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29/06/1972 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._917

Canada | Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917 (29 juin 1972)


Cour suprême du Canada

Duke c. La Reine [1972] R.C.S. 917

Date : 1972-06-29

George Clinton Duke Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1972 : les 7 et 8 mars; 1972 : le 29 juin.

Présents : Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Droit criminel-Droits civils -Automobiles-Quantité excessive d’alcool dans le sang-Alcootest -Aucun échantillon d’haleine fourni d l’accusé-Déni du bénéfice d’une audition équit

able-Décla­ration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, art. 2(e), (f)-Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 224, ...

Cour suprême du Canada

Duke c. La Reine [1972] R.C.S. 917

Date : 1972-06-29

George Clinton Duke Appelant;

et

Sa Majesté La Reine Intimée.

1972 : les 7 et 8 mars; 1972 : le 29 juin.

Présents : Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO

Droit criminel-Droits civils -Automobiles-Quantité excessive d’alcool dans le sang-Alcootest -Aucun échantillon d’haleine fourni d l’accusé-Déni du bénéfice d’une audition équitable-Décla­ration canadienne des droits, 1960 (Can.), c. 44, art. 2(e), (f)-Code criminel, 1953-54 (Can.), c. 51, art. 224, 557(3).

Alors qu’il conduisait une automobile, l’appelant fut arrêté par un membre du service de police. On l’amena au poste de police local où il donna un échantillon de son haleine au moyen de l’alcootest. Il a été accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que la proportion d’alcool dans son sang dépas­sait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, en contravention de l’art. 224 du Code crimi­nel. Huit jours après le prélèvement de l’échantillon

[Page 918]

d’haleine, le procureur de l’appelant en a demandé un spécimen. On lui a répondu qu’un échantillon n’était pas disponible et qu’aucun n’avait été conservé. Le Juge provincial, saisi de la dénonciation, a refusé de l’annuler. C’est alors qu’a été faite une requête pour une ordonnance de prohibition. Cette ordonnance a été accordée. Sur appel de la Cou­ronne, l’ordonnance de prohibition a été annulée. L’accusé a appelé à cette Cour. On prétend que l’omission de fournir à l’appelant un spécimen de sa propre haleine était une violation de l’art. 2(e) de la Déclaration des droits.

Arrêt : L’appel doit être rejeté.

La Cour : L’historique de l’art. 224A fait voir que l’exigence qu’il soit fourni à l’accusé un spécimen de son haleine a été délibérément omise dans la loi. Il s’ensuit que le statut indique clairement que l’ac­cusé n’a pas le droit de recevoir un spécimen de son haleine de la personne qui prélève cet échantillon, et que l’analyse de l’échantillon d’haleine peut être uti­lisée en preuve lors d’une accusation sous l’art. 222 ou l’art. 224. L’article 224A(1) (c) ne prive pas l’ap­pelant de son droit à un procès équitable en vertu de l’art. 2(e) de la Déclaration des droits et ne va pas à l’encontre de ce dernier article. En ce qui a trait aux circonstances de l’espèce, l’art. 2(f) de la Déclaration des droits n’est pas plus compréhensif que l’art. 2(e) et les mêmes considérations s’appliquent.

Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall et Pigeon : L’omis­sion du ministère public de fournir un certain élé­ment de preuve à un accusé ne prive pas celui-ci de son droit à un procès équitable sauf si, en vertu d’une loi, il y est tenu.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], annulant une ordonnance de prohibi­tion.

Harvey R. Daiter, pour l’appelant.

M. Manning, pour l’intimée.

Le jugement du Juge en Chef Fauteux et des Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall et Pigeon a été rendu par

LE JUGE EN CHEF-L’appelant se pourvoit à l’encontre d’un arrêt unanime de la Cour d’appel de l’Ontario[2] qui a accueilli l’appel de la présente

[Page 919].

intimée d’une ordonnance de prohibition interdi­sant toutes procédures ultérieures contre le présent appelant à la suite d’une dénonciation et d’une sommation l’inculpant d’une infraction prévue à l’art. 224 (maintenant l’art. 236) du Code cri­minel. L’ordonnance de prohibition a été annulée. Je désignerai les articles pertinents du Code par les numéros qu’ils portaient au moment où l’infraction reprochée est alléguée avoir été commise.

