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27/08/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._1349

Canada | Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349 (27 août 1973)


Cour suprême du Canada

Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349

Date: 1973-08-27

Le Procureur général du Canada (Intimé) Appelant;

et

Jeannette Vivian Corbiere Lavell (Requérante) Intimée.

Richard Isaac, Leonard Staats, Clarence Jamieson, Rena Hill, Norman Lickers, William White, Nina Burnham, John Capton, Howard Lickers, Clifford Lickers, Mitchell Sandy, Ronald Monture, Gordon Hill, Sydney Henhawk, Ross Powless, Victor Porter, Frank Monture, Renson Jamieson et Vincent Sandy Appelants;

et

Yvonne Bédard Intimée.<

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1973: les 22, 23, 26 et 27 février; 1973: le 27 août.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Ab...

Cour suprême du Canada

Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349

Date: 1973-08-27

Le Procureur général du Canada (Intimé) Appelant;

et

Jeannette Vivian Corbiere Lavell (Requérante) Intimée.

Richard Isaac, Leonard Staats, Clarence Jamieson, Rena Hill, Norman Lickers, William White, Nina Burnham, John Capton, Howard Lickers, Clifford Lickers, Mitchell Sandy, Ronald Monture, Gordon Hill, Sydney Henhawk, Ross Powless, Victor Porter, Frank Monture, Renson Jamieson et Vincent Sandy Appelants;

et

Yvonne Bédard Intimée.

1973: les 22, 23, 26 et 27 février; 1973: le 27 août.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE

EN APPEL DE LA COUR SUPRÊME DE L’ONTARIO

APPELS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel fédérale[1] et d’un jugement de la Cour suprême de l’Ontario[2], statuant que les dispositions de la Loi sur les Indiens son inopérantes pour priver les intimées de leur droit à l’inscription aux termes de ladite Loi. Appels accueillis, les Juges Abbott, Hall, Spence et Laskin étant dissidents.

C.R.O. Munro, c.r., M.A. Chalmers, c.r., J.E. Smith et C.J. Pepper pour le Procureur général du Canada.

Clayton Ruby, pour l’intimée, J.V.C. Lavell.

[Page 1352]

B.H. Kellock et V. Libis, pour les appelants R. Isaac et al. et pour la Bande des Six Nations des Indiens du Comté de Brant, intervenant.

M. Montgomery, c.r., pour l’intimée, Yvonne Bédard.

Douglas Sanders, B.A. Crane, James O’Reilly, Ken Regler, Bob Young et Bruce Fotheringham, pour The Indian Association of Alberta, The Union of British Columbia Indian Chiefs, The Manitoba Indian Brotherhood Inc., The Union of New Brunswick Indians, The Indian Brotherhood of the Northwest Territories, The Union of Nova Scotia Indians, The Union of Ontario Indians, The Federation of Saskatchewan Indians, L’Association des Indiens du Québec, The Yukon Native Brotherhood et la Fraternité des Indiens du Canada. Intervenants.

B.J. MacKinnon, c.r., pour The Native Council of Canada. Intervenant.

M.P. Hyndman, c.r., et Frances Smookler, pour Rose Wilhelm, Alberta Committee on Indian Rights for Indian Women Inc., Viola Shannacappo, University Women’s Club of Toronto, University Women Graduates Limited, The North Toronto Business and Professional Women’s Club Inc. et Monica Agnes Turner. Intervenants.

Arnold F. Moir, c.r., pour The Treaty Voice of Alberta. Intervenant.

E. Greenspan, pour Anishnawbekwek of Ontario Inc. Intervenant.

Le jugement du Juge en chef Fauteux et des Juges Martland, Judson et Ritchie a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — J’ai eu l’avantage de lire les motifs de jugement préparés par mon collègue le Juge Laskin.

Ces pourvois, qui furent entendus ensemble, sont à l’encontre de deux jugements statuant que les dispositions de l’art. 12, par (1), al. b) de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I-6, sont rendues inopérantes par l’art. 1, al. b) de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, comme déniant aux deux intimées l’égalité devant la Loi.

[Page 1353]

Les deux intimées sont des Indiennes inscrites et elles étaient membres d’une «bande» au sens de l’art. 11, al. b) de la Loi sur les Indiens lorsqu’elles ont choisi d’épouser des non‑Indiens et ont renoncé par là à leur qualité d’Indiennes en conformité dudit art. 12, par. (1), al. b) qui se lit comme suit:

12. (1) Les personnes suivantes n’ont pas le droit d’être inscrites, savoir:

b) une femme qui a épousé un non-Indien, sauf si cette femme devient subséquemment l’épouse ou la veuve d’une personne décrite à l’article 11.

On soutient au nom des deux intimées qu’il faudrait statuer que l’art. 12, par. (1), al. b) de la Loi est inopérant parce que faisant preuve de discrimination entre les Indiens et les Indiennes et venant en conflit avec les dispositions de la Déclaration canadienne des droits et particulièrement de son art. 1 qui prévoit:

1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe,…

b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi;…

Je pense souhaitable en premier lieu de relater séparément les faits concernant les deux intimées.

1. Madame Lavell — Cette dame était membre de la bande d’Indiens Wikwemikong; elle épousa un non-Indien et son nom fut rayé du registre des Indiens par le registraire préposé audit registre, conformément aux dispositions de l’art. 12, par. (1), al. b) de la Loi. Un appel a été interjeté de la décision du registraire et c’est son Honneur le Juge Grossberg qui l’a entendu, agissant à titre de persona designata en vertu de la Loi sur les Indiens; devant lui ont été présentés des éléments de preuve qui ont révélé qu’à l’époque de l’audition et pendant environ les neuf années antérieures à son mariage, Madame Lavell n’avait pas vécu dans une réserve, sauf pour de rares visites à sa famille, et le savant juge s’est refusé à accepter la proposition qu’elle ne pouvait pas rendre visite à sa famille

[Page 1354]

dans la réserve chaque fois qu’elle le souhaitait. Madame Lavell n’a pas prétendu avoir été privée de droits de propriété dans la réserve, sauf de ceux qui sont accessoires à ses droits de membre de bande.

M. le Juge Grossberg ayant conclu qu’à son avis l’art. 12, par. (1), al. b) de la Loi sur les Indiens n’a pas été rendu inopérant par la Déclaration des droits, un appel de son jugement a été interjeté à la Cour d’appel fédérale où un jugement fut rendu par M. le Juge Thurlow qui a conclu l’énoncé de son opinion en disant de l’art. 12, par. (1), al. b) de la Loi sur les Indiens.

Ainsi, il s’agit bien de dispositions qui suppriment, restreignent et enfreignent le droit d’une Indienne à l’égalité avec les autres Indiens devant la loi. Il ne s’agit pas ici, bien sûr, d’un cas où un acte est punissable en droit en raison de la race ou du sexe de son auteur; il n’en demeure pas moins que, aux termes des dispositions en question, les conséquences du mariage d’une Indienne avec un non-Indien sont pires pour elle que pour les autres Indiens qui épousent des non-Indiennes et que pour les autres Indiens de sa bande qui épousent des non-Indiennes. A mon avis, ceci enfreint le droit à l’égalité devant la loi de ladite Indienne en tant que personne et, par conséquent, la Déclaration canadienne des droits s’applique et rend inopérantes les dispositions en question.

(J’ai mis des mots en italique).

C’est de ce jugement que la Couronne interjette maintenant un appel.

2. Madame Bédard — Dans cette affaire-ci l’intimée a tenté d’obtenir une injonction interdisant aux membres du Conseil des Six Nations de les expulser, elle et ses deux jeunes enfants, de la maison qu’elle occupait dans la réserve indienne des Six Nations dans le comté de Brant, de même qu’une ordonnance annulant une résolution adoptée par le Conseil qui lui enjoint de disposer de cette propriété. De consentement, une demande supplémentaire a été ajoutée en vue d’obtenir un jugement décîaratoire portant sur les droits respectifs des parties.

Mme Bédard naquit de parents indiens dans la réserve indienne des Six Nations et, en mai 1964, elle épousa un non-Indien dont elle eut deux enfants et avec qui elle habita hors de la

[Page 1355]

réserve jusqu’au 23 juin 1970, époque où, s’étant séparée de son mari, elle retourna à la réserve pour habiter sur une propriété pour laquelle sa mère avait détenu un certificat de possession sous le régime de l’art. 20 de la Loi sur les Indiens et qui lui avait été léguée en vertu d’un testament fait par cette dernière et approuvé par le Conseil des Six Nations et le ministère des Affaires indiennes, comme le veut la Loi sur les Indiens, (art. 45, par. (3)) le 7 août 1969.

Lorsque Mme Bédard est retournée à la réserve avec ses deux enfants en 1970 pour occuper la maison de sa mère, le conseil a adopté une série de résolutions lui permettant de résider dans la réserve pour une période de six mois pendant laquelle elle devait disposer de cette propriété, puis prolongeant la permission de huit mois, après quoi toute nouvelle demande de continuer à y résider serait rejetée. Conformément auxdites résolutions, cette intimée a cédé son droit dans la propriété en question à son frère, un membre inscrit de la bande des Six Nations à qui un certificat de possession de la propriété fut accordé le 15 mars 1971 par le ministre. Ledit frère permit cependant à Mme Bédard de continuer à habiter les lieux avec ses jeunes enfants sans payer de loyer mais, le 15 septembre 1971, le conseil de la bande adopta une autre résolution par laquelle il était décidé de demander au surveillant du district de Brant de signifier un avis de quitter la réserve à l’intimée. Il est bon de signaler que le bref introductif d’action en l’instance fut délivré le 14 septembre 1971, plus d’une année après que le frère eut obtenu son certificat de possession, et qu’aucun avis de quitter les lieux n’a été signifié à Mme Bédard en conformité de la résolution adoptée après la délivrance du bref.

La cause de Mme Bédard fut entendue par M. le Juge Osler en Cour suprême de l’Ontario où l’on a soutenu que la demande adressée par le conseil au surveillant de district et toute action prise par ce dernier par suite de ladite demande, ainsi que le retranchement du nom de l’intimée de la liste de bande simplement à cause de son

[Page 1356]

mariage avec un non-Indien, sont des actes de discrimination posés contre elle en raison de sa race et de son sexe et lui dénient «l’égalité devant la Loi». M. le Juge Osler, fondant sa décision sur le jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Lavell, a conclu que:

[TRADUCTION] L’article 12, par (1), al. b) de la Loi est… inopérant et tous les actes du conseil de bande et du surveillant de district censés être basés sur les dispositions dudit article ne peuvent avoir aucun effet.

Permission d’appeler de ce jugement a été accordée par ordonnance de cette Cour, le 25 janvier 1972.

La prétention à la base de l’argument présenté par les deux intimées est qu’on leur a dénié l’égalité devant la loi en raison de leur sexe, et je me propose de traiter l’affaire sur cette base.

