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30/03/1972 | CANADA | N°[1974]_R.C.S._887

Canada | McLaws c. Ministre du Revenu National, [1974] R.C.S. 887 (30 mars 1972)


Cour suprême du Canada

McLaws c. Ministre du Revenu National, [1974] R.C.S. 887

Date: 1972-03-30

Donald Preston McLaws Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1972: le 9 février; 1972: le 30 mars.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier du Canada rejetant un appel quant à de nouvelles cotisations. Appel rejeté.

[Page 888]

Robert S. Dinkel pour l’appelant.

G.W. Ainslie, c.r.

, pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE HALL — Le pourvoi est à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’Échi...

Cour suprême du Canada

McLaws c. Ministre du Revenu National, [1974] R.C.S. 887

Date: 1972-03-30

Donald Preston McLaws Appelant;

et

Le Ministre du Revenu National Intimé.

1972: le 9 février; 1972: le 30 mars.

Présents: Les Juges Judson, Ritchie, Hall, Spence et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR DE L’ÉCHIQUIER DU CANADA

APPEL d’un jugement de la Cour de l’Échiquier du Canada rejetant un appel quant à de nouvelles cotisations. Appel rejeté.

[Page 888]

Robert S. Dinkel pour l’appelant.

G.W. Ainslie, c.r., pour l’intimé.

Le jugement de la Cour a été rendu par

LE JUGE HALL — Le pourvoi est à l’encontre d’un jugement de la Cour de l’Échiquier du Canada, prononcé par M. le Juge Kerr, rejetant l’appel interjeté par l’appelant quant aux nouvelles cotisations établies à l’égard de son revenu pour les années d’imposition 1963, 1964 et 1965. La question en l’espèce est de savoir si l’appelant, dans le calcul de son revenu pour ces trois années, a le droit de déduire la somme de $18,750. qu’il a versée chaque année à la Banque Royale du Canada pour honorer la garantie qu’il lui avait donnée au nom de Calgary Iron and Engineering Limited, une compagnie dont il était le seul propriétaire réel.

Pour apprécier comme il convient les questions en litige, une revue assez détaillée de l’historique de Calgary Iron and Engineering Limited et de sa devancière, Calgary Iron Works Ltd., s’impose. M. le Juge Kerr a fait une revue de ce genre dans ses motifs de jugement, comme suit:

L’appelant, avocat-conseil, a exercé à Calgary sans interruption depuis 1940. En dehors de cette activité principale, il se consacrait également à d’importantes affaires commerciales. Au moment pertinent, il était fonctionnaire et usufruitier de la totalité des actions de la Calgary Iron and Engineering Limited précitée, compagnie qu’il a constituée en 1953, et que j’appellerai par la suite «la nouvelle compagnie».

Il y avait eu antérieurement une autre compagnie, la Calgary Iron Works Limited. Cette ancienne compagnie, créée avant 1900, s’était maintenue jusqu’en 1953. Le père de l’appelant, qui en avait le contrôle et possédait 90 p. 100 de ses actions, est mort en 1950; l’affaire était alors prospère. Par voie de testament, il a assuré un revenu fixe à sa veuve et lui a laissé une propriété, à vie; le reste a été réparti entre l’appelant et son jeune frère exerçant avec lui des activités juridiques.

L’appelant a expliqué pourquoi il avait créé la nouvelle compagnie. Il a déclaré que son frère ne s’intéressait pas à l’ancienne alors que lui s’y intéressait déjà du vivant de son père et, pensant qu’elle

