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28/02/1973 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._568

Canada | Children's Aid Society c. Lyttle, [1973] R.C.S. 568 (28 février 1973)


Cour suprême du Canada

Children’s Aid Society c. Lyttle, [1973] R.C.S. 568

Date: 1973-02-28

Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto (Plaignant) Appelante;

et

Ronald James Lyttle, Sr. (Défendeur) Intimé.

1972: les 15 et 16 novembre; 1973: le 28 février.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], modifiant un jugement du Juge Hartt. Appel acc

ueilli, les Juges Abbott, Judson, Hall et Pigeon étant dissidents en partie.

[Page 571]

W.J. Smith, c.r., et H.D. Wilk...

Cour suprême du Canada

Children’s Aid Society c. Lyttle, [1973] R.C.S. 568

Date: 1973-02-28

Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto (Plaignant) Appelante;

et

Ronald James Lyttle, Sr. (Défendeur) Intimé.

1972: les 15 et 16 novembre; 1973: le 28 février.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], modifiant un jugement du Juge Hartt. Appel accueilli, les Juges Abbott, Judson, Hall et Pigeon étant dissidents en partie.

[Page 571]

W.J. Smith, c.r., et H.D. Wilkins pour l’appelante.

B.M. Haines, pour l’intimé.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Martland, Ritchie, Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE LASKIN — J’ai eu l’avantage de lire les motifs qu’a rédigés mon collègue le Juge Pigeon et j’accepte son exposé de faits en ce qui concerne les points en litige dans la présente affaire. La question préliminaire qui est au coeur de l’espèce est de savoir si le défaut de donner au père avis des procédures de tutelle suffit à rendre l’ordonnance de tutelle attaquable. Sinon, le père ne peut interrompre les procédures d’adoption comme il s’y est pris pour le faire. Si la réponse est «oui», et c’est mon avis, il s’agit en ce cas de déterminer si quelque recours lui est disponible dans les présentes procédures, même si le délai d’appel fixé par la loi à rencontre de l’ordonnance de tutelle est expiré et même si, en outre, l’ordonnance de tutelle de la Couronne jouit de la protection légale du par. (3) de l’art. 31 du Child Welfare Act, 1965 (Ont.), c. 14, promulgué par 1968-69 (Ont.), c. 9, art. 1, selon lequel il ne peut être mis fin à une ordonnance de tutelle quand, comme ici, des procédures d’adoption ont été entamées, avant «qu’une ordonnance d’adoption soit rendue». Bien que la loi ne dise pas ce qu’il adviendrait si une ordonnance d’adoption n’était pas rendue, il me paraît raisonnable de conclure qu’un père (ou une mère) peut alors demander, sous le régime du par. (1) de l’art. 31 de la Loi, également promulgué par 1968-69 (Ont.), c. 9, art. 1, une ordonnance mettant fin à la tutelle.

En l’espèce, les procédures d’adoption ont été correctement entamées en vertu du par. (3) de l’art. 31 et conformément aux art. 70 et 72, avant que le père n’apprenne que son fils était devenu un pupille de la Couronne. A ce moment-là, le délai prescrit pour interjeter appel de l’ordonnance de tutelle était expiré et aucune disposition expresse de la Loi ne prévoyait la

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participation du père aux procédures d’adoption. Il a produit une requête en vue d’obtenir la garde de l’enfant en vertu du Infants Act, R.S.O. 1960, c. 187 et, concurremment, il a cherché à obtenir une ordonnance interdisant au directeur de la Société d’aide à l’enfance de consentir à l’adoption de son enfant (le consentement du directeur étant le seul consentement requis par le par. (3) de l’art. 73 de la Loi pour l’adoption des pupilles de la Couronne) ou, subsidiairement, une ordonnance exigeant que soit révélée l’identité des parents adoptifs ou exigeant qu’avis lui soit donné des procédures d’adoption.

Les tribunaux d’instance inférieure et cette Cour se trouvent en présence d’un dilemme: la ligne de conduite que reflète le par. (3) de l’art. 31 doit-elle être prise dans son sens littéral, ce qui aurait pour résultat que le père n’aurait aucune qualité pour être entendu au cours des procédures d’adoption et, il va de soi, aucun droit à la garde de son enfant en vertu du Infants Act, ou la Cour doit-elle s’arrêter à l’interprétation équitable des dispositions du Child Welfare Act visant l’adoption afin de permettre au père de se présenter à ce stade des procédures, alors qu’on n’en avait pas tenu compte dans les procédures de tutelle, ou la vulnérabilité des procédures de tutelle, en raison de l’absence d’avis au père, donne-t-elle à celui-ci le droit d’alléguer la nullité de l’ordonnance de tutelle, ce qui aurait pour conséquence, s’il réussissait, de faire avorter les procédures d’adoption et de lui permettre de faire entendre au fond sa demande en vue d’obtenir la garde de son enfant.

M. le Juge Hartt, devant qui la demande du père a été présentée, l’a rejetée sans motifs écrits, mais l’ordonnance formelle de rejet a été rendue sans préjudice de toutes mesures que le père pourrait juger appropriées pour contester l’ordonnance de tutelle. M. le Juge Hartt, si je ne m’abuse, a exclu la contestation indirecte de cette ordonnance et a appliqué le par. (3) de l’art. 31 strictement pour exclure toute participation du père aux procédures d’adoption. La contestation indirecte a également été exclue

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par la Cour d’appel de l’Ontario qui, par l’intermédiaire du Juge d’appel Aylesworth, a statué que (1) vu l’absence d’avis au père, l’ordonnance de tutelle de la Couronne était injustifiable; (2) le père pouvait demander qu’il soit mis fin à la tutelle si une ordonnance d’adoption était refusée (et, apparemment, seulement dans ce cas); et (3) pour rendre cela possible, se fondant sur le Infants Act, et tenant aussi compte du plus grand bien de l’enfant conformément à l’ai, (b) de l’art. 76 du Child Welfare Act, la Cour rendrait une ordonnance exigeant qu’un avis soit donné au père de toutes procédures relatives à l’adoption et donnant à celui-ci le droit de participer pleinement à ces procédures. En définitive, l’appel fut rejeté sous réserve de la modification de l’ordonnance de M. le Juge Hartt en conformité de la décision de la Cour d’appel quant à l’avis et à la participation aux procédures d’adoption.

