La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1973 | CANADA | N°[1975]_1_R.C.S._40

Canada | Nipigon c. Red Rock, [1975] 1 R.C.S. 40 (5 novembre 1973)


SCour suprême du Canada

Nipigon c. Red Rock, [1975] 1 R.C.S. 40

Date: 1973-11-05

La Corporation du Canton de Nipigon (Plaignant) Appelante;

et

La Corporation du District d’Amélioration de Red Rock (Défendeur) Intimée.

1973: le 24 octobre; 1973: le 5 novembre.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Spence, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

SCour suprême du Canada

Nipigon c. Red Rock, [1975] 1 R.C.S. 40

Date: 1973-11-05

La Corporation du Canton de Nipigon (Plaignant) Appelante;

et

La Corporation du District d’Amélioration de Red Rock (Défendeur) Intimée.

1973: le 24 octobre; 1973: le 5 novembre.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Spence, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.


Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Interprétation - Municipalités adjacentes concluant un accord de partage de coût - Partage du coût en 1956 basé sur les évaluations municipales - Évaluations de 1956 basées sur les coûts de 1940 - L’accord se réfère-t-il aux bases originales d’évaluation ou aux bases établies de temps à autre - Secondary Schools and Boards of Education Act, 1954 (Ont.), c. 87, art. 33(3) et 33(5) telle qu’amendée par 1955 (Ont.), c. 76.

Les parties, municipalités adjacentes dans le district de Thunder Bay, ont conclu en 1956 un accord en vue de partager l’obligation de rembourser le coût d’une école secondaire, y insérant une disposition suivant laquelle la proportion des frais à être supportés par les parties serait calculée en se basant sur les évaluations imposables respectives. En 1956, lorsque l’accord a été conclu, les évaluations dans les deux municipalités étaient basées sur les coûts de 1940 et ceci a continué jusqu’en 1967. Pour l’année d’imposition 1968, un évaluateur provincial a réévalué les propriétés de Red Rock sur la base de 100 pour cent de la valeur marchande. Comme la base de l’évaluation dans Nipigon n’avait subi aucun changement lorsque la formule de l’accord a été appliquée aux chiffres de 1968, cela a eu pour résultat que la part de Nipigon a été de $15,137.89 seulement au lieu de $28,372.39 si la base de l’évaluation initiale avait été appliquée. Red Rock a intenté des poursuites pour le paiement du solde de $13,234.50, n’a pas réussi en première instance mais a obtenu gain de cause en Cour d’appel de l’Ontario.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

L’accord se trouve à incorporer la formule d’évaluation en vigueur au moment de l’accord; en l’espèce une formule d’évaluation basée sur les coûts de 1940. La formule de partage était axée au départ sur un rapport stable et continu entre les évaluations respectives, non pas quant à leurs montants totaux de temps à autre, mais quant à la base devant servir à calculer

[Page 41]

ces montants. La nouvelle évaluation établie à Red Rock sur une base différente ne peut avoir pour effet de modifier la base de la formule de partage figurant dans l’accord.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario[1] accueillant un appel et infirmant le jugement de première instance. Pourvoi accueilli avec dépens.

J.J. Robinette, c.r., pour l’appelante.

J. Sopinka, pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE LASKIN — L’appelante Nipigon et l’intimée Red Rock, des municipalités adjacentes dans le district de Thunder Bay, ont obtenu l’approbation ministérielle en vertu de la loi dite Secondary Schools and Boards of Education Act, 1954 (Ont.), c. 87, telle qu’amendée par 1955 (Ont.), c. 76, pour l’établissement d’un district d’école secondaire, ayant en vue la construction dans les limites de Red Rock d’une école secondaire qui desservirait les deux collectivités. Elles conclurent un accord le 13 février 1956 pour le partage de l’obligation de rembourser le coût de l’école secondaire en vertu d’une émission d’obligations. Le dispositif de l’accord est le suivant:

[TRADUCTION] Que le calcul des frais respectifs à être supportés par les parties aux présentes sera basé sur l’évaluation totale imposable réelle (actual) de la Partie de seconde part, et l’évaluation totale imposable de la Partie de première part multipliée par deux (2), pourvu que la dernière évaluation mentionnée n’excède en aucun temps, par suite de ladite multiplication, la moitié de l’évaluation de la Partie de seconde part.

L’art. 33, par. (3), de la loi contient une prescription relative au partage des frais, mais en vertu de l’art. 33, par. (5), on peut y passer outre de consentement mutuel comme on l’a fait dans le présent cas. Les deux dispositions se lisent comme suit:

[traduction] 33(3) Lorsqu’un district d’école secondaire comprend deux ou plus de deux municipalités adjacentes ou parties d’icelles dans un district territo-

[Page 42]

rial, chaque municipalité est responsable de la proportion du principal et des intérêts qui est payable en vertu des obligations, et de la proportion des dépenses y afférentes, que l’évaluation de la municipalité ou partie de municipalité représente par rapport à l’évaluation totale du district tout entier, et le conseil de chaque municipalité doit imposer la propriété qui est imposable à des fins scolaires dans la municipalité ou partie de municipalité et payer sa quote-part à la municipalité qui a émis les obligations.

33(5) Toute municipalité peut offrir d’assumer et peut assumer une proportion plus grande que celle qui est la sienne sous le régime du par. (1), du par. (2) ou du par. (3) et peut émettre ses propres obligations à cette fin, et dans un tel cas la proportion du solde à payer par chacune des autres municipalités est celle de laquelle on peut convenir, et si les conseils des autres municipalités ne parviennent pas à convenir d’icelle dans les 30 jours de la date où l’offre a été faite, la proportion du solde à payer par chacune des autres municipalités est établie en conformité du par. (1), du (2) ou du par. (3), selon le cas.

