Juge Danckwerts dans Bollinger and Others v. The Costa Brava Wine Company Limited[12]. Il a, à l’instance de producteurs français de Champagne, accordé une injonction prohibant la désignation «Spanish Champagne» appliquée à du vin mousseux produit en Espagne. Évidemment, l’appelante n’a pas manqué de souligner qu’en Angleterre, le mot «Champagne» n’avait pas été utilisé impunément pendant longtemps comme il l’a été au Canada. Cela n’empêche que la décision fondée uniquement sur les principes généraux du droit anglais, montre que l’on a tenu pour contraire aux usages honnêtes et comme de nature à créer une confusion avec le produit véritable, l’emploi du mot «Champagne» qualifié par l’indication d’un pays d’origine autre que la France.

Cela m’amène à parler de la directive émise par la Direction des aliments et drogues, le 3 janvier 1956, comportant notamment ce qui suit:

[TRADUCTION] A: TOUS LES PRODUCTEURS DE VIN

Sujet: L’étiquetage des vins canadiens

La façon d’indiquer l’origine des vins du pays, tels que le porto canadien, le sherry canadien, le champagne canadien, le tokay canadien, le rouge sec canadien et le sauterne canadien, fait présentement l’objet d’un examen pour cause de plainte à la Direction.

Il a été décidé que pour bien renseigner par l’étiquetage et prévenir la création d’impressions erronées, le mot «canadien» devra faire partie intégrante du nom de ces vins et être présenté en caractères identiques à ceux utilisés pour le nom et de la même manière que ce nom…

Ce document oblige les producteurs canadiens à traiter le mot «Canadian» comme partie de la désignation de certains vins en l’imprimant dans le même caractère sur l’étiquette. Il est évident que l’auteur de ce document tient le mot «Champagne» pour un nom commun descriptif de vin mousseux, et non comme une appellation

[Page 209]

d’origine. Je ne vois pas comment cette décision administrative pourrait avoir une valeur juridique quelconque à l’encontre de la loi de 1933. A mon avis, le principe qu’il faut appliquer ici est le même que dans Le Ministre du Revenu national c. Inland Industries[13]. Dès que Ton en vient à la conclusion que l’effet de l’«Arrangement» sanctionné par cette loi est d’ordonner que les appellations d’origine enregistrées soient protégées au Canada, aucune autorité administrative ne peut valablement en ordonner autrement. On voit mal comment un fonctionnaire peut prétendre aller à l’encontre des engagements du gouvernement canadien que celui-ci a décidé de maintenir en vigueur.

Il reste à examiner le bien-fondé des sanctions accordées par les tribunaux du Québec. En ce qui concerne l’injonction, il me semble évident qu’elle est un remède approprié dans les circonstances. Le droit de la réclamer est reconnu par l’art. 752 du Code de procédure civile. Elle est la sanction normale contre tout commerçant qui utilise une désignation commerciale à laquelle il n’a pas droit, peu importe qu’il le fasse en violation des principes généraux ou d’une loi particulière touchant les marques de commerce. Il importe donc peu que la Loi sur la concurrence déloyale sous le régime de laquelle l’enregistrement a été effectué et renouvelé périodiquement ait été abrogée par la loi de 1953 sur les marques de commerce (1-2 Eliz. II, chap. 49). Dans cette loi, (maintenant le chapitre T-10 des Statuts revisés), une marque destinée à distinguer «la région à l’intérieur de laquelle les marchandises ont été produites» est une «marque de certification», et l’art. 52 prévoit comme redressements susceptibles d’être accordés par un tribunal compétent, l’injonction, des dommages-intérêts, etc.

Il ne me paraît pas nécessaire de rechercher si ces dispositions sont applicables en l’occurrence, car il me paraît certain que ces recours doivent être reconnus en vertu des principes généraux comme conséquence de la loi qui rend légalement obligatoire l’interdiction d’utiliser sans droit les appellations d’origine enregistrées

[Page 210]

suivant l’Arrangement commercial de 1933. Il n’y a rien qui restreigne l’exercice de ces recours au détenteur de la marque enregistrée ou à la partie contractante. Par conséquent, je crois que les tribunaux du Québec ont, à bon droit, décidé que les producteurs de Champagne ayant droit à l’appellation contrôlée étaient bien fondés à exercer un recours par demande d’injonction et de dommages-intérêts. Ils se sont joints à l’Institut national des Appellations d’origine des vins et eaux-de-vie. Celui-ci est un organisme doté de la personnalité juridique par le décret-loi qui l’a constitué. La preuve de son droit d’ester en justice et de ses pouvoirs a été faite par un juriste entendu comme témoin au procès et le texte du décret-loi a été produit. On y trouve la disposition suivante:

Art. 23. Le comité national pourra, dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels constitués conformément aux dispositions de l’article 3, chapitre 1er, du code du travail, contribuer à la défense des appellations d’origine en France et à l’étranger, collaborer à cet effet avec les syndicats formés pour la défense de ces appellations, ester en justice pour cette défense.

Une disposition subséquente a donné au Comité national le nom actuel sous lequel il poursuit.

Dans L’Association des Propriétaires des Jardins Taché Inc. c. Enterprises Dasken Inc.[14], cette Cour, à l’instar de la Cour d’appel du Québec, a refusé de reconnaître à une association de propriétaires le droit de réclamer une injonction pour réprimer la violation d’un règlement de construction visant la zone d’habitation de ces propriétaires. Cependant, on a fait mention de la décision de la Cour supérieure du Québec dans La Fraternité des Policiers c. La Ville de Montréal[15], où le droit de réclamer une déclaration d’invalidité d’une décision municipale a été reconnu au syndicat professionnel des policiers visés par cette décision. Il ne me paraît pas que l’on ait fait erreur dans la présente cause en appliquant ce principe à un institut

[Page 211]

investi du droit d’ester en justice dans les mêmes conditions que les syndicats professionnels constitués en vertu de la loi française.

Pour ce qui est des dommages accordés aux demandeurs autres que l’Institut, le premier juge s’est tout simplement arrêté à la somme de $5,000 réclamée pour chacun d’eux, après avoir dit:

…les demandeurs ne peuvent réclamer que pour le préjudice subi dans les deux ans qui ont précédé la signification de la poursuite. Voir Eagle Shoe Co. Ltd. v. Slater Shoe Co. Ltd., 1929 B.R. p. 121, et la Cour croit devoir ordonner la réparation du préjudice, tel que ci-après déterminé. Voir Bergeron v. Cité de Sherbrooke, 1946 B.R. page 498, qui contient le considérant suivant:

[TRADUCTION] «Considérant que bien qu’il soit difficile d’apprécier et d’évaluer le montant de ces pertes et dommages, la Cour n’en est pas moins obligée de le faire.»

