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28/02/1973 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._449

Canada | Parnerkar c. R., [1974] R.C.S. 449 (28 février 1973)


Cour suprême du Canada

Parnerkar c. R., [1974] R.C.S. 449

Date: 1973-02-28

Shashikumar Badurao Parnerkar Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1972: le 17 mai; 1973: le 28 février.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], écartant un verdict d’homicide involontaire coupable et ordonnant un nouveau procès sur l’accusation de meurtre

non qualifié.

E.D. Bayda, c.r., pour l’appelant.

S. Kuyawa, c.r., pour l’intimée.

Le jugement du Juge en Chef Faute...

Cour suprême du Canada

Parnerkar c. R., [1974] R.C.S. 449

Date: 1973-02-28

Shashikumar Badurao Parnerkar Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1972: le 17 mai; 1973: le 28 février.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de la Saskatchewan[1], écartant un verdict d’homicide involontaire coupable et ordonnant un nouveau procès sur l’accusation de meurtre non qualifié.

E.D. Bayda, c.r., pour l’appelant.

S. Kuyawa, c.r., pour l’intimée.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott, Martland, Judson et Pigeon a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Accusé du meurtre non qualifié (par. (2) de l’art. 206, maintenant par. (2) de l’art. 218 du Code criminel) d’une certaine Anna Mazeros, l’appelant a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable par un jury présidé par M. le Juge Johnson.

La Couronne a interjeté appel à l’encontre de ce verdict pour le motif que le juge de première instance a erré en droit (i) en concluant qu’il y avait une preuve d’une action injuste ou d’une insulte, au sens du par. (2) de l’art. 203, maintenant le par. (2) de l’art. 215 du Code criminel, sur laquelle on pouvait fonder la défense de provocation et en soumettant cette défense au jury et (ii) en concluant qu’il y avait une preuve sur laquelle on pouvait fonder une prétendue défense d’automatisme et en soumettant cette défense au jury.

L’arrêt unanime de la Cour d’appel de la Saskatchewan[2] a été rendu par M. le Juge en chef Culliton qui a fait un examen complet de la preuve et qui a longuement traité des questions de droit pertinentes. Relativement à la provocation: — Il a conclu que les actes mentionnés par le juge de première instance ne constituaient pas une provocation au sens de l’art. 203 et que, même s’ils constituaient une provocation, il n’y

[Page 452]

avait aucune preuve que l’accusé avait agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid. De là la conclusion que le juge de première instance a erré en droit en soumettant au jury la défense de provocation. Relativement à l’automatisme: Le savant Juge en chef a exprimé l’avis que, si l’on accepte le témoignage du docteur Benjamin — le psychiatre cité par la défense — à l’effet qu’au moment où il a tué Anna Mazeros, Parnerkar était dans un état de dissociation, il souffrait alors d’une maladie mentale prévue par les règles de M’Naghten, et que si les actes commis par Parnerkar étaient des actes inconscients, cela dépendait d’une défaillance de la raison résultant d’une maladie mentale. Ainsi, la défense, si il y en avait une, était une défense d’aliénation mentale temporaire et non d’automatisme. De là vient la conclusion que le juge de première instance a erré en droit en soumettant au jury la défense d’automatisme en plus de celle d’aliénation. Relativement aux directives données quant à ce dernier moyen de défense, M. le Juge en chef Culliton a fait remarquer qu’aucune objection n’a été formulée en appel à cet égard.

L’appel a été accueilli, le verdict d’homicide involontaire coupable écarté et un nouveau procès fut ordonné sur l’accusation telle qu’elle a été portée, c’est-à-dire sur l’accusation de meurtre non qualifié.

Parnerkar interjette maintenant appel à cette Cour en vertu du par. (2) de l’art. 597, maintenant le par. (2) de l’art. 618 du Code criminel.

Vu l’opinion que j’ai à l’égard de la provocation, il n’est pas nécessaire que je traite d’autres questions que celle de la provocation, et relativement à cette dernière, je désire seulement exprimer, d’une manière concise et en mes propres termes, mon opinion sur la loi telle qu’elle s’applique aux faits de la présente affaire.

Notre loi en ce qui a trait à la provocation est exprimée à l’art. 203 du Code criminel dont le par. (1) prévoit ce qui suit:

(1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire

[Page 453]

coupable ou manslaughter si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

La provocation est définie au par. (2) de l’art. 203:

(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation aux fins du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et ayant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.

La question principale ou la source du conflit d’opinions, à ce stade-ci des procédures en l’espèce, découle des dispositions du par. (3) de l’art. 203 et exige que soit suffisamment déterminé le domaine réservé exclusivement au juge de première instance et celui réservé exclusivement au jury.

Le par. (3) de l’art. 203 se lit comme suit:

(3) Aux fins du présent article, les questions de savoir

a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation, et

b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,

sont des questions de fait,…

Sur la base de ces dispositions, on prétend que les fonctions du juge de première instance, en tant qu’arbitre du droit, consistent à déterminer uniquement s’il y a quelque preuve d’une action injuste ou d’une insulte.

Avec grand respect et pour les motifs exposés plus bas, je ne puis accepter cette prétention.

Le par. (2) de l’art. 203 et le par. (3) de l’art. 203 sont des dispositions qui traitent de deux questions différentes.

Le par. (2), où se trouve la définition, énonce tous les éléments constitutifs de la provocation. Selon le sens restreint que le législateur prête à ce terme aux fins de l’article, elle est:

(i) une action injuste ou une insulte

(ii) qui doit répondre

a) à un critère objectif et qui doit ensuite suffire à priver une personne ordinaire, ne se

[Page 454]

trouvant pas en présence de toutes les mêmes circonstances que l’accusé, du pouvoir de se maîtriser, et

b) à un critère subjectif, c’est-à-dire, d’avoir incité l’accusé lui-même à agir réellement à son égard

(iii) sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang‑froid.

Le par. (3) prévoit que les éléments constitutifs, qui sont décrits dans (ii) a) et b) précités, sont des questions de fait, et il confère donc exclusivement au jury la tâche de décider quant à ces faits.

