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02/10/1973 | CANADA | N°[1975]_2_R.C.S._151

Canada | Chamney c. R., [1975] 2 R.C.S. 151 (2 octobre 1973)


Cour suprême du Canada

Chamney c. R., [1975] 2 R.C.S. 151

Date: 1973-10-02

Wilfred George Chamney Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1973: les 12 et 13 juin; 1973: le 2 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

Droit constitutionnel — Validité des déclarations faites à l’art. 174 de la Loi sur les grains du Canada, S.R.C. 1952, c. 25 (maintenant S.R.C. 1970, c. G-16) et à l’art. 45 de la Loi sur la Commission canad

ienne du blé, S.R.C. 1952, c. 44 (maintenant S.R.C. 1970, c. C-12) — Sont‑elles applicables à l’élévateur à graines d...

Cour suprême du Canada

Chamney c. R., [1975] 2 R.C.S. 151

Date: 1973-10-02

Wilfred George Chamney Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1973: les 12 et 13 juin; 1973: le 2 octobre.

Présents: Les Juges Martland, Judson, Ritchie, Spence, Pigeon, Laskin et Dickson.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

Droit constitutionnel — Validité des déclarations faites à l’art. 174 de la Loi sur les grains du Canada, S.R.C. 1952, c. 25 (maintenant S.R.C. 1970, c. G-16) et à l’art. 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, S.R.C. 1952, c. 44 (maintenant S.R.C. 1970, c. C-12) — Sont‑elles applicables à l’élévateur à graines de colza? — Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, art. 92(10)c).

L’appelant était le gérant et l’actionnaire majoritaire d’une compagnie dont la principale activité était l’achat et la revente de la graine de colza. Elle achetait et vendait également de la graine de moutarde et elle s’occupait de minoterie. Elle n’achetait pas de blé sauf celui qu’elle destinait à ses moulins à farine, et elle n’achetait pas d’orge ni d’avoine. Il y avait un certain nombre de bâtiments sur les terrains de la compagnie, dont un moulin à farine; un bâtiment était utilisé pour la réception, le nettoyage et le stockage du blé qui devait être transformé en farine; un grand bâtiment du genre élévateur à grain était utilisé pour la réception de la graine de colza et de la graine de moutarde et pour le nettoyage et le stockage de la graine de moutarde; un bâtiment était utilisé pour le nettoyage et le stockage de la graine de colza; un bâtiment servait au stockage et un autre constituait un bureau et un entrepôt.

L’appelant a été reconnu coupable d’une infraction en vertu du par. (2) de l’art. 16 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, ayant omis, après livraison d’une quantité de graines de colza à la compagnie, de se conformer aux exigences de ce paragraphe. L’appel interjeté par l’appelant, par voie de procès de novo, a été rejeté, et un appel subséquent devant la Cour d’appel a été également rejeté. Sur autorisation, l’appelant a alors interjeté appel à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

L’arrêt Jorgenson c. Le procureur général du Canada, [1971] R.C.S. 725, a établi que l’art. 174 de la Loi sur les grains du Canada qui déclare que tous

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les élévateurs au Canada sont des ouvrages à l’avantage général du Canada, et la partie de l’art. 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé qui contient une déclaration générale, constituent une déclaration valide et appropriée du Parlement du Canada en vertu de l’al. c. du par. 10 de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Les déclarations faites à l’art. 174 de la Loi sur les grains du Canada et à l’art. 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé étaient, suivant leurs termes, applicables à l’élévateur où était livrée la graine de colza dont il est question.

Ayant été conclu que les immeubles en question étaient des ouvrages déclarés être à l’avantage général du Canada, il était clair que le Parlement pouvait contrôler les quantités de grain qui pouvaient être reçues dans un élévateur et pouvait édicter le par. (2) de l’art. 16 de la Loi sur la Commission canadienne du blé pour exercer un contrôle sur l’ouvrage, et que l’appelant pouvait à juste titre être reconnu coupable d’une infraction en vertu de ce paragraphe.

Arrêt mentionné: City of Montreal c. Montreal Street Railway, [1912] A.C. 333.

POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1] rejetant un appel du jugement du Juge Maher de la Cour de district. Pourvoi rejeté.

R.H. McKercher, c.r., pour l’appelant.

J.A. Scollin, c.r., et S.F. Sommerfeld, c.r., pour l’intimée.

Ross Goodwin, pour le procureur général de la province de Québec.

