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22/11/1972 | CANADA | N°[1973]_R.C.S._802

Canada | O’Neill c. Canadian International Paper Co. and Continental Casualty Co., [1973] R.C.S. 802 (22 novembre 1972)


Cour suprême du Canada

O’Neill c. Canadian International Paper Co. and Continental Casualty Co., [1973] R.C.S. 802

Date: 1972-11-22

Patrick O’Neill (Demandeur) Appelant;

et

Canadian International Paper Co. et Continental Casualty Co. (Défenderesses) Intimées.

1972: le 12 juin; 1972: le 22 novembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine[1], province de Québec, infirmant u

n jugement du Juge Trépanier. Appel accueilli quant à la compagnie d’assurance et rejeté quant à l’intimée C.I.P....

Cour suprême du Canada

O’Neill c. Canadian International Paper Co. and Continental Casualty Co., [1973] R.C.S. 802

Date: 1972-11-22

Patrick O’Neill (Demandeur) Appelant;

et

Canadian International Paper Co. et Continental Casualty Co. (Défenderesses) Intimées.

1972: le 12 juin; 1972: le 22 novembre.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Hall, Spence et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DU BANC DE LA REINE, PROVINCE DE QUÉBEC

APPEL d’un jugement de la Cour du banc de la reine[1], province de Québec, infirmant un jugement du Juge Trépanier. Appel accueilli quant à la compagnie d’assurance et rejeté quant à l’intimée C.I.P.

P. Langlois, pour le demandeur, appelant.

Alfred Tourigny, c.r., et R. St-Germain, pour la défenderesse, intimée, Continental Casualty Co.

J. Smith, c.r., pour la défenderesse, intimée, Canadian International Paper Co.

Le jugement de la Cour a été rendu par

[Page 804]

LE JUGE PIGEON — Le pourvoi est à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec, qui a infirmé un jugement de la Cour supérieure accueillant la poursuite de Charles Patrick O’Neill contre Continental Casualty Company (Continental), déclarant que le demandeur a droit à la moitié de son salaire annuel de $13,805.74 jusqu’à l’âge de 65 ans, s’il rencontre les autres conditions de la police D-1, et ce, depuis le 23 février 1966 et condamnant ladite défenderesse à payer $19,568.16 avec intérêts depuis chaque échéance pour 34 versements échus au 23 décembre 1968 et les dépens.

O’Neill est un vieil employé de la Compagnie Internationale de Papier du Canada (Internationale). Il est né le 7 février 1913 et est entré à son service le 9 janvier 1931. Depuis 1955, son travail était à La Tuque, et il avait le poste important et bien rémunéré de «Boss Machine Tender», autrement dit, chef d’équipe (Tour Foreman).

Le 13 janvier 1966, le président de l’Internationale annonça, par une circulaire distribuée aux salariés admissibles, trois nouveaux plans d’assurance dont le dernier, celui qui nous intéresse, y est ainsi décrit:

3. Plan d’Assurance Invalidité à Long Terme pour Continuité de Salaire. Quand un employé devient totalement invalide et incapable de travailler par suite d’accident ou de maladie, ce plan lui verse 50 p. cent de son salaire chaque mois jusqu’à concurrence de $1,250. Ces prestations ne sont pas imposables. Les prestations entrent en vigueur le 181e jour d’invalidité totale et se poursuivent tant et aussi longtemps que l’employé est invalide, et elles cessent à 65 ans. Ce plan prévoit en outre en certains cas des prestations de retraite à partir de 65 ans. Le coût d’adhésion à ce plan est de .648% du salaire brut assurable de l’employé.

On lit ensuite dans ce document:

La Compagnie contribuera au coût du plan d’assurance-vie additionnelle.

Les employés paient le plein prix de la prime des deux autres plans, mais ils bénéficient des taux collectifs qui sont plus de 50% inférieurs aux taux actuels pour le même plan d’assurance acheté individuellement.

[Page 805]

Nous espérons que l’inscription à ces plans sera terminée à temps afin qu’ils puissent être mis en vigueur à compter du 4 février. Vous aurez donc avantage à soumettre vos formulaires d’inscription aussitôt que possible. Veuillez prendre note que le plan d’assurance-invalidité à long terme pour continuité de salaire ne peut être mis en vigueur que si nous avons la participation de 75 p. 100 des employés.