La tâche confiée au jury quant aux faits particuliers mentionnés au par. (3) de l’art. 203 ne diffère aucunement de la tâche qu’il a de déterminer toutes les autres questions de fait, que ces faits constituent des éléments d’un crime ou des éléments d’une excuse ou d’une justification à l’égard d’un crime imputé. En effet, et dans toutes causes, l’exercice valide de la fonction d’un jury consiste, selon les termes mêmes du serment d’office que les jurés doivent prêter, à rendre un verdict fondé sur la preuve. Les jurés ne peuvent aller au-delà de la preuve ni faire des conjectures et, évidemment, il ne serait pas de bon droit pour le juge de première instance de les inviter à le faire. Alors, si le dossier est dépourvu de toute preuve susceptible de permettre à un jury raisonnable agissant judiciairement de trouver une action injuste ou une insulte de la nature et du caractère mentionnés aux al. a) et b) du par. (3) de l’art. 203, il entre donc, comme question de droit, dans le cadre des attributions exclusivement réservées au juge de première instance de la décider et celui-ci doit s’abstenir de soumettre au jury la défense de provocation.

Il n’y a rien, soit d’exprès ou de nécessairement implicite, dans les termes de l’art. 203 (3) qui manifeste une intention de la part du législateur de modifier le principe selon lequel la suffisance de la preuve, question qui se pose seulement lorsqu’il y a une preuve, et une question de fait laissée au jury et l’absence de preuve est une question de droit laissée au juge.

[Page 455]

Relativement à la question de savoir si, en l’espèce, il y a preuve d’une action injuste ou d’une insulte au sens du par. (2) de l’art. 203 du Code criminel sur laquelle une défense de provocation peut être fondée et soumise au jury, je souscris à l’avis de la Cour d’appel qu’il n’y avait pas de telle preuve.

Je rejetterais l’appel.

Le jugement des Juges Ritchie et Spence a été rendu par

LE JUGE RITCHIE — Il s’agit d’un appel interjeté en vertu du par. (2) de l’art. 618 du Code criminel à l’encontre d’un arrêt rendu par M. le Juge en chef Culliton au nom de la Cour d’appel de la Saskatchewan[3]. Cet arrêt accueillait un appel interjeté par la Couronne à l’encontre du verdict du jury qui a acquitté l’appelant de l’accusation de meurtre non qualifié, infirmait la condamnation subséquente de l’appelant sur l’accusation réduite d’homicide involontaire coupable et ordonnait la tenue d’un nouveau procès sur l’accusation de meurtre non qualifié.

L’arrêt de la Cour d’appel décrit minutieusement les origines et les antécédents de l’appelant ainsi que les péripéties de son association prolongée avec la femme qu’il a tuée, tel qu’il a été reconnu, et vu que cet arrêt est maintenant publié, je crois qu’il me suffit de mentionner les circonstances qui me paraissent directement reliées au meurtre faisant l’objet de l’accusation en l’espèce.

L’appelant est né en Inde et, à son arrivée au Canada en 1963, il s’est établi à Regina où il a rencontré une jeune hongroise, Anna Meszaros, ci-après appelée Anna. Il s’est lié d’amitié avec cette jeune femme et ses enfants, et cette relation subsistait lorsqu’il a quitté Regina en 1965 pour Toronto, où il a obtenu un poste de comptable. Au mois de mai 1966, Anna est venue demeurer avec lui à Toronto pour une semaine, pendant laquelle ils ont vécu en concubinage; il

[Page 456]

l’a demandée en mariage et, selon ses dires, elle aurait accepté. Cette période a été suivie d’une correspondance assidue et, à une certaine occasion, en décembre 1966, l’appelant est venu à Regina où il a recommencé à fréquenter Anna et ses enfants, évitant toutefois toute intimité avec Anna.

Entre cette dernière visite et le mois de décembre 1969, l’appelant a fait trois brefs séjours à Regina et il s’est aussi rendu en Hongrie afin de rencontrer les parents d’Anna au moment où elle s’y trouvait avec ses enfants. Cependant, il appert qu’après le voyage en Hongrie du moins, un fossé se creusait entre eux, bien que l’appelant ait passé une nuit à Regina en décembre 1969.

Le 26 mai 1970, l’appelant a décidé de se rendre à Regina et, avant de partir, il a mis deux couteaux dans son sac de voyage ainsi que la lettre suivante adressée à la G.R.C.:

[TRADUCTION] Cher monsieur,

Si je meurs, veuillez s’il vous plaît remettre mon corps aux étudiants en médecine du Medical College pour leurs études. Ensuite, incinérez mon corps et jetez les cendres à l’eau. En aucun cas, ne remettez mon corps à mes parents et ne l’envoyez pas à l’extérieur du Canada.

Je suis très désolé de vous causer tous ces problèmes mais, dans les circonstances, vous êtes les seuls qui connaîtrez mon état. Il ne sera pas nécessaire de faire d’enquêtes à mon sujet.

Merci.

L’appelant est arrivé à Regina en soirée et s’est directement rendu chez Anna, où il l’a trouvée avec ses trois enfants en train de réparer le trottoir dans la cour. Il a embrassé les enfants et toute la famille l’a suivi dans la maison. Il appert que les enfants lui témoignèrent alors de l’affection et, à un moment donné, la petite fille était assise sur ses genoux lorsqu’il lui a demandé si elle voulait être sa fille; il a ajouté qu’il désirait que les deux garçons aient une formation professionnelle. L’aîné des garçons a témoigné qu’il a alors dit à sa mère que l’appelant voulait l’épouser, sur quoi, selon lui,

[Page 457]

sa mère n’a d’abord rien dit et a ensuite éclaté de rire et [TRADUCTION] «m’a dit qu’elle ne le voulait pas parce qu’il est noir».

Au cours du contre-interrogatoire, l’aîné a témoigné que sa mère a dit à l’appelant [TRADUCTION] «je ne t’épouserai pas parce que tu es noir» et qu’elle lui a aussi dit de partir parce que son ami, Bill Toth, venait ce soir-là. Après cette remarque de sa mère, selon l’aîné, l’appelant a sorti de sa poche deux ou trois lettres écrites par Anna et il les lui a remises. Le garçon a sorti une des lettres de l’enveloppe et s’est mis à la lire, mettant les autres sur une armoire.

Anna semble s’être opposée à ce que les enfants lisent les lettres et le garçon a témoigné qu’elle a déchiré l’enveloppe et dit aux enfants d’aller dehors, mais que, en sortant, il s’est retourné et a vu l’appelant sortir un couteau de son sac de voyage et poignarder sa mère, qui est tombée dans le salon, où l’appelant l’a suivie. Le garçon a dit qu’Anna lui a crié de venir à son secours et il est entré dans la maison pour trouver sa mère sur le dos et l’appelant à genoux qui la poignardait; l’appelant l’a chassé dehors, le couteau à la main. Une fois dehors, le garçon a dit qu’il a regardé par la fenêtre du salon et a vu l’appelant poignarder sa mère et se poignarder lui-même. Le garçon a alors averti un voisin qui a appelé la police, mais, à l’arrivée du premier policier, Anna était déjà morte.