Dans la décision de la Cour Suprême, rendu dans la cause de Roncarelli v. Duplessis, 1959 R.C.S. page 121, l’honorable juge Rand s’exprime comme suit à la page 144:

[TRADUCTION] «Les dommages subis touchent l’occupation de l’appelant dans cette province. Toute tentative de calcul et d’évaluation précise doit reposer sur des probabilités dans un domaine d’incertitude et de risque. La situation en est une que la Cour doit considérer dans ses grandes lignes comme le ferait un jury. Après mûre réflexion, j’en viens à la conclusion que ces dommages devraient être fixés à la somme de $25,000 en outre de ce qui a été accordé par la cour de première instance.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel, d’infirmer l’arrêt de la Cour du Banc de la Reine et de rétablir le jugement de première instance en le modifiant de façon à porter les dommages-intérêts à la somme de $33,123.53. L’appelant a droit à ses dépens en Cour du Banc de la Reine et en cette Cour.»

La jurisprudence québécoise est à l’effet que dans les circonstances analogues à celles de la présente cause, les tribunaux sont bien fondés à accorder des dommages-intérêts moraux.

En appel, M. le Juge Rinfret a dit:

Sur le quantum, je ne crois devoir intervenir: il s’agit, c’est vrai, de dommages moraux, pour lesquels aucune preuve n’a été offerte.

[Page 212]

L’arrêt de la C. Suprême du Canada, dans l’affaire Roncarelli-Duplessis [1959] R.C.S. p. 121, est, à mon avis, autorité suffisante pour accorder des dommages moraux, même sans preuve.

De son côté, M. le Juge Brossard a opiné:

Quant au montant des dommages moraux accordé par le premier juge, il se peut qu’il soit bien en deçà des dommages réels subis au cours des ans par les intimés en particulier comme par tous ceux qui ont droit exclusif à l’appellation d’origine «Champagne»; eu égard, d’autre part, au chiffre des ventes des produits de l’appelante sous l’appellation «Champagne» et des champagnes fabriqués par les intimées au cours des dernières années, il me paraîtrait difficilement concevable que ce montant de dommages soit exagéré au point de faire l’objet d’une revision par notre Cour.

Avec respect, je dois dire qu’il ne me paraît pas exact de qualifier de «dommages moraux» ce qui a été accordé par cette Cour dans l’affaire Roncarelli. Il s’agissait d’un restaurateur auquel on avait illégalement enlevé son permis de vente de boissons alcooliques. Voici comment conclut M. le Juge Martland au sujet de l’estimation du préjudice (à p. 160):

[TRADUCTION] La preuve établit qu’il y a eu une réduction importante de la valeur de l’achalandage du restaurant de l’appelant par suite de ce qui est arrivé, indépendamment de la perte qui a pu être subie lors de la vente des biens corporels. Il est difficile d’évaluer cette perte et la preuve à l’appui n’est pas considérable. L’appelant a produit, à titre de pièces, des déclarations d’impôt relatives aux trois années précédant 1946 qui font voir que durant ces années-là son revenu total net tiré de l’entreprise a été de $23,578.88. Les possibilités de profit de l’entreprise sont certainement un élément à considérer pour déterminer la valeur de l’achalandage.

Cependant, suivant toutes les circonstances, le montant de ces dommages doit être déterminé de façon quelque peu arbitraire. Je considère que la somme de $25,000 devrait être accordée à titre de dommages-intérêts pour la diminution de valeur de l’achalandage et pour la perte de profits futurs.

De cela il ressort clairement que ce que cette Cour a accordé dans cette affaire-là est une estimation du préjudice pécuniaire subi par le demandeur. C’est d’ailleurs sur cette base que

[Page 213]

les demandeurs ont formulé leur réclamation. A la suite d’une demande de précisions, ils ont dit:

Cette somme de $5,000.00 que chacune des Maisons de Champagne réclame pour elle-même par suite des faits allégués dans les paragraphes précédents, représente une indemnité minimum justifiée par la perte faite et le gain dont les Maisons de Champagne ont été privées, le tout résultant de la vente par la défenderesse intimée, à ses bénéfice et avantage, d’un vin mousseux, lequel, n’eut été l’appellation donnée, aurait été vendu au profit des demanderesses-requérantes. Les demanderesses‑requérantes n’ont pas le détail des ventes faites dans la Province de Québec de ces vins mousseux dont il est question aux paragraphes 28 et 29 de leur déclaration et elles ne sont donc pas en mesure à date de fournir plus de précisions.

Le détail des ventes de vin mousseux faites au Québec par l’appelante sous la désignation de «Champagne Canadien» a été mis en preuve. On y voit que pendant les deux années commençant le 1er avril 1962 et se terminant le 31 mars 1964, l’appelante a vendu 3,794 caisses de blanc et 787 de rosé, soit un total de 4,681 caisses de douze bouteilles chacune. Ce n’est qu’environ 25 pour cent de la quantité totale de «Champagne Canadien» vendu pendant cette période-là au Québec. Les ventes de Champagne véritable y ont été d’environ 10 pour cent plus considérable que ce dernier total. Il est évident que la quantité de Champagne véritable qui n’a pas été vendue au Québec pendant cette période-là parce que l’appelante y mettait sur le marché du vin mousseux désigné «Champagne Canadien» ne peut pas être supérieure à une assez faible fraction de la quantité vendue par elle sous cette désignation. Il ne faut pas oublier que le prix en était d’environ $4 au lieu de $7 ou $8 pour le produit véritable.

Le montant accordé par le premier juge comme dommages subis par les producteurs de Champagne équivaut à près de $1.50 par bouteille de «Champagne Canadien» vendu par l’appelante dans les deux ans qui ont précédé l’institution de la poursuite. C’est manifestement beaucoup trop, tant pour le montant par bouteille que pour la quantité qui peut représenter

[Page 214]

des ventes perdues par les producteurs français. On n’a pas tenté de prouver que ces quantités relativement faibles avaient pu influencer défavorablement le prix du marché. Cela m’oblige à conclure que l’estimation du premier juge est tellement excessive qu’il faut la considérer comme entièrement erronée. Si elle portait sur le préjudice causé par toutes les ventes de «Champagne Canadien», elle ne me paraîtrait pas déraisonnable. Mais elle est sûrement hors de toute proportion avec le préjudice réel causé par le quart de ces ventes-là, ce qui est le seul préjudice dont l’appelante soit responsable.