O’Neill était alors absent de son travail pour cause de maladie depuis le 2 novembre 1965. Il est admis que son poste le rendait éligible à l’assurance dont il s’agit. Il était sur la feuille de paie et touchait son plein salaire. Mais la police collective stipule, comme le mentionne la brochure distribuée par l’Internationale à ses employés, qu’après que l’employé éligible a signé la demande, l’assurance n’entre en vigueur qu’en autant «qu’il est activement au travail. S’il n’est pas activement au travail par suite de maladie le jour où son assurance deviendrait autrement en vigueur, une telle assurance deviendra en vigueur le premier jour de la période de paie suivant ou coïncidant avec la date de son retour au travail».

O’Neill, qui avait reçu par la poste la circulaire du président, demanda ultérieurement, au début de février, à reprendre le travail sur le conseil de son médecin, le Docteur Crête. La direction de l’usine exigea qu’il subisse un examen médical par le médecin de l’établissement, le Docteur Potvin. Celui-ci a déposé que son opinion était que O’Neill ne pouvait pas faire son travail ordinaire mais accomplir certains travaux qu’il «laissait à la direction de décider». Le témoignage non contredit du réclamant c’est, qu’à la suite de cet examen, la direction lui a permis de reprendre son travail le 8 février sans que l’on fasse autre chose que lui adjoindre pendant trois jours, du 20 au 23 février, un plus jeune à l’entraînement (a trainee junior boss). Cependant, son état de santé l’obligea à abandonner le travail le 23 février. L’employeur continua cependant à lui payer son plein salaire jusqu’au mois d’avril alors qu’il fut déclaré définitivement invalide.

Le savant juge de première instance devant ces faits a statué que la condition stipulée pour

[Page 806]

l’entrée en vigueur du contrat avait été remplie et que l’assureur était lié. Quelque onéreuse que puisse être pour la Continental l’obligation d’accorder le bénéfice de l’assurance-invalidité à un employé qui n’a été remis au travail que pendant deux semaines après l’inauguration du plan d’assurance, cela ne saurait lui permettre de s’y soustraire. Une clause formelle de son contrat prévoit la conséquence du retour au travail d’un employé malade. Il importe peu que le médecin de l’employeur ait déconseillé la reprise du travail sans restriction. Ce qui importe d’après le contrat c’est le fait, établi par une preuve non contredite, qu’O’Neill a repris ses fonctions et les a exercées pendant deux semaines après avoir signé la demande d’assurance. On n’a pas changé sa classification ni son salaire, et ce n’est que pendant les trois derniers jours qu’on lui a donné un aide.

Au surplus, on peut se demander si la Continental n’est pas empêchée par l’art. 214 de la Loi des assurances de la Province de Québec, S.R.Q., 1964, c. 295, de se prévaloir de cette condition stipulée dans la police collective. En effet, cette condition n’est pas reproduite dans le certificat qu’elle a délivré à O’Neill. Elle se trouve seulement dans la police collective émise à l’employeur. Ce dernier, comme on l’a vu, n’agit véritablement que comme intermédiaire pour ce plan d’assurance-invalidité. Il n’y contribue pas et n’en retire aucun bénéfice pécuniaire. Ce n’est donc pas une stipulation pour autrui. C’est chaque adhérent qui est individuellement assuré, et le certificat qui lui est remis constate l’existence de cette assurance. N’est-ce pas en conséquence un écrit auquel l’art. 214 doit être appliqué?