En considérant l’impact de la Déclaration des droits sur la Loi sur les Indiens, je crois désirable de reproduire les parties de la Déclaration que je considère pertinentes et qui sont les suivantes:

Préambule

Le Parlement du Canada proclame que la nation canadienne repose sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu, la dignité et la valeur de la personne humaine ainsi que le rôle de la famille dans une société d’hommes libres et d’institutions libres;

Il proclame en outre que les hommes et les institutions ne demeurent libres que dans la mesure où la liberté s’inspire du respect des valeurs morales et spirituelles et du règne du droit;

Et afin d’expliciter ces principes ainsi que les droits de l’homme et les libertés fondamentales qui en découlent, dans une Déclaration de droits qui respecte la compétence législative du Parlement du Canada et qui assure à sa population la protection de ces droits et de ces libertés,

EN CONSÉQUENCE, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète:

DÉCLARATION DES DROITS

Reconnaissance et Déclaration des Droits et Libertés

1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-aprés énoncés ont existé et continueront à exister

[Page 1357]

pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:

a) le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi;

b) le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi;

c) la liberté de religion;

d) la liberté de parole;

e) la liberté de réunion et d’association, et

f) la liberté de la presse.

Interprétation de la législation

2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer comme

a) autorisant ou prononçant la détention, l’emprisonnement ou l’exil arbitraires de qui que ce soit;

b) infligeant des peines ou traitements cruels et inusités, ou comme en autorisant l’imposition;

c) privant une personne arrêtée ou détenue

(i) du droit d’être promptement informée des motifs de son arrestation ou de sa détention,

(ii) du droit de retenir et constituer un avocat sans délai, ou

(iii) du recours par voie d’habeas corpus pour qu’il soit jugé de la validité de sa détention et que sa libération soit ordonnée si la détention n’est pas légale;

d) autorisant une cour, un tribunal, une commission, un office, un conseil ou une autre autorité à contraindre une personne à témoigner si on lui refuse le secours d’un avocat, la protection contre son propre témoignage ou l’exercice de toute garantie d’ordre constitutionnel;

e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de justice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;

f) privant une personne accusée d’un acte criminel du droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été établie en

[Page 1358]

conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonnable; ou

g) privant une personne du droit à l’assistance d’un interprète dans des procédures où elle est mise en cause ou est partie ou témoin, devant une cour, une commission, un office, un conseil ou autre tribunal, si elle ne comprend ou ne parle pas la langue dans laquelle se déroulent ces procédures.

5. (2) L’expression «loi du Canada» à la Partie I, désigne une loi du Parlement du Canada, édictée avant ou après la mise en vigueur de la présente loi, ou toute ordonnance, règle ou règlement établi sous son régime, et toute loi exécutoire au Canada ou dans une partie du Canada lors de l’entrée en application de la présente loi, qui est susceptible d’abrogation, d’abolition ou de modification par le Parlement du Canada.

(3) Les dispositions de la Partie I doivent s’interpréter comme ne visant que les matières qui sont de la compétence législative du Parlement du Canada.

(J’ai mis des mots en italique.)

A mon avis, il ne fait aucun doute que quel qu’ait pu être le résultat de la Déclaration des droits, elle n’a pas pour effet de modifier ou de changer d’aucune façon les dispositions de l’acte de l’Amérique du Nord Britannique, et le troisième énoncé dans le préambule indique clairement que la Déclaration devait «respecter la compétence législative du Parlement du Canada…» de sorte que toutes les fois qu’une question est soulevée quant à l’effet d’une disposition quelconque de la Déclaration, elle doit être décidée dans le contexte de l’acte de l’Amérique du Nord Britannique.

A mon avis, il s’ensuit que l’effet de la Déclaration canadienne des droits sur la Loi sur les Indiens ne peut être considéré qu’à la lumière des dispositions du par. (24) de l’art. 91 de l’acte de l’Amérique du Nord Britannique selon lequel le sujet «les Indiens et les terres réservées pour les Indiens» est exclusivement assigné à la compétence législative du Parlement du Canada.

Il est vrai qu’en vertu de l’art. 88 de la Loi sur les Indiens, les lois d’application générale dans une province sont applicables aux Indiens qui s’y trouvent et à leur égard sauf dans la mesure

[Page 1359]

où ces lois contiennent des dispositions sur toute question prévue par la loi sur les Indiens ou y ressortissant. Mais l’incorporation de ces lois dans la Loi ne signifie aucunement l’abandon de la compétence législative exclusive du Parlement sur les Indiens, et de toute manière, la propriété et les droits civils des membres des bandes d’Indiens vivant dans des réserves, et c’est là ce qui fait l’objet de la présente espèce, sont des matières qui font l’objet de dispositions expresses dans la Loi sur les Indiens et qui ne peuvent s’appliquer qu’aux Indiens comme étant distincts des autres Canadiens.

A mon avis, la compétence législative exclusive assignée au Parlement en vertu du par. (24) de l’art. 91 n’aurait pu efficacement être exercée sans que soient adoptées des lois prescrivant les qualités requises pour qu’une personne ait droit au statut d’Indien et à l’usage et aux avantages des «terres (de la Couronne) réservées pour les Indiens». La législation adoptée à cette fin était, à mon avis, nécessaire à la mise en œuvre de l’autorité ainsi assignée au Parlement en vertu de la constitution.

Suggérer que les dispositions de la Déclaration canadienne des droits ont pour effet de rendre toute la Loi sur les Indiens inopérante comme étant discriminatoire équivaut à affirmer que la Déclaration a enlevé au Parlement le pouvoir d’exercer la compétence qui lui est assignée en vertu de la constitution d’adopter des lois qui traitent les Indiens vivant dans des réserves différemment des autres Canadiens en ce qui concerne leur propriété et leurs droits civils. La proposition selon laquelle la Déclaration canadienne des droits devrait recevoir une application aussi large a fait l’objet de réserves expresses de la majorité de cette Cour dans l’arrêt La Reine c. Drybones[3], p. 298, qui sera mentionné ci-après, et je ne crois pas qu’elle puisse être maintenue.

Dans la présente affaire, il s’agit de déterminer si la Déclaration des droits doit être interprétée comme rendant inopérante une des conditions imposées par le Parlement pour l’usage

[Page 1360]

et l’occupation des terres de la Couronne réservées aux Indiens. Ces conditions ont été imposées comme partie nécessaire de la structure créée par le Parlement pour l’administration interne de la vie des Indiens dans les réserves et l’établissement de leur droit à l’usage et aux avantages des terres de la Couronne situées dans ces réserves, elles ont donc été prescrites dans l’exercice des fonctions constitutionnelles du Parlement en vertu du par. (24) de l’art. 91 et, à mon avis, seule une disposition législative claire expressément adoptée à cette fin pourrait les changer. Il ne semble pas que Ton puisse supposer que le Parlement a fait ou avait l’intention de faire pareil changement par l’emploi de termes généraux visant à proclamer statutairement les droits et libertés fondamentales dont jouissent tous les Canadiens, et je suis donc d’avis que la Déclaration des droits n’a pas eu d’effet semblable.

La responsabilité du Parlement du Canada relativement à l’administration interne de la vie des Indiens dans les réserves est succinctement énoncée par le Juge Rand dans l’arrêt St. Ann’s Island Shooting and Fishing Club Limited, c. Le Roi[4], à la p. 219, où il commente l’effet de l’art. 51 de la Loi des sauvages, S.R.C. 1906, c. 81, relativement à «l’abandon» de terres sur les réserves indiennes; il dit ceci:

[TRADUCTION] Le texte de la loi renferme la notion acceptée que ces aborigènes sont, en fait, des pupilles de l’État dont le soin et le bien-être constituent un mandat politique comportant les plus hautes obligations.

Dans l’affaire Barker v. Edger[5], le Conseil privé a étudié l’effet d’une loi de la Nouvelle‑Zélande qui établissait une «Validation Court» et contenait une disposition prévoyant que l’introduction d’une instance en cette Cour-là devait entraîner une suspension d’instance en toute autre cour relativement à la même matière. La question avait surgi relativement à une loi spéciale concernant le droit de propriété de terres de la tribu indigène Poututu qui avait

[Page 1361]

été assujettie au Native Land Courts Act, sous le régime duquel des procédures avaient été entamées quand une nouvelle action fut intentée dans la «Validation Court», et Ton a prétendu que la Native Land Court avait de ce fait perdu sa compétence.

Au cours de ses motifs de jugement, Lord Hobhouse eut l’occasion de dire, à la p. 754:

[TRADUCTION] Lorsque la législature a accordé son attention à un sujet séparé et a adopté des dispositions le visant, la présomption est qu’une mesure législative générale subséquente n’est pas destinée à modifier la disposition spéciale, sauf si elle manifeste très clairement cette intention. Chaque texte législatif doit être interprété à cet égard suivant sa matière propre et suivant ses propres termes.

Et il a conclu cette partie de son jugement en disant:

[TRADUCTION] La législature ne peut pas avoir eu l’intention de déplacer la compétence complète et précise adaptée au cas spécial des Poututus, ou de permettre au plaideur qui n’a pas eu gain de cause de la déplacer, sans lui substituer quelque chose d’également complet et précis.

La prétention que la Déclaration des droits doit être interprétée comme l’emportant sur toute la législation spéciale imposée par le Parlement en vertu de la Loi des Indiens est, à mon avis, complètement réglée par le Juge Pigeon dans les motifs de sa dissidence dans l’affaire Drybones[6], à la p. 304:

Si l’un des effets de la Déclaration canadienne des droits est de rendre inopérantes toutes les dispositions en vertu desquelles les Indiens en tant que tels ne sont pas traités de la même façon que le grand public, on doit inévitablement conclure que le Parlement, en édictant la Déclaration, n’a pas seulement modifié fondamentalement le statut des Indiens par ce procédé indirect, mais aussi qu’il a assujetti l’exercice futur de l’autorité législative fédérale sur les Indiens à l’exigence d’une déclaration expresse «que la loi s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits». J’ai peine à croire que le Parlement avait cette intention lorsqu’il a édicté la Déclaration. Si l’on entendait supprimer pratiquement la

[Page 1362]

législation fédérale sur les Indiens, on devrait s’attendre à ce que ce changement important soit fait explicitement et non pas subrepticement, pour ainsi dire.

Que ce soit le fait d’être membre de la bande qui donne à un Indien le droit à l’usage et aux avantages de terres sises dans la réserve est clairement indiqué par les dispositions des art. 2 et 18 de la Loi sur les Indiens; l’al, a) du par. (1) de l’art. 2 se lit comme suit:

2. (1) Dans la présente loi «bande» signifie un groupe d’Indiens,

a) à l’usage et au profit communs desquels, des terres, dont le titre juridique est attribué à Sa Majesté, ont été mises de côté avant ou après le 4 septembre 1951,…

L’article 18 se lit comme suit:

18. (1) Sauf les dispositions de la présente loi, Sa Majesté détient des réserves à l’usage et au profit des bandes respectives pour lesquelles elles furent mises de côté; et, sauf la présente loi et les stipulations de tout traité ou cession, le gouverneur en conseil peut décider si tout objet, pour lequel des terres dans une réserve sont ou doivent être utilisées, se trouve à l’usage et au profit de la bande.