[Page 889]

pourrait constituer pour lui une bonne source de revenus, il a décidé, après la mort de son père, de maintenir l’affaire en activité. L’ancienne compagnie constituait l’élément principal de la fortune du père. Les autres biens étaient loin d’être suffisants pour pourvoir au train de vie habituel de la veuve; après la mort du père, on essaya de vendre l’ancienne compagnie à un prix suffisant pour couvrir les besoins de la veuve mais aucun acheteur ne se présenta. L’appelant prit alors des mesures dans le double but de fournir des capitaux à la succession de son père, afin de couvrir les besoins de la veuve, et de conserver l’activité de l’ancienne compagnie dans son propre intérêt. Pour être mis à exécution, ce projet l’obligeait à acheter les actifs de l’ancienne compagnie à la succession de son père, à créer une nouvelle compagnie et à vendre lesdits actifs à la nouvelle compagnie dont il avait la propriété et le contrôle. En vertu d’un accord, en date du 2 janvier 1952, il a acheté les actifs de l’ancienne compagnie moyennant à la fois un paiement de $225,000.00 et la prise en charge des dettes. En retour, par accord en date du 19 février 1953, il a vendu les actifs à la nouvelle compagnie moyennant d’une part un versement comptant de $225,000.00 et, d’autre part, l’émission d’actions de la compagnie.

Pour financer les opérations, il a demandé un prêt bancaire de $150,000.00 et inscrit une deuxième hypothèque de $80,000.00; l’un et l’autre ont été remboursés par la compagnie en 1958, en partie par la vente de son bien foncier. Après constitution de la compagnie, l’appelant lui a également consenti personnellement un prêt de $25,000, qui a également été remboursé par la suite.

L’ancienne compagnie a poursuivi son activité jusqu’à la création de la nouvelle, comme du vivant du père, mais lors de la création de la nouvelle compagnie l’appelant s’est efforcé de lui donner une extension nouvelle et d’accroître son chiffre d’affaires. Jusqu’en 1958, les profits sont restés modestes. Aucun dividende n’a été versé mais l’appelant a prélevé diverses sommes à titre de salaire ou de gratification.

Avant 1960, la compagnie disposait, à la banque, d’une marge de crédit limitée aux dépenses d’exploitation, en plus du prêt consenti pour l’acquisition des actifs de l’ancienne compagnie. L’endettement variait de temps à autre. Au début, l’appelant avait personnellement garanti auprès de la banque les prêts qu’elle avait consentis. Néanmoins, ce n’est pas pour cette garantie, mais en raison de son extension, qu’on lui a demandé de payer.

[Page 890]

Au cours de la période 1958-60, la compagnie a rencontré des difficultés financières; elle travaillait à perte, ce que l’appelant a attribué à un programme d’expansion trop ambitieux et à une gestion inefficace. Son endettement envers la banque s’était accru, elle avait vendu ses biens fonciers et consacré le produit de la vente au prêt bancaire; elle avait demandé la sous-location de la propriété foncière et avait donné au propriétaire foncier une hypothèque mobilière gagée sur le matériel de la compagnie. En 1960 la crise devint aigüe. Le passif dépassait l’actif. Elle allait se trouver acculée à la faillite. La banque manifesta l’intention de se faire rembourser les prêts, mais offrit néanmoins d’accorder des crédits supplémentaires pour maintenir la compagnie en activité, pourvu que l’appelant fournisse une garantie personnelle et fasse un dépôt de garantie. Il accepta et donna son aval, celui qu’il fut par la suite appelé à honorer. Il déposa également des valeurs d’un montant de $70,000.00 dont $50,000.00 appartenaient à sa femme. A titre de garantie supplémentaire, la compagnie transféra à la banque son livre de créances comptables et de comptes à recouvrer. Ainsi, la compagnie se trouva en mesure de poursuivre ses activités et ce, pendant environ une année; mais en 1961, la banque demanda le remboursement de ses prêts par liquidation des créances de la compagnie et des valeurs déposées par l’appelant. Le propriétaire foncier qui détenait l’hypothèque mobilière procéda à la saisie du matériel de la compagnie. C’est ainsi que la compagnie cessa toute activité. La banque demanda alors à l’appelant de faire face à ses engagements.