L’historique des dispositions pertinentes du Child Welfare Act, et particulièrement des art. 31 et 35 (abrogés par 1968-69 (Ont.), c. 9, art. 2 à la suite de l’arrêt de cette Cour dans Mugford c. Children’s Aid Society of Ottawa[2]), montre le lien que le législateur a créé entre la tutelle de la Couronne et les procédures d’adoption de pupilles de la Couronne. Le paragraphe (3) de l’art. 31, dans la mesure où il s’applique ici, le montre clairement dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Lorsqu’un enfant a été placé sous la tutelle de la Couronne, l’ordonnance…demeure en vigueur…et la tutelle de la Couronne ne prend fin, quand l’enfant a été placé chez une personne qui a signifié par écrit son intention d’adopter l’enfant et quand l’enfant habite chez cette personne, que lorsqu’une ordonnance d’adoption est rendue…

Selon moi, l’ordonnance de tutelle sous-jacente à l’application de cette disposition doit être valide, c’est-à-dire qu’elle doit émaner d’un tribunal ou d’un juge autorisé à la rendre. Il faut donc déterminer si le défaut d’aviser le père des procédures pour la tutelle de la Couronne vicie la compétence de la cour qui a rendu l’ordonnance et, dans l’affirmative, s’il y a nullité de l’ordonnance entraînant celle des procédures

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d’adoption qui en dépendent, nullité dont on pourrait connaître sur la demande du père en cette affaire.

Je suis d’avis, comme la Cour d’appel de l’Ontario, que le père en cette affaire avait le droit d’être avisé des procédures de tutelle, et cela soit en vertu de l’al, (e) du par. (1) de l’art. 19 (qui définit les mots «père ou mère (parent)») et du par. (4) de l’art. 24, soit en vertu de la common law. Le dossier des procédures de tutelle ne fait aucune mention du père ou de quelque effort pour lui donner avis des procédures engagées. Il montre néanmoins qu’à sa naissance, l’enfant a été inscrit au registre de l’état civil sous le nom de son père qui a ainsi reconnu sa paternité.

Le paragraphe 4 de l’art. 24 interdit au président du tribunal d’entendre ou de juger la requête de tutelle «tant qu’il n’est pas convaincu que le père (ou la mère) ou toute autre personne I qui a la garde réelle de l’enfant…et la municipalité…ont reçu un avis raisonnable de l’audition ou que tous les efforts raisonnables ont, de l’avis du juge, été mis en œuvre pour que tel avis soit donné». Je ne crois pas que la conjonction disjonctive «ou» en ce cas suffise à enlever à l’un des parents son droit, en vertu de la loi, de recevoir un avis, simplement parce que cet avis a été donné à l’autre, ou à une personne, qui n’est ni le père ni la mère, ayant la garde réelle de l’enfant. Si un «père ou mère» (parent) (et, conformément à l’al, (j) de l’art. 27 de l’Interpretation Act, maintenant R.S.O. 1970, c. 225, ces mots, au par. (4) de l’art. 24, comprennent l’un ou l’autre des parents, ou les deux) est connu ou est probablement vivant, il ou elle a le droit qu’on lui donne avis ou qu’on fasse des efforts raisonnables pour ce faire.

Le paragraphe (4) de l’art. 24 a pour effet de garantir qu’un avis sera donné ou que des efforts raisonnables seront faits pour qu’un avis soit donné aux personnes qui sont les parents ou tuteurs de l’enfant qui fait l’objet des procédures de tutelle. La définition des mots «père ou mère» à l’époque où furent entamées les présentes procédures est celle qui se trouve à l’al, (e) du par. (1) de l’art. 19 de la Loi de 1965 (on a

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depuis lors donné une définition revisée qui englobe encore plus clairement le père en l’instance: voir 1972 (Ont.), c. 109, art. 2), qui se lit comme suit:

[TRADUCTIONS] «père ou mère» signifie une personne qui a l’obligation légale de subvenir aux besoins d’un enfant, ou un tuteur ou autre personne agissant in loco parentis auprès de l’enfant, sauf une personne nommée à cette fin en vertu de la présente loi.

Le Code criminel actuel, au par. (1) de l’art. 197, décrit une obligation légale, également prévue par le par. (2) de l’art. 57 du Child Welfare Act, 1965 qui, relativement aux procédures de recherche de paternité, prévoit l’arrestation d’un père putatif qui est sur le point de quitter le territoire juridictionnel de la cour afin de se soustraire à ses obligations à l’égard de l’enfant. Je ne puis adopter une interprétation du par. (4) de l’art. 24 selon laquelle on se conformerait à la loi en donnant avis à l’un des parents, ou à une personne, non apparentée à l’enfant, qui se trouve à en avoir la garde, alors que les deux parents sont connus ou sont probablement vivants, mais vivent peut-être séparés ou sont divorcés sans avoir renoncé à leurs droits de réclamer la garde de leur enfant.

