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30/03/1972 | CANADA | N°[1972]_R.C.S._811

Canada | Registrar of Motor Vehicles c. Canadian American Transfer, [1972] R.C.S. 811 (30 mars 1972)


Cour suprême du Canada

Registrar of Motor Vehicles c. Canadian American Transfer, [1972] R.C.S. 811

Date: 1972-03-30

Registrar of Motor Vehicles (Plaignant) Appelant;

et

Canadian American Transfer Limited (Défendeur) Intimée.

1971: le 9 novembre; 1972: le 30 mars.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Droit constitutionnel — Entreprise extra-provinciale — Véhicules dune compagnie utilisés uniquement da

ns le transport de marchandises de l’Ontario aux

[Page 813]

blics au sens de la définition donnée dans le Public ...

Cour suprême du Canada

Registrar of Motor Vehicles c. Canadian American Transfer, [1972] R.C.S. 811

Date: 1972-03-30

Registrar of Motor Vehicles (Plaignant) Appelant;

et

Canadian American Transfer Limited (Défendeur) Intimée.

1971: le 9 novembre; 1972: le 30 mars.

Présents: Le Juge en Chef Fauteux et les Juges Abbott, Martland, Judson, Ritchie, Hall, Spence, Pigeon et Laskin.

EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE L’ONTARIO.

Droit constitutionnel — Entreprise extra-provinciale — Véhicules dune compagnie utilisés uniquement dans le transport de marchandises de l’Ontario aux

[Page 813]

blics au sens de la définition donnée dans le Public Commercial Vehicles Act, le Ministre de la Voirie n’avait pas le pouvoir, en vertu des dispositions du Highway Traffic Act, d’annuler les permis délivrés pour ces véhicules. Le Registraire a appelé à cette Cour.

Arrêt: L’appel doit être rejeté.

Depuis l’affaire du Procureur général de l’Ontario v. Winner, précitée, il est établi que les pouvoirs législatifs d’une province n’englobent d’aucune façon la réglementation extra‑provinciale du transport routier. Par conséquent, le texte du Public Commercial Vehicles Act, y compris la définition, doit s’interpréter d’après cet arrangement constitutionnel; en particulier, les mots «comme véhicule commercial public au sens du Public Commercial Vehicles Act» de l’art. 6(3) du Highway Traffic Act peuvent uniquement se rapporter aux véhicules visés par les dispositions dudit Public Commercial Vehicles Act, Les véhicules de l’intimée, utilisés uniquement pour le transport interprovincial de marchandises depuis l’Ontario jusqu’aux États-Unis, ne sont pas visés par la définition de l’expression «véhicule commercial public» du Public Commercial Vehicles Act.

Quant aux dispositions de l’art. 3 de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, que l’appelant invoque également, l’intimée a indubitablement enfreint le par. (1) de l’art. 3 en s’engageant dans une entreprise extra-provinciale sans avoir obtenu un permis de la Commission provinciale de transport, qui, en vertu de l’art. 3(2), est compétente pour examiner toute enquête en vue d’obtenir pareil permis; toutefois, le par. (2) ne confère aucun pouvoir législatif à la législature provinciale, ne modifie pas la loi provinciale existante et n’en étend pas la portée.

Arrêts suivis: A.-G. for Ont. v. Winner, A.C. 541; A.G. of N.S. c. A.G. of Can. et al., [1951] R.C.S. 31; Coughlin c. Ontario Highway Transport Board et al., [1968] R.C.S. 569; Prince Edward Island Marketing Board c. H.B. Willis Inc. and A.G. of Can., [1952] 2 R.C.S. 392.

APPEL d’un jugement de la Cour d’appel de l’Ontario[1], infirmant un jugement du Juge Lacourciere. Appel rejeté.

