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07/05/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._175

Canada | Poupart c. Lafortune, [1974] R.C.S. 175 (7 mai 1973)


Cour suprême du Canada

Poupart c. Lafortune, [1974] R.C.S. 175

Date: 1973-05-07

Roger Poupart (Demandeur) Appelant;

et

Claude Lafortune (Défendeur) Intimé.

1972: le 25 mai; 1973: le 7 mai.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, infirmant une décision de la Cour supérieure. Appel rejeté.

Jules O. Duchesneau, pour le demandeur

, appelant.

Hervé Bélanger, pour le défendeur, intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’a...

Cour suprême du Canada

Poupart c. Lafortune, [1974] R.C.S. 175

Date: 1973-05-07

Roger Poupart (Demandeur) Appelant;

et

Claude Lafortune (Défendeur) Intimé.

1972: le 25 mai; 1973: le 7 mai.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine, province de Québec, infirmant une décision de la Cour supérieure. Appel rejeté.

Jules O. Duchesneau, pour le demandeur, appelant.

Hervé Bélanger, pour le défendeur, intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — L’appelant se pourvoit à l’encontre d’une décision de la Cour d’appel infirmant un jugement de la Cour supérieure qui condamnait l’intimé, agent de la Sûreté municipale de la cité de Montréal, à lui payer, à titre de dommages, la somme de $39,049.25. Ces dommages résultent d’une blessure accidentellement infligée à l’appelant par une balle tirée par l’intimé au cours d’une intervention de la Sûreté, lors de la perpétration d’un vol à main armée dans l’établissement de la Slater Shoe (Canada) Company.

Les deux cours d’instance inférieure sont d’accord en substance sur les faits pertinents à la considération des questions de droit soulevées en cet appel. Il suffira de résumer ces faits au regard du graphique ci-après, produit à l’enquête sous la cote P-6:

[Page 177]

Les bureaux de l’établissement de la Slater Shoe (Canada) Company se trouvent au deuxième étage d’un immeuble situé à l’angle de la rue de Normanville et du boulevard Rosemont. L’entrée, par le boulevard Rosemont, donne accès par un escalier à une salle d’attente à laquelle sont attenants un poste de réception et le bureau du secrétaire-trésorier de la compagnie, André Giguère. Au centre de l’établissement se trouvent le bureau général et la salle d’échantillons accessibles, soit par le corridor «A» d’un côté ou le corridor «C» de l’autre. Ces deux corridors sont reliés à l’arrière par le corridor «B» sur lequel ouvrent trois bureaux dont un, celui du centre, est le bureau de M. Gibault, le président de la compagnie. L’accident en question s’est produit dans le corridor «A», tout le long duquel il y avait, adossées au mur adjacent au bureau général et à la salle d’échantillons, des boîtes empilées couvrant six à sept pieds en hauteur et deux pieds en largeur, laissant ainsi un passage diminué à trois pieds et six pouces.

Ce jour-là, 21 décembre 1962, vers les trois heures et trente ou quarante-cinq de l’après-midi, une dizaine de personnes au moins étaient sur les lieux, dont l’appelant Poupart, Jean-Guy Hétu et Richard Brunet, tous trois comptables agréés, occupés à faire la vérification des livres de la compagnie. Poupart était à parler avec Giguère dans le bureau de ce dernier, lorsque soudainement trois bandits, subséquemment identifiés comme Bernier, Bonnin et Périneau et respectivement armés d’une mitraillette, d’un

[Page 178]