L’appelant a témoigné que lorsqu’il a sorti les lettres, Anna s’est opposée à ce que les enfants les lisent et a déchiré celle que son fils avait décachetée, en disant qu’elle ne voulait pas que les enfants y lisent qu’elle avait été malade. Après avoir déposé son témoignage au sujet de la lettre déchirée, l’appelant a ajouté:

[TRADUCTION] …sa mère a saisi la lettre et l’a déchirée, et les morceaux sont tombés sur la table à dîner, et elle m’a dit que les enfants ne devaient pas lire nos lettres et j’ai dit de leur laisser lire les lettres. Entre-temps, le garçon s’est levé et s’est éloigné, je crois qu’il se dirigeait vers l’extérieur, et au même

[Page 458]

moment, j’ai vu mon amie se pencher, face au salon. Elle était courbée comme ça; j’ai alors jeté mon portefeuille sur la table et j’ai couru vers elle pour la soutenir, mais elle est tombée dans le salon et ma main gauche était posée sur son épaule droite et je suis aussi tombé dans le salon et j’ai remarqué qu’elle tenait quelque chose sur son estomac, et je suis tombé parce que j’ai trébuché sur une table à café, je n’ai pu garder mon équilibre, alors je suis tombé avec elle, mes mains sur les siennes et elle a écarté ses deux mains et alors j’ai vu quelque chose sur son estomac et j’ai ensuite retiré quelque chose et j’ai vu le couteau.

La défense a cité un psychiatre, le docteur Benjamin, qui a vu l’appelant la première fois le 20 janvier 1971 et deux fois par la suite. Il s’est entretenu avec lui pendant environ dix heures en tout, période au cours de laquelle il lui a fait subir une épreuve dite «de vérité» au moyen de l’amytal de sodium et il a exprimé l’avis que l’appelant a raconté la même chose avant et après l’absorption de la drogue.

Aux fins du présent appel, la partie la plus importante du témoignage du docteur me paraît être son opinion que l’appelant se trouvait dans un état de dissociation au moment où Anna a été tuée et que cet état d’esprit est survenu quand la victime a déchiré la lettre et a duré jusqu’à ce qu’il retire le couteau de l’estomac d’Anna et se rende compte qu’il avait un couteau à la main. Le docteur a aussi exprimé l’opinion qu’il était possible que l’appelant ait souffert «d’amnésie hystérique» par suite du choc psychologique que lui a causé le fait que la défunte déchire la lettre. En décrivant cet état de dissociation, le docteur a dit que l’appelant était incapable de former une intention tant que cet état durait; il était incapable d’apprécier la nature et la valeur de l’acte commis ou de se rendre compte que cet acte était répréhensible; qu’il ne pouvait pas apprécier les conséquences probables et normales de son acte. Il a ajouté qu’au cours de cette période de dissociation, les actes de Parnerkar étaient automatiques, en d’autres termes qu’il était dans un état d’automatisme; il n’avait aucun souvenir des faits qui

[Page 459]

se sont produits au cours de cette période et aucune maîtrise sur eux.

A l’égard de cette preuve, le juge de première instance a soumis l’excuse de provocation à l’appréciation du jury, mais je suis d’accord avec M. le juge en chef Culliton quand il dit:

[TRADUCTION] A mon avis, si on accepte le témoignage du docteur Benjamin selon lequel Parnerkar était dans un état de dissociation au moment où il a tué Anna, il souffrait alors d’une maladie mentale au sens des règles de McNaghten, tel que défini par cette cour. Si les actes commis par Parnerkar étaient des actes inconscients, cela dépendait d’une défaillance de la raison résultant d’une maladie mentale et, par conséquent, l’excuse, si excuse il y avait, était une excuse d’aliénation et non d’automatisme. Donc, soit dit avec respect, je suis d’avis que le savant juge de première instance a fait une erreur de droit en présentant l’excuse d’automatisme au jury. Je signale aussi que le docteur Benjamin a déclaré que si Parnerkar était dans un état de dissociation, il était alors temporairement aliéné au cours de cette période.

Le savant juge de première instance a aussi instruit le jury sur l’excuse d’aliénation et aucune objection n’a été formulée à l’égard de ces directives.

En fin de compte, le jury n’a pas retenu les excuses «d’automatisme» ou «d’aliénation», mais a plutôt rendu un verdict d’homicide involontaire coupable qu’il a évidemment dû fonder sur l’excuse de provocation et la Cour d’appel a conclu que le savant juge de première instance avait fait une erreur en présentant cette excuse au jury d’après la preuve dont il disposait.

Un extrait des directives du savant juge de première instance à l’égard duquel une objection a été formulée, se lit notamment comme suit:

[TRADUCTION] Et j’ajouterai qu’en droit, cette affaire contient des actes ou des paroles qui peuvent équivaloir à une provocation au sens de la loi… Qu’est-ce qui peut constituer une provocation ici? Vous avez entendu la plaidoirie de l’avocat sur cette question, et il s’agit surtout des deux faits suivants: la destruction de la lettre et la rupture symbolique du lien que cette lettre représentait, et ensuite la remarque: «Je ne t’épouserai pas parce que tu es noir».

[Page 460]

Comme nous le verrons plus tard, relativement à la question de savoir si la remarque [TRADUCTION] «Je ne t’épouserai pas parce que tu es noir» constituait quelque preuve de provocation, je considère très révélateur le fait que l’appelant a nié à plus d’une reprise qu’il a entendu cette remarque ou qu’elle a été proférée.

L’excuse de provocation doit être considérée à la lumière des dispositions de l’art. 203 du Code Criminel qui se lit comme suit:

203. (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable ou manslaughter si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation aux fins du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.