L’article 224 du Code criminel édictait :

Quiconque conduit un véhicule à moteur ou en a la garde ou le contrôle, que ce véhicule soit en mou­vement ou non, alors qu’il a consommé une quantité d’alcool telle que la proportion d’alcool dans son sang dépasse 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, et passible d’une amende d’au moins cinquante dollars et d’au plus mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines à la fois.

Les faits qui ont donné lieu au présent pourvoi sont relatés dans les motifs de M. le Juge Jessup de la Cour d’appel :

[TRADUcTION] Le 11 mars 1971, alors qu’il condui­sait une automobile, l’intimé fut arrêté par un mem­bre du service de police de Oakville. On l’amena au poste de police local où il donna un échantillon de son haleine au moyen de l’alcootest. Le 16 mars 1971, une dénonciation était faite sous serment l’ac­cusant d’avoir conduit un véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que la proportion d’alcool dans son sang dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang, en contravention de l’art. 224 du Code criminel. Le 19 mars 1971, le procureur de l’intimé adressait au service de police de Oakville une lettre dans laquelle il demandait un spécimen de l’échantillon d’haleine obtenu de l’intimé. Le 23 mars 1971, l’avocat rece­vait une lettre, en réponse à la sienne, dans laquelle on l’informait qu’aucun échantillon d’haleine n’était disponible, et à laquelle étaient joints les résultats de l’alcootest. Le 24 mars 1971, l’avocat écrivait de nouveau au service de police de Oakville, réitérant sa demande d’un échantillon d’haleine afin de pouvoir prendre les dispositions voulues pour faire faire une analyse indépendante de l’échantillon. Le 26 mars 1971, le service de police de Oakville lui a répondu que la sûreté municipale n’avait pas conservé d’é­chantillon d’haleine ni pour l’usage du ministère pu­blic ni pour celui de l’intimé.

[Page 920]

Le Juge provincial, saisi de la dénonciation, a refusé de l’annuler. C’est alors qu’a été faite la requête pour une ordonnance de prohibition dont il a déjà été fait mention.

L’article 224A(1)(c) (maintenant l’art. 237 (1) (c)) édictait ce qui suit :

(1) Dans toutes procédures en vertu de l’article 222 ou 224,

(c) lorsqu’un échantillon de l’haleine du prévenu a été prélevé conformément à une sommation faite en vertu du paragraphe (1) de l’article 223,

(ii) si l’échantillon a été prélevé dès qu’il a été matériellement posible de le faire après le moment où l’infraction est alléguée avoir été commise et, de toute façon, pas plus de deux heures après ce moment,

(iii) si l’échantillon a été reçu de l’accusé di­rectement dans un contenant approuvé ou dans un instrument approuvé manipulé par un tech­nicien qualifié, et

(iv) si une analyse chimique de l’échantillon a été faite à l’aide d’un instrument approuvé, ma­nipulé par un technicien qualifié,

la preuve du résultat de l’analyse chimique ainsi faite fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la proportion d’alcool dans le sang du prévenu au moment où l’infraction est alléguée avoir été commise;

Le chapitre 38 des Statuts du Canada, 1968-69, contient, outre les alinéas (ii), (iii) et (iv), l’a­linéa (i) qui n’a pas encore été proclamé en vigueur et qui se lit comme suit :

(i) si au moment où l’échantillon a été prélevé, la personne qui le prélevait a offert de fournir au prévenu, pour son propre usage, un spéci­ment de l’haleine du prévenu, dans un conte­nant approuvé, et si, à la requête du prévenu faite à ce moment-là, un tel spécimen lui a été alors fourni,

Le pouvoir qu’a le gouverneur en conseil, en vertu de l’art. 120 de cette Loi, de mettre en vigueur par proclamation, entre autres, certaines parties seulement de l’art. 224A et d’exclure de la proclamation l’alinéa (i) précité et certaines autres parties de cet article, a fait l’objet d’un renvoi à cette Cour[3], à la suite duquel il a été décidé que l’art. 120 conférait bien un tel pouvoir.