Comme on l’a déjà indiqué, au cours des années antérieures à 1960 la compagnie disposait d’une marge de crédit à la banque pour laquelle l’appelant avait donné sa garantie personnelle limitée; or, à l’époque de la crise de 1960, la limite du crédit avait été atteinte et un financement bancaire supplémentaire était indispensable. L’appelant déclara qu’il voulait essayer de maintenir la compagnie en activité plutôt que de la déclarer en faillite et qu’il avait donné sa garantie pour qu’elle puisse continuer à fonctionner et être, pour lui, comme par le passé, une source de revenus. Mais il était préoccupé par la garantie supplémentaire qu’il avait dû consentir et par le fait qu’il soit, peut-être, obligé d’y faire face. Il consulta alors divers experts en matière d’impôt quant aux conséquences, sur le plan de l’impôt sur le revenu, pouvant résulter du fait d’être appelé à effectuer des versements au titre de la garantie donnée; on lui a déclaré que, si une garantie est donnée au titre d’une somme due, un paiement au titre de la garantie en question doit être considéré comme une perte com-

[Page 891]

merciale et par suite déductible du revenu. D’où l’accord conclu avec la compagnie stipulant qu’en contrepartie de la garantie de sa situation financière, auprès de la banque, elle lui verserait des honoraires annuels. L’accord consigné dans une lettre (Pièce A-2), en date du 16 mars 1960, de l’appelant à la compagnie, est libellé comme suit:

[TRADUCTION] Le 16 mars 1960

Calgary Iron and Engineering Limited Calgary (Alta) Messieurs,

Vous avez porté à ma connaissance l’emprunt que vous avec contracté auprès de l’agence centrale de la Banque Royale du Canada, à Calgary, et j’ai donné à cet effet ma garantie dans certaines limites.

Vous êtes maintenant parvenu au terme de votre crédit et vous avez besoin d’un financement bancaire complémentaire que la banque n’est pas disposée à vous consentir à moins que je n’étende ma garantie et que je ne consente à effectuer le dépôt de certaines valeurs pour gager ma propre garantie.

Il est, par les présentes, convenu entre nous que, si je garantis votre position auprès de la Banque royale pour un montant égal ou supérieur à $300,000.00, vous me verserez annuellement la somme de $3,000.00 à titre d’honoraires, en rémunération du service rendu; ladite somme devant m’être versée annuellement à la date du présent accord.

De plus, il est convenu que si le montant de votre endettement, auprès de la banque et auquel ma garantie s’applique, est réduit à $200,000.00, les honoraires précités seront réduits à $2,000.00 et si la garantie est réduite à $100,000.00 les honoraires seront réduits à $1,000.00.

Au cas où votre endettement serait réduit ou remboursé à une date quelconque au cours de l’année et où la garantie serait réduite ou libérée, vous n’auriez par la suite à payer qu’un montant proportionnel des honoraires en question.

Sincèrement vôtre,

(Signature) DONALD McLAWS

Lu et approuvé. CALGARY IRON AND ENGINEERING LIMITED Par: (Signature) W. DIXON.

Lors du procès, l’appelant a déclaré que lorsqu’il avait étendu la garantie, il espérait que la compagnie se rétablirait, ferait des bénéfices et paierait les honoraires. Voici les questions et réponses posées au cours de l’examen préalable à ce sujet:

[Page 892]

[TRADUCTION] Q. Et ces honoraires, s’ils avaient été payés, mais aucun n’a été payé, je crois?

R. C’est exact.

Q. Et ces honoraires, s’ils avaient été payés, auraient-ils constitué un revenu?

R. Oh, oui.

Q. Et maintenant, dites-moi, cette idée d’honoraires vous est-elle venue après coup, pour ainsi dire, et est-ce que c’est pour sauver la compagnie que vous avez eu l’idée à l’origine d’accorder votre garantie?

R. Mais certainement, la seule raison pour laquelle j’ai donné ma garantie était de faire en sorte que la compagnie puisse poursuivre son activité. Je ne crois pas que mon intention était de sauver la compagnie dans le sens technique… je veux dire, dans le sens où vous l’avez dit. Mon intention était de préserver une source de revenu dont j’avais profité par le passé. Et sauver la compagnie était, bien sûr, le mécanisme qui me permettait d’y parvenir.

Q. En d’autres termes, votre intention était à l’origine, en souscrivant la garantie, de protéger votre source de revenu?