En Cour d’appel, la majorité n’a pas nié le bien-fondé en fait du jugement de première instance statuant que l’existence du contrat d’assurance avait été démontrée et que, contractuellement, O’Neill avait droit à la moitié de son salaire mensuel jusqu’à l’âge de 65 ans. Cependant, on a infirmé cette décision pour le motif que le réclamant «n’a pas poursuivi pour faire valoir son droit contractuel». Avec respect, je n’arrive pas à comprendre comment on a pu en

[Page 807]

venir à une pareille conclusion en regard d’une déclaration dans laquelle est allégué notamment ce qui suit:

[TRADUCTION] 12. L’employeur défendeur et l’assureur défendeur, doivent solidairement ladite somme de $75,900 et sont tenus, en droit et en fait, de la payer au demandeur, plus particulièrement pour les raisons suivantes:

a) après qu’eut été remplie et signée la carte d’adhésion le 8 février 1966, l’employeur défendeur a déduit de la paye du demandeur certains montants à titre de primes; ces montants ont été transférés ou transmis à l’assureur défendeur et ce dernier a reçu et a reconnu avoir reçu ces paiements aux fins d’assurer le demandeur en vue des bénéfices décrits et promis par écrit et verbalement, y compris ce qui paraît à la pièce P-1;

d) ayant reçu les explications requises au sujet du susdit nouveau plan d’assurance collective et ayant pris connaissance des engagements, le demandeur était apte à conclure le marché en conformité de l’offre faite; plus précisément, le 8 février 1966, il était employé par l’employeur défendeur;

e) le demandeur a répondu avec exactitude à toutes les questions qui lui ont été posées en vue de l’obtention des bénéfices du susdit plan d’assurance collective et les défendeurs connaissaient tous deux tous les faits pertinents en vue de l’octroi de ces bénéfices, y compris toute question ayant trait à l’état de santé du demandeur; en tout état de cause, les engagements verbaux et écrits prévoyaient expressément et prévoient toujours que «tout employé éligible qui soumet une demande dans le temps requis sera assuré quel que soit son présent état de santé et son histoire médicale. Aucun examen médical n’est requis.»

f) l’employeur défendeur et l’assureur défendeur ont tous deux informé verbalement et par écrit le demandeur que «Tout ce que vous avez à faire est de compléter la carte d’enrôlement ci-jointe et la retourner à la personne désignée pour s’occuper de l’assurance-groupe de votre succursale»; c’est précisément ce que le demandeur a fait, en conformité des directives qui lui avaient été données;

g) La réclamation du demandeur, s’élevant à la somme de $75,900, est pleinement justifée et

[Page 808]

conforme aux dispositions expresses des engagements, comme le montre plus précisément la pièce P-1;

A l’appui de la décision de la Cour d’appel, l’avocat de la Continental a souligné que les conclusions de l’action d’O’Neill sont à une condamnation solidaire au paiement de la somme totale des bénéfices pour toute la période d’invalidité et que de pareilles conclusions ne sont justifées que si l’affaire est envisagée sous l’angle délictuel. Pour en conclure que cela doit entraîner le rejet entier de la demande, il faudrait retourner aux règles de procédures du Droit romain où la conséquence de la plus-pétition était que le demandeur perdait son droit. Il y a longtemps que le fait de demander plus que ce que les allégations ou la preuve justifient n’a pas cette conséquence. Si un demandeur, comme en l’espèce, réclame contre deux défendeurs une condamnation solidaire alors qu’il n’a droit de recouvrer que d’un seul, sa demande mal fondée contre l’un sera rejetée, avec dépens. Mais cela ne le prive pas du droit de recouvrer de l’autre, bien qu’il ne puisse être question de solidarité quand il n’y a qu’un seul débiteur. De même si le demandeur réclame à tort la totalité de la dette alors qu’elle n’est qu’en partie échue, comme c’est ici le cas, la conclusion doit être celle du juge de première instance: reconnaître l’existence du droit pour le tout, mais prononcer la condamnation seulement pour ce qui est échu.

Et si les faits allégués démontrent l’existence d’une obligation contractuelle mais, non celle d’une obligation délictuelle, le devoir du tribunal c’est d’accorder le remède approprié suivant la loi. En vertu de l’art. 76 du Code de procédure actuel, comme en vertu de l’art. 105 du précédent, il suffit d’exposer les faits et les conclusions. A cet égard, les règles de la procédure du Québec ne diffèrent pas de celles de la procédure moderne du droit anglais: [TRADUCTION] «…les actes de procédure des parties n’ont qu’à exposer des faits, et non pas des prétentions de droit» (United Africa Co. Ltd. v. Saka Owoade[2].