En outre, s’il fallait considérer que le par. (4) de l’art. 24 exige une interprétation littérale, je ne l’interpréterais pas comme privant du droit à un avis le père ou la mère à titre de partie intéressée au sort de son enfant, lorsque l’existence du père ou de la mère est connue, ou est problable, d’après les renseignements contenus au dossier ou les renseignements d’autres parties intéressées. Je considère que le juge a le devoir de s’enquérir à ce sujet. Le dossier relatif aux procédures de tutelle en l’espère, s’il représente un compte rendu complet de l’enquête qui a abouti à l’ordonnance de tutelle de la Couronne, est incroyablement pauvre. Je n’ai besoin d’aucune autorisation législative pour appliquer ici un principe élémentaire de justice naturelle. Il est si profondément ancré dans notre droit qu’il faut une disposition expresse d’exclusion pour qu’une personne possédant un droit de participer à une procédure régie par une loi puisse être dépouillée de ce droit sans que lui soit donnée l’occasion de le défendre.

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Il a été décidé que le défaut d’avis, lorsque les procédures judiciaires prévues par la loi exigent un avis ou lorsqu’il est entendu que l’avis est une condition de ces procédures, rend sans effet la décision contestée pour défaut d’avis: cf. Moshos c. Le Ministre de la main‑d’oeuvre et de l’immigration[3], et voir L’Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal c. Commission de relations ouvrières de Québec[4]. Dans ces deux affaires, les décisions contestées, ont été attaquées directement, dans un cas, au moyen d’un appel et dans l’autre, par un bref de prohibition et une allégation de nullité. Il paraît que M. le Juge Hartt avait à l’esprit une annulation par voie de certiorari quand il a rendu une ordonnance formelle sans préjudice du droit du père de prendre toute mesure qu’il peut vouloir pour contester l’ordonnance de tutelle. Je ne vois pas l’à-propos de cette mesure quand les questions, telles qu’elles sont soulevées à l’égard de l’ordonnance dont on se pourvoit et à l’égard de la demande faite par le père, sont différentes. Il n’est pas nécessaire non plus que je traite du vice de juridiction aux fins du certiorari seulement en appréciant la vulnérabilité de l’ordonnance de tutelle de la Couronne en l’espèce. Le paragraphe (4) de l’art. 24 du Child Welfare Act lui-même indique assez clairement que le défaut de donner avis constitue en l’espèce un vice absolu entraînant la nullité de l’ordonnance de tutelle de la Couronne envers le père. Subsidiairement, vu les circonstances de l’espèce, un avis était nécessaire, et le défaut de le donner ou de faire des efforts raisonnables à cette fin entraîne le même résultat; l’ordonnance de tutelle de la Couronne est nulle quant au père.

Évidemment, dire qu’une ordonnance est nulle n’a aucun effet per se, à moins que des procédures soient engagées par une personne, qui a qualité à cet égard, en vue de la faire déclarer nulle, de la faire casser, infirmer ou remplacer d’une autre façon par une mesure prise contre son exécution. Comme il a été dit avec justesse, [TRADUCTION] «il est absurde de dire qu’un acte est nul à moins que quelqu’un ait

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quelque recours en vertu de la loi»: voir Wade, Unlawful Administrative Action: Void or Voidable (1967), 83 Law Q. Rev. 499, page 512. Je me demande en l’espèce s’il n’est pas trop tard pour contester l’ordonnance de tutelle de la Couronne et si, de toute manière, celle‑ci peut être contestée dans des procédures qui ne l’attaquent pas directement. Quand je parle de retard, je ne pense pas aux délais prescrits pour interjeter appel ou demander une revision car, à mon avis, un acte nul ne devient pas valide pour la simple raison que le temps prévu pour engager les procédures de contestation est expiré. Par retard, j’entends ici les événements qui surviennent et qui peuvent raisonnablement être considérés comme empêchant une contestation directe ou indirecte. Je pense à la situation où l’ordonnance d’adoption a été rendue avant que le père connaisse le sort réservé à son enfant, mais où toutes les parties aux procédures de tutelle et d’adoption ont agi de bonne foi. Dans un cas semblable, on peut douter qu’il existe un moyen de faire valoir la nullité de l’ordonnance de tutelle quant au père seulement, pour permettre à celui-ci de chercher à reprendre son enfant. Il se peut que la situation de l’enfant ait été irrémédiablement changée, à moins qu’il ait de nouveau besoin de protection et puisse ainsi être l’objet de procédures de tutelle.

Ce n’est évidemment pas la situation en l’espèce. Aucune conclusion n’a été rendue quant aux procédures d’adoption; en fait, d’après ce que le dossier révèle, le directeur du service de l’aide à l’enfance n’a pas encore donné le consentement requis et aucune audition n’a eu lieu. L’enfant est toujours sous la tutelle de la Couronne en vertu d’une ordonnance qui est nulle quant au père. Je ne considère pas la simple introduction des procédures d’adoption comme enlevant tout recours au père. La question pertinente est de savoir s’il peut invoquer la nullité au moyen des procédures qu’ils a prises.

A mon avis, la Cour d’appel de l’Ontario indique dans ses motifs qu’elle est peu disposée à permettre que l’ordonnance de tutelle de la Couronne soit indirectement contestée, quoique cette Cour-là considère l’ordonnance comme

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injustifiable dans les circonstances. Une autre interprétation de ces motifs, surtout à la lumière de l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de l’Ontario, est que l’introduction des procédures d’adoption s’est superposée à l’ordonnance de tutelle de la Couronne de façon à la rendre inattaquable jusqu’à ce que les procédures d’adoption se terminent en faveur du père. D’autre part, mon collègue le Juge Pigeon propose de rendre une ordonnance qui ne part pas de ce point de vue, mais qui se fonde plutôt sur la position que l’introduction des procédures d’adoption n’empêche pas d’attaquer directement l’ordonnance de tutelle de la Couronne; il propose donc de surseoir aux procédures d’adoption pour permettre au père de contester l’ordonnance.