[Page 814]

LE JUGE SPENCE — Le présent appel est à l’encontre d’un arrêt rendu le 24 septembre 1970 par la Cour d’appel de l’Ontario. L’arrêt en question accueillait l’appel porté contre la décision du Juge Lacourciere, prononcée le 6 mai 1970, dans laquelle ce dernier rejetait la requête de la présente intimée qui demandait que soit rendue au lieu d’un certiorari une ordonnance cassant la décision de suspendre ou d’annuler les permis de véhicule à moteur de l’intimée qu’avait rendue le registraire, appelant en cette Cour.

Toutefois, la Cour d’appel de l’Ontario n’a pas rendu l’ordonnance demandée, distincte d’une ordonnance de certiorari ou de prohibition, mais elle a modifié l’avis de requête initial de façon à ce qu’un recours subsidiaire, soit une déclaration, y soit demandé; puis elle a déclaré qu’étant donné que les véhicules utilisés par l’intimée n’étaient pas des véhicules commerciaux publics au sens de la définition donnée dans le Public Commercial Vehicles Act de l’Ontario, le Ministre de la Voirie n’avait pas le pouvoir, en vertu des dispositions du Highway Traffic Act, d’annuler les permis délivrés pour ces véhicules.

L’intimée exploite une entreprise de transport de marchandises depuis des endroits situés en Ontario jusqu’à des endroits aux États-Unis. Elle ne détient et n’a jamais détenu aucun permis d’exploitation en vertu du Public Commercial Vehicles Act de l’Ontario, R.S.O. 1960, c. 319, actuellement R.S.O. 1970, c. 375, et ne détient aucun permis en vertu de la Loi sur le transport par véhicule à moteur fédérale, actuellement S.R.C. 1970, c. M-14. Se fondant sur les pouvoirs qui lui sont conférés par l’art. 6(3) du Highway Traffic Act, R.S.O. 1960, c. 172, actuellement R.S.O. 1970, c. 202, le registraire des véhicules à moteur a donné à l’appelante l’avis suivant:

[TRADUCTION] VEUILLEZ PRENDRE AVIS QU’À PARTIR du 11 mars, les permis de véhicule suivants, enregistrés à votre nom, seront annulés en conformité de l’article 6(3) du Highway Traffic Act.

…Liste des véhicules…

Si vous désirez faire valoir les raisons pour lesquelles cette mesure ne devrait pas être prise,

[Page 815]

vous devez, avant le 11 mars 1970; signifier au registraire des véhicules à moteur un avis écrit, par courrier recommandé.

Fait à Toronto, le 19 février 1970.

R.H. Humphries,

Registraire des véhicules à moteur,

Ferguson Block,

Queen’s Park,

TORONTO, Ontario.

L’intimée n’a pas comparu devant le registraire pour faire valoir ses raisons; elle à préféré signifier un avis de requête en vue d’annuler l’ordonnance du registraire. Le Juge Lacourciere a rejeté la requête mais a déclaré que l’annulation des permis de véhicule à moteur de l’intimée n’entrerait en vigueur que dix jours après la date de l’ordonnance qu’il a rendue, afin de permettre à la requérante de faire valoir, si elle le désirait, les raisons pour lesquelles les permis de véhicule à moteur ne devraient pas être annulés. Une fois de plus, l’intimée n’a pas profité de l’occasion qui lui était donnée de faire valoir, par requête au registraire, les raisons pour lesquelles ses permis de véhicule ne devraient pas être annulés; elle a plutôt décidé d’en appeler de la décision du Juge Lacourciere à la Cour d’appel. J’ai déjà parlé de l’arrêt rendu par cette dernière. Le registraire appelant interjette maintenant appel à cette Cour.