En déterminant le sens à attribuer à l’al, b) de l’art. 1 de la Déclaration des droits, on doit évidemment considérer ce qu’a dit M. le Juge Laskin, parlant à cet égard pour l’ensemble de la Cour dans l’affaire Curr c. La Reine[7], pp. 896 et 897, lorsqu’il a interprété les al. a) et b) de l’art. 1 de la Déclaration dans le passage suivant:

En ce qui concerne la portée des alinéas a) et b) de l’art. 1 et, en fait, celle de l’art. 1 au complet, je signale, d’abord, que cet article exerce une influence sur la législation fédérale du fait qu’il est mentionné indirectement à l’art. 2; deuxièmement, je n’interprète pas cet article comme s’appliquant uniquement lorsque existe l’une ou l’autre forme de discrimination interdite. La discrimination interdite est plutôt une norme supplémentaire que la législation fédérale doit respecter. En d’autres termes, une loi fédérale qui ne viole pas l’article 1 en ce qui concerne l’un ou l’autre des genres interdits de discrimination, peut néanmoins le violer si elle porte atteinte à l’un des droits garantis par les alinéas a) à f) de l’art. 1. Elle constitue a fortiori une violation s’il y a discrimination en

[Page 1363]

raison de la race d’une personne, de façon à priver celle-ci du droit à l’égalité devant la loi. C’est ce qu’a décidé cette Cour dans l’arrêt Regina c. Drybones; je n’ai rien d’autre à ajouter sur ce point.

Par conséquent, on ne saurait répondre à l’argument de l’appelant, fondé sur les alinéas a) et b) de l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits, en disant que l’article 223 ne fait aucune distinction entre les particuliers en raison de leur race, de leur origine nationale, de leur couleur, de leur religion ou de leur sexe. En l’absence de pareille discrimination, il reste encore à déterminer si l’art. 223 peut s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre les droits mentionnés aux alinéas a) et b) de l’art. 1.

Mon interprétation de ce passage est que l’art. 1 de la Déclaration des droits a pour effet de garantir à tous les Canadiens les droits spécifiés aux alinéas a) et f) de cet article, quels que soient leur race, leur origine nationale, leur couleur, leur religion ou leur sexe. Cette interprétation me paraît étayée par la version française.

1. Il est par les présentes reconnu et déclaré que les droits de l’homme et les libertés fondamentales ci-après énoncés ont existé et continueront à exister pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe:…

On a souligné au nom des intimées que les dispositions de l’art. 12, par. (1), al. b) de la Loi sur les Indiens constituent une «discrimination en raison du sexe» et que l’article pourrait être déclaré inopérant pour ce seul motif, même si semblable discrimination n’avait pas pour effet d’enfreindre un des droits et libertés spécifiquement garantis par l’art. 1 de la Déclaration.

Je ne trouve aucun fondement à cette prétention dans l’arrêt Curr dans lequel, en tout état de cause, aucune question de discrimination de quelque nature que ce soit ne s’est posée directement ou indirectement. Ma propre interprétation du passage de cet arrêt-là que j’ai cité était qu’il reconnaissait que la préoccupation première qui ressort des deux premiers articles de la Déclaration des droits est de garantir que les droits et les libertés qui y sont reconnus et déclarés continueront à exister pour tous les

[Page 1364]

Canadiens, et il s’ensuit, selon moi, que ces articles ne peuvent pas être invoqués sauf si l’un des droits et libertés énumérés a été refusé à un Canadien en particulier ou à un groupe de Canadiens. L’article 2 de la Déclaration des droits prévoit la manière dont les droits et libertés qui sont reconnus et déclarés par l’art. 1 doivent être appliqués, et l’effet de cet article est que toute loi du Canada «doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes…» (c.-à-d. par l’art. 1). Nulle part dans la Déclaration des droits trouvons-nous des termes prévoyant que les lois du Canada doivent s’interpréter sans discrimination à moins que cette discrimination ne comporte un déni de l’un des droits et libertés garantis, mais lorsque, comme dans l’affaire La Reine c. Drybones, le déni de l’un des droits énumérés se produit en raison d’une discrimination, alors, comme l’a dit M. le Juge Laskin, la discrimination fournit une «norme supplémentaire que la législation fédérale doit respecter».

Les premiers mots de l’art. 2 de la Déclaration des Droits sont, dans mon opinion, déterminants quant au critère qu’il faut appliquer pour décider si l’article attaqué ici doit être déclaré inopérant. Les mots auxquels je me réfère sont:

2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et déclarés aux présentes…

Dans les motifs de jugement rendus au nom de la majorité de cette Cour dans l’affaire La Reine c. Drybones, précitée, les termes de cet article ont été interprétés dans le passage suivant, à la p. 294:

Il me semble qu’il faut donner à ces mots un sens plus réaliste; à mon avis, ils indiquent très clairement que l’art. 2 veut dire, et signifie effectivement que, si une loi du Canada ne peut être «raisonnablement interprétée et appliquée» sans supprimer, restreindre ou enfreindre un des droits ou libertés reconnus et proclamés dans la Déclaration, une telle loi est inopé-

[Page 1365]

rante «à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des Droits».

Par conséquent, à mon avis, la question à trancher dans ces pourvois se limite à décider si le Parlement du Canada, en définissant les conditions préalables au statut d’Indien de façon à ne pas inclure les femmes de naissance indienne qui ont décidé d’épouser des non-Indiens, a édicté une loi impossible à interpréter et à appliquer de façon sensée sans supprimer, restreindre ou enfreindre les droits de ces femmes à l’égalité devant la loi.

Selon moi, le sens à donner au libellé de la Déclaration des droits est celui qu’il avait au Canada à l’époque de l’adoption de la Déclaration, et il s’ensuit que l’expression «égalité devant la loi» doit s’interpréter à la lumière de la loi en vigueur au Canada à ce moment-là.

Lorsqu’on considère le sens qu’il faut attacher aux mots «égalité devant la loi» figurant à l’al. b) de l’art. 1 de la Déclaration, je crois important de signaler qu’à mon sens ces termes ne sont pas efficaces pour invoquer le concept égalitaire illustré par le 14e Amendement de la Constitution des États-Unis tel qu’interprété par les tribunaux de ce pays-là. (Voir Smythe c. La Reine[8], Juge en chef Fauteux, pp. 683 et 686). Je crois plutôt que, compte tenu des termes employés dans le second alinéa du préambule de la Déclaration des droits, l’expression «égalité devant la loi» se trouvant à l’art. 1 doit se lire dans son contexte, comme une partie du «règne du droit» auquel les termes de cet alinéa accordent une autorité prépondérante.

A cet égard, je me réfère à Stephens Commentaries on the Laws of England, 21e éd. 1950, où il est dit dans le volume III, à la p. 337:

[TRADUCTION] Ainsi le grand spécialiste en droit constitutionnel, Dicey, qui écrivait en 1885, était si profondément impressionné par l’absence de gouvernements arbitraires, tant à l’époque que dans le passé, qu’il a créé l’expression «the rule of law» (le règne du droit) pour parler du régime sous lequel vivait l’An-

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glais; et il a tenté de la préciser dans les termes suivants, qui ont exerçé une profonde influence sur toute la pensée et la conduite subséquente.

«Que le «règne du droit» qui constitue un principe fondamental de la constitution à trois sens, ou peut être envisagé sous trois points de vue différents…»

Le second sens proposé par Dicey est celui qui nous occupe ici et il Ta couché dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Un autre sens est celui d’égalité devant la loi ou d’assujettissement égal de toutes les classes au droit commun du pays appliqué par les tribunaux ordinaires; le «règne du droit», dans ce sens, exclut l’idée d’une exemption de fonctionnaires ou d’autres personnes du devoir d’obéissance à la loi auquel sont assujettis les autres citoyens, ou de la compétence des tribunaux ordinaires.

«L’égalité devant la loi», dans ce sens, est souvent invoquée pour démontrer que la même loi s’applique aussi bien aux plus hauts fonctionnaires du gouvernement qu’à tout autre citoyen ordinaire, et à cet égard le professeur F.R. Scott, dans les cours donnés dans le cadre des Plaunt Memorial Lectures sur les libertés civiles et le fédéralisme canadien, en 1959, eut l’occasion de dire en parlant de l’affaire Roncarelli c. Duplessis[9],

[TRADUCTION] C’est toujours un triomphe pour la loi de montrer qu’elle est appliquée à tous également, sans crainte ni favoritisme. C’est ce que nous entendons quand nous disons que tous sont égaux devant la loi.

La pertinence de ces citations dans les présentes circonstances est que «l’égalité devant la loi», reconnue par Dicey comme une partie du «règne du droit», comporte le sens d’assujettissement égal de toutes les classes au droit commun du pays appliqué par les tribunaux ordinaires, et à mon avis, l’expression «égalité devant la loi» qui figure à l’art. 1, al. b) de la Déclaration des droits doit être traitée comme signifiant égalité dans l’administration ou l’application de la loi par les fonctionnaires chargés de son application et par les tribunaux ordinaires du pays. Cette interprétation est, à mon avis,

[Page 1367]

étayée par les dispositions des alinéas a) à g) de l’art. 2 de la Déclaration qui indiquent clairement, selon moi, que c’est l’égalité dans l’administration et l’application de la loi qui était la préoccupation du Parlement lorsqu’il a garanti que se continuerait l’existence de «l’égalité devant la loi».

Passant à la Loi sur les Indiens elle-même, il est bon d’observer en premier lieu que la très grande partie de cette Loi porte sur la réglementation interne de la vie des Indiens dans les réserves et que les dispositions d’exception visant la conduite des Indiens hors des réserves et leurs relations avec d’autres citoyens canadiens tombent dans une catégorie entièrement différente.

Il était évidemment nécessaire que le Parlement, dans l’exercice des pouvoirs conférés par l’art. 91, par. (24), définisse d’abord ce que signifie «Indien», et à cet égard l’art. 2, par. (1) de la Loi édicte que:

«Indien» signifie une personne qui, conformément à la présente loi, est inscrite à titre d’Indien ou a droit de l’être.

Il est donc clair que l’enregistrement est une condition préalable nécessaire au statut d’Indien et, afin d’apprécier pleinement la nature de la question soulevée par les intimées, je crois souhaitable d’étudier l’al. b) du par. (1) de l’art. 12, dans le contexte des art. 11 et 12 de la Loi qui prévoient:

11. (1) Sous réserve de l’article 12, une personne a droit d’être inscrite si

a) elle était, le 26 mai 1874, aux fins de la loi alors intitulée: Acte pourvoyant à l’organisation du Département du Secrétaire D’État du Canada, ainsi qu’à l’administration des Terres des Sauvages et de l’Ordonnance, chapitre 42 des Statuts du Canada de 1868, modifiée par l’article 6 du chapitre 6 des Statuts du Canada de 1869 et par l’article 8 du chapitre 21 des Statuts du Canada de 1874, considérée comme ayant droit à la détention, l’usage ou la jouissance des terres et autres biens immobiliers appartenant aux tribus, bandes ou groupes d’Indiens au Canada, ou affectés à leur usage;

b) elle est membre d’une bande

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(i) à l’usage et au profit communs de laquelle des terres ont été mises de côté ou, depuis le 26 mai 1874, ont fait l’objet d’un traité les mettant de côté, ou

(ii) que le gouverneur en conseil a déclarée une bande aux fins de la présente loi;

c) elle est du sexe masculin et descendante directe, dans la ligne masculine, d’une personne du sexe masculin décrite à l’alinéa a) ou b);

d) elle est l’enfant légitime

(i) d’une personne du sexe masculin décrite à l’alinéa a) ou b); ou

(ii) d’une personne décrite à l’alinéa c);

e) elle est l’enfant illégitime d’une personne du sexe féminin décrite à l’alinéa a), b) ou d); ou

f) elle est J’épouse ou la veuve d’une personne ayant le droit d’être inscrite aux termes de l’alinéa a), b), c), d) ou e).