J’adopte cette position dont la logique me semble aller au-delà de la proposition de surseoir aux procédures d’adoption. A mon avis, le père a le droit d’invoquer la nullité de l’ordonnance de tutelle de la Couronne au moyen des procédures qu’il a intentées en vue d’obtenir la garde de l’enfant. L’ordonnance est nulle quant à lui et quant à lui seul; et puisqu’elle empêche le père d’affirmer son droit en tant que l’un des parents, ce qu’elle était censée supprimer, on éviterait la multiplicité des procédures en lui permettant de revendiquer son droit en se fondant sur le motif qu’une ordonnance qui est nulle quant à lui ne devrait pas pouvoir lui être opposée.

Il ne s’agit pas d’une affaire dans laquelle on s’appuie sur la position d’un autre pour fonder la sienne. C’est une affaire où on fait valoir, devant une cour supérieure compétente, un intérêt ou un droit contre lequel ne peut être soulevée qu’une ordonnance privative qui est toutefois nulle quant au requérant. Selon moi, tout refus de juger au fond la requête du père ne se heurte qu’à une difficulté de forme. Toutes les I parties intéressées peuvent être convoquées devant la Cour; savoir, l’enfant, la mère et la Children’s Aid Society. L’intérêt des parents adoptifs n’entre pas en jeu lorsque l’ordonnance de tutelle de la Couronne, à laquelle est subordonné leur intérêt, s’avère nulle quant au père.

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Il est difficile, sinon impossible, dans une affaire de ce genre, où le bien-être d’un enfant est en jeu, de rendre une décision qui satisfasse les intérêts opposés des différentes parties. Bien que les cours, de même que le législateur, considèrent que l’intérêt de l’enfant prime tous les autres, la détermination de cet intérêt ne peut être une décision arbitraire, enlevant au père (ou à la mère) dont l’incapacité n’a pas été établie, l’occasion de prouver qu’il (ou qu’elle) a la volonté et la faculté de servir l’intérêt de son enfant. La position du législateur en ce qui a trait à la protection des parents adoptifs, comme le révèle le par. (3) de l’art. 31, est louable, et bien qu’elle facilite considérablement l’adoption par eux d’un enfant sous la tutelle de la Couronne, l’intérêt des parents qui veulent adopter, lorsqu’il équivaut encore à une simple intention d’adopter, n’est pas supérieur à celui du père (ou de la mère) qui est dans la position du père en l’espèce au point de justifier le refus de lui permettre de prouver son aptitude à la garde de l’enfant.

Par conséquent, je suis d’avis d’accueillir l’appel sans dépens et de modifier l’ordonnance de la Cour d’appel de l’Ontario de façon qu’elle pourvoie que l’appel interjeté à rencontre de l’ordonnance de M. le Juge Hartt soit accueilli et que la requête en vue d’obtenir la garde de l’enfant soit entendue. En conséquence, je suis d’avis d’ordonner que les procédures d’adoption soient suspendues jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue sur les procédures relatives à la garde de l’enfant et qu’elles se conforment au résultat de ces procédures.

Le jugement des Juges Abbott, Judson, Hall et Pigeon a été rendu par

Le Juge Pigeon (dissident en partie) — L’intimé, Ronald James Lyttle, est le père d’un garçon né le 13 décembre 1965 d’une certaine Molly Cox, une adolescente de quinze ans avec qui il vivait alors en concubinage. Il reconnut officiellement sa paternité en faisant inscrire l’enfant sous son nom dans les registres d’état civil, le 24 décembre 1965. Deux ans plus tard, les parents se séparèrent. La mère partit avec

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l’enfant, vécut avec un autre homme et eut un autre enfant, une fille. Durant la période de cohabitation, l’intimé a subvenu entièrement aux besoins de la mère et de l’enfant. Après le départ de la mère, il a continué à manifester sa volonté et sa capacité de subvenir aux besoins de l’enfant, mais la mère a refusé cette aide et elle lui a caché l’endroit où elle demeurait.

En 1970, à l’insu de l’intimé, elle s’est rendue chez l’appelante, la Children’s Aid Society du Grand-Toronto et le 22 janvier, a placé les enfants sous la garde de la Société. Celle-ci a demandé à la Cour provinciale (division de la famille) une ordonnance plaçant les deux enfants sous la tutelle de la Couronne en vertu du sous-al. (iii) de l’al, b) de l’art. 19.1 de la loi dite Child Welfare Act, 1965 (la «Loi»). Nul avis n’a été signifié à l’intimé. Les 19 mars et 6 avril 1970, Mlle Cox a comparu devant un juge, demandé que les enfants [TRADUCTION] «soient placés sous la tutelle de la Couronne en vue de leur adoption» et le juge a été informé que la Société [TRADUCTION] «appuie la requête de Mlle Cox de placer les enfants sous la tutelle de la Couronne». Une ordonnance a été rendue dans ce sens et les personnes à qui les enfants avaient été confiés ont donné avis de leur intention de les adopter.

L’intimé affirme que ce n’est qu’un peu plus de six mois plus tard qu’il a appris que son fils avait été confié à la Société par Mlle Cox. On lui a dit qu’une ordonnance de tutelle avait été rendue, que six mois avaient passé depuis et qu’il ne pouvait rien faire à ce sujet. Afin d’empêcher qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue, il a déposé le 22 décembre 1970 un avis de requête en Cour suprême de l’Ontario:

1. en vue d’obtenir une ordonnance lui confiant la garde de son fils;

2. en vue d’obtenir une ordonnance interdisant à la Société et à son directeur de consentir à l’adoption de son fils;

3. subsidiairement, en vue d’obtenir une ordonnance obligeant la Société à donner des informations sur les personnes qui cherchent à adopter son fils, ou obligeant ces personnes et la Société à lui donner avis de toute procédure d’adoption.