(3) Aux fins du présent article, les questions de savoir

a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation, et

b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtiiser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,

sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

Après une étude approfondie de la jurisprudence pertinente, le savant Juge en chef, dans les motifs de jugement qu’il a rédigés au nom de la Cour d’appel, a tiré la conclusion suivante quant au sens et à l’effet de l’art. 203:

[TRADUCTION] Il est clair, en vertu de l’article 203, que pour conclure en droit qu’il y a quelque preuve de provocation, il faut qu’il y ait quelque preuve d’action injuste ou d’insulte de nature à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser. Les incidents qui ont donné lieu à la provocation et sur lesquels le juge de première instance s’est fondé,

[Page 461]

étaient le fait qu’Anna a déchiré la lettre et sa déclaration «Je ne t’épouserai pas parce que tu es noir».

A mon avis, la question de savoir si, oui ou non, il y a quelque preuve «d’une action injuste ou d’une insulte» est une question de droit qui doit être déterminée par le juge de première instance, mais pour décider s’il y a quelque preuve sur laquelle fonder une conclusion que l’action injuste ou l’insulte était de «telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser» il faut qu’une conclusion soit rendue sur ce qui constitue ou ne constitue pas une preuve d’une action injuste ou d’une insulte propre à avoir un pareil effet sur une personne ordinaire, eu égard aux circonstances dans lesquelles l’action injuste ou l’insulte s’est produite.

La question de la suffisance de la preuve est normalement une question de fait destinée au jury et l’argument qu’un juge de première instance a le pouvoir, en vertu de l’art. 203, de décider comme question de droit, par exemple, qu’un témoignage particulier ne peut équivaloir à une preuve que l’action injuste ou l’insulte était suffisante et que l’affaire devrait par conséquent être retirée au jury, va, à mon avis, à l’encontre des dispositions mêmes de l’al. a) du par. (3) de l’art. 203 en vertu desquelles toute la question de ce qui constitue une preuve et de ce qui ne suffit pas à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser est une question de fait.

L’article 203, comme l’ancien art. 261 du Code Criminel de 1927, traite «d’une provocation soudaine», et, à cet égard, j’adopte les termes employés par le Juge Rand, parlant en son nom et au nom du Juge Taschereau, alors juge puîné, et de l’actuel Juge en chef dans l’arrêt La Reine c. Tripodi[4], où il dit:

[TRADUCTION] Ce que l’art. 261 du Code prévoit, c’est une «provocation soudaine» et l’accusé doit agir «sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid». La «soudaineté» doit caractériser à la fois l’insulte et l’exercice de représailles. Il s’agit ici de déterminer s’il y a quelque

[Page 462]

preuve sur laquelle le jury, exerçant des pouvoirs judiciaires, pourrait conclure à l’existence «d’une provocation soudaine».

J’interprète cette expression comme signifiant que l’action injuste ou l’insulte doit être inattendue, qu’elle doit avoir une effet imprévu qui surprend et excite les passions. Lesquels de ces éléments se retrouvent dans la présente affaire?

La question de savoir si oui ou non, il y avait quelque preuve susceptible d’être présentée au jury quant à l’existence «d’une provocation soudaine» est incontestablement une question de droit qui doit être appréciée par le juge, tout comme l’est la question de savoir si, oui ou non, il y avait quelque preuve «d’une action injuste ou d’une insulte». Relativement à cette dernière question, M. le Juge Kellock, parlant en son nom et au nom du Juge Taschereau, alors juge puîné, dans l’arrêt Taylor c. Le Roi[5], a adopté la signification du mot «insulte» que donne le Oxford English Dictionary:

[TRADUCTION] …acte ou action d’attaquer ou d’assaillir; attaque ou assaut ouvert et soudain fait sans préparatifs proprement dits; paroles ou attitudes méprisantes et injurieuses; propos ou action de caractère dédaigneux destinés à blesser l’amour‑propre; affront; geste indigne.

Le même savant juge a de nouveau appliqué le critère implicitement contenu dans cette définition dans les motifs de jugement qu’il a rédigés en son nom et au nom de M. le Juge Locke dans l’arrêt La Reine c. Tripodi, précité, page 445.

A mon avis, les questions de droit qui doivent être déterminées par le savant juge de première instance dans la présente affaire sont les suivantes; y a-t-il quelque preuve sur laquelle on peut conclure que les paroles ou les actes d’Anna ont constitué une action injuste ou une insulte et y a-t-il quelque preuve que l’appelant a agi sous l’impulsion du moment par suite de cet acte ou insulte.

La seule preuve quant aux paroles [TRADUCTION] «Je ne t’épouserai pas parce que tu es noir» a été déposée par le petit garçon, et il faut retenir que l’appelant a nié plus d’une fois avoir

[Page 463]

entendu ces paroles. Au cours de l’interrogatoire, le garçon a dit:

Q. Et quand tu as dit ça à ta mère, que c’était à ton avis la raison de sa présence chez vous, qu’il voulait l’épouser, qu’est-ce que ta mère a dit, t’en rappeles-tu?

R. Elle n’a rien dit. Elle a seulement ri.

Q. Elle a seulement quoi?

R. Ri.

Q. Elle a ri?

R. Oui.

Q. Qu’est-ce qui a été dit ou fait tout de suite après?

R. Ma mère lui a dit qu’elle ne voulait pas parce qu’il était noir.

Q. Qu’a-t-il répondu?

R. Il n’a rien dit.

Q. Qu’a-t-il fait?

R. Il m’a remis deux ou trois lettres et il m’a dit de les lire.

Q. Il t’a remis deux ou trois lettres?

R. Oui.

Q. Alors, ta mère lui parlait, elle lui a dit ces choses, et tu dis qu’il n’a rien dit?

R. Il n’a rien dit.

Au cours du contre-interrogatoire, le garçon a raconté la même chose en des termes légèrement différents, ce qui indique clairement que si le mot «Noir» a été effectivement prononcé, il n’a provoqué aucune réaction chez l’appelant, sauf la production des lettres. Même si l’emploi du mot «noir» est considéré comme une preuve quelconque d’insulte, non seulement il n’y a aucune preuve que l’appelant a agi «sous l’impulsion du moment» par suite de l’emploi de ce mot, mais encore la preuve est complètement contraire, tant du point de vue de l’appelant lui-même qui n’a pas entendu ces paroles que du garçon qui a décrit sa réaction négative.

Je suis aussi convaincu que le fait de déchirer la lettre, fait que le savant juge de première instance a qualifié de rupture symbolique du lien qui unissait Anna et l’appelant et que le psychiatre a décrit comme ayant entraîné «un état de dissociation» chez l’appelant, ne peut être considéré comme une insulte au sens de la

[Page 464]

définition que cette Cour a adopté dans l’arrêt Taylor c. Le Roi, précité. Pour être visé par cette définition, le fait de déchirer la lettre devrait être considéré comme «une attitude méprisante et injurieuse; un propos ou une action de caractère dédaigneux destinée à blesser l’amour-propre; un affront; un geste indigne».