Dans son appel à la Cour d’appel de l’Ontario, en plus d’invoquer les questions dont je parlerai plus loin, l’intimée a soutenu que l’art. 6(3) du Highway Traffic Act, sur lequel le registraire s’est fondé pour annuler les permis, conférait ce pouvoir au ministre et non pas au registraire. L’intimée a également affirmé que compte tenu des circonstances, et plus particulièrement de la façon dont l’avis avait été donné, la mesure prise par le registraire constituait un déni de justice naturelle, car ce dernier avait censément annulé les permis en donnant à l’appelante l’occasion, non pas de s’opposer à l’annulation, mais uniquement d’essayer de le convaincre que l’annulation devrait être révoquée. La Cour d’appel de l’Ontario a jugé inutile de se prononcer sur ces deux moyens et je crois également qu’il n’est pas nécessaire d’étudier ces moyens pour régler le présent appel. Quant au premier, notons que l’art. 3(3) du Highway Traffic Act édicte que le ministre peut

[Page 816]

autoriser le sous-ministre et le registraire, ou l’un d’eux, à exercer ou remplir à sa place tout pouvoir ou devoir à lui conféré ou imposé par la Loi; que lors de l’audition de la requête en vue d’obtenir une ordonnance de certiorari et de prohibition, un document daté du 18 janvier 1967 a été déposé devant le Juge Lacourciere; que ce document, signé par le ministre, autorise le registraire à remplir les devoirs qui sont imposés au ministre par les divers articles du Highway Traffic Act, y compris l’art. 6(3). A l’audition de la requête, ce document était à la disposition du Juge Lacourciere; il m’est donc impossible de voir comment on peut à juste titre soutenir que le pouvoir du registraire n’était pas manifeste à la lecture du dossier. Manifeste, il l’était. Respectueusement, c’est avec raison que le Juge Lacourciere a dit:

[TRADUCTION] La délégation de ce pouvoir discrétionnaire par le Ministre des Transports au registraire est valable.

Respectueusement, je partage également l’avis du Juge Lacourciere lorsque, relativement à la prétention qu’il y avait eu un déni de justice naturelle, il dit:

[TRADUCTION] Il suffit de citer S.A. de Smith, Judicial Review of Administrative Action, édition de 1959, où, sous la rubrique «Natural Justice: The Right to a Hearing», le savant auteur dit, à la p. 122:

Évidemment, si la décision ne prend effet qu’après l’expiration du délai prescrit pour interjeter appel ou pour autrement faire valoir ses droits, la personne lésée a alors des moyens qui ne sont pas essentiellement différents du droit à une audition préalable.

Toutefois, quant à la question qui importe, celle de savoir si, dans les circonstances particulières de l’espèce, le ministre ou son délégué, le registraire, a un pouvoir d’agir en vertu de l’art. 6(3) du Highway Traffic Act, respectueusement, je souscris entièrement à l’avis du Juge d’appel Schroeder dans ses motifs lorsqu’il a rendu jugement au nom de la Cour d’appel de l’Ontario. Le registraire a dit se fonder sur ce que l’intimée

[Page 817]

détenait des permis pour des véhicules utilisés comme véhicules commerciaux publics au sens du Public Commercial Vehicles Act et ne détenait aucun permis d’exploitation selon les exigences de cette Loi. Comme je l’ai déjà signalé, l’intimée possédait des véhicules utilisés uniquement pour le transport interprovincial de marchandises depuis l’Ontario jusqu’aux États-Unis d’Amérique. Le Public Commercial Vehicles Act est une loi ontarienne. Il est évident que cette province peut légiférer uniquement dans sa sphère de compétence en vertu des dispositions de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique.

Depuis l’affaire du Procureur général de l’Ontario v. Winner[2], il est établi que les pouvoirs législatifs d’une province n’englobent d’aucune façon la réglementation extra-provinciale du transport routier. Par conséquent, le texte du Public Commercial Vehicles Act de l’Ontario, y compris la définition, doit s’interpréter d’après cet arrangement constitutionnel; en particulier, les mots [TRADUCTION] «comme véhicule commercial public au sens du Public Commercial Vehicles Act» de l’art. 6(3) du Highway Traffic Act peuvent uniquement se rapporter aux véhicules visés par les dispositions dudit Public Commercial Vehicles Act. Par conséquent, est fondée, à mon avis, la décision non publiée de la Cour d’appel de l’Ontario dont fait mention le Juge d’appel Schroeder dans les termes suivants:

[TRADUCTION] Cette Cour a décidé que pareille compagnie (soit une entreprise extra‑provinciale) n’est pas visée par la définition de l’expression «véhicule commercial public» donnée à l’art. l(i) du Public Commercial Vehicles Act.