Pour ces raisons, il me paraît qu’il faut réduire à $1,000 par demandeur autre que l’Institut, soit à $15,000 en tout, les dommages accordés. Vu que l’objet principal du pourvoi était la négation du droit des demandeurs de faire respecter l’appellation d’origine, la réduction du montant des dommages doit être considérée comme d’importance secondaire et elle ne me paraît pas justifier une adjudication de dépens en cette Cour ni une modification des adjudications faites par les tribunaux du Québec.

En conséquence, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi sans dépens, aux fins de modifier le jugement de la Cour supérieure confirmé par la Cour d’appel en réduisant à $1,000 pour chaque demandeur autre que l’Institut, soit à un total de $15,000, le montant de la condamnation. De plus, il me paraît juste d’ordonner que l’ordonnance d’injonction ne prenne effet qu’à l’expiration de trois mois à compter de ce jour.

Le jugement des juges Abbott, Judson, Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE LASKIN (dissident) — Il s’agit d’une demande d’injonction et de dommages-intérêts, dont la cause d’action, selon les allégués, est étrangère tant à la «common law» ou au droit civil du Canada qu’aux lois canadiennes relatives aux marques de commerce ou à la concurrence déloyale. L’action est fondée sur une mise en œuvre (implementation), par voie législative, d’un traité commercial entre le Canada et la France fait le 12 mai 1933, et qui a été mis en

[Page 215]

vigueur au Canada par la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933, 1932-33 (Can.), c. 31. La prétention principale des demanderesses, intimées en cette Cour, soit un certain nombre de Maisons de Champagne qui en France ont une personnalité juridique, est qu’en vertu de ce traité et de sa loi de mise en œuvre, elles ont droit à ce que le mot «Champagne», en tant qu’appellation d’origine de leurs produits vinicoles, soit protégé et que l’usage en soit interdit à la défenderesse en ce qui concerne la description de ses vins mousseux produits au Canada et mis en marché au pays, aussi bien au Québec qu’en Ontario ou ailleurs au Canada.

La loi en vertu de laquelle les intimées (et leur association commerciale, l’Institut national des Appellations d’origine des vins et eaux-de-vie) ont intenté leur action en Cour supérieure de la Province de Québec avait été sanctionnée le 23 mai 1933 et était devenue en vigueur le 10 juin de la même année. L’action a été introduite le 9 avril 1964, le procès devant le Juge Prévost a commencé le 17 avril 1967 et celui-ci a rendu jugement le 23 décembre 1968. Par ce jugement, le Juge Prévost a accordé à chacune des quinze Maisons de Champagne demanderesses la somme de $5,000 avec intérêts depuis l’assignation et enjoint la défenderesse, ses employés, représentants, agents, ou toute autre personne agissant sous son contrôle ou pour ses avantage ou bénéfice, de s’abstenir en tout temps et en tout lieu d’utiliser l’appellation «Champagne» pour annoncer, offrir en vente ou mettre sur le marché ses produits, et de s’abstenir d’utiliser l’appellation «champagne», employée seule ou qualifiée, sur ses bouteilles de vins ou dans le cours de toute mise en marché ou vente directe ou indirecte de ses vins.

Le premier novembre 1972, la Cour d’appel du Québec a confirmé la condamnation aux dommages-intérêts et l’ordonnance d’injonction du premier juge, le Juge Casey étant, de cinq juges, le seul dissident en Cour d’appel. Aucun montant de dommages-intérêts n’a été octroyé en première instance à l’Institut national des

[Page 216]

Appellations d’origine mais cet organisme n’a pas appelé du jugement du Juge Prévost et nulle demande de dommages-intérêts n’a été présentée en son nom devant cette Cour.

Nous trouvons dans ce pourvoi quatre points en litige qui sont les suivants: Premièrement, le traité de 1933 a-t-il pris effet sur le plan international, et, même si c’est le cas, a-t-il pris effet sur le plan interne sous le régime de la loi de mise en œuvre? Deuxièmement, si cette loi incorpore vraiment les stipulations du traité de façon à en faire la loi du pays, l’appelante a‑t‑elle contrevenu à l’une ou l’autre de ces stipulations? Troisièmement, si l’appelante en violait les stipulations, les intimées avaient-elles droit à l’injonction? Et, quatrièmement, les intimées ont-elles prouvé qu’elles avaient subi des dommages, ou, de toute façon, avaient‑elles le droit d’obtenir de l’appelante des dommages-intérêts substantiels en cas de contravention de la loi par cette dernière?

La Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933 comprend cinq articles et une annexe qui est le texte du traité. L’art. 1 donne le titre abrégé de la loi et l’art. 5 mentionne qu’elle entrera en vigueur à une date qui doit être fixée par proclamation. Une proclamation a effectivement fixé la date d’entrée en vigueur au 10 juin 1933. Les articles 2, 3 et 4 du texte français se lisent comme suit:

2. L’Arrangement commercial entre le Canda et la France, dont le texte est énoncé à l’annexe de la présente loi, est par les présentes approuvé, et il doit avoir force de loi nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada.

3. Après que ledit Arrangement sera mis en vigueur, et tant qu’il restera en vigueur, les produits naturels et fabriqués mentionnés dans cet Arrangement, qui sont originaires et en provenance du territoire douanier français, des colonies françaises, des pays sous le protectorat de la France et des territoires sous mandat français, importés dans le Dominion du Canada de la manière prévue par ledit Arrangement, devront être admis au Dominion du Canada aux taux de droits établis dans cet Arrangement.

4. Nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada, le gouverneur en son conseil peut faire les nominations, établir les bureaux, rendre les

[Page 217]

ordonnances, édicter les règlements et accomplir les actes et choses qui sont jugés nécessaires à l’exécution des dispositions et de l’intention dudit Arrangement.

L’article 16 du traité annexé à la loi de mise en œuvre se lit comme suit:

Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Ottawa dès que faire se pourra.

Il entrera en vigueur à la date que les Hautes Parties Contractantes fixeront d’un commun accord.

Un important argument de l’appelante est que le traité n’a jamais pris effet au Canada même s’il a pris effet sur le plan international (ce qui est également contesté par l’appelante), parce qu’il n’y a jamais eu échange de ratifications entre le Canada et la France. Plutôt, comme il appert d’un certificat du Secrétaire d’État par intérim aux Affaires extérieures en date du 19 avril 1967, le Canada et la France ont entendu, par des échanges de communications, mettre le traité ou l’Arrangement en vigueur le 10 juin 1933. Le Canada ratifia le traité, mais non la France. Celle-ci, à la place, donna au traité force de loi chez elle par un décret du conseil des ministres en date du 8 juin 1933, et, le 6 juin 1933, le Canada adopta un décret du conseil afin de mettre le traité en vigueur le 10 juin 1933. Un certificat subséquent du Secrétaire d’État par intérim aux Affaires extérieures, en date du 19 décembre 1969, énonçait que [TRADUCTION] «le traité a été ratifié par l’échange de notes et le comportement des parties».