[Page 809]

Quant à l’amendement de la réponse que le juge de première instance a permis aux fins d’offrir la prime de $75.68, qui a été prélevée sur le salaire du demandeur pendant le temps où il a travaillé après avoir signé la demande d’assurance et que son employeur lui a plus tard rendue lorsque la Continental a nié l’existence de l’assurance, il faut noter d’abord que cette remise a été faite au mois de janvier 1967 alors que la Continental était depuis longtemps saisie d’une réclamation. Il est bien clair qu’O’Neill n’entendait aucunement, lorsqu’il a reçu cette somme de son employeur, renoncer à ses bénéfices d’invalidité qu’il ne cessait de réclamer. C’est bien à tort que l’on prétend voir dans l’amendement l’allégation d’une nouvelle cause d’action. Il s’agit uniquement d’une nouvelle réponse à un moyen de défense. Le demandeur a tout simplement compris qu’il avait fait erreur en répondant d’abord à l’allégation du remboursement de ce montant: «il ne le réclame pas en dommages comme item de sa réclamation». Le juge de première instance a eu raison de dire que cet amendement n’était pas la formulation d’une «demande entièrement nouvelle n’ayant aucun rapport avec la demande originaire», l’action alléguait clairement un engagement contractuel même si elle était assortie de conclusions que cet engagement ne justifiait pas entièrement. C’est précisément l’objet du droit d’amender que de permettre de corriger les pièces de procédure de façon que le tribunal puisse statuer sur les droits véritables des parties.

Un autre des moyens de défense de la Continental c’est qu’O’Neill n’aurait pas fourni une preuve de perte dans les délais prévus par le contrat. Dans le certificat d’assurance, on trouve sous le titre Partie 13 — Dispositions générales, la disposition suivante:

Dans l’éventualité d’une perte prolongée pour laquelle la police pourvoit un paiement périodique, la preuve écrite de perte doit être fournie à l’Assureur dans les quatre‑vingt‑dix jours de la date du commencement

[Page 810]

de la période pour laquelle l’Assureur est responsable.

Dans le cas présent, la période pour laquelle l’assureur est responsable commence après l’expiration de la «période d’élimination» qui est de 180 jours à compter du début de l’invalidité totale. Cette dernière date a été fixée au 25 février, c’est-à-dire le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de travail. Les 180 jours se sont donc terminés le 22 août 1966, et la période pour laquelle l’assureur est responsable a donc commencé le 23 août. Or, le 30 septembre, O’Neill a signé, après l’avoir remplie, la formule de réclamation fournie par la Continental; le 14 octobre cette formule a été transmise à cette dernière qui l’a reçue le 17. Il n’y a donc aucun doute que la condition a été remplie et il n’y a pas lieu de se demander si l’assureur qui nie l’existence du contrat est recevable à se plaindre que des formalités qui y sont prévues n’auraient pas été accomplies.

On a ensuite prétendu que la réclamation était prescrite, suivant l’avis exprimé en Cour d’appel par M. le Juge Turgeon. Celui-ci n’a pas expliqué comment il en est venu à cette conclusion. Il a sans doute été induit en erreur par le fait que le juge de première instance, oubliant la «période d’élimination» a reconnu le droit au bénéfice d’invalidité à compter du 23 février 1966. Mais, comme on l’a vu, la période d’invalidité pour laquelle le demandeur a le droit de réclamer n’a commencé que le 23 août 1966 et l’action, intentée le 25 juillet 1967 a été signifiée à la Continental le 4 août. En vertu de l’art. 217 de la Loi des assurances de la Province de Québec:

Nonobstant toute stipulation ou convention à ce contraire, toute action ou procédure contre l’assureur en recouvrement d’une réclamation en vertu d’un contrat d’assurance sur la personne, peut être commencée en tout temps pendant l’année qui suit immédiatement l’arrivée du fait qui constitue le risque de l’assurance,…

Puisqu’en vertu du contrat O’Neill n’avait droit aux bénéfices d’invalidité qu’après ce qu’on appelle la «période d’élimination» de 180 jours, il est clair que le fait qui constitue le risque n’est survenu que le 23 août 1966. Le 25 février n’a

[Page 811]

été que le commencement de la période pendant laquelle l’invalidité totale a duré. Pour que cette invalidité donne droit à un bénéfice, il fallait qu’elle dure plus de 180 jours. On ne peut donc pas dire que le fait est survenu avant la fin de cette période-là; tant qu’elle n’était pas accomplie, le droit n’avait pas pris naissance. La prescription ne commence pas à courir avant que le droit soit né.