W. Henkel, c.r., pour le Procureur général de la province de l’Alberta.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE MARTLAND — L’appelant a été reconnu coupable d’une infraction en vertu de l’art. 16, par. (2), de la Loi sur la Commission canadienne du blé, S.R.C. 1952, c. 44 (maintenant art. 17, par. (2), S.R.C. 1970, c. C-12). Cet article porte que:

16. (2) Lorsqu’un producteur livre du grain à un élévateur, le gérant ou l’exploitant de cet élévateur doit, immédiatement après que la livraison du grain a été complétée, consigner et inscrire fidèlement et correctement dans le livret de permis en vertu duquel

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est effectuée la livraison le poids net en boisseaux, après déduction, du grain ainsi livré, et il doit apposer ses initiales à l’inscription faite dans le livret de permis.

Les faits, tels qu’ils ont été reconnus par le juge de première instance, ne sont pas contestés. Le contingent fixé par la Commission du blé pour les livraisons de graines de colza dans la division de l’Ouest, à l’époque pertinente, était de huit boisseaux par acre ensemencé, ou de 400 boisseaux, selon le chiffre le plus grand. Le 22 octobre 1969, Andrew Mueller a livré à Humboldt Flour Mills Co. Ltd., ci-après désignée «la compagnie», approximativement 870 boisseaux de graines de colza, mais l’appelant n’a inscrit que 359 boisseaux dans le livret de permis de Mueller, soit la quantité restante que Mueller avait le droit de livrer dans les limites de son contingent.

L’appelant est le gérant et l’actionnaire majoritaire de la compagnie. L’achat et la revente de la graine de colza est la principale activité de la compagnie. Elle achète et vend également de la graine de moutarde, elle s’occupe de minoterie et s’intéresse aux graines de provendes. Elle n’achète pas de blé sauf celui qu’elle destine à ses moulins à farine, et elle n’achète pas d’orge ni d’avoine. La graine de colza est nettoyée et préparée pour répondre aux normes d’exportation car la majeure partie est revendue à l’exportation. Il y a six bâtiments sur les terrains de la compagnie. L’un de ceux-ci est utilisé comme moulin à farine; un deuxième est utilisé pour la réception, le nettoyage et le stockage du blé qui doit être transformé en farine; un troisième constitue un grand bâtiment du genre élévateur à grain, qu’on utilise pour recevoir la graine de colza et la graine de moutarde et pour le nettoyage et le stockage de la graine de moutarde; un quatrième bâtiment est utilisé pour le nettoyage et le stockage de la graine de colza; un cinquième bâtiment (autrefois utilisé pour le nettoyage et le stockage) n’est utilisé que pour le stockage. Le sixième bâtiment constitue un bureau et un entrepôt.

L’appelant a appelé de la déclaration de culpabilité prononcée contre lui. Cet appel, par

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voie de procès de novo, a été rejeté. Un appel subséquent devant la Cour d’appel de la Saskatchewan a été également rejeté. Autorisation d’appeler à cette Cour a été accordée sur trois questions de droit, savoir:

a) La déclaration censément faite à l’art. 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, S.R.C. 1952, c. 44, est-elle dans les limites des pouvoirs du Parlement du Canada?

b) La déclaration censément faite à l’art. 174 de la Loi sur les grains du Canada, S.R.C. 1952, c. 25, était-elle dans les limites des pouvoirs du Parlement du Canada et incluait-elle l’élévateur de livraison de graine de colza de Humboldt Flour Mills Co. Ltd., à Humboldt, Saskatchewan?

c) Suivant l’interprétation légale appropriée, est-ce que se trouve inclus dans l’annexe et parmi les élévateurs déclarés de la Loi sur la Commission canadienne du blé l’élévateur à graines de colza que Humboldt Flour Mills Co. Ltd. possède et exploite?

L’article 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé se lit comme suit:

45. Pour plus de certitude, mais sans restreindre la généralité de toute déclaration dans la Loi sur les grains du Canada, portant qu’un élévateur est à l’avantage général du Canada, il est par les présentes décrété que tous moulins à farine, moulins à provendes, entrepôts à provendes et moulins de nettoyage des semences, qu’ils aient été construits jusqu’ici ou qu’ils le soient à l’avenir, sont déclarés, et chacun de ces moulins est déclaré, par les présentes, à l’avantage général du Canada, et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, chacun des moulins ou entrepôts mentionnés ou décrits dans l’annexe est un ouvrage à l’avantage général du Canada.

L’article 174 de la Loi sur les grains du Canada porte que:

174. Tous les élévateurs au Canada, jusqu’ici ou dorénavant construits, sont par les présentes déclarés des ouvrages à l’avantage du Canada en général.