pistolet de calibre 45 et d’un pistolet de calibre 22, firent irruption et se déployèrent dans l’établissement. A la pointe des armes et en employant au besoin la violence sur la personne, ils eurent tôt fait de rassembler dans le bureau général et d’y aligner au mur adjacent au passage «A» presque, sinon tout le monde. Ils demandèrent immédiatement où se trouvait «l’argent de la paye». Les vérificateurs Poupart, Hétu et Brunet, à qui ils s’adressèrent notamment, répondirent que n’étant pas de la maison, ils n’en savaient rien. Deux des bandits, pendant que Bernier tenait le groupe en respect, procédèrent, arme au poing, à visiter l’établissement sans toutefois y trouver l’argent. Bernier, en présence des personnes assemblées dans le bureau général, s’adressa particulièrement à Hétu et pointant sa mitraillette vers les jambes de celui-ci, lui dit qu’il compterait jusqu’à cinq pour qu’on lui donne l’information requise; il compta jusqu’à cinq; tira la gachette de son arme; on entendit un clic; mais aucun coup ne partit. C’est à ce moment que, alertés par message radiophonique du fait qu’un vol à main armée était en cours à cet endroit, les agents Lafortune et Picard arrivèrent et pénétrèrent en toute hâte dans l’établissement. On cria «Police». Des coups de feu accueillirent les agents de la Sûreté et d’autres coups furent par la suite échangés entre eux et les bandits.

Selon la partie du témoignage de Lafortune citée au jugement de première instance, voici, en résumé, ce qui se passa de l’arrivée des agents de la Sûreté au moment même où se produisait l’accident. En arrivant dans les bureaux de l’établissement, Lafortune aperçut dans le bureau général, en regardant par la baie vitrée attenante au poste de réception, un groupe de personnes ayant les mains levées. Ayant en vue de surprendre les voleurs par l’arrière, il s’accroupit pour contourner le comptoir du poste de réception. Parvenu au bout du comptoir, il vit Bernier et Bonnin qui se trouvaient plutôt entre la deuxième et la troisième colonne dans le passage «C». Il pointa son arme sur eux pour les tenir en respect et au même moment Périneau sortit du bureau de Giguère et fit feu dans sa direction. Lafortune riposta et cria «tout le monde à terre». Puis comme il se retournait du côté de Bonnin et Bernier, il vit ce

[Page 179]

dernier lever sa mitraillette et tenter de l’atteindre. A nouveau, Lafortune riposta et Bernier et Bonnin partirent en courant à travers le bureau général pour se rendre au passage «A». Familier avec les lieux, pour y avoit été lors d’un appel précédent, Lafortune savait qu’on pouvait, sans traverser le bureau général, accéder au passage «A» en passant par la salle d’attente, à l’avant de l’établissement. Il courut à ce point pour couper la retraite des deux bandits. Une fois arrivé à l’entrée du passage, il les aperçut à l’autre extrémité, virant à gauche, pour s’enfuir dans le passage «B». Lafortune fit feu trois fois dans leur direction. A l’instant suivant le troisième coup de feu, il aperçut, pour la première fois, dans le passage «A», un individu qui se portait la main à l’épaule gauche — c’était l’appelant qui, ainsi que nous le verrons par son témoignage, venait d’être atteint par une balle et prit alors refuge dans l’entrée de la pièce où se trouve la papeterie, au point X sur le relevé. Les deux bandits ayant disparu, Bonnin en sautant dehors par une fenêtre et Bernier en continuant dans le passage «B», Lafortune se rendit immédiatement prêter main forte à son collègue Picard pour désarmer et capturer Périneau qui était dans le bureau de Giguère.

Sur ce qui se passa sur les lieux après l’accident, Lafortune rapporte en somme ce qui suit. Périneau ayant été capturé, il se dirigea vers le bureau général et ordonna aux employés de rester par terre vu que, leur dit-il, il restait un troisième bandit sur les lieux. Pour attendre ce qui se produirait, il se cacha derrière la troisième colonne du passage «C». Après quelques instants, il aperçut d’abord le canon de la mitraillette de Bernier dépassant le coin des passages «B» et «C» et ensuite Bernier lui-même qui se montra la tête et disparut immédiatement lorsque Lafortune fit feu en sa direction. Lafortune demeura au poste pendant que Picard sortit de l’établissement pour organiser l’arrestation de Bonnin qui s’était évadé. Picard étant revenu sur les lieux avec renfort de policiers, se dirigea avec Lafortune dans le passage «B». Picard défonça la porte du bureau de Gibault et les deux agents y trouvèrent Bernier qui tenait Gibault en otage. Bernier fut alors capturé.