[Page 581]

M. le Juge Hartt a rejeté cette demande [TRADUCTION] «sans préjudice du droit du requérant de prendre toute mesure qu’il peut juger appropriée pour contester l’ordonnance» de tutelle.

En appel, ce jugement fut modifié de façon à prévoir la signification au présent intimé de toute procédure d’adoption et à lui accorder le droit d’y participer pleinement. Le présent pourvoi à l’encontre de cet arrêt a été autorisé par cette Cour.

Dans le jugement rendu oralement, M. le Juge d’appel Aylesworth, après avoir narré les faits, s’est référé au par. 3 de l’art. 31 de la Loi, adopté en 1969, dans les termes suivants:

[TRADUCTION] (3) Lorsqu’un enfant a été placé sous la tutelle de la Couronne, l’ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa c) de l’article 25 demeure en vigueur, sous réserve de l’article 34, et la tutelle de la Couronne ne prend fin, quand l’enfant a été placé chez une personne qui a signifié par écrit son intention d’adopter l’enfant et quand l’enfant habite chez cette personne, que lorsqu’une ordonnance d’adoption est rendue sous le régime de la Partie IV.

Il a poursuivi:

[TRADUCTION] Le paragraphe s’applique précisément aux faits de la présente affaire. Même si l’on peut prétendre que l’appelant a tardé à revendiquer les droits qu’il peut avoir comme père putatif, mais en fait comme père reconnu et inscrit de l’enfant, depuis le départ de son logis de la mère avec l’enfant, jusqu’à la fin de 1969, une période d’environ trois ans, il semble cependant, d’après les faits, que dans une large mesure, sinon totalement, on lui a fait croire que son enfant recevait tous les soins voulus, la mère, comme je l’ai déjà dit, l’assurant chaque fois qu’il réussissait à communiquer avec elle que, selon elle, l’enfant ne manquait de rien. D’autre part, il est très clair que le fondement ou la justification de l’ordonnance de tutelle à laquelle se heurte maintenant l’appelant était entièrement inexistant à l’époque où l’ordonnance a été rendue. En effet, la mère n’a pas révélé à la Cour familiale la position de l’appelant à l’égard de l’enfant, ni son désir constant et sa capacité de pourvoir aux besoins de cet enfant; d’après la preuve, la Cour familiale n’aurait pas posé de question non plus sur le père de l’enfant, ni sur sa capacité ou sa volonté de contribuer à son entretien. Donc, il semble, d’après le dossier, qu’il ne s’agissait pas d’un enfant ayant besoin de protection, ce qui est la base

[Page 582]

même et la seule base sur laquelle une ordonnance de mise sous la tutelle de la Couronne peut se fonder.

Il semble, d’après la plus récente modification de l’art. 31 du Child Welfare Act que j’ai mentionnée plus haut, que si le juge de la Cour de comté ou le juge de la Cour suprême qui, en vertu de l’art. 70 du Child Welfare Act, doit entendre la requête en adoption, refuse de rendre l’ordonnance d’adoption, rien n’empêchera l’appelant de demander qu’il soit mis fin à l’ordonnance de tutelle et, comme il y a lieu de le croire, que lui soit confiée la garde de son enfant.

Si j’ai employé précisément ces termes, c’est que nous nous proposons de donner à cet appelant l’occaIsion de comparaître et de plaider à fond sa cause pour le plus grand bien de l’enfant, à toute procédure relative à la présente requête en adoption. Il ressort du dossier, comme je l’ai peut-être déjà établi clairement, que l’appelant a la capacité et la volonté de subvenir aux besoins de l’enfant ce qui, j’en conviens, n’est qu’un des nombreux facteurs dont le tribunal qui entendra la requête en adoption aura le devoir de tenir compte en s’acquittant de l’obligation que lui impose l’art. 76 de Child Welfare Act et qui consiste en partie à ne rendre aucune ordonnance d’adoption qui ne soit considérée comme étant pour le plus grand bien de l’enfant.

Nous estimons que non seulement, en vertu de la loi dite Infant’s Act, avons-nous compétence pour prononcer l’arrêt que je propose que nous prononcions, mais que particulièrement, abstraction faite de cette loi, pour le plus grand bien de cet enfant, nous avons compétence pour prononcer l’arrêt proposé et pour voir à ce que la justice naturelle soit respectée et que les procédures rendent manifeste le respect de la justice naturelle.

Par conséquent, nous ordonnons que la présente intimée avise l’appelant de toutes procédures se rapportant à la présente requête en adoption, et nous ordonnons en outre qu’à toute audition relative à ces procédures l’appelant ait le droit d’être présent et d’être représenté par son avocat, y compris le droit de participer pleinement aux procédures et d’exposer telles prétentions qu’on pourra lui conseiller quant à la requête en adoption et à la question de savoir si, pour le plus grand bien de l’enfant, une ordonnance d’adoption devrait être rendue à la suite de cette requête.

Dans ce raisonnement, le point crucial est l’interprétation de Fart. 31.3 qui a été édicté par

[Page 583]

l’art. 1 du c. 9 des Statuts de l’Ontario 1968-1969, sanctionné le 17 décembre 1969. L’article 2 de cette même loi a abrogé l’art. 35 du Child Welfare Act 1965 sur lequel se fondaient les décisions de cette Cour, datées des 12 février et 17 novembre 1969, dans Mugford c. Children’s Aid Society of Ottawa[5] et Les Parents Adoptifs Éventuels c. Mugford[6]. Ces décisions ont eu pour résultat de confirmer un jugement fondé sur l’art. 35 et rendant à sa mère un enfant qui avait été placé sous la tutelle de la Couronne et confié à la garde de parents adoptifs éventuels. Ce qui est significatif, c’est que la loi modificative a abrogé cet art. 35 en vertu duquel on venait de statuer qu’une requête de la mère pouvait être accueillie malgré l’art. 31.1 qui ne prévoyait qu’à l’initiative d’une société la requête visant à mettre fin à une tutelle. L’art. 31.1 modifié par l’art. 1 de la Loi de 1969 se lit maintenant comme suit:

[TRADUCTION] (1) Sous réserve du paragraphe 3, lorsqu’un enfant a été placé sous la tutelle de la Couronne, la société d’aide à l’enfance qui a la garde de l’enfant, ou le père ou la mère de l’enfant, peut présenter une requête à un juge en vue d’obtenir une ordonnance mettant fin à la tutelle de la Couronne et, si le juge est convaincu que la cessation de la tutelle est pour le plus grand bien de l’enfant, il doit ordonner que la tutelle de la Couronne prenne fin.