À mon avis, le jugement que cette Cour a rendu dans Jorgenson c. Le Procureur général du Canada[2] établit que l’art. 174 de la Loi sur les grains du Canada et la partie de l’art. 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé qui contient une déclaration générale, constituent

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une déclaration valide et appropriée du Parlement du Canada en vertu de l’al. c) du par. (10) de l’art. 92 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

L’article 92, par. (10), de cet acte est libellé comme suit:

92. Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:

10. Les travaux et entreprises d’une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes: —

a) Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d’autres provinces, ou s’étendant au-delà des limites de la province;

b) Lignes de bateaux à vapeur entre la province et tout pays dépendant de l’empire britannique ou tout pays étranger;

c) Les travaux qui, bien qu’entièrement situés dans la province, seront avant ou après leur exécution déclarés par le Parlement du Canada être pour l’avantage général du Canada, ou pour l’avantage de deux ou d’un plus grand nombre des provinces;

L’article 91, par. (29), donne au Parlement du Canada une autorité législative et exclusive en ce qui concerne:

29. Les catégories de sujets expressément exceptés dans l’énumération des catégories de sujets exclusivement assignés par le présent acte aux législatures des provinces.

Cela répond aux questions posées à l’al. a) et dans la première partie de l’al. b).

L’autre question consiste à savoir si la déclaration validement effectuée en vertu des deux articles cités précédemment pouvait s’appliquer et s’appliquait effectivement à l’élévateur de la compagnie destiné à la livraison de graines de colza.

L’appelant a prétendu que le pouvoir déclaratoire conféré par l’art. 92, par. (10), al. c) de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique ne pouvait être exercé qu’en relation avec l’exer-

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cice valide d’un pouvoir fédéral prévu à l’art. 91. On a avancé qu’en raison du fait que le Parlement du Canada avait exercé un contrôle général sur le commerce interprovincial et extérieur du blé, de l’avoine et de l’orge, une déclaration que les élévateurs servant à la manutention de ces graines sont à l’avantage général du Canada serait valide, mais que semblable déclaration ne pouvait être faite relativement à un élévateur utilisé pour le nettoyage et le stockage de la graine de colza, qui était exploité relativement à des livraisons et ventes locales.

À l’appui de cette prétention, on a cité la décision du Conseil privé dans l’arrêt City of Montreal c. Montreal Street Railway[3].

À mon avis, l’arrêt précité ne constitue pas un précédent à l’appui de la thèse avancée. Cette affaire mettait en présence deux chemins de fer situés entièrement dans la province de Québec et exploités dans la Ville de Montréal et le canton voisin. Le premier, appelé le «Park Railway», avait été déclaré ouvrage à l’avantage général du Canada, et la validité de cette déclaration n’avait pas été mise en question. L’autre, appelé «Street Railway», était un ouvrage d’une nature locale qui n’avait fait l’objet d’aucune déclaration. Le litige en cette affaire-là portait sur la validité d’une ordonnance rendue par la Commission des chemins de fer du Canada qui entendait obliger le «Street Railway» à conclure le ou les accords qui pourraient être nécessaires pour que le Park Railway puisse remplir certaines conditions que cette ordonnance lui imposait.

On a jugé que cette partie de l’ordonnance avait été rendue sans compétence, parce qu’elle s’appliquait à un chemin de fer provincial, mais on a souligné que l’autorité nécessaire aurait pu être acquise par déclaration législative, sous l’empire de l’art. 92, par. (10), al. c), visant à transformer la ligne de chemin de fer provinciale en ligne fédérale.

[Page 157]

On précisa dans le jugement que l’art. 92, par. (10), al. c), fournissait un moyen par lequel une compétence à l’égard d’un ouvrage local, assujetti à la législation provinciale, pouvait être transférée au Parlement fédéral.

À mon avis, les déclarations faites à l’art. 174 de la Loi sur les grains du Canada et à l’art. 45 de la Loi sur la Commission canadienne du blé étaient, suivant leurs termes, applicables à l’élévateur où était livrée la graine de colza dont il est question ici. La déclaration contenue à l’art. 174 s’applique à «tous les élévateurs au Canada.» «Élévateur» est défini comme signifiant «les immeubles dans lesquels le grain de l’Ouest peut être directement reçu des wagons de chemin de fer, ou hors desquels il peut être directement chargé sur ces wagons…» (C’est moi qui ai mis des mots en italique.) D’après ses termes, cette déclaration est applicable aux immeubles hors desquels le grain de l’Ouest (c’est-à-dire le grain cultivé au Canada à l’ouest de la limite orientale de Port Arthur) peut être directement chargé sur des wagons.

Les immeubles dont il est question ici sont visés par cette déclaration. Les immeubles de la compagnie sont desservis par un embranchement particulier de chemin de fer. Le fait que la graine de colza soit reçue dans un immeuble puis transportée dans un autre immeuble immédiatement adjacent et relié à celui-ci, en vue d’être stockée avant l’expédition par chemin de fer, ne change rien à la situation. Les deux immeubles reliés entre eux constituent des immeubles hors desquels le grain peut être chargé sur des wagons de chemin de fer. Ces immeubles sont, par conséquent, de par cette déclaration, assujettis au contrôle législatif fédéral.