[Page 180]

De son côté et en ce qui concerne les circonstances précédant immédiatement l’accident, l’appelant Poupart témoigne, en résumé, que Bernier, quittant le bureau général en reculant et lui faisant face, le força, avec sa mitraillette, à le suivre dans le passage «A» et y demeurer pendant que lui se sauvait vers l’arrière du passage, qu’étant alors immobilisé dans le passage vis-à-vis l’entrée du bureau général, il entendit des coups de feu venant, derrière lui, de l’avant du corridor et que s’étant retourné dans cette direction, il reçut une balle à l’épaule gauche. Sur le graphique, il indique au point Y où il se trouvait au moment où il fut frappé et le point X, l’entrée de la papeterie où il se refugia.

Il est à peine nécessaire, mais toutefois très pertinent, d’ajouter à ce bref exposé des circonstances essentielles à la considération des questions de droit, que les événements ci‑dessus, notamment ceux qui se sont passés entre le moment de l’arrivée des agents de la Sûreté et celui où se produisait l’accident, se sont précipités dans un climat de tension collective auquel, convient-il de noter, certains témoins ont d’ailleurs assez justement attribué les quelques déficiences ou conflits d’importance secondaire dont la preuve est affectée.

En défense à l’action en dommages dirigée contre lui, l’intimé invoqua les dispositions suivantes de l’art. 25 du Code criminel:

25. (1) …

(2) …

(3) …

(4) Un agent de la paix qui procède légalement à l’arrestation, avec ou sans mandat, d’une personne pour une infraction au sujet de laquelle cette personne peut être appréhendée sans mandat, ainsi que toute personne aidant légalement l’agent de la paix, est justifiable, si la personne qui doit être appréhendée s’enfuit afin d’éviter l’arrestation, d’employer la force nécessaire pour empêcher cette fuite, à moins que l’évasion puisse être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.

En Cour supérieure, on motiva comme suit la condamnation de l’agent Lafortune à la réparation du dommage résultant de ce malheureux

[Page 181]

accident: (i) S’appuyant sur la règle jurisprudentielle suivie en matière d’accidents d’automobiles et formulée en ces termes dans Swartz c. Wills[1]:

[TRADUCTION] Lorsque rien n’obstrue la vue et qu’il existe une obligation de regarder, il y a négligence à ne pas voir ce qui est nettement visible.

et considérant, en outre, que même dans des circonstances où l’atmosphère est surchargée de tension, l’agent de police doit, en raison de l’entraînement reçu, montrer plus de sang-froid et de contrôle qu’une autre personne, on jugea que le fait que l’agent Lafortune n’avait pas vu l’appelant dans le corridor constituait une négligence; (ii) on imputa ensuite à l’agent un second élément de négligence en raison d’un soi-disant manque d’adresse au tir, qu’on déduisit du fait que chacune des trois balles tirées par lui dans le corridor «A» avait atteint un objectif autre que les bandits; (iii) enfin, après s’être interrogé sur la question de savoir si, en fait, les deux bandits étaient vraiment en fuite au moment où Lafortune tira dans leur direction et si, en droit, l’agent de la paix est protégé par les dispositions ci-dessus de l’art. 25 contre le recours en dommage d’une innocente victime, comme il l’est contre le recours du fuyard dont il cherche à empêcher l’évasion, le savant juge déclara adopter la position la plus favorable à l’intimé, référa aux décisions de cette Cour dans Priestman c. Colangelo et al.[2] et Beim c. Goyer[3] et jugea qu’en raison des deux éléments de négligence déjà mentionnés, Lafortune ne pouvait bénéficier de la protection de ces dispositions du Code.

En Cour d’appel, M. le Juge Rivard, aux raisons duquel M. le Juge Choquette donna son accord, précisa, après avoir fait un exposé des faits, le sens et la portée des décisions de cette Cour dans l’affaire Priestman et l’affaire Beim, aussi bien que les distinctions afférentes aux circonstances propres à chacune de ces causes et à la présente; déclara qu’il s’agissait ici d’un cas d’urgence commandant le recours aux mesures de rigueur, que l’arme à feu était le moyen

[Page 182]

que devait prendre Lafortune pour protéger les personnes présentes et se protéger lui-même aussi bien que pour empêcher l’évasion des bandits et en assurer l’arrestation et, qu’au regard des circonstances auxquelles il avait à faire face, on ne pouvait justifier le reproche fait à Lafortune en Cour supérieure d’avoir exécuté négligemment son devoir. Dissident, M. le Juge Owen déclara uniquement qu’à son avis on n’avait de la part de Lafortune démontré aucune erreur au jugement de la Cour supérieure.