Dans sa dissidence, le Juge d’appel Casey a été d’avis que les conditions énoncées à l’art. 16 du traité doivent être remplies avant que les dispositions de celui-ci puissent être en vigueur au pays sous le régime de la loi de mise en œuvre: selon son interprétation, cet article établit une condition préalable qui ne peut être écartée sur la foi de simples témoignages. Cette opinion possède un certain attrait en raison du caractère inusité des droits conférés par le traité à l’encontre des producteurs canadiens de vins et autres denrées en faveur des producteurs français. Quel qu’en soit l’attrait, je ne crois pas

[Page 218]

qu’elle puisse être retenue puisqu’elle aurait pour conséquence de faire de l’art. 16 une disposition de fond ayant une portée sur le fonctionnement de la loi de mise en œuvre au lieu de demeurer simplement une disposition de procédure concernant la vigueur du traité sur le plan international.

Les États contractants avaient le droit, par entente mutuelle, de substituer à la méthode prévue originairement dans la convention une méthode différente d’arriver à un arrangement conventionnel. La rétention de l’art. 16 à l’annexe de la loi de mise en œuvre n’a rien ajouté, à mon sens, à l’effet de cette loi quant aux dispositions de fond du traité. A mon avis, c’est l’art. 5 de la loi de mise en œuvre et non l’art. 16 du traité qui régissait la vigueur du traité sur le plan interne lorsque l’on pouvait prouver, comme on l’a fait ici, que les États contractants avaient fait en sorte que le traité prenne effet entre eux sur le plan international.

J’en arrive maintenant au deuxième point en litige et aux dispositions de l’Arrangement qui en traitent. Ce traité est en substance une convention établissant un tarif douanier entre le Canada et la France et seul l’art. 11 a quelque portée sur les questions en litige dans cette affaire. Il se lit comme suit:

(a) Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à protéger, sur son territoire, les produits naturels ou fabriqués de l’autre Partie contre toutes les formes de la concurrence déloyale, notamment en ce qui concerne l’emploi, à des fins commerciales, de fausses indications relatives au lieu d’origine, à la nature, à l’espèce ou aux qualités substantielles des marchandises.

(b) Chacune des Hautes Parties Contractantes s’engage à assurer, sur son territoire, le respect des appellations de lieu d’origine des produits vinicoles, agricoles ou autres de l’autre Partie qui auront été enregistrées par cette dernière dans les services compétents de l’autre Partie.

(c) Pourront seules être enregistrées par application de la présente disposition, les appellations reconnues et protégées comme appellations de lieu d’origine non tombées dans le domaine public dans le pays qui fera la notification.

[Page 219]

(d) Les appellations de lieu d’origine seront enregistrées sans aucun frais par chacune des Hautes Parties Contractantes dans les services compétents de l’autre Partie.

(e) Les appellations de lieu d’origine ainsi enregistrées ne devront en aucun cas être utilisées commercialement pour désigner des produits autres que ceux qui y ont réellement droit.

(f) Cette interdiction s’appliquera à n’importe quel acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature à créer une confusion avec les produits d’un concurrent.

Je dois faire remarquer que les alinéas de l’art. 11, tels qu’ils apparaissent au traité et à l’annexe de la loi de 1933, ne sont précédés ni de numéro ni de lettre et que les lettres ont été ajoutées ici simplement pour faciliter les renvois.

A mon avis, l’art. 11 doit se lire comme un tout, et non pas de façon disjonctive, et, lu de cette façon, il accorde la protection à l’intérieur du Canada, selon ses termes, seulement aux produits de France, y inclus les vins, dont les appellations de lieu d’origine auront été enregistrées dans les «services compétents» du Canada. Le 30 octobre 1934, le mot «Champagne», comme appellation de lieu d’origine, était inscrit au registre des marques de commerce du Canada et l’enregistrement fut renouvelé en 1948 et de nouveau en 1963. Le registre contient une inscription selon laquelle l’enregistrement est fait en exécution de l’art. 11 du pacte commercial entre le Canada et la France. Bien entendu, en raison de ce qu’il est sensé représenter, le mot «Champagne» ne peut être validement enregistré comme marque de commerce et une déclaration en ce sens a été faite par le Président Jackett (tel qu’était son titre) de la Cour de l’Échiquier dans l’affaire Chateau-Gai Wines Ltd. c. Le Procureur Général du Canada[16]. Dans l’ordonnance rendue par le Président, il est déclaré que l’inscription, «dans la mesure où elle est censée constituer l’enregistrement d’une marque de commerce…est par la présente rayée». Cette ordonnance, qui demeure

[Page 220]

incontestée (un appel et un appel incident ont été abandonnés), conclut que «cette ordonnance ne porte atteinte en aucune manière à la validité dudit enregistrement dans la mesure où il a pu être effectué au titre d’appellation d’origine en vertu des dispositions de la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France…ni à la manière dont ladite inscription peut être maintenue après sa suppression du registre des marques de commerce».

Les avocats des intimées ne prétendent pas devant cette Cour que le mot «Champagne», comme appellation d’origine, pouvait être enregistré en tant que marque de commerce, mais, plutôt, ils prétendent qu’il était suffisant, pour les fins de la loi de 1933, qu’il soit inscrit dans un registre officiel, indépendamment de la nature du registre. Je ne puis comprendre cet argument, qui revient à dire que l’enregistrement de l’appellation d’origine, même s’il était fait, par chance, dans le registre officiel des navires, répondrait aux prescriptions de la loi de 1933. Il est vrai que le gouvernement canadien a joué un rôle dans l’enregistrement dans le registre des marques de commerce mais, s’il ne s’agissait pas d’un enregistrement dans les services compétents selon le sens de l’art. 11, je ne vois pas comment les intimées peuvent dégager de l’intervention du gouvernement canadien quelque appui à leur prétention. Il n’appartient pas au gouvernement canadien ni à aucune autorité administrative qui est du ressort de celui-ci de décider du caractère régulier d’une condition préalable d’une cause d’action fondée sur une loi, à moins que cette loi ne spécifie clairement que le gouvernement ou l’autorité administrative a ce pouvoir d’appréciation. Autrement, les cours ont le droit et le devoir de décider du caractère régulier de semblable condition. C’est le cas de la présente espèce. Selon les termes de l’art. 11, le mot «Champagne», comme appellation d’origine non tombée dans le domaine public en France (ce qui est reconnu en l’espèce), ne sera protégé que lorsqu’il aura été enregistré dans les «services compétents» du Canada. Je ne considère pas qu’il est de peu d’importance que l’on se conforme rigoureusement à une exigence légale qui est une condition

[Page 221]

de l’exercice au Canada d’un droit exceptionnel défavorable aux producteurs ou manufacturiers canadiens.