Le garçon n’a jamais déclaré que sa mère avait déchiré une lettre, mais il a plutôt dit que Parnerkar lui avait remis la lettre, qu’il l’avait décachetée et que

…Je tenais l’enveloppe dans ma main et j’avais aussi la lettre dans ma main. J’ai mis l’enveloppe sur la table.

Plus tard, il a témoigné que sa mère lui avait alors dit d’aller dehors et qu’il

A déposé la lettre, et je m’en allais dehors avec ma sœur et mon frère, c’est ça, nous allions dehors, et ma sœur et mon frère se tenaient à la porte de la cuisine, je veux dire la porte menant dehors, et je suis allé les rejoindre. Ma mère a saisi l’enveloppe et elle l’a déchirée.

Q. De quelle enveloppe parles-tu?

R. Celle qui était sur la table.

Q. Celle d’où tu as retiré la lettre?

R. Oui.

D’autre part, Parnerkar a témoigné que c’est Anna qui a déchiré la lettre et il a clairement dit qu’il pensait qu’elle avait agi ainsi parce qu’elle ne voulait pas que les enfants lisent certains passages se rapportant à une maladie dont elle avait souffert. A ce sujet, il a déposé le témoignage suivant:

Q. Vous dites qu’Anna a déchiré la lettre en disant que les enfants ne devaient pas lire vos lettres?

R. Oui.

Q. C’est la raison pour laquelle elle l’a déchirée?

R. Oui.

Q. A-t-elle aussi ajouté: «Je ne veux pas que les enfants lisent ces lettres»?

R. Oui, elle a dit que les enfants ne devraient pas lire nos lettres.

Q. Pourquoi?

[Page 465]

R. Parce que dans quelques lettres elle mentionnait qu’elle ne se sentait pas bien, des choses, enfin, des choses personnelles, mais pas toujours.

Q. Dites-vous qu’elle ne voulait pas que les enfants sachent qu’elle ne se sentait pas bien?

R. Oui.

Si, comme le dit Parnerkar, Anna a déchiré la lettre parce qu’elle ne voulait pas que ses enfants lisent les passages où elle parlait de sa maladie, il ne me semble pas que cet acte puisse être interprété comme une preuve d’une insulte envers l’appelant. Dans le témoignage de l’appelant, rien ne nous permet de croire qu’il a considéré la destruction de la lettre comme [TRADUCTION] «la rupture symbolique du lien qui les unissait». Son témoignage est le seul qui se rapporte à la destruction de la lettre et, à mon avis, on ne peut l’interpréter comme signifiant que cette action visait d’une manière quelconque ses rapports avec Anna, mais qu’elle visait plutôt uniquement les rapports entre elle et ses propres enfants et reflétait la réticence d’Anna à laisser lire à ses enfants les passages relatifs à sa maladie et à d’autres questions personnelles contenues dans la lettre. Je suis donc d’avis que l’incident de la lettre ne peut être interprété comme la preuve d’une insulte. Dans les plaidoiries présentées devant cette Cour, il n’a pas été allégué que le fait de déchirer la lettre constituait une «action injuste» et bien qu’on puisse avancer que l’action était injuste étant donné que la lettre était, strictement parlant, la propriété de Parnerkar et qu’Anna n’avait pas le droit de la détruire sans sa permission, je suis néanmoins convaincu que, compte tenu du fait que la lettre semblait contenir des détails confidentiels sur l’état d’Anna, détails qu’elle était disposée à partager avec Parnerkar mais qu’elle avait le droit de cacher à ses enfants, son acte ne peut être considéré comme injuste au sens de l’art. 203.

Bien que je ne considère pas que la destruction de la lettre soit une preuve d’une action injuste ou d’une insulte, elle paraît avoir été suivie presque immédiatement par l’assaut brutal qui a entraîné la mort d’Anna. Cependant, il faut considérer cette suite d’événements à la

[Page 466]

lumière du témoignage du petit garçon sur ce qui s’est passé après que Parnerkar lui eut remis les lettres. Voici ce témoignage:

[TRADUCTION] Quand il m’a remis les lettres, maman nous a dit d’aller finir le trottoir parce qu’elle attendait son ami.

A mon avis, ces paroles ne peuvent être interprétées comme «une action injuste ou une insulte», mais les actions qui ont suivi indiquent que Parnerkar a agi dans un accès de jalousie.

S’il y avait eu quelque preuve «d’une action injuste ou d’une insulte», le savant juge de première instance aurait été tenu de donner au jury des directives en conformité avec l’arrêt de cette Cour dans Wright c. La Reine[6], selon lequel le jury doit d’abord déterminer si l’insulte alléguée est de nature à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser et, si telle est sa conclusion, qu’il doit alors examiner le critère subjectif pour déterminer si l’appelant a effectivement agi, après provocation, sous l’impulsion du moment avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid. Puisque, à mon avis, il n’y a aucune preuve «d’une action injuste ou d’une insulte» en l’espèce, il n’était pas nécessaire que le jury examine ces dernières questions et rien ne fondait l’excuse de provocation.

Pour tous ces motifs, je souscris à l’avis de la Cour d’appel que le savant juge de première instance aurait dû donner au jury des directives sur l’accusation de meurtre non qualifié en lui déclarant que s’il croyait, d’après la prépondérance de la preuve, que Parnerkar était aliéné au sens des règles de M’Naghten, son verdict devait alors être un verdict de [TRADUCTION] «non culpabilité pour motif d’aliénation».

Je suis donc d’avis de rejeter le présent appel et d’ordonner un nouveau procès sur l’accusation de meurtre non qualifié.

LE JUGE HALL (dissident) — Le présent appel requiert l’examen de l’art. 203 du Code criminel du Canada qui se lit comme suit:

[Page 467]

203. (1) Un homicide coupable qui autrement serait un meurtre peut être réduit à un homicide involontaire coupable ou manslaughter si la personne qui l’a commis a ainsi agi dans un accès de colère causé par une provocation soudaine.

(2) Une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser, est une provocation aux fins du présent article, si l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid.