Les premiers mots de cette disposition législative indiquent clairement que le nouveau par. 3 a pour but de restreindre après le dépôt d’un avis d’intention d’adopter l’enfant, le droit pour la Société et pour les parents de demander qu’il soit mis fin à la tutelle. Le but de la loi est manifestement de protéger les parents adoptifs éventuels contre une requête qui aurait pour résultat de leur enlever l’enfant. Soit dit respectueusement, l’interprétation que la Cour d’appel donne au par. 3 va à l’encontre de cette intention du législateur. En effet, sa décision est la suivante: le père (ou la mère) ne peut dans de telles conditions demander qu’il soit mis fin à une tutelle, mais nous lui permettrons de s’opposer à toute procédure d’adoption de façon à ouvrir la voie à semblable demande. Une telle

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décision a pour résultat non seulement de révéler l’identité des parents adoptifs éventuels, mais aussi de permettre au père (ou à la mère) de demander au juge qui entendra la requête en adoption de refuser d’y faire droit, de façon que la tutelle prenne fin. En d’autres mots, par une voie différente, il serait possible d’arriver au même résultat que dans l’affaire Mugford, quoique les modifications législatives étaient manifestement destinées à rendre ce résultat impossible. Aucune disposition de l’Infants Act qui semblerait l’emporter sur ces considérations n’a été invoquée.

Sous le régime de l’art. 73(3), c’est au directeur seulement qu’il appartient de consentir à l’adoption d’un enfant placé sous la tutelle de la Couronne. Même si l’art. 76 édicté qu’avant de rendre une ordonnance d’adoption, la Cour doit aussi être convaincue que cette mesure est pour le plus grand bien de l’enfant, il faut considérer que dans le cas d’un pupille de la Couronne, l’obligation de soin a été retirée aux parents et cédée à la Société de l’aide à l’enfance et à son directeur. Il est clair, d’après l’art. 84, qu’en s’acquittant de cette obligation, ces derniers doivent prendre des mesures pour faire adopter l’enfant, si cela est possible. Pour plus d’efficacité, ils ont adopté à l’égard des parents naturels une politique de discrétion absolue qui correspond en tous points aux dispositions législatives édictant que la procédure d’adoption doit se dérouler en chambre (art. 70(2)) et que les documents doivent être gardés sous scellés (art. 79(1)).

Il ne me paraît pas que les faits de l’espèce nous autorisent à déroger aux règles habituellement suivies dans la procédure d’adoption et nous permettent de transformer cette procédure en une contestation de l’ordonnance de tutelle. Selon moi, M. le Juge Hartt a eu raison de décider que tout redressement auquel le père pouvait avoir droit devait s’obtenir par la contestation de l’ordonnance de tutelle. Tant que cette ordonnance n’est pas infirmée, l’intimé ne doit pas avoir la permission d’intervenir dans la procédure d’adoption. La considération première est le bien de l’enfant. Si l’intimé peut

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prouver qu’il est apte et disposé à en prendre soin convenablement et qu’il n’a pas perdu le droit de garde du fait de sa conduite passée ou autrement, et s’il peut aussi réussir à faire infirmer l’ordonnance de tutelle, on pourra décider qu’il est préférable que le garçonnet soit élevé par son père plutôt que par des parents adoptifs. Toutefois, si l’ordonnance de tutelle est maintenue, le père ne devrait pas avoir le droit de se prononcer sur le choix ou l’aptitude des parents adoptifs éventuels.

Cela ne signifie pas qu’il faille donner aux dispositions de la Loi touchant le délai d’inscription d’un appel ou d’une demande de mettre fin à une ordonnance de tutelle, l’effet absolu que la Société préconise. Supposons qu’un enfant, victime d’un enlèvement, soit amené à la Société par une femme qui prétend qu’il s’agit de son enfant naturel, qu’une ordonnance de tutelle soit rendue et que six mois plus tard, les parents légitimes découvrent ce qui s’est passé. Assurément, personne ne soutiendra que la Cour suprême de l’Ontario n’a pas la compétence voulue pour infirmer une ordonnance obtenue grâce à une telle fraude et pour la déclarer nulle. Il est bien vrai, comme le soutient l’avocat de la Société, que la compétence dont jouit la Cour provinciale en vertu de la Loi a été soustraite de celle de la Cour suprême, mais ce prélèvement laisse intact le pouvoir de surveillance. Bien que je comprenne le désir de l’appelante d’éviter de rompre le lien qui unit un enfant à ses parents adoptifs éventuels, il ne faut pas pour cela aller jusqu’à empêcher qu’une ordonnance de tutelle soit attaquée pour défaut de compétence par un père ou une mère dont la conduite ne lui interdit pas ce genre de recours.