A coup sûr, le Président Jackett n’a donné aucune force à l’efficacité pour les fins de l’art. 11 de l’enregistrement porté au registre des marques de commerce. Il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le sujet et il s’est expressément défendu de le faire. De plus, l’art. 4 de la loi de mise en œuvre prévoit une action gouvernementale canadienne pour que l’Arrangement prenne effet sur le plan interne. Si cela n’a pas été fait, on ne peut l’imputer à l’appelante de façon à la priver d’un moyen de défense opposable à une réclamation exceptionnelle intentée contre elle. Les intimées, en fondant leur action sur un enregistrement porté au registre des marques de commerce, invoquent un enregistrement qui n’est pas un enregistrement effectué auprès des «services compétents» du Canada. Elles auraient pu se prévaloir de l’art. 5 de la Loi du Secrétariat d’État, S.R.C. 1927, c. 189, et faire enregistrer leur appellation d’origine en vertu dudit article, qui se lit comme suit:

Le secrétaire d’État est le régistraire général du Canada, et, en cette qualité, il enregistre tous les ordres de convocation, proclamations, commissions, lettres patentes, lettres patentes de terres, brefs et autres actes et documents revêtus du grand sceau, ainsi que toutes obligations, mandats d’extradition, mandats de translation de prisonniers, baux, quittances, actes de vente, rétrocessions et tous autres actes dont l’enregistrement est nécessaire.

Que le défaut de ce faire soit attribuable au gouvernement canadien ou aux intimées, ces dernières se trouvent à être dans une situation où il n’existe pas d’enregistrement dans les services compétents, et cela suffit à faire échec à leur demande.

Dans ces circonstances, je considère qu’il n’est pas nécessaire de décider si les intimées auraient pu fonder leur réclamation contre l’appelante sur les dispositions de fond de l’art. 11, en admettant que leur appellation d’origine, «Champagne», était régulièrement enregistrée. La preuve faite en cette affaire est loin de me convaincre que les intimées ont établi qu’il y

[Page 222]

avait d’après les principes de droit applicables au Canada, une confusion entre leurs vins mousseux et le vin mousseux de l’appelante; une preuve de responsabilité sous ce chapitre d’après la loi française n’est pas, bien entendu, pertinente. Je ne décide pas, cependant, la question de savoir s’il est nécessaire de faire la preuve de l’existence de cette confusion pour fonder une réclamation sur l’art. 11, ou celle de savoir si une réclamation peut être établie autrement sous le régime des alinéas a) et b) de l’article.

J’ajouterais que les dispositions du traité n’acquièrent pas plus de vigueur comme lois internes, au delà de ce qui leur est inhérent, par l’insertion dans la loi de mise en œuvre des mots «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». Ces mots, qu’on trouve aux art. 2 et 4 de la loi de 1933, ne font que donner au traité un ascendant sur toute autre mesure législative qui pourrait venir en conflit avec lui; ils ne dispensent pas des obligations de faire preuve qui résultent des dispositions du traité lui-même.

Même si l’on considérait que l’enregistrement est régulier et que la preuve de la violation des dispositions de l’art. 11 a été faite, je suis d’avis que les intimées n’auraient pas droit au recours de l’injonction. Il y a trois choses à prendre en considération en examinant ce genre de recours, et la troisième joue, à mon avis, de façon décisive à l’encontre. D’abord, les intimées n’ont, en aucun temps, après la mise en œuvre du traité par la loi de 1933 et jusqu’au moment où l’action a été intentée en 1964, protesté auprès de l’appelante au sujet de l’utilisation par cette dernière du mot «Champagne» dans l’étiquetage ou la publicité de ses vins mousseux. Les intimées savaient pertinemment que les producteurs de vin canadien utilisaient le mot «Champagne» en 1933; la connaissance de ce fait apparaît dans une lettre du 27 février 1934 adressée au Premier Ministre du Canada par l’Ambassadeur de France. L’appelante a été constituée en corporation en 1928, acquérant en Ontario un certain nombre d’entreprises de vinification qui depuis plusieurs années vendaient

[Page 223]

du «Champagne». L’appelante elle-même (qui fait affaires sous son nom actuel depuis 1942) a commencé à mettre du «Champagne» sur le marché en 1934 et a continué à le faire, observant les directives émises par le ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, lesquelles exigent depuis 1947 que l’origine canadienne des vins soit indiquée sur toutes les étiquettes.

En deuxième lieu, l’appelante a des concurrents canadiens dans le secteur des vins mousseux au Canada, les principaux étant Jordan Wines Limited et T.G. Bright & Co. Limited. Le fait qu’ils ne furent pas poursuivis par les intimées n’est pas, évidemment, un moyen de défense pour l’appelante, mais il est significatif que (1) l’appelante a été poursuivie devant les cours de la Province de Québec où sa part du marché des vins mousseux était moindre que celle de ses concurrents; (2) Jordan Wines Limited est une filiale de Distillers Corporation Seagrams Limited qui est un actionnaire important de l’une des intimées et le concessionnaire au Canada et aux États-Unis, par l’intermédiaire d’autres filiales, des champagnes de deux des intimées. A l’égard de ce dernier point, je dois prendre note que la preuve ne fournit pas d’indice montrant quand Distillers a acquis les actions qu’elle détient dans une des compagnies intimées, ou si la concession a été octroyée avant que l’action ne soit intentée.

En troisième lieu et, comme je l’ai mentionné, chose que je considère décisive sur la question de l’injonction, durant trente ans les intimées n’ont posé absolument aucun geste pour faire respecter leurs droits contre l’appelante, ou contre quelque autre producteur canadien de vins mousseux qui utilisait le mot «Champagne» dans son étiquetage et sa publicité. L’appelante n’a pas été la seule à utiliser le mot «Champagne» après que la loi de 1933 a mis le traité en œuvre. Jordan Wines, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales, utilisait le mot «Champagne» depuis 1920 et la compagnie T.G. Bright, le plus grand producteur canadien de «Champagne» au Québec, l’utilise depuis 1947 dans la mise en marché de ses produits au Québec et ailleurs au Canada. Ce n’est pas

[Page 224]

comme si ces faits n’avaient pu être connus des intimées. Les prix courants des régies des alcools provinciales, aussi bien dans le Québec et l’Ontario que dans les autres provinces canadiennes, affichent les produits de l’appelante et des autres producteurs de vin canadien sous des rubriques tel que «Champagne», «Type Champagne» et «Champagne canadien», et ce depuis au delà de cette période de trente années.