(3) Aux fins du présent article, les questions de savoir

a) si une action injuste ou une insulte déterminée équivalait à une provocation, et

b) si l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation qu’il allègue avoir reçue,

sont des questions de fait, mais nul n’est censé avoir provoqué un autre individu en faisant quelque chose qu’il avait un droit légal de faire, ou en faisant une chose que l’accusé l’a incité à faire afin de fournir à l’accusé une excuse pour causer la mort ou des lésions corporelles à un être humain.

(4) Un homicide coupable qui, autrement serait un meurtre, n’est pas nécessairement un homicide involontaire coupable du seul fait qu’il a été commis par une personne alors qu’elle était illégalement mise en état d’arrestation; mais le fait que l’illégalité de l’arrestation était connue de l’accusé peut constituer une preuve de provocation aux fins du présent article.

Le litige en l’espèce porte sur les fonctions du juge de première instance saisi d’une affaire dans laquelle la provocation est invoquée comme moyen de défense à l’encontre d’une accusation de meurtre.

Si le juge de première instance conclut, en droit, comme il lui appartient de le faire, que le dossier ne contient aucune preuve d’action injuste ou d’insulte, le moyen de défense fondé sur la provocation, dans une affaire donnée, échoue. Si le dossier contient toutefois quelque preuve susceptible de permettre à un jury raisonnable de conclure à «une action injuste ou une insulte de telle nature qu’elle suffise à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser» la seconde partie du par. (2) de l’art. 203, à savoir, si «l’accusé a agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de

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reprendre son sang-froid» est simplement une question de fait comme le prévoit l’alinéa b) du par. (3) de l’art. 203 et non une question de droit qui doit être appréciée par le juge seulement.

Il doit évidemment y avoir quelque preuve sur laquelle un jury, exerçant des pouvoirs judiciaires, peut se fonder pour conclure que l’accusé a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation dont il allègue avoir été l’objet. En l’absence d’une telle preuve, le verdict serait inique et serait infirmé en appel. Mais, à mon avis, dès que la preuve est suffisante pour permettre au jury d’examiner le premier point du par. (2) de l’art. 203 (le critère objectif), le juge de première instance n’a pas d’autre fonction à exercer en droit à l’égard du second point pour ce qui est de dessaisir le jury du moyen de défense. Évidemment, une fonction importante du juge de première instance consiste à donner au jury des directives sur la preuve et, relativement au second point du par. (2) de l’art. 203 (le critère subjectif), à lui indiquer qu’il ne peut sortir du cadre de la preuve ni faire des conjectures. Le juge de première instance peut, s’il le juge à propos, exprimer son opinion au jury sur la présence ou l’absence de preuve sur laquelle le jury peut fonder sa décision, mais s’il a conclu qu’il y a preuve d’un acte injuste ou d’une insulte de la nature prescrite au par. (2) de l’art. 203, il ne peut déclarer en outre au jury, en droit, qu’il n’y a aucune preuve que l’accusé n’a pas agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid. Une directive selon laquelle la preuve permet d’examiner le premier point du par. (2) de l’art. 203 exclut, en droit, une directive selon laquelle aucune preuve ne permet au jury d’examiner le second point du par. (2) de l’art. 203. Cette conclusion est une question de fait et non une question de droit. Telle est la volonté du législateur et le président du tribunal ne peut s’arroger les fonctions du jury à cet égard.

Je suis d’accord avec M. le Juge Laskin sur le fond de l’appel et je réglerais l’appel comme il le propose.

[Page 469]

LE JUGE LASKIN (dissident) — J’ai eu l’avantage de lire les motifs que propose mon collègue le Juge Ritchie et je ne m’arrêterai qu’à un seul point qui, à mon avis, règle le sort du présent appel.

Le juge de première instance a laissé le jury examiner la question de la provocation vu qu’à son avis, il y avait quelque preuve qu’à deux reprises des insultes pouvant équivaloir à une provocation avaient été faites; d’abord, lorsque la défunte a déclaré à l’inculpé: [TRADUCTION] «Je ne t’épouserai pas parce que tu es noir»; puis, lorsque la défunte à déchiré une lettre qu’elle avait envoyée à l’inculpé, cet acte ayant comme sous-entendu (et je reprends les termes que le juge de première instance a employés dans ses directives) la rupture symbolique du lien qui les unissait.

Le fait que l’inculpé a témoigné qu’il n’avait pas entendu l’insulte qui lui avait été adressée n’entraîne pas nécessairement la conclusion qu’à cet égard, il n’existe aucune preuve d’action injuste ou d’insulte. Le fils de la défunte, John, témoin qualifié, a affirmé que la remarque: [TRADUCTION] «Je ne t’épouserai pas parce que tu es noir» a été faite à l’inculpé au cours d’une conversation à laquelle le témoin, la défunte et l’inculpé prenaient part; le juge de première instance, de même que le jury, étaient libres de croire ou de ne pas croire l’inculpé lorsqu’il a dit qu’il n’avait pas entendu l’insulte, tout comme le jury ne l’a pas cru quand il a affirmé qu’il n’avait pas tué la défunte. Toutefois, quoi qu’il en soit, le juge de première instance a certainement eu raison de laisser le jury examiner l’excuse de provocation, relativement à l’incident des lettres que l’inculpé a montrées à la défunte et à ses enfants; le jury avait le droit de croire ce moyen de défense, ce qu’il a fait en prononçant un verdict d’homicide involontaire coupable.

En infirmant ce verdict et en ordonnant un nouveau procès, relativement à l’accusation initiale de meurtre non qualifié, la Cour d’appel de la Saskatchewan a décidé que l’excuse de provocation n’aurait pas dû être présentée au jury parce que, à son avis, il n’y avait pas de preuve

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que le fait de déchirer une lettre pourrait être une provocation pour une personne ordinaire; elle était du même avis en ce qui concerne la déclaration de la défunte qu’elle n’épouserait pas l’inculpé parce qu’il était noir. Le principe juridique sur lequel cet avis est fondé a été exposé comme suit au nom de la Cour par le Juge Culliton, Juge en chef de la Saskatchewan:

[TRADUCTION] Il est clair, en vertu de l’article 203, que pour conclure en droit qu’il y a quelque preuve de provocation, il faut qu’il y ait quelque preuve d’action injuste ou d’insulte de nature à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser.