[Page 921]

Les motifs avancés pour la délivrance de l’or­donnance de prohibition sont énoncés dans les deux passages suivants :

[TRADUCTION] Lorsqu’un personne est accusée d’une infraction sur la foi d’un échantillon de sa propre haleine, à mon avis, pour pouvoir réfuter convenablement cette accusation, cette personne doit avoir l’occasion d’analyser elle-même l’échantillon, et en privant un accusé de cet échantillon, on le prive du droit de présenter une réponse et défense complète. Il est manifeste que le présent accusé n’a aucun moyen de savoir si la preuve du ministère public que la proportion d’alcool dans son sang, au moment pertinent, dépassait 80 mg. d’alcool par 100 ml. de sang est exacte et encore moins de ré­futer cette preuve, à moins de recevoir un spécimen de l’échantillon pour son propre usage et sa propre analyse.

Il me paraît donc impossible que cet homme puisse bénéficier d’une audition équitable de sa cause selon les principes de justice fondamentale. Lorsqu’il pa­raît évident à la cour que des poursuites vont être entamées en violation des dispositions de l’article 2(e) de la Déclaration des droits, je crois que cette cour doit exercer sa discrétion et décerner un bref de prohibition pour y faire échec.

Le dernier passage cité fait référence à l’art. 2 (e) de la Déclaration des droits. En Cour d’appel et en cette Cour il a également été question de l’art. 2(f). Les parties pertinentes de la Décla­ration des droits édictent ce qui suit :

2. Toute loi du Canada, à moins qu’une loi du Parlement du Canada ne déclare expressément qu’elle s’appliquera nonobstant la Déclaration canadienne des droits, doit s’interpréter et s’appliquer de manière à ne pas supprimer, restreindre ou enfreindre l’un quelconque des droits ou des libertés reconnus et dé­clarés aux présentes, ni à en autoriser la suppression, la diminution ou la transgression, et en particulier, nulle loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appli­quer comme.

(e) privant une personne du droit à une audition impartiale de sa cause, selon les principes de jus­tice fondamentale, pour la définition de ses droits et obligations;

(f) privant une personne accusée d’un acte cri­mniel du droit à la présomption d’innocence jus-qu’à ce que la preuve de sa culpabilité ait été

[Page 922]

établie en conformité de la loi, après une audition impartiale et publique de sa cause par un tribunal indépendant et non préjugé, ou la privant sans juste cause du droit à un cautionnement raisonna­ble;

En Cour d’appel, M. le Juge Jessup a exprimé l’avis que l’art. 2(e) de la Déclaration des droits ne vise que les auditions destinées à définir les droits et obligations en matière civile et que c’est l’art. 2 (f) qui a trait à la responsabilité en matière criminelle. MM. les Juges Aylesworth et MacKay ne se sont pas prononcés sur ce point. La question a été par la suite étudiée par cette Cour dans l’af­faire Lowry c. La Reine[4], où il a été décidé que l’art. 2(e) s’applique tant aux procédures crimi­nelles que civiles.

Nonobstant l’opinion qu’il a exprimée quant à l’application de l’art. 2(e), M. le Juge Jessup s’est dit d’avis que les alinéas (e) et (f) consacrent tous deux le droit à une audition équitable et qu’il y a peu de différence entre eux pour ce qui est de la question présentement en litige. Il a traité cette dernière comme si les deux alinéas pouvaient s’appliquer.