R. c’est exact.

Q. Ce qu’était la compagnie?

R. C’est exact.

Q. Ou tout au moins, plus exactement, l’avait été?

R. C’est exact.

Q. Et le versement d’honoraires à votre profit en relation avec la garantie était secondaire et accessoire à cet objet principal?

R. C’est à ce moment que j’ai commencé à comprendre que je courais le risque d’avoir à honorer les garanties, si la compagnie survivait. J’ai alors examiné ce que serait ma situation et consulté quelques spécialistes des impôts. J’ai appris ainsi que lorsqu’une garantie est donnée moyennant rénumération, si vous êtes obligé d’effectuer un paiement au titre de la garantie donnée moyennant rénumération, la perte est alors déductible du revenu. Ce serait une perte commerciale et par conséquent considérée comme telle.

La garantie consentie précédemment par l’appelant pour un montant plus faible ne prévoyait pas d’honoraires. Les seuls emprunts ou financements qu’il avait garantis par ailleurs, concernaient quelques amis ou

[Page 893]

quelques compagnies avec lesquels il était associé; aucun ne prévoyait le versement d’honoraires, ou de rémunération.

Ayant terminé cet énoncé, M. le Juge Kerr a poursuivi:

La question à trancher en l’espèce dépend d’une évaluation appropriée de la véritable nature de l’opération et des paiements relatifs à la garantie. A mon avis, la garantie et les dépenses supportées par l’appelant pour y faire face, ainsi que son accord avec la nouvelle compagnie, ne doivent pas être appréciés isolément. Il faut les relier à l’initiative fondamentale visant à acquérir l’actif et l’affaire de l’ancienne compagnie et à en poursuivre l’activité grâce à la nouvelle dans le but de gagner un revenu dont les bénéfices reviendraient personnellement à l’appelant, en sa qualité de propriétaire de toutes les actions de la nouvelle compagnie. L’usine et l’actif de l’ancienne compagnie constituaient des acquisitions de capital et l’appelant a donné à la banque une garantie à cet effet qu’il faut considérer à juste titre comme étant à compte de capital; mais le problème en l’espèce ne porte pas sur cette garantie mais bien sur celle donnée en 1960.

J’accepte de considérer la déposition de l’appelant d’après laquelle il espérait que la compagnie se rétablirait et deviendrait pour lui une source de revenu, comme elle l’avait été au cours des années antérieures. S’il n’y avait pas cru, il est peu probable qu’il aurait à nouveau jeté, pour ainsi dire, de l’argent, et se serait engagé à donner une nouvelle garantie pour une somme plus élevée encore l’obligeant à déposer à titre de nantissement $70,000.00 prélevés sur sa fortune personnelle et celle de sa femme. Toutefois, j’attache peu d’importance à la disposition stipulant que la compagnie lui paierait des honoraires annuels pour avoir accepté de garantir sa position bancaire. Ce n’est pas la véritable raison pour laquelle il a donné sa garantie. La clause sur les honoraires était accessoire; il y a recouru dans l’espoir qu’elle donne à l’opération le caractère d’une initiative commerciale et qu’on puisse considérer comme perte commerciale tout paiement effectué à ce titre et donnant lieu à déduction du revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu. A mon avis, il a donné sa garantie pour maintenir la compagnie en activité et l’empêcher de faire faillite.

L’appelant affirme que les paiements effectués à l’égard de la garantie constituent des pertes commerciales subies par lui au cours de l’exploitation d’une entreprise et d’une initiative d’un caractère commercial aux termes des art.

[Page 894]

32(5)d) et 139(1)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu. D’autre part, le Ministre prétend que les paiements constituent des sommes déboursées à titre de capital pour couvrir des pertes aux termes de l’art. 12(1)b) et ne sont pas des sommes déboursées ou dépensées par l’appelant en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de biens ou d’une entreprise de l’appelant aux termes de l’art. 12(1)a). Les articles précités se lisent comme suit:

32. (5) Aux fins du présent article l’expression «revenu gagné» signifie l’ensemble

moins

d) les pertes commerciales subies dans l’année d’imposition au cours de l’exploitation d’une entreprise par une personne, seule ou à titre d’associé qui s’y livre activement,