Pour ces raisons, il y a lieu de rétablir le jugement de première instance. Cependant, il est nécessaire d’y apporter certaines modifications. Vu la «période d’élimination», ce n’est pas depuis le 23 février 1966 mais depuis le 23 août que le demandeur a droit à $575.24. Le fait que l’Internationale a payé à O’Neill son plein salaire jusqu’au 12 mai 1966 ne saurait reporter jusqu’à cette date-là le début de la période d’élimination, car cette période est rattachée à l’invalidité et non pas à l’absence de paiement du salaire. Or, il est bien établi que le réclamant a été incapable de travailler après le 23 février 1966. Pendant quelque temps il était simplement malade et non pas définitivement invalide, mais c’est précisément l’un des buts de la période d’élimination que de déterminer, pour les fins de l’assurance, s’il s’agit d’une invalidité temporaire ou permanente. On lit dans le certificat:

«Invalidité totale» tel qu’employé dans la police signifie l’incapacité continue de l’Employé Assuré à vaquer à chacun et à tous les devoirs relatifs à une occupation ou emploi avec rémunération pour lequel il est raisonnablement qualifié en raison de son éducation, entraînement ou expérience; pourvu, toutefois, que durant la période d’élimination applicable et les vingt-quatre mois consécutifs de toute telle période d’invalidité l’Employé Assuré soit considéré totalement invalide alors qu’il satisfait les deux conditions suivantes: (1) il est inapte à exécuter chacun et tous les devoirs matériels relatifs à son occupation et (2) il ne vaque à toute occupation ou emploi pour gain ou profit.

Quant aux paiements qui ont été faits par l’employeur pendant une partie de la période pour laquelle la Continental a une responsabilité, rien ne lui permet d’obtenir un crédit à cet égard, car rien ne démontre que ces versements ont été faits à son acquit, et il est bien clair qu’il

[Page 812]

ne s’agit pas de rémunération pour du travail effectué. Là encore le texte précité dispose de l’objection.

Rien n’indique pourquoi le savant juge de première instance a calculé les versements échus jusqu’au 23 décembre 1968. En vertu du Code de procédure civile de 1965, une demande incidente n’est plus nécessaire comme autrefois pour faire valoir un droit échu depuis l’assignation et lié à celui exercé par la demande originaire. C’est un amendement que l’art. 202 prévoit à cette fin. Le dossier démontre que le jour de l’audition, le 27 mai 1968, un amendement a été permis pour porter le montant réclamé à $81,764. La date à laquelle cet amendement a été fait me semble être celle à laquelle il faut arrêter le calcul des versements échus pour lesquels une condamnation pouvait être prononcée en Cour supérieure. Il faut donc dire qu’au 27 mai 1968 il y avait vingt versements échus, soit $11,504.80.

Quant au pourvoi contre l’Internationale, il suffit de dire qu’il est sans fondement comme la Cour l’a indiqué à l’audition.

Pour les motifs ci-dessus, je suis d’avis de rejeter, avec dépens, le pourvoi contre la Compagnie Internationale de Papier du Canada et de l’accueillir avec dépens contre Continental Casualty Company; d’infirmer l’arrêt rendu sur l’appel de cette dernière aux fins d’accueillir cet appel sans dépens pour modifier le jugement de la Cour supérieure contre elle en en remplaçant le dispositif par ce qui suit: Déclare que Charles Patrick O’Neill a droit de recevoir de Continental Casualty Company $575.24 par mois, à compter du 23 août 1966, jusqu’à l’âge de 65 ans, s’il rencontre les autres conditions de la police, et condamne ladite défenderesse à lui payer, pour vingt versements mensuels échus au 27 mai 1968, la somme de $11,504.80 avec intérêts calculés à chaque échéance depuis la première, et les dépens.