Les intimées nient qu’il se soit écoulé un délai de trente ans avant qu’elles n’aient fait valoir leurs prétentions, alléguant plutôt que, dans le cas de l’appelante, ce délai ne serait que de quinze ou seize ans, puisque celle-ci n’a pas commencé à utiliser le mot «Champagne» sur ses étiquettes sur le marché québécois avant 1948 ou 1949. Cette prétention donne à penser que les intimées peuvent, pour les fins d’une demande d’injonction en vertu d’une loi qui s’applique à l’échelle du pays, considérer la province de Québec comme un ressort distinct pour l’application d’une mesure de ce genre. La cause d’action que l’on fait valoir permettait aux intimées d’intenter des poursuites devant n’importe quelle cour supérieure provinciale au Canada ayant compétence territoriale là où une violation de l’art. 11 était censée avoir été commise. Ce n’est pas comme si l’appelante avait été le seul producteur canadien de vin mousseux à avoir commis la violation, ni comme si la violation n’avait causé de difficultés particulières aux intimées qu’au Québec seulement. Dans la province de Québec elle-même, il y avait en 1939 et 1940 des vins de «Type Champagne» affichés dans les prix courants des magasins de la régie des alcools; le vin mousseux de l’appelante a été inscrit comme vin de «Type Champagne» en 1941. Il est à mon avis très indiqué, en vue de décider si une injonction doit être accordée contre l’appelante dans l’action intentée dans la province de Québec, de considérer le retard des intimées à faire valoir ailleurs au Canada et contre d’autres présumés violateurs les droits que leur confère l’art. 11, et de considérer le fait qu’elle a laissé ces derniers croire durant quelque trente ans qu’ils pouvaient légalement mettre leurs vins mousseux sur le marché sous l’appellation «Champagne».

[Page 225]

L’injonction est une mesure discrétionnaire; et bien que la discrétion ait été soumise à certaines règles dans différentes catégories de causes, je suis d’avis qu’il est loisible aux tribunaux d’en user lorsqu’une cause d’action aussi spéciale que celle que l’on fait valoir en l’espèce sert de fondement à la demande d’injonction. En considérant s’il y a lieu ou non d’user de sa discrétion dans le sens de l’octroi d’une mesure semblable, il est hautement pertinent de noter que les intimées n’ont pas intenté d’action contre un producteur canadien au Canada de 1933 jusqu’en 1964, époque où la présente action fut intentée au Québec, tout en sachant durant cette période de plus de trente ans que ces autres producteurs mettaient des vins mousseux sur le marché sous le nom «Champagne», ce qui impliquait des dépenses d’argent constantes pour l’étiquetage et la publicité.

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire, pour refuser de délivrer une injonction, d’en arriver à la conclusion que les intimées ont, par leur conduite, renoncé à leurs droits légaux. Il suffit que, par suite du retard prolongé et inexpliqué des intimées, pendant qu’elles étaient pleinement conscientes de leurs droits légaux et de la violation de ceux-ci par l’appelante et par d’autres concurrents, il soit inéquitable d’appliquer contre l’appelante la mesure draconienne de l’injonction permanente. Dans un cas semblable, les intimées devraient être limitées au redressement auquel elles peuvent avoir droit du point de vue de dommages-intérêts.

C’est à mon avis la situation qu’on retrouve ici. Le retard, l’inaction des intimées quant à leurs droits, a été d’une longueur exorbitante. Il n’y a même pas eu, durant cette période de plus de trente ans, de menace de procédures judiciaires, mais simplement une tentative du gouvernement français, en 1956 et en 1957, d’exercer certaines pressions diplomatiques. Ce n’est pas suffisant, surtout lorsqu’aucune explication du long retard n’a été fournie pour étayer la revendication par les intimées d’une mesure d’equity. Je n’ai pas à multiplier les renvois à la jurisprudence. J’adopte la thèse énoncée comme suit

[Page 226]

dans Kerr on Injunctions (6e éd., 1927), à la p. 34:

[TRADUCTION] Une personne, pleinement consciente de ses droits, qui, par son inaction et sa conduite encourage d’autres personnes à dépenser des sommes d’argent en contrevenant aux droits dont par la suite elle demande le respect, ne peut demander aux tribunaux de lui accorder une injonction permanente, quelque bien établi que soit son droit ou quelle que puisse en être l’importance, mais doit se contenter de…dommages-intérêts…

Je voudrais ajouter un mot à l’égard des dommages-intérêts réclamés par les intimées. La plaidoirie écrite des intimées, avec les détails fournis à la suite d’une requête pour précisions, indique que chacune des quinze intimées a réclamé $5,000 à titre d’indemnité minimum en compensation des ventes et du profit dont elles ont été privées du fait des ventes faites par l’appelante dans la province de Québec. Le juge de première instance a accordé cette somme comme dommages moraux bien que, comme mentionné en appel, aucune preuve n’ait été faite de la perte alléguée. Dans la mesure où la jurisprudence a assimilé le concept de dommages moraux du droit civil au concept des dommages généraux de la Common law (voir Chaput c. Romain[17]), il est nécessaire de faire la preuve d’une perte pécuniaire pour justifier une condamnation à une somme plus que symbolique. Bien que les dommages moraux puissent, entre autres, inclure un montant pour des dommages à la réputation, l’indemnité accordée en l’espèce présente ne peut se défendre de cette manière-là puisque les intimées ont basé leur demande en dommages-intérêts sur une perte pécuniaire.

J’ai eu l’avantage de lire les motifs de mon collègue le Juge Pigeon avant de rédiger les miens et je suis d’accord avec lui que l’adjudication de la somme de $5,000 (en admettant que les intimées aient établi l’existence de leur cause d’action) ne peut être maintenue. A mon avis les

[Page 227]

intimées n’auraient pas droit à autre chose que des dommages-intérêts symboliques: voir Cloutier c. Thetford Mines[18]. Si j’en étais venu à la conclusion qu’elles avaient établi un droit à au moins des dommages-intérêts symboliques, j’aurais accordé $100 à chacune d’elles.

En conséquence, j’accueillerais le pourvoi et rejetterais l’action avec dépens contre les intimées dans toutes les cours.

Appel accueilli en partie sans dépens, les JUGES ABBOTT, JUDSON, SPENCE et LASKIN étant dissidents.

Procureurs de la défenderesse, appelante: Martineau, Walker, Allison, Beaulieu, Phelan et MacKell, Montréal.

Procureurs des demandeurs, intimés: Blain, Piché, Bergeron, Godbout et Emery, Montréal.