139. (1) Dans la présente loi,

e) «entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une fabrication ou une activité de quelque genre que ce soit et comprend une initiative ou affaire d’un caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ou un emploi;

12. (1) Dans le calcul du revenu, il n’est opéré aucune déduction à l’égard

a) d’une somme déboursée ou dépensée, sauf dans la mesure où elle l’a été par le contribuable en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de biens ou d’une entreprise du contribuable,

b) d’une somme déboursée, d’une perte ou d’un remplacement de capital, d’un paiement à compte de capital ou d’une allocation à l’égard de dépréciation, de désuétude ou d’épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente Partie,

Cette Cour a traité de l’art. 12(1)b) dans un certain nombre d’arrêts, notamment dans le Ministre du Revenu national c. Freud[1], invoqué par l’appelant, et dans Le Ministre du Revenu national c. Steer[2], invoqué par le Ministre.

[Page 895]

Dans l’affaire Freud, la somme déboursée devait assurer le perfectionnement d’un prototype de voiture de sport et sa commercialisation. Il s’agissait d’une opération unique et Freud n’avait aucunement l’intention de continuer l’entreprise en fabriquant ou en vendant des automobiles. Dès le début, l’entreprise n’avait pas eu pour but de tirer un revenu d’un placement mais de réaliser un profit en vendant le prototype. Cette Cour a jugé qu’il s’agissait d’une initiative d’un caractère commercial.

Dans l’affaire Steer il s’agissait d’une déduction réclamée par le contribuable à l’égard d’une somme qu’il avait payée à une banque en exécution d’une garantie de la dette d’une compagnie qui avait besoin de fonds pour forer des puits de pétrole comme opération continue. En rendant le jugement de laCour, le Juge Judson a dit, à la p. 37:

[TRADUCTION] Il ne m’est pas difficile de définir le caractère de cette opération. La compagnie a eu besoin de fonds pour forer trois puits. La manière la plus pratique de trouver ces fonds a été de contracter un prêt bancaire que garantissait l’intimé jusqu’à un maximum de $62,500. La garantie signifiait qu’à un moment donné l’intimé pourrait devoir se substituer à la banque pour autant. C’est ce qui s’est produit en 1957 et il est alors devenu subrogé aux droits de la banque. Devenu créancier de la compagnie en faillite, il a reçu deux dividendes, — l’un de $6,119 en 1959 et l’autre de $3,200 en 1961. L’opération était un prêt différé à la compagnie, dont partie a été recouvrée de la faillite.

Après avoir considéré Freud et Steer et d’autres arrêts, notamment Le Ministre du Revenu national c. Algoma Central Railway[3], Farmers Mutual Petroleums Limited c. Le Ministre du Revenu national[4], de même que British Columbia Electric Railway Company c. Le Ministre du Revenu national[5], M. le Juge Kerr a conclu:

À mon avis, les dépenses de l’appelant étaient à compte de capital, au sens de l’article 12(1)b) et les déductions demandées ne sont pas recevables. Je pense qu’en l’occurence, la garantie a été souscrite en vue de protéger et de préserver la source d’un revenu,

[Page 896]

une affaire qui était en danger immédiat de faillite et dont l’existence était en péril. La nature des dépenses résultant de la garantie souscrite est tout à fait différente des frais qui entrent naturellement dans la catégorie des déboursés de revenu et des pertes commerciales. À mon avis, ces dépenses ont le caractère de paiements à compte de capital et n’entrent pas dans la catégorie des dépenses que la loi a eu l’intention de considérer comme déductibles selon les formules «déboursées ou dépensées par un contribuable en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de biens ou d’une entreprise du contribuable» de l’article 12(1)a) ou bien «les pertes commerciales subies… au cours de l’exploitation d’une entreprise» de l’article 32(5)d).

J’adopte cette conclusion. Voir l’arrêt de cette Cour dans Stewart & Morrison Limited c. Le Ministre du Revenu national, non encore publié à la date des présents motifs. Je pense également, comme M. le Juge Kerr, que l’accord consigné dans la lettre du 16 mars 1960 n’est d’aucun secours à l’appelant pour les motifs énoncés (voir citation ci-dessus).