D’où le pourvoi de Poupart à l’encontre de ce jugement rejetant son action.

Il convient de faire immédiatement, avec le plus grand respect, deux observations relativement à certains doutes exprimés aux motifs de jugement du savant juge de première instance. Je dirais d’abord que, ne serait-ce qu’en raison de la décision de cette Cour dans l’affaire Priestman supra, on ne saurait douter, à mon avis, que la justification décrétée aux dispositions précitées de l’art. 25 relève l’agent de la paix de toute responsabilité civile ou pénale, non seulement à l’égard du fuyard mais aussi à l’égard de toute personne qui devient accidentellement l’innocente victime de la force utilisée par cet agent dans les circonstances décrites en ces dispositions. Et je dirais ensuite que ne serait-ce de la preuve que Bonnin a sauté par une fenêtre du deuxième étage au moment où Lafortune tirait vers lui et Bernier, on ne saurait difficilement mettre en doute que ces deux bandits étaient alors vraiment en fuite.

En somme, et sujet à la considération du reproche de négligence, je suis d’avis que toutes les circonstances conditionnant le droit de Lafortune à la justification édictée aux dispositions précitées de l’art. 25 sont présentes et bien établies par la preuve.

Le reproche de négligence: Il ressort du témoignage de Poupart qu’il a été atteint d’une balle à l’épaule gauche au moment où, s’étant jusque-là tenu immobilisé dans le corridor vis-à-vis l’entrée du bureau central, il s’est retourné du côté d’où venait le bruit des deux premiers coups de feu tirés en direction des bandits.

[Page 183]

Avant de faire ce mouvement, était-il dans l’espace libre laissé presque au centre de cette rangée de boîtes pour permettre l’accès à la porte du bureau central et échappait-il ainsi, pour un instant ou plus, partiellement ou totalement à la vue de Lafortune de telle sorte qu’on ne puisse affirmer qu’il était «clearly visible» pour ce dernier qui arrivait en courant à l’extrémité du passage pour y couper la retraite possible des bandits? Certes, on pourrait l’inférer sans faire violence à la preuve. Lafortune affirma qu’il n’avait pas vu l’appelant au moment où il cherchait à empêcher l’évasion des bandits en tirant dans leur direction. Même si, en fait, Poupart se trouvait alors momentanément dans le champ de vision de Lafortune, je suis respectueusement d’opinion que, en droit, on ne saurait s’arrêter à ce point pour conclure à la responsabilité de l’agent de la Sûreté en se basant, au surplus, sur une analogie dont la validité est inadmissible et en exigeant de plus, dans de telles circonstances, un standard de soin supérieur à celui auquel est tenu l’homme raisonnable.

Quant à l’analogie faite au jugement de première instance entre le cas du conducteur d’automobile et le cas d’un agent de la Sûreté placé dans les circonstances de l’espèce, je dirais que contrairement au cas de celui qui conduit une automobile, Lafortune n’était pas engagé dans la simple exécution d’un acte permis par la loi mais, ce qui est fondamentalement différent, ainsi qu’on l’a signalé, à la p. 618, dans l’affaire Priestman supra, il était engagé dans la périlleuse exécution du grave devoir que la loi lui imposait d’accomplir. Sans doute, dans l’exécution d’un tel devoir l’agent de la paix doit-il s’abstenir de faire un usage injustifiable des pouvoirs qui y sont associés. C’est là un principe reconnu dans Regina v. Waterfield and Another[4], à la p. 170 et suivantes, et récemment rappelé en cette Cour dans la décision non encore publiée de Knowlton c. La Reine. Mais si l’agent de police n’est pas dispensé de prendre un soin raisonnable, c’est-à-dire un soin dont la