Connue l’a fait remarquer M. le Juge Jessup :

[TRADUCTION] On constatera que l’effet extraordi­naire de la décision de M. le Juge Galligan, en fait, est judiciairement de proclamer en vigueur l’art. 224A(1) (c) (i), même si le pouvoir exécutif, agis­sant dans les limites des pouvoirs que le Parlement lui a conférés, n’a pas jugé bon de le faire.

Toutefois, il poursuit, avec raison, à mon sens :

[TRADUCTION] En outre, je suis d’accord avec M. le Juge Galligan lorsqu’il dit que la majorité des jugements dans le renvoi n’ont pas traité, ni ex­plicitement ni implicitement, de la question que soulève la Déclaration des droits et qui se pose dans le présent appel.

Mon collègue le Juge Ritchie a soulevé la ques­tion dans ses motifs de dissidence, auxquels MM. les Juges Spence et Pigeon souscrivaient, mais il a ajouté, à la p. 715 :

Personne ne soulève ici la question de savoir quel effet aurait la Déclaration des droits si le Parlement lui-même avait adopté l’art. 16 de la façon dont on l’a promulgué et je ne trouve pas nécessaire d’examiner cette question.

[Page 923]

Vu les réponses données par cette Cour aux questions contenues dans le renvoi, les dispositions qui ont été proclamées ont le même effet qu’elles auraient si le Parlement les avait adoptées de cette façon-là.

Cependant, l’historique de l’art. 224A a, je crois, une certaine importance en l’espèce. L’article 223, adopté et promulgué en même temps que l’art. 224A, prévoit que, dans les circonstances précisées dans l’article, un agent de la paix peut exiger qu’une personne fournisse un échantillon de son haleine propre à permettre une analyse. Cette Cour a décidé dans l’arrêt Curr c. La Reine[5] que cette disposition n’est pas rendue inopérante en raison d’un conflit avec la Déclaration des droits. En vertu de cet article, la personne tenue de four­nir un échantillon d’haleine est tenue en somme de fournir une preuve dont il pourra être fait usage de la manière prévue à l’art. 224A.

L’article 224A, tel qu’adopté, aurait obligé la personne prélevant l’échantillon d’haleine à en offrir un spécimen au prévenu et, si le prévenu lui demandait ce spécimen, de le fournir, avant que la preuve d’une analyse de l’échantillon puisse être utilisée contre le prévenu inculpé d’une infraction en vertu de l’art. 222 ou de l’art. 224. Toutefois, cette exigence a été délibérément omise au moment de la proclamation de la Loi; il s’ensuit que le sta­tut indique clairement que l’accusé n’a pas le droit de recevoir un spécimen de son haleine de la per-sonne qui prélève cet échantillon,, et que l’analyse de l’échantillon d’haleine peut être utilisée en preuve lors d’une accusation sous l’art. 222 ou l’art. 224.

C’est dans ce contexte qu’il faut examiner les prétentions de l’appelant. En vertu de l’art. 2(e) de la Déclaration des droits, aucune loi du Canada ne doit s’interpréter ni s’appliquer de manière à le priver d’une «audition impartiale de sa cause selon les principes de justice fondamentale». Sans entreprendre de formuler une définition finale de ces mots, je les interprète comme signifiant, dans l’ensemble, que le tribunal appelé à se prononcer sur ses droits doit agir équitablement, de bonne foi, sans préjugé et avec sérénité, et qu’il doit donner à l’accusé l’occasion d’exposer adéquatement sa cause.

[Page 924]

En l’espèce, évidemment, il n’y a pas encore eu d’audition. L’audition a été interdite à cause d’évé­nements qui se sont produits avant le procès. La mesure dans laquelle on peut considérer que des faits antérieurs au procès ont empêché une audi­tion équitable est une question d’espèce. Dans l’af­faire qui nous occupe, le fond du grief est le sui­vant : parce que le ministère public a omis de fournir à l’appelant un certain élément de preuve (élément que, incidemment, celui-ci n’a demandé que huit jours après le prélèvement de l’échantillon de son haleine), l’accusé a été privé du droit à un procès équitable et, par conséquent, le ministère public ne peut procéder à la tenue d’un procès au cours duquel une analyse de l’échantillon de l’ha­leine de l’accusé serait présentée en preuve.

