La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/1974 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._115

Canada | Sikora c. Asbestonos Corp. Ltd., [1975] 1 R.C.S. 115 (11 février 1974)


Cour suprême du Canada

Sikora c. Asbestonos Corp. Ltd., [1975] 1 R.C.S. 115

Date: 1974-02-12

Edmund Sikora (Demandeur) Appelant;

et

Asbestonos Corporation Limited et Michel Rioux (Défendeurs) Intimés.

1974: le 1er février; 1974: le 12 février.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Ritchie, Pigeon, Dickson et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Dommages — Montant des dommages-intérêts — Dommages-intérêts généraux fixés par la Cour.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Co

ur d’appel de l’Ontario infirmant le verdict d’un jury et ordonnant un nouveau procès. Pourvoi rejeté; du consentement des avocats, les...

Cour suprême du Canada

Sikora c. Asbestonos Corp. Ltd., [1975] 1 R.C.S. 115

Date: 1974-02-12

Edmund Sikora (Demandeur) Appelant;

et

Asbestonos Corporation Limited et Michel Rioux (Défendeurs) Intimés.

1974: le 1er février; 1974: le 12 février.

Présents: Le Juge en chef Laskin et les Juges Ritchie, Pigeon, Dickson et de Grandpré.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Dommages — Montant des dommages-intérêts — Dommages-intérêts généraux fixés par la Cour.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario infirmant le verdict d’un jury et ordonnant un nouveau procès. Pourvoi rejeté; du consentement des avocats, les dommages-intérêts généraux sont fixés conformément à l’art. 47 de la Loi sur la Cour suprême S.R.C. 1970, c. S-19.

P. Jewell, c.r., pour le demandeur, appelant.

D. Goudie, c.r., pour les défendeurs, intimés.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le point en litige dans le pourvoi est de savoir à quel montant de dommages- intérêts généraux l’appelant a droit pour les blessures subies à cause de la négligence reconnue de l’intimé Rioux au volant d’un véhicule automobile appartenant à la co-intimée, Asbestonos Corporation Limited. Un jury a alloué pour les dommages-intérêts généraux le montant de $45,000. La Cour d’appel de l’Ontario a infirmé le verdict et ordonné un nouveau procès relativement à l’évaluation des dommages généraux pour le motif que (selon ses propres mots) [TRADUCTION] «la preuve, même interprétée de la façon la plus généreuse qu’il soit, ne justifie pas un verdict pour ce montant, qui est hors de toute proportion avec la nature et le genre des blessures subies.»

En Ontario, lorsque la Cour d’appel infirme le verdict du jury sur la question du montant des dommages-intérêts, les considérant soit exagéré-

[Page 116]

ment élevés soit injustifiablement bas, elle ne peut, de sa propre initiative, procéder à une réévaluation de ceux-ci à moins d’obtenir le consentement des avocats des parties, et en l’absence de ce consentement de tous les intéressés il doit y avoir un nouveau procès sur la question des dommages-intérêts. La prolongation de la procédure dans les actions résultant de blessures corporelles, avec les déboursés qui s’y rattachent, doit être évitée lorsque seul le montant des dommages-intérêts est en litige. Cette Cour, en vertu du pouvoir, qui lui est conféré par l’art. 47 de sa loi constitutive, S.R.C. 1970, c. S-19, de décerner l’ordonnance que la Cour d’appel aurait dû décerner, a invité les avocats à consentir à ce qu’elle fixe le montant des dommages-intérêts généraux si elle en arrivait à la conclusion que la Cour d’appel avait infirmé à bon droit le verdict du jury. Les avocats des parties ont acquiescé et ils ont donné leur consentement.

Ayant eu l’avantage de considérer l’exposé complet fait par l’avocat de l’appelant quant à la nature, la gravité et la durée probable des blessures subies par ce dernier, et quant aux facteurs qui doivent à juste titre être considérés dans la fixation définitive des dommages-intérêts auxquels l’appelant a droit pour ses blessures, et, nonobstant que le verdict en question émane d’un jury, nous sommes tous d’avis que la Cour d’appel avait raison d’infirmer le verdict comme étant excessivement élevé. Il n’y aurait pas avantage ici à passer en revue la preuve et les considérations qui nous ont incités à partager l’avis de la Cour d’appel. La présente affaire comporte des faits bien particuliers dont une narration détaillée ne saurait avoir de portée sur une autre cause, et ces faits ne soulèvent aucun principe de droit; la seule question qui se pose est celle de l’application du jugement relatif à la légitimité de l’évaluation faite par le jury. Donnant suite au consentement des avocats, nous fixons le montant des dommages-intérêts généraux à $20,000. Les parties ont convenu de la somme de $1,130 pour les dommages-intérêts spéciaux. Par conséquent, jugement sera rendu en faveur du demandeur-appelant contre les défendeurs pour la somme de $21,130. Le

[Page 117]

demandeur a droit à ses dépens en première instance et les défendeurs à leurs dépens en Cour d’appel. Il n’y aura pas d’adjudication de dépens en cette Cour.

Appel rejeté sans adjudication de dépens.

Procureurs du demandeur, appelant: Ricketts, Farley, Lowndes & Jewell, Toronto.

Procureurs des défendeurs, intimés: Thomson, Rogers, Toronto.



Parties
Demandeurs : Sikora
Défendeurs : Asbestonos Corp. Ltd.

Références :
Proposition de citation de la décision: Sikora c. Asbestonos Corp. Ltd., [1975] 1 R.C.S. 115 (11 février 1974)


Origine de la décision
Date de la décision : 11/02/1974
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1974-02-11;.1975..1.r.c.s..115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award