La présente situation est essentiellement celle qu’elle serait dans le cas d’une requête d’habeas corpus. Dans Perepolkin v. Superintendent of Child Welfare[7], M. le Juge d’appel Sidney Smith a dit, dans un passage (à la p. 420) sur lequel on s’est appuyé dans l’arrêt R. c. Sanders[8]:

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[TRADUCTION] Lorsqu’une personne en détention demande un habeas corpus, elle est ordinairement incarcérée en vertu d’une condamnation. L’habeas corpus met seulement en question le pouvoir de la détenir, c’est-à-dire le mandat de dépôt remis au geôlier. Si ce mandat est invalide de par sa formulation même et n’est pas corrigé par la suite, le prisonnier peut se faire libérer au moyen du seul habeas corpus. Un motif d’invalidité peut être que le mandat expose une déclaration de culpabilité qui, à la lecture de l’exposé, est nulle; mais si le mandat de dépôt est valide à sa lecture et expose une déclaration de culpabilité valide à sa lecture, une requête d’habeas corpus seule est inefficace. Si le prisonnier veut attaquer la déclaration de culpabilité parce qu’elle est invalide pour des raisons qui ne ressortent pas à sa lecture, il doit se débarrasser de la condamnation en la faisant annuler par voie de certiorari. Parfois, cependant, un prisonnier qui cherchait à obtenir sa libération au moyen d’un habeas corpus a recouru au certiorari pour faire écarter sa condamnation, non parce qu’il voulait le certiorari, mais parce que sans cela, le tribunal refusait de lui accorder un habeas corpus, une fois qu’il était devenu apparent que son incarcération découlait d’une condamnation.

Cela étant, je ne crois pas qu’il soit possible d’attaquer l’ordonnance de tutelle subsidiairement. Elle est valide à sa lecture et doit avoir plein effet tant qu’elle subsiste. Même si cela ne la met pas à l’abri de toute attaque, semblable attaque doit être faite directement et explicitement, non par inférence. Bien qu’il puisse encore être possible de joindre cette attaque aux procédures entamées par l’intimé au moyen de sa requête, il ne me paraît pas approprié de renvoyer l’affaire à cette fin. L’avocat de l’intimé a dit en cette Cour que la validité de l’ordonnance de tutelle n’est pas contestée.

Toutefois, il faut donner à l’intimé l’occasion d’attaquer l’ordonnance de tutelle s’il croit au succès de sa cause et s’il pense dans une mesure raisonnable pouvoir prouver qu’il est digne d’obtenir la garde de son enfant. A cette fin, je suis d’avis d’ordonner à la Société de suspendre toute procédure d’adoption pour trente jours. Si l’intimé ne juge pas à propos d’entamer dans ce délai les procédures dont il est question ci-dessus, il devra alors se rendre compte que pour le bien-être et le bonheur de son enfant, il doit

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s’abstenir d’intervenir dans les procédures d’adoption et ne pas chercher à savoir le nom des parents adoptifs.

Pour les motifs précités, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi sans dépens, d’infirmer l’arrêt de la Cour d’appel et de rétablir la décision du Juge Hartt, sous réserve, cependant, qu’il soit indiqué à la Children’s Aid Society du Grand-Toronto qu’aucune requête en vue d’obtenir une ordonnance d’adoption à l’égard de Ronald James Lyttle ne devra être entendue avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la présente date.

Appel accueilli sans frais, les JUGES ABBOTT, JUDSON, HALL et PIGEON étant dissidents en partie.

Procureur de l’appelante: William J. Smith, Toronto.

Procureur de l’intimé: Bruce Haines, Toronto.

[1] [1971] 3 O.R. 129, 19 D.L.R. (3d) 625.

[2] [1969] R.C.S. 641, 4 D.L.R. (3d) 274.

[3] [1969] R.C.S. 886, 7 D.L.R. (3d) 180.

[4] [1953] 2 R.C.S. 140, [1953] 4 D.L.R. 161.

[5] [1969] R.C.S. 641.

[6] [1970] R.C.S. 261.

[7] (1957), 11 D.L.R. (2d) 417.

[8] [1968] 4 C.C.C. 156, à la p. 166, confirmé à [1970] R.C.S. 109.


Synthèse
Référence neutre : [1973] R.C.S. 568 ?
Date de la décision : 28/02/1973
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli et l’ordonnance de la Cour d’appel modifiée de façon qu’elle pourvoie que la requête en vue d’obtenir la garde de l’enfant soit entendue et que les procédures d’adoption soient suspendues jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue et qu’elles se conforment au résultat de ces procédures, les Juges Abbott, Judson, Hall et Pigeon étant dissidents en partie

Analyses

Enfants - Garde - Enfant illégitime inscrit au nom du père et entretenu par lui - Placé sous la garde de la Children’s Aid Society à l’insu du père - Tutelle de la Couronne - Aucun avis des procédures donné au père - Avis d’intention d’adopter donné par les parents adoptifs éventuels - Expiration du délai pour appeler de l’ordonnance de tutelle - Invalidité quant au père - Droit du père d’invoquer cette nullité pour obtenir la garde - Suspension des procédures d’adoption - Child Welfare Act, 1965 (Ont.), c. 14, art. 24(4), 31(3) [promulgué par 1, c.9, art. 1(2)].

L’intimé est le père d’un enfant né hors mariage mais inscrit sous son nom à l’état civil et dont la mère a laissé l’intimé quelques deux ans après sa naissance. Elle partit avec l’enfant, vécut avec un autre homme et eut un autre enfant. Durant la cohabitation, l’intimé a subvenu entièrement aux besoins de la mère et l’enfant. Après le départ de la mère, il a continué à manifester sa volonté et sa capacité de subvenir aux besoins de l’enfant, mais la mère a refusé cette aide et elle lui a caché l’endroit où elle demeurait.