Reste la prétention de l’appelant que les portions imputables aux intérêts des paiements annuels de $18,750 à la Banque sont, de toutes manière, déductibles sous le régime de l’art. 11(1)c)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu dont voici le texte:

11. (1) Par dérogation aux alinéas a), b) et h) du paragraphe (1) de l’article 12, les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition:

c) un montant payé dans l’année, ou payable à l’égard de l’année (suivant la méthode employée régulièrement par le contribuable dans le calcul de son revenu), aux termes d’une obligation juridique de payer des intérêts sur

(i) un montant d’argent emprunté et utilisé aux fins de gagner le revenu provenant d’une entreprise ou de biens (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens dont le revenu serait exempté),

L’intérêt payé par l’appelant et qu’il soutient être déductible n’est pas, à mon avis, un montant payé aux termes d’une obligation juridique de payer des intérêts sur un montant d’argent emprunté et utilisé aux fins de gagner un revenu. L’intérêt payé par l’appelant n’était pas sur une

[Page 897]

avance qui lui aurait été consentie, mais sur le capital restant dû aux termes de sa garantie. Le vicomte Dunedin a dit dans The Commissioners of Inland Revenue v. Sir H.C. Holder, Bart., and J.A. Holder[6], à la p. 564:

[TRADUCTION]… Il est exact qu’il verse une somme payant tous les intérêts dus par la personne à laquelle l’avance a été consentie mais sa dette existe en vertu de la garantie et n’est pas une dette résultant d’une avance qui lui aurait été consentie.

L’appel doit donc être rejeté avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureurs de l’appelant: McLaws & Company, Calgary.

Procureur de l’intimé: Département de la Justice, Ottawa.

[1] [1969] R.C.S. 75.

[2] [1967] R.C.S. 34.

[3] [1968] R.C.S. 447.

[4] [1968] R.C.S. 59.

[5] [1958] R.C.S. 133.

[6] (1932), 16 T.C. 540.


Synthèse
Référence neutre : [1974] R.C.S. 887 ?
Date de la décision : 30/03/1972
Sens de l'arrêt : L’appel doit être rejeté

Analyses

Revenu - Impôt sur le revenu - Prêt bancaire consenti à une compagnie - Garantie par le propriétaire réel - Sommes versées à la banque pour honorer cette garantie - Sont-elles déductibles? - Loi de l’impôt sur le revenu, S.R.C. 1952, c. 148, art. 12(1)a), 12(1)b), 32(5)d).

La compagnie Calgary Iron and Engineering Limited, dont l’appelant est détenteur de la totalité des actions, a rencontré des difficultés financières et l’appelant, dans le but de maintenir la compagnie en activité et préserver ainsi une source de revenu, conclut avec cette dernière un accord en vertu duquel il garantissait la position de la compagnie auprès de la Banque et déposait certaines valeurs pour gager sa propre garantie, moyennant une rémunération à lui être payée par la compagnie. Le Ministre cotisa l’appelant pour les sommes versées à la Banque afin d’honorer sa garantie de même que les intérêts, que l’appelant avait déduits du calcul de son revenu. La Cour de l’Échiquier rejeta l’appel de l’appelant concluant que ces sommes n’étaient pas déductibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. D’où le pourvoi à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Les dépenses de l’appelant étaient à compte de capital au sens de l’art. 12(1)b) et n’entrent pas dans la catégorie de dépenses que la loi a eu l’intention de considérer comme déductibles selon les formules de l’art. 12(1)a) ou bien 32(5)d) de la loi.

Quant à l’intérêt payé par l’appelant, il n’est pas un montant payé aux termes d’une obligation juridique de payer des intérêts sur un montant d’argent emprunté et utilisé aux fins de gagner un revenu, mais un montant payé sur le capital restant dû aux termes de sa garantie.


Parties
Demandeurs : McLaws
Défendeurs : Ministre du Revenu National
Proposition de citation de la décision: McLaws c. Ministre du Revenu National, [1974] R.C.S. 887 (30 mars 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-03-30;.1974..r.c.s..887 ?
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