(2) L’alinéa (1)e) s’applique seulement aux personnes nées après le 13 août 1956. S.R., c. 149, art. 11; 1956, c. 40, art. 3.

12. (1) Les personnes suivantes n’ont pas le droit d’être inscrites, savoir:

a) une personne qui

(i) a reçu, ou à qui il a été attribué, des terres ou certificats d’argent de métis,

(ii) est un descendant d’une personne décrite au sous-alinéa (i),

(iii) est émancipée, ou

(iv) est née d’un mariage contracté après le 4 septembre 1951 et a atteint l’âge de vingt et un ans, dont la mère et la grand-mère paternelle ne sont pas des personnes décrites à l’alinéa 11(1) a), b) ou d) ou admises à être inscrites en vertu de l’alinéa 11(1)e),

sauf si, étant une femme, cette personne est l’épouse ou la veuve de quelqu’un décrit à l’article 11, et

b) une femme qui a épousé un non-Indien sauf si cette femme devient subséquemment l’épouse ou la veuve d’une personne décrite à l’article 11.

Une disposition prévoyant la perte de statut par les femmes qui épousent des non-Indiens a été adoptée la première fois en 1869 à l’art. 6 du chapitre 6 des Statuts du Canada de cette année-là qui se lit comme suit:

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Mais toute femme Sauvage qui se mariera à un autre qu’un Sauvage, cessera d’être une Sauvage dans le sens du présent acte, et les enfants issus de ce mariage ne seront pas non plus considérés comme Sauvages dans le sens du présent acte; pourvu aussi que toute femme Sauvage qui se mariera à un Sauvage d’une autre nation, tribu ou peuplade cessera d’être membre de la nation, tribu ou peuplade à laquelle elle appartenait jusque là, et deviendra membre de la nation, tribu ou peuplade à laquelle appartient son mari; et les enfants issus de ce mariage seront membres de la tribu de leur père seulement.

Il est donc clair que l’état matrimonial des Indiennes qui épousent des non-Indiens est le même depuis au moins cent ans, et que le fait qu’elles cessent d’être membres de la bande par suite d’un mariage avec un membre d’une autre bande et deviennent membre de cette dernière bande, comme le prévoit l’art. 14 de la Loi sur les Indiens, découle d’une disposition en vigueur depuis la même époque.

Les 41 premiers articles de la Loi sur les Indiens concernent le statut des Indiens et l’administration des réserves indiennes, y compris les dispositions détaillées que j’ai mentionnées relativement au statut des personnes ayant droit à l’usage et au profit des terres dont elles sont composées.

La Loi contient ensuite des dispositions régissant l’usage et la disposition de tous les biens des Indiens, qu’ils soient mobiliers ou immobiliers (voir art. 42 à 86), et l’art. 87 prescrit les conditions en vertu desquelles les biens des Indiens dans des réserves sont exemptés de taxation.

Les rapports entre les Indiens et les non-Indiens sont d’abord considérés sous les titres suivants:

Droits légaux des Indiens (art. 88 à 90);

Commerce avec les Indiens (art. 91 à 92);

Enlèvement d’objets sur les réserves (art. 93);

Vente de spiritueux à des Indiens et possession de spiritueux par des Indiens (art. 94 à 97);

et les confiscations et peines pour la violation de ces articles sont prévues aux art. 103 et 104. Le reste de la loi concerne presque exclusi-

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vement la question de l’émancipation, art. 109 à 113, et des écoles, art. 114 à 123.

Une lecture attentive de la Loi révèle que l’art. 95 (l’ancien art. 94) est la seule disposition qui crée une infraction relativement au comportement d’un Indien hors d’une réserve et il apparaîtra clairement qu’il existe une grande différence entre des dispositions comme l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 régissant, quant à l’usage et aux avantages de terres de la Couronne, les droits civils de personnes désignées vivant dans des réserves indiennes, et des dispositions de nature criminelle comme l’art. 95, qui rend infraction punissable en justice un certain comportement de la part d’Indiens hors d’une réserve. Les dispositions mentionnées en premier lieu sont adoptées comme partie du programme conçu par le Parlement, en vertu du par. (24) de l’art. 91, en vue de la réglementation de la vie interne et domestique des Indiens à l’intérieur des réserves. Le dernier genre de dispositions constitue une législation de nature criminelle et s’adresse exclusivement au comportement des Indiens hors d’une réserve.

L’article 95 (l’ancien art. 94) se lit, en partie, comme suit:

95. Un Indien qui…

b) est ivre…

hors d’une réserve, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au moins dix dollars et d’au plus cinquante dollars ou d’un emprisonnement n’excédant pas trois mois, ou de l’amende et de l’emprisonnement à la fois.

Ces dernières dispositions étaient celles en litige dans l’affaire La Reine c. Drybones, précitée, dans laquelle cette Cour a décidé qu’elles ne pouvaient être interprétées et appliquées sans exposer les Indiens en tant que groupe racial à une peine relativement à un comportement pour lequel le Parlement du Canada n’avait imposé aucune sanction aux autres Canadiens qui étaient assujettis aux lois canadiennes régissant le comportement, lesquelles étaient d’application générale dans les territoires du Nord-Ouest, où l’infraction avait, semble-t-il, été commise et où il n’y a pas de réserves indiennes.

[Page 1371]

Dans cette affaire-là, la majorité en cette Cour a décidé que les dispositions de l’al. b) de l’art. 94, tel qu’il était conçu à l’époque, ne pouvaient être appliquées sans créer de l’inégalité entre un groupe de citoyens et un autre, et que cette inégalité était occasionnée en raison de la race de l’accusé. On a dit ceci, p. 297:

…J’en conclus… qu’une personne est privée de l’égalité devant la loi, si pour elle, à cause de sa race, un acte qui, pour ses concitoyens canadiens, n’est pas une infraction et n’appelle aucune sanction devient une infraction punissable en justice.

Pour décider la présente affaire, il me suffit de dire qu’à mon avis l’art. 94 b) de la Loi sur les Indiens, qui est une loi du Canada, crée une telle infraction et qu’en l’interprétant on ne peut que conclure que son application supprime, restreint ou enfreint l’un des droits déclarés et reconnus dans la Déclaration des droits. Pour les motifs que je viens d’indiquer, je suis donc d’avis que l’art. 94 b) est inopérant.

Pour décider la question soulevée par le pourvoi, il n’est pas nécessaire d’exprimer une opinion sur l’application d’aucun autre article de la Loi sur les Indiens.

Et plus loin:

L’affaire présentement devant nous démontre qu’il existe des lois du Canada qui suppriment, restreignent et enfreignent le droit d’un Indien à l’égalité devant la loi et, à mon avis, afin d’appliquer ces lois en se conformant aux termes explicites employés par le Parlement à l’art. 2 de la Déclaration des droits il faut déclarer que l’art. 94 b) de la Loi sur les Indiens est inopérant.

Je crois utile d’affirmer clairement que ces motifs s’appliquent seulement à un cas où, en vertu des lois du Canada, est réputé infraction punissable en droit, pour une personne, à cause de sa race, un acte que ses concitoyens canadiens qui ne sont pas de cette race peuvent poser sans encourir aucune sanction. A mon avis, cela est bien loin d’être applicable à toutes les dispositions de la Loi sur les Indiens.

Eu égard aux réserves expresses contenues dans ces passages, je comprends difficilement comment l’arrêt en question peut être interprété comme ayant décidé que des articles de la Loi

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sur les Indiens, à part l’al. b) de l’art. 94, sont rendus inopérants par la Déclaration des droits.

L’arrêt Drybones ne peut, à mon avis, recevoir d’application dans les présents pourvois puisqu’il ne vise d’aucune façon la réglementation interne de la vie des Indiens dans des réserves, ou leur droit à l’usage et aux avantages de terres de la Couronne situées dans celles-ci, mais plutôt traite exclusivement de l’effet de la Déclaration des droits sur un article de la Loi sur les Indiens créant une infraction criminelle et des peines connexes relativement à la conduite d’Indiens hors d’une réserve dans une zone où les non-Indiens, également régis par les lois fédérales, n’étaient assujettis à aucune semblable restriction.

Cependant, la distinction fondamentale entre la présente affaire et l’affaire Drybones me paraît être que l’article incriminé dans cette dernière affaire ne pouvait recevoir d’application sans que soit déniée à un groupe racial l’égalité de traitement dans l’administration et l’application de la loi devant les tribunaux ordinaires du pays, tandis qu’aucune semblable inégalité de traitement entre Indiens et Indiennes ne résulte nécessairement de l’application de l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 de la Loi sur les Indiens.

Pour résumer ce qui précède, je suis d’avis:

1. Que la Déclaration des droits n’a pas pour effet de rendre inopérante une législation, telle que l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 de la Loi sur les Indiens, adoptée par le Parlement du Canada dans l’exercice de ses devoirs constitutionnels en vertu du par (24) de l’art. 91 de l’acte de l’A.N.B. aux fins de préciser comment et par qui les terres de la Couronne réservées aux Indiens doivent être utilisées;

2. que la Déclaration des droits ne requiert pas qu’une législation fédérale soit déclarée inopérante à moins qu’elle n’enfreigne l’un des droits spécifiquement garantis par l’article 1, mais que lorsqu’une législation est jugée discriminatoire cela fournit une raison de plus de la rendre sans effet;

[Page 1373]

3. que l’égalité devant la loi en vertu de la Déclaration des droits veut dire égalité de traitement dans l’application des lois du Canada devant les fonctionnaires chargés d’appliquer la loi et devant les tribunaux ordinaires du pays, et que l’interprétation et l’application de l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 ne comporte nécessairement aucune inégalité semblable.

Je suis d’avis d’accueillir le pourvoi du Procureur général du Canada contre J.V. Corbiere Lavell, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel fédérale et de rétablir la décision du Juge B.W. Grossberg. Conformément aux conditions de l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale autorisant l’appel à cette Cour, l’appelant devra payer à l’intimée les dépens procureur-client qu’elle a subis dans le pourvoi et dans la demande d’autorisation. Il n’y a lieu à aucune autre adjudication de dépens.

Relativement au pourvoi de Richard Isaac et d’autres c. Yvonne Bédard, on a soulevé en cette Cour une question relative à la compétence du tribunal de première instance. Vu la conclusion tirée sur le fond, aucune décision n’est maintenant nécessaire sur cette question. Le pourvoi à cette Cour devrait être accueilli, le jugement de première instance infirmé et l’action rejetée. Dans les circonstances, il n’y a pas lieu à une adjudication de dépens en cette affaire-là dans aucune cour.