Il ne s’agit pas d’une instance où l’accusé a demandé des renseignements que possède le minis­tère public et que celui-ci a refusé de donner. La question, en l’espèce, n’est pas de savoir si un refus de ce genre aurait eu pour effet de priver l’accusé d’un procès équitable. Il s’agit d’une affaire où l’accusé se plaint que le ministère public a omis de lui fournir un élément de preuve qu’il réclame pour étayer sa défense.

A mon avis, l’omission du ministère public de fournir un certain élément de preuve à un accusé ne prive pas celui-ci de son droit à un procès équi­table sauf si, en vertu d’une loi, il y est tenu. En l’espèce, le Parlement a édicté que l’analyse d’un échantillon d’haleine est, sous certaines conditions, une preuve lors d’une accusation portée en vertu de l’art. 222 ou de l’art. 224. Il n’a pas exigé, pour qu’une telle analyse soit admissible, qu’il soit fourni à l’accusé un spécimen de son haleine. Au contraire, l’historique de l’art. 224A fait voir qu’une telle exigence a été délibérément omise dans la loi.

A mon avis, l’art. 224A(1) (c) ne prive pas l’appelant de son droit à un procès équitable en vertu de l’art. 2(e) de la Déclaration des droits et ne va pas à l’encontre de ce dernier article.

En ce qui a trait aux circonstances de l’espèce, l’art. 2(f) de la Déclaration des droits n’est pas plus compréhensif que l’art. 2(e) et ce que j’ai dit de cette dernière disposition s’applique également à la première.

[Page 925]

Je suis d’avis de rejeter le pourvoi.

Le jugement des Juges Spence et Laskin a été rendu par

LE JUGE LASKIN-Je conviens avec M. le Juge en chef que, vu les faits de l’espèce et les dispositions législatives qui s’y appliquent, le pourvoi doit être rejeté pour les motifs qu’il a énoncés, mais je réserve mon opinion sur la proposition générale qu’il a exposée dans les termes suivants :

A mon avis, l’omission du ministère public de four­nir un certain élément de preuve à un accusé ne prive pas celui-ci de son droit à un procès équitable sauf si, en vertu d’une loi, il y est tenu.

Le règlement de ce pourvoi ne dépend pas, à mon avis, de cette proposition, d’où la réserve que j’ai faite à ce sujet.

Appel rejeté.

Procureur de l’appelant : Harvey R. Daiter, Toronto.

Procureur de l’intimée : le Procureur Général de l’Ontario, Toronto.

[Collection ScanLII]

[1] [1972] 1 O.R. 61, 15 C.R.N.S. 370, 4 C.C.C. (2d) 504, 22 D.L.R. (3d) 249.

[2] [1972] 1 O.R. 61, 115 C.R.N.S. 370, 4 C.C.C. (2d) 504, 22 D.L.R. (3d) 249

[3] [1970] R.C.S. 777, 12 C.R.N.S. 28, 74 W.W.R. 167, [1970] 3 C.C.C. 320, 10 D.L.R. (3d) 699.

[4] (1972), 6 C.C.C. (2d) 531, 26 D.L.R. (3d) 244.

[5] [1972] R.C.S. 889, 18 C.R.N.S. 281, 7 C.C.C. (2d) 181, 26 D.L.R. (3d) 603.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 917 ?
Date de la décision : 29/06/1972

Parties
Demandeurs : Duke
Défendeurs : Sa Majesté la Reine
Proposition de citation de la décision: Duke c. La Reine, [1972] R.C.S. 917 (29 juin 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-06-29;.1972..r.c.s..917 ?
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