[1] [1973] C.A. 72.

[2] [1973] 2 W.L.R. 683.

[3] (1913), 229 U.S. 447.

[4] [1924] A.C. 797.

[5] (1902), 184 U.S. 270.

[6] [1922] 1 A.C. 313.

[7] (1967), 61 D.L.R. (2d) 709.

[8] [1936] R.C.S. 351.

[9] [1894] A.C. 275.

[10] [1969] B.R. 445.

[11] [1973] R.C.S. 38.

[12] [1961] R.P.C. 116.

[13] (1971), 23 D.L.R. (3d) 677.

[14] [1974] R.C.S. 2.

[15] [1962] C.S. 458.

[16] [1970] R.C.É. 366.

[17] [1955] R.C.S. 834.

[18] [1970] C.A. 1002.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 190 ?
Date de la décision : 01/04/1974
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli en partie afin de réduire le montant des dommages accordé

Analyses

Marques de commerce - Appellations d’origine - Dommages - Injonction - Traité commercial - Absence de ratification bilatérale - Entrée en vigueur par entente - Priorité de la loi de mise en œuvre - Valeur légale du certificat du ministre - Mot enregistré utilisé comme nom commun - Inaction prolongée - Enregistrement par services compétents - Chose jugée - Loi sur la concurrence déloyale, 1932, 1932 (Can.), c. 38, art. 12, 30 - Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France, 1933, 1 (Can.), c. 31 - Loi du Secrétariat d’État, S.R.C. 1927, c. 189, art. 5 - Code de procédure civile, art. 752.

Les intimées et leur association commerciale, l’Institut national des Appellations d’origine des vins et eaux-de-vie ont produit en Cour supérieure de la province de Québec une demande d’injonction et de dommages-intérêts basée sur un traité commercial entre le Canada et la France mis en vigueur au Canada par la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France. En vertu de l’art. 11 du traité, les intimées ont demandé que le mot «Champagne» en tant qu’appellation d’origine de leurs produits vinicoles, soit protégé et que l’usage en soit interdit à l’appelante en ce qui concerne la description de ses vins mousseux produits au Canada. La Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France a été sanctionnée le 23 mai 1933 et est devenue en vigueur le 10 juin de la même année. Le 18 octobre 1934 le Commissaire des brevets faisait l’enregistrement de la marque «Champagne» pour les vins, au nom du gouvernement de la République française, en vertu de la Loi sur la concurrence déloyale 1932 et indiquait le 10 juin 1933 comme date d’enregistrement.

L’article 16 du traité prévoit que l’«Arrangement sera ratifié et les ratifications…échangées…dès

[Page 191]

que faire se pourra» et qu’il entrera en vigueur à la date convenue par les parties. Cependant un certificat du Secrétaire d’État aux Affaires extérieures précise que l’échange des ratifications n’a jamais eu lieu mais que la date de l’entrée en vigueur de l’Arrangement a été fixée d’un commun accord par les deux pays.

Un jugement de la Cour d’appel confirmant celui de la Cour supérieure condamne l’appelante à payer des dommages et lui enjoint de s’abstenir d’utiliser en tout temps et en tout lieu l’appellation «Champagne». D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt (les Juges Abbott, Judson, Spence et Laskin, étant disidents): L’appel doit être accueilli en partie afin de réduire le montant des dommages accordé.

Le Juge en chef Fauteux et les Juges Martland, Ritchie, Pigeon et Dickson: Le texte du traité ne dit pas qu’il n’entrera en vigueur qu’après sa ratification, il ne fait que prévoir les ratifications et leur échange. Il n’y a aucune règle de droit en vertu de laquelle une promesse stipulée dans un traité devrait être présumée condition suspensive en l’absence de toute indication à cet effet. Les parties ont convenu que l’entrée en vigueur aurait lieu à une date fixée d’un commun accord. L’absence de ratification ne peut avoir de conséquences sur l’existence du traité, en l’absence d’aucun acte de l’autorité publique pour y mettre fin ou le dénoncer. Quant au certificat du ministre compétent, il fait preuve décisive en ce qui concerne la valeur des pouvoirs des signataires et l’autorité du gouvernement qu’ils représentent. D’ailleurs en matière d’interprétation de traités, la manière de voir du gouvernement, sans être décisive, doit être considérée comme d’un grand poids.

On ne peut permettre à l’appelante de verser au dossier un jugement de la Cour de l’Échiquier rendu à sa demande contre le Procureur général du Canada et ordonnant la radiation d’enregistrement sous certaines réserves. Les procédures en Cour de l’Échiquier sont subséquentes à l’institution de la présente instance et si l’appelante voulait opposer le jugement aux intimées, elle aurait dû procéder avec une diligence raisonnable afin que ces personnes qui n’avaient pas été parties à l’autre instance ne soient pas privées de la possibilité de demander à intervenir dans l’appel logé à cette Cour au cas où le droit de faire état de la décision comme chose jugée serait reconnu.

Pour ce qui est de la validité de l’enregistrement, la Loi sur la concurrence déloyale 1932 dérogeait aux principes traditionnels régisssant les marques de com-

[Page 192]

merce. Même si l’on n’a pas suivi au pied de la lettre les prescriptions de cette loi en procédant à l’enregistrement du mot «Champagne» comme marque de commerce destinée à indiquer la provenance de vins, les dispositions de la Loi sur l’Arrangement commercial Canada-France 1933 doivent avoir effet «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». L’article 11 de l’«Arrangement» donne le droit au gouvernement français de requérir l’enregistrement «sans aucun frais» à condition qu’il s’agisse d’une appellation non tombée dans le domaine public en France, ce qui est le cas ici. Cet article 11 doit donc prévaloir sur les dispositions de la Loi sur la concurrence déloyale.

Le principe qui empêche le détenteur d’une marque de commerce d’en réclamer l’exclusivité lorsqu’il a toléré que le mot ainsi enregistré soit utilisé comme nom commun désignant un produit d’un certain type plutôt qu’un produit de sa fabrication, ne peut s’appliquer à l’encontre des stipulations de l’«Arrangement» et de la loi. En s’engageant à faire respecter les appellations d’origine «non tombées dans le domaine public» en France, le Canada a voulu que le critère servant à décider si l’appellation avait perdu son caractère propre pour devenir nom commun soit la situation existant dans le pays d’origine. L’obligation de respecter les appellations d’origine ne s’est pas éteinte par les trente ans qui se sont écoulés entre l’enregistrement et la poursuite.