LE JUGE ABBOTT (dissident) — Les faits qui ne sont pas contestés sont relatés dans les motifs de MM. les Juges Ritchie et Laskin que j’ai eu l’avantage de lire. Je suis d’accord avec les motifs du Juge Laskin et j’ajouterai seulement quelques observations.

Je partage son opinion que la décision de cette Cour dans R. c. Drybones[10] ne se distingue pas des deux causes en appel, même si dans ces deux appels les conséquences de la discrimination en raison du sexe, sous le régime de l’art. 12, par. (1), al. b) de la Loi sur les Indiens, sont plus graves que la sanction comparativement

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légère prévue pour le délit de consommation de spiritueux de l’art. 94 de la Loi qui était en litige dans l’affaire Drybones.

Dans cette cause-là, cette Cour a rejeté la prétention que l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits établissait simplement des règles d’interprétation pour les lois existant lors de l’adoption de la Déclaration. Respectueusement, je ne puis interpréter les mots «égalité devant la loi», tels qu’ils sont employés à l’al. b) de l’art. 1 de la Déclaration, comme signifiant simplement «l’assujettissement égal de toutes les classes au droit commun du pays appliqué par les tribunaux ordinaires», pour reprendre les termes de Dicey cités dans les motifs du Juge Ritchie.

A moins que les mots «quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe» figurant à l’art. 1 doivent être traités simplement comme fleurs de rhétorique, il faut leur donner effet en interprétant l’article. Je suis d’accord avec le Juge Laskin que l’al. b) de l’art. 1 doit s’interpréter comme si ces mots y étaient insérés.

A mon avis, la Déclaration canadienne des droits a porté atteinte de façon importante à la doctrine de la suprématie du Parlement. Comme toute autre loi, elle peut évidemment être abrogée ou modifiée, ou une loi particulière être déclarée applicable nonobstant les dispositions de la Déclaration. Dans l’abstrait la suprématie du Parlement est maintenue, mais dans la pratique je crois qu’elle a été réduite de façon importante. A mon avis, c’est là un résultat indésirable, mais c’est une question qui relève du Parlement et non des tribunaux.

M. le Juge Ritchie a dit dans ses motifs de jugement dans l’affaire Drybones que l’application judiciaire de la Déclaration des droits peut donner lieu à de grandes difficultés et des litiges subséquents ont prouvé le bien-fondé de cette observation. Je suis certain d’une chose, c’est que la Déclaration continuera encore pendant un certain temps à amener beaucoup d’eau au moulin judiciairement parlant.

Je rejetterais les deux appels avec dépens.

[Page 1375]

Le jugement des Juges Hall, Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE LASKIN (dissident) — Ces deux appels, qui sont devant cette Cour sur autorisation de la Cour d’appel fédérale (dans l’affaire Attorney General of Canada c. Lavell, en vertu du par. (2) de l’art. 31 de la Loi sur la Cour fédérale, 1970 (Can.), c. 1) et de cette Cour (dans l’affaire Isaac et d’autres c. Bédard, en vertu de l’art. 39 de la Loi sur la Cour suprême, S.R.C. 1970, c. S-19, tel qu’édicté par S.R.C. 1970, 1er Supp., c. 44, art. 2) respectivement, requièrent encore une fois l’examen des principes régissant l’application de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, tels qu’ils ont été exposés par cette Cour dans l’affaire Regina c. Drybones[11]. A mon avis, à moins que nous devions nous écarter de ce qui a été dit dans l’affaire Drybones, les deux appels qui sont maintenant devant nous doivent être rejetés. Je n’ai aucune inclination à rejeter ce qui a été décidé dans l’arrêt Drybones; et sur la question centrale de la discrimination prohibée cataloguée dans l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits, il est, à mon avis, impossible de considérer l’affaire Drybones comme différente des deux affaires en appel. Si, comme dans l’affaire Drybones, la discrimination en raison de la race rend certaines dispositions législatives inopérantes, le même résultat doit s’ensuivre quant aux dispositions législatives qui dénotent la discrimination en raison du sexe.

Les questions en litige dans les deux appels sont, pour le principal, aussi simples que ça. Elles se rattachent à l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I‑6, qui est le suivant:

[TRADUCTION] 12. (1) Les personnes suivantes n’ont pas le droit d’être inscrites, savoir,

b) une femme qui a épousé un non-Indien, sauf si cette femme devient l’épouse ou la veuve d’une personne décrite à l’article 11.

[Page 1376]

Il existe d’autres dispositions de la Loi auxquelles je vais me reporter plus loin dans les présents motifs mais pour l’instant il suffit de dire qu’aucune semblable exclusion ne frappe un Indien de sexe masculin qui épouse une non-Indienne.

Dans l’affaire Lavell, la Cour d’appel fédérale a statué que l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 était inopérant en visant à priver l’intimée, Indienne de naissance, du droit de continuer à être inscrite comme membre de la bande Wikwemikong, pour avoir épousé un non-Indien. Le mariage a été célébré le 11 avril 1970, et, le 7 décembre 1970, le registraire a retranché le nom de l’intimée de la liste de bande en vertu de la Loi sur les Indiens. Après qu’une protestation eut été faite par l’intimée et qu’un refus eut été opposé par le registraire, l’affaire a été renvoyée pour révision au juge B.W. Grossberg, de la Cour du comté de York, en vertu du par. (3) de l’art. 9 de la Loi sur les Indiens. Dans ses motifs, le Juge Grossberg a conclu qu’il n’y avait pas violation de l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 de la Déclaration canadienne des droits parce que l’intimée, en se mariant, était sur un pied d’égalité dans ce statut de femme mariée avec toutes les autres Canadiennes mariées, à la fois quant aux droits et quant aux obligations. Il a rejeté la prétention que la discrimination en raison du sexe à l’intérieur d’une catégorie d’Indiens mettait en jeu la Déclaration canadienne des droits. A son avis, il n’y avait pas inégalité devant la loi lorsque la position de l’intimée n’était pas différente de celle des autres citoyens canadiens qui étaient des femmes mariées. Cette décision a été infirmée par la Cour d’appel fédérale qui a statué que parce que la Loi sur les Indiens prescrit dans le cas d’une Indienne qui épouse un non-Indien un résultat différent de celui où un Indien épouse une non-Indienne, il y avait discrimination fondée sur le sexe contrairement à la Déclaration canadienne des droits, et, en outre, que cette discrimination violait le droit de l’intimée à l’égalité avec les autres Indiens devant la loi.

Dans l’arrêt Isaac et al. v. Bédard, le Juge Osler de la Cour suprême de l’Ontario a égale-

[Page 1377]

ment statué que l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 de la Loi sur les Indiens était inopérant, acceptant la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Lavell qu’il considérait conforme à l’arrêt Drybones. Dans l’arrêt Bédard, comme dans l’arrêt Lavell, l’intimée, une vraie Indienne de naissance, avait épousé un non-Indien en 1964 mais s’était séparée de lui en 1970 et était retournée avec les deux enfants issus du mariage à la réserve natale des Six Nations, où elle avait pris possession d’une maison qui lui avait été laissée en vertu du testament de sa mère, dont les dispositions avaient été approuvées, comme le requiert la Loi sur les Indiens, par le conseil des Six Nations et par un fonctionnaire au nom du ministre des Affaires indiennes. Les défendeurs, membres du conseil, avaient passé un certain nombre de résolutions censées donner à l’intimée la permission de résider dans la réserve pour des périodes de temps successives et limitées, mais elle devait disposer de la propriété durant cette période. Le 7 septembre 1971, après avoir au préalable informé l’intimée qu’il n’y aurait pas d’autre permission, le conseil a passé une résolution demandant au surveillant de district de signifier à l’intimée une intimation de quitter les lieux. L’intimée a alors demandé une injonction empêchant son expulsion et elle a aussi demandé un redressement déclaratoire. La demande d’injonction a par la suite été retirée et les avocats furent d’accord pour que seule une déclaration soit demandée contre les membres du conseil de la bande, les appelants en cette Cour. Le nom de l’intimée fut retranché de la liste des membres de sa bande après qu’elle eut intenté l’action mais avant que soit délivré l’exposé de sa demande.

Le Juge Osler a statué que [TRADUCTION] «il y a clairement discrimination en raison du sexe relativement aux droits d’un individu à la jouissance du droit de propriété»; et de plus que [TRADUCTION] «la perte du statut d’indien et la perte du droit d’être inscrit et d’occuper une propriété sur une réserve constituent une discrimination qui est contraire aux intérêts des Indiennes» et va à l’encontre de la Déclaration canadienne des droits. Il a déclaré sans effet

[Page 1378]

tous les actes du conseil de bande et du surveillant de district censés fondés sur l’al. b) du par. (1) de l’art. 12.

Dans les deux affaires, qui ont été plaidées ensemble, permission a été accordée à divers organismes et organisations et à un certain nombre d’individus d’intervenir devant cette Cour par représentation et de soumettre des prétentions. La position du procureur général du Canada dans l’affaire Lavell a été appuyée par l’avocat qui a comparu au nom de The Indian Association of Alberta, The Union of British Colombia Indian Chiefs, The Manitoba Indian Brotherhood Inc., The Union of New Brunswick Indians, The Indian Brotherhood of the Northwest Territories, The Union of Nova Scotia Indians, The Union of Ontario Indians, The Federation of Saskatchewan Indians, L’Association des Indiens du Québec, The Yukon Native Brotherhood et la Fraternité des Indiens du Canada, par l’avocat qui a comparu au nom de la bande des Six Nations et par l’avocat qui a comparu au nom de la Treaty Voice of Alberta Association. La position de l’intimée a été appuyée par l’avocat qui a comparu au nom du Conseil des autochtones du Canada, par celui qui a comparu au nom de Rose Whilhelm, Alberta Committee on Indian Rights for Indian Women Inc., Viola Shannacappo, University Women’s Club of Toronto and University Women Graduates Limited, The North Toronto Business and Professional Women’s Club Inc. et Monica Agnes Turner, et par l’avocat de Anishnawbekwek of Ontario Incorporated. Les appelants et l’intimée ont reçu les mêmes appuis dans l’arrêt Bédard, dans lequel le procureur général du Canada est également intervenu pour appuyer la position des appelants.

Dans l’affaire Bédard, on a soulevé une question de compétence qu’il conviendrait de commenter à ce stade-ci. La question était de savoir si le Juge Osler, en tant que membre d’une cour supérieure provinciale, était compétent en cette affaire pour connaître d’une action en jugement déclaratoire, ou si la Cour fédérale avait compétence exclusive en vertu de l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale, 1970 (Can.), c. 1. Le Juge

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Osler a été d’avis que l’art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale ne lui avait pas clairement enlevé sa compétence comme juge d’une cour supérieure, et il n’était pas sûr non plus que le conseil de bande était un «office, commission ou autre tribunal fédéral» au sens de l’al. g) de l’art. 2 de cette Loi-là.