Appel rejeté avec dépens quant à Canadian International Paper Co.; appel accueilli avec dépens quant à Continental Casualty Co.

[Page 813]

Procureurs de l’appelant: Cutter, Langlois & Castiglio, Montréal.

Procureurs de l’intimée, International Paper Co.: O’Brien, Home, Hall, Saunders, O’Brien & Smyth, Montréal.

Procureur de l’intimée, Continental Casualty Co.: Alfred Tourigny, Montréal.

[1] [1971] C.A. 703.

[2] [1955] A.C. 130 à p. 142.


Synthèse
Référence neutre : [1973] R.C.S. 802 ?
Date de la décision : 22/11/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être accueilli quant à continental casualty co. mais rejeté quant à c.i.p

Analyses

Assurance - Assurance-invalidité - Police collective offerte par employeur - Présence au travail comme condition d’admission - Maladie préexistante - Condition stipulée dans police collective non mentionnée dans le certificat individuel - Dette en partie échue - Amendement de la procédure - Délais de preuve de perte - Prescription - Loi des assurances de la province de Québec, S.R.Q. 1964, c. 295, art. 214 et 217 - Code de procédure civile, art. 76 et 202.

L’intimée, C.I.P. a annoncé à ses employés un plan d’assurance-invalidité à long terme qui prévoit le paiement de prestations de 50 pour cent du salaire annuel, à partir du 181ième jour d’invalidité totale jusqu’à l’âge de 65 ans. La police collective émise par l’intimée, Continental Casualty Co., stipule qu’après que l’employé éligible a signé sa demande d’assurance, l’assurance n’entre en vigueur qu’en autant qu’il est activement au travail ou, s’il ne l’est pas par suite de maladie, le premier jour de la période de paie coïncidant avec la date de son retour au travail, ou la suivant. L’appelant était absent de son travail pour cause de maladie au moment où C.I.P. distribua la circulaire aux employés. Mais il signa sa demande d’assurance et revint ensuite au travail avec la permission de l’employeur et après avoir subi un examen médical. Son état de santé l’obligea à abandonner le travail deux semaines plus tard.

Un jugement déclarant que l’appelant avait droit à la moitié de son salaire annuel et condamnant Continental Casualty Co. à lui verser les versements échus à date depuis son arrêt de travail, fut infirmé par la Cour d’appel. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être accueilli quant à Continental Casualty Co. mais rejeté quant à C.I.P.

C.I.P. n’agit que comme intermédiaire pour le plan d’assurance-invalidité. Elle n’y contribue pas et n’en

[Page 803]

retire aucun bénéfice pécuniaire. Ce n’est donc pas une stipulation pour autrui. Chaque adhérent est individuellement assuré et le certificat qui lui est remis constate l’existence de cette assurance. C’est donc un écrit auquel l’art. 214 de la Loi des Assurances de la Province de Québec doit être appliqué et la condition de la police collective qui n’y est pas reproduite n’est pas opposable à l’assuré.

Dès que la demande énonce les faits requis pour donner lien aux conclusions, elle doit être accueillie si ces faits sont prouvés. Si le demandeur réclame à tort la totalité de la dette alors qu’elle n’est qu’en partie échue, son droit pour le tout sera reconnu mais la condamnation ne sera prononcée que pour ce qui est échu.

Quant à l’amendement de la procédure, c’est précisément l’objet du droit d’amender que de permettre de corriger les pièces de procédure de façon que le tribunal puisse statuer sur les droits véritables des parties.

Lorsqu’il a reçu de son employeur un remboursement de prime, l’appelant n’entendait aucunement renoncer au bénéfice d’invalidité qu’il ne cessait de réclamer.

Enfin, il est clair que la condition du contrat relative aux délais de preuve de perte, a été remplie et que le fait qui constitue le risque n’est survenu qu’après la «période d’élimination» de sorte que l’action a été intentée en temps utile.


Parties
Demandeurs : O’Neill
Défendeurs : Canadian International Paper Co. and Continental Casualty Co.
Proposition de citation de la décision: O’Neill c. Canadian International Paper Co. and Continental Casualty Co., [1973] R.C.S. 802 (22 novembre 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-11-22;.1973..r.c.s..802 ?
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