Il m’est donc impossible de souscrire à la prétention de l’avocat de l’appelant que les véhicules de l’intimée sont visés par la définition de l’expression «véhicule commercial public» du Public Commercial Vehicles Act. Ils ne sont pas visés par cette définition et, d’après l’affaire Winner, ils ne peuvent pas l’être.

L’appelant invoque également l’art. 3 de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, mainte-

[Page 818]

nant consignée à S.R.C. 1970, c. M-14, et initialement adoptée dans les statuts du Canada de 1953-54, c. 59. Je reproduirai l’art. 3 en entier:

3. (1) Lorsque, dans une province, la loi de la province exige un permis pour la mise en service d’une entreprise locale, nulle personne ne doit y exploiter une entreprise extra‑provinciale, sauf si elle détient un permis délivré sous l’autorité de la présente loi.

(2) La Commission provinciale de transport, dans chaque province, peut, à sa discrétion, délivrer à une personne un permis d’exploiter une entreprise extra-provinciale en pénétrant dans la province ou en passant à travers celle-ci, aux mêmes conditions et de la même manière que si l’entreprise extra-provinciale y exploitée était une entreprise locale.

Notons que d’après le par. (1) de l’art. 3, commet une infraction quiconque exploite une entreprise extra-provinciale dans une province où les entreprises locales doivent avoir un permis, à moins qu’il ne détienne un permis en vertu de la Loi sur le transport par véhicule à moteur, c.-à-d. en vertu de la loi fédérale.

En l’espèce, l’intimée a été poursuivie et déclarée coupable à plusieurs reprises pour avoir enfreint le par. (1) de l’art. 3 de la Loi. D’autre part, le par. (2) autorise la commission provinciale de transport, dans chaque province, à délivrer à une personne un permis d’exploiter une entreprise extra-provinciale en pénétrant dans la province ou en passant à travers celle-ci. Ce paragraphe ne délègue pas à la province un pouvoir de légiférer et de fait, pareille délégation dans une loi fédérale serait en soi inconstitutionnelle: Le procureur général de la Nouvelle-Écosse c. Le procureur général du Canada et Lord Nelson Hotel Company Limited[3], Coughlin c. Ontario Highway Transport Board et al.[4], pages 574-5. L’article 3(2) de la Loi sur le transport par véhicule à moteur édicte que les diverses commissions provinciales sont les autorités compétentes quant à l’octroi de permis en vertu de la loi fédérale, soit la Loi sur le transport par véhicule à moteur. Il semble que pareille délégation à un organisme gouvernemental provincial de devoirs imposés par une loi fédérale fasse partie des pouvoirs législatifs fédéraux: affaire Prince Edward Island Mar-

[Page 819]

keting Board c. H.B. Willis Inc. et le Procureur général du Canada[5], dans laquelle, en prononçant le jugement unanime de la Cour sur cette question, le Juge en chef Rinfret a affirmé, p. 396:

[TRADUCTION] Cette disposition a l’effet suivant: le gouverneur en conseil autorise une commission ou un organisme gouvernemental déjà compétent en vertu de la loi provinciale à exercer pour lui des pouvoirs de réglementation extra-provinciaux à l’égard du commerce interprovincial et d’exportation, et à ces fins, à exercer tous les pouvoirs que cette commission ou cet organisme peut avoir à l’égard de la mise en marché de ces produits agricoles localement dans la province. Je ne puis voir d’objection à une législation fédérale de cette nature. Depuis l’arrêt Valin v. Langlois, (1879) 5 App. Cas. 115, dans lequel le Conseil privé a refusé la permission d’interjeter appel contre la décision de cette cour, (1879) 3 R.C.S. 1, il a toujours été reconnu qu’il appartient au Parlement [TRADUCTION] «d’employer ses propres fonctionnaires pour voir à l’application d’une loi relevant de sa compétence en vertu de la constitution, comme d’ailleurs il le fait régulièrement dans le cas des fonctionnaires à l’impôt et en d’autres cas que nous n’avons pas à mentionner ici». Ce sont là les mots employés par Lord Atkin en rendant jugement au nom du Comité judiciaire dans l’affaire Proprietary Articles Trade Association et al. v. A.G. for Canada et al., [1931] A.C. 310. Dans son jugement, Lord Atkin disait, juste avant le passage précité: [TRADUCTION]

Et l’on ne saurait soutenir que le Dominion ne peut pas…

Par conséquent, nous pouvons constater que sur ce point le Comité judiciaire n’avait pas le moindre doute.

Cet avis a été adopté une fois de plus par le Juge Cartwright dans l’affaire Coughlin, précitée.

Par conséquent, je ne puis voir comment l’art. 3 de la Loi sur le transport par véhicule à moteur (loi fédérale) peut venir en aide à l’appelant en l’espèce. L’intimée a indubitablement enfreint le par. (1) de l’art. 3 en s’engageant dans une entreprise extra-provinciale sans avoir obtenu un permis de la commission provinciale de transport, qui, en vertu de l’art. 3(2), est compétente pour examiner toute requête en vue d’obtenir pareil

[Page 820]

permis; toutefois, le par. (2) ne confère aucun pouvoir législatif à la législature provinciale, ne modifie pas la loi provinciale existante et n’en étend pas la portée.

Je me dois de trancher une autre question. Le grief formulé à l’égard de l’ordonnance du registraire est que cette ordonnance est discriminatoire. Si j’en étais venu à une autre conclusion quant à l’effet de la Loi sur le transport par véhicule à moteur (loi fédérale) et du Highway Traffic Act, je n’aurais pas été disposé à maintenir une objection visant l’exercice par le registraire de son pouvoir discrétionnaire et se fondant sur le fait que le résultat de cet exercice était discriminatoire. Ce n’est pas une allégation de contraventions répétées au Highway Traffic Act ontarien, par exemple pour surcharge de véhicule, que le registraire devait examiner, mais uniquement le cas d’une personne qui cherchait à exploiter un commerce extra-provincial sans avoir obtenu un permis en vertu de la Loi sur le transport par véhicule à moteur (loi fédérale).

Pour ces motifs, je suis d’avis de rejeter l’appel avec dépens.

Appel rejeté avec dépens.

Procureur de l’appelant: A.R. Dick, Toronto.

Procureurs de l’intimée: Goodman & Goodman, Toronto.

[1] [1971] 1 O.R. 456, 15 D.L.R. (3d) 558, sub nom. R. v. Registrar of Motor Vehicles, Ex p. Canadian American Transfer Ltd.

[2] [1954] A.C. 541.

[3] [1951] R.C.S. 31.

[4] [1968] R.C.S. 569.

[5] [1952] 2 R.C.S. 392.


Synthèse
Référence neutre : [1972] R.C.S. 811 ?
Date de la décision : 30/03/1972

Parties
Demandeurs : Registrar of Motor Vehicles
Défendeurs : Canadian American Transfer
Proposition de citation de la décision: Registrar of Motor Vehicles c. Canadian American Transfer, [1972] R.C.S. 811 (30 mars 1972)


Origine de la décision
Date de l'import : 06/04/2012
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ca;cour.supreme;arret;1972-03-30;.1972..r.c.s..811 ?
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