Je dois faire remarquer que les paragraphes (1) et (2), mentionnés plus haut, visent des districts d’école secondaire comprenant des municipalités d’un même comté.

Il est admis de part et d’autre, et il existe, du reste, une conclusion concordante, qu’à l’époque où l’accord précité a été conclu, les évaluations dans chacune des municipalités étaient faites par leurs évaluateurs respectifs sur la base des coûts de 1940, et ces coûts ont continué à servir comme base d’évaluation jusqu’en 1967. Sur cette base, les proportions respectives de la responsabilité obligatoire en vertu de l’accord étaient à peu près des deux tiers quant à Red Rock et du tiers quant à Nipigon. Les évaluations réelles dans les deux municipalités pour la période s’étendant de 1956 à 1967 inclusivement figurent dans le tableau suivant:

Année

Nipigon

Red Rock

1956

$1,490,995

$6,350,576

1957

1,581,205

6,344,796

1958

1,753,030

6,465,880

1959

1,942,705

6,549,054

1960

1,998,590

8,009,226

1961

2,106,815

8,022,946

1962

2,209,145

8,083,006

1963

2,282,060

8,109,651

[Page 43]

Année

Nipigon

Red Rock

1964

2,342,125

8,139,192

1965

2,450,085

8,292,626

1966

2,525,905

8,374,499

1967

2,578,916

8,601,944

En vertu de la formule établie dans l’accord, la part de Nipigon dans le coût des obligations en 1967 était cette fraction du coût des obligations pour l’année que représente la somme de $5,157,832 (qui était le double de son évaluation en 1967) divisée par la somme de $13,759,776 (qui était l’évaluation totale de Red Rock et le double de celle de Nipigon). Si on avait appliqué la formule prescrite dans la loi, l’évaluation de Nipigon n’aurait pas été doublée aux fins d’établir la fraction requise. L’accord, conclu à la lumière de l’art. 33, par. (5), a eu pour résultat que Nipigon a assumé une proportion plus forte, mais limitée à au plus un tiers.

Par suite d’un conflit entre Red Rock et deux autres municipalités (Nipigon n’était pas en cause) sur le partage des frais d’un foyer pour personnes âgées, le ministère des Affaires municipales a fait établir par un évaluateur provincial une nouvelle évaluation de la propriété dans Red Rock pour l’année d’imposition 1968, et celui-ci a pris comme base de son évaluation 100 pour cent de la valeur marchande. L’évaluation de Red Rock s’en est trouvé augmenté à $24,088,955. Celle de Nipigon pour 1968 n’a subi aucun changement de base et a été établie à $2,605,477, une augmentation de $26,531 sur celle de l’année précédente. La formule de l’accord appliqué à ces chiffres de 1968 à l’égard d’un coût d’obligation de $85,117.50 a eu pour résultat que la part de Red Rock a été de $69,979.61 et celle de Nipigon de $15,137.89. Nipigon a versé cette somme, mais Red Rock a soutenu que la juste part de Nipigon en vertu de la formule qui avait servi de fondement à l’accord était de $28,372.39, et elle a intenté des poursuites pour le paiement du solde de $13,234.50. La réclamation a été rejetée en première instance, le juge de première instance ayant conclu qu’il ne pouvait pas remanier l’accord. La Cour d’appel de l’Ontario a écarté le jugement de première instance et a rendu jugement en faveur de Red Rock, concluant que

[Page 44]

l’accord renfermait une formule de répartition basée sur les coûts de 1940.

A mon avis, la Cour d’appel a tiré la conclusion appropriée. La formule de partage était axée au départ sur un rapport stable et continu entre les évaluations respectives, non pas quant à leurs montants totaux de temps à autre, mais quant à la base devant servir à calculer ces montants. La nouvelle évaluation établie à Red Rock sur une base différente, bien qu’efficace du point de vue de ses fins particulières et de son impact sur les contribuables, ne peut avoir pour effet de modifier la base de la formule de partage figurant dans l’accord.

On a prétendu que l’accord doit être envisagé comme partie d’un programme légal que refléterait l’art. 33, et que si la formule prévue dans la loi à l’art. 33, par. (3), s’était appliquée, le résultat que conteste Red Rock aurait été le même. Cette prétention présuppose, cependant, que la formule prévue dans la loi peut s’appliquer nonobstant qu’à l’époque où la création d’un district d’école secondaire est approuvée les évaluations des deux municipalités s’établissent sur des bases différentes. La formule ne s’appliquera peut-être pas si les parties invoquent l’art. 33, par (5), pour conclure un accord; et, de toute façon, que les parties en cause aient pu utiliser ici la formule prévue dans la loi même si leurs évaluations avaient été fondées sur des bases différentes, cela ne milite pas contre la formule de partage adoptée.

La décision que je rendrais en l’espèce, en confirmant celle de la Cour d’appel, n’est pas touchée par l’emploi du mot «réel» dans l’accord. Je le vois comme une mention quantitative des évaluations des deux municipalités et non pas comme la marque d’un accord exprès en vue de changer la base commune des évaluations durant la vie du contrat.

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

[Page 45]

Procureurs de l’appelante: Carrick, O’Connor, Coutts & Crane, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Fasken & Calvin, Toronto.

[1] [1973] 1 N.R. 76.


Parties
Demandeurs : Nipigon
Défendeurs : Red Rock

Références :
Proposition de citation de la décision: Nipigon c. Red Rock, [1975] 1 R.C.S. 40 (5 novembre 1973)


Origine de la décision
Date de la décision : 05/11/1973
Date de l'import : 06/04/2012

Numérotation
Référence neutre : [1975] 1 R.C.S. 40 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-11-05;.1975..1.r.c.s..40 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award