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06/11/1972 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._824

Canada | Eastern Canada Shipping Ltd. c. R., [1974] R.C.S. 824 (6 novembre 1972)


Cour suprême du Canada

Eastern Canada Shipping Ltd. c. R., [1974] R.C.S. 824

Date: 1972-11-06

Eastern Canada Shipping Ltd. Appelante;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1972: le 30 octobre; 1972: le 6 novembre.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Ritchie et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

Responsabilité — Quantum — Perte due à la décision de fermer une section de canal à la navigation.

APPEL à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’Échiquier du Canada[1].<

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Jack Greenstein et Michel Jetté, pour l’appelante.

François Mercier, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu p...

Cour suprême du Canada

Eastern Canada Shipping Ltd. c. R., [1974] R.C.S. 824

Date: 1972-11-06

Eastern Canada Shipping Ltd. Appelante;

et

Sa Majesté la Reine Intimée.

1972: le 30 octobre; 1972: le 6 novembre.

Présents: Le Juge en chef Fauteux et les Juges Abbott, Judson, Ritchie et Pigeon.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

Responsabilité — Quantum — Perte due à la décision de fermer une section de canal à la navigation.

APPEL à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’Échiquier du Canada[1].

Jack Greenstein et Michel Jetté, pour l’appelante.

François Mercier, c.r., pour l’intimée.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE EN CHEF — Le présent appel porte sur le montant des dommages-intérêts auxquels peut avoir droit l’appelante par suite de la décision du ministre des Transports du Canada de fermer à la navigation la section est du canal Lachine après le 1er février 1965. Depuis 1958, l’appelante effectuait ce qui était principalement des opérations d’arrimage le long de cette section du canal, sur un terrain loué de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent. Par suite de cette décision, l’appelante a dû transporter son entreprise dans le port de Montréal, tout en continuant à utiliser une partie de ses installations sur le terrain loué.

Le juge de première instance a accordé à l’appelante la somme de $44,000 pour les dommages, et cette dernière cherche maintenant à obtenir une augmentation de ce montant.

Ayant entendu et considéré les arguments des avocats des parties, nous estimons qu’il n’y a pas lieu de modifier la conclusion à laquelle on est arrivé en première instance relativement au montant des dommages qui est en l’espèce une question de fait.

[Page 825]

L’appel devrait donc être rejeté avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelante: Geoffrion & Prud’homme, Montréal.

Procureurs de l’intimée: Stikeman, Elliott, & Associates, Montréal.

[1] [1969] 1 R.C. de l’É. 461.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 824 ?
Date de la décision : 06/11/1972

Parties
Demandeurs : Eastern Canada Shipping Ltd.
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Eastern Canada Shipping Ltd. c. R., [1974] R.C.S. 824 (6 novembre 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-11-06;.1974..r.c.s..824 ?
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