A mon avis, il s’agit là d’une interprétation erronée du droit applicable à cet égard, énoncé à l’art. 203 du Code criminel; je souscris à l’avis de M. le Juge Ritchie lorsqu’il affirme que le juge de première instance, en sa qualité d’arbitre statuant sur le droit, a pour fonction de déterminer uniquement s’il existe quelque preuve d’action injuste ou d’insulte et que la question de savoir si l’action ou l’insulte est de nature à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser est une question de fait relevant du jury, comme l’est la question de savoir si l’accusé lui-même a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provocation dont il allègue avoir été l’objet.

A cause de cette erreur de droit, la Cour d’appel de la Saskatchewan ne s’est pas prononcée sur la question de droit limitée qui se posait, savoir, s’il existait quelque preuve d’action injuste ou d’insulte relativement à l’incident de la lettre déchirée, dans les circonstances concomitantes du crime. Comme le juge de première instance, je suis d’avis que pareille preuve se dégage du témoignage du fils de la défunte, John, de celui de l’inculpé lui-même et de celui du docteur Benjamin, qui a assisté à tout le procès et qui a été le dernier à déposer. Le libellé de l’art. 203, distinguant le droit canadien de la common law anglaise, montre qu’on a voulu donner au jury le principal rôle quant à la question de la provocation, sous réserve seulement d’une décision préliminaire du juge de première instance sur la question de savoir si le comportement qui est une provocation, selon les allégations, peut constituer une action injuste ou

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une insulte. L’art. 3 du Homicide Act anglais, 1957, a rapproché le droit anglais du droit canadien en limitant expressément le pouvoir du juge de première instance de retirer au jury la question de la provocation, confirmant, selon un certain auteur, un changement progressif en ce sens provoqué par les juges eux-mêmes: voir Kenny’s Outlines of Criminal Law (19e éd. 1966, p. 175). A mon avis, c’est avec circonspection que le juge de première instance doit rendre une décision défavorable de façon à retirer au jury ce moyen de défense. Bien sûr, il ne peut pas toujours faire dans l’abstrait cette appréciation préliminaire de la preuve, et il se peut qu’il soit raisonnable pour lui d’étudier celle-ci en fonction de la réaction de l’inculpé et également de se mettre dans la situation du soi-disant homme ordinaire, mais sans toutefois en déterminer l’effet sur le prévenu ou sur l’homme ordinaire. L’appréciation du juge de première instance doit être sujette à révision; pour empêcher le jury d’examiner la question de la provocation lorsque celle-ci est suggérée par la preuve, il faut être en présence d’un cas manifeste.

En la présente espèce, en déchirant une lettre qu’elle avait écrite à l’inculpé, la défunte s’est trouvée à détruire quelque chose qui appartenait à celui-ci; dans cette mesure, elle a commis une action injuste. Mais compte tenu des circonstances dans lesquelles il a été accompli, cet acte pouvait certainement être une insulte. Au cours de l’interrogatoire principal, l’inculpé a raconté comment il avait produit trois lettres qu’il avait reçues de la défunte et en avait remis une à son fils pour que celui-ci la lise; la défunte s’est alors emparée de la lettre et l’a déchirée, en disant à l’inculpé: [TRADUCTION] «Les enfants ne devraient pas lire nos lettres»; ce à quoi il a répondu: [TRADUCTION] «Laisse-les lire les lettres». C’est presque immédiatement après que le prévenu a poignardé la défunte, fait qu’il n’a pas reconnu dans son témoignage. Au cours de son interrogatoire principal, John, le fils de la défunte a affirmé que lorsque sa mère a déchiré la lettre, l’inculpé a sorti un couteau d’un sac qu’il avait apporté, s’est précipité sur la défunte et l’a poignardée. Au cours du contre-interrogatoire, il a répété que l’inculpé s’était précipité

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sur la défunte pour la poignarder et a ajouté qu’il était furieux alors que jusque-là il s’était montré doux. Notons que l’incident de la lettre s’est produit juste après qu’il eut été question d’un ami de la défunte; celle-ci a dit à l’inculpé de s’en aller, cet ami devant venir ce soir-là.

Au cours du contre-interrogatoire, l’inculpé a témoigné que si la défunte ne voulait pas que ses lettres soient lues par les enfants, c’était uniquement parce qu’il y était question d’une maladie qu’elle avait. Il a ajouté: [TRADUCTION] «Je lui ai dit de les laisser lire les lettres; ce sont mes derniers mots.» La défunte a ensuite déchiré la lettre et l’inculpé l’a poignardée. Dans ces circonstances, le motif susmentionné que le prévenu a attribué à la défunte peut difficilement régler, contre ce dernier, la question de savoir s’il existe une preuve d’action injuste ou d’insulte à présenter au jury. La raison pour laquelle la défunte a déchiré la lettre, comme l’a dit l’inculpé, n’influe pas sur la possibilité pour cet acte d’être une insulte à son égard. De plus, ce n’est pas une preuve isolée; l’incident dont cet acte fait partie doit également être considéré en fonction du témoignage médical du docteur Benjamin, psychiatre compétent. Selon ce médecin, le crime constituait, et je reprends les termes qu’il a employés, [TRADUCTION] «une réaction soudaine à une insulte», résultant d’un choc psychologique, en l’occurence, le fait que la défunte a déchiré la lettre qui, selon l’inculpé, représentait un lien entre lui et la défunte. Comme le dit le médecin: [TRADUCTION] «la lettre représentant le lien, c’est un lien émotif très étroit, particulièrement pour Shashi, cela voulait dire que le lien était rompu».

Au cours du contre-interrogatoire, on a demandé au médecin s’il ne lui semblait pas étrange qu’une personne supposée avoir été provoquée ne dise pas qu’elle l’avait été. La réponse a été: [TRADUCTION] «Non», et se rapportait à ce que le témoin, qui avait examiné l’inculpé et qui avait assisté à tout le procès, avait dit au cours de l’interrogatoire principal lorsqu’on lui avait demandé: [TRADUCTION] «Quels facteurs considérez-vous pour détermi-

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ner à quel point la provocation était extrême ou intense?». Il a répondu ce qui suit:

[TRADUCTION] Je devrais reprendre les facteurs entrant dans l’état d’esprit de Shashi, son éducation culturelle, sa vie sociale, ses relations avec Anna et avec les enfants de celle-ci, les espérances et les aspirations qu’il avait à leur égard, le monde qu’il avait construit pour eux, et l’écroulement soudain de ce beau monde idéaliste qu’il avait créé.