Je partage le doute exprimé par le Juge Osler sur la question de savoir si un conseil de bande, même s’il a été élu en vertu de l’art. 74 de la Loi sur les Indiens (la Loi prévoit aussi qu’un conseil de bande peut être établi par coutume de la bande), est la forme de tribunal envisagée dans la définition contenue à l’al. g) de l’art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale qui comprend «un organisme ou une ou plusieurs personnes ayant, exerçant ou prétendant exercer une compétence ou des pouvoirs conférés par une loi du Parlement du Canada.» Un conseil de bande ressemble quelque peu à un conseil d’administration d’une compagnie, et si on donne un sens littéral aux termes de l’al. g) de l’art. 2, ils sont assez larges pour comprendre les conseils d’administration en ce qui concerne les pouvoirs qui leurs sont donnés en vertu de lois fédérales comme la Loi sur les banques, S.R.C. 1970, c. B-1, modifiée, la Loi sur les Corporations canadiennes, S.R.C. 1970, c. C-32, modifiée, et la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques, S.R.C. 1970, c. I-15, modifiée. En ce qui me concerne, on peut se demander si les organismes privés (s’il m’est permis de classer ainsi les conseils d’administrations des banques et des autres compagnies) sont visés par la Loi sur la Cour fédérale en son art. 18. Cependant, je ne crois pas qu’il soit nécessaire de tirer une conclusion définitive ici sur la question de savoir s’il aurait fallu céder à la Cour fédérale le pouvoir de connaître d’une action déclaratoire intentée par Mme Bédard contre les membres du conseil de bande. Dans la présente affaire, il y a un autre motif pour lequel je n’interviendrais pas dans l’exercice de compétence du Juge Osler.

Bien que la Loi sur les Indiens, à l’art. 81, confère au conseil d’une bande le pouvoir d’établir des statuts administratifs pour des fins pré-

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cises, et il peut aussi, en vertu de l’art. 83, se voir accorder le pouvoir d’établir des statuts administratifs pour d’autres fins précises, il n’y a rien au dossier qui indique que les membres du conseil de bande ont procédé en vertu d’un statut administratif. Les pouvoirs d’établir des statuts administratifs comprennent, dans la clause p) de l’art. 81, l’expulsion et la punition de personnes qui pénètrent sans droit ni autorisation dans la réserve, mais dans le contre‑interrogatoire de l’appelant Isaac sur sa déclaration sous serment, celui-ci a déclaré que le conseil de bande n’avait pas prétendu expulser Madame Bédard de la réserve. Il n’y a pas eu, non plus, d’accusation portée contre elle par un membre de la bande en vertu de l’art. 30 de la Loi sur les Indiens, lequel crée l’infraction de pénétrer sans droit ni autorisation dans une réserve. Le conseil de bande s’est contenté de demander au surveillant de district de lui donner une intimation de quitter les lieux, et de laisser aux autorités administratives la question des procédures judiciaires en vertu de la Loi sur les Indiens, De telles procédures auraient pu être une accusation d’avoir pénétré sans droit ni autorisation dans la réserve, ou auraient aussi pu être prises en vertu de l’art. 31 de la Loi sur les Indiens qui autorise le procureur général à produire une dénonciation relativement à toute pénétration dans une réserve sans droit ni autorisation que l’on allègue avoir été commise.

Ce qu’a fait le conseil de bande fut d’assumer l’exercice d’un pouvoir d’autorisation en ce qui a trait à la résidence de Mme Bédard dans la réserve. J’emploie le mot «assumer» parce que dans sa déclaration sous serment le défendeur Isaac a déclaré que le conseil de bande [TRADUCTION] «a en tout temps assumé compétence pour accorder, refuser ou révoquer la permission de résider, ou d’occuper une propriété, dans la réserve des Six Nations, relativement aux personnes qui ne sont pas membres de la bande des Six Nations». Le dossier ne révèle aucun fondement légal relativement à cette prise de compétence exercée contre Mme Bédard par les diverses résolutions déjà mentionnées. L’article 25 de la Loi sur les Indiens, relatif à la disposition de terres par un Indien qui cesse

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d’avoir droit d’y résider dans une réserve, précise lui-même le délai dans lequel la disposition doit être effectuée et confère au ministre responsable, et non au conseil de bande, le pouvoir de proroger le délai.

Je ne suis pas convaincu que le conseil de bande prétendait exercer des pouvoirs conférés par la Loi sur les Indiens plutôt que des pouvoirs qu’il pensait détenir indépendamment de la Loi. Les appelants avaient la faculté d’établir leur autorité si elle était tirée de la Loi, mais ils ne l’ont pas fait. Cela laisse la question de savoir si, dans les circonstances, l’intimée aurait dû être autorisée à procéder par voie déclaratoire à la lumière du fait que, d’après le dossier en l’espèce, les résolutions du conseil de bande n’avaient aucun effet légal. Elles ont effectivement menacé Mme Bédard et elles auraient pu être suivies d’un recours à l’art. 31 ou d’une poursuite en vertu de l’art. 30. Dans ces circonstances, je suis disposé à appuyer les vues larges adoptées par le Juge Osler lorsqu’il a exerçé sa discrétion de connaître de la demande en jugement déclaratoire de Mme Bédard de sorte que les droits de cette dernière puissent être définis: voir l’arrêt Vine v. National Dock Labour Board[12].

Les prétentions des appelants dans les deux affaires en appel équivalent, questions de détail mises à part, à une allégation que la Déclaration canadienne des droits ne s’applique pas aux Indiens dans une réserve, ni aux Indiens dans leurs rapports entre eux qu’ils soient dans une réserve ou non. Cette allégation ne nie pas que l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 de la Loi sur les Indiens a pour effet de prescrire une discrimination fondamentale en raison du sexe, de traiter différemment les Indiens et les Indiennes lorsqu’ils épousent des non-Indiens, cette différence se manifestant par la perte par les femmes de leur statut d’Indiennes en vertu de la loi. Elle comporte toutefois l’assertion que la discrimination particulière que mettent en lumière les deux appels ne va pas à l’encontre des dispositions pertinentes de la Déclaration canadienne des droits; elle comporte aussi l’assertion que l’on

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peut considérer l’affaire Drybones comme différente ou, sinon, que l’arrêt Drybones se trouve écarté par la réadoption de la Loi sur les Indiens dans les Statuts revisés du Canada, 1970, y compris de ce qui était alors l’art. 94 (maintenant l’art. 95), lequel était en litige dans cette affaire-là. Je considère cette prétention mentionnée en dernier lieu, laquelle est axée sur le fait que la Déclaration canadienne des droits n’a pas été ainsi réadoptée, comme étant simplement une requête indirecte pour qu’il soit passé outre à l’arrêt Drybones.

L’arrêt Drybones a décidé deux choses. Premièrement — et cette décision était le fondement nécessaire de la seconde — que la Déclaration canadienne des droits était plus qu’une simple loi d’interprétation dont les termes devaient céder le pas à une intention contraire; elle avait force prépondérante lorsqu’un texte législatif fédéral entrait en conflit avec ses termes, et c’était le texte incompatible fédéral qui devait céder le passage. Cela fut la question sur laquelle le Juge en chef d’alors en cette Cour, ainsi que les Juges Abbott et Pigeon, furent dissidents. Le Juge Pigeon renforça d’observations additionnelles son avis sur ce point fondamental, faisant entrer en ligne de compte, entre autres, le par. (24) de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. Le deuxième point décidé par l’arrêt Drybones a été que l’accusé dans cette affaire-là, un Indien au sens de la Loi sur les Indiens, s’est vu refuser l’égalité devant la loi, au sens de l’al. b) de l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits, lorsque le fait pour lui de faire quelque chose que ses concitoyens canadiens étaient libres de faire sans être punissables en raison d’une infraction est devenu une infraction punissable à son égard. Le Juge Ritchie, qui a rédigé l’avis de la majorité de la Cour, a réaffirmé ce fondement de décision en concluant ses motifs comme suit:

Je crois utile d’affirmer clairement que ces motifs s’appliquent seulement à un cas où, en vertu des lois du Canada, est réputé infraction punissable en droit, pour une personne, à cause de sa race, un acte que ses concitoyens canadiens qui ne sont pas de cette race peuvent poser sans encourir aucune sanction. A

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mon avis, cela est bien loin d’être applicable à toutes les dispositions de la Loi sur les Indiens.

Il serait indéfendable en principe de considérer l’arrêt Drybones comme reposant essentiellement sur le fait que la disposition incriminée, l’art. 94 de la Loi sur les Indiens, créait une infraction punissable. Le jugement a porté essentiellement sur l’incapacité légale imposée à une personne en raison de sa race quand d’autres personnes ne sont pas soumises à pareille restriction. Si l’expression «à cause de son sexe» était substituée à l’expression «à cause de sa race», le résultat devrait certainement être le même lorsqu’une loi fédérale frappe les personnes du sexe féminin d’incapacités ou de privations de droits qui ne sont pas imposées aux personnes du sexe masculin dans les mêmes circonstances.

On dit toutefois que bien qu’il puisse en être ainsi à l’égard des hommes et des femmes en général, il n’en va pas de même lorsque la distinction fondée sur le sexe se limite, comme dans la présente affaire, aux membres de la race indienne. On ajoute que cela ne vas pas à l’encontre de la garantie de «l’égalité devant la loi» sur laquelle reposait l’arrêt Drybones. Je désire traiter ces deux points l’un après l’autre et passer en revue, relativement au premier point, les conséquences légales qui s’ensuivent pour une indienne en vertu de la Loi sur les Indiens quand elle épouse un non-Indien.

Il me semble que la prétention selon laquelle une distinction fondée sur le sexe ne va pas à l’encontre de la Déclaration canadienne des droits lorsque cette distinction s’applique seulement aux Indiens visés par la Loi sur les Indiens en est une qui s’accommode de l’inégalité raciale même au-delà des limites que l’arrêt Drybones a jugé inacceptables. De toute manière, en considérant la Loi sur les Indiens telle qu’elle se présente, comme une loi du Canada dont les diverses dispositions doivent être appréciées en regard de la Déclaration canadienne des droits, je ne puis voir comment la prescription de la Déclaration canadienne des droits selon laquelle les lois du Canada doivent s’appliquer sans discrimination en raison du sexe, peut être écartée

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en ce qui concerne l’application de la Loi sur les Indiens.

La Loi sur les Indiens définit l’Indien comme une personne qui, conformément à la Loi, est inscrite à titre d’Indien ou a le droit de l’être. C’est l’enregistrement ou l’enregistrabilité sur une liste de bande ou sur une liste générale qui constitue la clé du programme et de l’application de la Loi. Le registraire, chargé de la garde des registres des membres, est la personne à qui des protestations peuvent être faites par un conseil de bande ou par une personne touchée, relativement à l’inclusion ou au retranchement d’un nom dans le registre des Indiens. Suivant le par. (2) de l’art. 9, sa décision à l’égard d’une protestation est définitive sous réserve d’un renvoi à un juge prévu au par. (3) de l’art. 9. L’affaire Lavell a commencé de cette façon. L’article 11 de la Loi énumère les personnes qui ont le droit d’être inscrites, et il est reconnu de part et d’autre que tant Mme Lavell que tant Mme Bédard avaient, avant leurs mariages respectifs, droit à l’enregistrement. L’article 12 donne les catégories de personnes qui n’ont pas le droit d’être inscrites, et la seule clause pertinente de l’article en l’espèce est l’al. b) du par. (1) que j’ai reproduit plus haut. L’article 14 est pertinent de façon tangentielle en l’espèce présente du fait qu’il prévoit que lorsqu’une femme qui est membre d’une bande épouse une personne qui n’en est pas membre, elle cesse d’en faire partie mais entre dans la bande à laquelle appartient son mari. Il n’existe aucune privation absolue du droit d’une Indienne à l’enregistrement sur le registre des Indiens (soit à titre de membre d’après la liste générale) lorsqu’elle épouse une personne qui n’est pas membre de sa bande, à moins qu’elle n’épouse un non-Indien.