La Loi sur la Commission canadienne du blé soumet ces immeubles à une réglementation. L’article 2, par. (1), définit «élévateur» comme «un élévateur ou entrepôt à grain ou une minoterie que le Parlement du Canada a déclaré un ouvrage à l’avantage général du Canada». Le mot «grain» dans cette loi est défini comme comprenant le blé, l’avoine, l’orge, le seigle, la graine de lin et la graine de colza.

[Page 158]

L’article 45, sans restreindre la généralité de la déclaration faite dans la Loi sur les grains du Canada, déclare «tous moulins à farine, moulins à provendes, entrepôts à provendes et moulins de nettoyage des semences, qu’ils aient été construits jusqu’ici ou qu’ils le soient à l’avenir» à l’avantage général du Canada.

L’article continue en déclarant que «sans restreindre la généralité de ce qui précède, chacun des moulins ou entrepôts mentionnés ou décrits dans l’annexe est un ouvrage à l’avantage général du Canada».

Cette Loi contient une annexe dans laquelle, sous la rubrique «Moulins et entrepôts à provendes en Saskatchewan», apparaissent sous la sous-rubrique «Moulins à farine» le nom de «Humboldt Flour Mills Limited» comme propriétaire ou titulaire, et l’adresse «Humboldt». Une inscription semblable apparaît à la sous-rubrique «Moulins de nettoyage des semences». C’est relativement à cette annexe que la troisième question en litige, à l’égard de laquelle autorisation d’appeler a été accordée, est soulevée, savoir: l’annexe comprend-elle l’élévateur à graines de colza de la compagnie?

À mon avis, cette question n’est pas importante, dans la mesure où j’ai déjà conclu que la déclaration faite sous l’art. 174 de la Loi sur les grains du Canada s’appliquait à ces immeubles. Cependant, au cas où il serait nécessaire de la décider, je suis d’accord avec ce qu’a dit le juge de première instance lors du procès de novo:

[TRADUCTION] L’appelant a fourni à la Cour une photographie des installations matérielles utilisées dans l’exploitation de l’entreprise de la compagnie, qui montre quatre bâtiments, y compris un bâtiment utilisé à des fins de stockage, un moulin à blé ou à farine, un élévateur utilisé avec le moulin, et un grand bâtiment du type élévateur utilisé en vue de recevoir, nettoyer et stocker la graine de colza et la graine de moutarde. Je suis incapable d’admettre qu’en raison de l’existence d’élévateurs distincts, la déclaration aurait dû spécifier ceux des immeubles qui devaient être compris sous chacune des rubriques «Moulins à farine» et «Moulins de nettoyage des semences», employées dans l’annexe de la Loi. La photo montre que tous les bâtiments, sauf peut-être le moulin à farine, sont reliés entre eux, l’installation complète se

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trouve sans aucun doute desservie par une seule voie de chemin de fer ou un seul embranchement particulier, toute l’affaire appartient et est exploitée par la seule et même compagnie, Humboldt Flour Mills Co. Ltd. Le Parlement a simplement déclaré qu’un moulin ou des moulins à farine et un moulin ou des moulins de nettoyage des semences exploités par la compagnie à Humboldt, Saskatchewan, sont des ouvrages à l’avantage général du Canada, et, à mon avis, il importe peu de savoir dans combien de bâtiments ces opérations sont effectuées.

Ayant conclu que les immeubles dont il est question ici sont des ouvrages déclarés être à l’avantage général du Canada, il est clair que le Parlement pouvait contrôler les quantités de grain qui pouvaient être reçues dans un élévateur et pouvait édicter l’art. 16, par. (2), de la Loi sur la Commission canadienne du blé pour exercer un contrôle sur l’ouvrage, et que l’appelant pouvait à juste titre être reconnu coupable d’une infraction en vertu de ce paragraphe.

Je suis d’avis de rejeter l’appel.

Appel rejeté.

Procureurs de l’appelant: Wedge, McKercher, McKercher & Stack, Saskatoon.

Procureur de l’intimée: William B. Purdy, Saskatoon.

[1] [1972] 3 W.W.R. 612, 25 D.L.R. (3d) 1.

[2] [1971] R.C.S. 725.

[3] [1912] A.C. 333.


Synthèse
Référence neutre : [1975] 2 R.C.S. 151 ?
Date de la décision : 02/10/1973

Parties
Demandeurs : Chamney
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Chamney c. R., [1975] 2 R.C.S. 151 (2 octobre 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-10-02;.1975..2.r.c.s..151 ?
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