Les mentions que j’ai faites de la preuve montrent clairement, à mon avis, qu’en vertu du droit applicable à l’excuse de provocation, il existait une preuve d’action injuste ou d’insulte justifiant la présentation de ce moyen au jury afin que ce dernier puisse se, prononcer, eu égard à l’ensemble de la preuve, sur les questions objectives et subjectives qui lui ont été présentées en vertu de l’art. 203 du Code criminel. Même s’il n’était pas certain que le juge de première instance avait eu raison de conclure que quelque preuve de ce genre avait été faite, je crois qu’il serait téméraire de ma part d’être d’avis contraire sur une question touchant de si près la conduite d’un procès par jury sous sa présidence.

Par conséquent, j’accueillerais l’appel, j’infirmerais l’arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan et je rétablirais le verdict du jury.

Appel rejeté, les JUGES HALL et LASKIN étant dissidents.

Procureurs de l’appelant: Bayda, Halvorson, Scheibel & Thompson, Regina.

Procureur de l’intimée: Le Procureur Général de la Saskatchewan.

[1] [1972] 1 W.W.R. 161,16 C.R.N.S. 347, 5 C.C.C. (2d) 11.

[2] [1972] 1 W.W.R. 161, 16 C.R.N.S. 347, 5 C.C.C. (2d) 11.

[3] [1972] 1 W.W.R. 161, 16 C.R.N.S. 347, 5 C.C.C. (2d) 11.

[4] [1955] R.C.S. 438 à 443, 112 C.C.C. 66, [1955] 4 D.L.R. 445.

[5] [1947] R.C.S. 462, 89 C.C.C. 209, [1948] 1 D.L.R. 545.

[6] [1969] R.C.S. 335, [1969] 3 C.C.C. 258, 2 D.L.R. (3d) 529.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 449 ?
Date de la décision : 28/02/1973
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté, les juges hall et laskin étant dissidents

Analyses

Droit criminel - Meurtre non qualifié - Homicide involontaire coupable - Défenses - Provocation - Action injuste ou insulte - Automatisme - Fonctions du juge de première instance - Code criminel, art. 203.

L’appelant, qui est né en Inde, a tué la femme qu’il voulait épouser en la poignardant avec un couteau. Le fils de la victime a témoigné que sa mère a dit à l’appelant «Je ne t’épouserai pas parce que tu es noir» et de partir parce que son ami venait ce soir-là. L’appelant a alors produit des lettres qu’il avait reçues de la victime et en a remis une à son fils pour que celui-ci la lise; la défunte s’est alors emparée de la lettre et l’a déchirée parce qu’elle ne voulait pas qu’elles soient lues par les enfants. C’est presque immédiatement après que la défunte a été poignardée. L’appelant a témoigné qu’il n’avait pas entendu l’insulte. Un psychiatre a témoigné que l’appelant se trouvait dans un état de dissociation au moment où la femme a été tuée et que cet état d’esprit est survenu quand la victime a déchiré la lettre. Le docteur a aussi exprimé l’opinion qu’il était possible que l’appelant ait souffert «d’amnésie hystérique» par suite du choc psychologique que lui a causé le fait que la défunte déchire la lettre.

L’appelant a été accusé de meurtre non qualifié mais a été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable. La Couronne a interjeté appel à l’encontre de ce verdict pour le motif que le juge de première instance a erré en soumettant les défenses de provocation et d’automatisme au jury. La Cour d’appel a écarté le verdict et ordonné un nouveau procès sur l’accusation de meurtre non qualifié. Le prévenu a appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté, les Juges Hall et Laskin étant dissidents.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson et Pigeon: Si le dossier est dépourvu de toute preuve susceptible de permettre à un jury raisonnable agissant judiciairement de trouver

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une action injuste ou une insulte de la nature et du caractère mentionnés à l’art. 203(3)(a) et (b), il entre donc, comme question de droit, dans le cadre des attributions exclusivement réservées au juge de première instance de le décider et celui-ci doit s’abstenir de soumettre au jury la défense de provocation. Dans le cas présent, il n’y a pas de preuve d’une action injuste ou d’une insulte sur laquelle une défense de provocation peut être fondée et soumise au jury.

Les Juges Ritchie et Spence: La question de savoir si, oui ou non, il y a quelque preuve d’une action injuste ou d’une insulte est une question de droit qui doit être déterminée par le juge de première instance, mais la question de savoir s’il y a quelque preuve sur laquelle on peut fonder une conclusion que l’action injuste ou l’insulte était de la nature prescrite, est une question de fait. La question de ce qui constitue une preuve et de ce qui ne suffit pas à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser est une question de fait. La question de savoir si, oui ou non, il y avait quelque preuve susceptible d’être présentée au jury quant à l’existence d’une provocation soudaine est incontestablement une question de droit qui doit être appréciée par le juge, tout comme l’est la question de savoir si, oui ou non, il y avait quelque preuve d’une action injuste ou d’une insulte. Puisqu’il n’y a aucune preuve d’une action injuste ou d’une insulte en l’espèce, rien ne fondait l’excuse de provocation.

Le Juge Hall, dissident: Si le juge de première instance conclut, en droit, comme il lui appartient de le faire, que le dossier ne contient aucune preuve d’action injuste ou d’insulte, le moyen de défense fondé sur la provocation échoue. Cependant, s’il a conclu qu’il y a preuve d’un acte injuste ou d’une insulte de la nature prescrite à l’art. 203(2), il ne peut déclarer en outre au jury, en droit, qu’il n’y a aucune preuve que l’accusé n’a pas agi sous l’impulsion du moment et avant d’avoir eu le temps de reprendre son sang-froid. Ceci est une question de fait et non une question de droit. Telle est la volonté du législateur et le président du tribunal ne peut s’arroger les fonctions du jury à cet égard.

Le Juge Laskin, dissident: Le juge de première instance, en sa qualité d’arbitre statuant sur le droit, a pour fonction de déterminer uniquement s’il existe quelque preuve d’action injuste ou d’insulte. La question de savoir si l’action ou l’insulte est de nature à priver une personne ordinaire du pouvoir de se maîtriser est une question de fait relevant du jury, comme l’est la question de savoir si l’accusé lui-même a été privé du pouvoir de se maîtriser par la provoca-

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tion dont il allègue avoir été l’objet. Dans les circonstances de cette affaire, il existe une preuve d’action injuste ou d’insulte justifiant la présentation de la défense de provocation au jury.


Parties
Demandeurs : Parnerkar
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Parnerkar c. R., [1974] R.C.S. 449 (28 février 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-02-28;.1974..r.c.s..449 ?
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