L’enregistrement ou l’enregistrabilité donne à un Indien, en tant que membre d’une bande, (et c’était là le statut dont jouissaient Mmes Lavell et Bédard avant leurs mariages respectifs), le droit à l’usage et aux avantages de la réserve constituée au profit de la bande. Cela peut être sous forme de possession ou d’occupation d’une terre dans la réserve en vertu d’une attribution faite par le conseil de la bande avec l’approbation du

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ministre responsable, et peut être constaté par un certificat de possession ou un certificat d’occupation, ce dernier représentant une possession pour une durée limitée seulement. Les Indiens peuvent transmettre leurs biens par testament, et hériter aussi par droit de succession, sous réserve, dans chaque cas, de l’approbation ou du contrôle du ministre ou tribunal compétent; et dans le cas de terres transmises par legs ou droit de succession dans une réserve, la possession par le réclamant doit être approuvée par le ministre en vertu de l’art. 49. L’article 50 n’a qu’une portée éloignée sur l’affaire Bédard en édictant qu’une personne non autorisée à résider dans une réserve n’acquiert pas, par legs ou transmission par droit de succession, le droit de posséder ou d’occuper une terre dans cette réserve. Il passe à côté de la question à l’étude car dans le présent litige la question est de savoir si, oui ou non, Mme Bédard a perdu le droit de résider sur la terre qui lui a été laissée dans la réserve par sa mère lors du décès de cette dernière en 1969. Le fait que le frère de l’intimée détient maintenant un certificat de possession pour toutes les terres qui ont été possédées par la mère, certificat qui lui a été délivré après que l’intimée lui eut transféré ses droits en février 1971, ne porte pas atteinte à la question déterminante du droit qu’a l’intimée de résider sur la terre, ayant le consentement de son frère à cet égard.

Les Indiens qui ont le droit d’être inscrits et de vivre dans une réserve sont membres d’une société au sein de laquelle, par le truchement des conseils de bande, ils participent à l’administration de la réserve sous réserve de l’autorité prépondérante du gouvernement. Des dispositions prévoient l’élection de conseillers par les membres de la bande qui résident dans la réserve, et je note qu’il n’existe aucune discrimination légale entre Indiens et Indiennes en ce qui a trait soit à la qualité d’électeur soit à l’éligibilité au poste de conseiller. L’exploitation de fermes et le droit à des prêts gouvernementaux à des fins diverses énumérées sont d’autres avantages pouvant découler de l’appartenance, en tant que membre, à l’entité sociale.

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L’alinéa b) du par. (1) de l’art. 12 constitue une excommunication légale qui exclut les Indiennes, mais non les Indiens, de cette société-là. De fait, comme l’a fait remarquer l’avocat du Conseil des autochtones du Canada, l’art. 11 et l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 ont pour effet d’exclure les enfants nés du mariage d’une Indienne avec un non-Indien. Il y a aussi la distinction vexante, vexante au moins en regard de la Déclaration canadienne des droits, que la Loi sur les Indiens introduit entre des Indiens qui, étant frères et sœurs, épousent respectivement des non-Indiens. Le bannissement légal de l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 n’est pas mitigé par la disposition du par. (2) de l’art. 109, laquelle prévoit qu’une ordonnance gouvernementale peut déclarer émancipée une Indienne qui a épousé un non-Indien. Une telle ordonnance n’est pas automatique et aucune ordonnance semblable n’a été rendue à l’égard de Mme Bédard; mais lorsque l’ordonnance est rendue, la femme visée est alors censée, en vertu de l’art. 110, ne pas être une Indienne au sens de la Loi sur les Indiens ou de toute autre loi. L’ordonnance constitue à tout le moins un instrument légal de plus pour séparer une Indienne de son milieu social originel et de ses proches, séparation à laquelle n’est exposé aucun Indien qui épouse une non-Indienne.

On a avancé, en se référant en partie à l’histoire, que la discrimination que comporte l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 est basée sur une catégorisation raisonnable des Indiens comme constituant une race, que la Loi sur les Indiens reflète cette catégorie et que le but premier de la Loi, qui est de préserver et protéger les membres de cette race, est servi par la préférence accordée par la Loi aux Indiens de sexe masculin. On a mentionné à cet égard divers arrêts de la Cour suprême des États-Unis afin d’illustrer l’adoption par cette Cour-là de catégorisations raisonnables pour se conformer à la clause de l’application régulière de la loi, contenue dans le Cinquième Amendement, ainsi qu’à l’application régulière et la protection égale de la loi qu’envisage le Quatorzième Amendement. Ces arrêts n’ont tout au plus qu’une pertinence marginale parce que la Déclaration canadienne des droits

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énumère elle-même les catégorisations prohibées que les tribunaux sont tenus d’appliquer; et, de plus, je doute que la discrimination fondée sur le sexe, lorsqu’elle n’a pas, et c’est le cas en l’espèce, de fondement biologique ou physiologique, pourrait être sanctionnée comme catégorisation raisonnable même si l’interdiction dirigée contre elle n’était pas aussi explicite qu’elle ne l’est dans la Déclaration canadienne des droits.

Je ne crois pas qu’il soit possible de passer par-dessus les termes décisifs de l’art. 1, «quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe», aux fins de justifier une discrimination fondée sur un de ces critères en invoquant les termes «égalité devant la loi» de la clause b) et en tentant de faire de ces seuls termes la pierre de touche d’une catégorisation raisonnable. Ce n’est pas ce qui a été fait dans l’arrêt Drybones; et cette Cour a clairement fait comprendre, dans l’arrêt Curr c. La Reine[13], qu’une loi fédérale qui peut être compatible avec la prescription de «l’égalité devant la loi» prise isolément, peut, néanmoins, être inopérante si elle manifeste une des formes prohibées de discrimination. En résumé, les formes proscrites de discrimination de l’art. 1 ont une application ou bien indépendante des clauses subséquentes énumérées a) à f) ou bien, si on les trouve dans une loi fédérale, vont à l’encontre de ces clauses pour le motif que chacune doit être lue comme si les formes prohibées de discrimination y étaient énoncées comme partie du libellé.

Cela est une interprétation de l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits qui me paraît évidente. Lorsque cette disposition déclare que les droits de l’homme et libertés fondamentales énumérés continueront à exister «quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe», elle se trouve à ajouter expressément ces motifs aux clauses a) à f). L’alinéa b) de l’art. 1 doit par conséquent s’interpréter comme «le droit de l’individu à l’égalité devant la loi et à la protection de la loi quels que soient sa race, son origine nationale, sa

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couleur, sa religion ou son sexe». Il est utile de répéter que c’est là ce qui ressort de l’arrêt Drybones et ce que l’on trouve dans l’arrêt Curr.

Il n’existe aucun fondement historique clair pour la position prise par les appelants, certainement pas en ce qui a trait aux Indiens du Canada dans leur ensemble, et cela a été en définitive admis lors de l’audition en cette Cour. De toute manière, l’histoire ne peut prévaloir contre les termes clairs des art. 1 et 2 de la Déclaration canadienne des droits. C’est l’art. 2 qui donne à ce texte législatif sa force véritable, parce que sans lui l’art. 1 demeure une disposition purement déclaratoire. L’article 2 place les termes de l’art. 1 dans son champ d’action, et sa mention de «toute loi du Canada» est une mention, comme il est dit au par. (2) de l’art. 5, visant toute loi du Parlement du Canada édictée avant ou après la date de mise en vigueur de la Déclaration canadienne des droits. La législation canadienne qui existait déjà aussi bien que celle qui vient après font expressément l’objet des prescriptions de la Déclaration canadienne des droits, et ces prescriptions, quand elles sont aussi nettes que celle qui est présentement en cause, ne peuvent être diluées par des appels à l’histoire. Le Juge Ritchie, dans les motifs qu’il a rédigés dans l’affaire Drybones, a touché ce point précis lorsqu’il a rejeté la prétention que les termes de l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits doivent être circonscrits par les dispositions des lois canadiennes en vigueur à la date de l’adoption de la Déclaration canadienne des droits: voir [1970] R.C.S. 282, pp. 295-296. Je souscris pleinement au rejet de cette prétention. La situation est d’autant plus claire si l’on regarde la version française de la Déclaration canadienne des droits qui, à l’art. 1, parle des droits de l’homme et libertés fondamentales énumérés «pour tout individu au Canada quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe».

A mon avis, les prétentions des appelants ne deviennent pas plus solides du fait que la Loi sur les Indiens, y inclus l’al. b) incriminé du par. (1) de son art. 12, est le fruit de l’exercice du pouvoir exclusif du Parlement de légiférer sur

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«les Indiens et les terres réservées pour les Indiens» en vertu du par. (24) de l’art. 91 de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique». Le traitement discriminatoire fondé sur la race, la couleur ou le sexe n’est pas compris dans l’attribution de ce pouvoir législatif. Le fait que l’exercice de ce pouvoir puisse être accompagné de certaines formes de discrimination prohibées par la Déclaration canadienne des droits ne justifie pas davantage une violation de la Déclaration canadienne des droits que ne le ferait l’exercice de tout autre pouvoir législatif fédéral énuméré se traduisant par des dispositions contraires à la Déclaration canadienne des droits. L’opinion majoritaire dans l’affaire Drybones écarte toute tentative de s’appuyer sur l’attribution d’un pouvoir législatif comme moyen de se soustraire à l’application de la Déclaration canadienne des droits. Cette dernière ne fait pas de distinction entre les divers pouvoirs législatifs énumérés; elle embrasse l’exercice de tout pouvoir énuméré, quel(s) qu’il(s) soi(en)t. L’article 3, qui oblige le ministre de la Justice à examiner tout projet ou proposition de loi en vue de constater si l’une quelconque de ses dispositions est incompatible avec les art. 1 et 2, n’est simplement qu’une affirmation de ce fait, lequel découle de façon assez évidente des art. 1 et 2.

Au cours des plaidoiries dans les présents appels, on a suggéré l’avis que la Déclaration canadienne des droits ne peut être justement invoquée que pour résoudre un conflit régi par ses termes entre deux lois fédérales, et on s’est à cet égard appuyé sur l’arrêt Drybones. C’est là, si on l’avance sérieusement, une prétention sans valeur, car c’est la Déclaration canadienne des droits elle-même qui est la mesure à laquelle toute loi canadienne, ou toute disposition d’icelle, doivent se conformer à moins que le Parlement n’ait déclaré que la loi ou la disposition en cause s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits. Une loi peut en elle-même être contraire à la Déclaration canadienne des droits, ou elle peut être telle de par sa relation avec une autre loi qui, elle, l’est en elle-même.