[Page 184]

mesure doit être déterminée en fonction des circonstances particulières de l’espèce où il faut en juger, on ne saurait dans un cas comme celui qui nous occupe, apprécier les actes de l’agent Lafortune comme on pourrait le faire s’il s’agissait d’un cas où les précautions à prendre pour satisfaire au devoir de ne pas nuire à autrui ne sont pas conditionnées par les exigences d’un devoir public. En somme, l’agent n’encourt aucune responsabilité pour dommages causés à autrui lorsqu’il ne fait pas négligemment ce que la législature lui impose précisément l’obligation de faire. cf. Priestman supra. Interprétée autrement, la justification édictée à l’art. 25(4) serait réduite en un vain mot.

Je dirais donc, en toute déférence, qu’au regard des motifs de droit donnés au soutien du jugement de première instance, la Cour d’appel était justifiée d’intervenir pour infirmer ce jugement et pour les raisons données au jugement a quo et celles ci-dessus exprimées, je rejetterais l’appel avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs du demandeur, appelant: Smith, Anglin, Laing, Weldon & Courtois, Montréal.

Procureurs du défendeur intimé: Côté, Péloquin, Mercier, Normandin, Ducharme & Bouchard, Montréal.

[1] [1935] R.C.S. 628.

[2] [1959] R.C.S. 615.

[3] [1965] R.C.S. 638.

[4] L.R. [1964] 1 K.B. 164.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 175 ?
Date de la décision : 07/05/1973
Sens de l'arrêt : Le pourvoi doit être rejeté

Analyses

Droit criminel - Vol à main armée - Personne blessée accidentellement par agent de police - Agent non responsable pour dommages - Code criminel, 1970 (Can.), c. C-34, art. 25(4).

L’appelant, qui est comptable agréé, a été blessé accidentellement par une balle tirée par l’intimé, agent de police, lors de la perpétration d’un vol à main armée dans l’établissement où il procédait à la vérification des livres d’une compagnie. L’accident s’est produit dans un corridor dont la largeur était diminuée par des boîtes empilées. L’intimé, étant arrivé à l’entrée du passage en question, aperçut à l’autre extrémité deux des bandits qui viraient à gauche pour s’enfuir dans un autre passage. Il fit alors feu trois fois dans leur direction blessant ainsi l’appelant qu’il n’avait pas vu et qui était immobilisé dans le passage après y avoir été entraîné de force par un des bandits avant de s’enfuir. Le jugement de la Cour supérieure condamnant l’intimé à des dommages fut infirmé par la Cour d’appel. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: Le pourvoi doit être rejeté.

La justification décrétée aux dispositions de l’art. 25(4) du Code criminel relève l’agent de la paix de toute responsabilité civile ou pénale, non seulement à l’égard du fuyard mais aussi à l’égard de toute personne qui devient accidentellement l’innocente victime de la force utilisée par cet agent dans les circonstances décrites en ces dispositions et établies par la preuve.

Quant à la négligence imputée à l’intimé en Cour supérieure, on pourrait inférer, sans faire violence à la preuve, que l’appelant échappait partiellement ou totalement à la vue de l’intimé pendant qu’il était dans l’espace libre entre les boîtes donnant accès à une porte de bureau et avant qu’il ne se retourne du côté d’où venait le bruit des coups de feu. Et même si l’appelant se trouvait momentanément dans le champ de vision de l’intimé, en droit, on ne saurait s’arrêter à

[Page 176]

ce point pour conclure à la responsabilité de ce dernier et exiger dans les circonstances un standard de soin supérieur à celui auquel est tenu l’homme raisonnable. L’intimé n’était pas engagé dans la simple exécution d’un acte permis par la loi, mais dans la périlleuse exécution du grave devoir que la loi lui imposait d’accomplir. Et il n’encourt aucune responsabilité pour dommages causés à autrui lorsqu’il ne fait pas négligemment ce que la législature lui impose précisément l’obligation de faire.


Parties
Demandeurs : Poupart
Défendeurs : Lafortune
Proposition de citation de la décision: Poupart c. Lafortune, [1974] R.C.S. 175 (7 mai 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-05-07;.1974..r.c.s..175 ?
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