La directive d’un fonctionnaire dans laquelle le mot «Champagne» est employé comme un nom commun descriptif de vin mousseux ne peut avoir de valeur juridique à l’encontre de la loi de 1933. Quant au dernier alinéa de l’art. 11 de l’«Arrangement», il vise exclusivement à étendre l’interdiction de la fausse appellation d’origine à tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale de nature à créer une confusion avec des produits d’un concurrent.

En ce qui concerne l’injonction, le droit de la réclamer est reconnu par l’art. 752 du Code de procédure civile. Elle est la sanction normale contre tout commerçant qui utilise une désignation commerciale à laquelle il n’a pas droit et elle doit être reconnue en vertu des principes généraux comme conséquence de la loi rendant légalement obligatoire l’interdiction d’utiliser sans droit les appellations d’origine enregistrées suivant l’Arrangement Commercial de 1933. Quant à l’Institut appelant, il est l’organisme doté de la personnalité juridique par le décret-loi qui l’a constitué, et est investi du droit d’ester en justice.

[Page 193]

Pour ce qui est des dommages accordés aux intimées autres que l’Institut, la quantité de Champagne véritable qui n’a pas été vendue au Québec entre le 1er avril 1962 et le 31 mars 1964 parce que l’appelante y mettait sur le marché du vin mousseux désigné «Champagne Canadien» ne peut pas être supérieure à une assez faible fraction de la quantité vendue par elle sous cette désignation, puisque les ventes de Champagne véritable ont été de dix pour cent plus considérables que celles de «Champagne Canadien» pendant la même période. Le montant des dommages accordé par le premier juge et équivalant à $1.50 la bouteille de «Champagne Canadien» vendu par l’appelante est manifestement trop élevé et doit être réduit. Il ne s’agit pas de «dommages moraux» mais de préjudice pécuniaire.

Les Juges Abbott, Judson, Spence et Laskin, dissidents: L’article 16 n’est pas une disposition de fond ayant une portée sur le fonctionnement de la loi de mise en œuvre mais une disposition de procédure concernant la vigueur du traité sur le plan international. Les États contractants avaient le droit, par entente mutuelle, de substituer à la méthode prévue originairement dans la convention une méthode différente d’arriver à un arrangement conventionnel et de lui donner effet. La rétention de l’art. 16 à l’annexe de mise en œuvre n’a rien ajouté à l’effet de cette loi quant aux dispositions de fond du traité. C’est l’art. 5 de la loi de mise en œuvre du traité qui régissait la vigueur du traité sur le plan interne lorsque les États contractants avaient fait en sorte que le traité prenne effet entre eux sur le plan international.

L’article 11 lu comme un tout accorde la protection à l’intérieur du Canada seulement aux produits de France dont les appellations de lieu d’origine auront été enregistrées dans les «services compétents» du Canada. En raison de ce qu’il est sensé représenter, le mot «Champagne» ne peut être validement enregistré comme marque de commerce. L’enregistrement sur lequel les intimées basent leur action n’a pas été effectué auprès des «services compétents» du Canada. L’appellation d’origine aurait dû être enregistrée en vertu de l’art. 5 de la Loi du Secrétariat d’État. De plus, l’art. 4 de la loi de mise en œuvre du traité prévoit une action gouvernementale canadienne pour que l’Arrangement prenne effet sur le plan interne. Si cela n’a pas été fait, on ne peut l’imputer à l’appelante de façon à la priver d’un moyen de défense opposable à une réclamation exceptionnelle intentée contre elle. D’ailleurs les dispositions du traité n’acquièrent pas plus de vigueur comme lois internes, au delà de ce qui leur est inhérent, par

[Page 194]

l’insertion dans la loi de mise en œuvre des mots «nonobstant les dispositions de toute loi en vigueur au Canada». Ces mots ne font que donner au traité un ascendant sur toute autre mesure législative qui pourrait venir en conflit avec lui mais ne dispensent pas des obligations de faire preuve des dispositions du traité lui-même.

Quant à l’injonction permanente, par suite du retard prolongé et inexpliqué des intimées, pendant qu’elles étaient pleinement conscientes de leurs droits légaux et de la violation de ceux-ci par l’appelante et par d’autres concurrents, il est inéquitable d’appliquer contre l’appelante cette mesure draconienne. Il n’y a pas eu, durant plus de trente ans entre la mise en œuvre du traité par la loi et l’institution de l’action, de menace de procédures judiciaires, mais simplement une tentative du gouvernement français en 1956 et 1957, d’exercer certaines pressions diplomatiques. Ce n’est pas suffisant, surtout lorsqu’aucune explication du long retard n’a été fournie pour étayer la revendication par les intimées d’une mesure d’equity.

Pour ce qui est des dommages, dans la mesure où la jurisprudence a assimilé le concept de dommages moraux du droit civil au concept des dommages généraux de la Common law, il est nécessaire de faire la preuve d’une perte pécuniaire pour justifier une condamnation à une somme plus que symbolique. Bien que les dommages moraux puissent, entre autres, inclure un montant pour des dommages à la réputation, l’indemnité accordée en l’espèce présente ne peut se défendre de cette manière-là puisque les intimées ont basé leur demande en dommages-intérêts sur une perte pécuniaire.

[Distinction faite avec les arrêts: Corporation du Village de Deschênes c. Loveys, [1936] R.C.S. 351; National Starch Manufacturing Company v. Munn’s Patent Maizena and Starch Company, [1894] A.C. 275. Arrêts mentionnés: Schuler A.G. v. Wickman Tools, [1973] 2 W.L.R. 683; Charlton v. Kelly, (1913), 229 U.S. 447; Duff Development v. Government of Kelantan, [1924] A.C. 797; Terlinden v. Ames, (1902), 184 U.S. 270; Re The Blonde, [1922] 1 A.C. 313; Château-Gai Wines Ltd. c. Le Gouvernement de la République Française, (1967), 61 D.L.R. (2d) 709; [1969] B.R. 445; Polai c. City of Toronto, [1973] R.C.S. 38; Bollinger and Others v. The Costa Brava Wine Company Limited, [1961] R.P.C. 116; Le Ministre du Revenu national c. Inland Industries, (1971), 23 D.L.R. (3d) 677; [1974] R.C.S. 514; L’Association des Propriétaires des Jardins Taché Inc. c. Entreprises Dasken Inc., [1974] R.C.S. 2; La Frater-

[Page 195]

nité des Policiers c. La Ville de Montréal, [1962] C.S. 458.]


Parties
Demandeurs : Chateau-Gai Wines Ltd.
Défendeurs : Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et al.
Proposition de citation de la décision: Chateau-Gai Wines Ltd. c. Institut National des Appellations d’Origine des Vins et Eaux-de-Vie et al., [1975] 1 R.C.S. 190 (1 avril 1974)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-04-01;.1975..1.r.c.s..190 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award