Je rejetterais les deux appels avec dépens.

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LE JUGE PIGEON — Je suis d’accord avec M. le Juge Ritchie sur la décision à rendre. Je ne puis certainement pas être en désaccord avec ce que j’ai dit dans l’affaire La Reine c. Drybones[14] (à la p. 304): la Déclaration canadienne des droits n’a pas pour but de supprimer pratiquement toute la législation fédérale sur les Indiens. La difficulté que j’éprouve vient de l’opinion fortement motivée de M. le Juge Laskin selon laquelle, à moins que nous nous écartions de ce que la majorité a décidé dans l’affaire Drybones, les présents pourvois devraient être rejetés parce que, si la discrimination suivant la race rend certaines dispositions législatives inopérantes, le même résultat doit s’ensuivre pour la discrimination suivant le sexe. En fin de compte, il me paraît que, dans les circonstances, je n’ai pas besoin d’en venir à une conclusion ferme sur ce point. En supposant que la situation soit comme le dit M. le Juge Laskin, rien ne s’oppose à ce que je m’en tienne à ce qui fut mon avis dissident, lorsqu’une majorité de ceux qui n’y ont pas souscrit quant à un article particulier de la Loi sur les Indiens, l’adopte maintenant pour la partie principale de cette importante législation.

Il convient de remarquer que ce résultat ne vient pas en contradiction avec nos décisions postérieures à l’arrêt Drybones. Aucune n’a jamais donné à la Déclaration canadienne des droits l’effet de nullifier une loi antérieure.

Dans les arrêts Lowry et Lepper c. La Reine[15] et Brownridge c. La Reine[16] on a statué que l’application de la législation antérieure ou postérieure, en matière criminelle, était assujettie aux dispositions concernant une «audition équitable» et «le droit de retenir et constituer un avocat». Ces décisions sont des exemples importants de l’efficacité de la Déclaration sans effet nullifiant.

Dans l’arrêt Smythe c. La Reine[17], on a statué que des dispositions prévoyant des peines plus

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sévères eu égard à la forme de la poursuite n’étaient pas rendues inopérantes par la Déclaration canadienne des droits comme violant le principe de l’égalité devant la loi, bien que le choix de la forme de poursuite relève toujours du pouvoir discrétionnaire de l’exécutif.

Dans l’arrêt Curr c. La Reine[18], il a été décidé que les dispositions récentes du Code criminel visant l’analyse obligatoire de l’haleine ne violaient pas plus le droit à la «protection de la loi» que le droit à la «protection contre son propre témoignage».

Finalement, dans l’arrêt Duke c. La Reine[19], on a considéré que ces mêmes dispositions ne privaient pas le prévenu de son droit à un «procès équitable» bien qu’elles aient été proclamées en vigueur sans certains alinéas prévoyant qu’un spécimen soit offert ou fourni sur demande au prévenu.

Appels accueillis, les JUGES ABBOTT, HALL, SPENCE et LASKIN étant dissidents.

Procureur du Procureur général du Canada, appelant: D.S. Maxwell, Ottawa.

Procureurs de l’intimée, J.V. C. Lavell: Copeland & Ruby, Toronto.

Procureurs des appelants, R. Isaac et ai: Waterous, Holden, Kellock & Kent, Brantford.

Procureurs de l’intimée, Yvonne Bédard: Montgomery & Gardner, Toronto.

Procureur des intervenants, The Indian Association of Alberta, The Union of British Columbia Indian Chiefs, The Manitoba Indian Brotherhood Inc., The Union of New Brunswick Indians, The Indian Brotherhood of the Northwest Territories, The Union of Nova Scotia Indians, The Union of Ontario Indians, The Federation of Saskatchewan Indians, L’association des Indiens du Québec, The Yukon Native Brotherhood et la Fraternité des Indiens du Canada: Douglas Sanders, Ottawa.

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Procureurs des intervenants, La Bande des Six Nations des Indiens du Comté de Brant: Waterous, Holden, Kellock & Kent, Brantford.

Procureurs des intervenants, Le Conseil des Autochtones du Canada: MacKinnon, McTaggart, Toronto.

Procureurs des intervenants, Alberta Committee on Indian Rights for Indian Women Incorporated, University Women’s Club of Toronto, University Women Graduates Limited, Viola Shannacappo, Rose Wilhelm. The North Toronto Business and Professional Women’s Club Inc., Monica Agnes Turner: Blackwell, Law, Threadgold & Armstrong, Toronto.

Procureurs des intervenants, The Treaty Voice of Alberta: Wood, Moir, Hyde & Ross, Edmonton.

Procureurs des intervenants, Anishnawbekwek of Ontario Inc.: Pomerant, Pomerant & Greenspan, Toronto.

[1] [1971] C.F. 347; 22 D.L.R. (3d) 188.

[2] [1972] 2 O.R. 391.

[3] [1970] R.C.S. 282.

[4] [1950] R.C.S. 211.

[5] [1898] A.C. 748.

[6] [1970] R.C.S. 282.

[7] [1972] R.C.S. 889.

[8] [1971] R.C.S. 680.

[9] [1959] R.C.S. 121.

[10] [1970] R.C.S. 282.

[11] [1970] R.C.S. 282.

[12] [1957] A.C. 488.

[13] [1972] R.C.S. 889.

[14] [1970] R.C.S. 282.

[15] (1972), 26 D.L.R. (3d) 224.

[16] [1972] R.C.S. 926.

[17] [1971] R.C.S. 680.

[18] [1972] R.C.S. 889.

[19] [1972] R.C.S. 917.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 1349 ?
Date de la décision : 27/08/1973
Sens de l'arrêt : Les appels doivent être accueillis

Analyses

Droits civils - Indiens - Indienne épousant un non-Indien - Perte de droits - Pas de disposition analogue s’appliquant à l’Indien de sexe masculin - Discrimination en raison du sexe - Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44 - Loi sur les Indiens, S.R.C. 1970, c. I‑6, s. 12(1)b).

Les intimées sont toutes deux de descendance indienne nord-américaine. Mme Lavell, née Jeannette Vivian Corbiere, était membre de la bande d’Indiens Wikwemikong et inscrite au registre des Indiens. Elle épousa par la suite un non-Indien et comme conséquence son nom fut rayé du registre des Indiens.

Mme Bédard naquit de parents indiens dans la réserve indienne des Six Nations, épousa un non-Indien et, par la suite, s’étant séparée de son mari, elle retourna à la réserve pour habiter sur une propriété pour laquelle sa mère avait obtenu un certificat de possession et qui lui avait été léguée en vertu d’un testament fait par cette dernière et approuvé par le Conseil des Six Nations et le Ministère conformé-

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ment à la Loi sur les Indiens. Le conseil exigea que Mme Bédard dispose de la propriété et qu’elle quitte la réserve.

L’appel interjeté par Mme Lavell de la décision du registraire de rayer son nom du registre a été rejeté. Cependant une demande d’examen de cette décision a été accordée par la Cour d’appel fédérale, qui a statué que l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 de la Loi sur les Indiens était inopérant en raison de l’al. b) de l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits. Un appel a été interjeté en cette Cour.

Mme Bédard a obtenu en Cour suprême de l’Ontario un jugement en sa faveur fondé sur le jugement de la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Lavell. La permission d’appeler de cet arrêt en cette Cour a été accordée.

Arrêt (Les Juges Abbott, Hall, Spence et Laskin étant dissidents): Les appels doivent être accueillis.

Le Juge en chef Fauteux et les Juges Martland, Judson et Ritchie: Ces appels sont à l’encontre de jugements statuant que les dispositions de l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 de la Loi sur les Indiens, 1970, S.R.C. c. I-6, sont rendues inopérantes par l’al. b) de l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, comme déniant aux deux intimées l’égalité devant la loi. Il s’agit de déterminer si la Déclaration des droits doit être interprétée comme rendant inopérante une des conditions imposées par le Parlement pour l’usage et l’occupation des terres de la Couronne réservées aux Indiens. La question se limite à décider si le Parlement, en définissant le statut d’Indien de façon à ne pas inclure les femmes de naissance indienne qui ont épousé des non-Indiens, a édicté une loi qu’il est impossible d’interpréter de façon sensée sans supprimer, restreindre ou enfreindre les droits de ces femmes à l’égalité devant la loi. L’arrêt La Reine c. Drybones, [1970] R.C.S. 282, ne peut recevoir d’application pour rendre inopérante une législation telle que l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 de la Loi sur les Indiens adopté par le Parlement du Canada dans l’exercice de ses devoirs constitutionnels en vertu du par. (24) de l’art. 91 de l’Acte de l’A.N.B. L’égalité devant la loi en vertu de la Déclaration des droits veut dire égalité de traitement dans l’application des lois du Canada et l’interprétation et l’application de l’al. b) du par. (1) de l’art. 12 ne comportent nécessairement aucune inégalité semblable.

Le Juge Pigeon: Ce résultat est conforme à l’opinion d’après laquelle la Déclaration canadienne des

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droits n’a pas pour but de supprimer pratiquement toute la législation fédérale sur les Indiens.

Le Juge Abbott dissident: La décision dans l’arrêt Drybones ne se distingue pas des deux causes en appel. Il faut donner effet aux mots «quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe» figurant à l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits et l’al. b) de l’art. 1 doit s’interpréter comme si ces mots y étaient insérés.

Les Juges Hall, Spence et Laskin, dissidents: Il n’est pas possible de passer par-dessus les termes décisifs de l’art. 1 de la Déclaration canadienne des droits, «quels que soient sa race, son origine nationale, sa couleur, sa religion ou son sexe», par un recours aux termes «égalité devant la loi» de la clause b). Ce n’est pas ce qui a été fait dans l’arrêt Drybones. Au cours des plaidoiries dans les présents appels, on a suggéré l’avis que la Déclaration canadienne des droits ne peut être justement invoquée que pour résoudre un conflit régi par ses termes entre deux lois fédérales. C’est là une prétention sans valeur. C’est la Déclaration canadienne des droits qui est la mesure à laquelle toute loi canadienne ou toute disposition d’icelle doivent se conformer à moins que le Parlement n’ait déclaré que la loi ou la disposition en cause s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits.

[Arrêts mentionnés: St. Ann’s Island Shooting and Fishing Club Limited c. Le Roi [1950] R.C.S. 211; Barker v. Edger [1898] A.C. 748; La Reine c. Drybones [1970] R.C.S. 282; Curr c. La Reine [1972] R.C.S. 889; Smythe c. La Reine [1971] R.C.S. 680; Roncarelli c. Duplessis [1959] R.C.S. 121; Lowny and Lepper v. The Queen (1972), 26 D.L.R. (3d) 224; Brownridge c. La Reine [1972] R.C.S. 926; Duke c. La Reine [1972] R.C.S. 917].


Parties
Demandeurs : Procureur général du Canada
Défendeurs : Lavell
Proposition de citation de la décision: Procureur général du Canada c. Lavell, [1974] R.C.S. 1349 (27 août 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-08-27;.1974..r.c.s..1349 ?
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