A l’insu de l’intimé, elle s’est rendue chez la société appelante et a placé les enfants sous la garde de la société. Celle-ci a demandé une ordonnance plaçant les deux enfants sous la tutelle de la Couronne en vertu de l’article 19(1)(b)(iii) de la loi dite Child Welfare Act, 1965 (Ont.), c. 14. Nul avis n’a été signifié à l’intimé. La mère a subséquemment comparu devant un juge, demandé que les enfants «soient placés sous la tutelle de la Couronne en vue de leur adoption» et le juge a été informé que la société «appuie la requête de placer les enfants sous la tutelle de la Couronne». Une ordonnance a été rendue dans ce sens et les personnes à qui les enfants avaient été confiés ont donné avis de leur intention de les adopter.

L’intimé affirme que ce n’est qu’un peu plus de six mois plus tard qu’il a appris que son fils avait été

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confié à la société par la mère. On lui a dit qu’une ordonnance de tutelle avait été rendue, que six mois avaient passé depuis et qu’il ne pouvait rien faire à ce sujet. Afin d’empêcher qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue, il a déposé un avis de requête en Cour suprême de l’Ontario: 1. en vue d’obtenir une ordonnance lui confiant la garde de son fils; 2. en vue d’obtenir une ordonnance interdisant à la société et à son directeur de consentir à l’adoption de son fils; 3. subsidiairement, en vue d’obtenir une ordonnance obligeant la société à donner des informations sur les personnes qui cherchent à adopter son fils, ou obligeant ces personnes et la société à lui donner avis de toute procédure d’adoption.

Cette demande a été rejetée «sans préjudice du droit du requérant de prendre toute mesure qu’il peut juger appropriée pour contester l’ordonnance» de tutelle. En appel, ce jugement fut modifié de façon à prévoir la signification au présent intimé de toute procédure d’adoption et à lui accorder le droit d’y participer pleinement. La société a obtenu l’autorisation d’appeler à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli et l’ordonnance de la Cour d’appel modifiée de façon qu’elle pourvoie que la requête en vue d’obtenir la garde de l’enfant soit entendue et que les procédures d’adoption soient suspendues jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue et qu’elles se conforment au résultat de ces procédures, les Juges Abbott, Judson, Hall et Pigeon étant dissidents en partie.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Martland, Ritchie, Spence et Laskin: L’article 31(3) du Child Welfare Act, 1965 (Ont.), c. 14, promulgué par 1968-69 (Ont.), c. 9, art. 1, prévoit que «Lorsqu’un enfant a été placé sous la tutelle de la Couronne, l’ordonnance…demeure en vigueur…et la tutelle de la Couronne ne prend fin, quand l’enfant a été placé chez une personne qui a signifié par écrit son intention d’adopter l’enfant et quand l’enfant habite chez cette personne, que lorsqu’une ordonnance d’adoption est rendue…». L’ordonnance de tutelle sous-jacente à l’application de cette disposition doit être valide, c’est-à-dire qu’elle doit émaner d’un tribunal ou d’un juge autorisé à la rendre.

L’article 24(4) interdit au président du tribunal d’entendre ou de juger la requête de tutelle «tant qu’il n’est pas convaincu que le père (ou la mère) ou toute autre personne qui a la garde réelle de l’enfant…et la municipalité…ont reçu un avis raisonnable de l’audition ou que tous les efforts raisonnables ont, de l’avis du juge, été mis en œuvre pour que tel avis soit donné». L’effet de l’art. 24(4) indique assez claire-

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ment que le défaut de donner avis constitue en l’espèce un vice absolu entraînant la nullité de l’ordonnance de tutelle de la Couronne envers le père. Subsidiairement, vu les circonstances de l’espèce, un avis était nécessaire, et le défaut de le donner ou de faire des efforts raisonnables à cette fin entraîne le même résultat; l’ordonnance de tutelle de la Couronne est nulle quant au père. L’introduction des procédures d’adoption n’empêche pas d’attaquer directement l’ordonnance de tutelle et le père a le droit d’invoquer la nullité de cette ordonnance au moyen des procédures qu’il a intentées en vue d’obtenir la garde de l’enfant.

Bien que la position du législateur en ce qui a trait à la protection des parents adoptifs, comme le révèle l’art. 31(3), facilite considérablement l’adoption par eux d’un enfant sous la tutelle de la Couronne, l’intérêt des parents qui veulent adopter, lorsqu’il équivaut encore à une simple intention d’adopter, n’est pas supérieur à celui du père (ou de la mère qui est dans la position du père) en l’espèce au point de justifier le refus de lui permettre de prouver son aptitude à la garde de l’enfant.

Les Juges Abbott, Judson, Hall et Pigeon, dissidents en partie: Les faits de l’espèce n’autorisent pas à déroger aux règles habituellement suivies dans la procédure d’adoption et ne permettent pas de transformer cette procédure en une contestation de l’ordonnance de tutelle. Tout redressement auquel le père peut avoir droit doit s’obtenir par la contestation de l’ordonnance de tutelle et une semblable attaque doit être faite directement et explicitement, non par inférence.

Par conséquent, les procédures d’adoption doivent être suspendues pour une période de 30 jours pour donner à l’intimé l’occasion d’attaquer l’ordonnance de tutelle.

[Arrêts mentionnés: Mugford c. Children’s Aid Society of Ottawa, [1969] R.C.S. 641; Prospective Adoptive Parents c. Mugford, [1970] R.C.S. 261; Moshos c. Minister of Manpower and Immigration, [1969] R.C.S. 886; Alliance des Professeurs Catholiques de Montréal c. Labour Relations Board of Quebec, [1953] 2 R.C.S. 140; Perepolkin c. Superintendent of Child Welfare (1957) 11 D.L.R. (2d) 417; R. c. Sanders, [1968] 4 C.C.C. 156, confirmé par [1970] R.C.S. 109.]


Parties
Demandeurs : Children's Aid Society
Défendeurs : Lyttle
Proposition de citation de la décision: Children's Aid Society c. Lyttle, [1973] R.C.S. 568 (28 février 1973)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1973-02-28;.1973..r.c.s..568 ?
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